J.O. 162 du 14 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1091 du 13 juillet 2007 portant création de la réserve naturelle nationale de Chastreix-Sancy (Puy-de-Dôme)


NOR : DEVN0758693D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 332-1 à L. 332-27, L. 414-1 à L. 414-7 et R. 332-1 à R. 332-81 ;

Vu le décret no 2005-491 du 18 mai 2005 relatif aux réserves naturelles et portant notamment modification du code de l'environnement, notamment son article 6 ;

Vu le dossier de l'enquête publique relative au projet de réserve naturelle nationale du Sancy prescrite par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 6 juin 2003, notamment le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 23 septembre 2003 ;

Vu les avis des communes de Besse et Saint-Anastaise (non daté), de Chastreix en date du 5 août 2003 et du 12 novembre 2004, du Mont-Dore en date du 7 août 2003, de Picherande en date du 2 août 2003, de la communauté de communes du Sancy en date du 24 juillet 2003 ;

Vu la lettre du préfet du Puy-de-Dôme en date du 27 juin 2003 par laquelle il saisit le maire de Chambon-sur-Lac pour avis ;

Vu l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages du département du Puy-de-Dôme siégeant en formation de protection de la nature en date du 22 octobre 2004 ;

Vu le rapport et l'avis du préfet du Puy-de-Dôme en date du 17 novembre 2004 ;

Vu l'avis du comité de massif du Massif central en date du 17 février 2005 ;

Vu les avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 17 novembre 1999 et du 16 juin 2005 ;

Vu les avis et accords des ministres intéressés ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination « réserve naturelle nationale de Chastreix-Sancy » (Puy-de-Dôme), les parcelles cadastrales suivantes :


Commune de Chastreix


Section G1 : parcelles n°s 1 à 8, 11 à 21, 26, 27, 29 à 31, 32 (pour partie), 33, 38 à 40, 42, 43, 44 (pour partie), 45 à 47, 71 à 73, 75, 79 à 91, 93 (pour partie), 94 à 97, 101, 103, 105 à 118.

Section G2 : parcelles n°s 49 à 64.

Section F1 : parcelles n°s 5 à 15, 62 à 67, 94 a, 95 a, 96 a, 97 a, 98 a, 99 à 131.

Section E1 : parcelles n°s 64 (pour partie), 65 b (pour partie), 96 à 103, 104 (pour partie).

Section A2 : parcelles n°s 99 à 101, 124, 125, 134, 135, 147 (pour partie), 243, 244, 248.

Section D : parcelle no 54 (pour partie).


Commune de Picherande


Section A2 : parcelle no 437 (pour partie).


Communes de Besse et Saint-Anastaise


Section E1 : parcelles n°s 1 (pour partie), 12 (pour partie), 600 (pour partie), 601 (pour partie), 602 (pour partie).


Commune de Chambon-sur-Lac


Section F2 : parcelles n°s 9 (pour partie), 11 (pour partie), 14, 15 (pour partie), 16 (pour partie).


Commune du Mont-Dore


Section C : parcelles n°s 16 (pour partie), 369 (pour partie).

Soit une superficie totale de 1 894 hectares 55 ares et 32 centiares.

Le périmètre de la réserve naturelle est inscrit sur la carte IGN au 1/25 000 et les parcelles et les parties de parcelles mentionnées ci-dessus figurent sur les plans cadastraux au 1/2 500 et au 1/5 000, pièces annexées au présent décret qui peuvent être consultées à la préfecture du Puy-de-Dôme.


Article 2


Le préfet organise les conditions de gestion de la réserve naturelle conformément aux articles R. 332-15 à R. 332-22 du code de l'environnement.

Article 3


Il est interdit :

1° D'introduire dans la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;

2° D'introduire dans la réserve des animaux domestiques, à l'exception des chiens :

- qui sont utilisés pour les besoins pastoraux ;

- qui sont sous circulation contrôlée en période d'ouverture de la chasse, conformément à l'article 8 du présent décret ;

- qui sont tenus en laisse sur le parcours du GR 30 dont le préfet réglemente l'accès, conformément aux orientations définies dans le plan de gestion de la réserve ;

- qui sont utilisés dans le cadre de missions de police, de recherche et de sauvetage ;

3° Sous réserve des activités autorisées par le présent décret :

a) De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur état de développement ou de les emporter hors de la réserve, sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité ;

b) De troubler ou de déranger les animaux et de porter atteinte à leurs nids.

Article 4


Il est interdit, sauf à des fins agricoles, forestières ou pastorales prévues aux articles 6 et 7 du présent décret :

1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;

2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter hors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve ou sous réserve d'autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques.

Toutefois, la cueillette des végétaux comestibles à des fins de consommation familiale est autorisée mais peut être réglementée par le préfet sous réserve des droits des propriétaires et compte tenu des usages en vigueur.

Article 5


Le préfet peut prendre toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue :

- d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ;

- de limiter les populations d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Article 6


Les activités agricoles et pastorales s'exercent conformément aux usages en vigueur et aux orientations définies dans le plan de gestion de la réserve ; à ce titre, le pâturage extensif est maintenu sur les estives.

Toutefois, la fauche et des apports organiques et minéraux peuvent être autorisés par le préfet sur les parcelles ou parties de parcelles actuellement fauchées situées dans la commune de Chastreix.

Article 7


Les activités forestières s'exercent conformément aux usages en vigueur et aux orientations définies dans le plan de gestion de la réserve, sous réserve des prescriptions suivantes :

- l'exploitation forestière est interdite dans les bois du fond du cirque de la vallée de Fontaine salée situés dans la commune de Chastreix ;

- les coupes rases sont interdites, sauf dans la plantation de la montagne du Mont située dans la commune de Chastreix et sous réserve de l'autorisation par le préfet.

Article 8


La chasse aux oiseaux est interdite.

La chasse des petits mammifères est autorisée.

Les plans de chasse au grand gibier sont soumis à l'avis du comité consultatif.

La pêche est réglementée par le préfet.

Les alevinages sont soumis à autorisation préfectorale.

Article 9


Les activités de recherche ou d'exploitation minière ainsi que l'exploitation de la tourbe sont interdites dans la réserve, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques.

Article 10


Les prélèvements de roches, de minéraux et de fossiles sont interdits, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques.

Article 11


Toute activité industrielle ou commerciale est interdite dans la réserve, à l'exception des activités liées directement à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle et aux activités prévues aux articles 6, 7 et 12 du présent décret.

Article 12


Les activités sportives ou touristiques sont interdites, à l'exception des activités de découverte de la réserve, de la randonnée pédestre, équestre et du ski alpin et nordique ainsi que du parapente, du deltaplane et de la montgolfière, qui peuvent être réglementées par le préfet conformément aux orientations définies dans le plan de gestion de la réserve.

Article 13


1° Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits.

Peuvent toutefois être autorisés, en application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code, les travaux liés à la pose de barrières à neige prévues par les autorisations délivrées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret en application des articles L. 145-11 et suivants du code de l'urbanisme.

2° Sont cependant permis, après déclaration au préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement et dans le respect des règles de procédure qui leur sont applicables, les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve lorsqu'ils sont définis dans le plan de gestion approuvé, dont ceux de restauration des burons, d'entretien des clôtures agricoles et de restauration des chemins et sentiers.

Article 14


Toute modification de la circulation des eaux est interdite, y compris les captages, pour quelque usage que ce soit, à l'exception du captage d'eau potable implanté dans la commune de Chastreix et desservant la commune de Saint-Donat, dont les travaux d'entretien peuvent être autorisés par le préfet.

Article 15


Il est interdit :

1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore, sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent décret ;

2° D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus en dehors des emplacements prévus à cet effet ;

3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ;

4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ;

5° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public et aux délimitations foncières.

Article 16


La circulation et le stationnement des personnes, à l'exception des agents de l'Etat dans l'exercice de leur mission, peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve par le préfet.

Article 17


La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits dans la réserve, sauf sur les chemins de Rimat au Pascher et du Mont à la Morangie, où ils peuvent être réglementés par le préfet.

Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules utilisés :

1° Par des agents de l'Etat dans l'exercice de leur mission ;

2° Pour des opérations de police, de secours ou de sauvetage ;

3° Pour l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve ;

4° Pour les activités agricoles, pastorales ou forestières.

Article 18


Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit.

Toutefois, le bivouac à des fins scientifiques peut être autorisé par le préfet.

Article 19


Sauf autorisation délivrée par le préfet, il est interdit de survoler la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.

Cette disposition n'est pas applicable :

- aux aéronefs d'Etat en nécessité de service ;

- aux aéronefs effectuant des opérations de police, de recherche et de sauvetage ;

- aux aéronefs effectuant des opérations de gestion de la réserve et du domaine skiable ;

- aux planeurs, aux planeurs ultralégers (parapente et delta-plane) et aux montgolfières.

Article 20


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et l'aménagement durables, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 juillet 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Jean-Louis Borloo