J.O. 45 du 22 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 février 2007 fixant les modalités de deux consultations des personnels organisées afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires centraux de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement et du Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques


NOR : AGRS0700354A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique,

Vu le code rural, notamment son livre VIII ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 14 et 15 ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, notamment son article 11 (deuxième alinéa) ;

Vu le décret no 2006-1592 du 13 décembre 2006 portant création de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) ;

Vu le décret no 2006-1593 du 13 décembre 2006 portant création du Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro) ;

Vu l'arrêté du 3 février 2003 portant institution des comités techniques paritaires au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, modifié par l'arrêté du 7 mai 2003, par l'arrêté du 25 avril 2005 et par l'arrêté du 16 janvier 2007,

Arrêtent :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


En application de l'article 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, des consultations des personnels en fonctions respectivement à l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement, d'une part, et au Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques, d'autre part, sont organisées afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires centraux des deux établissements concernés, ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles.

Les dates des scrutins et les calendriers des procédures électorales sont fixés, respectivement, par le directeur de l'Institut des sciences et industries du vivant et par celui du Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques.

Pour l'application du présent arrêté au Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques, le mot « directeur » désigne l'administrateur provisoire de l'établissement tant que le directeur n'a pas été nommé.


TITRE II

ÉLECTEURS ET LISTES ÉLECTORALES


Article 2


Pour chaque établissement mentionné à l'article 1er, sont électeurs l'ensemble des agents en fonctions dans les services de l'établissement, à l'exception des agents non titulaires recrutés pour une durée inférieure à six mois ou pour un service dont la durée est inférieure à 50 % de la durée du travail dans la fonction publique de l'Etat.

La qualité d'électeur s'apprécie au moment de l'établissement de la liste électorale.

Article 3


Pour chaque établissement mentionné à l'article 1er, la liste des électeurs est établie par le directeur de l'établissement.

La liste électorale comprend, à l'exclusion de tout autre renseignement, le nom, le prénom et l'affectation des électeurs. Elle est dressée par ordre alphabétique. Elle est affichée dans les locaux des différents sites de l'établissement au moins quinze jours avant la date fixée pour le déroulement du scrutin.

Dans un délai de neuf jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes de modification. Le directeur de l'établissement statue sans délai sur ces réclamations.


TITRE III

CANDIDATURES


Article 4


Pour chaque établissement mentionné à l'article 1er, peuvent se présenter à la consultation des personnels les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté à l'issue du recensement des votes, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer. Ce second scrutin a lieu à une date fixée par le directeur de l'établissement.

Article 5


Pour chaque établissement mentionné à l'article 1er, les organisations syndicales qui souhaitent participer à la consultation des personnels doivent faire acte de candidature auprès du directeur de l'établissement.

Les actes de candidature doivent être déposés directement auprès du directeur de l'établissement ou lui parvenir par lettre recommandée, avec accusé de réception. La date limite de réception des actes de candidature est fixée par le directeur de l'établissement, et se situe au moins six semaines avant la date fixée pour l'élection.

Ces actes de candidature peuvent être accompagnés d'une profession de foi et doivent mentionner le nom d'un délégué qui sera l'agent habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.

Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés, dans les mêmes conditions, à une date fixée par le directeur de l'établissement.

Article 6


Pour chaque établissement mentionné à l'article 1er, la liste des organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté et dont les candidatures ont été retenues sont affichées dans les locaux des différents sites de l'établissement le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures.

Lorsqu'une candidature n'est pas recevable pour une question de représentativité, l'administration doit remettre au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste avant la date et l'heure limite prescrite au calendrier de la consultation.

Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif selon les dispositions prévues à l'article 14, huitième alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.


TITRE IV

BUREAUX DE VOTE, MATÉRIEL DE VOTE,

RECENSEMENT DES VOTES


Article 7


Pour chaque établissement mentionné à l'article 1er, la composition, le rôle et le fonctionnement des bureaux de vote sont les suivants :

Il est institué un bureau de vote central au siège de l'établissement.

Un ou plusieurs bureaux de vote spéciaux peuvent être institués par décision du directeur de l'établissement, pour tenir compte de l'éloignement des agents par rapport au bureau central.

Le président du bureau de vote central est le directeur de l'établissement. Les présidents des bureaux de vote spéciaux et les secrétaires des bureaux de vote central et spéciaux sont désignés par le directeur de l'établissement.

Chaque organisation syndicale dont la candidature a été retenue pour la consultation du personnel peut désigner un délégué au sein de chaque bureau de vote.

Chaque bureau de vote recense le nombre de votants, procède au dépouillement du scrutin et établit un procès-verbal ; les bureaux de vote spéciaux transmettent les résultats au bureau de vote central.

Le bureau de vote central est seul habilité à se prononcer sur les différends pouvant survenir lors des opérations électorales, à constater le quorum, à recevoir les votes par correspondance, à établir un procès-verbal des résultats de la consultation et à proclamer les résultats.

Article 8


Pour chaque établissement mentionné à l'article 1er, le vote a lieu à scrutin secret, sur sigle, et sous enveloppe. Le vote peut également avoir lieu par correspondance dans les conditions décrites à l'article 10.

Le matériel de vote comprend un bulletin de vote pour chaque organisation syndicale, la profession de foi rédigée par chacune d'elles et un jeu d'enveloppes.

Le matériel de vote est transmis aux électeurs par le directeur de l'établissement au moins huit jours avant la date fixée pour le déroulement du vote. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type. Seuls les enveloppes et les bulletins fournis par l'administration pourront être utilisés pour le scrutin.

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de services.

Article 9


Pour chaque établissement mentionné à l'article 1er, le vote a lieu dans les conditions suivantes :

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif.

Il insère cette enveloppe dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2), à en-tête de l'établissement concerné, sur laquelle doivent figurer son nom, son prénom, son affectation et sa signature. L'enveloppe no 2, dûment cachetée, est déposée dans l'urne du bureau de vote du site concerné et l'électeur est tenu d'apposer sa signature dans une colonne prévue à cet effet sur la liste électorale.

Article 10


Pour chaque établissement mentionné à l'article 1er, le vote peut également avoir lieu par correspondance dans les conditions suivantes :

Seul le bureau de vote central situé au siège de l'établissement est habilité à recevoir les enveloppes des votes par correspondance.

Les électeurs ayant choisi de voter par correspondance doivent, pour pouvoir bénéficier de la prise en charge par l'administration des frais d'affranchissement correspondants, en informer le directeur de l'établissement au moins quinze jours avant la date de déroulement du scrutin. L'administration leur adresse une enveloppe affranchie aux frais de l'administration sur laquelle est inscrite l'adresse du bureau de vote central.

L'enveloppe no 2, obligatoirement cachetée, est placée dans une troisième enveloppe affranchie aux frais de l'administration (dite enveloppe no 3). L'enveloppe no 3 est cachetée et adressée au bureau de vote central ; elle doit parvenir au bureau de vote central avant l'heure de clôture du scrutin.

Le délai mentionné au troisième alinéa ne concerne pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités absolues de service.

Article 11


Pour chaque établissement mentionné à l'article 1er, le président de chaque bureau de vote procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes.

Pour les votes par correspondance, le bureau de vote central comptabilise les enveloppes no 3, puis procède à leur ouverture. Il indique sur la liste électorale, dans la colonne normalement réservée à la signature de l'agent, la mention « vote par correspondance » et dépose dans l'urne l'enveloppe no 2 contenue dans chaque enveloppe no 3.

Une fois ces opérations effectuées, l'urne contenant l'ensemble des enveloppes no 2 est ouverte. Les enveloppes no 2 sont décachetées, puis les enveloppes no 1 sont déposées, sans être ouvertes, dans l'urne.

Sont mises à part, sans être ouvertes, et ne sont pas recensées parmi le nombre de votants :

- les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 non cachetées ;

- les enveloppes no 2 non signées ou ne comportant pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;

- les enveloppes no 1 comportant un signe distinctif ou une mention ;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombres multiples sous l'enveloppe no 2.

Les enveloppes no 3 contenant un bulletin non inséré dans l'enveloppe no 2 sont également mises à part et non recensées parmi les votants.

Ces enveloppes et bulletins éventuels sont annexés au procès-verbal.

Article 12


Pour chaque établissement mentionné à l'article 1er, chaque bureau de vote constate à l'issue du recensement des votes le nombre de votants. Les bureaux de vote spéciaux communiquent au bureau de vote central le nombre de votants.

Seul le président du bureau de vote central est habilité à constater le quorum.

Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels inscrits sur la liste électorale, il n'est pas procédé au dépouillement du vote et un second scrutin est organisé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.

Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des personnels inscrits sur la liste électorale, le directeur de l'établissement autorise le dépouillement du scrutin auquel il est procédé dans les conditions prévues à l'article 13.


TITRE V

DÉPOUILLEMENT DES VOTES ET RÉSULTAT DU SCRUTIN


Article 13


Pour chaque établissement mentionné à l'article 1er, après que le président du bureau de vote central a constaté le quorum et donné l'autorisation, chaque bureau de vote procède au dépouillement des votes.

Lors du dépouillement du scrutin et de l'ouverture des enveloppes no 1 ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les votes présentant les caractéristiques suivantes :

- les enveloppes no 1 ne contenant pas de bulletin ;

- les enveloppes no 1 contenant plusieurs bulletins de listes différentes ;

- les bulletins non conformes au modèle type ;

- les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou déchirés, ou tout autre signe distinctif ;

- les bulletins blancs ;

- les bulletins déposés dans l'urne sans enveloppe.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe, concernant une même organisation syndicale.

Article 14


Pour chaque établissement mentionné à l'article 1er, chaque bureau de vote établit un procès-verbal de la consultation mentionnant :

- le nombre d'électeurs inscrits ;

- le nombre de votants ;

- le nombre de bulletins blancs ou nuls ;

- le nombre de suffrages valablement exprimés ;

- le nombre total des voix obtenues par chaque organisation syndicale ;

- les observations éventuelles.

Le procès-verbal est signé par le président, le secrétaire et chaque délégué des organisations syndicales ayant fait acte de candidature présent au moment du dépouillement.

Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes, les bulletins mis à part et les votes considérés comme nuls.

Les votes parvenus dans chacun des bureaux de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Les présidents des bureaux de vote spéciaux transmettent dans les plus brefs délais leur procès-verbal au bureau de vote central.

Le président du bureau de vote central établit un procès-verbal récapitulant l'ensemble des informations constatées par les bureaux de vote. Ce procès-verbal est transmis sans délai au secrétariat général du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Article 15


Pour chaque établissement mentionné à l'article 1er, le bureau de vote central détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires à pourvoir au sein du comité technique paritaire central de l'établissement.

Chaque organisation syndicale dont la candidature a été retenue à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

En cas d'égalité entre organisations syndicales pour l'attribution du dernier siège selon la règle définie à l'alinéa précédent, celui-ci est attribué à l'organisation syndicale ayant le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, il est procédé à un tirage au sort.

Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.

Le président du bureau de vote central proclame les résultats de la consultation.

Article 16


Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des consultations du personnel organisées en application du présent arrêté sont portées devant le directeur de l'établissement concerné dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 17


Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'établissement concerné et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles.

Article 18


Le secrétaire général du ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement et le directeur du Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 février 2007.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service des ressources humaines,

P. Margot-Rougerie

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

G. Parmentier