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Arrêté du 4 mai 2007 relatif à l'importation des eaux conditionnées


NOR : SANP0753764A



Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des produits alimentaires ;

Vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;

Vu le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE ;

Vu la directive 80/777 /CEE du 15 juillet 1980 du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles, modifiée par la directive 96/70 /CE du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 1996 et par la directive 2003/40 /CE de la Commission du 16 mai 2003 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source ;

Vu la directive 98/34 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu la directive 98/83 /CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-97 et R. 1322-44-20 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 9 février 2006,

Arrêtent :


Article 1


La demande d'autorisation d'importation pour la mise à la consommation d'une eau minérale naturelle, d'une eau destinée à la consommation humaine conditionnée autre que l'eau minérale naturelle, ou de glace alimentaire d'origine hydrique prévue aux articles R. 1321-96 et R. 1322-44-18 est adressée en deux exemplaires par l'importateur au préfet du département où siège l'importateur demandeur de l'autorisation.

Elle est accompagnée des pièces suivantes :

1. Les nom, prénoms et domicile de l'importateur et de l'exploitant (pour une société : la raison sociale, le siège social, les nom et qualité de la personne chargée de présenter la demande et de la suivre) ;

2. Le(s) nom(s) donné(s) au(x) captage(s) de l'eau conditionnée, le lieu où il(s) se situe(nt) ou le lieu de production de la glace alimentaire, le nom du lieu de conditionnement ;

3. La désignation commerciale sous laquelle l'eau conditionnée ou la glace sera importée et commercialisée en France ;

4. Les copies certifiées conformes par les autorités du pays d'origine des actes ayant permis le classement, l'autorisation, l'agrément ou toute autre forme de contrôle selon la législation du pays d'origine ;

5. Un certificat des autorités du pays d'origine confirmant que les matériaux de conditionnement utilisés sont conformes au règlement (CE) no 1935/2004 ;

6. Un engagement de l'importateur d'acquitter tous les frais entraînés par la procédure d'autorisation ;

7. Un extrait de carte au 1/50 000 et un plan précisant l'emplacement exact et l'altitude du captage ou des captages constituant la source, et du lieu de conditionnement ;

8. Un état descriptif comprenant :

- l'emplacement du ou des captages et le gisement hydrogéologique ;

- les modalités de protection sanitaire du ou des captages, avec :

- un rapport géologique détaillé sur la nature des terrains et l'origine de l'eau ;

- la stratigraphie du gisement hydrogéologique ;

- la description des travaux de captage ;

- la détermination de la zone ou d'autres mesures de protection des captages contre les pollutions ;

- les installations, y compris les canalisations de transport ;

- les conditions d'exploitation et, le cas échéant, les traitements réalisés depuis le captage jusqu'au conditionnement compris ;

9. Les résultats des analyses de contrôle des douze derniers mois effectuées par les laboratoires officiels du pays d'origine ainsi que les méthodes d'analyses utilisées ;

10. Un engagement de l'exploitant de ne faire subir à l'eau aucune opération autre que celles figurant dans l'arrêté d'autorisation ;

11. Un projet d'étiquetage comportant les mentions requises par les textes en vigueur.

Article 2


Lorsqu'il s'agit d'une demande d'importation d'une eau minérale naturelle conditionnée, la demande est complétée par :

1° Un certificat de l'autorité habilitée à cet effet dans le pays d'extraction montrant, d'une part, que l'eau minérale naturelle est conforme à l'annexe I, partie I, de la directive 80/777 /CEE du 15 juillet 1980 et, d'autre part, qu'il est procédé au contrôle permanent de l'application de l'annexe II, paragraphe 2, de cette directive ;

2° Les résultats des analyses effectuées par les laboratoires officiels du pays d'origine ayant servi au classement légal de l'eau minérale naturelle ;

3° La description des caractéristiques physico-chimiques et microbiologiques de l'eau et l'indication du débit d'exploitation ;

4° Un dossier précis permettant de connaître les propriétés de l'eau favorables à la santé, si l'exploitant désire en faire état.

Article 3


Lorsqu'il s'agit d'une demande d'importation de glace alimentaire d'origine hydrique ainsi que d'une eau de consommation humaine conditionnée, autre que l'eau minérale naturelle, la demande est complétée par une note des autorités du pays d'origine sur les conditions de surveillance de la qualité de la glace ou de l'eau.

Article 4


Le préfet demande au ministre chargé de la santé de faire effectuer, sur les lieux d'exploitation, par le laboratoire d'hydrologie de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, des contrôles des critères cités à l'article 1er et des prélèvements et analyses, aux frais des requérants.

Le contenu des analyses effectuées est défini en annexe.

Article 5


L'autorisation, accordée pour cinq ans, est reconduite, pour cette même durée, sous réserve de la communication, avant l'expiration de la validité de l'autorisation, de nouveaux certificats tels que prévus aux 4°, 5° et 9° de l'article 1er ainsi que, pour l'eau minérale naturelle, au 1° de l'article 2. Le refus de renouvellement est motivé.

Article 6


Les dossiers doivent être traduits en français et accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités du pays d'origine consistant en la certification de la véracité et de la validité des documents.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont réalisées à la diligence de l'importateur.

Article 7


Les eaux conditionnées et la glace alimentaire d'origine hydrique, une fois commercialisées, sont soumises, sous réserve des dispositions ci-dessus en ce qui concerne leur surveillance et leur vente, aux dispositions légales et réglementaires régissant les eaux correspondantes françaises.

Article 8


L'arrêté du 19 mars 1996 relatif à l'importation des eaux conditionnées est abrogé.

Article 9


Le directeur général de la santé et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 mai 2007.


Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service politique de santé

et qualité du système de santé,

adjoint au directeur général de la santé,

D. Eyssartier

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

J. Fournel





A N N E X E



CONTENU DES ANALYSES EXIGÉES À L'ARTICLE 4



C : Analyse complète à l'émergence.

S : Analyse au point de conditionnement.


A. - Analyses microbiologiques

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B. - Analyses physiques et physico-chimiques

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