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Arrêté du 15 mars 2007 relatif aux modalités de la participation financière de l'Etat à la lutte contre les infections à Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair


NOR : AGRG0700655A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) no 2782/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de basse-cour ;

Vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire ;

Vu la directive 2003/99 /CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117 /CEE du Conseil ;

Vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;

Vu le règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;

Vu le règlement (CE) no 1003/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d'un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 2160/2003 ;

Vu le règlement (CE) no 1091/2005 de la Commission du 12 juillet 2005 mettant en oeuvre le règlement (CE) no 2160/2003 en ce qui concerne les exigences communautaires relatives à l'utilisation de méthodes de contrôle spécifiques dans le cadre des programmes nationaux de contrôle des salmonelles ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 201-2, L. 202-1, L. 202-3, L. 221-2 à L. 221-4, L. 221-11, L. 223-1 à L. 223-8, L. 231-1, L. 232-2, L. 235-1, R.* 221-4 à R.* 221-16, R. 228-1 et D. 223-1 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret no 2006-7 du 4 janvier 2006 relatif aux laboratoires nationaux de référence, ainsi qu'à l'agrément et à la reconnaissance des laboratoires d'analyses dans le domaine de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux, et modifiant le code rural ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;

Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animale en date du 14 décembre 2006 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 30 janvier 2007,

Arrêtent :



Chapitre Ier

Charte sanitaire


Article 1


Il est institué une charte sanitaire facultative définissant des normes d'installation et de fonctionnement visant à prévenir l'apparition et l'extension des infections salmonelliques, à laquelle peuvent adhérer les propriétaires de troupeaux de volailles de l'espèce Gallus gallus en filière chair ainsi que d'établissements d'accouvaison. Les critères d'adhésion à la charte sanitaire sont définis en annexe du présent arrêté.

L'adhésion à la charte sanitaire requiert une qualification préalable de conformité de l'installation et du fonctionnement de l'établissement à la charte sanitaire, et le respect des conditions d'origine des oeufs à couver ou des troupeaux introduits. L'adhésion à la charte sanitaire autorise la participation financière de l'Etat aux coûts d'élimination des animaux et de destruction des oeufs à couver lors d'infection confirmée, dans les conditions précisées par le présent arrêté.

Article 2


I. - Les propriétaires de troupeaux peuvent adhérer à la charte sanitaire définie à l'article 1er du présent arrêté par convention individuelle passée avec le préfet (directeur départemental des services vétérinaires).

Toute demande d'adhésion à la charte sanitaire doit parvenir avant la mise en place d'un troupeau à la direction départementale des services vétérinaires territorialement compétente, afin de permettre l'inspection de l'établissement. Cette demande doit être accompagnée d'un engagement écrit du contractant à respecter dans l'établissement les normes d'installation et de fonctionnement définies en annexe du présent arrêté.

La convention doit être visée par le vétérinaire sanitaire et le détenteur des troupeaux de volailles avant la signature du préfet.

En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, la convention peut être suspendue ou résiliée.

II. - En cas de non-conformités mineures aux dispositions du présent arrêté, la convention peut être suspendue en cours d'élevage d'un troupeau, de façon provisoire. Ces non-conformités, qui ne sont pas de nature à augmenter le risque d'infection par Salmonella, sont précisées par instruction ministérielle. Les bénéfices de la convention peuvent être à nouveau accordés, y compris pour le troupeau en cours, après correction des non-conformités.

III. - En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, la convention peut être résiliée à tout moment. La résiliation entraîne le retrait de la qualification de l'établissement et interdit l'octroi d'une nouvelle convention visant le troupeau en cours d'élevage, le cas échéant.

En cas d'infection d'un troupeau, la convention relative à l'unité épidémiologique correspondante est résiliée sans préjudice de l'attribution des indemnités prévues.

IV. - En cas de récidive d'infection, sur une période de deux ans, dans une même unité épidémiologique et par un même sérotype visé par le programme de lutte, la convention est résiliée pour une période de carence probatoire au moins égale à un cycle de production et ne pouvant être inférieure à un an, durant laquelle la qualification est suspendue. Durant la période probatoire, l'exploitant fournit les preuves de la mise en oeuvre des mesures de prévention de l'infection et de préservation du statut sanitaire du ou des troupeaux tampons.

En cas de contamination résiduelle vis-à-vis d'un sérotype visé par le plan de lutte, détectée avant la mise en place d'un nouveau troupeau ou une mise en mue, la convention est résiliée pour le troupeau considéré, si celui-ci est mis en place avant la réalisation d'une décontamination du bâtiment d'élevage dont l'efficacité est validée.

V. - Après résiliation d'une convention, le propriétaire peut effectuer une nouvelle demande d'adhésion. Une nouvelle convention peut être accordée après une inspection préalable de qualification de l'établissement par les services vétérinaires et réalisation aux frais de l'exploitant de contrôles bactériologiques complémentaires favorables. Les prélèvements sont ceux décrits à l'annexe III de l'arrêté du 15 mars 2007 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière chair.


Chapitre II

Participation financière de l'Etat


Article 3


Pour la mise en oeuvre du programme national de lutte contre les infections à salmonelles chez les volailles de l'espèce Gallus gallus en filière chair institué par l'arrêté du 15 mars 2007 précité, une participation financière de l'Etat peut être accordée au contractant, sous réserve de l'application de la charte sanitaire pour la prévention des infections salmonelliques définie à l'article 1er du présent arrêté, mise en oeuvre en respect des termes d'une convention passée à titre individuel entre le propriétaire des animaux, d'une part, et le préfet, d'autre part.

La participation financière sera versée aux propriétaires des troupeaux, signataires de la convention, ayant effectivement engagé les frais liés à la mise en oeuvre des mesures prescrites, sur présentation des justificatifs correspondants.

Article 4


En application des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, une indemnisation est attribuée par l'Etat pour l'élimination de volailles infectées par Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow et la destruction ou le traitement thermique des oeufs à couver produits par ces volailles, conformément aux conditions définies par instructions ministérielles, sous réserve que la date de la signature par le préfet de la convention d'adhésion du troupeau à la charte sanitaire soit antérieure à la date du prélèvement qui a révélé la suspicion du troupeau et que les animaux aient été abattus dans un délai d'un mois suivant la date de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection du troupeau.

Le montant de l'indemnisation attribuée au propriétaire contractant pour l'élimination de volailles infectées par Salmonella Enteritidis ou Salmonella Hadar ou Salmonella Infantis ou Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow, conformément aux dispositions du chapitre III de l'arrêté du 15 mars 2007 précité, est fixé au maximum comme suit :

Par animal futur reproducteur :

1,83 EUR de 1 à 3 semaines d'âge ;

6,86 EUR de 4 à 8 semaines d'âge ;

9,15 EUR de 9 à 16 semaines d'âge ;

13,72 EUR de 17 à 20 semaines d'âge.

Par animal reproducteur :

14,48 EUR de 20 à 30 semaines d'âge ;

12,96 EUR de 31 à 40 semaines d'âge ;

9,91 EUR de 41 à 44 semaines d'âge ;

7,62 EUR de 45 à 48 semaines d'âge ;

5,34 EUR de 49 à 52 semaines d'âge ;

3,81 EUR de 53 à 56 semaines d'âge ;

1,52 EUR de 57 à 60 semaines d'âge.

Le montant de l'indemnité forfaitaire allouée au contractant pour la destruction ou le traitement thermique des oeufs à couver produits par des volailles de reproduction infectées par Salmonella Enteritidis ou Salmonella Hadar ou Salmonella Infantis ou Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow, conformément aux dispositions du chapitre III de l'arrêté du 15 mars 2007 précité, et sous réserve que les animaux aient été abattus dans un délai d'un mois suivant la date de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection du troupeau, est fixé à 1,52 EUR par poule reproductrice en ponte.

Article 5


Les indemnités mentionnées à l'article 4 du présent arrêté sont allouées par le ministère de l'agriculture et de la pêche dans la limite des crédits dont il dispose.

Le montant de l'indemnité est déterminé en fonction de l'âge des animaux à la date de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et du nombre d'animaux vivants à la date de l'élimination. En cas de recharge en jeunes coqs dans un troupeau de reproductrices, le tarif individuel appliqué pour l'indemnisation des coqs est celui applicable aux femelles présentes à la date de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection pris en application de l'article 15 de l'arrêté du 15 mars 2007 précité.

Article 6


Les indemnités mentionnées à l'article 4 du présent arrêté ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

- mort des animaux, quelle qu'en soit la cause ;

- manquement aux dispositions de l'arrêté du 15 mars 2007 précité ;

- non-respect des termes de la charte sanitaire et de la convention ;

- circonstances faisant apparaître une intention abusive du propriétaire des animaux de détourner de son objet le protocole de contrôle et de prévention des infections à salmonelles ;

- plus de la moitié des oeufs produits à la date du prélèvement ayant conduit à la suspicion a été destinée à une entreprise agréée pour la fabrication d'ovoproduits ;

- une partie des oeufs produits à la date du prélèvement ayant conduit à la suspicion a été destinée à l'industrie pharmaceutique comme oeufs embryonnés ;

- nombre de volailles, en place sur le site durant le lot, supérieur au seuil de la déclaration si l'élevage n'est pas déclaré au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, supérieur à la capacité déclarée si l'élevage est soumis au régime de la déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, supérieur à la capacité autorisée si l'élevage est soumis au régime de l'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, ou en cas d'anomalie de gestion des déjections susceptible de représenter un risque de contamination pour les élevages environnants, quelle que soit l'espèce.

Article 7


L'Etat participe financièrement aux opérations suivantes exécutées par le vétérinaire sanitaire, conformément aux instructions du directeur départemental des services vétérinaires, lors de suspicion et d'infection à Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow :

a) Visite du troupeau suspect par le vétérinaire sanitaire :

Par visite effectuée, comprenant la rédaction des documents et comptes rendus d'intervention correspondants à la réalisation des prélèvements prévus à l'article 12 de l'arrêté du 15 mars 2007 précité, pour confirmer l'infection : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.

b) Réalisation d'une enquête épidémiologique initiale dans l'élevage ou dans le couvoir d'origine, en liaison avec le directeur départemental des services vétérinaires, afin de repérer l'ensemble des animaux susceptibles d'être atteints ou de transmettre l'infection et d'identifier les facteurs de risques pouvant être à l'origine de l'infection, comprenant la rédaction des documents et des comptes rendus d'intervention correspondants.

Par enquête effectuée : six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.

c) Visite de l'élevage 72 heures avant l'élimination du troupeau infecté, incluant l'inspection ante mortem et la préparation du chantier de nettoyage et désinfection, ainsi que la rédaction des comptes rendus et la validation du protocole de nettoyage et désinfection.

Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.

d) Visite de l'élevage après élimination du troupeau infecté :

Par visite effectuée en vue de vérifier la réalisation des mesures prescrites : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.

Pour les déplacements afférents aux visites mentionnées ci-dessus, le vétérinaire sanitaire est rémunéré selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire.

Article 8


Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 26 octobre 1998 modifié le 9 août 2001, relatif aux modalités de la participation financière de l'Etat à la lutte contre les infections à Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair.

Durant une période transitoire de 3 mois à compter de la date de parution du présent arrêté, le champ des conventions individuelles relatives aux troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus de la filière chair en place à la date de parution du présent arrêté s'applique de fait également à la contamination des troupeaux par Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Virchow.

Article 9


Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mars 2007.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

L. Garnier



A N N E X E

NORMES D'INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT

DES ÉTABLISSEMENTS ADHÉRANT À LA CHARTE SANITAIRE


Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice d'autres textes législatifs ou réglementaires, en particulier ceux relatifs aux installations classées pour la protection de l'environnement, qui contribuent à la maîtrise du risque Salmonella en assurant notamment la prise en charge des risques liés à la densité animale et à la gestion des effluents et déchets. Il est donc de principe que les établissements ne peuvent adhérer à la charte sanitaire que s'ils sont régulièrement autorisés ou déclarés au titre des installations classées pour la protection de l'environnement pour les effectifs mis en place, et s'ils ne contreviennent pas aux obligations qui leur sont faites au titre de la protection de l'environnement et de la protection animale.


Chapitre Ier

Etablissements hébergeant des reproducteurs

de l'espèce Gallus gallus de la filière chair


Un établissement est défini comme la zone d'élevage de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus, sur un même site, regroupant éventuellement plusieurs bâtiments contigus ou non.


Objectifs


L'établissement doit être conçu et protégé de manière à limiter autant que possible les introductions de salmonelles et d'agents pathogènes.

Traçabilité des produits.

La conception et l'aménagement de l'établissement et de ses abords doivent permettre des opérations de nettoyage et désinfection efficaces suivies d'un vide sanitaire suffisant pour interrompre un éventuel cycle de contamination.


1. Protection de l'établissement


Elle doit être conçue de manière à empêcher l'introduction d'agents pathogènes dans l'établissement. En particulier, les points suivants devront être respectés :

- les accès à l'établissement doivent être délimités de façon à interdire la pénétration de personnes étrangères, d'autres animaux, ainsi que celle des véhicules destinés à l'enlèvement des cadavres ;

- à l'entrée de l'établissement et, le cas échéant, de chaque bâtiment, un sas trois zones, de préférence équipé de douches, doit être mis à la disposition du personnel et de l'éleveur, qui doivent y revêtir une tenue de travail spécifique (combinaison, bottes, coiffe). Ce sas doit respecter le principe de la séparation du secteur propre et du secteur sale et doit comporter un lave-mains à commande non manuelle, avec eau si possible chaude, savon, essuie-mains jetables et une poubelle. Il doit être maintenu en bon état d'entretien et de propreté ;

- les abords de chaque bâtiment doivent être maintenus en état de propreté satisfaisant ;

- à l'intérieur de la zone de l'élevage, le matériel utilisé pour desservir chaque bâtiment doit être spécifique à la zone ;

- la congélation des cadavres en attente d'enlèvement est conseillée, et un emplacement bétonné et clos doit être installé en limite de la zone d'élevage afin de les stocker dans des récipients étanches avant enlèvement par l'équarrisseur ;

- l'approvisionnement en aliments des troupeaux doit être conçu de manière à éviter autant que possible la circulation de véhicules étrangers dans la zone d'élevage et le stationnement sur les voies d'accès, en particulier devant le sas d'entrée. Lorsque les opérations de transport de l'aliment composé destiné à un troupeau de reproduction sont assurées par le propriétaire du troupeau, ce dernier met en place des procédures écrites de surveillance et de maîtrise de la contamination des véhicules de transport de l'aliment ; lorsque le transport est confié à un prestataire, il s'assure par voie contractuelle de la mise en place de procédures équivalentes par celui-ci.


2. Aménagement


Toutes mesures doivent être prises pour limiter le plus possible l'accès aux oiseaux sauvages, aux rongeurs et aux insectes.

Autant que possible, le matériel sera choisi en vue de faciliter les opérations de nettoyage et désinfection. Notamment, les circuits d'aération, d'abreuvement, d'alimentation, de collecte des oeufs et d'évacuation des déjections doivent être, dans la mesure du possible, aisément démontables ou accessibles, afin de permettre un nettoyage et une désinfection efficaces. Les turbulences d'air doivent être réduites au minimum lors du séchage des fientes, s'il est pratiqué dans le volume de vie des volailles, ou à proximité des entrées d'air du bâtiment d'élevage.

Les sols des bâtiments doivent être étanches, en matériau dur, imputrescible et imperméable. Cette disposition s'applique au plus tard le 1er juillet 2008 pour tous les bâtiments d'élevage hébergeant, au cours de l'année 2007, des troupeaux de reproducteurs adhérant à la charte sanitaire. Elle s'applique sans délai pour toutes les nouvelles demandes d'adhésion à la charte sanitaire « reproducteurs » concernant un établissement non encore qualifié, ainsi que pour le repeuplement des bâtiments ayant abrité un troupeau infecté par Salmonella Enteritidis ou Salmonella Hadar ou Salmonella Infantis ou Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow.

Les parois internes des bâtiments doivent être lisses et permettre un nettoyage et une désinfection efficaces.


3. Conduite de l'élevage


a) Animaux :

Les éleveurs sont tenus de n'introduire dans leurs bâtiments que des oiseaux ou de la semence provenant d'établissements adhérant à la charte sanitaire.

Le propriétaire des troupeaux de parentaux organise une surveillance des troupeaux de préponte issus de ces troupeaux, sur les fonds de boîtes de livraison à l'âge d'un jour.

A titre dérogatoire, des troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus importés ou échangés peuvent bénéficier de la charte sanitaire, sous réserve du respect des conditions suivantes :

- l'Etat d'origine dispose d'un programme de maîtrise approuvé par la Commission européenne pour l'année en cours ;

- l'établissement d'origine est agréé conformément à la directive du Conseil 90/539/CEE du 15 octobre 1990 ;

- le troupeau est introduit à l'âge d'un jour ;

- le ou les troupeaux producteurs des oeufs à couver à l'origine des volailles introduites sont soumis aux contrôles prévus en application des dispositions du règlement (CE) no 2160/2003 et sont indemnes d'infection par les 5 sérotypes de Salmonella visés par le programme de lutte ;

- l'absence de vaccination du ou des troupeaux de reproducteurs d'origine des poussins d'un jour introduits est certifiée par attestation officielle de l'autorité compétente de l'Etat dans lequel les reproducteurs d'origine sont entretenus ;

- l'absence de traitement antibiotique à titre préventif ou curatif du ou des troupeaux de reproducteurs d'origine des poussins d'un jour introduits est certifiée par attestation officielle de l'autorité compétente de l'Etat dans lequel les reproducteurs d'origine sont entretenus ;

- la conformité de l'aménagement et du fonctionnement de l'établissement hébergeant le ou les troupeaux d'origine des poussins d'un jour introduits aux normes hygiéniques de la charte sanitaire est certifiée par attestation officielle de l'autorité compétente de l'Etat dans lequel les reproducteurs d'origine sont entretenus ;

- la conformité de l'aménagement et du fonctionnement de l'établissement d'accouvaison des oeufs à couver à l'origine des poussins d'un jour introduits aux normes hygiéniques de la charte sanitaire est certifiée par attestation officielle de l'autorité compétente de l'Etat dans lequel les reproducteurs d'origine sont entretenus ;

- les lots introduits sont isolés des autres troupeaux adhérents à la charte sanitaire jusqu'à autorisation accordée par le directeur départemental des services vétérinaires ;

- la mise en place doit être portée à la connaissance du directeur départemental des services vétérinaires du lieu d'hébergement au plus tard deux jours ouvrés avant celle-ci.

Les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus de plus d'un jour d'âge, échangés ou importés, ne peuvent adhérer à la charte sanitaire.

En fonction d'une analyse de risque conduite par le directeur départemental des services vétérinaires ou sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, des prélèvements complémentaires de dépistage pourront être réalisés ou une provenance particulière interdite, pour l'adhésion de troupeaux et de leurs issus à la charte sanitaire.

Les animaux d'un même bâtiment doivent avoir le même âge ou au maximum quinze jours d'écart entre les plus jeunes et les plus vieux. Il doit en être de même dans la mesure du possible, pour l'ensemble de l'établissement. Il est toléré une dérogation à cette règle dans le cas d'un éventuel remplacement des mâles. Sur demande écrite du propriétaire et après accord du directeur départemental des services vétérinaires, il peut être dérogé pour les étages pedigree et grand-parental au délai de quinze jours d'écart entre deux mises en place dans un même bâtiment, délai qui peut être porté à un mois si les mesures de maîtrise de l'infection sont satisfaisantes.

En cas de mises en place espacées ou provenant de couvoirs différents, chaque lot fait l'objet d'un contrôle bactériologique à l'introduction, identique à celui prévu par le programme de lutte à l'âge d'un jour.

L'éleveur doit par le moyen de son choix pouvoir apporter la preuve de l'origine des animaux et assurer l'identification du lot.

Si l'éleveur doit faire appel à une équipe d'intervention étrangère à l'élevage pour des opérations ponctuelles d'ordre zootechnique ou sanitaire, celle-ci doit respecter les règles de protection sanitaire définies pour l'établissement. Les opérations doivent s'effectuer en présence de l'éleveur ou d'un technicien de l'établissement et être consignées sur le registre d'élevage.

En cas d'incidents, de morbidité ou de mortalité anormales, l'éleveur s'engage à prévenir le vétérinaire sanitaire. Ce dernier, en fonction du contexte, demande des examens de laboratoire et informe le directeur départemental des services vétérinaires du département concerné, dans les plus brefs délais, des résultats et des premières mesures prises.

Une mise en mue n'est autorisée que si elle est réalisée dans le même bâtiment d'élevage et sans transfert pour la seconde ponte, sauf conditions particulières fixées par instruction ministérielle. En cas de non-respect des conditions précédentes, le troupeau et ses issus perdent le bénéfice de la charte sanitaire. Les conventions qui les visent sont résiliées.

b) OEufs :

Les oeufs à couver doivent être désinfectés sur place et stockés rapidement après la ponte dans un local spécial. Les oeufs seront transportés vers le couvoir par un véhicule et du matériel propres et désinfectés. Le véhicule sera réservé à cet usage.

c) Lutte contre les vecteurs contaminants :

L'éleveur doit utiliser rationnellement les installations décrites précédemment : les bâtiments et leurs abords doivent être dératisés et désinsectisés régulièrement.

Un enregistrement de ces différentes opérations doit être effectué.

Le matériel potentiellement vecteur de salmonelles doit être nettoyé et désinfecté avant d'être introduit ou utilisé.

Les palettes doivent être stockées dans un local isolé de l'aire d'élevage et désinfectées à leur arrivée dans l'exploitation.

d) Eau de boisson :

La conformité de l'eau de boisson à des critères microbiologiques de potabilité fixés par instruction du ministre chargé de l'agriculture doit être contrôlée à l'entrée des bâtiments d'élevage au minimum semestriellement en cas d'alimentation par réseau privé, et au moins annuellement s'il s'agit d'eau du réseau public.

En cas de résultat défavorable, un traitement biocide efficace est appliqué. Le directeur départemental des services vétérinaires interdit l'usage des eaux de forage en cas d'échec de ce traitement.

e) Aliment :

La possibilité de contaminer les animaux par l'aliment doit être prise en compte et les mesures prises pour l'éviter doivent faire l'objet de procédures écrites. Pour les élevages de reproduction, des échantillons d'aliments composés sont prélevés à chaque livraison et conservés pendant la durée d'élevage du troupeau dans des conditions satisfaisantes permettant la recherche d'une contamination par Salmonella.

f) Déchets et effluents :

La gestion des déchets et effluents d'élevage respecte les prescriptions du code de l'environnement, du code de la santé publique et des textes pris pour leur application. Les enlèvements et épandages des effluents d'élevage sont gérés de manière à ne pas constituer un risque de contamination des troupeaux avoisinants par Salmonella.

g) Transport :

Les propriétaires de troupeaux de reproduction mettent en place des procédures écrites de surveillance et de maîtrise de la contamination des véhicules de transport d'oeufs à couver et de volailles. Ces procédures sont soumises à l'appréciation du directeur départemental des services vétérinaires. Les exploitants enregistrent les contrôles et informent des non conformités constatées et des mesures correctives mises en place, à une fréquence déterminée en fonction de l'étage de production et de l'analyse de risque conduite sur l'organisation du transport dans la société d'accouvage. Les mesures correctives comprennent des contrôles renforcés des troupeaux qui ont circulé dans les véhicules contaminés, ou de leurs bâtiments d'hébergement selon le type de contrôle réalisé. Si un facteur de risque particulier est identifié par l'exploitant dans une entreprise de transport, il en informe sans délai ladite entreprise ainsi que le directeur départemental des services vétérinaires.

h) Nettoyage et désinfection :

Après le départ des reproducteurs, les opérations de nettoyage, désinfection et vide sanitaire sont obligatoires. Le fumier doit être retiré du bâtiment avant les opérations de nettoyage et désinfection. Les tracteurs et autres matériels de manipulation du fumier doivent être décontaminés après ces opérations. Le stockage, l'épandage des déjections animales et des eaux de nettoyage ne doivent pas constituer une source de contamination pour l'environnement. Les eaux de nettoyage doivent être évacuées soit dans une fosse, soit vers un réseau d'eaux usées.

Le nettoyage et la désinfection des locaux d'élevage et de leurs annexes ainsi que du matériel sont effectués selon un protocole écrit, à l'aide d'un désinfectant autorisé. Ce protocole doit également prendre en compte la lutte contre les animaux nuisibles, et notamment les rongeurs, les insectes et les acariens indésirables, ainsi que la décontamination des abords.

La durée minimale du vide sanitaire après les opérations de nettoyage et de désinfection des locaux ainsi que du matériel d'élevage (nids de ponte, chaînes d'alimentation, silos, abreuvoirs, bacs réservoirs d'eau, tuyauteries, etc.) doit permettre un assèchement le plus complet possible des locaux et du matériel.

Avant les mises en place de reproducteurs faisant suite à une bande ayant subi une contamination, l'efficacité de ces opérations doit être obligatoirement contrôlée, d'une part, par une appréciation visuelle de la qualité du nettoyage de chacun des circuits (air, eau, aliment, fientes, oeufs...) et, d'autre part, à l'aide d'un test bactériologique sur chacun de ces circuits. La mise en place du futur lot ne pourra être effectuée qu'après réception de résultats satisfaisants.


4. Registre d'élevage


Un registre d'élevage, ou tout autre moyen d'enregistrement, notamment informatique, doit être tenu à jour pour chaque troupeau et conservé pendant au moins trois ans après l'élimination des animaux. Les informations suivantes doivent être portées sur ce registre :

- attestations d'adhésion à la charte sanitaire de l'établissement d'origine des animaux et résultats des analyses complémentaires effectuées, le cas échéant, tel qu'il est prévu au point 3 (a) de la présente annexe ;

- nettoyage, désinfection, vide sanitaire (protocole, dates de réalisation et résultats des contrôles) ;

- programmes de prophylaxie (maladies infectieuses et parasitaires) avec indication des dates précises des vaccinations et traitements ;

- dépôt d'appâts raticides ou souricides ;

- application d'insecticides et d'acaricides ;

- mortalité ;

- performances, courbes de ponte, de fertilité et d'éclosabilité ;

- dates d'expédition des prélèvements et échantillons pour analyses et résultats d'analyses ;

- traitements thérapeutiques et résultats obtenus ;

- interventions ponctuelles d'équipes de personnels temporaires (nom et coordonnées de l'entreprise, date et objet de l'intervention).

Le registre d'élevage doit être tenu à la disposition du vétérinaire sanitaire ainsi que du directeur départemental des services vétérinaires ou de son représentant lors de leurs visites.

Ces obligations complètent celles énoncées par les textes nationaux relatifs au registre d'élevage.


5. Règles d'hygiène


Les règles d'hygiène adoptées, spécifiques à l'élevage, sont portées à la connaissance du directeur départemental des services vétérinaires et font l'objet d'un document écrit annexé au registre d'élevage. Elles sont conformes au guide de bonnes pratiques d'hygiène en élevage, lorsqu'un tel guide est validé pour la filière concernée.


Chapitre II

Etablissements d'accouvaison

Objectifs


Isolement et compartimentation du couvoir pour limiter l'introduction et la diffusion des contaminants à l'intérieur du couvoir ainsi que vers les élevages fournisseurs et clients.

Traçabilité des produits.

Application d'un contrôle continu permettant d'attester la qualité sanitaire des produits et de détecter aussi rapidement que possible les infections, dans le but de mettre en place des actions correctives.


1. Implantation du couvoir


L'implantation du couvoir doit de préférence être prévue de manière à limiter les contaminations aériennes. Il doit dans tous les cas exister une séparation physique et fonctionnelle entre le couvoir et les élevages.

Les abords doivent être correctement entretenus. Une zone nue aux abords immédiats du couvoir doit être maintenue.


2. Conception du couvoir


Le couvoir doit être divisé en zones fonctionnelles entre lesquelles la circulation doit respecter le principe de la marche en avant.

Sa conception et son fonctionnement doivent permettre d'éviter les contaminations croisées entre les différents secteurs du couvoir et entre lots d'origines différentes.

La ventilation des différentes zones doit fournir un flux d'air circulant toujours des zones propres vers les zones sales.

Les zones fonctionnelles sont les suivantes :

- réception ;

- désinfection des oeufs ;

- préparation des oeufs ;

- stockage ;

- incubation ;

- éclosion ;

- préparation, conditionnement et expédition des poussins ;

- lavage et désinfection du matériel ;

- circuit de retour du matériel.

Les sols, plafonds et parois doivent être revêtus de matériaux permettant leur nettoyage et leur désinfection ; il en est de même du matériel d'incubation et d'éclosion. Dans le cas de nouvelles constructions, les raccords des murs et des sols et des murs entre eux se font au moyen d'angles arrondis.

L'installation de filtres de dépoussiérage aux entrées d'air est préconisée, ainsi que celle de douches.

L'évacuation et le stockage des déchets de couvoir ne doivent pas constituer une source de pollution, ni de contamination.

Les canalisations d'évacuation des eaux usées doivent être d'une pente et d'un diamètre suffisants pour permettre une élimination rapide des eaux usées et une bonne aération afin d'éviter toute fermentation anaérobie. Elles doivent être munies de siphons pour empêcher la remontée des rongeurs et de « paniers » aux accès pour récupérer les déchets.

A l'entrée du couvoir et, si possible, aux accès des différentes sections, un sas doit être mis à la disposition du personnel et des visiteurs, qui doivent y revêtir une tenue de travail spécifique. Ce sas doit respecter le principe de la séparation du secteur propre et du secteur sale, et doit comporter un lave-mains à commande non manuelle, avec eau chaude, savon bactéricide et essuie-mains jetables, une poubelle et si possible des douches. Il doit être maintenu en bon état d'entretien et de propreté.

L'entrée des oeufs et la sortie des poussins doivent être réalisées à l'aide de dispositifs permettant d'éviter l'accès de personnes étrangères au service.

L'eau utilisée dans le couvoir doit être potable.


3. Fonctionnement du couvoir


a) Personnel :

Le personnel d'élevage ne doit pas avoir accès au couvoir.

Le personnel du couvoir doit utiliser les vestiaires pour changer de vêtements (blouses, bottes et coiffes, de préférence de couleurs différentes suivant les zones fonctionnelles).

b) OEufs à couver :

b-1) Les oeufs à couver doivent obligatoirement provenir de troupeaux adhérant à la charte sanitaire. Ils sont désinfectés à leur arrivée au couvoir ; les oeufs sales ne sont pas mis en incubation. Les échanges d'oeufs à couver ne peuvent donc s'effectuer qu'entre sociétés de multiplication et accouvaison dont les troupeaux adhèrent à la charte sanitaire.

b-2) Par dérogation à ce principe, les couvoirs adhérant à la charte sanitaire peuvent recevoir des oeufs à couver d'établissements non adhérents. Les conditions suivantes doivent alors être respectées :

- les oeufs introduits proviennent de troupeaux soumis aux mêmes exigences vis-à-vis de la vaccination que celles auxquelles sont soumis les troupeaux de reproduction hébergés en France. En particulier, les vaccins vivants sont interdits ;

- les informations relatives aux introductions sont consignées sur le registre de couvoir et portées à la connaissance du directeur départemental des services vétérinaires 48 heures au moins avant les introductions. Le jour d'éclosion est communiqué à la direction départementale des services vétérinaires dès la mise en machine. L'organisation et le pays de provenance figurent en clair sur les registres du couvoir ;

- les oeufs sont mis en éclosion dans un éclosoir séparé réservé aux lots non issus de troupeaux de multiplication adhérant à la charte sanitaire ;

- l'éclosion est séparée et a lieu en fin de journée ;

- les fonds de casiers d'éclosoir et les papiers déposés sur le carrousel de tri sont systématiquement soumis, chacun, à une analyse bactériologique visant les 5 sérotypes de Salmonella concernés par le plan de lutte. Les résultats doivent être négatifs ;

- une recherche d'inhibiteurs peut être effectuée dans un lot de 10 oeufs à couver ou de 10 poussins d'un jour, selon une technique recommandée par le laboratoire national de référence. Les résultats doivent être négatifs ;

b-3) Les troupeaux issus des oeufs à couver visés au point b-2 de la présente annexe ne sont pas éligibles à la charte sanitaire, sauf dispositions prévues au point b-4 de la même annexe.

b-4) Il peut être dérogé au point b-3 de la présente annexe pour les troupeaux issus des oeufs à couver de l'étage sélection importés ou échangés, qui peuvent adhérer à la charte sanitaire sous réserve du respect des conditions suivantes, en supplément de celles visées au point b-2 de la même annexe :

- les oeufs proviennent d'Etats dont le programme de maîtrise est approuvé par la Commission européenne, d'établissements agréés conformément à la directive du Conseil 90/539/CEE du 15 octobre 1990 et de troupeaux soumis aux contrôles prévus en application des dispositions du règlement (CE) no 2160/2003 du 17 novembre 2003 et indemnes d'infection par les 5 sérotypes de Salmonella concernés par le plan de lutte ;

- lorsque les oeufs à couver introduits sont issus de grands-parentaux, l'absence de vaccination du ou des troupeaux de reproducteurs producteurs des oeufs à couver introduits est certifiée par attestation officielle de l'autorité compétente de l'Etat dans lequel les reproducteurs d'origine sont entretenus ;

- l'absence de traitement antibiotique à titre préventif ou curatif du ou des troupeaux de reproducteurs producteurs des oeufs à couver introduits est certifiée par attestation officielle de l'autorité compétente de l'Etat dans lequel les reproducteurs d'origine sont entretenus ;

- la conformité de l'aménagement et du fonctionnement de l'établissement d'élevage du ou des troupeaux producteurs des oeufs à couver introduits avec les normes hygiéniques d'aménagement et de fonctionnement de la charte sanitaire est certifiée par attestation officielle de l'autorité compétente de l'Etat dans lequel les reproducteurs d'origine sont entretenus ;

- les poussins issus sont isolés des autres troupeaux adhérents à la charte sanitaire jusqu'à autorisation accordée par le directeur départemental des services vétérinaires.

En fonction d'une analyse de risque conduite par le directeur départemental des services vétérinaires ou sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, des prélèvements complémentaires de dépistage peuvent être réalisés ou une provenance particulière interdite, pour le maintien de l'adhésion du couvoir ou des troupeaux issus à la charte sanitaire.

Les informations de traçabilité aval ou amont sont transmises à sa demande au directeur départemental des services vétérinaires par l'établissement d'accouvaison, pour un lot déterminé ou une période déterminée. Le couvoir doit s'organiser pour être à même de réaliser cette transmission dans un délai au plus égal à douze heures pour les périodes écoulées, et sous une forme exploitable par voie électronique. Le non-respect de cette exigence ou des inexactitudes ou omissions sont de nature à suspendre immédiatement la charte sanitaire accordée au couvoir. Les dispositions prévues à cet alinéa s'appliquent à compter du délai d'un mois suivant la publication du présent arrêté.

c) Hygiène du couvoir :

Les incubateurs doivent être désinfectés en permanence.

Les éclosoirs doivent être lavés et désinfectés après chaque éclosion.

Les emballages en carton ne doivent pas être réemployés. Ceux fabriqués en matériau permettant le nettoyage et la désinfection peuvent être réutilisés sous réserve d'avoir subi ces opérations.

La salle et le matériel de tri, de sexage et d'expédition doivent être lavés et désinfectés après chaque expédition de poussins.

Les véhicules affectés au transport des oeufs à couver et des poussins doivent être lavés et désinfectés après chaque usage.


4. Registre de couvoir


Un registre de couvoir doit être régulièrement tenu et conservé pendant au moins trois ans. Doivent y être mentionnés :

- la provenance des oeufs, et notamment l'identification du troupeau d'origine ;

- leurs dates de collecte, ou dates de ponte, et d'arrivée ;

- les résultats des éclosions ;

- les anomalies éventuelles d'incubation ou d'éclosion ;

- les examens de laboratoire exécutés et les résultats obtenus ;

- le nombre et la destination des oeufs incubés non éclos ;

- le nombre et la destination des poussins d'un jour avec la date d'expédition, rapportés aux troupeaux de reproducteurs d'origine.

Ce registre est visé régulièrement par le vétérinaire sanitaire responsable de la surveillance du couvoir, ainsi que par le directeur départemental des services vétérinaires, ou son représentant, lors de leurs visites.


5. Règles d'hygiène


Les bonnes pratiques hygiéniques et sanitaires mises en oeuvre dans le couvoir doivent être régulièrement vérifiées par des contrôles visuels et bactériologiques tels que décrits ci-dessous, selon une procédure écrite soumise au directeur départemental des services vétérinaires. Les résultats de ces contrôles doivent être consignés dans un registre qui doit être visé régulièrement par le vétérinaire responsable de la surveillance du couvoir, ainsi que par le directeur départemental des services vétérinaires ou son représentant, lors de leurs visites.

a) Salle de réception des oeufs, salle de stockage des oeufs, incubation :

Vérification visuelle de la propreté une fois par semaine et contrôle bactériologique des surfaces (Pseudomonas, Aspergillus, Salmonella) une fois par mois.

Après les opérations de nettoyage et désinfection, une fois par mois, contrôle bactériologique des surfaces (entérocoques ou autres germes indicateurs de l'efficacité validés dans le guide de bonnes pratiques de la profession).

b) Zone de transfert, éclosoirs, zone de tri, de stockage et d'expédition :

Vérification visuelle de la propreté une fois par semaine et contrôle bactériologique des surfaces une fois par quinzaine (Pseudomonas, Aspergillus, Salmonella).

Après les opérations de nettoyage et désinfection, une fois par quinzaine au moins, contrôle bactériologique des surfaces (entérocoques ou autres germes indicateurs de l'efficacité validés dans le guide de bonnes pratiques de la profession).

Tout résultat défavorable doit donner lieu à des actions correctives préétablies dans une procédure écrite.