J.O. 63 du 15 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis n° 2006-1062 du 24 octobre 2006 sur le projet d'arrêté pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux


NOR : ARTR0600165V



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive no 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant les règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service ;

Vu la directive no 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002, modifiant la directive no 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté ;

Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE), et notamment ses articles L. 7 et L. 8 relatifs au régime de responsabilité applicable aux prestataires de services postaux ;

Vu le décret no 2006-1020 du 11 août 2006 pris pour l'application des articles L. 7 et L. 8 du code des postes et des communications électroniques et relatif au régime de responsabilité applicable aux prestataires de services postaux ;

Vu la demande d'avis du ministre délégué à l'industrie en date du 2 octobre 2006 ;

Après en avoir délibéré le 24 octobre 2006,



I. - Eléments de contexte


L'article R. 2-1 (3°) du CPCE, issu de la rédaction du décret no 2006-1020 du 11 août 2006 relatif au régime de responsabilité applicable aux prestataires de services postaux, prévoit qu'un arrêté fixe « (...) les modalités (...) [des] formalités attestant leur dépôt et leur distribution (...) ».

Ainsi, le projet d'arrêté soumis pour avis à l'Autorité a donc pour objet de définir le champ d'application de la mise en oeuvre de la responsabilité postale pour les « envois faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution ».

Cette notion renvoie aux « recommandés » que propose actuellement La Poste, et aux produits similaires que pourraient offrir d'autres opérateurs postaux.


II. - Sur la constitution de preuve de dépôt

et de preuve de distribution


L'Autorité note que la preuve de dépôt définie à l'article 3 de ce projet d'arrêté doit comporter les mentions de l'article 2 de ce même projet de texte, à savoir :

- le nom, prénom et adresse de l'expéditeur ainsi que sa raison sociale s'il s'agit d'une personne morale ;

- le nom, prénom et adresse du destinataire ainsi que sa raison sociale s'il s'agit d'une personne morale ;

- la date de dépôt ou de collecte ainsi que le niveau de garantie et le prix payé par l'expéditeur.

L'Autorité estime indispensable d'ajouter que la preuve de dépôt doit comporter un numéro d'identification.

Par ailleurs, l'Autorité note une confusion, à l'article 4 du projet d'arrêté, entre la notion de preuve de distribution et la notion d'avis de réception :

La preuve de distribution est la pièce attestant de la distribution d'un courrier. Elle doit être dans tous les cas établie par le prestataire de distribution en comportant l'ensemble des éléments indiqués dans l'article 2 du projet d'arrêté et elle peut être communiquée à l'expéditeur, s'il en fait la demande au prestataire.

L'avis de réception, quant à lui, est un service optionnel par lequel l'expéditeur demande au prestataire de lui attester la distribution de l'envoi. Ce document est établi par le prestataire de distribution et envoyé à l'expéditeur et doit comporter :

1. Le nom de la personne ayant accepté l'envoi et sa signature ;

2. La date de présentation lorsque l'envoi fait l'objet d'une mise en instance (la mise en instance peut se définir comme la mise à disposition du destinataire d'un courrier qui n'a pu être distribué, dans un local du prestataire) ;

3. La date de distribution, à l'adresse du destinataire ou au lieu de retrait de l'envoi s'il a fait l'objet d'un mise en instance ;

4. Le numéro d'identification de l'envoi.

En outre, il peut arriver que le prestataire postal assurant la distribution des envois soit différent de celui à qui l'envoi a été déposé. Dans ces cas de sous-traitance, il convient que l'expéditeur ait connaissance de l'identité du prestataire de distribution.

L'Autorité propose donc finalement que l'avis de réception fasse l'objet d'un article spécifique dans l'arrêté.


III. - Sur la conservation de la preuve de dépôt

par le prestataire


Concernant l'article 5 du projet d'arrêté, l'Autorité propose qu'il soit statué sur la durée de conservation, soit en renvoyant au droit commun, soit dans le cadre de cet arrêté avec indication d'une durée restant à fixer.

L'Autorité note que le projet d'arrêté précise qu'un exemplaire de la preuve de distribution doit être conservé par le prestataire sans indication de durée. L'Autorité recommande de statuer sur ce point et propose de renvoyer au droit commun.

Au regard de ces observations, l'Autorité émet un avis favorable sur ce projet d'arrêté et propose des modifications rédactionnelles formulées en annexe.

Le présent avis et son annexe seront transmis au ministre délégué à l'industrie.

Fait à Paris, le 24 octobre 2006.



Le président,

P. Champsaur





A N N E X E

PROJET D'ARRÊTÉ FIXANT LES MODALITÉS RELATIVES

AU DÉPÔT ET À LA DISTRIBUTION DES ENVOIS POSTAUX

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JO no 63 du 15/03/2007 texte numéro 78
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