J.O. 99 du 27 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2007-607 du 26 avril 2007 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) à porter à 195 tonnes d'uranium et de plutonium la capacité annuelle de production de l'installation nucléaire de base, dénommée Melox, implantée sur la commune de Chusclan (département du Gard) et modifiant le décret du 21 mai 1990 modifié autorisant la création de cette installation nucléaire de base et son extension


NOR : INDI0700277D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi no 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;

Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;

Vu le décret du 21 mai 1990 modifié autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) à créer une usine de fabrication de combustibles nucléaires, dénommée Melox, sur le site nucléaire de Marcoule, commune de Chusclan (Gard) ;

Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 modifié relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 modifié fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;

Vu la demande présentée le 30 août 2004 par la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) et le dossier joint à cette demande ;

Vu les résultats de l'enquête publique réalisée du 18 avril 2006 au 17 juin 2006 ;

Vu l'avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 17 novembre 2006 ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 26 janvier 2007 ;

Vu l'avis conforme du ministre chargé de la santé en date du 9 février 2007,

Décrète :


Article 1


Le troisième alinéa de l'article 1er du décret du 21 mai 1990 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« La capacité annuelle de production de cette installation est limitée à 195 tonnes d'uranium et de plutonium contenus dans les produits sortant de l'usine et destinés aux réacteurs à eau légère. »

Article 2


Le quatrième alinéa de l'article 2 du décret du 21 mai 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« - un bâtiment assurant notamment les fonctions de traitement des déchets technologiques contenant des radioéléments émetteurs alpha et de traitement des rebuts de fabrication ; »

Article 3


Les paragraphes 4.6 et 4.7 de l'article 4 du décret du 21 mai 1990 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :


« 4.6. Effluents liquides et gazeux


« Toutes dispositions seront prises pour permettre le respect des modalités de rejets fixées par l'arrêté d'autorisation de rejets liquides et l'arrêté d'autorisation de rejets gazeux de l'installation.

« Les effluents liquides produits par l'installation y seront collectés, éventuellement traités, contrôlés puis transférés dans une installation dûment autorisée à les recevoir.


« 4.7. Gestion des déchets


« L'exploitant s'efforce de réduire le volume des déchets produits. Les déchets seront triés par nature et par catégorie de nuisance chimique ou radioactive en vue de faciliter leur traitement, leur valorisation par réemploi ou recyclage, leur conditionnement et leur stockage ultérieur dans des centres autorisés.

« En particulier, les déchets émetteurs alpha produits par l'installation seront évacués vers des installations autorisées à les traiter.

« La capacité d'entreposage des fûts de déchets en attente d'évacuation pour traitement sera limitée à 450 mètres cubes dans les locaux conçus à cet effet.

« Aucun stockage définitif de déchets n'aura lieu à l'intérieur du périmètre annexé au présent décret. »

Article 4


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 avril 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin