J.O. 74 du 28 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2007-458 du 25 mars 2007 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale


NOR : SANS0721015D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 645-1 à L. 645-5 ;

Vu le décret no 78-283 du 28 février 1978 modifié rendant obligatoire le régime de prestations supplémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés ;

Vu l'avis de la caisse d'assurance autonome de retraite des chirurgiens-dentistes en date du 2 mars 2007 ;

Vu la lettre de saisine de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés en date du 23 février 2007 ;

Vu la lettre de saisine de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 23 février 2007,

Décrète :


Article 1


Le montant de la cotisation annuelle forfaitaire mentionnée à l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale est fixé pour les chirurgiens-dentistes à :

a) 3 150 EUR pour l'exercice 2007 ;

b) 3 600 EUR pour l'exercice 2008 ;

c) 3 900 EUR pour l'exercice 2009.

A compter de l'exercice 2010, le montant de cette cotisation est revalorisé conformément à l'évolution annuelle moyenne des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente.

Le nombre de points attribués en contrepartie de cette cotisation forfaitaire est fixé à 10.

Article 2


A compter du 1er janvier 2008, la cotisation annuelle d'ajustement mentionnée à l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale est fixée pour les chirurgiens-dentistes à 0,75 % du revenu professionnel défini au second alinéa de l'article L. 642-2 du même code dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée.

Le versement de la cotisation annuelle d'ajustement correspondant au plafond de revenu fixé à l'alinéa précédent ouvre droit à l'attribution de 1 point de retraite. Le nombre de points acquis est calculé au prorata de la cotisation acquittée, arrondi au centième de point supérieur.

Article 3


I. - La valeur de service mentionnée au premier alinéa de l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit pour les chirurgiens-dentistes :

a) 30,49 EUR pour l'exercice 2007 ;

b) 29 EUR pour l'exercice 2008 ;

c) 28 EUR pour l'exercice 2009 ;

d) 27,5 EUR à compter de l'exercice 2010.

II. - La valeur de service mentionnée au second alinéa de l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit pour les chirurgiens-dentistes :

1. S'agissant des points acquis avant le 31 décembre 1994 :

a) Pour les points liquidés en 2006 :

30,49 EUR pour l'exercice 2007 ;

29 EUR pour l'exercice 2008 ;

28 EUR pour l'exercice 2009 ;

27,5 EUR à compter de l'exercice 2010.

b) Pour les points liquidés à compter du 1er janvier 2007 :

30,49 EUR pour l'exercice 2007 ;

29 EUR pour l'exercice 2008 ;

27 EUR pour l'exercice 2009 ;

25 EUR pour l'exercice 2010 ;

23,25 EUR à compter de l'exercice 2011.

2. S'agissant des points acquis à compter du 1er janvier 1995 :

a) Pour les points liquidés en 2006 :

30,49 EUR pour l'exercice 2007 ;

29 EUR pour l'exercice 2008 ;

28 EUR pour l'exercice 2009 ;

27,5 EUR à compter de l'exercice 2010.

b) Pour les points liquidés à compter du 1er janvier 2007 :

30,49 EUR pour l'exercice 2007 ;

29 EUR pour l'exercice 2008 ;

28,5 EUR pour l'exercice 2009 ;

28 EUR pour l'exercice 2010 ;

27,5 EUR à compter de l'exercice 2011.

III. - La valeur de service mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit pour les chirurgiens-dentistes :

a) 30,49 EUR pour l'exercice 2007 ;

b) 21,90 EUR pour l'exercice 2008.

A compter de l'exercice 2009, le montant de cette valeur de service est revalorisé conformément à l'évolution annuelle moyenne des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente.

Article 4


Le 2° de l'article D. 645-2 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Article 5


Le décret du 28 février 1978 susvisé est ainsi modifié :

I. - Les deux premiers alinéas de l'article 3 sont abrogés.

II. - Il est inséré, après l'article 3, un article 3 bis rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 3 bis. - La cotisation d'ajustement prévue à l'article L. 645-2 est assise sur le revenu professionnel défini au second alinéa de l'article L. 642-2 de l'avant-dernière année civile. »

Article 6


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 mars 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas