J.O. 71 du 24 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects


NOR : ECOP0700120D



Le Premier ministre,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret no 95-380 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ;

Vu le décret no 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu le décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS PERMANENTES

Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


Le présent statut régit les personnels des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects appartenant à la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 2


Les fonctionnaires de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont répartis dans les grades ci-après :

1° Directeur des services douaniers :

a) 1re classe : 3 échelons ;

b) 2e classe : 6 échelons.

2° Inspecteur principal :

a) 1re classe : 3 échelons ;

b) 2e classe : 7 échelons.

3° Inspecteur régional :

a) 1re classe : 3 échelons ;

b) 2e classe : 3 échelons ;

c) 3e classe : 3 échelons.

4° Inspecteur : 12 échelons.

Article 3


Le directeur des services douaniers assure la direction et l'encadrement supérieur des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.

Il contrôle l'exécution du service et la gestion des comptables relevant de son domaine de responsabilités. A ce titre, il peut exercer des fonctions comptables.

Il peut également diriger un service à compétence nationale ou être chargé d'un bureau technique dans les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects.



Le directeur général des douanes et droits indirects peut lui confier des missions particulières d'évaluation ou d'enquête.

Article 4


L'inspecteur principal assure l'encadrement supérieur des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.

Il contrôle l'exécution du service et la gestion des comptables relevant de son domaine de responsabilités. A ce titre, il peut exercer des fonctions comptables.

Le directeur général des douanes et droits indirects peut lui confier des missions particulières.

Article 5


L'inspecteur régional peut exercer des fonctions d'encadrement. Il gère, anime et contrôle l'activité des services placés sous son autorité.

L'inspecteur régional peut exercer des fonctions comptables.

Il peut également être chargé de mission d'expertise dans l'ensemble des services relevant de la direction générale des douanes et droits indirects. Parmi les inspecteurs régionaux de 1re classe le nombre des inspecteurs régionaux chargés de mission d'expertise est limité à 15 % de l'effectif.

Article 6


L'inspecteur a la charge des travaux d'assiette, de vérification et de contentieux relatifs aux droits, taxes et formalités auxquels donne lieu la mise en oeuvre des réglementations que l'administration des douanes et droits indirects est chargée d'appliquer. Il peut être appelé à exercer des fonctions de conception, d'expertise, de formation ou des missions requérant une technicité particulière. Il peut animer, encadrer et contrôler des services d'administration générale, des opérations commerciales, des contributions indirectes et de la surveillance.

Il peut également assurer des missions de police judiciaire.

Il peut enfin exercer des fonctions comptables.

Article 7


Le ministre chargé du budget nomme à tous les emplois de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. Il prononce les titularisations dans les grades correspondants.



Chapitre II

Recrutement, nomination et affectation


Article 8


Les inspecteurs des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont recrutés :

1° Par la voie de concours dans les conditions fixées à l'article 9 ;

2° Au choix, parmi les fonctionnaires des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects appartenant à un corps classé en catégorie B et inscrits sur une liste d'aptitude dressée annuellement après avis de la commission administrative paritaire.

Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf ans au moins de services publics, dont cinq ans au moins de services effectifs dans un corps classé en catégorie B. Leur nombre ne peut excéder le tiers du nombre total des nominations effectuées en application de l'article 9 et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

La proportion d'un tiers peut être appliquée à 5 % de l'effectif des inspecteurs en position d'activité ou de détachement, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article 9


Les concours de recrutement sont soit à caractère général, soit par spécialités.

A. - Le concours à caractère général comporte un concours externe et un concours interne.

1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la fonction publique.

2° Le concours interne est ouvert, dans les limites de 25 % au moins et de 40 % au plus des places mises aux concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires, relevant de la catégorie B ou de niveau équivalent, comptant quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les épreuves d'admissibilité au concours se déroulent. La durée du service national actif effectivement accompli est prise en compte, le cas échéant, pour remplir cette condition de durée de services.

B. - Les concours peuvent être ouverts par spécialités. La liste de ces spécialités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Ils comportent chacun un concours externe et un concours interne ouverts aux candidats remplissant les conditions définies au A ci-dessus.

Toutefois, les candidats au concours externe par spécialités doivent être titulaires d'un titre ou d'un diplôme exigé au 1° du A du présent article obtenu dans la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert. Une liste de ces titres et diplômes est fixée pour chacune des spécialités par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

En outre, dans certaines spécialités, le droit des candidats à concourir peut être subordonné à la présentation d'un brevet, titre ou permis en cours de validité les habilitant à exercer dans la spécialité au titre de laquelle ils concourent. La liste de ces brevets, titres ou permis ainsi que leurs conditions d'obtention ou de détention sont précisées dans un arrêté conjoint des ministres précités.

Dans chaque spécialité, le nombre de postes ouverts au titre du concours interne respecte la proportion fixée au 2° du A du présent article .

Article 10


Les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours mentionnés à l'article 9 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Le ministre chargé du budget arrête les modalités d'organisation de chaque concours et nomme les membres du jury.

L'avis annonçant chaque concours indique la répartition des emplois mis aux concours mentionnés à l'article 9.

Article 11


A l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes sont établies pour les candidats à chacun des concours prévus à l'article 9.

Les postes offerts aux concours externes qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ces concours peuvent être reportés sur les postes offerts aux concours internes et vice versa. Lorsqu'il s'agit de concours par spécialités régis par le B de l'article 9, le report de postes non pourvus ne peut s'effectuer qu'au sein de la même spécialité ou en faveur d'un concours à caractère général.

Des listes complémentaires d'admission sont établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants.

Les listes d'admission sont arrêtées et les nominations prononcées par le ministre chargé du budget.


Article 12


Tout candidat admis à un concours qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son tour de nomination. S'il présente des justifications jugées valables, son installation en qualité d'inspecteur stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des douanes et droits indirects. Passé le délai imparti, ou s'il ne présente pas de justifications jugées valables, il perd le bénéfice de son admission au concours.

Article 13


Les candidats admis au concours sont nommés inspecteurs stagiaires et soumis à un cycle d'enseignement professionnel d'un an à l'Ecole nationale des douanes.

Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application du cycle d'enseignement professionnel ainsi que les règles de contrôle des connaissances et les conditions du classement des intéressés, qui est fait par ordre de mérite.

Les inspecteurs stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés par leur administration d'origine, pendant la durée de leur stage, en position de détachement dans le grade d'inspecteur.

Les inspecteurs stagiaires sont classés à leur nomination dans les conditions prévues à l'article 20 ci-après. Toutefois, ceux qui n'ont eu avant leur admission au concours aucune activité ouvrant droit à une prise en compte d'ancienneté à ce titre perçoivent le traitement correspondant au deuxième indice de la rémunération prévue pour les inspecteurs-élèves. Ceux qui ont bénéficié d'un report d'installation en application de l'article 12 sont, entre l'expiration de ce report et l'ouverture du plus prochain cycle d'enseignement professionnel, affectés temporairement à un emploi des services de la direction générale des douanes et des droits indirects et perçoivent pendant cette période le traitement correspondant au premier indice de la rémunération prévue pour les inspecteurs-élèves.

Article 14


I. - L'inspecteur stagiaire qui, lors du contrôle des connaissances effectué en application des dispositions de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article 13, obtient des résultats insatisfaisants peut être :

1° Soit admis à une période supplémentaire de cycle d'enseignement professionnel. La durée de cette prolongation ne peut excéder un an ;

2° Soit réintégré dans son corps d'origine ;

3° Soit nommé dans un corps de catégorie B des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. L'intéressé est classé dans le grade de contrôleur de 2e classe à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il percevait en qualité d'inspecteur stagiaire ; il conserve dans cet échelon l'ancienneté correspondant au temps pendant lequel il a été rémunéré sur la base du traitement qui a déterminé son reclassement.

Toutefois, si antérieurement à sa nomination en qualité d'inspecteur stagiaire il était agent de l'Etat ou s'il appartenait à l'un des corps classés en catégorie B ou C, il peut, sur sa demande, être nommé contrôleur dans les conditions fixées aux articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé ;

4° Soit licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire.


Article 15


Les candidats nommés inspecteurs stagiaires sont astreints à rester au service de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, pendant une période minimale de huit ans. La durée du cycle d'enseignement professionnel prévu à l'article 13 ne peut être prise en compte au titre de cette période que dans la limite d'un an.

En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de leur nomination, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'inspecteur stagiaire ainsi qu'aux dépenses de toute nature résultant du séjour à l'école. Le montant de cette somme est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

Dans le cas d'intégration dans un corps de catégorie B en application de l'article 14 ci-dessus, la durée de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article est réduite à quatre ans et prend effet à compter du jour de cette intégration.

Article 16


Sous réserve des dispositions de l'article 20 ci-après, les inspecteurs stagiaires qui ont satisfait au cycle d'enseignement professionnel prévu à l'article 13 ci-dessus sont titularisés au premier échelon du grade d'inspecteur. La durée du cycle d'enseignement professionnel est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an. La titularisation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la fin du cycle d'enseignement professionnel.

Article 17


Sous réserve des dispositions du présent statut, les inspecteurs stagiaires sont soumis, pendant la durée de leur cycle d'enseignement professionnel, aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

Article 18


A l'issue du cycle d'enseignement professionnel, les inspecteurs titularisés effectuent une période de formation pratique d'une durée de six mois dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. Un arrêté du directeur général fixe les modalités d'exécution de cette période de formation pratique.

Article 19


L'affectation des fonctionnaires nommés inspecteurs au choix en application du 2° de l'article 8 est prononcée après celle des inspecteurs issus des concours appartenant à la promotion qui aura terminé sa scolarité au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

Ces inspecteurs sont nommés dans un emploi et doivent assurer leurs fonctions pendant une période probatoire d'un an qui peut être renouvelée une fois lorsque leur aptitude professionnelle n'a pas été établie à l'issue de la première année.

Pendant la période probatoire, ces fonctionnaires sont placés en position de détachement et sont classés dans les conditions prévues à l'article 20 ci-dessous.

A l'issue de la période probatoire, les fonctionnaires qui ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade d'inspecteur. Ils sont classés dans ce grade dans les conditions prévues à l'article 20 ci-après. La durée de la période probatoire est prise en compte dans l'ancienneté dans la limite d'un an.

Les fonctionnaires qui n'ont pas donné satisfaction à l'issue de la période probatoire d'un an, éventuellement prorogée, sont réintégrés dans leur corps d'origine.

Article 20


Le classement lors de la nomination dans le corps d'inspecteur est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

Article 21


Les agents recrutés par la voie d'un concours ouvert en application du B de l'article 9 peuvent, au cours de leur carrière, être nommés dans un emploi ne relevant pas de la spécialité au titre de laquelle ils ont été recrutés, sous réserve qu'ils aient déjà accompli dans cette spécialité une durée minimum de cinq ans de services effectifs.

Article 22


Il peut être mis fin à l'affectation à la tête d'un poste comptable de la direction générale des douanes et droits indirects d'un fonctionnaire soumis au présent statut, soit à la demande du titulaire de l'emploi, soit dans l'intérêt du service. Lorsqu'un poste comptable est déclassé ou supprimé, en vertu du classement des postes comptables déterminé par arrêté du ministre chargé du budget, l'agent qui en assure la direction peut être mis en demeure par le directeur général de rejoindre un emploi correspondant à son grade dans un délai de trois ans. Si, six mois avant l'expiration de ce délai, il n'a pas présenté de demande d'affectation à une fonction qui pourrait lui être attribuée, sa mutation est prononcée d'office dans l'intérêt du service.



Chapitre III

Avancement


Article 23


Peuvent être nommés au choix inspecteurs régionaux de 3e classe les inspecteurs ayant atteint le 9e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi qui justifient de quatorze ans et six mois de services effectifs dans le grade ou dans un corps de catégorie A. La durée du service national actif effectivement accompli est prise en compte, le cas échéant, dans la durée requise de services effectifs ; il en va de même de la période probatoire, prise en compte pour sa durée normale, précédant la titularisation des fonctionnaires inscrits sur liste d'aptitude et de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté détenue par le fonctionnaire dans un corps de catégorie B. Cette ancienneté au sein de la catégorie B est calculée en retenant, pour chaque échelon franchi par le fonctionnaire dans un grade de cette catégorie, la durée moyenne fixée par le statut particulier applicable, à laquelle s'ajoute l'ancienneté restante dans le dernier échelon qu'il y a détenu.

A leur nomination dans le grade d'inspecteur régional de 3e classe, les inspecteurs au 9e échelon sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade avec maintien de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil. Les inspecteurs au 10e échelon sont classés dans le 2e échelon de leur nouveau grade avec maintien de l'ancienneté acquise dans la même limite de durée. Les inspecteurs au 11e échelon sont classés au 3e échelon de leur nouveau grade avec maintien des trois quarts de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil. Les inspecteurs au 12e échelon sont classés au 3e échelon avec trois ans d'ancienneté.

Article 24


Peuvent être nommés au choix inspecteurs régionaux de 2e classe les inspecteurs régionaux de 3e classe au 3e échelon. Les intéressés sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade en conservant l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil. Lorsqu'ils comptent au moins trois ans d'ancienneté dans le 3e échelon, ils sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade avec maintien de l'ancienneté acquise supérieure à trois ans dans la même limite de durée.

Article 25


Peuvent être nommés au choix inspecteurs régionaux de 1re classe :

1° Les directeurs des services douaniers de 2e classe au 3e échelon. Les intéressés sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade en conservant l'ancienneté acquise dans le 3e échelon de leur ancien grade majorée de six mois.

2° Les directeurs des services douaniers de 2e classe au 4e échelon. Les intéressés sont classés au 3e échelon de leur nouveau grade et conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon du grade d'origine.

3° Les inspecteurs principaux de 1re classe. Les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui détenu dans leur ancien grade et conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.

4° Les inspecteurs régionaux de 2e classe ayant atteint au moins le 2e échelon et comptant au moins trois ans de services dans cette classe. Les inspecteurs régionaux de 2e classe au 2e échelon sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade avec ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil. Les inspecteurs régionaux de 2e classe de 3e échelon sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade en conservant l'ancienneté acquise dans la même limite de durée.

5° Les inspecteurs principaux de 2e classe comptant, d'une part, au moins deux années d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et, d'autre part, au moins deux ans de services effectifs dans leur grade. Les intéressés sont classés sans ancienneté au 1er échelon de leur nouveau grade.

Article 26


Les inspecteurs principaux de 2e classe sont choisis parmi les inspecteurs qui, d'une part, justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé, de cinq ans au moins de services effectifs dans un corps de catégorie A, dont deux ans au moins dans le grade d'inspecteur des douanes, et, d'autre part, comptent à la même date au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.

La durée du service national actif effectivement accompli est prise en compte, le cas échéant, dans la durée requise de services effectifs prévue à l'alinéa précédent ; il en va de même de la période probatoire prévue à l'article 19, prise en compte pour sa durée normale, et de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté détenue par l'agent dans un corps de catégorie B. Cette ancienneté au sein de la catégorie B est calculée en retenant, pour chaque échelon franchi par le fonctionnaire dans un grade de cette catégorie, la durée moyenne fixée par le statut particulier applicable, à laquelle s'ajoute l'ancienneté restante dans le dernier échelon qu'il y a détenu.

Le tableau d'avancement est établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au terme d'une sélection opérée par voie d'examen professionnel. Le jury de l'examen complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.

Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'organisation des épreuves de sélection et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

Nul ne peut être admis à participer plus de cinq fois à l'examen professionnel.

Les nominations sont suivies d'un classement prononcé conformément au tableau suivant :



=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 71 du 24/03/2007 texte numéro 12
=============================================




Article 27


Dans la limite du sixième des emplois pourvus en application de l'article 26 ci-dessus, peuvent être nommés au choix inspecteurs principaux de 2e classe les inspecteurs qui, d'une part, justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection est organisée, de vingt ans six mois de services effectifs dans le grade ou dans un corps de catégorie A et, d'autre part, comptent à la même date au moins un an d'ancienneté dans le 11e échelon de leur grade.

La durée du service national actif effectivement accompli est prise en compte, le cas échéant, dans la durée requise de services effectifs prévue à l'alinéa précédent ; il en va de même de la période probatoire prévue à l'article 19, prise en compte pour sa durée normale, et de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté détenue par l'agent dans un corps de catégorie B. Cette ancienneté au sein de la catégorie B est calculée en retenant, pour chaque échelon franchi par le fonctionnaire dans un grade de cette catégorie, la durée moyenne fixée par le statut particulier applicable, à laquelle s'ajoute l'ancienneté restante dans le dernier échelon qu'il y a détenu.

Les intéressés sont nommés au grade d'inspecteur principal de 2e classe et classés dans les conditions fixées par le tableau figurant à l'article 26 ci-dessus.

Article 28


Les inspecteurs principaux de 1re classe sont choisis parmi :

1° Les inspecteurs principaux de 2e classe comptant, d'une part, au minimum deux années d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et, d'autre part, au moins deux ans de services effectifs dans ce grade ;

2° Les inspecteurs régionaux de lre classe ;

3° Les inspecteurs régionaux de 2e classe comptant au minimum deux années d'ancienneté dans le 1er échelon de leur grade ;

4° Les inspecteurs régionaux de 3e classe comptant, d'une part, au minimum deux années d'ancienneté dans le 3e échelon de leur grade et, d'autre part, au moins deux ans de services effectifs dans leur grade.

Les agents nommés au titre du 1° et du 4° ainsi que les inspecteurs régionaux de 2e classe nommés au titre du 3° alors qu'ils étaient au 1er échelon de leur grade sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade sans ancienneté. Les inspecteurs régionaux de 2e classe nommés au titre du 3° après avoir atteint au moins le 2e échelon de leur grade sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade et conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine. Les inspecteurs régionaux de lre classe nommés au titre du 2° sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui détenu dans leur ancien grade et conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.

Article 29


Les directeurs des services douaniers de 2e classe sont choisis parmi les inspecteurs principaux de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé, au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade.

Article 30


Les directeurs des services douaniers de lre classe sont choisis parmi les directeurs des services douaniers de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon.

Les intéressés sont nommés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade. Toutefois, les directeurs des services douaniers de 2e classe appartenant au 4e échelon de ce grade sont classés dans leur nouveau grade au 1er échelon sans ancienneté.

Article 31


Le nombre maximal d'agents pouvant être promus à un grade d'avancement au titre des articles 23 à 30 ci-dessus est déterminé en application du décret susvisé du 1er septembre 2005.

Article 32


La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades sont fixées comme suit :



=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 71 du 24/03/2007 texte numéro 12
=============================================





Chapitre IV

Détachement et intégration


Article 33


Peuvent seuls être placés en position de détachement dans le corps des agents de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi, classé dans la catégorie A ou de même niveau.

Le détachement donne lieu au classement de l'agent à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les agents détachés dans un corps régi par le présent statut peuvent être intégrés dans ce corps lorsqu'ils ont accompli deux ans d'exercice effectif des fonctions. Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Article 34


Les administrateurs civils âgés de quarante ans au moins et justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité dans les services centraux du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie peuvent, sur leur demande et dans les conditions fixées par le décret no 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, être nommés dans un des emplois des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.

Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi. Si la nomination ne comporte pas une augmentation de traitement au moins égale à celle résultant d'un avancement d'échelon dans le corps des administrateurs civils, ils conservent dans leur nouvel emploi l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon.

Article 35


Les personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie détenant les grades de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle de 3e et 2e échelon, de directeur de laboratoire de classe supérieure et de directeur de laboratoire de 1re classe âgés de quarante-cinq ans au moins et justifiant de cinq ans au moins de services effectifs accomplis en cette qualité dans les laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent être nommés dans un emploi de directeur des services douaniers, ou d'inspecteur principal de 1re classe.

Les agents ainsi nommés sont classés conformément au tableau ci-dessous :



=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 71 du 24/03/2007 texte numéro 12
=============================================




Article 36


Les attachés principaux et les attachés d'administration justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité dans les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent, sur leur demande, être nommés dans l'un des grades régis par le présent décret dans la limite du cinquième du nombre des promotions ou nominations au grade correspondant.

Les bénéficiaires de ces dispositions sont classés au grade ou à l'échelon affecté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils étaient titulaires dans leur corps d'origine. Ils conservent leur ancienneté d'échelon si leur nomination ne comporte pas une augmentation de traitement au moins égale à celle que leur aurait donnée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.


Chapitre V

Dispositions spéciales


Article 37


Les fonctionnaires régis par le présent décret ne peuvent exercer leurs fonctions sous l'autorité directe de leur conjoint, de leur partenaire dans le cadre d'un pacte civil de solidarité, d'un parent ou d'un allié jusqu'au troisième degré inclus.

Article 38


Les fonctionnaires régis par le présent décret dont le conjoint, le partenaire dans le cadre d'un pacte civil de solidarité, un parent ou un allié jusqu'au troisième degré inclus donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou procède habituellement à des opérations en douane, à quelque titre que ce soit, sont tenus d'en faire la déclaration au service en précisant l'aire géographique où est exercée l'activité du conjoint, parent, allié ou partenaire. Le directeur général des douanes et droits indirects peut, après avis de la commission administrative paritaire, soit affecter le fonctionnaire dans une circonscription extérieure à cette aire géographique, soit déterminer des secteurs professionnels en relation avec lesquels il ne pourra exercer ses fonctions.

Article 39


L'exercice effectif des fonctions de directeur des services douaniers par un agent en service détaché promu à l'une des classes de ce grade pendant la durée de son détachement est subordonné à l'accomplissement d'un stage d'une durée maximale d'un an à la direction générale ou dans ses services déconcentrés, selon des modalités fixées par décision du directeur général des douanes et droits indirects.

Article 40


Les agents relevant du présent statut et mis en disponibilité sont tenus, à chaque changement de résidence, de faire connaître sans délai leur nouvelle adresse à leur dernier chef de service.

Article 41


Tout fonctionnaire régi par le présent décret peut être invité par le directeur général, après avis de la commission administrative paritaire, à se présenter devant un médecin assermenté pour qu'il soit éventuellement décidé s'il doit bénéficier d'un congé de maladie ou d'une mise à la retraite pour invalidité.

Le fonctionnaire qui refuse de subir cet examen médical peut faire l'objet d'une suspension et, éventuellement, d'une mesure disciplinaire.

Article 42


I. - Le tableau des emplois classés en catégorie active, annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite, est complété ainsi qu'il suit :

« Dans la rubrique "Finances, il est ajouté l'emploi suivant : "Agent de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects chargé exclusivement de fonctions de surveillance, de recherche ou de missions de police judiciaire. Un arrêté du ministre du budget fixe la liste des emplois concernés. »

II. - Le tableau documentaire des limites d'âge (II. - Fonctionnaires civils), annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite, est modifié comme suit :

« Dans la rubrique "Finances, 4e échelon, douanes, limite d'âge : 60 ans, il est ajouté l'emploi suivant : "Agent de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects chargé exclusivement de fonctions de surveillance, de recherche ou de missions de police judiciaire. Un arrêté du ministre du budget fixe la liste des emplois concernés. »


TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 43


A la date d'effet du présent décret, les receveurs principaux de 1re classe sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :



=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 71 du 24/03/2007 texte numéro 12
=============================================




Article 44


A la date d'effet du présent décret, les receveurs principaux de 2e classe sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 71 du 24/03/2007 texte numéro 12
=============================================





Pour les receveurs principaux reclassés dans la 2e classe d'inspecteur régional, les services accomplis dans le grade de receveur principal de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'inspecteur régional dans la limite de trois ans.

Article 45


I. - L'application des dispositions de l'article 23 du présent décret ne peut avoir pour effet de conférer, à la date de leur nomination, aux inspecteurs nommés au grade d'inspecteur régional de 3e classe au 3e échelon une ancienneté d'échelon supérieure à celle détenue à cette même date par les inspecteurs régionaux de 3e classe au 3e échelon résultant du reclassement des intéressés opéré lors de l'entrée en vigueur du présent décret.

Tant que ces dispositions trouveront à s'appliquer, les conditions de reclassement définies à l'article 23 pour les inspecteurs aux 11e et 12e échelons s'appliqueront dans la limite de l'ancienneté minimale détenue par les inspecteurs régionaux de 3e classe au 3e échelon visés à l'alinéa précédent.

II. - L'application des dispositions de l'article 26 du présent décret ne peut avoir pour effet de conférer, à la date de leur nomination, aux inspecteurs nommés au grade d'inspecteur principal de 2e classe après leur réussite au concours professionnel un échelon et une ancienneté d'échelon supérieurs à ceux détenus à cette même date par les inspecteurs qui, lauréats du concours professionnel, ont été nommés inspecteurs principaux avant le 4 août 2001. Lorsque l'application des dispositions précédentes aboutit à accorder aux fonctionnaires intéressés un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le grade d'inspecteur, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Par dérogation aux dispositions de l'article 26 du présent décret et tant que les dispositions de l'alinéa précédent trouveront à s'appliquer, le concours professionnel n'est ouvert qu'aux inspecteurs qui, remplissant les autres conditions fixées par ledit article 26, ne comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, pas plus de trois ans d'ancienneté dans le 10e échelon de leur grade.

Article 46


A la date d'effet du présent décret, les chefs de services interrégionaux et les directeurs régionaux de classe fonctionnelle sont reclassés, par arrêté du ministre chargé du budget, dans le grade de directeur des services douaniers de 1re classe à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Article 47


A la date d'effet du présent décret, les directeurs régionaux de classe normale sont reclassés dans le grade de directeur des services douaniers conformément au tableau ci-après :



=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 71 du 24/03/2007 texte numéro 12
=============================================





Pour les directeurs régionaux de classe normale au 3e échelon reclassés dans la 1re classe de directeur des services douaniers, les services accomplis dans le grade de directeur régional de classe normale sont assimilés à des services accomplis dans le grade de directeur des services douaniers de lre classe.

Article 48


A la date d'effet du présent décret, les directeurs adjoints sont reclassés comme suit :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 71 du 24/03/2007 texte numéro 12
=============================================




Article 49


A la date d'effet du présent décret, les inspecteurs principaux de 2e classe sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine.

Article 50


Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des chefs de services interrégionaux, des directeurs régionaux, des directeurs adjoints, des inspecteurs principaux, des receveurs principaux de 1re classe et des receveurs principaux de 2e classe demeurent compétentes jusqu'à la désignation des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret, à l'égard des fonctionnaires relevant antérieurement de ces corps et grades et reclassés dans les grades d'inspecteur régional de 1re, 2e et 3e classe et de directeur des services douaniers de 1re et 2e classe et nommés dans ces grades en application des articles 43 à 48 ci-dessus.

Les agents nommés dans ces nouveaux grades à partir de l'entrée en vigueur du présent décret relèvent, jusqu'à la désignation des représentants des nouveaux grades, des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps et grades à partir desquels se sont effectués les reclassements aux nouveaux grades prévus aux mêmes articles .

Article 51


Dans tous les textes réglementaires applicables aux agents de la direction générale des douanes et des droits indirects où ils apparaissent, les mots : « directeur adjoint » sont remplacés par les mots : « directeur des services douaniers » ; les mots : « receveur principal de 1re classe » sont remplacés par les mots : « inspecteur régional de 1re classe » ; les mots : « receveur principal de 2e classe » sont remplacés par les mots : « inspecteur régional de 2e ou 3e classe ».

Article 52


Les dispositions du 2° du A de l'article 9 du présent décret prennent effet à compter des concours organisés au titre de l'année 2008.

Article 53


Le décret no 95-871 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects est abrogé, sous réserve du maintien provisoire des dispositions du B du I de son article 8 en application des dispositions de l'article 52 ci-dessus.

Article 54


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 mars 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé