J.O. 104 du 4 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2007-665 du 2 mai 2007 relatif à la sécurité des appareils à laser sortant


NOR : ECOC0751609D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 98/34 /CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification no 2006/0255/F ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le décret no 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tensions modifié par le décret no 2003-935 du 25 septembre 2003 ;

Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 10 juin 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Les dispositions du présent décret s'appliquent aux appareils comportant au moins un laser sortant, avec ou sans dispositif d'alimentation séparé, à l'exclusion des appareils soumis aux dispositions du décret du 3 octobre 1995 susvisé.

Article 2


Au sens du présent décret, on entend par :

- laser : tout dispositif qui peut produire ou amplifier un rayonnement laser ;

- rayonnement laser : tout rayonnement électromagnétique compris dans la gamme de longueurs d'onde entre 180 nm et 1 mm, produit par le phénomène d'émission stimulée contrôlée ;

- appareil à laser : tout appareil ou toute combinaison de composants qui constitue, incorpore ou est destiné à incorporer un laser ou un système à laser.

La classification des appareils à laser est réalisée conformément à la norme correspondante dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 3


Il est interdit de fabriquer, importer, mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution gratuite, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit des appareils à laser non destinés à un usage professionnel spécifique d'une classe supérieure à 2.

Article 4


Les appareils à laser de classe supérieure à 2 sont accompagnés d'une notice indiquant :

1° L'usage professionnel spécifique auquel ils sont destinés ;

2° Les instructions nécessaires pour un montage et une utilisation sans danger ;

3° Des mentions d'avertissement concernant les précautions à prendre pour éviter d'exposer involontairement un tiers au rayon laser, de façon directe ou indirecte ;

4° Des mentions d'avertissement pour attirer l'attention sur les dangers de tout autre usage que l'usage professionnel spécifique auquel ils sont destinés.

Article 5


Tout appareil à laser, ou sa notice d'utilisation, comporte l'indication de sa classe ainsi que les mentions d'indications et d'avertissement conformément aux règles de classification de la norme mentionnée à l'article 2.

Le nom ou la raison sociale et l'adresse du responsable de la mise sur le marché sont apposés sur le produit ou sur son emballage.

Article 6


Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la libre circulation des appareils à laser conformes aux réglementations, aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par le présent décret.

Article 7


Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de fabriquer, importer, mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution gratuite, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit les appareils à laser ne satisfaisant pas aux dispositions du présent décret.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article 8


Le présent décret entrera en vigueur dans le délai d'un mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.

Toutefois, les appareils ayant fait l'objet d'une première mise à disposition à titre gratuit ou onéreux avant cette date et qui ne satisfont pas aux dispositions de ce décret peuvent continuer à être mis à disposition pendant un délai d'un an courant à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 9


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos