J.O. 109 du 11 mai 2007
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Décret n° 2007-763 du 9 mai 2007 relatif au Conseil général des mines
NOR : ECOP0752735D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale, modifié par le décret no 2005-124 du 14 février 2005 ;
Vu le décret no 93-1272 du 1er décembre 1993 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur ;
Vu le décret no 2007-616 du 27 avril 2007 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines ;
Vu le décret no 2007-764 du 9 mai 2007 relatif aux conditions de nomination aux emplois de direction du Conseil général des mines ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 24 octobre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
DU CONSEIL GÉNÉRAL DES MINES
Article 1
Le Conseil général des mines est compétent dans les domaines de l'industrie, de l'énergie, des ressources minières et minérales et de l'utilisation du sous-sol, ainsi que pour toutes les activités, notamment en matière de développement économique, de formation, de recherche et de technologie, de sécurité industrielle et de risques technologiques, s'y rattachant.
Outre les affaires sur lesquelles il est consulté en application des dispositions législatives ou réglementaires, le Conseil général des mines donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ou les ministres auxquels il apporte son concours. Dans les domaines de sa compétence, il peut procéder à des enquêtes ou des études en France et à l'étranger et prendre l'initiative de présenter toutes propositions et recommandations aux ministres intéressés, notamment en matière de politiques publiques.
Il concourt à l'élaboration des orientations générales concernant la gestion du corps des ingénieurs des mines.
Il assure, avec le concours des services compétents, la tutelle des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux, d'Alès, de Douai et de Nantes.Article 2
Sont membres permanents du Conseil général des mines les ingénieurs généraux des mines en service au ministère chargé de l'industrie et exerçant leur activité principale au Conseil général des mines.
Les autres ingénieurs généraux des mines en position d'activité ou de détachement peuvent être nommés membres permanents du Conseil général des mines, sur proposition du vice-président du Conseil général des mines, par arrêté du ministre chargé de l'industrie et, le cas échéant, du ministre dont ils relèvent dans l'exercice de leurs fonctions.
Après accord du ministre dont ils relèvent dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent être nommés membres associés, par arrêté du ministre chargé de l'industrie sur proposition du vice-président du Conseil général des mines, pour une durée de trois ans renouvelable, des ingénieurs généraux ou inspecteurs généraux d'autres corps d'inspection, des membres de juridictions administratives ou des membres de corps de contrôle. Ils siègent avec voix délibérative. Les personnes susceptibles d'apporter un concours aux travaux des sections du Conseil général des mines peuvent être appelées à y participer dans les mêmes conditions.
Les directeurs d'administration centrale du ministère chargé de l'industrie assistent de plein droit aux travaux du conseil pour les affaires qui sont de leur ressort ou qui les concernent. Ils peuvent se faire représenter. Les directeurs d'administration centrale des autres ministères peuvent être appelés par le vice-président à participer à ces travaux dans les mêmes conditions.
Peuvent être affectés au Conseil général des mines, par arrêté du ministre chargé de l'industrie, d'autres fonctionnaires pour y exercer des tâches dévolues au conseil sous l'autorité de l'un de ses membres permanents.Article 3
Le Conseil général des mines est présidé par le ministre chargé de l'industrie ou, en son absence, par le vice-président, nommé à cet emploi dans les conditions définies par le décret no 2007-764 du 9 mai 2007 susvisé. En cas d'absence ou d'empêchement du vice-président, le conseil est présidé par le plus ancien des présidents de section présents.
Le vice-président dirige les travaux des membres du conseil et des fonctionnaires et agents qui y sont affectés ou qui sont mis à sa disposition. Il désigne en particulier les membres du conseil pour l'exécution des missions ou enquêtes qui lui sont confiées. Il en informe le conseil.
Le vice-président, chargé de la gestion du corps des ingénieurs des mines, préside la commission administrative paritaire des ingénieurs des mines.
Le vice-président est assisté par un secrétaire général et un chef de la mission de tutelle des écoles des mines, nommés à ces emplois dans les conditions définies par le décret no 2007-764 du 9 mai 2007 susvisé. Il est également assisté par le président de la commission des Annales des mines, choisi parmi les ingénieurs généraux des mines et désigné par le ministre chargé de l'industrie, sur proposition du vice-président.Article 4
Le Conseil général des mines comporte un service qui prête son concours aux membres du conseil pour l'exécution des missions qui leur sont confiées.
Le chef de ce service est nommé à cet emploi dans les conditions définies par le décret no 2007-764 du 9 mai 2007 susvisé. Il exécute les missions qui lui sont confiées par le vice-président du Conseil général des mines. Il est chargé, sous l'autorité de ce dernier, de la mise en oeuvre des dispositions statutaires applicables aux ingénieurs du corps des mines.Article 5
Le Conseil général des mines est organisé en sections dont le nombre et les attributions sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Ces sections peuvent être communes au Conseil général des mines et à d'autres inspections générales ou conseils généraux. Dans ce cas, elles sont créées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ou des ministres auxquels sont rattachés les inspections ou conseils généraux concernés.
Les présidents de section sont nommés à ces emplois dans les conditions définies par le décret no 2007-764 du 9 mai 2007 susvisé. Pour chaque section, un président suppléant peut être désigné par le ministre chargé de l'industrie, sur proposition du vice-président.
Les décisions d'affectation des membres du conseil dans les sections sont prononcées par le vice-président.
Le Conseil général des mines délibère en assemblée plénière, en assemblée des membres permanents ou en sections.Article 6
Un représentant du Conseil général des mines est membre de droit des diverses commissions relevant du ministère chargé de l'industrie qui ont à traiter des questions de prévention des risques provenant des installations industrielles. Le représentant du conseil dans chacune de ces commissions est proposé par le vice-président.
TITRE II
DES MISSIONS PERMANENTES D'INSPECTION
Article 7
Le Conseil général des mines assure des missions permanentes d'inspection visant les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et les établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie et désignés par celui-ci.Article 8
Le nombre de missions permanentes d'inspection est arrêté par le ministre chargé de l'industrie. Leur domaine de compétence est fixé par le vice-président du Conseil général des mines. Elles comprennent :
- une mission générale d'inspection portant sur l'organisation générale et le fonctionnement des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
- une ou plusieurs missions spécialisées d'inspection portant sur des secteurs d'activité déterminés de ces directions ;
- une ou plusieurs missions d'inspection des établissements publics mentionnés à l'article 7.Article 9
Les chefs des missions permanentes d'inspection sont choisis parmi les membres permanents du Conseil général des mines par le ministre chargé de l'industrie, sur proposition du vice-président. Celui-ci désigne les membres des missions parmi les membres permanents ou associés du Conseil général des mines.Article 10
Les membres des missions permanentes d'inspection contrôlent, dans leur domaine de compétence, les directions ou établissements mentionnés à l'article 7 qui sont tenus de leur fournir tous renseignements et tous documents qu'ils demandent en vue de l'accomplissement de leur mission. Ils disposent des pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Les résultats des missions d'inspection sont portés à la connaissance des ministres intéressés, du vice-président du Conseil général des mines et des directeurs d'administration centrale concernés, notamment du directeur chargé de l'animation et de la coordination des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
Les membres des missions permanentes d'inspection sont associés par les directeurs d'administration centrale concernés à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique générale dans le domaine de leur mission.Article 11
Un comité de l'inspection organise et coordonne les missions d'inspection des membres du Conseil général des mines.
Le comité réunit les chefs des missions permanentes d'inspection, les membres du Conseil général des mines chargés d'inspection ainsi que les présidents de sections et le secrétaire général du conseil.
Les directeurs d'administration centrale concernés sont associés aux travaux du comité.
Le comité est présidé par le vice-président du Conseil général des mines ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un membre du conseil désigné par lui parmi les membres du comité.Article 12
Les membres permanents du Conseil général des mines qui y exercent leur activité principale peuvent prêter leur concours à un autre département ministériel ou à une autorité administrative indépendante en vue de l'exercice de missions spécialisées d'inspection.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 13
Le Conseil général des mines établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis pour approbation au ministre chargé de l'industrie.Article 14
Le ministre chargé de l'industrie fixe par arrêté les modalités d'application du présent décret, et notamment les modalités d'organisation du Conseil général des mines.Article 15
Au 1 de l'article 2 du décret susvisé du 1er décembre 1993, les mots : « du décret du 2 novembre 1979 susvisé » sont remplacés par les mots : « du décret du 9 mai 2007 ».Article 16
Le décret no 79-932 du 2 novembre 1979 relatif au Conseil général des mines est abrogé.Article 17
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué à l'industrie,
François Loos