J.O. 101 du 29 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-627 du 27 avril 2007 modifiant le décret n° 90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales


NOR : SOCX0600157D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, du ministre de la fonction publique et du ministre de la santé et des solidarités,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 133 ;

Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, notamment son article 63 ;

Vu la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, modifiée par la loi no 2007-148 du 2 février 2007 portant modernisation de la fonction publique ;

Vu le décret no 90-393 du 2 mai 1990 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales ;

Vu le décret no 97-864 du 23 septembre 1997 relatif au contrôle par l'inspection générale des affaires sociales des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;

Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 modifié relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret no 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun en date du 16 décembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu, Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


Le décret du 2 mai 1990 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 18 du présent décret.

Article 2


Le second alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Outre les missions et les attributions qui lui sont dévolues par la loi et par les textes réglementaires, l'inspection générale des affaires sociales exerce une mission générale de contrôle, d'audit, d'étude, de conseil et d'évaluation en matière administrative et sociale. Elle peut également recevoir des missions du Premier ministre. Elle peut être autorisée par un des ministres auprès desquels elle est placée à effectuer des missions à la demande d'autres autorités nationales, d'organismes publics, de collectivités territoriales ou de leurs groupements, de fondations ou d'associations, d'Etats étrangers, d'organisations internationales ou de l'Union européenne. »

Article 3


Le troisième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'emploi de chef de l'inspection générale des affaires sociales comprend un échelon unique. »

Article 4


L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Le corps de l'inspection générale des affaires sociales comprend deux grades : inspecteur général des affaires sociales et inspecteur des affaires sociales. Le grade d'inspecteur comprend deux classes. »

Article 5


L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Le grade d'inspecteur général comprend deux échelons.

« La 1re classe du grade d'inspecteur comprend huit échelons.

« La 2e classe comprend sept échelons. »

Article 6


I. - Au I de l'article 7, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ».

II. - Le 1° du II de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° A condition de justifier de huit années de services publics leur ayant permis d'acquérir l'expérience nécessaire à l'exercice des missions de l'inspection générale :

« a) Les fonctionnaires de catégorie A relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou nommés dans un emploi comportant un échelon terminal doté au minimum de l'indice brut 1015 ;

« b) Les magistrats ;

« c) Les médecins et pharmaciens hospitaliers mentionnés à l'article 133 de la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

« d) Les directeurs des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article 63 de la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;

« e) Les praticiens conseils mentionnés à l'article 63 de la loi du 13 août 2004 précitée ; ».

Article 7


L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - I. - Dans la proportion de trois nominations sur cinq, les inspecteurs généraux des affaires sociales sont choisis par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire parmi les inspecteurs de 1re classe ayant accompli quatorze années en cette qualité ; ce délai peut être réduit pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle dans la limite d'une durée minimale de onze ans.

« Les inspecteurs de 1re classe ne peuvent être promus au grade d'inspecteur général s'ils n'ont accompli, de manière consécutive ou non, quatre ans de services dans le corps consacrés à des missions accomplies sous l'autorité directe du chef de l'inspection générale.

« II. - Dans la proportion d'une nomination sur cinq, peuvent être nommés inspecteurs généraux :

« 1° A condition qu'ils justifient d'au moins vingt années de services publics :

« a) Les fonctionnaires occupant depuis deux ans au moins ou ayant occupé pendant la même durée l'emploi de directeur dans une administration centrale ou, pendant trois ans au moins, l'emploi de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur dans les administrations centrales des ministères chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que des départements ministériels autres que ceux visés ci-dessus et chargés du contrôle d'un régime de sécurité sociale et de prévoyance ou du contrôle de l'application de la législation du travail ;

« b) Les fonctionnaires occupant depuis deux ans au moins ou ayant occupé pendant la même durée le principal emploi de direction de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ou d'un établissement public de l'Etat chargé de mettre en oeuvre ou d'évaluer l'application des législations de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sous la tutelle de l'un des départements ministériels visés au a ci-dessus et les fonctionnaires occupant ou ayant occupé pendant la même durée l'emploi de directeur d'agence régionale de l'hospitalisation ;

« 2° Les fonctionnaires occupant depuis trois ans au moins ou ayant occupé pendant la même durée l'emploi de directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou l'emploi de chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, ou l'emploi de contrôleur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports, ainsi que les emplois de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou de directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle ;

« 3° Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers ayant exercé des fonctions hospitalo-universitaires pendant au moins six années à compter de leur nomination et les médecins inspecteurs de santé publique ayant atteint le grade de médecin général ainsi que les pharmaciens inspecteurs de santé publique ayant atteint le grade de pharmacien général ;

« 4° Le directeur général et le secrétaire général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général de l'Assistance publique de Marseille et le directeur général des hospices civils de Lyon, lorsqu'ils ont au moins deux ans de service en cette qualité, ainsi que, après trois ans au moins d'exercice des fonctions, les directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux et les sous-directeurs de l'administration centrale de l'Assistance publique à Paris. Ces fonctionnaires justifient d'au moins vingt années de services publics ;

« 5° Les médecins et pharmaciens hospitaliers mentionnés à l'article 133 de la loi du 9 août 2004 précitée, justifiant d'au moins douze années de services effectifs en cette qualité ;

« 6° Les directeurs des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article 63 de la loi du 13 août 2004 précitée, occupant depuis trois ans au moins ou ayant occupé pendant la même durée un emploi dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'agriculture ;

« 7° Les praticiens conseils mentionnés à l'article 63 de la loi du 13 août 2004 précitée, occupant depuis trois ans au moins ou ayant occupé pendant la même durée les fonctions de médecin conseil national ou de médecin conseil national adjoint des régimes de sécurité sociale mentionnés à ce même article ou celles de médecin conseil régional au sein de services dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'agriculture ;

« 8° Les fonctionnaires ou agents de nationalité française en fonctions dans des organisations internationales intergouvernementales ayant exercé pendant deux ans au moins des fonctions équivalentes à celles mentionnées aux 1° à 7° du II du présent article , après avis de la commission interministérielle mentionnée à l'article 2 du décret du 27 novembre 1985 susvisé. Ces personnes justifient de vingt années de services effectifs accomplis en totalité dans une organisation internationale ou en partie dans l'administration française et en partie dans une organisation internationale.

« III. - En outre, une nomination sur cinq dans le grade d'inspecteur général peut être pourvue en application de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et du I de l'article 2 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées. Nul ne peut être nommé inspecteur général à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.

« IV. - A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, les trois premières interviennent en application des dispositions du I du présent article , la quatrième en application du II et la cinquième peut intervenir en application du III.

« V. - Pour les inspecteurs de 1re classe en service détaché, la nomination au grade d'inspecteur général s'effectue hors tour.

« Les emplois pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans le corps ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions du présent article . »

Article 8


Le dernier alinéa de l'article 9-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les candidats retenus par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont nommés à l'inspection générale des affaires sociales par arrêté de ces ministres. S'ils sont fonctionnaires, ils sont détachés dans le corps pour une durée de dix-huit mois. S'ils n'ont pas cette qualité, ils sont recrutés comme fonctionnaires stagiaires pour la même durée. »

Article 9


L'article 9-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9-2. - I. - A l'issue de la période de dix-huit mois mentionnée à l'article 9-1, les inspecteurs de 1re classe et les inspecteurs généraux nommés au titre du II de l'article 7 et du II de l'article 8 sont titularisés dans leur grade. Leur ancienneté dans le corps est calculée à la date de leur nomination.

« La titularisation est prononcée par décret du Président de la République, après avis de la commission administrative paritaire. Elle est subordonnée à l'accomplissement, dans des conditions jugées satisfaisantes, de missions effectuées, pendant la période de dix-huit mois, sous l'autorité du chef de l'inspection générale des affaires sociales.

« Si la titularisation n'est pas prononcée, il est mis fin aux fonctions de l'intéressé, qui est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine s'il a la qualité de fonctionnaire. L'emploi correspondant s'ajoute alors aux nominations à prononcer dans les mêmes conditions l'année suivante.

« II. - La période de détachement effectuée par les militaires nommés en application des articles 62 et 63 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires est prise en compte pour l'application des dispositions du premier alinéa du I de l'article 8 et des articles 13 et 17. »

Article 10


I. - Au I de l'article 11, les références aux articles 8 et 9 sont remplacées, respectivement, par les références aux articles 7 et 8.

II. - Les II et III de l'article 11 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II. - Lorsqu'elles concernent des fonctionnaires ou agents publics, les nominations prévues aux articles 7 et 8 sont prononcées à l'échelon du grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés ont bénéficié dans un emploi occupé pendant au moins deux années au cours des quatre ans précédant leur nomination ou dans leur précédent corps ou cadre d'emplois. Les agents publics dont la rémunération n'est pas déterminée par référence à la grille indiciaire de la fonction publique sont classés à un échelon comportant une rémunération égale ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle correspondant aux émoluments qu'ils percevaient dans leur emploi d'origine.

« Toutefois, les inspecteurs de 1re classe recrutés au titre du II de l'article 7 conservent, le cas échéant, l'indice dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans le précédent emploi occupé depuis au moins trois ans, dans le cas où cet indice est supérieur à celui afférant à l'échelon terminal du grade d'inspecteur de 1re classe.

« Lors de ces nominations, les intéressés conservent, le cas échéant, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi si l'augmentation de traitement résultant de ces nominations est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.

« Ceux qui sont nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure dans leur précédent grade la nomination à ce dernier échelon.

« III. - Les personnes recrutées en application des d et e du 1° du II de l'article 7 sont classées dans le grade d'inspecteur de 1re classe à un échelon déterminé sur la base de la durée normale fixée à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte, dans la limite de huit années, la durée des services effectués au-delà de la durée de services requise pour présenter leur candidature ; au-delà de ces huit années, les services effectués sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée.

« IV. - Les inspecteurs généraux recrutés en application des 6° et 7° du II de l'article 8 et ceux nommés en application du III de l'article 8 qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public sont classés au 1er échelon du grade d'inspecteur général. »

Article 11


L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - A l'exception du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons de la 2e classe d'inspecteur qui est d'un an, la durée normale du temps passé à chaque échelon des différents grades et classes est fixée à deux années. Ce délai peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à un an dans chaque échelon, pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle, par décision du chef de l'inspection générale après avis de la commission administrative paritaire.

« Le chef de l'inspection générale met en oeuvre, à l'égard des membres du corps, les dispositions prévues aux articles 3, 4 et 16 du décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. »

Article 12


L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les membres de l'inspection générale ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors des missions effectuées sous l'autorité du chef de l'inspection générale des affaires sociales, ni être placés en position de service détaché, hors cadres ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, ni accomplir la mobilité prévue à l'article 1er du décret no 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, s'ils n'ont accompli à compter de leur nomination deux ans de services dans le corps consacrés à des missions accomplies sous l'autorité directe du chef de l'inspection générale. »

Article 13


Le II de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Les membres de l'inspection générale des affaires sociales recrutés en application du II de l'article 7, des II et III de l'article 8, de l'article 19 et ceux recrutés en application des articles 62 et 63 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires sont considérés comme ayant accompli la mobilité statutaire prévue à l'article 1er du décret du 16 juillet 2004 précité, à condition d'avoir accompli deux ans de services à l'inspection générale. »

Article 14


L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. - I. - L'inspection générale des affaires sociales peut accueillir dans l'une des positions autorisées par leur statut et pour une durée totale ne pouvant excéder six ans les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique ainsi que les fonctionnaires appartenant à des corps ou cadres d'emplois dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi que des magistrats de l'ordre judiciaire et des militaires ayant au moins un grade d'officier supérieur.

« Lorsqu'il intervient dans le cadre de la mobilité statutaire prévue à l'article 1er du décret du 16 juillet 2004 précité, la durée du détachement est de deux ans.

« Les agents ainsi recrutés sont nommés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour exercer des fonctions d'inspecteur général ou d'inspecteur des affaires sociales sous l'autorité exclusive du chef de l'inspection générale. Ils disposent dans l'exercice de ces fonctions des mêmes pouvoirs et sont soumis aux mêmes obligations que les membres de l'inspection générale des affaires sociales.

« Lorsqu'ils sont placés en position de détachement dans le corps de l'inspection générale des affaires sociales, les agents sont nommés au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade ou cadre d'emplois lorsque leur détachement ne leur procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade d'origine.

« II. - L'inspection générale des affaires sociales peut s'adjoindre dans l'une des positions autorisées par leur statut des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou de même niveau de recrutement, ainsi que des militaires appartenant à un corps d'officier.

« Les agents ainsi recrutés sont nommés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour une période de deux ans renouvelable. Ils concourent aux travaux de l'inspection générale des affaires sociales sous l'autorité exclusive du chef de l'inspection générale. Ils participent aux missions sous la direction d'un inspecteur général ou d'un inspecteur des affaires sociales. Ils disposent dans l'exercice de leurs fonctions des mêmes pouvoirs et sont soumis aux mêmes obligations que les membres de l'inspection générale des affaires sociales.

« III. - L'inspection générale des affaires sociales peut s'adjoindre des étudiants de l'enseignement supérieur admis à y effectuer un stage dans le cadre de leur formation.

« Les intéressés sont placés sous l'autorité du chef de l'inspection générale qui les recrute et les affecte auprès d'un inspecteur général ou d'un inspecteur des affaires sociales. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les membres de l'inspection générale des affaires sociales. »

Article 15


L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19. - Lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et qu'ils apportent à l'inspection générale une compétence ou une expertise particulières, les agents mentionnés au I de l'article 18 du décret et les agents ayant occupé des fonctions d'inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale des affaires sociales peuvent être intégrés dans le corps de l'inspection générale des affaires sociales à l'issue d'une période de cinq années consécutives de services effectifs sous l'autorité directe du chef de l'inspection générale.

« Nul ne peut être intégré dans le grade d'inspecteur général s'il n'est âgé de cinquante ans au moins et s'il ne compte plus de vingt années de services publics à la date de sa nomination.

« Nul ne peut être intégré dans le grade d'inspecteur s'il n'est âgé de trente-cinq ans au moins et s'il ne compte plus de dix années de services publics à la date de sa nomination.

« La nomination est prononcée par décret du Président de la République, sur proposition du chef de l'inspection générale, après avis de la commission administrative paritaire.

« Les agents qui étaient détachés dans le corps sont nommés au grade et à l'échelon auxquels ils étaient parvenus en position de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

« Les agents qui avaient occupé des fonctions d'inspecteur général en service extraordinaire sont nommés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade ou cadre d'emplois, lorsque leur nomination ne leur procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade d'origine.

« Les nominations interviennent hors tour. »

Article 16


L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20. - Lorsque des textes prévoient la participation d'un membre de l'inspection générale des affaires sociales à une commission, à un conseil ou à un jury, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un ancien membre de l'inspection générale de rang au moins égal ou un membre étant ou ayant été placé en service extraordinaire, après avis du chef de l'inspection générale des affaires sociales. »

Article 17


I. - A l'article 2, les mots : « chef du service de l'inspection générale » sont remplacés par les mots : « chef de l'inspection générale ».

II. - A l'article 5, les mots : « chef du service » sont remplacés par les mots : « chef de l'inspection générale ».

III. - Au 2° du II de l'article 7, les mots : « missions du service » sont remplacés par les mots : « missions de l'inspection générale ».

IV. - Au 1° de l'article 10, le mot : « budgétaire » est supprimé.

V. - Aux articles 6, 7 et 17, les mots : « inspecteurs adjoints » et « inspecteur adjoint » sont remplacés respectivement par les mots : « inspecteurs de 2e classe » et « inspecteur de 2e classe ».

VI. - Aux articles 7, 9-1, 10, 11 et 17, les mots : « inspecteurs » et « inspecteur » sont remplacés respectivement par les mots : « inspecteurs de 1re classe » et « inspecteur de 1re classe ».

Article 18


L'article 9 et les articles 14 et 15 sont abrogés.


Chapitre II

Dispositions transitoires


Article 19


Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 8 du décret du 2 mai 1990 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, les inspecteurs de 1re classe, nommés ou promus en qualité d'inspecteur antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés inspecteurs généraux s'ils ont atteint le 7e échelon de leur classe et ont accompli sept ans au moins de services en qualité d'inspecteur de 1re classe.

Article 20


I. - Les inspecteurs généraux sont reclassés à l'échelon du grade d'inspecteur général comportant un traitement égal à celui dont ils bénéficiaient.

Toutefois, les inspecteurs généraux classés à la date d'entrée en vigueur du présent décret sur les deux premiers échelons de leur grade sont reclassés, selon les mêmes modalités, dans deux échelons provisoires, créés à la base du grade d'inspecteur général et d'une durée moyenne de trois ans chacun. Cette durée d'échelon peut être réduite d'un an selon les règles édictées par l'article 12 du décret du 2 mai 1990 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret.

II. - Les inspecteurs de 1re classe nommés inspecteurs généraux en application des dispositions de l'article 19 du présent décret sont reclassés à l'échelon provisoire du grade d'inspecteur général qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.

III. - Les inspecteurs sont reclassés à la 1re classe du grade d'inspecteur à l'échelon de ce grade doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine, à l'exception des inspecteurs classés au 2e échelon qui sont reclassés au 2e échelon de la 1re classe avec conservation de leur ancienneté d'échelon.

IV. - Les inspecteurs adjoints sont reclassés à la 2e classe du grade d'inspecteur à l'échelon de ce grade doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine.

V. - Les intéressés conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon, dans la limite de la durée de service exigée pour accéder à l'échelon supérieur.

VI. - Les services accomplis dans le grade d'origine par les fonctionnaires reclassés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs dans leur nouveau grade ou leur nouvelle classe.

Article 21


La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de l'inspection générale des affaires sociales demeure compétente jusqu'à la désignation des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret, qui interviendra dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Les représentants des inspecteurs adjoints et les représentants des inspecteurs à la commission administrative paritaire exercent, respectivement, les compétences des représentants des nouvelles classes d'inspecteur de 2e classe et d'inspecteur de 1re classe créées par le présent décret jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire.


Chapitre III

Dispositions diverses


Article 22


L'article 6 du décret no 97-864 du 23 septembre 1997 relatif au contrôle par l'inspection générale des affaires sociales des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 6. - Les rapports définitifs, auxquels sont jointes, le cas échéant, les réponses des organismes concernés, peuvent, sur décision du ou des ministres compétents, être rendus publics. Cette publication peut se faire sur format papier ou sous forme électronique. »

Article 23


L'article 6 du décret du 23 septembre 1997 susvisé, dans sa version issue du présent décret, peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.

Article 24


Le Premier ministre, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre de la santé et des solidarités sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.


Fait à Paris, le 27 avril 2007.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre de la santé et des solidarités,

Philippe Bas