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Décret n° 2007-312 du 6 mars 2007 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de la justice


NOR : JUSG0760022D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, modifiée par la loi no 92-125 du 6 février 1992 ;

Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation de fonctions ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret no 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 20 novembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions permanentes


Article 1


Il est créé au ministère de la justice un corps d'attachés d'administration du ministère de la justice régi par les dispositions du décret du 26 septembre 2005 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2


Les attachés d'administration du ministère de la justice peuvent exercer leurs fonctions dans les services mentionnés à l'alinéa premier de l'article 2 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, ainsi qu'à la grande chancellerie de la Légion d'honneur.

Outre les missions prévues à l'article 2 du même décret, les attachés d'administration du ministère de la justice peuvent exercer des fonctions de responsabilité, de formation ou de conseil technique dans les écoles de formation relevant du ministère.

Ils peuvent faire partie des équipes de direction des services déconcentrés.

Article 3


Les attachés d'administration du ministère de la justice peuvent bénéficier d'une formation d'adaptation à leur emploi commune à l'ensemble des membres de ce corps. Les modalités en sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 4


Les attachés d'administration du ministère de la justice exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis au statut spécial de l'ordonnance du 6 août 1958 susvisée et aux dispositions du titre VII du décret du 21 novembre 1966 susvisé.

Article 5


Le nombre des promotions au grade d'attaché principal prononcées au titre du tableau annuel d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé ne peut excéder 40 % ni être inférieur à 30 % du nombre total de promotions prononcées dans ce grade en application des dispositions des articles 23 et 24 du même décret.


Chapitre II

Dispositions transitoires


Article 6


Les attachés d'administration centrale, les attachés principaux d'administration centrale de 2e et de 1re classe du ministère de la justice régis par le décret no 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale sont intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de la justice créé par le présent décret et sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :



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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 57 du 08/03/2007 texte numéro 16
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Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Article 7


Les attachés et les attachés principaux de 2e et de 1re classe de la protection judiciaire de la jeunesse régis par le décret no 97-526 du 26 mai 1997 portant statut particulier du corps des attachés de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi que les attachés d'administration et d'intendance et les attachés principaux d'administration et d'intendance de 2e et de lre classe de l'administration pénitentiaire régis par le décret no 77-906 du 8 août 1977 modifié relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de la justice créé par le présent décret et sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


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JO no 57 du 08/03/2007 texte numéro 16
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Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Article 8


I. - Les fonctionnaires appartenant à un des corps mentionnés aux articles 6 et 7 détachés dans un autre de ces corps sont intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de la justice créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans leur corps de détachement et, conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 6 ou à l'article 7 applicable à cette situation.

II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps autre que l'un des trois corps mentionnés au I et détachés dans l'un de ces trois corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des attachés d'administration du ministère de la justice créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant aux articles 6 ou 7 applicable à cette situation.

III. - Les services accomplis en position de détachement dans leur précédent corps et grade par les fonctionnaires mentionnés au I et au II sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades créés par le présent décret.

Article 9


Les attachés stagiaires dans l'un des trois corps mentionnés aux articles 6 et 7 poursuivent leur stage dans le corps des attachés d'administration du ministère de la justice créé par le présent décret.

Article 10


Bénéficient des dispositions de l'article 29 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, en vue d'une promotion par la voie de l'examen professionnel prévu à l'article 23 du même décret, les anciens attachés d'administration centrale du ministère de la justice qui remplissaient, dans ce dernier corps, les conditions fixées à l'article 22 du décret no 95-888 du 7 août 1995 susmentionné.

Bénéficient également de ces dispositions les anciens attachés d'administration centrale qui auraient rempli ces conditions pendant une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, à compter de la date où ils les auraient effectivement remplies.

Article 11


Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des attachés d'administration du ministère de la justice créé par le présent décret, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de sa date d'entrée en vigueur, les représentants des commissions administratives paritaires de chacun des corps mentionnés aux articles 6 et 7 sont maintenus en fonction et siègent en formation commune :

1° Les représentants du grade d'attaché de chacun de ces corps représentent le grade d'attaché d'administration du ministère de la justice ;

2° Les représentants des 1re et 2e classes du grade d'attaché principal de chacun de ces corps représentent le grade d'attaché principal d'administration du ministère de la justice.


Chapitre III

Modalités exceptionnelles d'accès au corps

des attachés d'administration du ministère de la justice


Article 12


Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 26 septembre 2005 susvisé et pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret :

1° La proportion maximale des nominations au choix susceptibles d'être prononcées dans le corps des attachés d'administration du ministère de la justice au titre de ce même article 7 est portée à 40 % du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et du 2° de l'article 4 du décret du 26 septembre 2005 susvisé et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

2° Dans la limite des emplois à pourvoir, la proportion de 40 % peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des attachés d'administration du ministère de la justice au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant du 1°. Pour les nominations prononcées au titre de la première année de la période mentionnée au premier alinéa, l'effectif auquel s'applique le pourcentage de 5 % est apprécié au premier jour de la constitution du corps.


Chapitre IV

Dispositions diverses et finales


Article 13


Le corps des attachés d'administration du ministère de la justice est ajouté à la liste annexée au décret du 26 septembre 2005 susvisé.

Article 14


Le décret no 97-526 du 26 mai 1997 portant statut particulier du corps des attachés de la protection judiciaire de la jeunesse et le titre III du décret no 77-906 du 8 août 1977 modifié relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire sont abrogés.

Article 15


Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel.

Article 16


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 mars 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé