J.O. 62 du 14 mars 2007
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Arrêté du 28 février 2007 fixant les conditions et modalités d'application de l'utilisation, à des fins d'alimentation animale, des terres mises en jachère en cas de circonstances naturelles graves
NOR : AGRP0700462A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 ;
Vu le règlement (CE) no 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu le règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières ;
Vu le code rural, et notamment l'article D. 615-5-II du livre VI (partie réglementaire),
Arrête :
Article 1
La demande de reconnaissance du caractère de catastrophe naturelle grave ne peut être présentée qu'après la date limite de dépôt des modifications de la demande unique visée à l'article 21, point 2, du règlement (CE) n 796/2004 susvisé.
Cette demande doit parvenir à l'administration centrale par l'intermédiaire des directions départementales de l'agriculture et de la forêt.
Cette demande est accompagnée de justificatifs attestant du caractère de catastrophe naturelle grave, notamment :
- des indicateurs de rendement des prairies permanentes, des prairies temporaires et des cultures ;
- des indicateurs pluviométriques et de température ;
- des relevés d'humidité des sols ;
- des décisions préfectorales limitant l'usage de l'eau.
Les indicateurs et relevés sont présentés sous forme de cumul. Si la situation l'exige, ils sont présentés pour la campagne en cours et pour la campagne précédant la demande de reconnaissance de caractère de catastrophe naturelle grave.Article 2
En cas de reconnaissance d'un caractère de catastrophe naturelle grave, les terres gelées pourront être utilisées à des fins d'alimentation animale sous forme de pâturage ou de fauchage. Cette utilisation ne doit pas être faite dans un but lucratif et ne doit pas remettre en cause le respect des bonnes conditions agricoles et environnementales.Article 3
Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale, le directeur général de l'Agence unique de paiement et les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 février 2007.
Dominique Bussereau