J.O. 111 du 13 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière


NOR : SANH0721624D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2002-616 du 26 avril 2002 relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu le décret no 2004-289 du 25 mars 2004 portant création du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale ;

Vu le décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 15 novembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


Le présent décret s'applique aux cadres socio-éducatifs en fonction dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Ils constituent un corps classé en catégorie A.

Article 2


Le corps des cadres socio-éducatifs comprend le grade de cadre socio-éducatif comptant huit échelons et le grade de cadre supérieur socio-éducatif comptant six échelons.

Article 3


Les agents du grade de cadre socio-éducatif exercent des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer les personnels éducatifs et sociaux d'une unité ou d'un établissement.

Sous l'autorité du directeur d'établissement, ils sont responsables de l'organisation et du fonctionnement du service social ou du service éducatif de cette unité ou de cet établissement.

Ils participent à l'élaboration du projet de l'unité ou de l'établissement ainsi que des projets sociaux et éducatifs.

Ils participent à la définition des orientations relatives à la collaboration avec les familles et les institutions.

Ils présentent chaque année au directeur de l'établissement le rapport d'activité du service socio-éducatif de l'unité ou de l'établissement.

Article 4


Les agents du grade de cadre supérieur socio-éducatif exercent des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des agents du grade inférieur ou les personnels éducatifs et sociaux en fonction dans un établissement, ou à diriger une ou plusieurs unités d'un établissement.

Sous l'autorité du directeur d'établissement, ils sont responsables de l'organisation et du fonctionnement du service social et du service éducatif de l'établissement.

Ils participent à l'élaboration du projet d'établissement ainsi que des projets sociaux et éducatifs.

Ils présentent chaque année au directeur de l'établissement un rapport d'activité du service socio-éducatif.

Ils peuvent être chargés de missions communes à plusieurs services ou de projets au sein de l'établissement.


TITRE II

MODALITÉS DE RECRUTEMENT


Article 5


Les cadres socio-éducatifs sont recrutés dans chaque établissement :



1° Pour 75 % des postes à pourvoir, par concours sur titres interne complété par une épreuve orale d'admission ouvert aux fonctionnaires ou agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, et qui ont la qualité d'assistants socio-éducatifs, de conseillers en économie sociale et familiale, d'éducateurs techniques spécialisés, d'éducateurs de jeunes enfants. Pour être candidat, l'agent doit justifier au 1er janvier de l'année du concours d'au moins cinq ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps ou fonctions précités, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;

2° Pour 25 % des postes à pourvoir, par concours sur titres externe complété par une épreuve orale d'admission ouvert aux candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans le corps des assistants socio-éducatifs, des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés et des éducateurs de jeunes enfants.

Les candidats visés aux 1° et 2° doivent en outre être titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale institué par le décret du 25 mars 2004 susvisé, ou d'une autre qualification reconnue comme équivalente par la commission instituée par l'article 8 du décret du 13 février 2007 susvisé.

Les postes offerts à chacun de ces deux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribués aux candidats à l'autre concours. Ce report ne peut toutefois avoir pour conséquence que le nombre de postes pourvus par le concours interne soit inférieur aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les règles de composition des jurys et les modalités d'organisation des concours, notamment celles relatives à la publicité des avis d'ouverture.

En fonction du nombre de postes à pourvoir, les concours peuvent être ouverts et organisés selon les modalités prévues au second alinéa de l'article 30 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Article 6


Les fonctionnaires de catégorie B nommés dans le corps des cadres socio-éducatifs sont classés au 1er échelon de début du corps des cadres socio-éducatifs ou à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Lorsque ce mode de classement ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur situation précédente, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade précédent, dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon dans leur nouveau corps.

Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur grade précédent conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait du dernier avancement d'échelon dans leur grade d'origine.

Article 7


Les cadres socio-éducatifs qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles de cadre socio-éducatif, en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ou de salarié dans un établissement de soins ou dans un établissement social ou médico-social, public ou privé, bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté égale à la totalité des services mentionnés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient de la possession des titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de leurs fonctions antérieures. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, doit être présentée dans un délai de six mois, à compter de la date de la nomination. Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

Article 8


La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée, à titre exceptionnel, d'une durée qui ne peut être supérieure à douze mois, par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La titularisation est prononcée par la même autorité.

L'agent qui ne peut être titularisé est soit réintégré dans son corps d'origine s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial, soit licencié.

La période accomplie en qualité de stagiaire n'est prise en compte dans l'ancienneté que dans la limite d'une année.


TITRE III

AVANCEMENT ET DÉTACHEMENT


Article 9


Dans le grade de cadre socio-éducatif, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2e et 3e échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons, de quatre ans dans les 6e et 7e échelons.

Article 10


Dans le grade de cadre supérieur socio-éducatif, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans le 1er échelon et de trois ans dans les 2e, 3e, 4e et 5e échelons.

Article 11


Le grade de cadre supérieur socio-éducatif est accessible par concours professionnel dans les conditions prévues au 3° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986, ouvert, dans chaque établissement, aux cadres socio-éducatifs comptant au moins trois ans de services effectifs dans le grade de cadre socio-éducatif.



Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les règles de composition du jury et les modalités d'organisation des concours.

Article 12


Pour l'application de l'article 11 ci-dessus, ne sont pas considérés comme services effectifs dans le corps des cadres socio-éducatifs les services pris en compte au titre de la bonification d'ancienneté prévue à l'article 7 du présent décret.

Article 13


Peuvent être détachés dans le corps et le grade de cadre socio-éducatif, à indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi classé dans la même catégorie, exerçant des fonctions équivalentes, justifiant des diplômes et titres exigés pour accéder au corps des cadres socio-éducatifs, titulaires d'un grade ou emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 780.

Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée de l'ancienneté moyenne exigée pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade précédent lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement d'échelon et de grade avec les fonctionnaires du corps. Ils peuvent, après deux ans, être intégrés, sur leur demande, dans le corps des cadres socio-éducatifs après avis de la commission administrative paritaire. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'échelon atteint dans le grade de cadre socio-éducatif avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.


TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Article 14


Les agents titulaires et stagiaires du corps des cadres socio-éducatifs à la date de publication du présent décret sont reclassés selon le tableau de correspondance ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 111 du 13/05/2007 texte numéro 23
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Article 15


Les titulaires du diplôme supérieur en travail social ayant obtenu leur diplôme avant la date de publication du présent décret ont accès de plein droit aux concours sur titres ouverts pour le recrutement des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière.

Les opérations de recrutement par voie de concours pour lesquelles l'ouverture du concours a été publiée avant la publication du présent décret, organisées en application des dispositions précédemment en vigueur, sont poursuivies jusqu'à leur terme conformément à ces dispositions.

Il est de même donné suite aux tableaux d'avancement établis avant la publication du présent décret.

Article 16


Le décret no 93-651 du 26 mars 1993 portant statut particulier des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière est abrogé.

Article 17


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Philippe Bas

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé