J.O. 55 du 6 mars 2007
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Décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 créant le Parc national de la Réunion
NOR : DEVN0710010D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre de l'outre-mer,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 331-1 à L. 331-29 et ses articles R. 331-1 à R. 331-85 ;
Vu la loi no 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, notamment son article 31, ensemble l'arrêté du 29 mars 2004 portant prise en considération du projet de création du Parc national de la Réunion ;
Vu les pièces afférentes aux études préliminaires à la prise en considération du projet de création du Parc national de la Réunion, notamment l'avis des conseils municipaux des communes de L'Etang-Salé, de Sainte-Suzanne, de Bras-Panon, de Saint-Louis, de Saint-Benoît, de Saint-Pierre, de Saint-Denis, de Saint-Leu, de Cilaos, des Avirons, de Petite-Ile, de La Possession, de Salazie, d'Entre-Deux, de Sainte-Marie, de Sainte-Rose, de Trois-Bassins, de Saint-Philippe, de La Plaine-des-Palmistes, de Saint-Paul, de Saint-André, du Tampon, de Saint-Joseph et du Port, du conseil régional de la Réunion, du conseil général de la Réunion, de la chambre d'agriculture de la Réunion, de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion, du Conseil national de protection de la nature et du comité interministériel des parcs nationaux ;
Vu l'arrêté du 29 mars 2004 portant prise en considération du projet de création du Parc national de la Réunion ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2006 du préfet de la Réunion prescrivant l'ouverture d'une enquête préalable à la création du Parc national de la Réunion, et le dossier de l'enquête publique ;
Vu le rapport et les conclusions de la commission d'enquête du 9 novembre 2006 ;
Vu l'avis du préfet de la Réunion du 20 novembre 2006 ;
Vu l'avis du Conseil national de protection de la nature en date du 15 juin 2006 ;
Vu l'avis du comité interministériel des parcs nationaux en date du 15 janvier 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
CRÉATION ET DÉLIMITATION
Article 1
Il est créé, dans le département de la Réunion, un parc national dénommé « Parc national de la Réunion ».
Le coeur du parc, constitué d'espaces appartenant au territoire des communes de L'Etang-Salé, de Sainte-Suzanne, de Bras-Panon, de Saint-Louis, de Saint-Benoît, de Saint-Pierre, de Saint-Denis, de Saint-Leu, de Cilaos, des Avirons, de Petite-Ile, de La Possession, de Salazie, d'Entre-Deux, de Sainte-Marie, de Sainte-Rose, de Trois-Bassins, de Saint-Philippe, de La Plaine-des-Palmistes, de Saint-Paul, de Saint-André, du Tampon etde Saint-Joseph, est délimité sur les cartes au 1/25 000 et les plans cadastraux annexés au présent décret (1).
Les parties du territoire de ces communes ainsi que de la commune du Port qui ont vocation à constituer l'aire d'adhésion de ce parc sont délimitées sur le plan d'ensemble au 1/100 000 annexé au présent décret (1).
TITRE II
RÈGLES GÉNÉRALES DE PROTECTION
DANS LE COEUR DU PARC
Article 2
Les dispositions du présent titre définissent, en application du 1° de l'article L. 331-2 du code de l'environnement et conformément aux articles L. 331-4 à L. 331-5, L. 331-15, R. 331-18 à R. 331-21 et R. 331-52, les règles générales de protection applicables dans le coeur du Parc national de la Réunion.
Les modalités d'application de ces règles sont précisées par la charte du parc.
Chapitre Ier
Dispositions générales
Section I
Règles relatives à la protection du milieu naturel
Article 3
I. - Il est interdit :
1° D'introduire, à l'intérieur du coeur du parc national, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques et aux végétaux non cultivés du coeur du parc national, quel que soit leur stade de développement ;
3° De détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, en provenance du coeur du parc national ;
4° D'emporter en dehors du coeur du parc national, de mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou les parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, en provenance du coeur du parc national ;
5° De faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, signes ou dessins sur les pierres, les arbres ou tout bien meuble ou immeuble ;
6° D'allumer du feu en dehors des immeubles à usage d'habitation et lieux aménagés à cet effet ;
7° De déposer, abandonner ou jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit, même si ce dépôt, cet abandon ou ce jet a été réalisé par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
II. - Les interdictions des 2°, 3° et 4° ne sont pas applicables lorsque les animaux non domestiques et les végétaux non cultivés n'appartiennent pas aux espèces indigènes. Ces animaux et végétaux peuvent faire l'objet d'une réglementation particulière du directeur de l'établissement public du parc.
III. - Il peut être dérogé aux interdictions édictées par les 1°, 2°, 3° et 4° avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
Il peut également être dérogé à l'interdiction édictée par le 5° pour les besoins de la signalisation des itinéraires de randonnée, ou de marquage forestier avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
Il peut également être dérogé à l'interdiction édictée par le 6° pour les besoins des activités agricoles, pastorales et forestières ainsi qu'aux fins d'éradication et de contrôle des espèces végétales envahissantes, avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.Article 4
Le directeur de l'établissement public peut réglementer et, le cas échéant, soumettre à autorisation :
1° L'utilisation de toute chose qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux ;
2° L'utilisation de tout éclairage artificiel, quel qu'en soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation.Article 5
Le prélèvement de roches, de minéraux ou de fossiles dans le coeur du parc national, leur détention, transport, mise en vente, vente et achat à l'intérieur du coeur du parc sont réglementés par le directeur de l'établissement public.
La détention, le transport, la mise en vente, la vente et l'achat de roches, de minéraux ou de fossiles prélevés dans le coeur du parc national en méconnaissance de la réglementation prévue à l'alinéa précédent sont interdits.Article 6
Les mesures destinées à assurer la protection d'espèces animales ou végétales dont la conservation s'avère nécessaire sont prises par le directeur de l'établissement public du parc, après avis, sauf urgence, du conseil scientifique.Article 7
Les mesures destinées à renforcer les populations d'espèces animales ou végétales indigènes sont prises par le directeur de l'établissement public du parc, après avis du conseil scientifique.Article 8
L'utilisation des produits destinés à détruire ou à réguler des espèces, même dans un but agricole, pastoral ou forestier, est réglementée et, le cas échéant, soumise à autorisation par le directeur de l'établissement public.
L'éradication des espèces animales ou végétales envahissantes, ou à défaut leur contrôle, est décidée par le directeur de l'établissement public du parc, et mise en oeuvre selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.
Les mesures destinées à éliminer des animaux malades ou mal formés ou limiter les populations d'espèces animales ou végétales surabondantes sont prises par le directeur de l'établissement public, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique, sauf cas d'urgence.
Section II
Règles relatives aux travaux
Article 9
I. - Les espaces du coeur du parc qui comportent des habitations ou des groupes d'habitation ne sont pas considérés comme des espaces urbanisés au sens de l'article L. 331-4 du code de l'environnement.
II. - Peuvent être autorisés, en application et selon les modalités du 1° du I de l'article L. 331-4 du code de l'environnement, par le directeur de l'établissement public du parc les travaux, constructions et installations :
1° Nécessaires à la réalisation par l'établissement public du parc de ses missions ;
2° Nécessaires à la sécurité civile ;
3° Nécessaires à la défense nationale, qui ne sont pas couverts par le secret de la défense nationale, sur les terrains relevant du ministère de la défense ;
4° Relatifs aux captages destinés à l'alimentation en eau des constructions ou installations autorisées dans le coeur du parc national ;
5° Nécessaires à l'exploitation agricole, pastorale ou forestière ou à une activité autorisée ;
6° Nécessaires à la réalisation de missions scientifiques ;
7° Nécessaires à l'accueil du public et aux actions pédagogiques ;
8° Relatifs à l'aménagement et l'entretien des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des sports de nature non motorisés.
III. - Des travaux, constructions ou installations qui ne figurent pas sur la liste du II peuvent être autorisés par le conseil d'administration de l'établissement public, dans les conditions prévues par l'article R. 331-18 du code de l'environnement.Article 10
L'autorisation prévue par le I de l'article L. 331-15 du code de l'environnement est accordée par le conseil d'administration de l'établissement public du parc.
Constituent notamment des travaux et installations d'intérêt général soumis à des contraintes techniques ou topographiques rendant techniquement ou financièrement inacceptable une autre localisation au sens du I de l'article L. 331-15 du code de l'environnement les travaux afférents aux infrastructures de communication et de transport énergétique devant contourner à proximité du littoral les massifs de la Montagne entre les communes de La Possession et de Saint-Denis, et de la Fournaise par le lieudit du Grand Brûlé, franchir le col de Bellevue entre les communes de La Plaine-des-Palmistes et du Tampon, ou desservir les cirques de Cilaos et de Salazie respectivement par le Bras de Cilaos et la rivière du Mât.Article 11
L'avis conforme prévu par le II de l'article L. 331-15 pour les documents d'aménagement forestier est donné par le conseil d'administration de l'établissement public.
Section III
Règles relatives aux activités
Article 12
La recherche et l'exploitation de matériaux non concessibles sont soumis à autorisation du directeur de l'établissement public du parc.Article 13
La chasse d'animaux appartenant aux espèces indigènes est interdite.
La chasse d'animaux appartenant aux espèces non indigènes et la pêche sont réglementées afin de prévenir les atteintes qui peuvent en résulter pour les espèces animales ou végétales indigènes ou leurs habitats, par le conseil d'administration, après avis du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel de l'établissement public du parc, du préfet et, selon le cas, de la fédération départementale des chasseurs ou de la fédération départementale des pêcheurs.Article 14
Les activités agricoles et pastorales existantes à la date de création du parc et régulièrement exercées sont autorisées.
Les modifications substantielles de pratiques, les changements de lieux d'exercice et les extensions de ces activités sont soumis à autorisation du directeur de l'établissement public, dans les conditions définies par la charte et les zones identifiées par elle.
Les activités agricoles et pastorales ayant un impact notable sur la qualité des eaux ou sur la conservation des sols, des habitats naturels, des espèces végétales non cultivées ou des espèces animales non domestiques sont réglementées par le conseil d'administration.Article 15
Les activités artisanales et commerciales existantes à la date de création du parc et régulièrement exercées sont autorisées.
Les changements d'objet ou de localisation de ces activités sont soumis à autorisation du directeur de l'établissement public.
Des activités artisanales et commerciales nouvelles peuvent être autorisées par le conseil d'administration, après avis du conseil scientifique sur l'incidence du projet sur le patrimoine naturel, culturel et paysager du parc.Article 16
Les activités hydroélectriques existantes à la date de création du parc et régulièrement exercées sont autorisées.
Les modifications de capacité ou de modalités d'usage des eaux des installations existantes ainsi que la création de nouvelles installations sont soumises à l'avis conforme du conseil d'administration.Article 17
Peuvent être réglementés par le directeur de l'établissement public et, le cas échéant, soumis à autorisation :
1° L'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux domestiques et des véhicules ;
2° Le campement et le bivouac ;
3° L'organisation et le déroulement de manifestations publiques, notamment de compétitions sportives ;
4° Le survol du coeur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol.
Les autorisations délivrées au titre des 2°, 3° et 4° peuvent, en outre, être subordonnées au paiement d'une redevance.
Les déposes en hélicoptères sont réglementées par le directeur de l'établissement public après avis des autorités chargées de la circulation aérienne.Article 18
La circulation terrestre ou aérienne non motorisée, la desserte des activités autorisées et la circulation des véhicules participant au service public, notamment de secours, et de police font l'objet de modalités d'application particulières.Article 19
Les prises de vue ou de son réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle sont, sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-21 du code de l'environnement, réglementées par le conseil d'administration de l'établissement public et, le cas échéant, subordonnées à l'autorisation du directeur de l'établissement public ainsi qu'au paiement d'une redevance.
Section IV
Règles relatives à certains travaux et activités en forêt
Article 20
Sont soumis à autorisation du directeur, le cas échéant dans le cadre d'un document de gestion agréé en application du code forestier :
1° Le défrichement de forêts composées pour tout ou partie d'espèces indigènes ;
2° Les opérations de débroussaillement ;
3° Les coupes de bois ayant un impact visuel notable ou préjudiciables à la conservation d'une espèce végétale ou animale indigène ;
4° La création et l'élargissement de pistes ou routes forestières ;
5° Les aménagements destinés à l'accueil du public en forêt ;
6° La plantation et le semis d'espèces forestières non indigènes ;
7° Les cultures et pâturages sous couvert forestier.
S'il y a lieu, l'autorisation peut être accordée dans le cadre d'un programme annuel ou pluriannuel précisant ses modalités de mise en oeuvre.
Chapitre II
Dispositions particulières
Section I
Dérogations permanentes consenties
pour certaines activités d'intérêt général
Article 21
Les activités de secours, de sécurité civile, de police et de douanes ne sont pas soumises à la réglementation édictée en application de l'article 4.Article 22
I. - Les dispositions des 2°, 5°, 6° et 7° de l'article 3 ne s'appliquent pas sur les terrains relevant du ministère de la défense.
II. - Les réglementations édictées en application des articles 4 et 17 ne sont pas applicables aux unités et personnels du ministère de la défense dans l'exercice de leurs missions.
III. - L'autorisation d'effectuer des opérations de débroussaillement prévue par le 2° de l'article 20 n'est pas exigée lorsque ces opérations concernent des terrains relevant du ministère de la défense.
IV. - Les déplacements effectués en dehors des voies routières, les manoeuvres et le bivouac des détachements militaires avec leurs matériels réglementaires sont subordonnés, selon leur importance, à une information ou un accord du directeur de l'établissement public, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre de la défense.
V. - Les activités d'entraînements des forces armées sur les champs de tir de la Grande Montée et de la Grande Chaloupe continuent à être librement exercées. L'autorité militaire tient informé le directeur de l'établissement des périodes d'entraînement.
Section II
Dispositions particulières
à certaines catégories de personnes
Article 23
Les résidents permanents qui ont leur domicile dans les zones du coeur du parc figurant sur les cartes au 1/25 000 annexées au présent décret peuvent bénéficier, dans ces zones, de dispositions plus favorables que celles édictées par le présent décret ou qui en résultent, en matière :
1° De prélèvements d'espèces animales et végétales non protégées, pour la consommation domestique ou l'exercice d'activités artisanales ;
2° D'activités artisanales ;
3° De commercialisation dans le coeur du parc de produits agricoles, forestiers ou alimentaires issus de la production agricole ou artisanale locale ;
4° De travaux de construction, de rénovation, de modification ou d'extension des bâtiments à usage d'habitation ou à usage artisanal, sous réserve des conditions prévues par l'article R. 331-52 du code de l'environnement ;
5° De circulation terrestre ou aérienne pour la desserte des habitations ;
6° De dépôts d'ordures, de déchets ou de matériaux ;
7° D'émissions sonores et lumineuses.
Ces dispositions sont édictées par la charte du parc et, avant l'entrée en vigueur du décret approuvant celle-ci, par le conseil d'administration de l'établissement public du parc.Article 24
Les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente ou saisonnière dans les zones du coeur du parc figurant sur les cartes au 1/25 000 annexées au présent décret peuvent bénéficier, dans ces zones, de dispositions plus favorables que celles édictées par le présent décret ou qui en résultent, dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur activité, en matière :
1° De prélèvements d'espèces animales et végétales pour la consommation domestique ou l'exercice d'activités artisanales ;
2° D'activités artisanales ;
3° De commercialisation dans le coeur du parc de produits agricoles, forestiers ou alimentaires issus de la production agricole ou artisanale locale ;
4° De dépôts d'ordures, de déchets ou de matériaux ;
5° D'émissions sonores ou lumineuses.
Ces dispositions sont édictées par la charte du parc et, avant l'entrée en vigueur du décret approuvant celle-ci, par le conseil d'administration de l'établissement public du parc.
TITRE III
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU PARC NATIONAL
DE LA RÉUNION
Article 25
Un établissement public national à caractère administratif est créé pour assurer la gestion et l'aménagement du parc national de la Réunion.
Il a son siège à Saint-Denis, dans le département de la Réunion.Article 26
I. - Le conseil d'administration de l'établissement public est composé :
1° De treize représentants de l'Etat :
- le directeur du service déconcentré chargé de la protection de la nature ;
- le directeur du service déconcentré chargé de l'agriculture et de la forêt ;
- le directeur du service déconcentré chargé de l'équipement ;
- le directeur du service déconcentré chargé de l'énergie ;
- le directeur du service déconcentré chargé de la culture ;
- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- un représentant du ministre chargé de la recherche ;
- le directeur du service déconcentré chargé de l'emploi ;
- un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
- le directeur du service déconcentré chargé du tourisme ;
- le directeur du service déconcentré chargé de la jeunesse et des sports ;
- un représentant du ministre de la défense ;
- un représentant du ministre chargé de l'outre-mer.
2° De représentants des collectivités territoriales :
a) Les maires des communes concernées par le parc national ;
b) Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale concernés par le parc national, désignés par les organes délibérants, dans la limite de cinq sièges ;
c) Le président du conseil régional et deux conseillers régionaux désignés par leur assemblée ;
d) Le président du conseil général et deux conseillers généraux désignés par leur assemblée.
3° De trente-neuf personnalités :
a) Le président du conseil scientifique de l'établissement public du parc national ;
b) Le président du Conseil économique, social et culturel de l'établissement public du parc national ;
c) Trente-quatre personnalités à compétence locale ;
- un représentant des chasseurs, nommé sur proposition de la fédération départementale ;
- un représentant des pêcheurs, nommé sur proposition de la fédération départementale ;
- un représentant des usagers de la randonnée, nommé sur proposition du comité départemental de la Fédération française de la randonnée pédestre ;
- quatre représentants d'associations agréées pour la protection de l'environnement, nommés sur proposition du préfet de la Réunion ;
- trois représentants respectivement de la chambre d'agriculture, de la chambre des métiers et de la chambre de commerce et d'industrie ;
- un représentant de l'organisme régional chargé du tourisme de la Réunion ;
- deux personnalités compétentes en matière de tourisme, nommées sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie ;
- trois personnalités compétentes en matière d'artisanat, nommées sur proposition de la chambre de métiers ;
- trois personnalités compétentes en matière d'agriculture, nommées sur proposition de la chambre d'agriculture ;
- une personnalité compétente en matière de développement rural, sur proposition du Conseil économique et social ;
- une personnalité compétente en matière d'action sociale pour l'emploi et l'insertion, nommée sur proposition du conseil général ;
- une personnalité compétente en matière d'action culturelle, nommée sur proposition du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement ;
- une personnalité compétente en matière d'éducation populaire, nommée sur proposition du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement ;
- deux représentants des habitants du coeur, nommés sur proposition respectivement des communes de La Possession et de Saint-Paul ;
- un représentant de la propriété forestière privée du coeur, nommé sur proposition du préfet de la Réunion ;
- un représentant de la propriété forestière publique du coeur, nommé sur proposition du conseil général ;
- les directeurs du muséum d'histoire naturelle de la Réunion et du conservatoire botanique national compétent à la Réunion, au titre de la protection de la nature et de l'éducation à l'environnement ;
- une personnalité compétente en sciences de la nature, nommée sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
- deux personnalités compétentes en sciences de l'homme, nommées sur proposition de l'université de la Réunion ;
- une personnalité compétente en matière de jeunesse ou de création artistique, nommée sur proposition du conseil général ;
- une personnalité compétente en matière de coopération régionale ou d'innovation, nommée sur proposition du conseil régional ;
d) Trois personnalités à compétence nationale ou représentant des organismes à compétence nationale :
- une personnalité désignée par le ministre chargé de la protection de la nature ;
- une personnalité nommée sur proposition du Conseil national de protection de la nature ;
- un représentant de l'Office national des forêts.
4° D'un représentant du personnel élu avec son suppléant par le personnel de l'établissement public du parc sur une liste présentée par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire de l'établissement.
II. - Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent ou un élu de la même assemblée délibérante.
Les membres mentionnés au 3° peuvent donner mandat à un autre membre du conseil d'administration.Article 27
Les règles régissant l'adoption des délibérations du conseil d'administration de l'établissement public du parc national de la Réunion sont les suivantes :
I. - Par dérogation au troisième alinéa de l'article R. 331-28 du code de l'environnement, pour les attributions prévues aux 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 10°, 11°, 13°, 14°, 15° et 17° du I de l'article R. 331-23 et aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du II du même article , le conseil d'administration peut valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
II. - Pour les attributions prévues aux 1°, 2°, 6°, 9°, 12° et 16° du I de l'article R. 331-23 et au 6° du II du même article , si le quorum de la moitié au moins des membres du conseil d'administration prévu par le troisième alinéa de l'article R. 331-28 du code de l'environnement n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours, sur un ordre du jour comprenant les seules questions relevant desdites attributions. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.Article 28
Le directeur de l'établissement public du parc rend compte à chaque réunion du conseil d'administration des autorisations qu'il a accordées au titre des articles 3, 4, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23 et 24 depuis la réunion précédente.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 29
L'article R. 331-85 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Décret no 2007-296 du 5 mars 2007 créant le parc national de la Réunion. »Article 30
Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret d'approbation de la charte du parc, les travaux ou activités ayant pour objet ou pour effet de modifier l'état ou l'aspect du coeur du parc sont soumis à l'autorisation du directeur de l'établissement public après avis du conseil scientifique, dans les conditions définies par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration est informé des autorisations accordées dans les conditions prévues par l'article 28.Article 31
Jusqu'au dépôt de la marque collective spécifique prévue au 5° de l'article L. 331-29 du code de l'environnement, toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires d'une dénomination comportant les mots « parc national de la Réunion », « parc national », « parc des Hauts » ou « parc de la Réunion » ou toute autre dénomination susceptible d'évoquer le parc national de la Réunion est, y compris à l'intérieur du parc, subordonnée à l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
Le conseil d'administration est informé des autorisations accordées dans les conditions prévues par l'article 28.Article 32
Les décrets du 28 août 1981 portant création de la réserve naturelle de Saint-Philippe-Mare-Longue et du 21 décembre 1999 portant création de la réserve naturelle de la Roche écrite sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur des modalités d'application de la réglementation, fixées par le conseil d'administration de l'établissement public du parc en application de l'article 31 de la loi du 14 avril 2006 susvisée.
Les modalités d'application de la réglementation ainsi fixées par le conseil d'administration prévoient, dans les espaces classés dans les réserves naturelles par les décrets abrogés, des mesures de protection au moins équivalentes à celles instituées par lesdits décrets.Article 33
La ministre de la défense, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mars 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Nelly Olin
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
(1) Les plans et les cartes peuvent être consultés au ministère de l'écologie et du développement durable, direction de la nature et des paysages, à Paris, à la préfecture de la Réunion, à Saint-Denis ainsi qu'à la mairie de chacune des communes visées à l'article 1er du présent décret.