J.O. 82 du 6 avril 2007
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Décret n° 2007-513 du 4 avril 2007 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Nicaragua relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière au regard du séjour, signé à Managua le 20 avril 1999 (1)
NOR : MAEJ0750155D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Article 1
L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Nicaragua relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière au regard du séjour, signé à Managua le 20 avril 1999, sera publié au Journal officiel de la République française.Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 avril 2007.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 13 septembre 2000.
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU NICARAGUA RELATIF À LA RÉADMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE AU REGARD DU SÉJOUR
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Nicaragua, ci-après dénommés « les Parties contractantes »,
Désireux de développer la coopération entre les Parties contractantes, afin d'assurer une meilleure application des dispositions sur la circulation des personnes ;
Convaincus qu'il est dans l'intérêt mutuel d'assurer une meilleure application des dispositions sur la circulation des personnes ;
Dans le respect des traités et conventions internationales et soucieux de lutter contre l'immigration irrégulière ;
Sur une base de réciprocité,
sont convenus de ce qui suit :
I. - Réadmission des ressortissants
des Parties contractantes
Article 1er
1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et après accord entre les autorités chargées du contrôle aux frontières, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi ou valablement présumé qu'elle possède la nationalité de la Partie contractante requise.
2. La Partie contractante requérante réadmet dans les mêmes conditions la personne éloignée de son territoire, conformément à l'alinéa 1, à la demande de l'autre Partie contractante, si des contrôles postérieurs démontrent qu'elle ne possédait pas la nationalité de la Partie contractante requise au moment de la sortie du territoire de la Partie contractante requérante.
3. Aux fins du présent article , les personnes visées à l'alinéa 1 doivent pouvoir justifier à tout moment de la date à laquelle elles sont entrées sur le territoire de la République du Nicaragua pour la Partie contractante nicaraguayenne, des Etats parties à la Convention de Schengen pour la Partie contractante française. A défaut, elles sont réputées se trouver en situation irrégulière au regard de la législation sur le séjour de cette Partie.
4. Les autorités chargées du contrôle aux frontières se notifient mutuellement les documents justifiant de la date de l'entrée régulière sur leur territoire.
Article 2
1. La nationalité de la personne est considérée comme établie sur la base des documents ci-après en cours de validité :
- carte d'identité ;
- certificat de nationalité accompagné d'un document d'identité comportant une photographie ;
- passeport ou tout autre document de voyage ;
- carte d'immatriculation consulaire ;
- décret de naturalisation accompagné d'un document d'identité comportant une photographie.
2. La nationalité est considérée comme présumée sur la base d'un des éléments suivants :
- document périmé mentionné à l'alinéa précédent ;
- document émanant des autorités officielles de la Partie contractante requise et faisant état de l'identité de l'intéressé ;
- acte de naissance ou livret de famille ;
- autorisations et titres de séjour périmés ;
- photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ;
- déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie contractante requérante.
Article 3
1. Lorsque la nationalité est établie sur la base des éléments mentionnés à l'alinéa 1 de l'article 2, les autorités consulaires de la Partie contractante requise délivrent sur-le-champ, si nécessaire, le laissez-passer permettant l'éloignement de la personne intéressée.
2. Lorsque la nationalité est présumée, sur la base des éléments mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 2 ou en l'absence de ces derniers, les autorités consulaires de la Partie contractante requise procèdent, dans un délai de trois jours à compter de la demande de réadmission, à l'audition de l'intéressé. Cette audition est organisée par la Partie contractante requérante en accord avec l'autorité consulaire concernée dans les délais les plus brefs. Lorsque, à l'issue de cette audition, il est établi que la personne intéressée est de la nationalité de la Partie contractante requise, le laissez-passer est aussitôt délivré par l'autorité consulaire.
II. - Transit pour éloignement
Article 4
1. Aux fins du présent Accord, le transit pour éloignement s'entend comme l'autorisation délivrée par la Partie requise à la Partie requérante permettant le transit par son territoire d'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers un pays tiers.
2. Chacune des Parties contractantes, sur demande de l'autre, autorise le transit sur son territoire des ressortissants d'Etats tiers qui font l'objet d'une mesure d'éloignement prise par la Partie contractante requérante.
Le transit s'effectue par la voie aérienne.
3. La Partie contractante requérante assume l'entière responsabilité de la poursuite du voyage de l'étranger vers son pays de destination et reprend en charge cet étranger si, pour une raison quelconque, la mesure d'éloignement ne peut être exécutée.
4. Lorsque le transit doit s'effectuer sous escorte policière, celle-ci est assurée par la Partie contractante requérante par la voie aérienne jusqu'à la zone internationale des aéroports de la Partie contractante requise, à condition qu'elle ne quitte pas la zone internationale de ces aéroports. Dans le cas contraire, la poursuite de l'escorte est assurée par la Partie requise, à charge pour la Partie contractante requérante de lui rembourser les frais correspondants.
5. La Partie contractante requérante garantit à la Partie contractante requise que l'étranger dont le transit est autorisé est muni d'un titre de transport et d'un document de voyage pour le pays de destination.
Article 5
La demande de transit pour éloignement est transmise directement entre les autorités concernées.
Elle mentionne les renseignements relatifs à l'identité et à la nationalité de l'étranger, à la date du voyage, aux heures d'arrivée dans le pays de transit, aux pays et lieu de destination, aux documents de voyage, à la nature de la mesure d'éloignement ainsi que, le cas échéant, les renseignements relatifs aux fonctionnaires escortant l'étranger.
Article 6
Le transit pour l'éloignement peut être refusé :
- si l'étranger court dans l'Etat de destination des risques de persécution en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ;
- si l'étranger court le risque d'être accusé ou condamné devant un tribunal pénal dans l'Etat de destination pour des faits antérieurs au transit.
III. - Couverture des frais
Article 7
La Partie contractante requérante garantit à la Partie contractante requise qu'elle prendra en charge les frais relatifs au transport jusqu'à la frontière de la Partie contractante requise et à l'éventuel retour des personnes pouvant être remises conformément aux articles 1er à 3 du présent Accord, ainsi que les frais relatifs au transit et à l'éventuel retour des personnes prévus aux articles 4 à 6 du présent Accord.
Au cas où elle ne serait pas en mesure de prendre en charge les frais visés au paragraphe ci-dessus, la Partie contractante requérante sollicitera la mise en place des crédits nécessaires.
IV. - Protection des données
Article 8
Les données personnelles nécessaires à l'exécution du présent Accord et communiquées par les Parties contractantes doivent être traitées et protégées conformément aux législations relatives à la protection des données en vigueur dans chaque Etat.
Dans ce cadre :
1° La Partie contractante requise n'utilise les données communiquées qu'aux fins prévues par le présent Accord ;
2° Chacune des deux Parties contractantes informe, à sa demande, l'autre Partie contractante sur l'utilisation des données communiquées ;
3° Les données communiquées ne peuvent être traitées que par les autorités compétentes pour l'exécution du présent Accord. Les données ne peuvent être transmises à d'autres personnes qu'avec l'autorisation préalable écrite de la Partie contractante qui les avait communiquées.
V. - Dispositions générales et finales
Article 9
Les autorités ministérielles responsables du contrôle aux frontières déterminent :
1° Les autorités centrales ou locales compétentes pour traiter les demandes de réadmission et de transit ;
2° Les documents et données nécessaires à la réadmission et au transit ;
3° Les postes frontières qui pourront être utilisés pour la réadmission et l'entrée en transit des étrangers ;
4° Les modalités et les règles de prise en charge des frais relatifs à l'exécution du présent Accord.
Article 10
Les autorités compétentes des deux Parties contractantes coopéreront et se consulteront en tant que de besoin pour examiner la mise en oeuvre du présent Accord.
La demande de consultation sera présentée par le canal diplomatique.
Article 11
1. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux obligations d'admission ou de réadmission des ressortissants étrangers résultant pour les Parties contractantes d'autres accords internationaux.
2. Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu'amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967.
3. Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions des accords souscrits par les Parties contractantes dans le domaine de la protection des droits de l'homme.
Article 12
1. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prendra effet trente jours après la réception de la dernière notification.
2. Le présent Accord aura une durée de validité de trois ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d'égale durée. Il pourra être dénoncé avec préavis de trois mois par la voie diplomatique.
En foi de quoi, les représentants des Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature au bas du présent Accord.
Fait à Managua, le 20 avril 1999, dans les langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Sylvie Alvarez,
Ambassadeur
de France
au Nicaragua
Pour le Gouvernement
de la République du Nicaragua :
Eduardo Montealegre Rivas,
Ministre
des affaires étrangères