J.O. 50 du 28 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-266 du 27 février 2007 créant le parc national dénommé « Parc amazonien de Guyane »


NOR : DEVN0710009D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre de l'outre-mer,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 331-1 à L. 331-29 et ses articles R. 331-1 à R. 331-85 ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général des propriétés des personnes publiques ;

Vu la loi no 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, notamment son article 31 ;

Vu le décret no 95-622 du 6 mai 1995 fixant la liste des forêts et terrains à boiser ou à restaurer appartenant à l'Etat, dont la gestion et l'équipement sont confiés à l'Office national des forêts ;

Vu les pièces afférentes aux études préliminaires à la prise en considération du projet de création du parc national de Guyane, notamment l'avis des conseils municipaux des communes de Camopi, Maripasoula, Papaïchton, Régina, Saint-Elie, Saül, du conseil régional de la Guyane, du conseil général de la Guyane, de la chambre d'agriculture de la Guyane, de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane, du Conseil national de protection de la nature et du comité interministériel des parcs nationaux ;

Vu l'arrêté du 13 mars 2006 portant prise en considération du projet de création du parc national de Guyane ;

Vu l'arrêté du 11 août 2006 du préfet de la Guyane prescrivant l'ouverture d'une enquête préalable à la création du parc national de Guyane et le dossier de l'enquête publique ;

Vu le rapport et les conclusions de la commission d'enquête du 23 novembre 2006 ;

Vu l'avis du préfet de la Guyane du 30 novembre 2006 ;

Vu l'avis du Conseil national de protection de la nature en date du 15 juin 2006 ;

Vu l'avis du comité interministériel des parcs nationaux en date du 15 janvier 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

CRÉATION ET DÉLIMITATION


Article 1


Il est créé, dans le département de la Guyane, un parc national dénommé « Parc amazonien de Guyane ».

Le coeur du parc, constitué d'espaces appartenant au territoire des communes de Camopi, Maripasoula, Papaïchton, Saint-Elie et Saül, et les parties du territoire des communes de Camopi, Maripasoula, Papaïchton et Saül qui ont vocation à constituer l'aire d'adhésion de ce parc sont délimités sur la carte au 1/500 000 annexée au présent décret (1).

Le coeur du parc national ne comporte pas d'espaces urbanisés au sens de l'article L. 331-4 du code de l'environnement.


TITRE II

RÈGLES GÉNÉRALES DE PROTECTION

DANS LE COEUR DU PARC


Article 2


Les dispositions du présent titre définissent, en application du 1° de l'article L. 331-2 du code de l'environnement et conformément aux articles L. 331-4 à L. 331-5, L. 331-15 à L. 331-15-6, R. 331-18 à R. 331-21 et R. 331-52, les règles générales de protection applicables dans le coeur du parc amazonien de Guyane.

Les modalités d'application de ces règles sont précisées par la charte du parc.


Chapitre Ier

Dispositions générales

Section I

Règles relatives à la protection du milieu naturel


Article 3


Il est interdit :

1° D'introduire à l'intérieur du coeur du parc national des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;

2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques, aux roches, aux minéraux ou aux fossiles ;

3° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés du coeur du parc national quel que soit leur stade de développement, sauf pour construire des carbets, ouvrir des layons ou des clairières ou faire du feu dans les secteurs délimités à cette fin par la charte du parc ;

4° De détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des roches, minéraux ou fossiles en provenance du coeur du parc national ;

5° D'emporter en dehors du coeur du parc national, de mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou les parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des roches, des minéraux ou des fossiles en provenance du coeur du parc national ;

6° De collecter des spécimens ;

7° De faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, signes ou dessins sur les pierres, les arbres ou tout bien meuble ou immeuble ;

8° D'allumer du feu en dehors des immeubles à usage d'habitation ;

9° De déposer, abandonner ou jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit, même si ce dépôt, cet abandon ou ce jet a été réalisé par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.

Il peut être dérogé aux interdictions édictées aux 1° à 6° avec l'autorisation du directeur de l'établissement public, donnée après avis du conseil scientifique.

Il peut également être dérogé à l'interdiction édictée par le 7° pour les besoins de la signalisation en forêt avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc et à celle édictée par le 8° dans les conditions définies par la charte du parc.

Article 4


Les mesures destinées à assurer la protection d'espèces animales ou végétales sont prises par le directeur de l'établissement public du parc après avis du conseil scientifique, et après avis du comité de vie locale lorsque la conservation de ces espèces s'avère nécessaire à la subsistance des communautés d'habitants ou au maintien de leurs modes de vie traditionnels.

Article 5


L'éradication des espèces animales ou végétales envahissantes, ou, à défaut, leur contrôle est décidé par le directeur de l'établissement public du parc et mise en oeuvre selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.

L'élimination de certains animaux non domestiques peut être organisée par le directeur de l'établissement public du parc lorsqu'ils menacent la sécurité des personnes ou lorsqu'ils causent au milieu naturel, aux cultures ou aux habitations des dégâts importants.


Section II

Règles relatives aux travaux


Article 6


I. - Peuvent être autorisés par le directeur de l'établissement public, après avis du conseil scientifique et du comité de vie locale, en application des articles L. 331-4 et L. 331-15-2 du code de l'environnement :

1° Les travaux, constructions et installations nécessaires à la réalisation par l'établissement public du parc de ses missions ;

2° Les travaux, constructions et installations d'intérêt général pour lesquels des contraintes techniques ou topographiques rendent techniquement ou financièrement inacceptable une autre localisation ;

3° Les travaux, constructions et installations nécessaires à la sécurité civile ;

4° Les travaux, constructions et installations nécessaires à la défense nationale lorsqu'ils ne sont pas couverts par le secret de la défense nationale ;

5° Les travaux et installations de captage destinés à l'alimentation en eau des constructions ou installations existantes à la date de création du parc ou autorisées ;

6° Les travaux, constructions et installations ayant une finalité scientifique ou pédagogique ;

7° Les travaux, constructions et installations nécessaires à l'accueil du public ;

8° Les installations ou constructions légères à usage touristique ;

9° Les travaux ayant pour objet l'aménagement et l'entretien des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des sports de nature non motorisés.

II. - Des travaux, constructions ou installations qui ne figurent pas sur la liste du I peuvent être autorisés par le conseil d'administration de l'établissement public, dans les conditions prévues par l'article R. 331-18 du code de l'environnement.


Section III

Règles relatives aux activités


Article 7


La recherche et l'exploitation de matériaux non concessibles sont interdites.

Article 8


La chasse et la pêche sont interdites.

Il peut être dérogé à cette interdiction avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc au profit de missions ou d'expéditions d'une durée supérieure à quinze jours qui ne peuvent assurer leur autonomie alimentaire.

Article 9


Le port d'armes pouvant être utilisées pour la chasse et celui de filets, engins et instruments de pêche ainsi que leur détention dans un véhicule ou une embarcation sont interdits.

Il peut être dérogé à cette interdiction avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc au profit de missions ou d'expéditions, afin de leur permettre d'effectuer des prélèvements à des fins scientifiques ou alimentaires ou d'assurer leur sécurité.

Article 10


Les activités agricoles, pastorales ou forestières sont soumises à autorisation du directeur de l'établissement public.

Article 11


Les activités commerciales, autres que celles associées au tourisme, et artisanales sont interdites.

Article 12


L'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux domestiques, des véhicules et des embarcations peuvent être réglementés par le directeur de l'établissement public et, le cas échéant, soumis à autorisation dans les secteurs définis à cet effet par la charte du parc.

Article 13


Le survol à une hauteur inférieure à trois cents mètres du sol est interdit, sauf autorisation accordée par le directeur de l'établissement public.

Les déposes en hélicoptère sont réglementées par le directeur de l'établissement public, après avis des autorités chargées de la circulation aérienne.

Article 14


Les prises de vue ou de son réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle sont, sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-21 du code de l'environnement, subordonnées à l'autorisation du directeur de l'établissement public après avis du comité de vie locale, et, le cas échéant, au paiement d'une redevance.

Article 15


Les compétitions sportives sont soumises à autorisation du directeur de l'établissement public après avis du conseil scientifique et du comité de vie locale.


Chapitre II

Dispositions particulières

Section I

Dérogations permanentes consenties

pour certaines activités d'intérêt général


Article 16


I. - Ne sont pas applicables aux personnels de l'établissement public du parc chargés de la gestion du coeur du parc ainsi qu'aux personnes autorisées à effectuer les destructions prévues aux 4° et 5° de l'article L. 331-10 du code de l'environnement ou des opérations d'éradication et d'élimination mentionnées à l'article 5 du présent décret, dans l'exercice de leurs fonctions :

1° L'interdiction prévue par l'article 9, sans préjudice des dispositions générales régissant le port, la détention et le transport d'armes de toutes catégories ;

2° La réglementation relative à l'accès, à la circulation et au stationnement prévue à l'article 12.

II. - L'interdiction prévue par le premier alinéa de l'article 13 n'est pas applicable aux survols réalisés dans le cadre de la gestion du parc.

Article 17


Les unités et personnels du ministère de la défense peuvent, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, librement :

1° Prélever et détruire des végétaux non cultivés pour construire des carbets, ouvrir des layons ou des clairières ou faire du feu, par dérogation au 3° de l'article 3 ;

2° Chasser et pêcher afin d'assurer leur subsistance lorsque leurs missions excèdent une durée de quinze jours, par dérogation à l'article 8, sans préjudice des dispositions des 5° et 6° de l'article 3 ;

3° Accéder, circuler et stationner, par dérogation à l'article 12, avec leur matériel réglementaire, par dérogation à l'article 9 ;

4° Effectuer des survols en dérogeant à l'article 13, sous réserve de tenir informé le directeur de l'établissement public des vols et, le cas échéant, des déposes en aéronef qui sont effectués, dans les meilleurs délais.

Article 18


I. - Les personnels chargés des secours, de police et des douanes bénéficient, dans l'exercice de leurs missions, des dérogations prévues aux 1°, 3° et 4° de l'article 17.

II. - Sans préjudice des dispositions générales régissant le port, la détention et le transport d'armes de toutes catégories, l'interdiction prévue par l'article 9 n'est pas applicable aux officiers, fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 12 du code de procédure pénale et aux personnels actifs de la police nationale et des douanes, dans l'exercice de leurs fonctions.


Section II

Dispositions particulières aux communautés d'habitants


Article 19


Les communautés d'habitants visées par l'article L. 331-15-3 du code de l'environnement, situées sur le territoire des communes de Camopi, Maripasoula et Papaïchton qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt, sont identifiées par la charte du parc après avis des autorités coutumières mentionnées à l'article 28.

Article 20


La réglementation du coeur du parc national prend en compte les modes de vie traditionnels, notamment les pratiques cultuelles, de ces communautés d'habitants.

Article 21


Ces communautés d'habitants ne sont pas soumises à la réglementation du parc en matière :

1° D'accès, de circulation et de stationnement des personnes, des animaux domestiques, des véhicules et des embarcations ;

2° D'activités agricoles, pour la pratique de l'agriculture itinérante sur brûlis traditionnelle ;

3° De travaux, pour la création et l'entretien de nouveaux villages à leur usage ;

4° De protection des animaux non domestiques, pour la domestication des animaux sauvages.

Article 22


Les droits d'usage collectifs qui sont reconnus à ces communautés d'habitants permettent librement à leurs membres de :

1° Prélever ou détruire des végétaux non cultivés afin de construire des carbets, d'ouvrir des layons ou des clairières et faire du feu aux fins de subsistance ;

2° Chasser et pêcher, sauf dans le cadre d'excursions touristiques ou d'expéditions professionnelles ;

3° Exercer une activité artisanale et, dans ce cadre, prélever des roches, minéraux, végétaux non cultivés et animaux non domestiques ;

4° Se livrer à une activité de troc et, le cas échéant, vendre ou acheter le surplus de produits de la chasse et de la pêche exclusivement à d'autres membres des communautés d'habitants, ou aux résidents du parc au sens de l'article 23, pour leur consommation.


Section III

Dispositions particulières aux résidents du parc


Article 23


Les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 331-15-3 du code de l'environnement ayant leur domicile réel dans le parc bénéficient des dispositions prévues par la présente section lorsqu'elles remplissent les conditions définies par la charte du parc.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la charte du parc, les personnes physiques ou morales ayant leur domicile réel ou leur siège sur les parties des territoires qui ont vocation à constituer l'aire d'adhésion sont considérées comme résidant dans le parc et les conditions prévues par l'alinéa précédent sont définies par le conseil d'administration du parc.

Article 24


Les personnes visées à l'article 23 ne sont pas soumises à la réglementation du parc en matière :

1° D'accès, de circulation et de stationnement des personnes, des animaux domestiques, des véhicules et des embarcations ;

2° D'activités agricoles pour la pratique de l'agriculture itinérante sur brûlis traditionnelle.

Article 25


Les personnes visées à l'article 23 peuvent, à titre occasionnel :

1° Prélever ou détruire des végétaux non cultivés afin de construire des carbets, d'ouvrir des layons ou des clairières et faire du feu aux fins de subsistance ;

2° Chasser et pêcher aux seules fins de se procurer des moyens personnels de subsistance ;

3° Prélever des roches, minéraux, végétaux non cultivés et animaux non domestiques pour la confection d'objets domestiques à leur usage ;

4° Se livrer à une activité de troc et, le cas échéant, vendre ou acheter le surplus de produits de la chasse et de la pêche exclusivement à d'autres résidents du parc au sens de l'article 23, ou aux membres des communautés d'habitants, pour leur consommation.


TITRE III

ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DU PARC AMAZONIEN DE GUYANE


Article 26


Un établissement public national à caractère administratif est créé pour assurer la gestion et l'aménagement du parc amazonien de la Guyane.

Il a son siège à Cayenne, dans le département de la Guyane.

Les forêts, bois et terrains relevant du domaine de l'Etat, situés dans le coeur du parc, sont affectés à l'établissement public du parc et gérés par celui-ci.

Article 27


I. - Le conseil d'administration de l'établissement public est composé :

1° De dix représentants de l'Etat :

- le directeur du service déconcentré chargé de la protection de la nature ;

- le directeur du service déconcentré chargé de la santé et des affaires sociales ;

- le directeur du service déconcentré chargé de l'agriculture et de la forêt ;

- le directeur du service déconcentré chargé de l'équipement ;

- le directeur du service déconcentré chargé de la culture ;

- un représentant du ministre chargé de la recherche ;

- le directeur du service déconcentré chargé de l'industrie ;

- un représentant du ministre de la défense ;

- le directeur du service déconcentré chargé du tourisme ;

- un représentant du ministre de l'outre-mer.

2° De représentants des collectivités territoriales et des autorités coutumières :

- le président du conseil régional et un conseiller régional désigné par son assemblée ;

- le président du conseil général et un conseiller général désigné par son assemblée ;

- le président de l'association des maires du département de la Guyane ;

- les présidents des communautés de communes concernées ;

- les cinq maires des communes concernées ;

- cinq représentants des autorités coutumières, désignés dans les conditions prévues à l'article 28.

3° De seize personnalités :

a) Le président du conseil scientifique de l'établissement public du parc ;

b) Le président du comité de vie locale de l'établissement public du parc ;

c) Onze personnalités à compétence locale :

- trois personnes représentant respectivement la chambre d'agriculture, la chambre des métiers et la chambre de commerce et d'industrie de Guyane ;

- deux représentants d'associations de protection de l'environnement, nommés sur proposition du préfet de la Guyane ;

- deux personnalités compétentes dans le domaine du tourisme, nommées sur proposition du préfet de la Guyane ;

- deux représentants d'associations oeuvrant pour les questions économiques, sociales et culturelles du coeur du parc, nommés sur proposition du préfet de la Guyane ;

- une personnalité compétente dans le domaine du patrimoine matériel et immatériel, nommée sur proposition du préfet de la Guyane ;

- un représentant d'associations de chasseurs, nommé sur proposition du préfet de la Guyane ;

d) Trois personnalités à compétence nationale ou représentant des organismes à compétence nationale :

- deux personnalités désignées par le ministre chargé de la protection de la nature ;

- un représentant de l'Office national des forêts.

4° D'un représentant du personnel, élu avec son suppléant par le personnel de l'établissement public du parc sur une liste présentée par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire de l'établissement.

II. - Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent ou un élu de la même assemblée délibérante, à l'exception des représentants des autorités coutumières, qui peuvent se faire représenter par un autre membre de la communauté du territoire concerné.

Les membres mentionnés au 3° peuvent donner mandat à un autre membre du conseil d'administration.

Article 28


I. - Les représentants des autorités coutumières mentionnées à l'article L. 331-15-4 du code de l'environnement comprennent :

1° Sur le territoire de la commune de Papaïchton, un représentant de l'autorité coutumière du centre-bourg et des hameaux ;

2° Sur le territoire de la commune de Maripasoula :

- un représentant de l'autorité coutumière du centre-bourg ;

- un représentant de l'autorité coutumière des hameaux du haut Maroni ;

3° Sur le territoire de la commune de Camopi :

- un représentant de l'autorité coutumière des hameaux du moyen Oyapock, des hameaux situés sur les rives de la rivière Camopi et du centre-bourg ;

- un représentant de l'autorité coutumière des hameaux du haut Oyapock et des hameaux de Trois-Sauts.

II. - Les représentants des autorités coutumières sont désignés par le Gran Man concerné ou, à défaut, par l'assemblée des capitaines et chefs de famille du territoire, réunie par le maire de la commune concernée.

Article 29


Le comité de vie locale exerce les attributions du conseil économique, social et culturel mentionné à l'article R. 331-37 du code de l'environnement.

Il peut déléguer à certains de ses membres compétence pour rendre des avis, notamment lorsque ceux-ci concernent les centres-bourgs et hameaux mentionnés au I de l'article 28.

Article 30


Le directeur de l'établissement public du parc rend compte à chaque réunion du conseil d'administration des autorisations qu'il a accordées au titre des articles 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14 et 15 depuis la réunion précédente.


TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES


Article 31


L'article R. 331-85 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Décret no 2007-266 du 27 février 2007 créant le parc amazonien de Guyane. »

Article 32


Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret d'approbation de la charte du parc, les travaux ou activités ayant pour objet ou pour effet de modifier l'état ou l'aspect du coeur du parc sont soumis à l'autorisation du directeur de l'établissement public, après avis du conseil scientifique, dans les conditions définies par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration est informé des autorisations accordées dans les conditions prévues par l'article 30.

Article 33


Jusqu'au dépôt de la marque collective spécifique prévue au 5° de l'article L. 331-29 du code de l'environnement, toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires d'une dénomination comportant les mots : « parc amazonien de Guyane », « parc national » ou « parc de Guyane » ou toute autre dénomination susceptible d'évoquer le parc amazonien de Guyane est, y compris à l'intérieur du parc, subordonnée à l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.

Le conseil d'administration est informé des autorisations accordées dans les conditions prévues par l'article 30.

Article 34


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 février 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin


(1) La carte peut être consultée au ministère de l'écologie et du développement durable, direction de la nature et des paysages, à Paris, à la préfecture de la Guyane, à Cayenne, ainsi qu'à la mairie de chacune des communes visées à l'article 1er du présent décret.