J.O. 40 du 16 février 2007
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décision n° 2007-01 du 7 février 2007 relative au projet ferroviaire de ligne à grande vitesse Paris-Londres par Amiens
NOR : CNPX0710027S
La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants ;
Vu le décret no 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public, et notamment son article 7 ;
Vu la lettre de saisine du président de Réseau ferré de France en date du 27 décembre 2006, reçue le 27 décembre, et le dossier joint ;
Après en avoir délibéré ;
A la majorité de ses membres présents ou représentés ;
Considérant l'importance des enjeux en termes socio-économiques et en termes d'aménagement du territoire, tels qu'ils sont décrits dans le dossier de saisine, qui donnent à ce projet un caractère d'intérêt à la fois national et international ;
Considérant, d'une part, l'étendue de la zone d'étude, d'autre part, la diversité et l'importance des impacts possibles sur l'environnement des divers couloirs de passage envisagés ;
Considérant que, selon l'article L. 121-8-I du code de l'environnement, le dossier de saisine adressé à la Commission nationale du débat public présente « les objectifs et les principales caractéristiques du projet, ainsi que les enjeux socio-économiques, le coût estimatif et l'identification des impacts du projet sur l'environnement ou l'aménagement du territoire » afin de lui permettre d'apprécier si un débat public doit être organisé ;
Or, considérant l'insuffisance ou l'absence, dans le dossier de saisine, d'indications sur :
- les arguments favorables ou défavorables aux diverses solutions non retenues ;
- les hypothèses qui fondent les prévisions de trafic ;
- les perspectives de saturation de la LGV Nord (à la sortie de Paris ou dans sa partie septentrionale) ;
- les solutions alternatives quant à la desserte du littoral ;
- la cohérence avec les schémas régionaux d'aménagement du territoire ;
- le mode de financement de l'ouvrage ;
Considérant qu'ainsi le dossier de saisine ne comprend pas l'ensemble des éléments nécessaires pour prendre une décision motivée,
Décide :
Article 1
Il est impossible en l'état du dossier de prendre position quant à l'organisation d'un débat public.Article 2
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 février 2007.
Pour la commission :
Le président,
Y. Mansillon