J.O. 101 du 29 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-634 du 27 avril 2007 portant création de l'Institut des hautes études pour la science et la technologie


NOR : MENR0751830D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, notamment son article 7 ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par les décrets no 92-1368 du 23 décembre 1992, no 97-33 du 13 janvier 1997 et no 2000-424 du 19 mai 2000 ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;

Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale en date du 11 janvier 2007,

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 janvier 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


L'Institut des hautes études pour la science et la technologie est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Son siège est situé à Paris. Il peut être transféré par décision des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, prise sur proposition du conseil d'administration.

Article 2


L'Institut des hautes études pour la science et la technologie assure une mission de formation, de diffusion de la culture scientifique dans la société et d'animation du débat public autour du progrès scientifique et technologique et de son impact sur la société.

Pour l'exercice de ces missions :

l° Il organise chaque année une session nationale qui réunit des responsables de haut niveau appartenant à la fonction publique et aux autres secteurs d'activité de la nation en vue d'approfondir en commun leur connaissance des questions liées à la recherche et d'étudier les relations entre science et société. Il peut également organiser des sessions thématiques, régionales et internationales ;

2° Il anime le débat public sur les finalités de la recherche, ses enjeux économiques, sociaux et politiques, ses méthodes, ses résultats et son évaluation afin de favoriser les relations entre la science et la société ;

3° Il diffuse ses analyses auprès des responsables publics et privés en vue de construire une culture collective de la recherche et de l'innovation ;

4° Il anime et soutient le réseau des anciens auditeurs ;

5° Il concourt à l'évolution de l'enseignement des sciences et des technologies en associant des représentants de l'éducation à ses travaux. Il développe la sensibilisation à la recherche et à l'innovation en partenariat avec les autorités académiques, les collectivités et l'Union européenne ;

6° Il apporte son concours aux organismes publics et aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour la promotion des enseignements universitaires dans son domaine de compétence ;

7° Il peut faire réaliser des études sur les relations entre la science et la société.

Article 3


Les personnes admises à suivre les sessions de l'institut sont désignées par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur proposition du directeur de l'institut.

Elles sont choisies parmi :

1° Les chercheurs et enseignants-chercheurs ou les autres personnalités exerçant des responsabilités dans les domaines de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la recherche, sur présentation des chefs des services ministériels, et des dirigeants des établissements ou organismes d'enseignement supérieur ou de recherche ;

2° Les parlementaires et membres élus des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;

3° Les personnalités civiles exerçant des responsabilités importantes dans les différents secteurs d'activité de la nation. Leur candidature est présentée par des entreprises, des associations ou par les candidats eux-mêmes ;

4° Les magistrats et fonctionnaires d'un rang correspondant au moins à celui d'administrateur civil et dont les candidatures sont présentées par les ministres concernés. Des fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A et appelés à exercer de hautes responsabilités peuvent également être retenus ;

5° Les officiers, de grade égal ou supérieur à celui de lieutenant-colonel ou équivalent, présentés par le ministre de la défense ;

6° Les personnalités étrangères reconnues pour leur compétence ou les responsabilités qu'elles exercent, présentées par les Etats ou les organismes internationaux dont elles relèvent.

Article 4


Pendant la durée des sessions, les auditeurs suivant les différents cycles de formation de l'institut demeurent administrés et rémunérés par les ministères, organismes ou sociétés dont ils relèvent.

Article 5


A l'issue des sessions nationales, régionales et internationales, le titre d'ancien auditeur peut être conféré par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche aux personnes qui les ont suivies.


TITRE II

ORGANISATION ADMINISTRATIVE


Article 6


L'institut est administré par un conseil d'administration assisté d'un conseil scientifique et d'un conseil d'enseignement.

Il est dirigé par un directeur.

Article 7


Le conseil d'administration de l'institut comprend dix-neuf membres. Il est composé, outre son président :

1° De trois membres de droit :

a) Le directeur général de l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant ;

b) Le directeur général de l'enseignement supérieur du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant ;

c) Le directeur général de la recherche et de l'innovation du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant ;

2° D'un député et d'un sénateur ;

3° De six représentants de l'Etat, nommés respectivement par le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé de l'industrie ;

4° Du président de l'association des anciens auditeurs ;

5° De six personnalités qualifiées parmi lesquelles :

a) Quatre membres désignés par les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour leur compétence scientifique, leur compétence d'administrateur de la recherche publique ou privée ou pour leurs responsabilités dans la société civile ;

b) Deux anciens auditeurs désignés par les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur proposition du directeur de l'institut.

Article 8


Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article 7 sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement pourvu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir de la personne remplacée.

Article 9


Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 10


Le président du conseil d'administration est choisi à raison de ses qualités scientifiques éminentes. Il est nommé par décret sur proposition des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Son mandat est de trois ans. Il est renouvelable une fois.

La limite d'âge du président est fixée à soixante-dix ans.

Article 11


Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an, et sur la demande des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou sur celle des deux tiers de ses membres.

Le président fixe l'ordre du jour des séances. Toute autre question est inscrite à l'ordre du jour sur demande du tiers des membres du conseil d'administration.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Un membre du conseil d'administration peut donner, par écrit, mandat à un autre membre pour le représenter à une séance. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et le secrétaire de séance. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Le directeur de l'institut, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil d'administration toute personne dont la présence lui paraît utile.

Article 12


Le conseil d'administration détermine par ses délibérations les orientations générales de l'activité et de la gestion de l'établissement.

Il délibère notamment sur :

1° L'organisation générale de l'établissement et le règlement intérieur ;

2° Le budget et les décisions modificatives ;

3° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

4° L'acceptation des dons et legs ;

5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

6° Les principes de la tarification des prestations et services de toute nature rendus par l'établissement ;

7° Les règles générales de passation des conventions ;

8° La création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toutes formes de groupement public ou privé ;

9° Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement ;

10° Les programmes de l'institut ;

11° Les mesures à prendre en matière de propriété intellectuelle et de propriété industrielle ;

12° Les conditions d'emploi et de recrutement des personnels contractuels ;

13° Les actions en justice ;

14° Les transactions.

D'une façon générale, le conseil d'administration se prononce sur toute question qui lui est soumise par son président ou par les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Il adresse chaque année aux ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche le rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'institut prévu au 9° et les programmes prévus au 10°. Il leur soumet en particulier ses recommandations tendant à promouvoir les enseignements sur les rapports entre la science et la société et sur le développement d'une culture scientifique, technique et de l'innovation.

Pour les matières énumérées aux 4°, 8° et 13°, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au directeur dans les limites qu'il détermine. Le directeur lui rend compte, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Article 13


Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche s'ils n'ont pas fait connaître d'observations dans ce délai. Il en est de même des décisions prises par le directeur sur délégation du conseil d'administration.

Les délibérations portant sur le budget ou ses modifications ainsi que sur le compte financier et l'affectation des résultats mentionnées respectivement aux 2° et 3° de l'article 12 sont approuvées par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre chargé du budget dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.

Pour être exécutoires, les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles mentionnées au 5° du même article doivent faire l'objet d'une approbation expresse par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre chargé du budget.

Article 14


Le directeur de l'institut est nommé pour trois ans, par décret sur proposition des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, après avis du président du conseil d'administration. Il peut être renouvelé deux fois.

Article 15


Le directeur dirige l'institut dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment :

1° Il arrête l'organisation et les règles de fonctionnement de l'établissement ;

2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

3° Il représente l'institut en justice et dans les actes de la vie civile ;

4° Il prépare et exécute le budget ;

5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

6° Il conclut les conventions. Il en rend compte au conseil d'administration ;

7° Il a autorité sur l'ensemble des personnes suivant les différents cycles de formation ;

8° Il a autorité sur les personnels affectés à l'institut, à l'exception de l'agent comptable ;

9° Il pourvoit aux emplois et fonctions de l'établissement ;

10° Il prépare et soumet au conseil d'administration les projets de recommandations tendant à promouvoir les enseignements sur les rapports entre la science et la société.

Le directeur de l'institut peut déléguer sa signature à toute personne placée sous son autorité.

Article 16


Le conseil scientifique est composé de douze à vingt personnalités désignées par les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en raison de leur compétence.

Il est présidé par le président du conseil d'administration. Le directeur de l'institut assiste à ses réunions.

Le conseil scientifique est consulté par le conseil d'administration sur les grandes orientations de l'établissement, notamment en matière pédagogique, sur la programmation à trois ans et sur le choix des personnes intervenant dans les sessions.

Il évalue la formation et les intervenants, en lien avec les auditeurs.

Il apporte son expertise sur les rapports de la science et de la société et sur le développement d'une culture scientifique, technique et de l'innovation.

Article 17


Le conseil d'enseignement, présidé par le directeur de l'institut, est consulté sur :

1° L'organisation des enseignements et des études ;

2° Le recrutement des auditeurs ;

3° L'évaluation du travail des auditeurs.

Il contribue à l'animation du réseau des anciens auditeurs.

La composition et les modalités de fonctionnement du conseil d'enseignement sont fixées par le règlement intérieur.

Article 18


Le personnel de l'institut comprend des fonctionnaires, militaires ou magistrats détachés, en disponibilité, hors cadres ou mis à sa disposition, ainsi que des agents contractuels, recrutés dans les conditions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les conditions de mise à disposition des personnels contractuels sont précisées par des conventions conclues à cet effet.


TITRE III

ORGANISATION FINANCIÈRE


Article 19


Le régime financier et comptable défini par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés est applicable à l'institut.

L'institut est soumis au contrôle financier institué par le décret du 4 juillet 2005 susvisé.

Article 20


L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre chargé du budget.

Article 21


Les ressources de l'établissement comprennent :

1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les institutions européennes, les collectivités territoriales et toute autre personne physique ou morale, publique ou privée ;

2° Les versements et contributions des organismes publics ou privés, français ou internationaux avec lesquels l'établissement passe convention et des différents ministères pour les actions spécifiques organisées à leur profit ;

3° Les sommes perçues en matière de formation professionnelle ou continue ;

4° Les ressources provenant des activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'il organise et des prestations de services qu'il assure ;

5° Les produits résultant de la vente des publications ;

6° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

7° Les dons et legs ;

8° Les produits de l'exploitation des droits de propriété intellectuelle ;

9° De manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article 22


Les dépenses de l'établissement comprennent :

1° Les frais de personnel ainsi que les vacations payées aux conférenciers et enseignants ;

2° Les frais de fonctionnement, d'équipement et d'investissement ;

3° De manière générale, toutes les dépenses nécessaires à ses activités.

Article 23


Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'établissement, après accord de l'autorité chargée du contrôle financier, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé et ses textes d'application.

Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'institut avec l'agrément de l'agent comptable.


TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES


Article 24


Jusqu'à la première réunion des organes prévus par le présent décret, les ministres mentionnés à l'article 1er prennent toutes mesures nécessaires à la création et au fonctionnement de l'institut.

Jusqu'à la nomination des membres mentionnés aux 4° et 5° b de l'article 7, le conseil siège valablement en leur absence.

Article 25


A titre transitoire et par dérogation au 2° de l'article 12, le budget primitif de l'exercice 2007 est arrêté par décision conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget.

Article 26


Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein du comité technique paritaire peuvent être choisis parmi les fonctionnaires de l'établissement appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou, par dérogation à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, parmi les agents non titulaires exerçant des fonctions hiérarchiques équivalentes.

Article 27


La ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 avril 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

François Baroin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos