J.O. 63 du 15 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 février 2007 fixant le modèle de la demande d'autorisation d'utiliser les termes « produits pays » et leurs transcriptions créoles


NOR : AGRP0700574A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 640-2 et R. 641-45 et suivants,

Arrêtent :


Article 1


Toute demande d'autorisation, pour des denrées alimentaires ainsi que pour des produits agricoles non alimentaires et non transformés, d'utiliser les termes « produits pays » et leurs équivalents créoles doit être accompagnée d'un dossier comprenant :

a) Le nom et le domicile du demandeur et, si le demandeur est une personne morale, son statut juridique et l'adresse de son siège social ;

b) S'il y a lieu, le nom et l'adresse des professionnels intervenant dans les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement des produits visés au premier alinéa ;

c) Un cahier des charges précisant :

1° La dénomination et la description des produits visés au premier alinéa ;

2° Les conditions d'obtention ou les techniques de fabrication des produits visés au premier alinéa ;

3° L'aire géographique de production des matières premières entrant dans la fabrication de la denrée alimentaire ;

4° L'aire géographique de production du produit agricole ;

5° Pour les volailles, l'âge d'introduction dans le département d'outre-mer, le cas échéant ;

6° La provenance des matières premières entrant dans l'alimentation des animaux et des ingrédients entrant dans la composition de la denrée alimentaire et, le cas échéant, la justification du non-respect de l'obligation de provenance ;

7° Le lieu de fabrication et de conditionnement de la denrée alimentaire ;

8° Les méthodes et moyens de contrôle prévus pour garantir la traçabilité et assurer le respect de la provenance « produits pays » du produit ainsi que les enregistrements prévus pour permettre aux services administratifs de vérifier la bonne exécution des contrôles ;

9° Le dispositif interne prévu pour assurer le respect du cahier des charges, dans le cas d'une autorisation demandée par un groupement de professionnels ;

10° Le modèle d'étiquetage prévu, le cas échéant, pour le produit.

Article 2


Pour les produits qui bénéficient de l'un des signes de la qualité et de l'origine énumérés au 1° de l'article L. 640-2 du code rural, le dossier de demande d'autorisation comprend :

a) Le nom et l'adresse de l'organisme de défense et de gestion du produit ;

b) S'il y a lieu, le nom et l'adresse des professionnels intervenant dans les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement du produit concerné ;

c) Le cahier des charges homologué du produit concerné avec la référence du décret pour les appellations d'origine ou de l'arrêté d'homologation pour une indication géographique protégée ou un label rouge ;

d) Les méthodes et moyens de contrôle prévus pour garantir la traçabilité et assurer le respect de la provenance « produits pays » du produit, ainsi que les enregistrements prévus pour permettre aux services administratifs de vérifier la bonne exécution des contrôles.

Article 3


Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 février 2007.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

P. Mérillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

L. Valade