J.O. 101 du 29 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 mars 2007 relatif à l'admission en formation et à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont


NOR : EQUT0750495A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-1 à R. 342-8 ;

Vu le décret no 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 1986 relatif aux conditions d'admission dans les écoles nationales de la marine marchande ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu l'arrêté du 15 octobre 1999 relatif à la délivrance du certificat de mécanicien de quart à la machine et du certificat de matelot de quart à la passerelle ;

Vu l'arrêté du 30 août 2005 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine ;

Vu l'arrêté du 12 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 ;

Vu les avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date des 11 janvier 2005, 2 juin 2006 et 18 décembre 2006,

Arrête :


Article 1


Sont admis à la formation d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont de la marine marchande les candidats suivants :

a) Candidats titulaires du brevet de capitaine 500 qui remplissent les conditions suivantes :

1° Avoir exercé la fonction de capitaine pendant au moins 12 mois après l'obtention du brevet de capitaine 500, ou justifier de 36 mois de navigation dont 24 mois en qualité d'officier ;

2° Avoir satisfait à l'examen probatoire dont le programme d'enseignement figure en annexe no 1 (1) du présent arrêté.

b) Candidats titulaires du certificat de matelot de quart à la passerelle qui remplissent les conditions suivantes :

1° Etre titulaires du brevet de chef de quart 500 conformément à l'arrêté du 12 mai 2006 susvisé ;

2° Justifier de 30 mois de navigation en qualité de matelot pont sur des navires de jauge brute supérieure à 500 ;

3° Avoir satisfait à l'examen probatoire dont le programme d'enseignement figure en annexe no 1 (1) du présent arrêté.

c) Candidats titulaires du brevet de chef de quart machine qui ont suivi avec succès la formation complémentaire dont le programme d'enseignement figure en annexe no 2 (1) du présent arrêté.

Article 2


L'examen probatoire et la formation complémentaire mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont organisés sous la responsabilité du directeur de l'établissement d'accueil.

Article 3


Le nombre de places à pourvoir est défini par le nombre de classes ouvertes au titre du plan de spécialisation des écoles nationales de la marine marchande.

Article 4


L'admission est réservée aux candidats qui remplissent les conditions d'aptitude physique et de moralité exigées pour exercer la profession de marin.

Article 5


Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mars 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

M. Aymeric


(1) Ces documents peuvent être obtenus auprès de l'unité des concours et examens maritimes, Ecole de la marine marchande, rue Gabriel-Péri, 44100 Nantes, ou sur internet : http://www.ucem-nantes.fr.