J.O. 101 du 29 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-637 du 27 avril 2007 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et modifiant le code rural (partie réglementaire)


NOR : AGRF0700716D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment le livre VII,

Décrète :


Article 1


L'article D. 731-31 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 731-31. - L'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-27 est égale :

« - à l'assiette minimum définie à l'article D. 731-89 pour les cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité ; lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité non salariée agricole à titre secondaire, l'assiette forfaitaire est égale à 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité sont dues ;

« - à l'assiette minimum définie au 1° de l'article D. 731-120 pour la cotisation d'assurance vieillesse mentionnée au 1° de l'article L. 731-42 ;

« - à l'assiette minimum définie au 2° de l'article D. 731-120 pour les cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au 2° a et 3° de l'article L. 731-42 ;

« - à 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues pour les cotisations dues au titre des prestations familiales. »

Article 2


L'article D. 731-45 du code rural est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les termes : « et au premier alinéa de l'article L. 731-24 » sont supprimés ;

- les deuxième et troisième alinéas sont abrogés ;

- au quatrième alinéa, les termes : « , ou les revenus de capitaux mobiliers, » sont supprimés ;

- au cinquième alinéa, les termes : « ou des revenus de capitaux mobiliers » sont supprimés.

Article 3


L'article D. 731-46 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 731-46. - Pour les cotisants de solidarité mentionnés à l'article L. 731-23, l'assiette forfaitaire provisoire prévue à l'article D. 731-45 est égale à 100 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues. »

Article 4


L'article D. 732-165 du code rural est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour l'application des articles L. 731-16 et D. 731-27 aux personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, l'assiette forfaitaire de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-59 est égale à l'assiette minimum définie au 1°. »

Article 5


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 avril 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé