J.O. 98 du 26 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-597 du 24 avril 2007 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins mentionnés à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale


NOR : SANS0721482D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 645-1 à L. 645-5 ;

Vu le décret no 81-1046 du 24 novembre 1981 relatif au régime des prestations supplémentaires de vieillesse des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales, non médecins, conventionnés ;

Vu l'avis de la caisse d'assurance vieillesse section professionnelle des pharmaciens en date du 20 mars 2007 ;

Vu la lettre de saisine de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés en date du 16 mars 2007 ;

Vu la lettre de saisine de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 16 mars 2007,

Décrète :


Article 1


Le montant de la cotisation forfaitaire mentionnée à l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale est fixé pour les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins mentionnés à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale à :

172,8 EUR pour le premier semestre de l'exercice 2007 ;

432 EUR pour le second semestre de l'exercice 2007 ;

1 080 EUR pour l'exercice 2008 ;

1 296 EUR pour les exercices 2009 et 2010.

A compter de l'exercice 2011, le montant de cette cotisation est revalorisé conformément à l'évolution annuelle moyenne des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente.

Le nombre de points attribués en contrepartie de cette cotisation forfaitaire est fixé à :

131 pour l'exercice 2007 ;

262 à compter de l'exercice 2008.

Article 2


A compter du 1er janvier 2008, la cotisation d'ajustement mentionnée à l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale est fixée pour les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins mentionnés à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale à 0,30 % du revenu professionnel défini au second alinéa de l'article L. 642-2 du même code dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée.

Le versement de la cotisation annuelle d'ajustement correspondant au plafond de revenu fixé à l'alinéa précédent ouvre droit à l'attribution de 50 points de retraite. Le nombre de points acquis est calculé au prorata de la cotisation acquittée, arrondi au dixième de point supérieur.

Article 3


I. - La valeur de service mentionnée au premier alinéa de l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit pour les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins mentionnés à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale :

1,92 EUR pour le premier semestre de l'exercice 2007 ;

0,96 EUR pour le second semestre de l'exercice 2007 et les exercices 2008, 2009 et 2010.

A compter de l'exercice 2011, le montant de cette valeur de service est revalorisée conformément à l'évolution annuelle moyenne des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente.

II. - La valeur de service mentionnée au second alinéa de l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit pour les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins mentionnés à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale :

1. S'agissant des points liquidés en 2006 :

1,92 EUR pour le premier semestre de l'exercice 2007 ;

0,96 EUR pour le second semestre de l'exercice 2007 et les exercices 2008, 2009 et 2010.

2. S'agissant des points liquidés à compter du 1er janvier 2007 :

a) S'agissant des points acquis au titre des années 1977 à 1981 :

1,92 EUR pour le premier semestre de l'exercice 2007 ;

1,40 EUR pour le second semestre de l'exercice 2007 et les exercices 2008, 2009 et 2010.

b) S'agissant des points acquis au titre des années 1982 à 1986 :

1,92 EUR pour le premier semestre de l'exercice 2007 ;

1,20 EUR pour le second semestre de l'exercice 2007 et les exercices 2008, 2009 et 2010.

c) S'agissant des points acquis au titre des années 1987 à 1991 :

1,92 EUR pour le premier semestre de l'exercice 2007 ;

1,00 EUR pour le second semestre de l'exercice 2007 et les exercices 2008, 2009 et 2010.

d) S'agissant des points acquis au titre des années 1992 à 1996 :

1,92 EUR pour le premier semestre de l'exercice 2007 ;

0,80 EUR pour le second semestre de l'exercice 2007 et les exercices 2008, 2009 et 2010.

e) S'agissant des points acquis au titre des années 1997 à 2001 :

1,92 EUR pour le premier semestre de l'exercice 2007 ;

0,55 EUR pour le second semestre de l'exercice 2007 et les exercices 2008, 2009 et 2010.

f) S'agissant des points acquis au titre des années 2002 à 2005 :

1,92 EUR pour le premier semestre de l'exercice 2007 ;

0,35 EUR pour le second semestre de l'exercice 2007 et les exercices 2008, 2009 et 2010.

A compter de l'exercice 2011, ces valeurs de service sont revalorisées conformément à l'évolution annuelle moyenne des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente.

III. - La valeur de service mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit pour les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins mentionnés à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale :

1,92 EUR pour le premier semestre de l'exercice 2007 ;

0,30 EUR pour le second semestre de l'exercice 2007.

A compter de l'exercice 2008, le montant de cette valeur de service est revalorisée conformément à l'évolution annuelle moyenne des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente.

Article 4


Le décret du 24 novembre 1981 susvisé est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après l'article 5, un article 5 bis rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 5 bis. - La cotisation d'ajustement prévue à l'article L. 645-3 est assise sur le revenu professionnel défini au second alinéa de l'article L. 642-2 de l'avant-dernière année civile. »

2° L'article 6 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Le premier alinéa est abrogé ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Cette cotisation est versée » sont remplacés par les mots : « Les cotisations prévues aux articles L. 645-2 et L. 645-3 du code de la sécurité sociale sont versées » et les mots : « titre Ier du livre VIII » sont remplacés par les mots : « titre IV du livre VI » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article 2 et les articles 7, 8 et 9 sont abrogés.

Article 5


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 avril 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Philippe Bas

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé