J.O. 101 du 29 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 avril 2007 modifiant l'arrêté du 1er mars 1993 modifié fixant les conditions d'admission à la formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ainsi que les modalités du contrôle des connaissances


NOR : MENS0752005A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret no 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (ENSATT), et notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté du 1er mars 1993, modifié par l'arrêté du 28 avril 2006, fixant les conditions d'admission à la formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (ENSATT) ainsi que les modalités de contrôle des connaissances ;

Vu l'avis du conseil d'administration en date du 4 décembre 2006 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 février 2007,

Arrête :


Article 1


L'article 2 de l'arrêté du 1er mars 1993 modifié est modifié comme suit :

« L'admission se fait par voie de concours ouvert aux titulaires du baccalauréat et d'un diplôme sanctionnant :

- deux années d'études supérieures dans les départements : art dramatique, costumes, cursus "costumier-coupeur, écriture dramatique, recherche et formation à la mise en scène, réalisation son, réalisation lumière et scénographie décor ;

- trois années d'études supérieures dans les départements administration et costumes, cursus "responsable services costume et cursus "concepteur costumes.

Les candidats titulaires d'un diplôme étranger ou ne pouvant justifier d'un diplôme de niveau bac + 2 (ou de niveau bac + 3 pour les départements administration et costumes, cursus "responsable services costume et cursus "concepteur costumes) peuvent néanmoins être admis à concourir par décision du directeur de l'école après avis conforme de la commission d'examen des candidatures.

Il en est de même des candidats engagés dans des études en rapport direct avec les professions auxquelles prépare l'école.

Les candidats doivent être âgés de moins de vingt-cinq ans au 1er octobre de l'année du concours. Cependant, pour les départements "recherche et formation à la mise en scène et "écriture dramatique, les candidats de plus de vingt-cinq ans peuvent être autorisés à concourir par décision du directeur de l'école après avis conforme de la commission d'examen des candidatures, dans la limite de moins de vingt-huit ans au 1er octobre de l'année du concours en "écriture dramatique.

Ils précisent lors du dépôt de leur candidature le département et le cursus au titre desquels ils souhaitent concourir. »

Article 2


L'article 10 de l'arrêté du 1er mars 1993 modifié est modifié comme suit :

« La durée de la scolarité à l'ENSATT est variable selon les départements d'enseignement et les cursus préparés :

- elle est de trois ans dans les départements : art dramatique, écriture dramatique, recherche et formation à la mise en scène, réalisation lumière, réalisation son et scénographie-décor ;

- elle est de deux ans dans les départements administration et costumes, cursus "responsable services costume et cursus "concepteur costumes ;

- elle est d'un an dans le département costumes, cursus "costumier-coupeur. »

Article 3


Les dispositions énoncées aux articles ci-dessus s'appliquent aux élèves de la promotion entrant à l'ENSATT à la rentrée 2007 pour les formations précitées, les dispositions antérieures restant valides pour les étudiants en cours de cursus dans ces mêmes formations ainsi que dans les formations non citées.

Article 4


Le directeur général de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 avril 2007.


Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur général

de l'enseignement supérieur,

J.-P. Korolitski