J.O. 101 du 29 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-635 du 27 avril 2007 modifiant le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections


NOR : MENS0700391D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la reherche et du ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 711-7, L. 719-1 et L. 719-2 ;

Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret no 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;

Vu le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 octobre 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 5 décembre 2006,

Décrète :


Article 1


Le décret du 18 janvier 1985 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 26.

Article 2


Il est ajouté après l'article 2 un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - Le président de l'université ou le directeur de l'établissement est responsable de l'organisation des élections.

Pour l'ensemble des opérations d'organisation, il est assisté d'un comité électoral consultatif comprenant des représentants des personnels et des usagers et dont la composition est fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l'établissement.

Les recours contre les élections sont formés devant la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article 37 ci-dessous. »

Article 3


Le 2 de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. Usagers.

Ce collège comprend les personnes mentionnées au 2° de l'article 3. »

Article 4


Le 2 de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. Usagers :

Ce collège comprend les personnes mentionnées au 2° de l'article 3 suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article L. 612-7 du code de l'éducation. »

Article 5


A l'article 6, les mots : « propres à une ou plusieurs de leurs composantes. Le nombre de sièges à pourvoir est alors réparti statutairement entre ces secteurs. » sont remplacés par les mots : « entre lesquels sont répartis statutairement les sièges à pourvoir. »

Article 6


A l'article 7, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le président de l'université ou le directeur de l'établissement établit une liste électorale par collège. L'inscription sur les listes électorales est faite d'office pour les étudiants à partir des inscriptions prises auprès des services compétents de l'établissement. »

Article 7


L'article 8 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les listes électorales sont affichées vingt jours au moins avant la date du scrutin.

Les demandes de rectification de ces listes sont adressées au président de l'université ou au directeur de l'établissement, qui statue sur ces réclamations. »

II. - Au dernier alinéa, les mots : « à la commission de contrôle » sont remplacés par les mots : « au président de l'université ou au directeur de l'établissement ».

III. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article 37 ci-dessous examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article . »

Article 8


L'article 9 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , apprécié sur l'année universitaire ».

II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« La condition de durée de service d'enseignement prévue au premier alinéa n'est pas opposable aux enseignants-chercheurs et enseignants qui bénéficient d'une décharge de service d'enseignement ou d'une décharge d'activité de service accordée en application des dispositions réglementaires en vigueur. Elle n'est également pas opposable aux enseignants-chercheurs qui bénéficient d'un congé pour recherches ou conversions thématiques. Tous ces personnels sont électeurs dans l'établissement où ils sont affectés, dans leur unité de rattachement ou, à défaut, dans l'unité de leur choix, dans le collège correspondant à leur grade. »

Article 9


Le premier alinéa de l'article 15 est complété par la phrase suivante :

« Les agents non titulaires doivent en outre être en fonctions dans l'établissement pour une durée minimum de dix mois pendant l'année universitaire durant laquelle les élections ont lieu et assurer un service au moins égal à un mi-temps. »

Article 10


L'article 18 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le président de l'université ou le directeur de l'établissement vérifie l'éligibilité des candidats. S'il constate leur inéligibilité, il demande qu'un autre candidat soit substitué au candidat inéligible. »

II. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article 37 ci-dessous examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article . »

Article 11


L'article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'élection des membres du conseil scientifique a lieu au scrutin majoritaire à un tour lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé. »

Article 12


L'article 21 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « de la liste ».

II. - Au dernier alinéa, les mots : « dans les conditions fixées par les statuts » sont supprimés.

III. - L'article est complété par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé dans le cadre du renouvellement partiel prévu à l'alinéa précédent, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour.

Les représentants des usagers qui changent de secteur électoral ou de cycle d'études en cours de mandat accomplissent leur mandat jusqu'à son terme, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article 14. »

Article 13


A l'article 22, le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :

« Pour l'élection des représentants des usagers, les candidats doivent en outre fournir une photocopie de leur carte d'étudiant ou, à défaut, un certificat de scolarité. »

Article 14


A l'article 24, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quinze ».

Article 15


A l'article 25, les mots : « Sous le contrôle de la commission de contrôle des opérations électorales, » sont supprimés.

Article 16


Il est ajouté après l'article 25 un article 25-1 ainsi rédigé :

« Art. 25-1. - Le président de l'université ou le directeur de l'établissement adresse aux électeurs du collège des usagers les professions de foi soit par voie électronique, lorsque l'ensemble des électeurs du collège dispose d'une adresse électronique attribuée par l'établissement, soit par voie postale. A cette fin, les professions de foi sont transmises par les listes de candidats qui le souhaitent au président de l'université ou au directeur de l'établissement, dans le délai et selon les modalités fixés par ce dernier. »

Article 17


L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26. - Pendant la durée du scrutin, la propagande n'est interdite qu'à l'intérieur des salles où sont installés les bureaux de vote. »

Article 18


Le dernier alinéa de l'article 27 est supprimé.

Article 19


L'avant-dernière phrase de l'article 29 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Lorsque la durée du scrutin est supérieure à une journée, il est procédé publiquement à l'apposition de scellés sur l'urne par une personne désignée à cet effet par le président de l'université ou le directeur de l'établissement, chaque jour à la fermeture des bureaux de vote. »

Article 20


A l'article 30, les mots : « certifiée par le président de la commission de contrôle des opérations électorales » sont supprimés.

Article 21


L'article 35 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'avant-dernier alinéa est supprimé.

II. - Au dernier alinéa, les mots : « de la commission de contrôle des opérations électorales » sont remplacés par les mots : « de l'université ou au directeur de l'établissement ».

Article 22


A l'article 36, les mots : « La commission de contrôle des opérations électorales » sont remplacés par les mots : « Le président de l'université ou le directeur de l'établissement ».

Article 23


L'article 37 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il est institué dans chaque académie, à l'initiative du recteur, une ou plusieurs commissions de contrôle des opérations électorales, présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'établissement. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette cour. »

II. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle se réunit au siège du tribunal administratif dans le ressort duquel elle est établie, ou dans un lieu désigné par le président de la commission. »

Article 24


L'article 38 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, les termes : « 8, 18, 25 et 36 » sont remplacés par les termes : « 8 et 18 ».

II. - Au quatrième alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».

Article 25


L'article 39 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle. »

II. - Au dernier alinéa, les mots : « d'un » sont remplacés par les mots : « de deux ».

Article 26


Sont remplacés :

1° A l'article 2, les mots : « à la loi du 26 janvier 1984 susvisée » par les mots : « au code de l'éducation » et les mots : « 37 et 39, quatrième alinéa, de ladite loi » par les mots : « L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1 et du quatrième alinéa de l'article L. 719-2 dudit code » ;

2° A l'article 3, les mots : « 39 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 » par les mots : « L. 719-2 du code de l'éducation » et les mots : « 54 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » par les mots : « L. 952-1 du code de l'éducation » ;

3° A l'article 6, les mots : « 22 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » par les mots : « L. 711-7 du code de l'éducation » ;

4° A l'article 11, les mots : « 54 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » par les mots : « L. 952-1 du code de l'éducation ».

Article 27


Les dispositions prévues aux articles 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 25 et 26 s'appliquent aux élections des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont les modalités d'organisation sont fixées par une décision du président de l'université ou du directeur de l'établissement postérieure à la date de publication du présent décret.

Les dispositions des articles 2, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 entrent en vigueur le 1er octobre 2007.

Article 28


Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Pour l'application de l'article 37 du décret du 18 janvier 1985 susvisé dans le territoire de la Polynésie française, les termes : « dans chaque académie » sont remplacés par les termes : « dans le territoire de la Polynésie française ». En Nouvelle-Calédonie, les termes : « dans chaque académie » sont remplacés par les termes : « en Nouvelle-Calédonie ». Pour cette application, le terme : « recteur » est remplacé par le terme : « ministre ».

Article 29


Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 avril 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'outre-mer,

Hervé Mariton

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard