J.O. 37 du 13 février 2007
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Arrêté du 26 janvier 2007 modifiant l'arrêté du 17 mai 2001 modifié fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique
NOR : INDI0709840A
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'industrie,
Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie, et notamment l'article 19 ;
Vu l'arrêté du 17 mai 2001 modifié fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ;
Vu l'avis du comité technique de l'électricité du 28 janvier 2005 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 18 juillet 2006 ;
Sur la proposition du directeur de la demande et des marchés énergétiques,
Arrêtent :
Article 1
Il est inséré après l'article 12 bis de l'arrêté du 17 mai 2001 susvisé un article 12 ter ainsi rédigé :
« Art. 12 ter. - Limitation de l'exposition des tiers au bruit des équipements.
Les équipements des postes de transformation et les lignes électriques sont conçus et exploités de sorte que le bruit qu'ils engendrent, mesuré à l'intérieur des locaux d'habitation, conformément à la norme NFS 31 010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement, respecte l'une des deux conditions ci-dessous :
a) Le bruit ambiant mesuré, comportant le bruit des installations électriques, est inférieur à 30 dB (A) ;
b) L'émergence globale du bruit provenant des installations électriques, mesurée de façon continue, est inférieure à 5 décibels A pendant la période diurne (de 7 heures à 22 heures) et à 3 décibels A pendant la période nocturne (de 22 heures à 7 heures).
Pour le fonctionnement des matériels de poste, les valeurs admises de l'émergence sont calculées à partir des valeurs de 5 décibels A pendant la période diurne (de 7 heures à 22 heures) et à 3 décibels A pendant la période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier, selon le tableau ci-après :=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 37 du 13/02/2007 texte numéro 13
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L'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit de l'ouvrage électrique, et celui du bruit résiduel (ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des équipements). »Article 2
Le présent arrêté entrera en vigueur dès sa publication au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 janvier 2007.
Le ministre délégué à l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des entreprises,
L. Rousseau
Le directeur de la demande
et des marchés énergétiques,
F. Jacq
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires
stratégiques et techniques,
P. Schwach
Le directeur des transports
ferroviaires et collectifs,
P. Vieu
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des études économiques
et de l'évaluation environnementale,
G. Sainteny