J.O. 60 du 11 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-327 du 8 mars 2007 créant une aide au financement des dépenses liées à l'accès à un nouvel emploi dite « prêt jeunes avenir »


NOR : SANS0720701D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la consommation ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;

Vu la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, notamment son article 126 ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 février 2007 ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 21 février 2007,

Décrète :


Article 1


Les établissements de crédit qui ont passé avec la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds mentionné au III de l'article 80 de la loi du 18 janvier 2005 susvisée, et la Caisse nationale des allocations familiales une convention conforme à une convention type, approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la sécurité sociale, sont habilités à consentir les prêts bonifiés dits « prêts jeunes avenir » prévus à l'article 126 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 susvisée.

Article 2


Peuvent souscrire les prêts mentionnés à l'article 1er dans les conditions prévues par le présent décret :

1° Les personnes physiques, âgées de dix-huit à vingt-cinq ans, résidant en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer, fonctionnaires titulaires ou agents contractuels ou titulaires d'un contrat de travail ou d'une lettre de promesse d'embauche précisant la date de prise de fonction, la rémunération, la nature de la prestation de travail et la durée de l'engagement. Les ressources du souscripteur ou de sa famille ne doivent pas excéder un plafond fixé par arrêté des ministres chargés des finances et de la sécurité sociale. Le montant de ce plafond peut varier en fonction de la composition du foyer du demandeur ;

2° Les personnes physiques assumant la charge d'un mineur âgé de seize à dix-huit ans titulaire du contrat de travail mentionné à l'article L. 117-1 du code du travail et remplissant les conditions de résidence et de ressources énumérées au 1°.

Les étudiants ne peuvent pas souscrire ce prêt.

Un seul prêt peut être souscrit par chaque personne mentionnée au 1° ou au titre du mineur mentionné au 2°.

Article 3


Pour l'appréciation de la condition de ressources prévue à l'article 2, sont prises en compte, le cas échéant, outre les ressources du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, celles de ses père et mère, et de leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité :

1° Auxquels le demandeur est fiscalement rattaché ;

2° Ou bien chez lesquels le demandeur est domicilié.

Les ressources prises en compte sont les ressources de quelque nature qu'elles soient effectivement perçues par chacune des personnes mentionnées au présent article pendant les trois mois précédant le mois de la titularisation dans la fonction publique ou de la signature du contrat de travail, du contrat d'agent de droit public ou de la lettre de promesse d'embauche. Les pensions alimentaires versées sont déduites du montant des ressources ainsi déterminé.

Article 4


Les conditions d'éligibilité mentionnées aux articles 2 et 3 sont examinées par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de l'intéressé. Une demande d'attestation d'éligibilité à l'aide mentionnée à l'article 1er doit être déposée à la caisse d'allocations familiales dans les trois mois suivant la date de titularisation dans la fonction publique ou de signature du contrat de travail ou de la lettre de promesse d'embauche. Si les conditions sont réunies, la caisse d'allocations familiales remet au demandeur ladite attestation. Cette attestation a une durée de validité de trois mois.

Article 5


Le prêt est destiné au financement de dépenses liées à l'accès à un nouvel emploi, notamment l'acquisition d'un moyen de locomotion, de matériels de travail, un déménagement ou le paiement d'un dépôt de garantie locatif.

Le prêt ne peut être utilisé aux fins suivantes :

1° Placements financiers, notamment épargne et achat d'actifs financiers ou immobiliers ;

2° Rachats de crédits ;

3° Paiement des arriérés de dettes.

Article 6


Le prêt consenti par l'établissement de crédit signataire de la convention mentionnée à l'article 1er ne peut excéder un montant de 5 000 . La durée du prêt souscrit doit être comprise entre vingt-quatre et soixante mois.

Le prêt est versé par l'établissement de crédit directement sur le compte bancaire du souscripteur du prêt en un seul versement.

Le prêt ne peut constituer une réserve d'argent.

Article 7


Le remboursement du prêt par le souscripteur est composé du seul capital et du coût éventuel d'une assurance facultative, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 13.

Article 8


Les intérêts liés aux prêts sont pris en charge par la Caisse nationale des allocations familiales sur le Fonds national des prestations familiales.

La Caisse nationale des allocations familiales verse annuellement, sur la base de documents financiers certifiés par l'établissement de crédit, la bonification d'intérêts à l'établissement de crédit prêteur pour tous les prêts attribués entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année. Le montant de la bonification est calculé sur la base du taux S mentionné à l'article 6 de la convention visée à l'article 1er du présent décret.

La nature des pièces justificatives et les modalités de prise en charge de la bonification aux établissements de crédit sont déterminées par la convention mentionnée à l'article 1er.

Article 9


Le montant total de l'enveloppe de prêts pouvant être allouée, pour une année donnée, aux établissements de crédit habilités est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la sécurité sociale.

Article 10


L'octroi d'un prêt mentionné à l'article 1er ouvre droit à une garantie financée par la Caisse nationale des allocations familiales dans les conditions fixées par la convention mentionnée à l'article 1er.

Article 11


En application des articles L. 114-9 et suivants du code de la sécurité sociale susvisé, le souscripteur du prêt se soumet à tout contrôle diligenté par la caisse d'allocations familiales qui a examiné les conditions de son éligibilité.

Article 12


Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 441-1 et suivants du code pénal susvisé, en cas de fausse déclaration du souscripteur du prêt, la bonification d'intérêts cesse d'être versée par la Caisse nationale des allocations familiales à l'établissement de crédit. L'établissement de crédit peut exiger le paiement des intérêts restant dus par le souscripteur du prêt à condition que cette éventualité soit prévue explicitement dans le contrat de prêt.

Le contrat de prêt proposé au souscripteur prévoit que, dans la situation mentionnée au premier alinéa, le souscripteur rembourse à l'établissement de crédit l'équivalent de la bonification d'intérêts déjà perçue par ce dernier au titre de ce prêt, assorti d'une pénalité de 20 %. L'établissement de crédit reverse à la Caisse nationale des allocations familiales les sommes ainsi récupérées.

Article 13


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 mars 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas