J.O. 110 du 12 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 3 mai 2007 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes


NOR : EQUT0751960A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 2001/85 /CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 concernant les dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et modifiant les directives 70/156/CEE et 97/27/CE ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 114 ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment son article 45 ;

Vu le décret no 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;

Vu le décret no 85-1509 du 31 décembre 1985 relatif aux services publics à la demande des services routiers de personnes ;

Vu le décret no 2006-138 du 9 février 2006 relatif à l'accessibilité du matériel roulant affecté aux services de transport public terrestre de voyageurs ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées du 4 avril 2007,

Arrête :


Article 1


L'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est complété par les alinéas suivants :

« Le terme : "véhicules de transport en commun affectés aux services publics désigne les autobus et les autocars affectés à des services réguliers ou à la demande définis par les articles 25 et 26 du décret no 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ou, pour la région Ile-de-France, par l'article 1er du décret no 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France.

Le terme : "personnes à mobilité réduite désigne toutes les personnes ayant des difficultés pour utiliser les transports publics, telles que, par exemple, personnes handicapées (y compris les personnes souffrant de handicaps sensoriels et intellectuels et les personnes en fauteuil roulant), personnes handicapées des membres, personnes de petite taille, personnes transportant des bagages lourds, personnes âgées, femmes enceintes, personnes ayant un caddie et personnes avec enfants (y compris enfants en poussette).

Au sens des définitions communautaires, un autocar est un véhicule de classe II ou III, un autobus est un véhicule de classe I, un autocar de faible capacité est un véhicule de classe B et un autobus de faible capacité est un véhicule de classe A. »

Article 2


L'article 25 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

« Le revêtement du plancher des allées et des passages d'accès doit être antidérapant, non réfléchissant et de couleur contrastée par rapport à son environnement, tel que précisé en annexe 11. »

Article 3


L'article 27 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

« Les nez de marche doivent être antidérapants et présenter une couleur contrastée par rapport à leur environnement, tel que précisé en annexe 11. »

Article 4


L'article 28 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

« Les nez de marche doivent être antidérapants et présenter une couleur contrastée par rapport à leur environnement, tel que précisé en annexe 11. »

Article 5


A l'article 31 du même arrêté, après les mots : « la profondeur minimale d'une marche est de 20 cm », sont ajoutés les mots : « et le nez de marche doit être antidérapant et présenter une couleur contrastée par rapport à son environnement, tel que précisé en annexe 11 ».

Article 6


Au a de l'article 35 du même arrêté, après les mots : « les barres, poignées de maintien et rambardes doivent avoir une bonne résistance » sont ajoutés les mots : « et être de couleur contrastée par rapport à leur environnement, tel que précisé en annexe 11 ».

Article 7


Au titre Ier, troisième partie du même arrêté, le titre : « 7° Véhicules spécialement aménagés pour le transport de personnes handicapées en fauteuil roulant » est remplacé par le titre : « Véhicules aménagés pour le transport de personnes à mobilité réduite ».

Article 8


L'article 53 du même arrêté est rédigé comme suit :

« Art. 53. - Les véhicules de transport en commun de personnes affectés à un service public doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite et répondre aux prescriptions techniques de l'annexe VII et du point 7-11-4-1 de l'annexe I de la directive 2001/85 /CE du Parlement et du Conseil du 20 novembre 2001 ou aux prescriptions équivalentes du règlement no 107 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 dans sa version d'amendement 01 ou ultérieur, concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montées ou utilisées sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions.

Les véhicules de transport en commun non affectés à un service public, aménagés de manière permanente ou temporaire pour permettre un accès aisé aux passagers à mobilité réduite et/ou aux personnes qui se déplacent en fauteuil roulant doivent répondre aux prescriptions pertinentes susvisées.

L'annexe 5 du présent arrêté reste applicable aux véhicules réceptionnés et en circulation antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 mai 2007 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes. »

Article 9


L'article 61 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

« Ces révisions périodiques portent également sur les dispositifs d'accessibilité prévus à l'annexe VII de la directive 2001/85 /CE ainsi qu'à l'annexe 11 du présent arrêté, qu'il s'agisse de dispositifs d'embarquement, d'ancrage, de communication ou d'information. »

Article 10


Le b de l'article 63 du même arrêté est rédigé comme suit :

« b) Le nombre maximum de voyageurs tant assis que debout, couchés ou en fauteuil roulant doit être peint ou inscrit sur une plaque fixe, à l'intérieur de la caisse. »

Article 11


Après l'article 80 du même arrêté, il est inséré un article 80 bis rédigé comme suit :

« Art. 80 bis. - Affichage et exploitation.

Les véhicules de transport en commun de personnes affectés à un service public accessibles aux personnes à mobilité réduite sont soumis aux règles d'affichage et d'exploitation prévues à l'annexe 11 du présent arrêté. »

Article 12


Les dispositions des articles 2 à 6, 8 et 11 du présent arrêté sont applicables aux véhicules de classe I à l'expiration du délai de trois mois suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française et aux véhicules de classe II, III, A et B à l'expiration du délai de dix-huit mois suivant cette publication, sans préjudice du respect du délai de dix ans fixé par la loi no 2005 du 11 février 2005 pour la mise en accessibilité des services de transport public terrestre de voyageurs.

Article 13


L'annexe du présent arrêté devient l'annexe 11 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé.

Article 14


Le directeur général de la mer et des transports et le directeur de la sécurité et de la circulation routières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mai 2007.


Dominique Perben



A N N E X E 1 1

RÈGLES D'EXPLOITATION DES VÉHICULES ACCESSIBLES

AUX PERSONNES HANDICAPÉES OU À MOBILITÉ RÉDUITE

(Application de l'article 80 bis du présent arrêté)

1. Véhicules de classes I et A

Informations sonores et visuelles

Indication de ligne et de destination


Une information sonore asservie au bruit ambiant (+ 5 dB) sur la ligne et la destination du véhicule doit être délivrée par un haut parleur situé près de la porte avant ou par un système équivalent.

Pour les véhicules de classe A, s'il n'y a pas de dispositifs d'annonces, l'information doit être délivrée par le conducteur.

Sur la face avant, la ligne et la destination doivent être indiquées sur un panneau ou une girouette, le plus bas possible au-dessus du champ de vision du conducteur ou au-dessus du pare-brise.

Les lettres et les chiffres ont une hauteur minimale de 180 mm pour la destination et de 200 mm pour la ligne (100 mm pour les dimensions des lettres et chiffres des véhicules de classe A).

Sur le côté, l'indication de ligne et de destination doit être faite sur un panneau situé entre 1 200 et 2 500 mm du sol en arrière de la porte avant, quand le véhicule stationne à vide sur sol horizontal, la pression de suspension étant la pression normale d'utilisation spécifiée par le constructeur ; un deuxième panneau est placé vers la dernière double porte dans le cas d'un véhicule articulé.

Les lettres et les chiffres ont une hauteur minimale de 80 mm.

A l'arrière, l'indication de la ligne doit être fournie par un panneau situé à une hauteur minimale de 800 mm du sol. L'inscription a une hauteur de 200 mm minimum (100 mm pour les véhicules de classe A).

Les inscriptions sont de couleur contrastée par rapport au fond conformément au paragraphe « Contraste visuel ».

En cas d'affichage électronique, la girouette est éclairée en permanence, son inclinaison et son vitrage de protection doivent garantir l'absence de reflets.


Nom des arrêts


A bord de l'autobus, le nom du prochain arrêt doit être fourni sous forme sonore et visuelle par un équipement embarqué ; l'information doit être perceptible par l'ensemble des voyageurs et notamment ceux qui occupent les sièges réservés aux personnes à mobilité réduite. Dans les véhicules de classe A, s'il n'y a pas de dispositifs d'annonces, l'information doit être délivrée par le conducteur.

Pour les annonces visuelles, les caractères doivent avoir une hauteur minimale de 30 mm pour les minuscules et 50 mm pour les majuscules. Sur les panneaux électroniques, le message doit rester fixe pendant au moins dix secondes. L'écriture doit être de couleur contrastée par rapport au fond.


Messages de service


En cas de lignes en fourche, de services partiels ou de perturbations, les informations doivent être fournies par l'afficheur visuel et doublées d'une annonce vocale de la destination ou du changement.


Plans de ligne


Les plans de ligne placés à l'intérieur du véhicule ont des inscriptions contrastées et des caractères d'au moins 10 mm. Ils doivent indiquer les correspondances avec les autres modes de transport.

Doivent être mis à la disposition des voyageurs au minimum un plan dans les véhicules d'une longueur inférieure ou égale à 8 m, 2 plans dans les véhicules d'une longueur inférieure ou égale à 13,5 m et 3 plans dans les véhicules de plus de 13,5 m et les véhicules articulés.

Les informations fournies doivent être perceptibles et compréhensibles par l'ensemble des voyageurs et notamment ceux qui occupent les sièges réservés aux personnes à mobilité réduite.


Autres dispositions


La prise en compte de la demande d'arrêt doit être fournie sous une forme sonore et visuelle.

Le dispositif d'ouverture de porte, lorsqu'il existe, doit comporter un symbole graphique d'un relief d'au moins 1 mm permettant son identification par une personne déficiente visuelle.

L'ouverture et la fermeture des portes doivent être signalées par un dispositif sonore.


Valideurs de titre


La possibilité d'une validation autonome doit être offerte aux personnes handicapées.

Les valideurs ne doivent ni présenter d'arêtes vives, ni empiéter sur l'emplacement spécial défini par le point 3.6.1 de l'annexe VII de la directive 2001/85 /CE du 20 novembre 2001.

La zone de présentation de la carte ou la fente pour introduire le titre doit être située à une hauteur comprise entre 800 et 1 000 mm du plancher, et être identifiable par une zone de couleur contrastée par rapport à l'environnement conformément au paragraphe « Contraste visuel ».

La signalisation de fonctionnement doit être visuelle et sonore selon les dispositions suivantes : la validité du titre est donnée par un point vert ou une flèche verte. Si le titre n'est pas valable, une croix rouge s'affiche. Un signal sonore différent est entendu selon que le titre est valable ou non.


Contraste visuel


Pour faciliter la détection de certains équipements et la lecture de la signalétique et des informations, un contraste visuel est nécessaire. Le choix des matériaux supports et des couleurs ainsi que la qualité d'éclairage contribuent au contraste en luminance et en couleur.

Un contraste de luminance est mesuré entre les quantités de lumière réfléchies par l'objet et par son support direct ou son environnement immédiat, ou entre celles réfléchies par deux éléments de l'objet. Le contraste de luminance doit être d'au moins 70 %.

Un contraste équivalent peut également être recherché d'une manière chromatique, au moyen d'une différence de couleur entre deux surfaces.


2. Véhicules de classes II et III et B

Informations sonores et visuelles

Indications de ligne et de destination


Une information sonore asservie au bruit ambiant (+ 5 dB) sur la ligne et la destination du véhicule doit être délivrée par un haut-parleur situé près de la porte avant ou un système équivalent.

Pour les véhicules de classe B, s'il n'y a pas de dispositifs d'annonces, l'information doit être délivrée par le conducteur.

Sur la face avant, la ligne et la destination doivent être indiquées par un panneau ou une girouette situés au-dessus du pare-brise ou visibles à travers le pare-brise.

Les lettres et les chiffres ont une hauteur minimale de 180 mm pour la destination et de 200 mm pour la ligne (100 mm pour les lettres et les chiffres de véhicules de classe B).

Sur le côté, l'indication de ligne et de destination doit être donnée par des lettres et des chiffres d'une hauteur de 80 mm au minimum.

A l'arrière, l'indication de la ligne doit être fournie par un panneau situé à 800 mm du sol au minimum. L'inscription a une hauteur de 200 mm minimum (100 mm pour les véhicules de classe B).

Les inscriptions sont de couleur contrastée par rapport au fond, tel que précisé au paragraphe « Contraste visuel ».

En cas d'affichage électronique, la girouette est éclairée en permanence ; son inclinaison et son vitrage de protection doivent garantir l'absence de reflets.


Nom des arrêts


A bord de l'autocar, le nom du prochain arrêt doit être fourni sous forme sonore et visuelle par un équipement embarqué ; l'information doit être perceptible par l'ensemble des voyageurs et notamment ceux qui occupent les sièges réservés aux personnes à mobilité réduite.

Dans les véhicules de classe B, s'il n'y a pas de dispositifs d'annonces, l'information doit être délivrée par le conducteur.

Pour les services de nuit, l'indication de l'arrêt doit être à la fois fournie sous forme visuelle et délivrée par le conducteur ou l'accompagnateur.

Les caractères doivent avoir une hauteur minimale de 30 mm pour les minuscules et de 50 mm pour les majuscules.

Sur les panneaux électroniques, le message doit rester fixe pendant au moins dix secondes.


Messages de service


En cas de services partiels ou de perturbations, l'information doit être fournie par une annonce vocale doublée d'un signal lumineux ou par des dispositions équivalentes.


Autres dispositions


La prise en compte de la demande d'arrêt doit être fournie sous une forme sonore et visuelle.

Le dispositif d'ouverture de porte, lorsqu'il existe, doit comporter un symbole graphique d'un relief d'au moins 1 mm permettant son identification par une personne déficiente visuelle.

L'ouverture et la fermeture des portes doivent être signalées par un dispositif sonore.


Valideurs de titre


La possibilité d'une validation autonome doit être offerte aux personnes handicapées.

Les valideurs ne doivent ni présenter d'arêtes vives, ni empiéter sur l'emplacement spécial défini par le point 3.6.1 de l'annexe VII de la directive 2001/85 /CE du 20 novembre 2001.

La zone de présentation de la carte ou la fente pour introduire le titre doit être située entre 800 et 1 000 mm du plancher, et identifiable par une zone de couleur contrastée par rapport à l'environnement conformément au paragraphe « Contraste visuel ».

La signalisation de fonctionnement doit être visuelle et sonore selon les dispositions suivantes : la validité du titre est donnée par un point vert ou une flèche verte. Si le titre n'est pas valable, une croix rouge s'affiche. Un signal sonore différent est entendu selon que le titre est valable ou non.


Contraste visuel


Pour faciliter la détection de certains équipements et la lecture de la signalétique et des informations, un contraste visuel est nécessaire. Le choix des matériaux supports et des couleurs ainsi que la qualité d'éclairage contribuent au contraste en luminance et en couleur.

Un contraste de luminance est mesuré entre les quantités de lumière réfléchies par l'objet et par son support direct ou son environnement immédiat, ou entre celles réfléchies par deux éléments de l'objet. Le contraste de luminance doit être d'au moins 70 %.

Un contraste équivalent peut également être recherché d'une manière chromatique, au moyen d'une différence de couleur entre deux surfaces.