J.O. 98 du 26 avril 2007
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Déclaration du 25 avril 2007 relative aux résultats du premier tour de scrutin de l'élection du Président de la République
NOR : HRUX0710290S
Le Conseil constitutionnel,
Vu les articles 6, 7 et 58 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'article 3 de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
Vu le décret no 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
Vu le décret no 2005-1613 du 22 décembre 2005 modifié portant application de la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 susvisée ;
Vu le décret no 2007-227 du 21 février 2007 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;
Vu le code électoral en ses dispositions rendues applicables par les textes susvisés ;
Vu les procès-verbaux établis par les commissions de recensement, ainsi que les procès-verbaux des opérations de vote portant mention des réclamations présentées par des électeurs et les pièces jointes, pour l'ensemble des départements, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu les résultats consignés dans le procès-verbal établi par la commission électorale instituée par l'article 7 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée ainsi que les réclamations présentées par des électeurs et mentionnées dans les procès-verbaux des opérations de vote ;
Vu les réclamations qui ont été adressées au Conseil constitutionnel ;
Vu les rapports des délégués du Conseil constitutionnel ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après avoir rejeté comme irrecevables les réclamations parvenues directement au Conseil constitutionnel en méconnaissance du premier alinéa de l'article 30 du décret du 8 mars 2001 susvisé ;
Après avoir statué sur les réclamations mentionnées dans les procès-verbaux des opérations de vote, opéré diverses rectifications d'erreurs matérielles, procédé aux redressements qu'il a jugé nécessaires et aux annulations énoncées ci-après ;
Sur les opérations électorales :
1. Considérant que, dans les trois communes de Besneville, Catteville et Le Valdécie (Manche), ne comptant chacune qu'un bureau de vote, et dans lesquelles 402, 79 et 87 suffrages ont été respectivement exprimés, aucun isoloir n'a été mis à la disposition des électeurs, en violation de l'article L. 62 du code électoral ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler les résultats constatés dans ces trois bureaux ;
2. Considérant que, dans les bureaux n°s 1 et 2 de la commune de La Chapelle-Saint-Laurent (Deux-Sèvres), dans lesquels 666 et 573 suffrages ont été respectivement exprimés, les bulletins de vote au nom de l'un des candidats n'ont été mis à la disposition des électeurs que tardivement ; que cette absence prolongée ayant porté atteinte à la libre expression du suffrage, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ces bureaux ;
3. Considérant que, dans l'unique bureau de vote de la commune de Montrond (Jura), dans lequel 294 suffrages ont été exprimés, le procès-verbal des opérations de vote n'était pas tenu à la disposition des électeurs et des autres personnes mentionnées à l'article R. 52 du code électoral, afin qu'ils puissent, le cas échéant, y porter leurs observations ou réclamations ; que cette irrégularité s'étant poursuivie en dépit des observations faites par le délégué du Conseil constitutionnel, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau ;
4. Considérant que, dans l'unique bureau de vote de la commune de Vassy (Calvados), où 1 117 suffrages ont été exprimés, les électeurs étaient invités à signer la liste d'émargement avant d'avoir déposé leur bulletin dans l'urne, en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral ; que cette irrégularité s'est poursuivie en dépit des observations faites par le délégué du Conseil constitutionnel, auxquelles le maire a refusé de donner suite ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans le bureau de vote considéré ;
5. Considérant que la commission de recensement du département de la Charente a, pour certains bureaux, retranché du résultat du candidat arrivé en tête dans chacun de ces bureaux les suffrages qu'elle a considérés comme irrégulièrement exprimés, mais qui ne pouvaient être attribués à un candidat déterminé ; que cette opération n'entrait pas dans les attributions de la commission définies au premier alinéa de l'article 28 du décret du 8 mars 2001 ; qu'en raison de la faiblesse des discordances relevées et en l'absence de fraude, il convient de s'en tenir au nombre de suffrages effectivement émis dans ces bureaux ; que, par suite, il y a lieu de rectifier les résultats issus des travaux de la commission et de majorer de cinq le nombre de suffrages exprimés pour Mme Royal et de un le nombre de suffrages exprimés pour M. Sarkozy ;
6. Considérant que, pour les bureaux de vote où le nombre des émargements était inférieur au nombre de bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne, la commission de recensement du département de la Haute-Marne a retranché du nombre de suffrages obtenus par le candidat arrivé en tête au niveau national, un nombre de voix égal à la différence constatée ; que cette opération, qui excédait les compétences de ladite commission, a eu pour conséquence d'annuler quinze suffrages ; qu'en raison de la faiblesse des discordances relevées et en l'absence de fraude, il y a lieu de rectifier les résultats issus des travaux de la commission et de majorer de quinze tant le nombre de suffrages exprimés en faveur de M. Sarkozy que le nombre total de suffrages exprimés ;
7. Considérant que, dans le 7e bureau de la commune d'Oyonnax, dans lequel 1 371 suffrages ont été exprimés, la commission départementale de recensement a relevé des discordances importantes et inexpliquées entre les chiffres inscrits dans les procès-verbaux retraçant les résultats et ceux figurant dans les feuilles de dépouillement ; que le Conseil constitutionnel n'étant pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité des votes, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages exprimés dans le bureau susmentionné ;
Sur l'ensemble des résultats du scrutin :
8. Considérant qu'aucun candidat n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin,
Déclare :
Article 1
Les résultats du scrutin pour l'élection du Président de la République, auquel il a été procédé les 21 et 22 avril 2007, sont les suivants :=============================================
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JO no 98 du 26/04/2007 texte numéro 1
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Ont obtenu :=============================================
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Article 2
La proclamation des résultats de l'ensemble de l'élection interviendra dans les conditions prévues au décret du 8 mars 2001 susvisé.Article 3
La présente déclaration sera publiée sans délai au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 23, 24 et 25 avril 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis Debré, président, MM. Guy Canivet, Renaud Denoix de Saint Marc et Olivier Dutheillet de Lamothe, Mme Jacqueline de Guillenchmidt, MM. Pierre Joxe et Jean-Louis Pezant, Mme Dominique Schnapper et M. Pierre Steinmetz.
Le président,
Jean-Louis Debré
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