J.O. 157 du 8 juillet 2007
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Décret n° 2007-1076 du 6 juillet 2007 portant publication de l'accord général de sécurité entre le Royaume d'Espagne et la République française concernant l'échange et la protection des informations classifiées, signé à Madrid le 21 juillet 2006 (1)
NOR : MAEJ0758218D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Article 1
L'accord général de sécurité entre le Royaume d'Espagne et la République française concernant l'échange et la protection des informations classifiées, signé à Madrid le 21 juillet 2006, sera publié au Journal officiel de la République française.Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 2007.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner
(1) Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 2007.
A C C O R D G É N É R A L D E S É C U R I T É
ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE ROYAUME D'ESPAGNE CONCERNANT L'ÉCHANGE ET LA PROTECTION DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES
PRÉAMBULE
La République française et le Royaume d'Espagne, ci-après dénommés « les Parties »,
Souhaitant garantir la protection des informations classifiées échangées entre les deux Etats ou transmises à des organismes commerciaux et industriels de l'un des deux Etats par des voies approuvées, dans l'intérêt de la sécurité nationale et ayant à l'esprit les dispositions figurant au chapitre 4 de l'Accord-cadre conclu entre la République française, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République italienne, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux mesures visant à faciliter la restructuration et le fonctionnement de l'industrie européenne de défense, fait à Farnborough le 27 juillet 2000 et ci-après dénommé « Accord-cadre »,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1
Définitions
Les termes suivants sont définis par souci de clarté :
1.1. « Information classifiée » signifie toute information (notamment les connaissances susceptibles d'être communiquées sous quelque forme que ce soit) ou tout Matériel nécessitant une protection contre toute divulgation non autorisée et désigné en tant que tel par une classification de sécurité.
1.2. « Matériel » signifie tout élément ou toute substance à partir duquel/de laquelle des informations peuvent être dérivées et comprend les documents, les équipements, les armes ou composants.
1.3. « Document » signifie toute information enregistrée sous quelque forme physique que ce soit et quelles que soient ses caractéristiques, par exemple un document écrit ou imprimé, un support d'enregistrement informatique, une photographie ou une bande vidéo, une reproduction optique ou électronique de tels enregistrements.
1.4. « Contractant » signifie une personne physique ou une personne morale disposant du pouvoir juridique de conclure des contrats.
1.5. « Contrat » signifie un acte légal conclu entre deux ou plusieurs Contractants et créant et définissant les droits et les obligations applicables entre les parties contractantes.
1.6. « Contrat classé » signifie un Contrat qui contient ou implique des Informations classifiées.
1.7. « ANS/ASD » signifie les Autorités nationales de sécurité/Autorités de sécurité désignées qui sont le ministère, l'autorité ou l'organisme désigné par une Partie comme étant responsable du contrôle, de la coordination et de la mise en oeuvre de la politique nationale en matière de sécurité.
1.8. « Partie d'origine » signifie la Partie, y compris tout autre organisme public/privé placé sous sa juridiction, fournissant les Informations classifiées.
1.9. « Partie destinataire » signifie la Partie, y compris tout autre organisme public/privé placé sous sa juridiction, à laquelle les Informations classifiées sont transmises.
1.10. « Partie d'accueil » signifie la Partie sur le territoire de laquelle est situé l'établissement à visiter.
1.11. « Besoin d'en connaître » signifie la nécessité d'avoir accès aux informations dans le cadre d'une tâche précise et pour l'exécution d'une mission spécifique.
Article 2
Tableau des équivalences
2.1. Aux fins des présentes dispositions, les classifications de sécurité et leurs équivalences dans les deux Etats sont les suivantes :
Nota. - La République française traite et protège les informations portant la mention « DIFUSION LIMITADA » selon ses lois et réglementations nationales en vigueur relatives aux informations protégées mais non classifiées telles que les informations revêtues de la mention « DIFFUSION RESTREINTE ».
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JO no 157 du 08/07/2007 texte numéro 13
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L'Espagne traite et protège les informations non classifiées mais revêtues d'une mention telle que « DIFFUSION RESTREINTE » transmises par la France selon ses lois et réglementations nationales en vigueur relatives à la protection des informations « DIFUSION LIMITADA ».
2.2. Des informations exigeant une distribution limitée et des contrôles d'accès peuvent être échangées. Dans ce cas, les mesures de sécurité à appliquer sont déterminées d'un commun accord entre les Parties.
Article 3
Autorités de sécurité compétentes
3.1. Les Autorités gouvernementales chargées de garantir la mise en oeuvre et le contrôle du présent Accord général de sécurité (AGS) sont :
Pour la République française :
Secrétariat général de la défense nationale, 51, boulevard de Latour-Maubourg, 75700 Paris 07 SP.
Pour le Royaume d'Espagne :
Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia, Oficina Nacional de Seguridad, Avda. Padre Huidobro s/n 28023 Madrid.
3.2. Les Autorités susmentionnées s'informent réciproquement des organismes subordonnés responsables des domaines spécifiques, conformément aux dispositions du présent AGS.
Article 4
Restrictions en matière
d'utilisation et de divulgation
4.1. Sauf avis contraire, les Parties destinataires ne divulguent ni n'utilisent, ni ne permettent la divulgation ou l'utilisation de toute Information classifiée qui leur est communiquée, excepté à des fins et compte tenu des restrictions indiquées par ou au nom de la Partie d'origine.
4.2. La Partie destinataire ne transmet à un quelconque Etat tiers ou organisation internationale une quelconque Information classifiée ou un quelconque Matériel, fourni en vertu des dispositions du présent AGS, ni ne divulgue publiquement une quelconque Information classifiée sans l'accord écrit préalable de la Partie d'origine.
4.3. La Partie destinataire respecte les droits de propriété intellectuelle et les secrets de fabrique susceptibles d'être impliqués dans les Informations classifiées.
Article 5
Protection des Informations classifiées
5.1. Conformément à leurs lois et réglementations nationales respectives, les deux Parties prennent les mesures appropriées aux fins de protection des Informations classifiées transmises, réceptionnées ou créées en vertu des conditions du présent AGS ou de tout Contrat classé résultant du processus de coopération.
5.2. Les Parties s'assurent, notamment par le biais de visites et de contrôles, de la conformité à toute exigence en relation avec leurs règles et réglementations de sécurité nationales portant sur la sécurité des organismes, bureaux et établissements relevant de leur juridiction.
5.3. La Partie d'origine :
a) s'assure que la Partie destinataire est informée de la classification des informations et de toute condition de communication ou restriction imposée à leur utilisation ;
b) s'assure que les documents sont dûment marqués ;
c) s'assure que la Partie destinataire est informée de tout changement de classification ultérieur.
5.4. La Partie destinataire :
a) conformément à ses lois et réglementations nationales, accorde à toute information et à tout Matériel reçu de l'autre Partie le niveau de protection de sécurité qui est attribué aux Informations classifiées bénéficiant d'une classification équivalente et transmises par la Partie destinataire ;
b) s'assure que les Informations classifiées sont pourvues de la mention de leur propre classification nationale équivalente, conformément au paragraphe 2.1 ci-dessus ;
c) s'assure que les classifications ne sont pas modifiées, excepté en cas d'autorisation écrite de la Partie d'origine.
5.5. Afin d'atteindre et de conserver des normes de sécurité comparables, chaque ANS/ASD fournit, sur demande, à l'autre ANS/ASD des informations sur ses normes de sécurité, procédures et pratiques de protection des Informations classifiées et facilite, à ces fins, les contacts et les visites entre leurs ANS/ASD respectives.
5.6. Chaque Partie et les autorités de l'Etat concernées assistent le personnel fournissant des services et/ou exécutant des droits dans l'Etat de l'autre Partie conformément aux dispositions du présent AGS.
Article 6
Accès aux Informations classifiées
6.1. L'accès aux Informations classifiées et aux établissements chargés de l'exécution des activités classifiées ou du stockage et traitement des Informations classifiées est réservé aux personnes ayant la nationalité des Parties ou d'une Partie de l'Accord-cadre, précédemment habilitées au niveau de sécurité approprié et dont les tâches nécessitent un tel accès dans le cadre du Besoin d'en connaître.
6.2. L'accès aux Informations classifiées de niveau TRÈS SECRET DÉFENSE/SECRETO par une personne ayant exclusivement la nationalité d'une Partie au présent AGS peut être accordé sans l'autorisation préalable de la Partie d'origine.
6.3. L'accès aux Informations classifiées de niveau SECRET DÉFENSE/RESERVADO et de niveau CONFIDENTIEL DÉFENSE/CONFIDENCIAL par une personne ayant exclusivement la nationalité des Parties peut être accordé sans l'autorisation préalable de la Partie d'origine. Cette disposition s'applique également aux ressortissants des Parties à l'Accord-cadre.
6.4. L'accès aux Informations classifiées de niveau SECRET DÉFENSE/RESERVADO et de niveau CONFIDENTIEL DÉFENSE/CONFIDENCIAL par une personne ayant la double nationalité de l'une des Parties et d'un Etat de l'Union européenne peut être accordé sans autorisation préalable de la Partie d'origine. Tout autre accès non couvert par les paragraphes 6.1 à 6.4 est soumis au processus de consultation décrit au paragraphe 6.5 ci-dessous.
6.5. L'accès aux Informations classifiées de niveau SECRET DÉFENSE/RESERVADO et de niveau CONFIDENTIEL DÉFENSE/CONFIDENCIAL par une personne n'ayant pas la nationalité décrite aux paragraphes 6.3 et 6.4 ci-dessus fait l'objet d'une consultation préalable avec la Partie d'origine. Le processus de consultation entre les Autorités de sécurité compétentes au sujet de telles personnes est décrit aux alinéas a)-d) comme suit :
a) le processus est lancé avant le début ou, le cas échéant, pendant un projet/programme ou contrat ;
b) les informations sont limitées à la nationalité des personnes concernées ;
c) une Partie recevant une notification concernant une telle consultation détermine si l'accès à ses Informations classifiées est acceptable ou non ;
d) de telles consultations sont traitées d'urgence afin de parvenir à un consensus. Dans les cas où cela s'avère impossible, la décision de la Partie d'origine est acceptée.
6.6. Cependant, afin de simplifier l'accès à ces Informations classifiées, les Parties s'efforcent de parvenir à un accord dans le cadre des Instructions de sécurité du programme (ISP) ou dans tout autre document approuvé par les ANS/ASD, de manière que ces restrictions d'accès soient moins rigoureuses ou ne soient pas exigées.
6.7. Pour des raisons de sécurité particulières, lorsque la Partie d'origine exige que l'accès à des Informations classifiées de niveau SECRET DÉFENSE/RESERVADO et de niveau CONFIDENTIEL DÉFENSE/CONFIDENCIAL soit limité aux seules personnes ayant exclusivement la nationalité des Parties, ces informations porteront la mention de leur classification et un avertissement supplémentaire « Spécial France-Espagne ».
Article 7
Transmission des Informations classifiées
7.1. Les Informations classifiées de niveau TRÈS SECRET DÉFENSE/SECRETO sont uniquement transmises entre les Parties par la voie diplomatique. Cependant, au cas par cas, d'autres dispositions peuvent être convenues par écrit entre les ANS des Parties.
7.2. Les Informations classifiées de niveau SECRET DÉFENSE/RESERVADO et de niveau CONFIDENTIEL DÉFENSE/CONFIDENCIAL sont transmises entre les deux Etats conformément aux réglementations nationales relatives à la sécurité de la Partie d'origine. La voie normale est la voie diplomatique, mais d'autres dispositions peuvent être établies en cas d'urgence si elles sont acceptées d'un commun accord entre les Parties.
7.3. En cas d'urgence, c'est-à-dire uniquement lorsque l'utilisation de la voie diplomatique ne peut répondre aux exigences, les Informations classifiées de niveau CONFIDENTIEL DÉFENSE/CONFIDENCIAL peuvent être transmises via des sociétés commerciales de messagerie, à condition que les critères suivants soient satisfaits :
a) la société de messagerie est implantée sur le territoire des Parties et a mis en place un programme de sécurité et de protection pour la prise en charge d'articles de valeur avec un service de signature, incluant une surveillance et un enregistrement permanents permettant de déterminer é tout moment qui en a la charge, soit par un système de registre de signatures et de pointage, soit par un système électronique de suivi et d'enregistrement ;
b) la société de messagerie doit obtenir et fournir à l'expéditeur un justificatif de livraison sur le registre de signatures et de pointage, ou doit obtenir un reçu portant les numéros des colis ;
c) la sociàté de messagerie doit garantir que l'expédition sera livrée au destinataire avant une date et une heure données dans un délai de vingt-quatre (24) heures ;
d) la société de messagerie peut confier la tâche à un agent ou à un sous-traitant, étant entendu que la responsabilité de l'exécution des obligations ci-dessus incombe toujours à la société de messagerie.
7.4. Les Informations classifiées de niveau DIFUSION LIMITADA et de niveau français équivalent sont transmises conformément aux réglementations nationales relatives à la sécurité de la Partie d'origine, étant entendu qu'elles sont moins restrictives que celles mentionnées aux paragraphes 7.1 et 7.2 ci-dessus.
7.5. Les Informations classifiées de niveau SECRET DÉFENSE/RESERVADO et de niveau CONFIDENTIEL DÉFENSE/CONFIDENCIAL ne doivent pas être transmises en clair par des moyens électroniques. Seuls des systèmes cryptographiques approuvés par les ANS/ASD des Parties sont utilisés pour le cryptage d'Informations classifiées de niveau SECRET DÉFENSE/RESERVADO et de niveau CONFIDENTIEL DÉFENSE/CONFIDENCIAL, quel que soit le mode de transmission.
7.6. Les Informations classifiées de niveau DIFUSION LIMITADA et de niveau français équivalent sont transmises ou récupérées par des moyens électroniques (par exemple des liaisons informatiques point à point) via un réseau public comme Internet, en utilisant des dispositifs de cryptage gouvernementaux ou commerciaux acceptés d'un commun accord entre les ANS/ASD compétentes. Cependant, en l'absence de système de cryptage approuvé, si les Parties l'acceptent, les conversations téléphoniques, les vidéoconférences ou les transmissions par télécopie contenant des Informations classifiées de niveau DIFUSION LIMITADA et de niveau français équivalent tel que défini au paragraphe 2.1 peuvent être effectuées en clair.
7.7. Lorsque d'importants volumes d'Informations classifiées doivent être transmis, les moyens de transport, le trajet et l'escorte, le cas échéant, sont déterminés d'un commun accord au cas par cas par les ANS/ASD des Parties.
Article 8
Visites
8.1. Chaque Partie autorise des visites impliquant l'accès aux Informations classifiées de ses établissements, agences et laboratoires gouvernementaux ainsi que des établissements industriels des contractants par des représentants civils ou militaires de l'autre Partie et par les employés d'un contractant à condition que le visiteur dispose d'une Habilitation de sécurité individuelle et fasse état d'un Besoin d'en connaître. Pour les visites effectuées dans le contexte des Informations classifiées aux établissements de l'autre Partie ou aux établissements d'un contractant pour lesquelles l'accès à des Informations classifiées de niveau TRÈS SECRET DÉFENSE/SECRETO est requis, il convient de présenter une demande formelle de visite par voie diplomatique.
8.2. Tous les visiteurs se conforment aux réglementations de sécurité de la Partie d'accueil. Toutes les Informations classifiées communiquées ou mises à la disposition de visiteurs sont traitées comme si elles étaient fournies à la Partie répondant des visiteurs et sont protégées en conséquence.
8.3. Pour les visites effectuées dans le contexte des Informations classifiées aux établissements de l'autre Partie ou aux établissements d'un contractant pour lesquelles l'accès à des Informations classifiées de niveau SECRET DÉFENSE/RESERVADO ou de niveau CONFIDENTIEL DÉFENSE/CONFIDENCIAL est requis, la procédure suivante est applicable :
a) sous réserve des dispositions suivantes, de telles visites sont directement préparées entre l'établissement d'envoi et l'établissement d'accueil ;
b) ces visites sont également soumises aux conditions suivantes :
1. la visite a un but officiel ;
2. tout établissement d'accueil dispose d'une Habilitation de sécurité d'établissement appropriée ;
3. avant l'arrivée, une confirmation de l'Habilitation de sécurité individuelle du visiteur est directement fournie à l'établissement d'accueil, par le responsable de la sécurité de l'établissement d'envoi. Pour confirmer son identité, le visiteur doit être en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport à présenter aux autorités de sécurité de l'établissement d'accueil.
8.4. Les visites relatives à des Informations classifiées de niveau DIFUSION LIMITADA et de niveau français équivalent sont également directement organisées entre l'établissement d'envoi et l'établissement d'accueil.
8.5. Il appartient au responsable de la sécurité :
a) de l'établissement d'envoi de vérifier auprès de son Autorité de sécurité compétente que la société/l'établissement d'accueil est en possession d'une Habilitation de sécurité d'établissement appropriée ;
b) des établissements d'envoi et d'accueil de se mettre d'accord sur la nécessité de la visite.
8.6. Le responsable de la sécurité de l'établissement/de la société d'accueil ou, le cas échéant, d'un établissement gouvernemental doit s'assurer que tous les visiteurs sont inscrits sur un registre, avec leur nom, l'organisation qu'ils représentent, la date d'expiration de l'Habilitation de sécurité individuelle, la/les date(s) de la/des visite(s) et le/les nom(s) de la/des personnes(s) visitée(s). Ces registres doivent être conservés pendant au moins deux (2) ans.
8.7. L'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'accueil est en droit d'exiger de ses établissements d'accueil d'être préalablement informée des visites de plus de vingt et un (21) jours. Cette Autorité de sécurité compétente peut ensuite donner son accord, étant entendu qu'en cas de problème de sécurité elle consulte l'Autorité de sécurité compétente du visiteur.
Article 9
Contrats
9.1. Une Partie concluant, ou autorisant un Contractant installé dans son Etat à conclure, un Contrat impliquant des Informations classifiées de niveau CONFIDENTIEL DÉFENSE/CONFIDENCIAL ou d'un niveau supérieur avec un Contractant installé dans l'autre Etat doit obtenir l'assurance préalable, donnée par l'ANS/ASD de l'autre Etat, que le Contractant proposé dispose d'une habilitation de sécurité du niveau approprié ainsi que de mesures de sécurité appropriées pour garantir une protection adéquate des Informations classifiées. Cette assurance implique une responsabilité quant à une conduite en matière de sécurité du Contractant conforme aux règles et réglementations nationales relatives à la sécurité et contrôlée par son ANS/ASD.
9.2. Les ANS/ASD s'assurent que les Contractants bénéficiant des Contrats conclus suite à ces demandes d'informations précontractuelles ont connaissance des dispositions et des obligations suivantes :
a) la définition du terme « Informations classifiées » et des niveaux équivalents de classification de sécurité des deux Parties conformément aux dispositions du présent AGS ;
b) les noms des autorités gouvernementales de chacun des deux Etats habilités à autoriser la diffusion et à coordonner la protection des Informations classifiées relatives au Contrat ;
c) les voies à utiliser pour la transmission des Informations classifiées entre les autorités gouvernementales et/ou les Contractants impliqués ;
d) les procédures et mécanismes de communication des modifications éventuelles relatives aux Informations classifiées, soit du fait de modification de leur classification de sécurité soit du fait qu'une protection n'est plus nécessaire ;
e) les procédures d'autorisation des visites, de l'accès ou de l'inspection par le personnel d'un Etat concernant des sociétés de l'autre Etat couvertes par le Contrat ;
f) une obligation stipulant que le Contractant ne divulgue les Informations classifiées qu'à une personne disposant préalablement d'une habilitation d'accès, faisant état d'un Besoin d'en connaître et travaillant à ou engagée dans l'exécution du Contrat ;
g) une obligation stipulant que le Contractant ne divulgue ni autorise la divulgation des Informations classifiées à toute personne non habilitée ;
h) une obligation stipulant que le Contractant communique immédiatement aux ANS/ASD tout cas effectif ou présumé de perte, de fuite ou de compromission des Informations classifiées dudit Contrat.
9.3. L'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'origine communique toute information nécessaire sur le Contrat classé à l'Autorité de sécurité compétente de la Partie destinataire, pour permettre un contrôle approprié de la sécurité.
9.4. Chaque contrat comprend un supplément/une annexe avec les indications sur les exigences en matière de sécurité et sur la classification de chaque aspect/élément ou sur le niveau de classification de chaque aspect du Contrat. Les indications doivent identifier chaque aspect classifié du Contrat ou aspect classifié susceptible d'être généré par le Contrat, et lui attribuer une classification de sécurité spécifique. Les modifications apportées aux exigences ou aux aspects/éléments sont notifiées de la manière et au moment opportuns et la Partie d'origine informe la Partie destinataire de la déclassification de la totalité ou d'une partie des informations.
Article 10
Dispositions relatives à la sécurité industrielle
10.1. Sur demande de l'autre Partie, chaque ANS/ASD notifie l'état de sécurité du site d'une société installée sur le territoire de l'Etat dont elle relève. Sur demande de l'autre Partie, chaque ANS/ASD notifie également l'état d'habilitation de sécurité d'une personne physique. Ces notifications sont respectivement intitulées Habilitation de sécurité d'établissement et Habilitation de sécurité individuelle.
10.2. Sur demande, les ANS/ASD établissent l'état d'habilitation de sécurité de la personne morale/physique objet de la demande et transmettent un certificat d'Habilitation de sécurité si la personne morale/physique est déjà habilitée. Si la personne morale/physique ne dispose pas d'une habilitation de sécurité, ou si l'habilitation est établie à un niveau de sécurité inférieur au niveau demandé, une notification est envoyée pour indiquer que le certificat d'Habilitation de sécurité ne peut être immédiatement délivré, mais que si l'autre ANS/ASD le souhaite cette demande peut être traitée. A la fin du processus, la notification de la décision prise est transmise à l'Autorité ayant formulé la demande.
10.3. Un certificat d'Habilitation de sécurité d'établissement ne peut être délivré à une société si l'ANS/ASD de l'un des Etats considère qu'une société enregistrée dans cet Etat est la propriété ou est sous le contrôle ou l'influence d'un Etat tiers dont les objectifs ne sont pas compatibles avec ceux de la Partie d'accueil. Cette société ne pourra se voir délivrer aucun certificat d'Habilitation de sécurité d'établissement et l'ANS/ASD ayant formulé la demande sera avisée en conséquence.
10.4. Si une ANS/ASD a connaissance d'informations défavorables concernant une personne physique pour laquelle un certificat d'Habilitation de sécurité individuelle a été délivré, lesdites informations sont communiquées à l'autre ANS/ASD de même que les mesures envisagées ou adoptées.
10.5. Si des informations sont fournies suscitant des doutes quant à l'aptitude d'une société habilitée à continuer d'avoir accès aux Informations classifiées dans l'autre Etat, ces informations sont communiquées dans les meilleurs délais aux ANS/ASD pour permettre l'ouverture d'une enquête.
10.6. Si l'ANS/ASD d'une Partie suspend ou prend des mesures pour abroger une Habilitation de sécurité individuelle, ou suspend ou prend des mesures pour annuler l'accès accordé à un ressortissant de l'autre Partie à partir d'un certificat d'Habilitation de sécurité individuelle, l'autre Partie est informée de la situation et des raisons d'une telle mesure.
10.7. Chaque ANS/ASD est en droit de demander à l'autre ANS/ASD de réexaminer une Habilitation de sécurité d'établissement à condition que cette demande soit accompagnée des raisons motivant un tel examen. Suite à l'examen, l'ANS/ASD ayant formulé la demande est informée des résultats et des faits justifiant la décision prise.
10.8. Sur demande de l'autre Partie, chaque ANS/ASD participe aux examens et enquêtes concernant les Habilitations de sécurité.
Article 11
Perte ou compromission
11.1. En cas d'infraction à la sécurité impliquant la perte d'Informations classifiées ou s'il est possible que de telles informations aient été compromises, l'ANS/ASD d'une Partie est tenue d'en informer immédiatement l'ANS/ASD de l'autre Partie.
11.2. Une enquête immédiate est menée par la Partie destinataire (avec, si nécessaire, l'aide de la Partie d'origine) conformément à ses réglementations en vigueur pour la protection des Informations classifiées. La Partie destinataire informe aussi rapidement que possible la Partie d'origine des circonstances, du résultat de l'enquête, des mesures adoptées et des mesures correctrices prises.
Article 12
Frais
12.1. L'exécution du présent AGS n'entraîne en principe aucun frais.
12.2. En cas de frais éventuels, chaque Partie en supporte la charge dans le cadre et la limite de ses disponibilités budgétaires.
Article 13
Litiges
Tout litige quant à l'interprétation ou l'application du présent AGS est exclusivement résolu dans le cadre d'une consultation entre les Parties.
Article 14
Dispositions finales
14.1. Le présent AGS remplace l'Accord de sécurité entre le Royaume d'Espagne et la République française, concernant la protection des Informations classifiées, conclu entre le Directeur général de l'armement et du matériel et l'Ambassadeur de France, signé à Madrid le 22 février 1989, et l'accord conclu entre le Directeur général de l'armement et du matériel et le Secrétaire général de la défense nationale, signé à Paris le 16 octobre 1989.
14.2. Le présent AGS est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent AGS, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière des notifications.
14.3. Le présent AGS peut être dénoncé d'un commun accord ou unilatéralement, la résiliation prenant effet six mois après réception de la notification écrite. Après la dénonciation, les Parties restent responsables de la protection de l'ensemble des Informations classifiées échangées en vertu des dispositions du présent AGS.
14.4. Les dispositions du présent AGS peuvent être modifiées d'un commun accord par écrit entre les Parties. Ces modifications prennent effet selon les modalités prévues au paragraphe 14.2.
14.5. Chaque Partie communique rapidement à l'autre Partie toute modification de ses lois et réglementations nationales susceptible d'avoir un effet sur la protection d'Informations classifiées en vertu du présent AGS. Dans ce cas, les Parties se concertent afin d'examiner d'éventuelles modifications au présent AGS. Dans l'intervalle, les Informations classifiées restent protégées conformément aux présentes, sauf demande contraire spécifiée par écrit par la Partie à l'origine des modifications.
14.6. Si besoin est, les ANS/ASD des Parties se consultent au sujet des aspects techniques spécifiques concernant l'application du présent AGS et peuvent convenir d'un commun accord de l'établissement, au cas par cas, de protocoles de sécurité supplémentaires spécifiques en relation avec le présent AGS.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Etat respectif, ont signé le présent AGS.
Fait à Madrid, le 21 juillet 2006, en double exemplaire, en langues espagnole et française, les deux textes faisant également foi.
Pour la République française :
Claude Blanchemaison,
Ambassadeur de France
au Royaume d'Espagne
Pour le Royaume d'Espagne :
Alberto Saiz Cortes,
Directeur du Centre national
de renseignements,
secrétaire d'Etat