J.O. 101 du 29 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-626 du 26 avril 2007 portant publication de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signée à Tunis le 26 juin 2003, ainsi que de l'avenant n° 1 à cette convention signé à Tunis le 4 décembre 2003 (1)


NOR : MAEJ0750547D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 2005-1273 du 13 octobre 2005 autorisant l'approbation de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signée à Tunis le 26 juin 2003, ainsi que de l'avenant no 1 à cette convention signé à Tunis le 4 décembre 2003 ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


La convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signée à Tunis le 26 juin 2003 ainsi que l'avenant no 1 à cette convention signé à Tunis le 4 décembre 2003 seront publiés au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 avril 2007.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy


(1) La présente convention et son avenant sont entrés en vigueur le 1er avril 2007.

C O N V E N T I O N


DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, animés par le désir de garantir les droits de leurs ressortissants, d'affirmer les principes fondamentaux de coordination entre les régimes de sécurité sociale des deux Etats et de renouveler leurs relations dans le domaine de la sécurité sociale, sont convenus de ce qui suit :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES



Article 1er

Définitions


1. Pour l'application de la présente convention, il convient de retenir les définitions suivantes :

- le terme « territoire » désigne :

- en ce qui concerne la France : les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris leurs eaux territoriales ainsi que la zone située au-delà de la mer territoriale sur laquelle la France peut exercer des droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles biologiques et non biologiques ;

- en ce qui concerne la Tunisie : le territoire de la République tunisienne ;

- le terme « travailleur » désigne le travailleur, actif ou chômeur indemnisé, couvert par un des régimes de sécurité sociale inclus dans le champ d'application, matériel de la présente convention ;

- le terme « assimilé » accolé au mot « salarié » désigne les travailleurs dont la qualité de salariés a été déterminée par la loi ;

- les termes « prestations », « pensions » et « rentes » désignent toutes prestations en espèces servies par un régime contributif, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les majorations de revalorisation ou allocations complémentaires - sauf exclusion expresse de la présente convention -, ainsi que les prestations en capital susceptibles d'être substituées aux pensions et rentes et les versements effectués à titre de remboursements de cotisations ou contributions ;

- le terme « ayant droit » désigne toute personne, définie ou considérée comme ayant droit ou membre de famille d'un assuré social par la législation d'affiliation, sauf dispositions contraires de la présente convention ;

- le terme « résidence » signifie le séjour habituel d'une personne qui demeure plus de six mois sur un des territoires et qui y a le centre de ses intérêts ; les étudiants sont considérés comme résidant dans l'Etat sur le territoire duquel ils poursuivent leurs études ;

- le terme « séjour » signifie le séjour temporaire ; les personnes qui suivent une formation professionnelle conduisant à une qualification officiellement reconnue sont considérées comme étant en séjour temporaire dans l'Etat sur le territoire duquel elles suivent cette formation ;

- le terme « autorités compétentes » signifie le ou les ministres chargés de l'application des législations visées à l'article 3 de la présente convention ;

- le terme « institution compétente » désigne l'institution gérant le régime duquel l'intéressé, assuré social ou ayant droit, tire ses droits à prestations en nature ou à prestations en espèces et qui en a la charge ;

- le terme « périodes d'assurance » désigne les périodes de cotisation, d'emploi ou d'activité non salariée telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'assurance ; les périodes accomplies dans le cadre d'un régime spécial des fonctionnaires sont également considérées comme des périodes d'assurance ;

- le terme « législation » désigne, pour chacun des deux Etats, les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes autres mesures d'application, existants ou futurs, qui concernent les branches et régimes de sécurité sociale visées à l'article 3 de la présente convention ;

- le terme « ressortissant » désigne une personne de nationalité française ou une personne de nationalité tunisienne.

2. Tout autre terme ou expression utilisé dans la convention a le sens qui lui est attribué par la législation qui s'applique.


Article 2

Champ d'application personnel


La présente convention fixe, pour les personnes suivantes, ressortissantes d'un des deux Etats contractants, ainsi que pour les apatrides et les réfugiés résidant sur le territoire de l'un de ces Etats, les règles de coordination applicables en matière de sécurité sociale entre les régimes de sécurité sociale en vigueur sur le territoire de la France et les régimes de sécurité sociale en vigueur sur le territoire de la Tunisie :

1. En ce qui concerne la France :

a) Les travailleurs exerçant ou ayant exercé une activité salariée ou assimilée ou une activité non salariée sur le territoire de la France, ainsi que leurs ayants droit ;

b) Les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ainsi que les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les ouvriers de l'Etat, actifs ou retraités, ainsi que leurs ayants droit ;

c) Les personnes n'exerçant pas une activité salariée ou non salariée.

2. En ce qui concerne la Tunisie :

a) Les travailleurs exerçant ou ayant exercé une activité salariée, non salariée ou assimilée sur le territoire tunisien, ainsi que leurs ayants droit ;

b) Les agents publics relevant de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) ainsi que leurs ayants droit.


Article 3

Champ d'application matériel

Législations couvertes


1. La présente convention est applicable :

a) En ce qui concerne la France :

- pour les personnes visées au paragraphe 1, a, de l'article 2 de la présente convention :

- à la législation fixant l'organisation de la sécurité sociale ;

- aux législations des assurances sociales applicables :

- aux salariés des professions non agricoles ;

- aux salariés des professions agricoles ;

- à la législation sociale applicable :

- aux non-salariés des professions non agricoles, à l'exception de celles concernant les régimes complémentaires de l'assurance vieillesse et les régimes d'assurance invalidité et décès ;

- aux non-salariés des professions agricoles, à l'exception des dispositions qui ouvrent aux personnes travaillant ou résidant hors du territoire français la faculté d'adhérer aux assurances volontaires les concernant ;

- à la législation relative à l'assurance volontaire vieillesse et invalidité continuée ;

- à la législation sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la législation sur l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;

- à la législation relative aux prestations familiales ;

- aux législations relatives aux régimes divers de non-salariés et assimilés ;

- aux législations relatives aux régimes spéciaux de sécurité sociale ;

- pour les personnes visées au paragraphe 1, b, de l'article 2 de la présente convention :

- à la législation relative aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité ;

- à la législation relative aux prestations familiales ;

- pour les personnes visées au paragraphe 1, c, de l'article 2 de la présente convention :

- à la législation relative à l'assurance volontaire vieillesse continuée ;

b) En ce qui concerne la Tunisie, pour les personnes visées au paragraphe 2, a et b, de l'article 2 de la présente convention :

- aux législations de sécurité sociale applicables aux travailleurs salariés, non salariés ou assimilés concernant :

- les prestations des assurances sociales (maladie, maternité et décès) ;

- la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

- les prestations d'assurance invalidité, vieillesse et survivants ;

- les prestations familiales ;

- aux législations de sécurité sociale du secteur public.

2. La présente convention est également applicable aux actes législatifs ou réglementaires qui modifieront ou compléteront les législations ou réglementations énumérées au paragraphe 1 du présent article dans la mesure où ils concernent les personnes et les branches de sécurité sociale visées par la présente convention.

3. La présente convention ne s'appliquera aux actes législatifs ou réglementaires modifiant complètement une branche de la sécurité sociale, couvrant une branche nouvelle, ou étendant les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que si un accord intervient à cet effet entre les Etats contractants.


Article 4

Egalité de traitement


Les personnes visées à l'article 2 de la présente convention, assurées en application d'une législation française ou tunisienne de sécurité sociale mentionnée à l'article 3 de ladite convention, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient de l'égalité de traitement pour l'application de la législation en vigueur dans chacun des deux Etats dès lors qu'ils y résident.


Article 5

Détermination de la législation applicable :

principe général et dérogations


1. Les travailleurs exerçant leur activité en France et/ou en Tunisie sont soumis respectivement aux régimes de sécurité sociale applicables en France ou en Tunisie ou à ces deux régimes en cas d'activité dans les deux Etats.

2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 du présent article , les travailleurs salariés et assimilés détachés par leur employeur dans l'autre Etat pour y effectuer un travail ne sont pas assujettis au régime de sécurité sociale de l'Etat où ils sont détachés, et demeurent soumis au régime de sécurité sociale de leur Etat de travail habituel, pour autant que la durée du détachement n'excède pas trois ans y compris la durée des congés et que ces travailleurs ne soient pas envoyés en remplacement d'une autre personne arrivée au terme de la période de son détachement.

Si la durée de ce travail se prolonge au-delà de trois ans, les intéressés peuvent être maintenus au régime de leur Etat de travail habituel pour une nouvelle période n'excédant pas trois ans, avec l'accord des autorités administratives compétentes du lieu de détachement ou des institutions qu'elles désignent à cet effet.

3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 du présent article , les travailleurs non salariés qui effectuent une prestation de service dans l'autre Etat pour leur compte, et lorsque cette activité est en rapport direct avec celles qu'ils exercent habituellement, ne sont pas assujettis au régime de sécurité sociale de l'Etat où ils effectuent cette prestation de service et demeurent soumis au régime de sécurité sociale de leur Etat de travail habituel, pour autant que la durée de cette prestation de service n'excède pas six mois.

4. Les fonctionnaires, y compris les agents diplomatiques ou consulaires ainsi que les personnels administratifs et techniques des missions diplomatiques et des postes consulaires, sont soumis aux dispositions en matière de sécurité sociale de l'Etat dont relève l'administration qui les occupe.

5. Les personnels salariés des postes diplomatiques ou consulaires, autres que ceux visés au paragraphe 4 du présent article , de même que les travailleurs au service personnel d'agents de ces postes, sont soumis au régime de sécurité sociale de l'Etat sur le territoire duquel ils exercent leur activité professionnelle.

Toutefois, les personnes visées à l'alinéa précédent, qui sont ressortissantes de l'Etat accréditant (Etat d'envoi), ont la possibilité d'opter pour le bénéfice du régime de sécurité sociale de cet Etat. Les personnes possédant la double nationalité française et tunisienne sont considérées comme ayant la nationalité de l'Etat dans lequel elles exercent cette activité professionnelle.

6. Les agents non titulaires mis par l'un des deux Etats à la disposition de l'autre au titre de la coopération technique, sont soumis :

a) A la législation de sécurité sociale du premier Etat lorsqu'un organisme dudit Etat assure leur rémunération ;

b) A la législation de sécurité sociale du second Etat lorsqu'un organisme dudit Etat assure leur rémunération.

7. La personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises, est soumise à la législation de l'Etat sur le territoire duquel l'entreprise a son siège.

Toutefois la personne, occupée par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire de l'Etat autre que celui où elle a son siège, est soumise à la législation de l'Etat sur le territoire duquel se trouve cette succursale ou cette représentation permanente.

Cependant, si la personne est occupée de manière prépondérante sur le territoire de l'un des deux Etats où elle réside, elle est soumise à la législation de cet Etat, même si l'entreprise qui l'occupe n'a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire.

8. Le travailleur qui exerce son activité à bord d'un navire est soumis à la législation de l'Etat contractant dont ce navire bat pavillon.

Les travailleurs employés au chargement, au déchargement et à la réparation des navires ou dans des services de surveillance dans un port, sont soumis à la législation de l'Etat contractant où est situé ce port.

9. Les étudiants effectuant leurs études sur le territoire de l'un ou de l'autre Etat sont assurés auprès des régimes de sécurité sociale de cet Etat selon les dispositions de la législation applicable.

10. Les autorités administratives compétentes de la France et de la Tunisie, ou les institutions qu'elles désignent à cet effet, peuvent prévoir d'un commun accord d'autres dérogations aux dispositions du présent article .



TITRE II

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Chapitre Ier

Assurance maladie et maternité



Article 6

Totalisation des périodes et ouverture des droits


1. Les travailleurs affiliés auprès d'un régime français ou tunisien, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient des prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie et maternité prévues par le régime de l'Etat d'affiliation pour autant qu'ils remplissent, dans ledit Etat, les conditions requises pour l'obtention des prestations en cause.

2. Dans le cas où, pour l'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie et maternité, les travailleurs affiliés aux régimes français ou tunisiens ne justifient pas de la durée d'assurance prévue par la législation de l'Etat d'affiliation, il est fait appel, pour compléter les périodes d'assurance et assimilées accomplies dans cet Etat, aux périodes d'assurance et assimilées antérieurement accomplies sous la législation de l'autre Etat.


Article 7

Transfert de résidence du travailleur en cas de maladie


1. Le travailleur tunisien en France ou français en Tunisie, qui satisfait aux conditions requises par la législation de son Etat d'affiliation pour avoir droit aux prestations en nature ou en espèces de l'assurance maladie, conserve ce bénéfice pendant une durée qui ne peut excéder trois mois, lorsqu'il transfère sa résidence respectivement en Tunisie ou en France, à condition que, préalablement au transfert, il ait obtenu l'autorisation de son institution d'affiliation.

2. Si la période initiale accordée est inférieure ou égale à trois mois, elle peut être prorogée, par décision de l'institution d'affiliation, pour une ou plusieurs nouvelles périodes n'excédant pour aucune d'entre elles trois mois, et dans la limite d'une durée maximale de six mois à compter de la date initiale du transfert de résidence.

Toutefois, dans l'hypothèse d'une maladie présentant un caractère d'une exceptionnelle gravité, l'institution d'affiliation peut admettre le maintien des prestations au-delà de la période de six mois visée ci-dessus.

3. Les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de résidence selon les dispositions de la législation qu'elle applique, à la charge de l'institution compétente. Les prestations en espèces sont servies directement par l'institution compétente selon la législation qu'elle applique et à sa charge.


Article 8


Transfert de résidence du travailleur, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, en cas de maladie ou de maternité

Le travailleur tunisien en France ou français en Tunisie, placé dans la situation visée au paragraphe 1 de l'article 41 de la présente convention, conserve le droit au bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité au cours de la période de transfert de résidence sur le territoire de l'autre Etat. Ces prestations lui sont servies dans les conditions de l'article 7 de la présente convention par l'institution de l'Etat de résidence, à la charge de l'institution compétente.


Article 9

Transfert de résidence en cas de maternité


1. La femme tunisienne qui travaille en France ou française qui travaille en Tunisie, qui satisfait aux conditions requises par la législation de son Etat d'affiliation pour avoir droit aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maternité, conserve ce bénéfice lorsqu'elle transfère sa résidence respectivement en Tunisie ou en France, à condition que, préalablement au transfert, elle ait obtenu l'autorisation de son institution d'affiliation.

2. L'autorisation visée au paragraphe précédent est valable jusqu'à la fin de l'indemnisation prévue par la législation de l'Etat d'affiliation. Toutefois, en cas de grossesse pathologique, ce délai peut être prorogé après avis favorable du contrôle médical de l'institution d'affiliation.

3. Les prestations en nature sont servies pour le compte de l'institution d'affiliation par l'institution du lieu de résidence selon les dispositions de la législation qu'elle applique. La charge de ces prestations incombe au régime d'affiliation.

4. Le service des prestations en espèces est assuré directement par l'institution d'affiliation.


Article 10

Séjour temporaire du travailleur à l'occasion d'un congé


1. Le travailleur tunisien en France ou français en Tunisie, qui satisfait aux conditions requises par la législation de son Etat d'affiliation pour avoir droit aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie et maternité, et dont l'état vient à nécessiter immédiatement des soins de santé lors d'un séjour temporaire effectué respectivement en Tunisie ou en France à l'occasion d'un congé, bénéficie de ces prestations sans que la durée de leur service puisse excéder trois mois.

Toutefois ce délai peut être prorogé pour une nouvelle période de trois mois par décision de l'institution d'affiliation, après avis favorable de son contrôle médical.

2. Les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de séjour selon les dispositions de la législation qu'elle applique, à la charge de l'institution compétente. Les prestations en espèces sont servies directement par l'institution compétente selon la législation qu'elle applique et à sa charge.

3. Pour l'application du présent article , la notion de congé est définie dans l'arrangement administratif général visé à l'article 52 de la présente convention.


Article 11

Transfert de résidence et séjour temporaire des ayants droit

dans l'Etat autre que l'Etat compétent


Les ayants droit d'un travailleur français en Tunisie ou tunisien en France qui résident avec le travailleur dans l'Etat compétent ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité dans les mêmes conditions que le travailleur, lorsqu'ils accompagnent celui-ci ou lorsqu'ils se déplacent individuellement, respectivement en France ou en Tunisie. Cette disposition s'applique également à l'enfant né au cours du transfert de résidence ou du séjour temporaire.


Article 12

Résidence des ayants droit dans l'Etat

autre que l'Etat compétent


1. Les ayants droit d'un travailleur, qui résident habituellement dans l'autre Etat alors que le travailleur réside sur le territoire de l'Etat compétent, ont droit au bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité.

Ces prestations sont servies pour le compte de l'institution d'affiliation par l'institution du lieu de résidence selon les dispositions de la législation qu'elle applique. La charge de ces prestations incombe au régime d'affiliation du travailleur.

2. La qualité d'ayant droit ainsi que l'étendue, la durée et les modalités du service desdites prestations sont déterminées conformément à la législation de l'Etat de résidence de ces ayants droit.

3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si les ayants droit, susceptibles d'être couverts au titre de l'assurance maladie et maternité dans l'un des deux Etats du fait de leur qualité d'ayant droit bénéficient, dans leur Etat de résidence habituelle, d'un droit propre lié à une activité professionnelle ou à un avantage personnel contributif.


Article 13

Séjour temporaire des ayants droit dans l'Etat compétent


1. Les ayants droit d'un travailleur français en Tunisie ou tunisien en France qui résident dans l'Etat autre que l'Etat compétent bénéficient, lorsqu'ils sont en séjour temporaire dans l'Etat compétent, des prestations d'immédiate nécessité de l'assurance maladie et maternité. Celles-ci sont servies par l'institution de l'Etat du lieu de séjour selon les dispositions de la législation qu'elle applique et à sa charge.

2. La qualité d'ayant droit est déterminée conformément à la législation de l'Etat de résidence de ces ayants droit.


Article 14

Service des prestations aux travailleurs détachés

et dans les situations particulières visées à l'article 5


1. Les travailleurs visés aux paragraphes 2, 3, 4, 5, alinéa 2, 6 a, 7, alinéas 1 et 3, 8, alinéas 1 et 10, de l'article 5 de la présente convention bénéficient des prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie et maternité.

Ces prestations sont servies directement par l'institution compétente, et à sa charge, pendant toute la durée de résidence dans l'Etat où ces travailleurs sont occupés.

2. Les ayants droit des travailleurs visés au paragraphe 1 ci-dessus, qui résident avec eux, bénéficient, dans les mêmes conditions que l'ouvrant droit, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité. La qualité d'ayant droit est déterminée par la législation dont relève le travailleur.

3. Toutefois, le service desdites prestations en nature est assuré, si le travailleur ou son ayant droit en fait la demande, par l'institution de l'Etat de résidence dans les conditions de la législation qu'elle applique. Dans ce cas, ces prestations sont à la charge de l'institution compétente.

L'autorisation de l'institution compétente est nécessaire, sauf en cas d'urgence, s'il s'agit de prestations en nature de grande importance mentionnées sur la liste figurant en annexe de l'arrangement administratif général visé à l'article 52 de la présente convention.


Article 15

Service des prestations aux personnes

suivant une formation professionnelle


1. La personne assurée auprès d'un régime français ou tunisien de sécurité sociale, qui satisfait aux conditions requises par la législation de son Etat d'affiliation pour avoir droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 6 de la présente convention, et qui séjourne dans l'autre Etat pour y suivre une formation professionnelle conduisant à une qualification officiellement reconnue dans l'Etat compétent, conserve le bénéfice desdites prestations.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent par analogie aux ayants droit de l'assuré lorsqu'ils l'accompagnent dans l'Etat de séjour. La qualité d'ayant droit est déterminée par la législation d'affiliation du travailleur.

3. Les prestations visées au paragraphe 1 ci-dessus sont servies par l'institution du lieu de séjour selon les dispositions de la législation qu'elle applique et à la charge de l'institution compétente.


Article 16

Service des prestations aux préretraités

et aux demandeurs ou titulaires de pension ou de rente


1. Les titulaires de pension ou de rente, qui ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité selon la législation d'un seul des deux Etats et qui résident dans l'autre Etat, bénéficient desdites prestations servies par l'institution du lieu de résidence selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Ces prestations sont à la charge du régime de l'Etat débiteur de la pension ou de la rente.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus sont applicables par analogie aux titulaires de préretraites lorsqu'ils bénéficient de ladite préretraite sur le territoire de l'Etat de leur résidence.

3. Les titulaires de pension ou de rente, qui ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité selon la législation des deux Etats, bénéficient desdites prestations servies par l'institution de l'Etat de leur résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique et à sa charge.

4. Les travailleurs qui cessent leur activité et demandent la liquidation de leur pension ou rente conservent, au cours de l'instruction de cette demande, le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité auquel ils peuvent prétendre au titre de la législation de l'Etat compétent en dernier lieu. Les prestations sont servies par l'institution de l'Etat de résidence à la charge de l'institution à laquelle incombent ces prestations après liquidation de la pension ou de la rente.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article s'appliquent également aux ayants droit du préretraité ou du demandeur ou titulaire de pension ou de rente reconnus comme tels par la législation de l'Etat de résidence des ayants droit, dès lors qu'ils ne peuvent bénéficier des prestations visées dans l'un ou l'autre Etat au titre d'un droit propre lié à une activité professionnelle ou à un avantage personnel contributif.

L'institution de l'Etat qui a la charge des prestations en nature du préretraité ou du demandeur ou titulaire de pension ou de rente assume également la charge des prestations de ses ayants droit, que ceux-ci résident ou non dans le même Etat que le préretraité ou demandeur ou titulaire de pension ou de rente.

6. Les ayants droit, visés au paragraphe 5 du présent article , d'un préretraité ou d'un demandeur ou titulaire de pension ou de rente tunisien qui a conservé sa résidence en France ou français qui a conservé sa résidence en Tunisie, bénéficient, lorsqu'ils sont en séjour temporaire dans l'Etat de résidence de l'ouvrant droit, des prestations d'immédiate nécessité de l'assurance maladie et maternité.

Celles-ci sont servies par l'institution de l'Etat du lieu de séjour selon les dispositions de la législation qu'elle applique et à la charge de l'institution qui assume les prestations en nature du préretraité ou du demandeur ou titulaire de pension ou de rente.

7. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 ci-dessus ne sont pas applicables au préretraité, demandeur ou titulaire de pension ou de rente ni à ses ayants droit qui ont droit aux prestations de l'assurance maladie et maternité du fait de l'exercice d'une activité professionnelle ou de la perception d'un avantage personnel contributif sur le territoire de l'un des deux Etats.


Article 17

Octroi des prothèses et du grand appareillage


A l'exception des articles 12 et 16, paragraphes 1 à 5, de la présente convention, l'octroi des prothèses et du grand appareillage, dont la liste figure en annexe de l'arrangement administratif général visé à l'article 52 de la présente convention, est subordonné, sauf en cas d'urgence, à l'autorisation de l'institution d'affiliation.


Article 18

Maladies chroniques


1. Pour l'application des articles 10, 11, 13 et 16, paragraphe 6, de la présente convention, les soins liés aux maladies chroniques, dont la liste figure dans l'arrangement administratif général visé à l'article 52 de la présente convention, sont assimilés à des prestations d'immédiate nécessité de l'assurance maladie et maternité.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent également aux travailleurs tunisiens en Tunisie et aux travailleurs français en France qui séjournent respectivement en France et en Tunisie.



Chapitre II

Prestations familiales



Article 19

Totalisation des périodes


Dans le cas où pour l'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations familiales, les travailleurs ne justifient pas de la durée d'assurance prévue par la législation de l'un des deux Etats, il est fait appel, pour compléter les périodes d'assurance et assimilées accomplies dans cet Etat, aux périodes d'assurance et assimilées antérieurement accomplies sous la législation de l'autre Etat.


Article 20

Ouverture des droits et service

des allocations familiales conventionnelles


1. Les travailleurs affiliés à la législation de l'un des deux Etats peuvent prétendre, pour leurs enfants résidant sur le territoire de l'autre Etat, aux allocations familiales conventionnelles, dans les conditions d'activité fixées par l'arrangement administratif général visé à l'article 52 de la présente convention.

2. Les titulaires d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent prétendre pour leurs enfants résidant sur le territoire de l'Etat autre que celui de l'institution débitrice de la rente, aux allocations familiales conventionnelles, lorsque le taux servant de base au calcul de leur rente est égal ou supérieur à celui fixé par l'arrangement administratif général visé à l'article 52 de la présente convention.

3. Le titulaire d'une préretraite ou d'une pension d'invalidité ou de vieillesse qui, à la date d'ouverture du droit à préretraite ou pension bénéficiait des allocations familiales conventionnelles, continue à ouvrir droit pour les mêmes enfants, tant que ceux-ci remplissent la condition d'âge prévue par l'arrangement administratif général visé à l'article 52 de la présente convention, auxdites allocations s'il réside sur le territoire français ou tunisien.

4. En cas de décès du travailleur, du préretraité, du rentier ou du pensionné qui ouvrait droit aux allocations familiales conventionnelles, le versement desdites allocations est maintenu au profit des mêmes enfants dudit travailleur, préretraité, rentier ou pensionné tant que ces derniers remplissent la condition d'âge prévue par l'arrangement administratif général visé à l'article 52 de la présente convention.

5. Le montant des allocations familiales conventionnelles est inclus dans un barème fixé d'un commun accord par les autorités compétentes et par référence au salaire minimum interprofessionnel garanti appliqué en Tunisie. Ledit barème est révisable compte tenu des variations du taux des allocations familiales dans chacun des deux Etats dans les conditions prévues par l'arrangement administratif général visé à l'article 52 de la présente convention. Cette révision ne peut intervenir qu'une fois par an.

6. Sous la condition d'âge prévue par l'arrangement administratif général visé à l'article 52 de la présente convention, les enfants bénéficiaires des allocations familiales conventionnelles prévues au présent article sont les enfants à charge du travailleur, du préretraité, du pensionné ou du rentier au sens de la législation de l'Etat sur le territoire duquel résident ces enfants. Toutefois, le paiement de ces allocations est limité à quatre enfants.

7. Le service des allocations familiales conventionnelles est assuré directement par l'institution compétente.

8. Les allocations familiales conventionnelles cessent d'être dues lorsqu'un droit aux prestations familiales est ouvert dans l'Etat de résidence des enfants au titre d'une activité professionnelle.


Article 21

Bénéfice des prestations familiales aux travailleurs détachés

et dans les situations particulières visées à l'article 5


1. Les personnes visées aux paragraphes 2, 3, 4, 5, alinéa 2, 6 a, 7, alinéas 1 et 3, 8, alinéas 1 et 10 de l'article 5 de la présente convention ont droit, pour les enfants qui les accompagnent sur le territoire de l'autre Etat aux prestations familiales qui sont énumérées par l'arrangement administratif général visé à l'article 52 de la présente convention.

2. Le service des prestations familiales visées au paragraphe 1 du présent article est assuré directement par l'institution compétente.



Chapitre III

Assurance vieillesse et décès (pensions de survivants)

Section 1

Ouverture des droits, calcul et paiement de la pension



Article 22

Levée des clauses de résidence


1. Lorsque, pour l'octroi de prestations de vieillesse à caractère contributif ou pour l'accomplissement de certaines formalités, la législation de l'un des Etats en cause oppose une condition de résidence dans cet Etat, celle-ci n'est pas opposable aux bénéficiaires de la présente convention, lorsqu'ils résident sur le territoire de l'un des deux Etats contractants ou sur le territoire d'un Etat tiers lié à chacun des deux Etats par un instrument de coordination en matière de sécurité sociale.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne s'appliquent pas en cas de dispositions plus favorables prévues par l'une des législations nationales.


Article 23

Totalisation des périodes et ouverture des droits


1. Si la législation d'un Etat subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en vertu d'un régime qui n'est pas un régime spécial au sens des paragraphes 3 ou 4 du présent article , à l'accomplissement de périodes d'assurance ou assimilées, l'institution compétente de cet Etat tient compte, dans la mesure nécessaire et à condition qu'elles ne se superposent pas, des périodes d'assurance ou assimilées accomplies sous la législation de l'autre Etat, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

2. Si, en application du paragraphe 1 ci-dessus, les conditions pour ouvrir le droit à la prestation ne sont pas réunies, l'institution compétente tient compte également des périodes d'assurance ou assimilées accomplies dans les Etats tiers liés à chacun des deux Etats par un instrument de coordination en matière de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes d'assurance ou assimilées. Sous réserve des dispositions de la législation applicable dans chacun des deux Etats, les périodes d'assurance ou assimilées accomplies dans ces Etats tiers sont également prises en compte si elles permettent la détermination d'un montant de pension plus élevé.

3. Si la législation de l'un des Etats subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans un régime spécial ou dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies dans l'autre Etat ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou le même emploi.

4. Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables, en ce qui concerne les régimes spéciaux de la France, aux régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

5. Si, compte tenu de la totalisation prévue au paragraphe 3 ci-dessus ou des périodes accomplies auprès des régimes visés au paragraphe 4 ci-dessus, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions d'ouverture des droits prévues par le régime spécial, les périodes d'assurance accomplies auprès de ce régime spécial sont prises en compte en vue de la totalisation pour l'ouverture et le calcul des droits par le ou les régimes généraux applicables aux travailleurs salariés ou assimilés de l'un ou de l'autre Etat.


Article 24

Calcul de la pension


Les travailleurs ou les personnes qui ont été soumis successivement, alternativement ou simultanément en France ou en Tunisie à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse de chacun de ces Etats bénéficient des prestations dans les conditions suivantes :

1. Lorsque les conditions requises par la législation de l'un des deux Etats pour avoir droit aux prestations sont satisfaites sans qu'il soit nécessaire de recourir aux périodes d'assurance et assimilées accomplies au regard de la législation de l'autre Etat, l'institution compétente détermine le montant de la pension qui serait due, d'une part, selon les dispositions de la législation qu'elle applique et, d'autre part, conformément aux dispositions du paragraphe 2 a et b ci-dessous.

2. Lorsque les conditions requises par la législation de l'un des deux Etats pour avoir droit aux prestations ne sont satisfaites qu'en recourant aux périodes d'assurance et assimilées accomplies sous la législation de l'autre Etat, et le cas échéant d'un Etat tiers lié à chacun des deux Etats par un instrument de coordination en matière de sécurité sociale, l'institution compétente détermine le montant de la pension suivant les règles ci-après :

a) Totalisation des périodes :

Les périodes d'assurance accomplies au regard de la législation de chaque Etat, et le cas échéant d'un Etat tiers lié à chacun des deux Etats par un instrument de coordination en matière de sécurité sociale, de même que les périodes assimilées à des périodes d'assurance, sont totalisées, à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.

Les périodes assimilées à des périodes d'assurance sont dans chaque Etat celles qui sont reconnues comme telles par la législation de cet Etat.

b) Liquidation de la prestation :

Compte tenu de la totalisation des périodes, effectuée comme il est indiqué ci-dessus, l'institution compétente de chaque Etat détermine, d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse.

Si le droit à pension est ouvert, l'institution compétente de chaque Etat détermine la prestation à laquelle l'assuré pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance ou assimilées avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation, puis réduit le montant de la prestation au prorata de la durée des périodes d'assurance et assimilées accomplies au regard de la législation qu'elle applique, avant la réalisation du risque, par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous la législation des deux Etats et le cas échéant d'un Etat tiers lié à chacun des deux Etats par un instrument de coordination en matière de sécurité sociale, avant la réalisation du risque. Cette durée totale est plafonnée à la durée maximale éventuellement requise par la législation qu'elle applique pour le bénéfice d'une prestation complète.

3. L'institution compétente de chaque Etat doit verser à l'intéressé le montant le plus élevé, calculé conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article .


Article 25

Différé de la demande de liquidation et liquidations successives


1. L'intéressé peut différer la demande de liquidation de ses droits au regard de la législation de l'un des deux Etats.

2. Lorsque l'intéressé demande la liquidation de ses droits au regard de la législation d'un seul Etat, parce qu'il souhaite différer sa demande au titre d'un régime relevant de la législation de l'autre Etat ou parce qu'il ne remplit pas les conditions d'ouverture des droits au regard de cette dernière législation, la prestation due est liquidée au titre de la législation du premier Etat conformément aux dispositions de l'article 24 de la présente convention.

3. Lorsque l'intéressé demande la liquidation de ses droits qu'il avait différée au regard de la législation de l'autre Etat ou lorsque les conditions, notamment d'âge, requises par cette législation se trouvent remplies, il est procédé à la liquidation de la prestation due au titre de cette législation conformément aux dispositions de l'article 24 de la présente convention sans qu'il soit procédé à la reliquidation de la première prestation.


Article 26

Durée minimale d'assurance


1. Lorsque les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'un des deux Etats sont inférieures à un an, aucune prestation n'est due au titre de la législation de cet Etat, sauf si un droit est acquis en vertu de cette seule période.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, ces périodes sont prises en considération pour l'ouverture et le calcul des droits au regard de la législation de l'autre Etat, dans les conditions de l'article 24 de la présente convention, à moins qu'il n'en résulte une diminution de la prestation due au titre de la législation de cet Etat.


Article 27

Eléments pris en compte pour le calcul de la prestation


Lorsque, d'après la législation de l'un des deux Etats, la liquidation de la prestation s'effectue sur la base d'un salaire ou d'un revenu de référence, l'institution compétente de cet Etat responsable de la liquidation de la prestation prend en considération les salaires ou les revenus constatés pendant les périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique.


Article 28

Exercice ou reprise d'une activité professionnelle

par le pensionné


Si la législation de l'un ou de l'autre Etat subordonne l'octroi ou le service d'une prestation de vieillesse à la condition que l'intéressé cesse d'exercer une activité professionnelle, cette condition n'est pas opposable si l'intéressé exerce une activité ou reprend une activité professionnelle en dehors de l'Etat débiteur de la pension.


Article 29

Paiement des pensions


1. Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par l'une des législations nationales, les personnes titulaires d'une prestation de vieillesse au titre de la législation de l'un ou de l'autre ou des deux Etats ou au titre de la présente convention bénéficient de cette prestation lorsqu'elles résident sur le territoire de l'un des deux Etats ou sur le territoire d'un Etat tiers lié à chacun des deux Etats par un instrument de coordination en matière de sécurité sociale.

2. L'institution débitrice verse directement au bénéficiaire les prestations qui lui sont dues aux échéances et selon les modalités prévues par la législation qu'elle applique.



Section 2

Pensions de survivants



Article 30

Dispositions générales


1. Les dispositions de la section 1 du présent chapitre sont applicables, par analogie, aux prestations suivantes en faveur des survivants :

a) Pour la France :

- à l'allocation veuvage ;

- aux pensions d'invalidité de veuf et de veuve ;

- aux pensions de réversion et à leurs équivalents pour les régimes spéciaux ;

- aux pensions d'orphelin ;

b) Pour la Tunisie :

- aux pensions de conjoints survivants ;

- à la pension d'orphelin.

2. Lorsque le décès, ouvrant droit à l'attribution d'une pension de survivants, survient avant que le travailleur ait obtenu la liquidation de ses droits au regard de l'assurance vieillesse, les prestations dues aux ayants droit sont liquidées dans les conditions précisées à l'article 24 de la présente convention.


Article 31

Droit d'option pour le conjoint survivant


1. Le conjoint survivant d'un travailleur tunisien, dont un ou des précédents mariages n'ont pas été dissous par le divorce, peut opter pour le transfert des cotisations de l'assurance vieillesse versées au titre de la législation française à l'institution compétente tunisienne.

Ce droit d'option n'est ouvert qu'au profit du conjoint survivant résidant en Tunisie et âgé de moins de cinquante ans, qui n'a pas droit à pension au titre de la législation tunisienne, qui n'a pas ou n'a plus droit à l'allocation veuvage au titre de la législation française et qui n'exerce pas d'activité professionnelle.

2. Dans l'hypothèse prévue au paragraphe 1 ci-dessus, l'institution compétente tunisienne attribue et sert à sa charge exclusive une pension de survivants liquidée conformément à la législation qu'elle applique.

3. Les modalités d'application du présent article sont définies dans l'arrangement administratif général visé à l'article 52 de la présente convention.



Chapitre IV

Allocation décès



Article 32

Ouverture du droit et service de l'allocation


1. Dans le cas où, pour l'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit à l'allocation décès, les travailleurs ne justifient pas de la durée d'assurance prévue par la législation de l'un des deux Etats, il est fait appel, pour compléter les périodes d'assurance et assimilées accomplies dans cet Etat, aux périodes d'assurance et assimilées antérieurement accomplies sous la législation de l'autre Etat.

2. Lorsque le décès d'un travailleur ou demandeur ou titulaire de pension ou de rente soumis à la législation de l'un des deux Etats survient sur le territoire de l'autre Etat ou d'un Etat tiers, l'institution compétente de chacun des deux Etats contractant examine le droit à l'allocation décès au titre de la législation qu'elle applique, comme si le décès était survenu sur son territoire. Elle liquide l'allocation au prorata des périodes d'assurance accomplies sous sa propre législation.

3. Chaque institution compétente verse l'allocation décès due au titre de sa législation, même si le bénéficiaire réside sur le territoire de l'autre Etat ou sur le territoire d'un Etat tiers lié à chacun des deux Etats par un instrument de coordination en matière de sécurité sociale.



Chapitre V

Assurance invalidité



Article 33

Levée des clauses de résidence


Les dispositions de l'article 22 de la présente convention sont applicables par analogie au présent chapitre.


Article 34

Totalisation des périodes et ouverture des droits


Si la législation d'un Etat subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes de travail, l'institution compétente de cet Etat tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes de travail accomplies sous la législation de l'autre Etat, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.


Article 35

Calcul de la pension


Les travailleurs qui ont été soumis successivement, alternativement ou simultanément en France ou en Tunisie à un ou plusieurs régimes d'assurance invalidité de chacun de ces Etats bénéficient des prestations dans les conditions suivantes :

1. Lorsque les conditions requises par la législation de l'un des deux Etats pour avoir droit aux prestations sont satisfaites sans qu'il soit nécessaire, selon la législation applicable, de recourir aux périodes de travail ou d'assurance accomplies dans l'autre Etat, l'institution compétente détermine le montant de la pension qui serait due, d'une part, selon les dispositions de la législation qu'elle applique et, d'autre part, conformément aux dispositions du paragraphe 2 a et b, ci-dessous.

2. Lorsque les conditions requises par la législation de l'un des deux Etats pour avoir droit aux prestations ne sont satisfaites qu'en recourant, selon la législation applicable, aux périodes de travail ou d'assurance accomplies dans l'autre Etat, l'institution compétente détermine l'existence du droit et le montant de la pension suivant les règles ci-après :

a) Totalisation des périodes :

Les périodes de travail ou d'assurance accomplies dans l'un des deux Etats sont prises en considération, selon la législation applicable, à la condition qu'elles ne se superposent pas, pour déterminer si les conditions d'ouverture du droit à pension requises par la législation de l'autre Etat sont réunies.

b) Liquidation de la prestation :

Si le droit à pension est ouvert, compte tenu de la totalisation des périodes, l'institution compétente de chaque Etat détermine la prestation à laquelle l'assuré pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance ou assimilées accomplies par le travailleur l'avaient été exclusivement sous sa propre législation, puis réduit le montant de la prestation au prorata de la durée des périodes d'assurance et assimilées accomplies au regard de la législation qu'elle applique, avant la réalisation du risque, par rapport à la durée totale des périodes d'assurance ou assimilées accomplies sous la législation des deux Etats avant la réalisation du risque.

3. L'institution compétente de chaque Etat doit verser à l'intéressé le montant le plus élevé, calculé conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article .


Article 36

Appréciation de l'état d'invalidité


Chaque institution compétente apprécie selon les critères retenus par la législation qu'elle applique si l'intéressé présente un état d'invalidité susceptible de lui ouvrir droit à pension.


Article 37

Recouvrement du droit à pension


1. Si, après suspension de la ou des pensions d'invalidité, l'intéressé recouvre son droit, le service des prestations est repris par la ou les institutions débitrices de la ou des pensions primitivement accordées dans les conditions de charge initiales.

2. Si, après suppression de la ou des pensions, l'état de l'intéressé justifie l'octroi d'une nouvelle pension d'invalidité, celle-ci est liquidée suivant les règles fixées à l'article 35 de là présente convention.


Article 38

Paiement des pensions


Les dispositions de l'article 29 de la présente convention sont applicables par analogie aux personnes titulaires d'une pension d'invalidité.


Article 39

Transformation en pension de vieillesse


1. La ou les pensions d'invalidité sont transformées en pension de vieillesse dès lors que se trouvent remplies les conditions, notamment d'âge, requises par la législation de l'Etat ou des Etats débiteurs de cette ou de ces pensions d'invalidité, pour l'attribution d'une pension de vieillesse.

2. La transformation s'effectue dans les conditions prévues par la législation de l'Etat ou des Etats débiteurs de la pension d'invalidité.



Chapitre VI

Assurance accidents du travail

et maladies professionnelles



Article 40

Levée des clauses de résidence


1. Lorsque la législation de l'un des deux Etats concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles oppose une condition de résidence dans cet Etat pour l'ouverture ou le maintien des droits, celle-ci n'est pas opposable aux bénéficiaires de la présente convention.

2. Les majorations ou allocations complémentaires accordées en supplément ou en remplacement de rentes d'accidents du travail en vertu de la législation applicable dans chaque Etat sont attribuées ou maintenues aux personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus lorsqu'elles résident sur le territoire de l'autre Etat ou sur le territoire d'un Etat tiers lié à chacun des deux Etats contractants par un instrument de coordination en matière de sécurité sociale. Les modalités d'application sont fixées dans l'arrangement administratif général visé. à l'article 52 de la présente convention.


Article 41

Service des prestations en cas de transfert de résidence


1. Tout travailleur, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, en Tunisie ou en France et qui transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Etat, bénéficie, à la charge de l'institution d'affiliation, des prestations en nature de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles. Il doit avoir obtenu l'autorisation de l'institution d'affiliation, laquelle tient dûment compte des motifs de ce transfert.

Les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de la nouvelle résidence, dans des conditions déterminées par l'arrangement administratif général visé à l'article 52 de la présente convention.

2. Tout travailleur, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, en Tunisie ou en France et qui transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Etat continue à bénéficier, à la charge de l'institution d'affiliation, des prestations en espèces de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles prévues par la législation de ladite institution.


Article 42

Service des prestations aux travailleurs détachés

et dans les situations particulières visées à l'article 5


1. Le travailleur visé aux paragraphes 2, 3, 5, alinéa 2, 6 a, 7, alinéas 1 et 3, 8, alinéas 1 et 10 de l'article 5 de la présente convention, victime sur le territoire de l'Etat d'emploi d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnu par la législation appliquée par l'institution compétente, bénéficie des prestations en nature de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles servies directement par cette institution pendant toute la durée de sa résidence dans l'Etat où il est occupé.

2. Toutefois, le service desdites prestations en nature est assuré, si le travailleur en fait la demande, par l'institution de l'Etat de résidence dans les conditions de la législation qu'elle applique lorsque les soins sont reçus dans ce dernier Etat. Dans ce cas, les prestations sont à la charge de l'institution compétente.

3. Le service des prestations en espèces est assuré directement par l'institution compétente.


Article 43

Rechute


1. L'intéressé, victime d'une rechute de son accident du travail survenu ou de sa maladie professionnelle constatée sur le territoire de l'un des deux Etats, alors qu'il a transféré temporairement ou définitivement sa résidence dans l'autre Etat, a droit au bénéfice des prestations en nature et en espèces de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles servies dans les conditions prévues par l'arrangement administratif général visé à l'article 52 de la présente convention, à condition qu'il ait obtenu l'accord de l'institution compétente à laquelle il était affilié à la date de l'accident du travail ou de la première constatation de la maladie professionnelle.

2. Le droit est reconnu au regard de la législation qu'applique l'institution à laquelle le travailleur était affilié à la date de l'accident du travail ou de la première constatation de la maladie professionnelle.


Article 44

Octroi des prothèses et du grand appareillage


L'octroi des prothèses et du grand appareillage, dont la liste figure en annexe de l'arrangement administratif général visé à l'article 52 de la présente convention, est subordonné, sauf en cas d'urgence, à l'autorisation de l'institution d'affiliation.


Article 45


Appréciation du degré d'incapacité : prise en compte des accidents du travail et maladies professionnelles survenus dans l'autre Etat

Pour apprécier le degré d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, selon la législation de l'un des deux Etats, les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement dans l'autre Etat sont pris en considération comme s'ils étaient survenus dans le premier Etat.


Article 46

Accidents de trajet au début d'une activité professionnelle


L'accident survenu au travailleur salarié ou assimilé muni d'un contrat de travail, au cours du trajet effectué de la France vers la Tunisie ou de la Tunisie vers la France pour rejoindre son lieu de travail, ouvre droit aux prestations visées par le présent chapitre dans les conditions déterminées par la législation de l'Etat où va débuter son activité professionnelle.


Article 47

Règles particulières applicables

aux maladies professionnelles


1. Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé successivement dans les deux Etats un emploi susceptible de provoquer ladite maladie, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation de l'Etat dans lequel l'emploi en cause a été exercé en dernier lieu, et sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.

2. Si l'octroi des prestations par la législation de l'un des deux Etats est subordonné à la condition qu'une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine durée, l'exercice de cette activité dans l'autre Etat est pris en compte comme si cette activité avait été accomplie sous la législation du premier Etat. Le montant de la prestation ainsi calculé est entièrement à la charge de l'Etat où l'intéressé a exercé en dernier lieu l'emploi susceptible de provoquer ladite maladie.

3. Lorsque la législation applicable dans l'un des deux Etats subordonne le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur le territoire de cet Etat, cette condition est réputée remplie lorsque la maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l'autre Etat.


Article 48

Aggravation de la maladie professionnelle


En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle réparée en vertu de la législation de l'un des deux Etat, alors que la victime réside sur le territoire de l'autre Etat, les règles suivantes sont applicables :

a) Si l'intéressé n'a pas exercé dans l'Etat de sa nouvelle résidence un emploi susceptible d'aggraver cette maladie professionnelle réparée, l'institution du premier Etat prend à sa charge l'aggravation de la maladie dans les termes de sa propre législation ;

b) Si l'intéressé a exercé dans l'Etat de sa nouvelle résidence un emploi susceptible d'aggraver cette maladie professionnelle réparée :

- l'institution du premier Etat conserve à sa charge la prestation due à l'intéressé en vertu de sa propre législation comme si la maladie professionnelle n'avait subi aucune aggravation ;

- l'institution de l'autre Etat prend à sa charge le supplément de prestations correspondant à l'aggravation. Le montant de ce supplément est alors déterminé selon la législation de ce dernier Etat comme si la maladie professionnelle s'était produite sur son propre territoire ; il est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l'aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l'aggravation.


Article 49

Rentes de survivants


1. En cas de décès directement lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle et si, conformément à son statut personnel, la victime avait plusieurs épouses, la rente due au conjoint survivant est répartie également et définitivement entre les épouses.

2. La rente due aux orphelins est servie par l'institution débitrice à la personne physique ou morale qui en a la charge.


Article 50

Paiement des rentes


Les dispositions de l'article 29 de la présente convention sont applicables par analogie aux personnes titulaires d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle.



TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre Ier

Dispositions financières et diverses



Article 51

Remboursements


L'institution compétente rembourse à l'institution de l'Etat de résidence ou de séjour les prestations en nature des assurances maladie et maternité, accidents du travail ou maladies professionnelles servies pour son compte en application des articles 7 à 12, 14, paragraphe 3, 15, 16, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6, 17, 18, 41, 42, paragraphe 2, 43 et 44. Ce remboursement s'effectue sur présentation semestrielle de relevés individuels de dépenses effectives, par l'intermédiaire des organismes de liaison des deux Etats. Les modalités de remboursement sont fixées par l'arrangement administratif général visé à l'article 52 de la présente convention.


Article 52

Arrangement administratif général


1. Un arrangement administratif général, arrêté par les autorités compétentes des deux Etats contractants, fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente convention.

2. Dans l'arrangement visé au premier paragraphe du présent article sont désignés les organismes de liaison des deux Etats contractants.

3. Les modèles de formulaires nécessaires à la mise en oeuvre de la présente convention sont annexés à l'arrangement administratif général visé au premier paragraphe du présent article .

4. Les autorités compétentes des deux Etats contractants prennent tous arrangements administratifs complétant ou modifiant l'arrangement administratif général visé au paragraphe premier du présent article .


Article 53

Commission mixte et règlement des différends


1. Une commission mixte, composée des représentants des autorités compétentes de chaque Etat, est chargée de suivre l'application de la présente convention et d'en proposer les éventuelles modifications. Cette commission mixte se réunit, en tant que de besoin, à la demande de l'un ou de l'autre Etat, alternativement en France et en Tunisie.

2. Les difficultés relatives à l'application et/ou à l'interprétation de la présente convention sont réglées par la commission mixte. Dans le cas où il n'est pas possible d'arriver à une solution par cette voie, le différend est réglé d'un commun accord par les Gouvernements des deux Etats.


Article 54

Information, entraide administrative

et protection des données à caractère personnel


1. Les autorités compétentes des deux Etats se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour l'application de la présente convention ainsi que sur les modifications de leurs législations susceptibles d'affecter cette application.

2. Les autorités et les institutions compétentes des deux Etats se prêtent gratuitement leurs bons offices pour l'application de la présente convention comme s'il s'agissait de l'application de leurs propres législations. Seul l'engagement de frais auprès de tiers donne lieu à remboursement desdits frais.

3. Les autorités administratives compétentes des deux Etats adoptent un accord particulier afin d'offrir des garanties adéquates concernant la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes lors du transfert de données à caractère personnel.


Article 55

Examens médicaux et expertises médicales


1. Les examens médicaux - contrôles médicaux ou interventions d'un médecin spécialiste - concernant des personnes qui séjournent ou résident sur le territoire de l'autre Etat sont effectués à la demande de l'institution compétente ou, dans les cas prévus par l'arrangement administratif général visé à l'article 52 de la présente convention, directement par l'institution du lieu de séjour ou de résidence. Les frais engagés incombent à l'institution compétente. Toutefois, ils ne sont pas remboursés lorsque ces examens sont effectués dans l'intérêt des institutions des deux Etats.

2. Les expertises médicales réalisées dans le cadre d'un contentieux et prévues par la législation de l'un des deux Etats peuvent être effectuées sur le territoire de l'autre Etat. L'institution de cet Etat prête ses bons offices pour la réalisation de ces expertises, notamment :

a) En mettant à la disposition des institutions de l'autre Etat une liste des experts agréés ou en désignant à leur demande des experts ;

b) En réglant les frais afférents aux expertises qui lui seront intégralement remboursés par l'institution compétente de l'autre Etat.

3. Les frais visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont remboursés selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 51 de la présente convention.


Article 56

Langues de communication


1. Les actes, documents ou pièces quelconques adressés pour l'application de la présente convention par les bénéficiaires de cette convention aux organismes, autorités et juridictions compétentes en matière de sécurité sociale en France ou en Tunisie sont valablement rédigés dans la langue officielle de l'un ou de l'autre Etat.

2. En vue de l'application de la présente convention, les autorités compétentes, les institutions compétentes et les organismes de liaison des deux Etats communiquent en français, directement entre eux, avec les intéressés ou avec les mandataires de ces derniers.


Article 57

Exemption de taxes et dispense de légalisation


1. Toute exemption ou réduction de taxes, de droits de timbre, de frais judiciaires ou de frais d'enregistrement des actes ou des documents requis, prévue par la législation de l'un des deux Etats est étendue également aux actes et aux documents requis en vertu de la présente convention ou de la législation de l'autre Etat.

2. Tous les actes, documents ou autres pièces de nature officielle à produire aux fins de l'application de la présente convention sont dispensés de légalisation ou de toute autre formalité similaire.


Article 58

Introduction des demandes, déclarations ou recours


Les demandes, déclarations ou recours, introduits en vue de l'application de la présente convention auprès d'une autorité compétente, institution compétente ou organisme de liaison de l'un des deux Etats, sont considérés comme des demandes, déclarations ou recours introduits auprès de l'autorité compétente, institution compétente ou organisme de liaison correspondants de l'autre Etat.


Article 59

Monnaies de paiement


1. Les institutions effectuent le versement des prestations dans la monnaie de leur Etat.

2. Les paiements effectués entre institutions en application de la présente convention le sont dans la monnaie de l'Etat destinataire de ces paiements.


Article 60

Répétition de l'indu


Lorsque l'institution de l'un des deux Etats a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique, demander à l'institution de l'autre Etat débitrice de prestations de même nature en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les sommes que celle-ci verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue sur les prestations de même nature dans les conditions et limites prévues pour une telle compensation par la législation qu'elle applique comme s'il s'agissait de sommes versées en trop par elle-même et transfère le montant retenu à l'institution créancière.


Article 61

Recouvrement de cotisations


1. Le recouvrement de cotisations dues à une institution de l'un des deux Etats peut être opéré sur le territoire de l'autre Etat suivant la procédure administrative et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations dues de ce dernier Etat.

2. Les décisions exécutoires des instances judiciaires et des autorités administratives concernant le recouvrement de cotisations, d'intérêts et de frais fixés en vertu de l'un des deux Etats, qui ne sont plus susceptibles de recours, sont mises à exécution à la demande de l'institution compétente sur le territoire de l'autre Etat selon les procédures prévues par la législation de ce dernier Etat. Ces décisions sont déclarées exécutoires sur le territoire de l'Etat dans lequel est établie l'institution requise par l'institution compétente dans la mesure où la législation de cet Etat l'exige.

3. En cas d'exécution forcée liée à une procédure collective ou à une faillite, les créances de l'institution de l'un des deux Etats bénéficient, dans l'autre Etat, de privilèges identiques à ceux que la législation de ce dernier Etat accorde sur son territoire aux créances de même nature.

4. Les modalités d'application des dispositions du présent article seront réglées, au besoin, par voie d'accords entre les deux Etats contractants.


Article 62

Recours contre tiers


Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation de l'un des deux Etats pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire de l'autre Etat, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante :

a) Lorsque ladite institution est subrogée, en vertu de la législation qu'elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, cette subrogation est reconnue par l'autre Etat ;

b) Lorsque ladite institution a un droit direct à l'égard du tiers, l'autre Etat reconnaît ce droit.



Chapitre II

Dispositions transitoires et finales



Article 63

Abrogation et mesures transitoires


1. Par l'entrée en vigueur de la présente convention, sont abrogés, entre la République française et la République tunisienne :

- la convention générale de sécurité sociale du 17 décembre 1965 et l'ensemble de ses avenants ;

- le protocole du 17 décembre 1965 relatif au régime d'assurances sociales des étudiants ;

- le protocole du 17 décembre 1965 relatif à l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue par la législation française aux ressortissants tunisiens ;

- le protocole du 17 décembre 1965 relatif aux questions financières ;

- l'accord complémentaire du 20 mars 1968 relatif au régime de sécurité sociale des marins ;

- l'accord complémentaire du 12 septembre 1975 et ses avenants ;

- l'accord complémentaire du 5 novembre 1976 relatif à l'assurance invalidité, à l'assurance vieillesse et à l'assurance décès (pensions de survivants) des marins.

2. Les droits liquidés sous l'empire de la convention du 17 décembre 1965, de l'accord du 12 septembre 1975 et de l'accord du 5 novembre 1976 susmentionnés demeurent acquis.

3. Les demandes de prestations formulées avant l'entrée en vigueur de la présente convention, mais n'ayant pas donné lieu, à cette date, à une décision, sont examinées au regard des textes visés au paragraphe 1 ci-dessus et de la présente convention. La solution la plus favorable pour l'assuré est retenue.


Article 64

Entrée en vigueur de la convention


Chacun des Etats contractants notifie à l'autre, par voie diplomatique, l'accomplissement des procédures législatives et constitutionnelles requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur de la présente convention. Celle-ci prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.


Article 65

Durée de la convention


1. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l'un ou l'autre des Etats contractants. La convention cessera de produire ses effets à l'expiration d'un délai de douze mois à partir de la date de notification, par voie diplomatique, de la dénonciation.

2. En cas de dénonciation, les stipulations de la présente convention restent applicables aux droits acquis.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisées à cet effet, ont signé la présente convention.

Fait à Tunis, le 26 juin 2003, en deux exemplaires originaux, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.



Pour le Gouvernement

de la République française :

Le ministre délégué

à la coopération

et à la francophonie,

Pierre André Wiltzer

Pour le Gouvernement

de la République tunisienne :

Le ministre

des affaires étrangères,

Habib Ben Yahia



AVENANT N° 1


À LA CONVENTION DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE DU 26 JUIN 2003

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne sont convenus des dispositions suivantes en vue de modifier la convention de sécurité sociale qu'ils ont conclue le 26 juin 2003 :


Article 1er


a) A l'article 30, paragraphe 1 a, de la convention du 26 juin 2003, les mots : « allocation veuvage » sont supprimés.

b) L'article 31 de la convention précitée est abrogé.


Article 2


Chacun des deux Etats contractants notifiera à l'autre, par voie diplomatique, l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur du présent avenant qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification.

Fait à Tunis, le 4 décembre 2003, en deux exemplaires originaux, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.



Pour le Gouvernement

de la République française :

Le ministre

des affaires étrangères,

Dominique de Villepin

Pour le Gouvernement

de la République tunisienne :

Le ministre

des affaires étrangères,

Habib Ben Yahia