J.O. 45 du 22 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-231 du 21 février 2007 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique complémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire


NOR : AGRP0700458D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, notamment l'article 42 ;

Vu le règlement (CE) no 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, notamment les articles 17 et 27 ;

Vu le code rural, notamment le chapitre V du titre Ier du livre VI (partie réglementaire) ;

Vu le décret no 2006-1440 du 24 novembre 2006 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire et modifiant le code rural, Décrète :


Article 1


Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° « Montant des aides découplées 2004-2005 », la somme :

a) Des aides aux productions animales définies au 1° de l'article 3 du décret du 24 novembre 2006 susvisé perçues au titre de la campagne 2004, à l'exception du paiement supplémentaire à la vache allaitante mentionné à l'article 133 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé, pour lequel le montant pris en compte est celui de la campagne 2005 ;

b) Des montants provenant de la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires mentionnés au I de l'article D. 615-62 du code rural ;

c) Des aides aux productions végétales définies au 2° de l'article 3 du décret du 24 novembre 2006 susvisé perçues au titre de la campagne 2005 ;

d) De la composante des paiements relatifs à la betterave à sucre définie au II de l'article D. 615-62 du code rural, augmentée le cas échéant du montant défini au I de l'article 15 du décret du 24 novembre 2006 susvisé ;

e) De la composante des paiements relatifs à la chicorée utilisée pour la production de sirop d'inuline définie au II de l'article D. 615-62 du code rural ;

2° « Montant unitaire des aides découplées 2004-2005 », le rapport entre le montant des aides 2004-2005 et la surface agricole utile de l'exploitation déclarée au titre de la campagne 2005 ;

3° « Droits à paiement unique normaux détenus », les droits à paiement unique établis pour un agriculteur en application de l'article 43 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé, auxquels sont ajoutés ou soustraits ceux de ces droits qui, respectivement, lui ont été transférés ou qu'il a transférés dans le cadre des contrats mentionnés aux articles 17 et 27 du règlement du 21 avril 2004 susvisé en lien avec les transferts fonciers intervenus au plus tard à la date à laquelle ces droits sont appréciés ;

4° « Droits à paiement unique spéciaux détenus », les droits à paiement unique établis pour un agriculteur en application des articles 47 à 50 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé, auxquels sont ajoutés ou soustraits ceux de ces droits qui, respectivement, lui ont été transférés ou qu'il a transférés dans le cadre des contrats mentionnés aux articles 17 et 27 du règlement du 21 avril 2004 susvisé en lien avec les transferts fonciers intervenus au plus tard à la date à laquelle ces droits sont appréciés ;

5° « Droits à paiement unique jachère détenus », les droits à paiement unique établis pour un agriculteur en application de l'article 53 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé, auxquels sont ajoutés ou soustraits ceux de ces droits qui respectivement lui ont été transférés ou qu'il a transférés dans le cadre des contrats mentionnés aux articles 17 et 27 du règlement du 21 avril 2004 susvisé en lien avec les transferts fonciers intervenus au plus tard à la date à laquelle ces droits sont appréciés ;

6° « Droits à paiement unique détenus », l'ensemble des droits à paiement unique normaux, spéciaux et jachère détenus mentionnés aux 3°, 4° et 5° du présent article ;

7° « Montant de l'aide découplée 2006 », la somme :

a) Des valeurs unitaires des droits à paiement unique détenus au 15 mai 2006, augmentées le cas échéant selon les modalités prévues par le décret du 24 novembre 2006 susvisé ;

b) Des valeurs unitaires des droits supplémentaires et additionnels accordés le cas échéant en application du décret du 24 novembre 2006 ;

8° « Montant unitaire de l'aide découplée 2006 », le rapport entre le montant de l'aide découplée 2006 et la surface agricole utile de l'exploitation déclarée au titre de la campagne 2006.

Article 2


Peut bénéficier d'une dotation issue de la réserve nationale tout agriculteur satisfaisant aux trois conditions suivantes :

a) Le montant de son aide découplée 2006 est inférieur d'au moins 10 % au montant de ses aides découplées 2004-2005 ;

b) Le montant unitaire de son aide découplée 2006 est inférieur d'au moins 10 % au montant unitaire de ses aides découplées 2004-2005 ;

c) Aucune de ses demandes déposées au titre d'un régime d'aides au cours de l'une des campagnes 2000, 2001 ou 2002 n'a été rejetée en raison du refus qu'il aurait opposé à un contrôle sur place.

Article 3


I. - Le montant de la dotation mentionnée à l'article 2 est égal au produit des éléments suivants :

- la différence entre 90 % du montant des aides découplées 2004-2005 et le montant de l'aide découplée 2006 ;

- le taux de compensation ;

- le coefficient d'ajustement de périmètre.

II. - Pour l'application du I, on entend par :

a) « Taux de compensation », le rapport entre, d'une part, la somme du nombre d'hectares admissibles couverts affecté d'un coefficient égal à 0,8 et du nombre d'hectares admissibles non couverts affecté d'un coefficient égal à 0,4 et, d'autre part, le nombre d'hectares de terres agricoles admissibles de l'exploitation pour la campagne 2006.

Le nombre d'hectares admissibles couverts correspond à la plus petite des valeurs entre le nombre d'hectares de terres agricoles admissibles de l'exploitation pour la campagne 2006 et la somme du nombre de droits à paiement unique détenus au 15 mai 2006 et du nombre de droits supplémentaires et additionnels déterminés en application du décret du 24 novembre 2006 susvisé.

Le nombre d'hectares admissibles non couverts correspond à la différence entre le nombre d'hectares de terres agricoles admissibles de l'exploitation pour la campagne 2006 et le nombre d'hectares admissibles couverts de cette même exploitation.

b) « Coefficient d'ajustement de périmètre d'une exploitation », le rapport, plafonné à 1, entre la surface agricole utile de cette exploitation pour la campagne 2006 et la surface agricole utile de cette même exploitation pour la campagne 2005.

Toutefois, lorsque l'exploitation a perçu un montant au titre de l'une des aides aux productions animales mentionnées au a du 1° de l'article 1er, le coefficient d'ajustement de périmètre de l'exploitation est égal au rapport, plafonné à 1, entre la surface agricole utile de cette exploitation pour la campagne 2006 et la surface agricole utile de cette même exploitation pour la campagne 2004, ou, si elle est plus importante, la surface agricole utile de l'exploitation pour la campagne 2005.

Article 4


I. - Des droits à paiement unique complémentaires sont déterminés lorsque le montant de la dotation calculée en application de l'article 3 est au moins égal à 100 .

II. - Le nombre de ces droits complémentaires est égal à la différence entre, d'une part, le nombre d'hectares de terres agricoles admissibles pour la campagne 2006 et, d'autre part, la somme du nombre de droits à paiement unique normaux et jachère détenus au 15 mai 2006 et du nombre de droits supplémentaires et additionnels déterminés en application du décret du 24 novembre 2006 susvisé.

III. - La valeur unitaire des droits complémentaires est égale à la plus petite des valeurs entre :

- le montant de la dotation divisé par le nombre de droits complémentaires ;

- la moyenne des valeurs des droits normaux et spéciaux détenus au 15 mai 2006 et des droits supplémentaires et additionnels déterminés en application du décret du 24 novembre 2006 susvisé.

IV. - Lorsque le montant de la dotation est supérieur à 100 et à la valeur totale des droits complémentaires, la valeur unitaire de ces droits, ainsi que celle des droits normaux et spéciaux détenus au 15 mai 2006, est augmentée d'une valeur qui correspond au rapport entre la différence entre le montant de la dotation et la valeur de l'ensemble des droits complémentaires et le nombre total de droits complémentaires, de droits normaux et spéciaux détenus au 15 mai 2006 et de droits supplémentaires et additionnels déterminés en application du décret du 24 novembre 2006 susvisé.

Article 5


Au premier alinéa de l'article 17 du décret du 24 novembre 2006 susvisé, après les mots : « d'une dotation en application du présent décret », sont ajoutés les mots : « ou du décret no 2007-231 du 21 février 2007 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique complémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire ».

Article 6


Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 février 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau