J.O. 111 du 13 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière


NOR : SANH0721618D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-3 et L. 4139-4 ;

Vu le code du service national, notamment son article L. 63 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi no 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, notamment son article 57 ;

Vu le décret no 93-658 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2004-448 du 24 mai 2004 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2006-4 du 4 janvier 2006 pris en application de l'article 61 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif au détachement ou au classement des militaires lauréats d'un concours d'accès à la fonction publique civile ou du concours de la magistrature ;

Vu le décret no 2006-227 du 24 février 2006 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 20 décembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS PERMANENTES


Article 1


Le présent décret s'applique aux corps de fonctionnaires qui sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée de la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions plus favorables instituées par les statuts particuliers de ces corps.

Article 2


Les fonctionnaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions ci-après et de celles des articles 3 à 10 :

1° a) Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade doté de l'échelle 6 sont classés dans l'un des corps de catégorie B suivants : adjoint des cadres hospitaliers, secrétaire médical, conformément au tableau de correspondance ci-après :

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JO no 111 du 13/05/2007 texte numéro 21
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b) Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade doté de l'échelle 6 classés dans un des corps de catégorie B autres que ceux cités au a bénéficient des dispositions prévues au 2°.

Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne pour l'avancement d'échelon fixé par le statut particulier du corps concerné.



Ce classement ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation qui serait moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils avaient conservé la qualité de fonctionnaire de catégorie C titulaire d'un grade doté de l'échelle 5 jusqu'à la date de nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, et été reclassés en application des dispositions prévues au 2° ou au 3° .

2° Les autres fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau recrutés à partir du 7 février 2006 sont classés sur la base de la durée moyenne fixée, pour chaque avancement d'échelon, par le statut particulier de leur corps d'accueil en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des deux tiers de sa durée.

L'ancienneté dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret du 24 février 2006 susvisé, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon, ou, pour les moniteurs d'atelier, sur la base des durées moyennes fixées par le décret du 26 mars 1993 susvisé.

Cette ancienneté est prise en compte dans la limite maximale de la durée moyenne de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles 3, 4 ou 5. Pour les moniteurs d'atelier, cette ancienneté est prise en compte dans la limite maximale de la durée moyenne de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon du corps.

3° Pour les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C reclassés en application des dispositions du titre II du décret du 24 février 2006 susvisé, la durée d'ancienneté est égale, si l'application de cette modalité de calcul est plus favorable que celle issue du 2° ci-dessus, au résultat de la formule « A + B - C » explicitée ci-dessous :

a) A est l'ancienneté théorique détenue au 26 février 2006 dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret no 88-1081 du 30 novembre 1988, en vigueur à la date de publication du décret du 24 février 2006 susvisé ;

b) B est l'ancienneté théorique détenue dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret du 24 février 2006 susvisé à la date de nomination dans un des corps régis par le présent décret ;

c) C est l'ancienneté théorique détenue dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret du 24 février 2006 susvisé au 27 février 2006.

L'ancienneté théorique dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret du 24 février 2006 susvisé, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

L'ancienneté résultant de la formule définie ci-dessus est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée.

4° Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au 1°, au 2° et au 3° sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice correspondant au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée par leur statut particulier pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le 2°. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies pour ce grade par le statut particulier du corps concerné.

Article 3


Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

Article 4


Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un des corps régis par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de début du corps considéré, à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps d'accueil, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder sept ans.

Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article .

Article 5


S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 4, les lauréats d'un concours organisé en application du 3° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de :

1° Deux ans, lorsque la durée des activités et mandats mentionnés à ce 3° est inférieure à neuf ans ;

2° Trois ans, lorsque cette durée est d'au moins neuf ans.

Article 6


Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un des corps régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret susvisé du 24 mai 2004, sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II de ce décret.



Lorsqu'elles justifient en outre de services ne relevant pas de l'application du même décret, elles peuvent opter, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 8, pour l'application des dispositions de l'un des articles 2 à 7 plutôt que pour l'application de celles de ce décret.

Article 7


Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions du décret du 4 janvier 2006 susvisé ou des articles L. 4139-3 ou L. 4139-4 du code de la défense, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier et, dans les autres cas, à raison de la moitié de leur durée.

Article 8


Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 2 à 7. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles .

Les personnes qui, compte tenu de leurs activités professionnelles antérieures, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés au premier alinéa sont classées, lors de leur nomination dans un des corps régis par le présent décret, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

Ces agents peuvent toutefois, dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles , si elles leur sont plus favorables.

Article 9


La durée effective du service national accomplie en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national.

Article 10


I. - Lorsque les agents sont classés en application de l'article 2 à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.

Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.

II. - Les agents qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application de l'article 3 à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un traitement égal à un pourcentage de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal à ce montant. Toutefois, le traitement ainsi déterminé ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré.

Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent et les éléments de la rémunération pris en compte sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.

La rémunération prise en compte pour l'application du même alinéa est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.


TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Article 11


Les fonctionnaires titulaires des deux premiers grades d'un des corps de la catégorie B dont l'indice brut terminal est au plus égal à 612 sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Article 12


Les fonctionnaires stagiaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, étaient classés, en cette qualité, au 1er échelon du premier grade de l'un des corps régis par le présent décret, ou dans un échelon de stagiaire, demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables à la date de nomination en ce qui concerne leurs modalités de rémunération. Ils sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions des articles 2 à 10 du présent décret.

Les agents en cours de prolongation de stage dans l'un des corps régis par le présent décret à sa date d'entrée en vigueur sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions en vigueur à la date du terme normal du stage.

Article 13


Le décret no 98-392 du 20 mai 1998 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière est abrogé.

Dans tous les textes statutaires et réglementaires en vigueur, la référence au décret no 98-392 du 20 mai 1998 est remplacée par la référence au présent décret.

Article 14


Les dispositions du 3° de l'article 2 et celles de l'article 11 prennent effet, respectivement, le 27 février 2006 et le 1er novembre 2006.

Article 15


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Philippe Bas

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé