J.O. 69 du 22 mars 2007
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Décret n° 2007-386 du 21 mars 2007 portant création de l'établissement public de coopération scientifique « Université de Lyon »
NOR : MENS0700641D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10 ;
Vu les délibérations des conseils d'administration des établissements membres,
Décrète :
Article 1
L'Université de Lyon est un pôle de recherche et d'enseignement supérieur constitué sous la forme d'un établissement public de coopération scientifique au sens de l'article L. 344-1 du code de la recherche, régi par les articles L. 344-4 à L. 344-10 du même code.Article 2
Les statuts de l'Université de Lyon, annexés au présent décret, sont approuvés.Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 mars 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué
à l'enseignement supérieur
et à la recherche,
François Goulard
A N N E X E
STATUTS DE L'UNIVERSITÉ DE LYON
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er
L'Université de Lyon est un établissement public de coopération scientifique régi notamment par les articles L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10 du code de la recherche et par les présents statuts.
Cet établissement est chargé de mener les projets prévus dans le cadre du pôle de recherche et d'enseignement supérieur et de gérer la mise en commun des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés y consacrent.
Son siège est à Lyon. Il pourra être transféré par décision du conseil d'administration.
Article 2
Au moment de sa création, l'établissement comprend les membres fondateurs et les membres associés suivants :
Membres fondateurs :
- l'université Lyon-I ;
- l'université Lyon-II ;
- l'université Lyon-III ;
- l'Ecole normale supérieure de Lyon ;
- l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud ;
- l'Ecole centrale de Lyon.
Membres associés :
- l'Institut d'études politiques de Lyon ;
- l'institut universitaire de formation des maîtres de Lyon ;
- l'Ecole vétérinaire de Lyon ;
- l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;
- l'Institut polytechnique de Lyon ;
- l'Institut catholique de Lyon.
Article 3
L'établissement a pour missions :
1° La prise en charge du doctorat de l'Université de Lyon délivré par les établissements membres habilités. Ces établissements transfèrent à l'Université de Lyon les formations doctorales réunies au sein d'un collège doctoral international qui en assure la coordination ;
2° La promotion internationale de ses activités ;
3° La signature, sous l'appellation « Université de Lyon » en première mention, conjointe avec celle des établissements, de la production scientifique réalisée en leur sein ;
4° La délivrance de masters sur propositions conjointes d'établissements membres de l'Université de Lyon ;
5° Le suivi de la stratégie des réseaux thématiques de recherche avancée de Lyon et de l'institut d'études avancées de Lyon ; la définition des projets d'instituts ou campus fédérateurs de recherche, en partenariat avec les organismes de recherche et en liaison avec les pôles de compétitivité ;
6° La mise en place et la gestion d'équipements partagés entre ses membres ;
7° Le suivi de l'insertion professionnelle des étudiants diplômés ;
8° La valorisation des activités de recherche menées en commun ;
9° La politique de recrutement d'enseignants-chercheurs étrangers et de post-doctorants ;
10° Plus généralement, la mise en oeuvre de projets communes à tout ou partie des membres, dans les domaines entrant dans leurs missions.
Chapitre II
Organisation administrative
Article 4
L'établissement est dirigé par un président et administré par un conseil d'administration, assisté d'un conseil d'orientation scientifique.
Article 5
Le président est élu en son sein par le conseil d'administration pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Il est assisté d'un bureau dont la composition est fixée à l'article 10 ci-dessous et d'un délégué général qu'il nomme.
Le président assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration qu'il préside et en assure l'exécution ;
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il prépare le budget et l'exécute ;
4° Il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution des décisions et de sa gestion ;
5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions intérieures de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
6° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
7° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité ;
8° Il signe les marchés, conventions et transactions autorisés par le conseil d'administration ;
9° Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en oeuvre.
Il peut déléguer sa signature au délégué général, aux membres du bureau et au personnel de l'établissement, dans des limites et des conditions déterminées par le conseil d'administration. En cas de vacance du poste ou d'empêchement, ses fonctions sont assurées par un des membres du bureau dans des conditions déterminées par le conseil d'administration.
Article 6
Le conseil d'administration comprend :
1° Le président ou le directeur de chacun des établissements fondateurs ;
2° Dix à douze personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres fondateurs ;
3° Au maximum huit représentants des membres associés, dont au maximum :
a) Trois représentants des établissements d'enseignement supérieur associés à l'établissement ;
b) Un représentant du monde économique ;
c) Trois représentants des collectivités territoriales ;
d) Un représentant des hospices civils de Lyon ;
4° Trois représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
5° Trois représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
6° Trois représentants des étudiants qui suivent une formation doctorale au sein de l'établissement.
Le règlement intérieur fixe la composition du conseil d'administration conformément au dernier alinéa de l'article L. 344-7 du code de la recherche.
Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter au sein du conseil d'administration.
Article 7
Les membres associés mentionnés au 3° de l'article 6 désignent leurs représentants.
Les membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° du même article sont élus dans les conditions fixées par délibération du conseil d'administration.
Le mandat des membres mentionnés au 2°, aux b, c et d du 3°, aux 4° et 5° du même article est fixé à quatre ans renouvelable.
Le mandat des membres mentionnés au a du 3° et au 6° du même article est fixé à deux ans renouvelable.
Toute modification du nombre de membres fondateurs ou associés implique le renouvellement des membres du conseil.
Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou lorsque son siège devient vacant à la suite de démission ou décès, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat qui reste à courir. Le règlement intérieur de l'établissement prévoit les conditions de ce remplacement.
Article 8
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, il délibère notamment sur :
1° Les orientations générales de l'établissement ;
2° L'offre de formations et de diplômes ;
3° Le budget de l'établissement et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;
4° L'organisation générale et le fonctionnement de l'établissement, et notamment la création et la suppression des départements et des services ;
5° Le règlement intérieur de l'établissement ;
6° Les conditions générales d'emploi du personnel de l'établissement, et notamment des agents contractuels ;
7° Les actions en justice et les transactions, ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;
8° L'acceptation des dons et legs ;
9° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
9° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
10° L'aliénation des biens mobiliers ;
11° Les baux et location d'immeubles ;
12° Les emprunts ;
13° Les contrats et conventions ;
14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
15° L'adhésion de nouveaux membres, fondateurs ou associés, et la fixation des conditions de ces adhésions ;
16° L'exclusion d'un membre.
Dans les limites qu'il définit, le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 12°, 15° et 16° ci-dessus.
Le président peut en outre recevoir délégation pour prendre les décisions modificatives des budgets :
- qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre les chapitres de fonctionnement, de personnel et d'investissement ;
- ou qui ont pour objet de permettre l'exécution de conventions, dans le respect de l'équilibre global.
Il rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces différentes délégations.
Le conseil d'administration peut créer toutes commissions consultatives utiles. Il en désigne les membres et en définit les missions. Les commissions font rapport au conseil.
Le conseil d'administration peut proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche toute modification aux présents statuts.
Article 9
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur la convocation de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres. La convocation est faite par simple lettre adressée au moins deux semaines avant la date de la réunion. Elle précise l'ordre du jour.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Chaque membre dispose d'une voix au conseil d'administration.
Les membres du conseil d'administration peuvent donner une procuration à un autre membre du conseil. Chaque membre du conseil ne peut être porteur que d'une seule procuration.
Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires sans délai.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité de ses membres présents ou représentés.
Toutefois, sont prises à l'unanimité de ses membres fondateurs les décisions ci-après :
1° L'adhésion de nouveaux membres et la fixation des conditions de ces adhésions ;
2° L'exclusion d'un membre, ce membre ne participant pas au vote le concernant.
Tous les établissements associés qui ne disposent pas, au sein du conseil d'administration, d'un membre appartenant à leur établissement peuvent désigner un représentant pour assister avec voix consultative aux séances du conseil.
L'agent comptable et le délégué général assistent au conseil d'administration avec voix consultative, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis.
Article 10
Le bureau est présidé par le président et comprend les représentants des établissements fondateurs et des établissements associés qui siègent au conseil d'administration.
Ses attributions et ses modalités de fonctionnement sont définies par le règlement intérieur de l'établissement.
Article 11
Le conseil d'orientation scientifique est composé de personnalités scientifiques extérieures au site de Lyon, qui représentent les différents champs scientifiques couverts par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche membres de l'établissement. Ces personnalités sont réparties en deux collèges : l'un pour les sciences humaines et sociales, l'autre pour les sciences exactes.
Les membres du conseil d'orientation scientifique sont nommés par le conseil d'administration de l'établissement sur proposition du bureau.
Le conseil d'orientation scientifique est présidé par le président de l'établissement.
Les attributions du conseil d'orientation scientifique et ses modalités de fonctionnement sont définies dans le règlement intérieur de l'établissement.
Article 12
Les fonctions de membres des différents conseils sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 13
Tout établissement peut se retirer de l'université de Lyon à l'expiration d'un exercice budgétaire, sous réserve qu'il ait notifié son intention trois mois avant la fin de l'exercice en cours.
Son éventuelle demande d'adhésion ultérieure s'effectue dans les conditions fixées à l'article 9, alinéa 9.
Chapitre III
Dispositions financières
Article 14
L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux, les articles 151 à 189 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi qu'au contrôle financier a posteriori prévu par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.
Article 15
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.
Article 16
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
1° Les contributions de toutes natures de ses membres fondateurs et associés ;
2° Les subventions versées par l'Etat et les collectivités territoriales ;
3° Les frais de scolarité et les droits d'inscription ;
4° Les produits de la taxe d'apprentissage ;
5° Le produit de la participation à la formation professionnelle continue ;
6° Les ressources obtenues au titre de la participation à des programmes nationaux ou internationaux de recherche ;
7° Le produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche ;
8° Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;
9° Les rémunérations pour services rendus ;
10° Les dons et legs ;
11° Le produit des aliénations ;
12° Le produit des participations.
Ces ressources ne sont pas limitatives et peuvent comprendre toute autre ressource autorisée par les lois et règlements en vigueur.
Article 17
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Article 18
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.
Chapitre IV
Dispositions transitoires
Article 19
Par dérogation à l'article 5 ci-dessus, les représentants des membres fondateurs élisent un président qui prendra toutes les mesures nécessaires au fonctionnement de l'établissement jusqu'à la constitution définitive du conseil d'administration prévu à l'article 6.
Article 20
Par dérogation à l'article 8, le premier budget primitif de l'établissement est arrêté par les membres fondateurs, sur proposition du président élu dans les conditions prévues à l'article 19.
Article 21
Jusqu'à la première élection des membres mentionnés aux 4°, 5°, 6° de l'article 6, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de cet article et adopte le règlement intérieur dans un délai de quatre mois.
En application de ce règlement intérieur, le président élu dans les conditions prévues à l'article 19 organise les élections des membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 6, dans un délai maximum de six mois à compter de l'adoption du règlement intérieur.
Les membres élus mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 6 siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres mentionnés aux 2° et 3° de ce même article .