J.O. 45 du 22 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 19 février 2007 relatif à certaines formalités préalables à la nomination des agents de direction de caisses de sécurité sociale et de médecins-conseils des services de contrôle médical du régime général et du régime social des indépendants


NOR : SANS0720832A



Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 123-47-10 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 10 janvier 2007 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 12 janvier 2007 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse en date du 17 janvier 2007 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 24 janvier 2007, Arrête :


Article 1


La vacance d'un poste d'agent de direction d'un organisme du régime général qui ne relève pas de la branche maladie, ou d'une union régionale de caisses d'assurance maladie, est déclarée par le président du conseil d'administration de l'organisme concerné au directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. Pour les organismes de la branche maladie, cette vacance est déclarée par le directeur de l'organisme concerné, exception faite des postes de directeur et d'agent comptable dont la vacance est déclarée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Les vacances de postes de médecin-conseil régional et de médecin-conseil régional adjoint du service du contrôle médical du régime général sont déclarées au directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Les vacances de postes d'agent de direction, de médecin-conseil régional ou de médecin-conseil régional adjoint du service du contrôle médical du régime social des indépendants sont déclarées au directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale par le directeur général de la caisse nationale de ce régime.

Dans les huit jours qui suivent sa réception, la déclaration de vacance de poste, accompagnée d'un appel à candidatures, est publiée par le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, après avoir, le cas échéant, obtenu de l'organisme concerné les éléments complémentaires nécessaires à cette publication.

Les vacances de poste sont publiées au moins quarante jours avant la date de la réunion de la section des agents de direction du comité des carrières.

Article 2


Les candidats aux postes de directeur et d'agent comptable adressent leur candidature dans un délai maximum de trois semaines à compter de la date de publication de l'appel à candidatures au directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. Ils adressent également copie de leur candidature au directeur ou directeur général de l'organisme national compétent.

En application de l'article L. 217-4, les candidats aux postes de directeur et d'agent comptable des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale adressent copie de leur candidature aux directeurs des organismes nationaux compétents.

Les candidats d'organismes locaux ou régionaux adressent également copie de leur candidature au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou, pour les postes de direction ou d'agent comptable d'union régionale de caisses d'assurance maladie, au chef du service régional de l'inspection du travail et de l'emploi et de la politique sociale agricole dont relève l'organisme dans lequel ils exercent leurs fonctions.

Les candidatures aux postes de médecin-conseil régional et de médecin-conseil régional adjoint sont adressées au directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et au directeur général de la caisse nationale concernée dans le délai fixé dans l'appel à candidature.

Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale transmet aux membres du comité des carrières des agents de direction, dans un délai de douze jours à compter de la date de clôture du dépôt de candidatures, les dossiers des candidats constitués dans les formes fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 3


L'avis du comité des carrières rendu en application des dispositions de l'article R. 123-47-8 du code de la sécurité sociale est transmis par le président du comité des carrières dans les huit jours suivant la réunion du comité au directeur de l'organisme national compétent ou, pour les postes de médecin-conseil régional et de médecin-conseil régional adjoint de ce régime, au directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants.

Article 4


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 février 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

D. Libault