J.O. 74 du 28 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2007-445 du 27 mars 2007 relatif à l'Agence nationale pour l'emploi et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SOCF0710843D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 311-7 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, modifiée en dernier lieu par la loi no 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie ;

Vu la loi no 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 90-437 du 29 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret no 95-606 du 6 mai 1995 portant institution d'organismes consultatifs à l'Agence nationale pour l'emploi ;

Vu le décret no 2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du corps du contrôle général économique et financier ;

Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret no 2007-61 du 16 janvier 2007 relatif à la commission des marchés publics de l'Etat ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 15 décembre 2006 ;

Vu la saisine du comité consultatif paritaire national de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 25 janvier 2007 ;

Vu l'avis du Comité supérieur de l'emploi en date du 8 mars 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article R. 311-4-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 311-4-1. - L'Agence nationale pour l'emploi est un établissement public à caractère administratif. Elle est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général nommé par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'emploi.

« Elle est organisée en directions régionales, composées de directions déléguées et d'agences locales pour l'emploi. »

Article 2


L'article R. 311-4-2 du même code est ainsi modifié :

I. - Il est inséré, après le cinquième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Trois représentants des collectivités territoriales désignés respectivement par l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France » ;

II. - Il est inséré, après la première phrase du sixième alinéa, la phrase suivante : « La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-dix ans. » ;

III. - Au septième alinéa, les mots : « le cas échéant, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont supprimés et après les mots : « au plan national » sont ajoutés les mots : « et interprofessionnel ».

Article 3


Au deuxième alinéa de l'article R. 311-4-3 du même code, les mots : « après avis » sont remplacés par les mots : « sur proposition ».

Article 4


L'article R. 311-4-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 311-4-4. - Le conseil d'administration établit son règlement intérieur. Il délibère sur les matières suivantes :

« 1° Les orientations générales de l'Agence nationale pour l'emploi pour l'exécution de sa mission et des plans de développement de ses activités ;

« 2° Les conventions avec l'Etat de portée nationale, en particulier le contrat de progrès ;

« 3° Les conventions de coopération de portée nationale avec les institutions et organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;

« 4° Les conventions de portée nationale avec les organismes chargés de mettre en oeuvre et d'adapter le projet personnalisé d'accès à l'emploi institué par l'article R. 311-3-11 ;

« 5° Le programme des implantations territoriales proposé par le directeur général ;

« 6° Le rapport annuel d'activité ;

« 7° Le budget et les décisions modificatives ;

« 8° Le compte financier présenté par l'agent comptable ;

« 9° Les emprunts et encours maximum des crédits de trésorerie ;

« 10° L'acceptation des dons et legs ;

« 11° Les décisions en matière de participation financière, de participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des groupements européens de coopération territoriale ou de création de filiales ;

« 12° Les conditions générales de tarification pour services rendus ;

« 13° Les conditions de remboursement des frais de transport et de recherche d'emploi engagés par certains demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique ;

« 14° Les conditions de mise en oeuvre des mesures individuelles destinées à favoriser l'insertion, le reclassement ou la promotion professionnels des travailleurs ;

« 15° Les conditions générales selon lesquelles l'Agence nationale pour l'emploi confie à des prestataires spécialisés l'exécution d'actions organisées en faveur des demandeurs d'emploi ou des entreprises.

« Les délibérations mentionnés aux 7°, 8° et 9° sont exécutoires dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, sauf opposition des ministres chargés de l'emploi et du budget.

« Les délibérations concernant les autre matières sont exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition motivée.

« Le conseil d'administration donne son avis sur les projets concernant le statut du personnel et sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé de l'emploi, par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou par son président. Il donne également son avis sur les conventions entre l'Agence nationale pour l'emploi et ses filiales.

« Les comptes consolidés de l'Agence nationale pour l'emploi et de ses filiales ainsi que le rapport sur la gestion du groupe qu'elles constituent, établis en application de l'article 13 de la loi no 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques, sont présentés au conseil d'administration avant leur publication. »

Article 5


L'article R. 311-4-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 311-4-5. - Le directeur général agit en justice au nom de l'établissement et le représente dans tous les actes de la vie civile. Il peut transiger. Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration et prend toutes les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil. Il est ordonnateur principal. Il nomme les directeurs régionaux. Il peut, en toute matière, déléguer sa signature à tout responsable de service de l'établissement. »

Article 6


Il est inséré, après l'article R. 311-4-5 du même code, un article R. 311-4-5-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 311-4-5-1. - I. - Le directeur régional anime et contrôle l'activité de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région. Il a autorité sur les directeurs délégués, sur les directeurs d'agence locale et sur l'ensemble du personnel de la région dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article R. 311-4-20.

« Conformément aux orientations fixées par le conseil d'administration, et après avis du comité régional, il propose au directeur général l'organisation des directions déléguées et des agences locales à retenir dans la région.

« Il représente l'Agence nationale pour l'emploi dans ses relations avec les usagers, dans les actes de la vie civile intéressant la région, en particulier ceux relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers. Il connaît des recours hiérarchiques des usagers sur les décisions prises au nom de l'Agence nationale pour l'emploi.

« Il peut recevoir délégation de pouvoir dans d'autres domaines. Conformément à l'article R. 311-4-11, il rend compte au préfet de région des activités de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région.

« Il peut déléguer sa signature à d'autres agents de la région.

« II. - Par décision du directeur général, le directeur régional peut être chargé des fonctions de directeur délégué et exercer les attributions confiées à ce dernier par les articles R. 311-3-5 et R. 311-3-6. »

Article 7


L'article R. 311-4-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 311-4-6. - Un comité régional est institué auprès de chaque directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi. Ce comité comprend :

« 1° Un président ;

« 2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national ;

« 3° Cinq membres représentant les administrations intéressées, dont le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, désignés par le préfet de la région ;

« 4° Un conseiller régional désigné sur proposition du président du conseil régional ; en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné sur proposition du président du conseil exécutif de Corse ;

« 5° Un représentant des départements de la région désigné par l'Assemblée des départements de France ;

« 6° Un représentant des communes de la région désigné par l'Association des maires de France.

« Le président est nommé par arrêté du préfet de la région parmi les personnalités de la région ayant une compétence en matière d'emploi.

« Les membres représentant les employeurs, les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet de la région. Les membres représentant les administrations peuvent être suppléés par des agents appartenant au même service.

« Le directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi et l'agent comptable secondaire participent aux séances avec voix consultative.

« Les membres du comité régional sont désignés pour trois ans. Ce mandat est renouvelable.

« Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

« Le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi élit pour un an un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs et des salariés. »

Article 8


Au quatrième alinéa de l'article R. 311-4-7 du même code, les mots : « est entendu par le comité régional » sont remplacés par les mots : « assiste aux séances du comité ».

Article 9


L'article R. 311-4-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 311-4-8. - Le comité régional assiste le directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi. Il donne son avis sur :

« 1° Les orientations de l'action de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région et les plans de développement de ses activités ;

« 2° Les conventions de portée régionale ou locale avec des organismes chargés de mettre en oeuvre et d'adapter le projet personnalisé d'accès à l'emploi institué par l'article R. 311-3-11 ;

« 3° L'organisation de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région selon les modalités prévues au I de l'article R. 311-4-5-1 ;

« 4° Le budget de la direction régionale ;

« 5° Le rapport annuel d'activité régionale.

« Il est informé des conventions et marchés de portée régionale ou locale relatifs au suivi et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi. »

Article 10


I. - A l'article R. 311-4-11 du même code, les mots : « directeurs régionaux du travail et de l'emploi » et « directeurs départementaux du travail et de l'emploi » sont remplacés respectivement par les mots : « directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle » et « directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle » ;

II. - Au deuxième alinéa de l'article R. 311-4-11 du même code, les mots : « service public de placement » sont remplacés par les mots : « service public de l'emploi ».

Article 11


Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 311-4-12 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Il lui communique également les renseignements relatifs aux demandeurs d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement prévu par les articles L. 351-1 et suivants et par les articles R. 351-1 et suivants.

« Dans le cadre du service public de l'emploi, le directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi communique au directeur régional et aux directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle les statistiques et informations relatives au marché du travail. Il communique en particulier les informations nécessaires à l'analyse et au suivi des actions mises en place par l'Agence nationale pour l'emploi. »

Article 12


L'article R. 311-4-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 311-4-14. - Le fonctionnement financier et comptable de l'Agence nationale pour l'emploi est assuré, sous réserve des dispositions du présent titre, dans les conditions fixées par les articles 1 à 62, 151 à 153 et 190 à 225 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

« L'Agence nationale pour l'emploi et ses filiales sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret no 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Un membre du corps du contrôle général économique et financier assure le contrôle de l'Agence nationale pour l'emploi.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'économie fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article . ».

Article 13


L'article R. 311-4-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 311-4-15. - Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi comporte en recettes les subventions de l'Etat et, le cas échéant, les subventions d'organismes publics ou privés ou celles de collectivités territoriales, les revenus des immeubles, les ventes de publications, les redevances pour services rendus et autres recettes.

« Il comporte, en dépenses, les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les dépenses d'intervention et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires au financement des activités de l'Agence nationale pour l'emploi.

« Le budget présenté chaque année au conseil d'administration comprend :

« 1° Un compte de résultat prévisionnel au sein duquel les crédits de personnel ont un caractère limitatif ;

« 2° Un tableau de financement prévisionnel.

« Dans le cas où le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration ou approuvé par l'autorité de tutelle avant le début de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent de l'Agence nationale pour l'emploi. »

Article 14


L'article R. 311-4-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 311-4-17. - Les directeurs régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi sont ordonnateurs secondaires. Outre les directeurs régionaux, d'autres ordonnateurs secondaires peuvent être désignés par le directeur général. »

Article 15


A l'article R. 311-4-18 du même code, les mots : « décret du 29 décembre 1962 susvisé et le décret du 28 mai 1964 susvisé » sont remplacés par les mots : « décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ».

Article 16


L'article R. 311-4-19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 311-4-19. - Les marchés conclus par l'Agence nationale pour l'emploi sont soumis aux règles de passation définies par le code des marchés publics ainsi que, en tant qu'ils concernent des prestations informatiques, aux dispositions du décret no 2007-61 du 16 janvier 2007 relatif à la commission des marchés publics de l'Etat.

« Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi détermine les conditions d'application du présent article .

« Les directeurs régionaux exercent le pouvoir adjudicateur en matière de marchés dans la limite de leurs attributions. »

Article 17


Au premier alinéa de l'article R. 311-4-20 du même code, les mots : « et son régime de retraite » sont remplacés par les mots : « , son régime de retraite et les garanties en matière de prévoyance complémentaire et de remboursement de frais de soins de santé ».

Article 18


L'article R. 311-4-21 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 311-4-21. - Sous réserve de dispositions particulières concernant certains personnels et déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget, les frais de déplacement et de changement de résidence sont remboursés au personnel de l'Agence nationale pour l'emploi dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics. »

Article 19


I. - A l'article R. 311-4-22 du même code, les mots : « au conseil d'administration, aux comités régionaux et aux comités départementaux de l'Agence nationale pour l'emploi » sont remplacés par les mots : « au conseil d'administration et aux comités régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi ».

II. - Au même article , la référence à l'article L. 991-8 est remplacée par une référence à l'article L. 992-8.

Article 20


Après l'article R. 311-4-22 du même code, sont ajoutés les articles R. 311-4-23 à R. 311-4-26 ainsi rédigés :

« Art. R. 311-4-23. - Les activités des filiales créées par l'Agence nationale pour l'emploi correspondent aux missions définies à l'article L. 311-7. Elles peuvent également avoir pour objet la gestion des moyens nécessaires à l'exécution des missions de l'Agence nationale pour l'emploi.

« Art. R. 311-4-24. - Le projet de délibération soumis au conseil d'administration pour la création d'une filiale, en application du 11° de l'article R. 311-4-4, est accompagné des pièces suivantes :

« 1° Le projet de statuts de la filiale ;

« 2° Une étude sur les perspectives d'activités et de développement de la filiale, accompagnée des comptes prévisionnels sur trois exercices et du plan de financement correspondant ;

« 3° L'état prévisionnel des effectifs de la filiale précisant les fonctions des personnels portant sur une période de trois ans ;

« 4° L'identité, l'engagement écrit des autres personnes physiques ou morales détenant des actions ou parts sociales, le montant et l'évolution prévisionnelle sur trois ans du capital social et sa répartition, complétés, le cas échéant, par la délibération des instances délibérantes des personnes morales détenant des actions ou parts sociales dans la filiale ;

« 5° Un projet de convention entre l'Agence nationale pour l'emploi et sa filiale.

« Art. R. 311-4-25. - La convention passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et sa filiale comprend les stipulations d'ordre financier et comptable de nature à garantir les conditions nécessaires à un exercice concurrentiel des activités de la filiale.

« Elle précise également les apports de toute nature à la filiale provenant de l'Agence nationale pour l'emploi, leur valorisation et les modalités de leur libération.

« Elle précise, en outre, les modalités d'information régulière des instances de l'Agence nationale pour l'emploi et de son autorité de tutelle sur les activités, les résultats et les performances de la filiale.

« Art. R. 311-4-26. - I. - Lorsque l'Agence nationale pour l'emploi prend des décisions ou conclut des conventions pour le compte de l'Etat, elle statue également, au nom de l'Etat, en cas de recours administratifs formés contre ces décisions ou conventions. Les recours hiérarchiques sont portés devant le directeur régional lorsqu'il a reçu une délégation de signature.

« II. - L'agence représente l'Etat devant les juridictions compétentes en cas de litiges relatifs à de telles décisions ou conventions. »

Article 21


Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : « délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi » et « délégué régional » sont remplacés respectivement par les mots : « directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi » et « directeur régional », les mots : « délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi » et « délégué départemental » par les mots : « directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi » et « directeur délégué », et les mots : « chefs d'agence locale » par les mots : « directeurs d'agence locale pour l'emploi ».

Article 22


L'article R. 834-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 834-1. - Dans les départements d'outre-mer, les services de l'Agence nationale pour l'emploi sont organisés en directions régionales. »

Article 23


Au premier alinéa de l'article R. 431-9 du code de justice administrative, après les mots : « de l'article R. 431-10 » sont ajoutés les mots : « du présent code, des dispositions de l'article R. 311-4-26 du code du travail ».

Article 24


Les articles R. 311-4-9 et R. 311-4-10 du même code sont abrogés.

Article 25


Le premier alinéa de l'article R. 311-4-14 et les quatrième, cinquième et sixième alinéas de R. 311-4-15 du code du travail, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent aux budgets de l'Agence nationale pour l'emploi à compter de l'année 2008.

Article 26


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mars 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher