J.O. 71 du 24 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-399 du 23 mars 2007 relatif aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile, aux dispositions financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)


NOR : SOCN0710518D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 341-9, L. 351-9-1 et R. 351-6 ;

Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (section sociale) du 16 novembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


I. - Le premier alinéa de l'article R. 314-38 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'autorité de tarification procède d'office à la tarification dans le délai fixé au I de l'article R. 314-36, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie pour les établissements et services financés par l'assurance maladie :

« 1° Dans le cas où les données mentionnées au 6° du I de l'article R. 314-49 n'ont pas été transmises dans le délai prévu au II de cet article ;

« 2° Dans le cas où les propositions budgétaires n'ont pas été transmises dans les conditions et délais prévus à l'article R. 314-3 ; ».

II. - Il est ajouté à l'article R. 314-76 un alinéa ainsi rédigé :

« Cette affectation prend en compte, le cas échéant, la réformation des résultats opérée dans les conditions prévues à l'article R. 314-52. »

III. - Au dernier alinéa de l'article R. 314-81, les mots : « ou combiné » sont ajoutés après le mot : « consolidé ».

Article 2


I. - Le IX de l'article R. 314-105 du code de l'action sociale et des familles est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « au 8° de l'article L. 312-1 » sont remplacés par les mots : « au 8° et au 13° de l'article L. 312-1 ».

2° Au second alinéa, 1°, après les mots : « mentionnés à l'article L. 345-1 », sont insérés les mots : « et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 ».

II. - L'intitulé du paragraphe 9 de la sous-section 4 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est complété par les mots : « et centres d'accueil pour demandeurs d'asile ».

III. - L'article R. 314-150 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « mentionnés à l'article L. 345-1 » sont insérés les mots : « et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 ».

2° Les mots : « de la convention mentionnée à l'article L. 345-3 » sont remplacés par les mots : « des conventions mentionnées aux articles L. 345-3 et L. 348-4 ».

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette dotation globale de financement est calculée en appliquant les indicateurs nationaux de référence fixés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 314-33-1, lorsque les établissements ou services n'ont pas justifié des raisons conduisant à s'en écarter. »

IV. - L'article R. 314-151 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « centre d'hébergement et de réinsertion sociale » sont insérés les mots : « ou d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ».

2° Après les mots : « en application de l'article R. 345-7 » sont insérés les mots : « et du I de l'article R. 348-4 ».

V. - Dans l'article R. 314-157, au premier alinéa, les mots : « Chaque trimestre, le centre d'hébergement et de réinsertion sociale transmet » sont remplacés par les mots : « Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale, chaque trimestre, et le centre d'accueil pour demandeurs d'asile, chaque mois, transmettent ». Au troisième alinéa, les mots : « Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale conserve » sont remplacés par les mots : « Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale et le centre d'accueil pour demandeurs d'asile conservent ».

Article 3


I. - Dans l'intitulé du chapitre V du titre IV du livre III du même code, les mots : « et centres d'accueil pour les demandeurs d'asile » sont supprimés.

II. - L'article R. 345-5 de la section II du même chapitre est supprimé.

III. - La section 3 du même chapitre et l'article R. 345-8 sont supprimés.

Article 4


Le titre IV du livre III du même code est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :


« Chapitre VIII



« Centres d'accueil pour demandeurs d'asile


« Art. R. 348-1. - L'offre de prise en charge dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 111-3-1 est faite par le préfet compétent pour l'examen de la demande d'admission au séjour du demandeur d'asile. A Paris, cette offre est faite par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

« Si le demandeur d'asile accepte cette offre, le préfet mentionné au premier alinéa du présent article l'informe du ou des centres d'accueil pour demandeurs d'asile susceptibles de le prendre en charge dans son département ou dans un autre département, en fonction des caractéristiques de la demande, et l'invite à se présenter au gestionnaire de l'un de ces centres.

« Art. R. 348-2. - Pour l'application du I de l'article L. 348-3, l'autorité administrative compétente de l'Etat est le préfet du département du lieu d'implantation du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, compétent pour l'admission à l'aide sociale.

« La décision d'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile est prise par le gestionnaire de ce centre.

« Si ce centre est situé dans le département dans lequel le demandeur d'asile a été admis au séjour, et a été mentionné par le préfet au titre de l'information fournie en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 348-1, l'accord du préfet sur l'admission envisagée par le gestionnaire est réputé acquis.

« Dans toute autre hypothèse, l'admission doit recueillir l'accord du préfet mentionné au premier alinéa du présent article . A cette fin, le gestionnaire du centre saisit le préfet sans délai. L'accord du préfet est réputé acquis lorsque le préfet n'a pas fait connaître au gestionnaire sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la saisine.

« Art. R. 348-3. - I. - Dès qu'une décision définitive, au sens du quatrième alinéa de l'article R. 351-6 du code du travail, a été prise sur une demande d'asile, le préfet, ou, à Paris, le préfet de police, en informe sans délai le gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle cette décision a été notifiée au demandeur.

« Dès que l'information prévue à l'alinéa précédent lui est parvenue, le gestionnaire du centre communique à la personne hébergée la fin de sa prise en charge, qui intervient sous réserve de l'une des procédures suivantes :

« 1° Si elle en fait la demande, la personne ayant eu notification d'une décision définitive favorable est maintenue dans le centre jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement lui soit présentée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de notification. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire du centre les modalités de sa sortie. Le gestionnaire prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service public de l'accueil ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée. A titre exceptionnel, cette période peut être prolongée, pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord du préfet.

« 2° Si elle en fait la demande, la personne ayant eu notification d'une décision définitive défavorable est maintenue dans le centre pour une durée maximale d'un mois à compter de la date de cette notification. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire du centre les modalités de sa sortie.

« Cette personne peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification, saisir l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations en vue d'obtenir une aide pour le retour dans son pays d'origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, et avec l'accord du préfet, être maintenue dans le centre pour une durée maximale d'un mois à compter de la décision de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.

« II. - A l'issue du délai de maintien dans le centre, le gestionnaire du centre met en oeuvre la décision de sortie après avoir recueilli l'accord du préfet.

« Art. R. 348-4. - I. - Les personnes hébergées en centre d'accueil pour demandeurs d'asile dont le niveau de ressources mensuelles est égal ou supérieur au montant du revenu minimum d'insertion défini à l'article L. 262-2 acquittent une participation financière à leurs frais d'hébergement et d'entretien. Le montant de cette participation est fixé par le préfet sur la base d'un barème établi par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé du budget. La décision est notifiée à l'intéressé par le directeur de l'établissement.

« Le barème tient compte notamment :

« - des ressources de la personne ou de la famille accueillie ;

« - des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil.

« La personne accueillie acquitte directement sa contribution à l'établissement qui lui en délivre récépissé.

« II. - Les personnes hébergées qui ne disposent pas d'un niveau de ressources fixé par arrêté bénéficient d'une allocation mensuelle de subsistance servie par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile pour leur permettre de subvenir à des besoins essentiels non couverts par l'établissement. Le montant de l'allocation, qui peut être versée selon une périodicité hebdomadaire, est fixé par le même arrêté, sur la base d'un barème prenant en compte les ressources des intéressés, la composition familiale des ménages accueillis, ainsi que la nature des prestations offertes par le centre d'hébergement. Le coût de cette allocation est pris en compte pour le calcul de la dotation globale de financement prévue à l'article R. 314-150.

« Art. R. 348-5. - Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 314-1 à R. 314-110, le gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile communique aux autorités de tarification mentionnées à l'article L. 314-1 les informations requises en vue de la mise en place d'un système de contrôle de gestion. Il est destinataire des informations relatives à son établissement dans le cadre de la mise en oeuvre de ce contrôle de gestion. »

Article 5


Pour l'établissement du budget 2008 des établissements et services soumis à autorisation, et par dérogation au premier alinéa du II de l'article R. 314-49 du code de l'action sociale et des familles, la tarification d'office prévue au deuxième alinéa de l'article R. 314-38 du même code est applicable dans le cas où les données mentionnées au 6° de l'article R. 314-49 du même code, relatives à l'exercice 2006, n'ont pas été transmises dans les deux mois suivant la date de publication du présent décret.

Article 6


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mars 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

La ministre déléguée à la cohésion sociale

et à la parité,

Catherine Vautrin