J.O. 49 du 27 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-249 du 19 février 2007 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part (ensemble huit annexes et six protocoles), signé à Luxembourg le 29 octobre 2001 (1)


NOR : MAEJ0730010D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 2003-213 du 12 mars 2003 autorisant la ratification de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part (ensemble huit annexes et six protocoles), signé à Luxembourg le 29 octobre 2001 ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part (ensemble huit annexes et six protocoles), signé à Luxembourg le 29 octobre 2001, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 février 2007.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er février 2005.



A N N E X E I I


Les taux de droit sont réduits comme suit :

- à la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits sont ramenés à 65 % des droits de base ;

- au 1er janvier 2003, les droits sont ramenés à 50 % des droits de base ;

- au 1er janvier 2004, les droits sont ramenés à 35 % des droits de base ;

- au 1er janvier 2005, les droits sont ramenés à 20 % des droits de base ;

- au 1er janvier 2006, les droits restants sont supprimés.

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PROTOCOLE N° 2

relatif aux produits sidérurgiques

Article 1er


Le présent protocole s'applique aux produits énumérés au chapitre 72 du tarif douanier commun. Il s'applique également à d'autres produits sidérurgiques qui pourraient, à l'avenir, être originaires de Croatie, dans le cadre de ce chapitre.


Article 2


Les droits de douane à l'importation dans la Communauté de produits sidérurgiques originaires de Croatie sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.


Article 3


1. Les droits de douane à l'importation en Croatie de produits sidérurgiques originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure à l'annexe I, sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.

2. Les droits de douane applicables à l'importation, en Croatie, de produits sidérurgiques dont la liste figure à l'annexe I sont progressivement supprimés, selon le calendrier suivant :

- à la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits sont ramenés à 65 % des droits de base ;

- au 1er janvier 2003, les droits sont ramenés à 50 % des droits de base ;

- au 1er janvier 2004, les droits sont ramenés à 35 % des droits de base ;

- au 1er janvier 2005, les droits sont ramenés à 20 % des droits de base ;

- au 1er janvier 2006, les droits restants sont supprimés.


Article 4


1. Les restrictions quantitatives appliquées à l'importation dans la Communauté de produits sidérurgiques originaires de Croatie et mesures d'effet équivalent sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord.

2. Les restrictions quantitatives appliquées à l'importation en Croatie de produits sidérurgiques originaires de la Communauté et mesures d'effet équivalent sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord.


Article 5


1. Compte tenu des règles prescrites par l'article 70 du présent accord, les parties reconnaissent qu'il est nécessaire et urgent que chacune d'elles s'attache à remédier au plus tôt aux faiblesses structurelles de son secteur sidérurgique, de manière à assurer la compétitivité de son industrie au niveau mondial. A cette fin, la Croatie doit mettre en place d'ici deux ans un programme de restructuration et de reconversion de son industrie sidérurgique permettant à ce secteur d'atteindre le seuil de rentabilité dans des conditions normales de marché. La Communauté fournira à la Croatie, à la demande de celle-ci, tout conseil technique pouvant l'aider à réaliser cet objectif.

2. Outre les règles prescrites par l'article 70 du présent accord, toute pratique contraire au présent article doit être évaluée sur la base des critères spécifiques résultant de l'application des règles relatives aux aides d'Etat de la Communauté, y compris le droit dérivé, et de toute règle spécifique relative au contrôle des aides d'Etat applicable au secteur sidérurgique après l'expiration du traité CECA.

3. Aux fins de l'application du paragraphe 1, point iii), de l'article 70 du présent accord en matière de produits sidérurgiques, la Communauté convient que, pendant les cinq années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, la Croatie est autorisée, à titre exceptionnel, à octroyer une aide publique à la restructuration, à condition que :

- cette aide contribue à la viabilité des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration ;

- le montant et l'importance de cette aide soient strictement limités à ce qui est absolument nécessaire pour rétablir cette viabilité et qu'ils soient progressivement diminués ;

- le programme de restructuration soit lié à un plan global de rationalisation et de réduction des capacités en Croatie.

4. Chaque partie garantit une complète transparence en ce qui concerne la mise en oeuvre du programme de restructuration et de reconversion nécessaire par un échange complet et continu, avec l'autre partie, d'informations portant sur les détails de ce plan, mais aussi sur le montant, l'importance et l'objectif des aides publiques accordées, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article .

5. Le conseil de stabilisation et d'association s'assure du respect des conditions énoncées aux paragraphes 1 à 4 ci-dessus.

6. Si l'une des parties estime qu'une pratique de l'autre partie est incompatible avec les dispositions du présent article et si cette pratique cause ou risque de causer un préjudice à ses intérêts ou un préjudice important à son industrie nationale, elle peut prendre les mesures appropriées après consultation au sein du groupe de contact visé à l'article 7 ou trente jours ouvrables après avoir sollicité cette consultation.


Article 6


Les dispositions prévues aux articles 19, 20 et 21 de l'accord s'appliquent aux échanges de produits sidérurgiques entre les parties.


Article 7


Les parties conviennent qu'afin de veiller à la mise en oeuvre correcte du présent protocole et de procéder à sa révision, un groupe de contact sera créé, conformément à l'article 115 du présent accord.



A N N E X E I

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PROTOCOLE N° 3

relatif aux échanges de produits agricoles

transformés entre la Croatie et la Communauté

Article 1er


1. La Communauté et la Croatie appliquent aux produits agricoles transformés les droits énumérés respectivement à l'annexe I et à l'annexe II, conformément aux conditions qui y sont mentionnées, que les importations soient ou non limitées par des contingents.

2. Le conseil de stabilisation et d'association se prononce sur :

- l'extension de la liste des produits agricoles transformés visés par le présent protocole ;

- la modification des droits visés aux annexes I et II ;

- l'augmentation ou la suppression de contingents tarifaires.

3. Le conseil de stabilisation et d'association peut remplacer les droits instaurés par le présent protocole par un régime établi sur la base des prix relevés sur les marchés respectifs de la Communauté et de la Croatie pour les produits agricoles effectivement mis en oeuvre dans la fabrication des produits agricoles transformés couverts par le présent protocole.


Article 2


Les droits appliqués conformément à l'article 1er peuvent être réduits par décision du conseil de stabilisation et d'association :

- lorsque, dans les échanges entre la Communauté et la Croatie, les droits appliqués aux produits de base sont réduits ou

- en réponse à des réductions résultant de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés.


Article 3


La Communauté et la Croatie s'informent mutuellement sur les régimes administratifs applicables aux produits couverts par le présent protocole. Ces régimes doivent garantir un traitement équitable de toutes les parties intéressées et être aussi simples et souples que possible.



A N N E X E I

DROITS APPLICABLES AUX MARCHANDISES ORIGINAIRES

DE CROATIE IMPORTÉES DANS LA COMMUNAUTÉ


Les droits sont nuls pour les importations dans la Communauté des produits agricoles transformés originaires de Croatie énumérés ci-après :

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A N N E X E I I

LISTE 1 : PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ DONT LES DROITS SERONT SUPPRIMÉS PAR LA CROATIE

(IMMÉDIATEMENT OU PROGRESSIVEMENT)

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LISTE 2 : CONTINGENTS ET DROITS APPLICABLES AUX IMPORTATIONS EN CROATIE

DE PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ


Note : les produits énumérés dans le présent tableau bénéficient de droits nuls, dans le cadre des contingents tarifaires exposés ci-dessous. Le volume de ces contingents connaîtra une augmentation annuelle au cours des années 2003, 2004, 2005 et 2006 correspondant à 10 % du volume de 2002. Le droit applicable pour les quantités excédant ces volumes sera réduit au cours des années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, passant successivement à 90 %, 80 %, 70 %, 60 % et 50 % du taux du droit NPF.

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LISTE 3 : CONTINGENTS ET DROITS APPLICABLES AUX IMPORTATIONS EN CROATIE

DE PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ


Note : les produits énumérés dans le présent tableau font l'objet des concessions définies ci-dessous. Le volume des contingents tarifaires connaîtra une augmentation annuelle au cours des années 2003, 2004, 2005 et 2006 correspondant à 10 % du volume de 2002. Le droit applicable pour les quantités excédant ces volumes sera réduit au cours des années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, passant successivement à 90 %, 80 %, 65 %, 55 % et 40 % du taux du droit NPF.

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PROTOCOLE N° 4

Définition de la notion de produits originaires

et méthodes de coopération administrative



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES



Article 1er

Définitions


Aux fins du présent protocole, on entend par :

a) « Fabrication », toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques ;

b) « Matière », tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit ;

c) « Produit », le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication ;

d) « Marchandises », les matières et les produits ;

e) « Valeur en douane », la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'Organisation mondiale du commerce) ;

f) « Prix départ usine », le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou de Croatie dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en oeuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté ;

g) « Valeur des matières », la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Croatie ;

h) « Valeur des matières originaires », la valeur de ces matières telle que définie au point g appliqué mutatis mutandis ;

i) « Valeur ajoutée », le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières mises en oeuvre qui sont originaires de l'autre partie contractante, ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Croatie ;

j) « Chapitres » et « positions », les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole « système harmonisé » ou « SH » ;

k) « Classé », le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée ;

l) « Envoi », les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique ;

m) « Territoires », les territoires, y compris les eaux territoriales.



TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION

DE « PRODUITS ORIGINAIRES »



Article 2

Conditions générales


1. Pour l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté :

a) Les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 5 du présent protocole ;

b) Les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la Communauté, d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole.

2. Pour l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de la Croatie :

a) Les produits entièrement obtenus en Croatie au sens de l'article 5 du présent protocole ;

b) Les produits obtenus en Croatie et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet, en Croatie, d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole.


Article 3

Cumul bilatéral dans la Communauté


Les matières qui sont originaires de Croatie sont considérées comme des matières originaires de la Communauté lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 7, paragraphe 1.


Article 4

Cumul bilatéral en Croatie


Les matières qui sont originaires de la Communauté sont considérées comme des matières originaires de Croatie lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 7, paragraphe 1.


Article 5

Produits entièrement obtenus


1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou en Croatie :

a) Les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans ;

b) Les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;

c) Les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;

d) Les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage ;

e) Les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées ;

f) Les produits de la pèche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou de la Croatie par leurs navires ;

g) Les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f ;

h) Les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets ;

i) Les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées ;

j) Les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol ;

k) Les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a à j.

2. Les expressions « leurs navires » et « leurs navires-usines » utilisées au paragraphe 1, points f et g, ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines :

a) Qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre de la Communauté ou en Croatie ;

b) Qui battent pavillon d'un Etat membre de la Communauté ou de la Croatie ;

c) Qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des Etats membres de la Communauté ou de la Croatie ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces Etats, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants d'Etats membres de la Communauté ou de la Croatie et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces Etats, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits Etats ;

d) Dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants des Etats membres de la Communauté ou de la Croatie et

e) Dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des Etats membres de la Communauté ou de la Croatie.


Article 6

Produits suffisamment ouvrés ou transformés


1. Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l'annexe II sont remplies.

Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en oeuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en oeuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que :

a) Leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit ;

b) L'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sous réserve de l'article 7.


Article 7

Ouvraisons ou transformations insuffisantes


1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 6 soient ou non remplies :

a) Les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage ;

b) Les divisions et réunions de colis ;

c) Le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements ;

d) Le repassage ou le pressage des textiles ;

e) Les opérations simples de peinture et de polissage ;

f) Le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz ;

g) Les opérations consistant dans l'addition de colorants au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre ;

h) Le décorticage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes ;

i) L'aiguisage, le simple broyage ou la simple coupe ;

j) Le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises) ;

k) La simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toutes autres opérations simples de conditionnement ;

l) L'apposition ou l'impression sur les produits ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes, de logos et d'autres signes distinctifs similaires ;

m) Le simple mélange de produits, même d'espèces différentes ;

n) La simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties ;

o) Le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a à n ;

p) L'abattage des animaux.

2. Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit en Croatie, sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1.


Article 8

Unité à prendre en considération


1. L'unité à prendre en considération pour l'application des dispositions du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

Il s'ensuit que :

a) Lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération ;

b) Lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

2. Lorsque, par application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.


Article 9

Accessoires, pièces de rechange et outillages


Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.


Article 10

Assortiments


Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.


Article 11

Eléments neutres


Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication :

a) Energie et combustibles ;

b) Installations et équipements ;

c) Machines et outils ;

d) Marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.



TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES



Article 12

Principe de territorialité


1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies à tout moment et sans interruption dans la Communauté ou en Croatie.

2. Si des marchandises originaires exportées de la Communauté ou de la Croatie vers un autre pays y sont retournées, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières :

a) Que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées et

b) Qu'elles n'ont pas subi d'opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.

3. L'acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de la Communauté ou de la Croatie sur les matières exportées de la Communauté ou de Croatie et ultérieurement réimportées, sous réserve :

a) Qu'avant d'être exportées, ces matières aient été entièrement obtenues dans la Communauté ou en Croatie ou qu'elles y aient subi une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations insuffisantes énumérées à l'article 7 et

b) Qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières ;

i) Que les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la transformation des matières exportées et

ii) Que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de la Croatie par l'application des dispositions du présent article n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.

4. Pour l'application du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II et concernant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de la Communauté ou de la Croatie. Néanmoins, lorsque, dans l'annexe II, une règle fixant la valeur maximale des différentes matières non originaires mises en oeuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en oeuvre dans la partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de la Croatie par application des dispositions du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.

5. Pour l'application des paragraphes 3 et 4, on entend par « valeur ajoutée totale » l'ensemble des coûts accumulés en dehors de la Communauté ou de la Croatie, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées.

6. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans l'annexe II et qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application des valeurs générales établies à l'article 6, paragraphe 2.

7. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

8. Les ouvraisons ou transformations répondant aux dispositions du présent article et effectuées en dehors de la Communauté ou de la Croatie sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou d'un système similaire.


Article 13

Transport direct


1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et la Croatie. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux de la Communauté ou de la Croatie.

2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la présentation aux autorités douanières du pays d'importation :

a) D'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit, ou

b) D'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant :

i) Une description exacte des produits ;

ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés et

iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit, ou

c) A défaut, de tous documents probants.


Article 14

Expositions


1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux de la Communauté ou la Croatie bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières :

a) Qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de Croatie dans le pays de l'exposition et les y a exposés ;

b) Que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Croatie ;

c) Que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition et

d) Que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et présentée dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.

3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.



TITRE IV

RISTOURNE OU EXONÉRATION

DES DROITS DE DOUANE



Article 15

Interdiction des ristournes

ou exonérations des droits de douane


1. Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté ou de la Croatie pour lesquelles une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V ne bénéficient, ni dans la Communauté, ni en Croatie, d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou perceptions d'effet équivalent applicables dans la Communauté ou en Croatie aux matières mises en oeuvre dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.

3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.

4. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 8, paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 9 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 10, qui ne sont pas originaires.

5. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord. En outre, ils ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions de l'accord.

6. Nonobstant le paragraphe 1, la Croatie peut appliquer des arrangements concernant le non-rembours ou l'exemption des droits de douane ou des perceptions d'effet équivalent, applicables aux matières mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires, sous réserve des dispositions suivantes :

a) Un taux de 5 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 25 à 49 et 64 à 97 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur en Croatie ;

b) Un taux de 10 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur en Croatie.

7. Les dispositions du présent article s'appliquent à partir du 1er janvier 2003. Les dispositions du paragraphe 6 s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2005 et peuvent être réexaminées d'un commun accord.



TITRE V

PREUVE DE L'ORIGINE



Article 16

Conditions générales


1. Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions de l'accord à l'importation en Croatie, de même que les produits originaires de Croatie à l'importation dans la Communauté, sur présentation :

a) D'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, dont le modèle figure à l'annexe III ou

b) Dans les cas visés à l'article 21, paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe IV, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée « déclaration sur facture »).

2. Nonobstant le paragraphe 1, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, dans les cas visés à l'article 26, au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.


Article 17

Procédure de délivrance d'un certificat de circulation

des marchandises EUR. 1


1. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.

2. A cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l'annexe III. Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.

3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que l'exécution de toutes les autres conditions prévues par le présent protocole.

4. Un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré par les autorités douanières d'un Etat membre de la Communauté ou de la Croatie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de la Croatie et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

5. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR. 1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR. 1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.

6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.

7. Un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.


Article 18

Certificats de circulation des marchandises EUR. 1

délivrés a posteriori


1. Nonobstant l'article 17, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte :

a) S'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières ou

b) S'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.

2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR. 1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.

3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 49 du 27/02/2007 texte numéro 10



5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case « Observations » du certificat de circulation des marchandises EUR. 1.


Article 19

Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation

des marchandises EUR. 1


1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes : « DUPLIKAT », « DUPLICATA », « DUPLICATO », « DUPLICAAT », « DUPLICATE », « ANTIGRAFO », « DUPLICADO », « SEGUNDA VIA », « KAKSOISKAPPALE », « DUPLIKAT », « DUPLIKAT ».

3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case « Observations » du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR. 1.

4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR. 1 original, prend effet à cette date.


Article 20

Délivrance de certificats EUR. 1 sur la base de la preuve

de l'origine délivrée ou établie antérieurement


Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou en Croatie, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR. 1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Croatie. Les certificats de remplacement EUR. 1 sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.



Article 21

Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture


1. La déclaration sur facture visée à l'article 16, paragraphe 1, point b, peut être établie :

a) Par un exportateur agréé au sens de l'article 22 ou

b) Par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 euros.

2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de la Croatie et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.

4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe IV, en utilisant une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main ; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.

5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 22 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.

6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l'Etat d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.


Article 22

Exportateur agréé


1. Les autorités douanières de l'Etat d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé « exportateur agréé », effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l'accord et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés.

2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.

3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.

4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.

5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.


Article 23

Validité de la preuve de l'origine


1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être présentée dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.

2. Les preuves de l'origine qui sont présentées aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.


Article 24

Présentation de la preuve de l'origine


Les preuves de l'origine sont présentées aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.


Article 25

Importation par envois échelonnés


Lorsqu'à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des n°s 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est présentée aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.


Article 26

Exemptions de preuve de l'origine


1. Sont admis comme produits originaires sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.

2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel. ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.

3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 euros en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 euros en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.


Article 27

Documents probants


Les documents visés à l'article 17, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat EURI ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de la Croatie et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes :

a) Preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne ;

b) Documents établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Croatie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne ;

c) Documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou en Croatie, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Croatie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne ;

d) Certificats de circulation EUR. 1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Croatie conformément au présent protocole.


Article 28

Conservation des preuves de l'origine

et des documents probants


1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR. 1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 17, paragraphe 3.

2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 21, paragraphe 3.

3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR. 1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 17, paragraphe 2.

4. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR. 1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.


Article 29

Discordances et erreurs formelles


1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents présentés au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.


Article 30

Montants exprimés en euros


1. Pour l'application des dispositions des articles 21, paragraphe 1, point b), et 26, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale d'un État membre de la Communauté ou de la Croatie, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.

2. Un envoi bénéficie des dispositions de l'article 21, paragraphe 1, point b), ou de l'article 26, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par la Communauté ou la Croatie.

3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale quelconque sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission des Communautés européennes avant le 15 octobre et sont appliqués au 1er janvier de l'année suivante. La Commission des Communautés européennes notifie la Croatie des montants considérés.

4. La Croatie peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. La Croatie peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondi, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.

5. Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le comité de stabilisation et d'association sur demande de la Communauté ou de la Croatie. Lors de ce réexamen, le comité examine l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. A cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros.



TITRE VI

MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE



Article 31

Assistance mutuelle


1. Les autorités douanières des Etats membres de la Communauté européenne et de la Croatie se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux de douane pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR. 1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture.

2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et la Croatie se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR. 1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.


Article 32

Contrôle de la preuve de l'origine


1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

2. Pour l'application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR. 1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l'Etat d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. A l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.

3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.

4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de la Croatie et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole. Lorsque les dispositions relatives au cumul visées aux articles 3 et 4 du présent protocole ont été appliquées, et en liaison avec l'article 17, paragraphe 3, la réponse inclut une copie des certificats de circulation des marchandises ou des déclarations sur facture présentés.

6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.


Article 33

Règlement des litiges


Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au comité de stabilisation et d'association.

Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.


Article 34

Sanctions


Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.


Article 35

Zones franches


1. La Communauté et la Croatie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou de la Croatie importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat EUR. 1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.



TITRE VII

CEUTA ET MELILLA



Article 36

Application du protocole


1. L'expression « Communauté » utilisée à l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.

2. Les produits originaires de Croatie bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole no 2 de l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. La Croatie accorde aux importations de produits couverts par l'accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elles accordent aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.

3. Pour l'application du paragraphe 2 en ce qui concerne les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 37.


Article 37

Conditions particulières


1. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 13, sont considérés comme :

1. Produits originaires de Ceuta et Melilla :

a) Les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla ;

b) Les produits obtenus à Ceuta et Melilla et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que :

i) Ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole ou que

ii) Ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Croatie ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 7, paragraphe 1.

2. Produits originaires de Croatie :

a) Les produits entièrement obtenus en Croatie ;

b) Les produits obtenus en Croatie et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que :

i) Ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole ou que

ii) Ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 7, paragraphe 1.

2. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.

3. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions « Croatie » et « Ceuta et Melilla » dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR. 1 ou dans les déclarations sur facture.

4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer l'application du présent protocole à Ceuta et Melilla.



TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES



Article 38

Modifications du protocole


Le conseil de stabilisation et d'association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.


A N N E X E I

NOTES INTRODUCTIVES RELATIVES À LA LISTE

FIGURANT À L'ANNEXE II


Note 1 :

Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 6.

Note 2 :

2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent leproduit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précéd, est d'un « ex », cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.

2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.

2.3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.

2.4. Lorsqu'en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsqu'aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.

Note 3 :

3.1. Les dispositions de l'article 6 concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en oeuvre ou dans une autre usine en Croatie ou dans la Communauté.

Exemple :

Un moteur du no 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en oeuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du no ex 7224.

Si cette ébauche a été obtenue en Croatie par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du no ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de Croatie. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.

3.2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer ; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.

3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois,l'expression « fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n°.... » implique que seules peuvent être utilisées des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.

3.4. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

Exemple :

La règle applicable aux tissus des n°s 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément ; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deuxensembles.

3.5. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle. (Voir également la note 6.2 en ce qui concerne les textiles.)

Exemple :

La règle relative aux produits alimentaires préparés du no 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.

Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.

Exemple :

Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres.

3.6. S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.

Note 4 :

4.1. L'expression « fibres naturelles », lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.

4.2. L'expression « fibres naturelles » couvre le crin du no 0503, la soie des n°s 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des n°s 5101 à 5105, les fibres de coton des n°s 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des n°s 5301 à 5305.

4.3. Les expressions « pâtes textiles », « matières chimiques » et « matières destinées à la fabrication du papier » utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63 qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier.

4.4. L'expression « fibres synthétiques ou artificielles discontinues » utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des n°s 5501 à 5507.

Note 5 :

5.1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées auxdifférentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).

5.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes :

- la soie ;

- la laine ;

- les poils grossiers ;

- les poils fins ;

- le crin ;

- le coton ;

- les matières servant à la fabrication du papier et le papier ;

- le lin ;

- le chanvre ;

- le jute et les autres fibres libériennes ;

- le sisal et les autres fibres textiles du genre agave ;

- le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales ;

- les filaments synthétiques ;

- les filaments artificiels ;

- les filaments conducteurs électriques ;

- les fibres synthétiques discontinues de polypropylène ;

- les fibres synthétiques discontinues de polyester ;

- les fibres synthétiques discontinues de polyamide ;

- les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile ;

- les fibres synthétiques discontinues de polyimide ;

- les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène ;

- les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène ;

- les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle ;

- les autres fibres synthétiques discontinues ;

- les fibres artificielles discontinues de viscose ;

- les autres fibres artificielles discontinues ;

- les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés ;

- les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés ;

- les produits du no 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée ;

- les autres produits du no 5605.

Exemple :

Un fil du no 5205 obtenu à partir de fibres de coton du no 5203 et de fibres synthétiques discontinues du no 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 % en poids du fil.

Exemple :

Un tissu de laine du no 5112 obtenu à partir de fils de laine du no 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du no 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.

Exemple :

Une surface textile touffetée du no 5802 obtenue à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu de coton du no 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

Exemple :

Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu synthétique du no 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

5.3. Dans le cas des produits incorporant des « fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés », cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

5.4. Dans le cas des produits formés d'« une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique », cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne l'âme.

Note 6 :

6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.

6.2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.

Exemple :

Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.

6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 7 :

7.1. Les « traitements définis », au sens des n°s ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les suivants :

a) La distillation sous vide ;

b) La redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (1) ;

c) Le craquage ;

d) Le reformage ;

e) L'extraction par solvants sélectifs ;

f) Le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes : traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite ;

g) La polymérisation ;

h) L'alkylation ;

i) L'isomérisation.

7.2. Les « traitements définis », au sens des n°s 2710 à 2712, sont les suivants :

a) La distillation sous vide ;

b) La redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (2) ;

c) Le craquage ;

d) Le reformage ;

e) L'extraction par solvants sélectifs ;

f) Le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes : traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite ;

g) La polymérisation ;

h) L'alkylation ;

ij) L'isomérisation ;

k) La désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710 conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D. 1266-59 T) ;

l) Le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no 2710 ;

m) Le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant de la position ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis ;

n) La distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du no ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D-86 ;

o) Le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du no ex 2710.

7.3. Au sens des n°s ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.


(1) Voir note explicative complémentaire 4 b du chapitre 27 de la nomenclature combinée. (2) Voir note explicative complémentaire 4 b du chapitre 27 de la nomenclature combinée.



A N N E X E I I

LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES

POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE

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en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 49 du 27/02/2007 texte numéro 10
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A N N E X E I I I

CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR. 1

ET DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR. 1


1. Le format du certificat est de 210 x 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.

2. Les autorités compétentes des parties peuvent se réserver l'impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire doit être revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.




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n° 49 du 27/02/2007 texte numéro 10








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n° 49 du 27/02/2007 texte numéro 10





(1) Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières ou l'autorité gouvernementale compétente du pays ou territoire de délivrance. (2) Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d'un numéro d'ordre. Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure. (3) Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l'identification.






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n° 49 du 27/02/2007 texte numéro 10







Déclaration de l'exportateur


Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,

Déclare que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé ;

Précise les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions :







Présente les pièces justificatives suivantes (1) :







M'engage à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées ;

Demande la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.


(Lieu et date)

(Signature)


(1) Par exemple : documents d'importation, certificats de circulation, factures, déclaration du fabricant, etc.



A N N E X E I V

DÉCLARATION SUR FACTURE


La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.



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(3)

(Lieu et date)

(4)

(Signature de l'exportateur et indication, eu toutes lettres,

du nom de la personne qui signe la déclaration)


(1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc. (2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle « CM », dans le document sur lequel la déclaration est établie. (3) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit. (4) Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.


PROTOCOLE N° 5

relatif à l'assistance mutuelle en matière douanière

entre autorités administratives

Article 1er

Définitions


Aux fins du présent protocole, on entend par :

a) « Législation douanière », toute disposition légale ou réglementaire applicable sur les territoires des parties contractantes régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers. y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle ;

b) « Autorité requérante », une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance sur la base du présent protocole ;

c) « Autorité requise », une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance sur la base du présent protocole ;

d) « Données à caractère personnel », toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ;

e) « Opération contraire à la législation douanière », toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.


Article 2

Champ d'application


1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant les opérations contraires à la législation douanière, en enquêtant sur elles et en les combattant.

2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas les dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande d'une autorité judiciaire, sauf accord de celle-ci.

3. L'assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions n'est pas couverte par le présent protocole.


Article 3

Assistance sur demande


1. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de veiller à ce que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment les renseignements concernant des agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière.

2. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir :

a) Si des marchandises exportées du territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement importées dans le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées ;

b) Si des marchandises importées dans le territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement exportées du territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.

3. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour assurer qu'une surveillance spécifique est exercée sur :

a) Les personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière ;

b) Les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière ;

c) Les marchandises transportées ou susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière ;

d) Les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont pour but d'être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.


Article 4

Assistance spontanée


Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les renseignements qu'elles obtiennent se rapportant :

- à des agissements qui sont ou qui leur paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l'autre partie contractante ;

- aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière ;

- aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière ;

- aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière ;

- aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.


Article 5

Communication de documents et notifications


A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables à celle-ci, toutes les mesures nécessaires pour :

- communiquer tout document ou

- notifier toute décision,

émanant de l'autorité requérante et relevant du champ d'application du présent protocole à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l'autorité requise.

Les demandes de communication de documents ou de notification de décisions doivent être établies par écrit dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable par cette autorité.


Article 6

Forme et substance des demandes d'assistance


1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour y répondre. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit.

2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont accompagnées des renseignements suivants :

a) L'autorité requérante ;

b) La mesure requise ;

c) L'objet et le motif de la demande ;

d) Les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés ;

e) Des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes ;

f) Un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées.

3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable par cette autorité. Cette exigence ne s'applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.

4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles exposées ci-dessus, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée ; entre-temps, des mesures conservatoires peuvent être ordonnées.


Article 7

Exécution des demandes


1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s'applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par l'autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.

2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément aux dispositions légales ou réglementaires de la partie contractante requise.

3. Des fonctionnaires d'une partie contractante dûment habilités à cette fin peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions fixées par cette dernière, recueillir dans les bureaux de l'autorité requise ou de toute autre autorité concernée au sens du paragraphe 1, les renseignements relatifs à des agissements qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.

4. Des fonctionnaires d'une partie contractante dûment habilités à cette fin peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions fixées par cette dernière, participer aux enquêtes menées sur le territoire de l'autre partie contractante.


Article 8

Forme sous laquelle les renseignements

doivent être communiqués


1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante par écrit et en joignant tout document, toute copie certifiée ou tout autre objet pertinent.

2. Ces informations peuvent être fournies sous forme informatique.

3. Les originaux de documents ne sont transmis que sur demande et lorsque des copies certifiées s'avèrent insuffisantes. Ils sont restitués dès que possible.


Article 9

Dérogations à l'obligation de prêter assistance


1. L'assistance peut être refusée ou soumise à la satisfaction de certaines conditions ou besoins, dans les cas où une partie estime que l'assistance dans le cadre du présent protocole :

a) Est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la Croatie ou d'un Etat membre dont l'assistance a été requise conformément au présent protocole ou

b) Est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité, ou à d'autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2, ou

c) Implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.

2. L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférerait dans une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours. En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être prêtée sous réserve des modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger.

3. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

4. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision de l'autorité requise et les raisons qui l'expliquent doivent être communiquées sans délai à l'autorité requérante.


Article 10

Echange d'informations et confidentialité


1. Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou est réservée à une diffusion restreinte, selon les règles applicables dans chaque partie contractante. Elle est couverte par l'obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie contractante qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.

2. Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie contractante qui pourrait les recevoir s'engage à les protéger d'une façon au moins équivalente à celle applicable en l'espèce dans la partie contractante susceptible de les fournir. A cette fin, les parties contractantes s'informent mutuellement des règles applicables sur leur territoire, y compris, le cas échéant, des règles de droit en vigueur dans les Etats membres de la Communauté.

3. L'utilisation, dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées suite à la constatation d'opérations contraires à la législation douanière, d'informations obtenues en vertu du présent protocole, est considérée comme étant aux fins du présent protocole. Dès lors, les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages, ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L'autorité compétente qui a fourni ces informations ou a donné accès aux documents est avisée d'une telle utilisation.

4. Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole. Lorsqu'une partie contractante souhaite utiliser ces informations à d'autres fins, elle doit obtenir l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Leur utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par cette autorité.


Article 11

Experts et témoins


Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les objets, documents ou copies certifiées de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision l'autorité judiciaire ou administrative devant laquelle l'agent doit comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité il sera entendu.


Article 12

Frais d'assistance


Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.


Article 13

Mise en oeuvre


1. La mise en oeuvre du présent protocole est confiée d'une part aux autorités douanières de la Croatie et d'autre part aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, s'il y a lieu, aux autorités douanières des Etats membres. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur notamment dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux instances compétentes les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.

2. Les parties contractantes se consultent et s'informent mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.


Article 14

Autres accords


1. Afin de garantir le respect des compétences respectives de la Communauté européenne et de ses Etats membres, les dispositions du présent protocole :

- n'affectent pas les obligations des parties contractantes en vertu de tout autre accord ou convention international(e) ;

- sont considérées comme complémentaires à celles d'accords relatifs à l'assistance mutuelle qui ont été ou qui pourront être conclus entre des Etats membres individuels et la Croatie et

- n'affectent pas les dispositions communautaires relatives à la communication, entre les services compétents de la Commission des Communautés européennes et les autorités douanières des Etats membres, de toute information obtenue en vertu du présent protocole qui pourrait présenter un intérêt communautaire.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent protocole priment sur celles de tout accord bilatéral en matière d'assistance mutuelle qui a été ou qui pourrait être conclu entre des Etats membres individuels et la Croatie, dans la mesure où les dispositions de ce dernier sont ou seraient incompatibles avec celles du présent protocole.

3. Pour résoudre les questions se rapportant à l'application du présent protocole, les parties contractantes se consultent dans le cadre du comité de stabilisation et d'association établi par l'article 114 de l'accord de stabilisation et de coopération.


PROTOCOLE N° 6

relatif aux transports terrestres

Article 1er

Objet


Le présent protocole a pour objet de promouvoir la coopération entre les parties en matière de transports terrestres, et notamment de trafic de transit, et de veiller, à cet effet, à ce que le transport entre et sur les territoires des parties contractantes soit développé de façon coordonnée, grâce à l'application complète et interdépendante de toutes les dispositions du présent protocole.


Article 2

Champ d'application


1. La coopération porte sur les transports terrestres, en particulier sur les