J.O. 112 du 15 mai 2007
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Décret n° 2007-882 du 14 mai 2007 relatif à certaines zones soumises à contraintes environnementales et modifiant le code rural
NOR : DEVO0752971D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-3 et L. 212-1 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 114-1 à L. 114-3, R. 114-1 à R. 114-5 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-7 et R. 1321-42 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 132-11 et 132-15 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 février 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Les articles R. 114-1 à R. 114-5 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 114-1. - Les dispositions des articles R. 114-2 à R. 114-10 sont applicables :
« - aux zones d'érosion mentionnées à l'article L. 114-1 du code rural et au 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;
« - aux zones humides d'intérêt environnemental particulier définies par le a du 4° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;
« - aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement.
« Art. R. 114-2. - Constituent des zones d'érosion au sens du présent chapitre les parties du territoire où, en raison notamment de la nature des sols, des conditions de leur occupation, de l'absence de couvert végétal ou de haies, de leur déclivité, les modes de gestion du sol ont favorisé, soit une érosion des sols provoquant une accélération de l'écoulement des eaux de ruissellement à l'origine de dommages causés en aval ou susceptibles d'en causer, soit une érosion diffuse des sols agricoles de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état des eaux, ou le cas échéant de bon potentiel écologique, prévus par l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
« Art. R. 114-3. - La délimitation des zones énumérées par l'article R. 114-1 est faite par arrêté du préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, de la chambre départementale d'agriculture et, le cas échéant, de la commission locale de l'eau.
« Sont en outre consultés :
« - pour la délimitation d'une zone dans laquelle l'érosion des sols peut créer des dommages importants en aval, la commission départementale des risques naturels majeurs ;
« - pour la délimitation d'une zone humide d'intérêt environnemental particulier, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et les collectivités territoriales intéressées ainsi que les groupements de propriétaires et d'exploitants, les associations agréées de protection de la nature, les fédérations de pêcheurs et de chasseurs dont le préfet souhaite recueillir l'avis et qui figurent sur une liste arrêtée par lui.
« Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.
« Art. R. 114-4. - Lorsqu'une autorisation a été accordée, au titre de l'article R. 1321-7 ou R. 1321-42 du code de la santé publique, d'utiliser pour la production d'eau destinée à la consommation humaine des eaux souterraines ou superficielles non conformes aux limites de qualité et situées dans le périmètre envisagé pour une zone de protection des aires d'alimentation des captages, ledit périmètre doit, le cas échéant, inclure la zone dans laquelle s'applique le plan de gestion des ressources en eau défini pour l'obtention de l'autorisation.
« La délimitation du périmètre et le programme d'actions prévu par l'article R. 114-6 sont alors fixés par le préfet par un même arrêté.
« Art. R. 114-5. - Les dispositions de l'article R. 114-4 sont également applicables lorsque le périmètre envisagé pour une zone de protection des aires d'alimentation des captages est, pour partie, situé dans une zone où est mise en oeuvre une action contractuelle ayant pour objet le bon état des eaux ou leur bon potentiel écologique.
« Art. R. 114-6. - Pour chaque zone délimitée ou envisagée, le préfet établit un programme d'action.
« Ce programme d'action est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau et, selon le cas, se conforme ou tient compte des mesures réglementaires ou contractuelles mises en oeuvre dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques sur la zone.
« Il mentionne, le cas échéant, les aménagements dont la réalisation est envisagée dans la zone sur le fondement de l'article L. 211-7 du code de l'environnement en précisant leurs maîtres d'ouvrages, le calendrier et les modalités de leur réalisation.
« Ce programme définit les mesures à promouvoir par les propriétaires et les exploitants, parmi les actions suivantes :
« 1° Couverture végétale du sol, permanente ou temporaire ;
« 2° Travail du sol, gestion des résidus de culture, apports de matière organique favorisant l'infiltration de l'eau et limitant le ruissellement ;
« 3° Gestion des intrants, notamment des fertilisants, des produits phytosanitaires et de l'eau d'irrigation ;
« 4° Diversification des cultures par assolement et rotations culturales ;
« 5° Maintien ou création de haies, talus, murets, fossés d'infiltration et aménagements ralentissant ou déviant l'écoulement des eaux ;
« 6° Restauration ou entretien d'un couvert végétal spécifique ;
« 7° Restauration ou entretien de mares, plans d'eau ou zones humides.
« Le programme d'action détermine les objectifs à atteindre selon le type d'action pour chacune des parties de la zone concernées, en les quantifiant dans toute la mesure du possible, et les délais correspondants.
« Il présente les moyens prévus pour atteindre ces objectifs et indique notamment les aides publiques dont certaines mesures peuvent bénéficier ainsi que leurs conditions et modalités d'attribution.
« Il expose les effets escomptés sur le milieu et précise les indicateurs quantitatifs qui permettront de les évaluer.
« Il comprend une évaluation sommaire de l'impact technique et financier des mesures envisagées sur les propriétaires et exploitants concernés.
« Art. R. 114-7. - Le préfet soumet le projet de programme d'action aux consultations prévues par l'article R. 114-3 ainsi que, le cas échéant, à l'établissement public territorial de bassin prévu par l'article L. 213-12 du code de l'environnement.
« Il arrête le programme d'action.
« Art. R. 114-8. - I. - Le préfet peut, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la publication du programme d'action, compte tenu des résultats de la mise en oeuvre de ce programme en regard des objectifs fixés, décider de rendre obligatoires, dans les délais et les conditions qu'il fixe, certaines des mesures préconisées par le programme.
« II. - Toutefois, dans les zones de protection des aires d'alimentation des captages délimitées en application de l'article R. 114-4 et dans les douze mois qui suivent la publication du programme d'action, le préfet rend obligatoires les mesures de ce programme pour lesquelles il estime que les objectifs prévus ne seront pas atteints à l'issue de cette période de douze mois.
« III. - Les mesures sont rendues obligatoires par arrêté préfectoral pris après les consultations prévues par l'article R. 114-7.
« L'arrêté préfectoral est affiché dans les mairies des communes intéressées pendant au moins un mois.
« IV. - Ces mesures s'appliquent sans préjudice des dispositions à caractère obligatoire prises au titre d'autres législations ou réglementations.
« Art. R. 114-9. - Le programme d'action et, le cas échéant, le périmètre de la zone sont révisés selon la procédure prévue pour leur élaboration, compte tenu des résultats obtenus.
« Art. R. 114-10. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant d'un terrain, de ne pas respecter l'une des mesures du programme d'action rendues obligatoires dans les conditions prévues à l'article R. 114-8.
« La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »Article 2
I. - Dans l'article R. 211-107 du code de l'environnement, le numéro : « R. 114-5 » est remplacé par le numéro : « R. 114-10 ».
II. - Les articles R. 211-109 et R. 211-110 du code de l'environnement deviennent les articles R. 211-111 et R. 211-112.
III. - Il est ajouté, dans la sous-section 7 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'environnement, un article R. 211-109 ainsi rédigé :
« Art. R. 211-109. - Les dispositions applicables aux zones humides d'intérêt environnemental particulier définies par le a du 4° du II de l'article L. 211-3 sont fixées par les articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural. »
IV. - Il est créé, après la sous-section 7 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'environnement, une sous-section 8 comprenant les dispositions suivantes :
« Sous-section 8
« Zones de protection des aires d'alimentation des captages
« Art. R. 211-10. - Les dispositions applicables aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II de l'article L. 211-3 sont fixées par les articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural. »Article 3
Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mai 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Nelly Olin
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau