J.O. 48 du 25 février 2007
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret n° 2007-245 du 23 février 2007 relatif aux professions de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées
NOR : SANP0621232D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4364-1 et D. 4364-1 à D. 4364-18 ;
Vu le décret no 2005-988 du 10 août 2005 relatif aux professions de prothésistes et d'orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu l'avis du Conseil consultatif national des personnes handicapées en date du 8 mars 2006,
Décrète :
Article 1
Au b du 1° de l'article D. 4364-11 du code de la santé publique, les mots : « trois ans au moins » sont remplacés par les mots : « deux ans au moins ».Article 2
I. - La section 2 du chapitre IV du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est complétée par un article D. 4364-11-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 4364-11-1. - Par dérogation aux dispositions des articles D. 4364-7 à D. 4364-11, peuvent exercer les professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste ou orthopédiste-orthésiste :
« 1° Les professionnels en exercice disposant, avant la publication des arrêtés prévus à l'article D. 4364-7, de diplômes, titres, certificats ou attestations définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 2° Parmi les professionnels en exercice ne satisfaisant ni aux conditions des articles D. 4364-7 à D. 4364-11 ni au 1° du présent article :
« - ceux qui ont débuté leur exercice en tant qu'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste ou orthopédiste-orthésiste depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge ;
« - les applicateurs exerçant depuis cinq années continues au moins, à la date de publication du présent décret, dans un ou plusieurs établissements de santé ou chez un ou plusieurs orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes ou orthopédiste-orthésistes,
« à condition que leur compétence professionnelle soit reconnue par une commission nationale, dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé. »
II. - L'article 3 du décret du 10 août 2005 susvisé est abrogé.Article 3
La première phrase de l'article D. 4364-14 est complétée par les mots : « et aux dispositions réglementaires régissant les établissements recevant du public de 5e catégorie ».Article 4
Les professionnels mentionnés à l'article D. 4364-1 du code de la santé publique disposent d'un délai de six mois à compter de la publication des arrêtés pris en application des articles D. 4364-1 à D. 4364-19 du même code pour satisfaire à l'obligation d'enregistrement prévue à l'article D. 4364-19.Article 5
Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas