J.O. 35 du 10 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 8 février 2007 portant définition des critères de rattachement à l'exercice des produits de nature fiscale


NOR : SANS0720667A



Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 114-5 et L. 131-8 ;

Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 26 janvier 2007 ;

Vu l'avis du Haut Conseil interministériel de la comptabilité des organismes de sécurité sociale en date du 25 janvier 2007,

Arrêtent :


Article 1


Pour l'établissement des comptes des organismes de sécurité sociale, à compter de l'exercice 2006, les faits générateurs relatifs aux impôts et taxes mentionnés au II de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale et listés ci-dessous sont définis par référence au code général des impôts ou au code de la sécurité sociale :

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JO no 35 du 10/02/2007 texte numéro 30
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Article 2


Les impôts et taxes mentionnés au II de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale sont pris en compte au titre de l'exercice auquel ils se rattachent sous réserve qu'ils puissent être mesurés de manière suffisamment fiable.

Les produits des redressements sont rattachés à l'exercice d'émission des titres exécutoires à l'encontre des redevables.

Article 3


Sont inscrits en produits à recevoir dans les comptes des organismes de sécurité sociale les droits dont le fait générateur est intervenu avant la clôture de l'exercice, et :

- dont la déclaration aux administrations ou organismes chargés du recouvrement intervient avant la clôture de l'exercice mais dont le paiement intervient après la clôture de l'exercice ;

- dont la déclaration aux administrations ou organismes chargés du recouvrement intervient après le début de l'exercice suivant.

Cette inscription intervient dans les conditions suivantes :

- si les déclarations rendues obligatoires par des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles sont intervenues au cours de la période d'arrêté des comptes pour permettre l'inscription, dans les comptes des organismes de sécurité sociale, des sommes exactes en cause, ces sommes sont inscrites telles quelles ; les administrations et organismes chargés du recouvrement certifient les montants qu'ils versent, le cas échéant, avec des réserves dont il est fait mention dans l'annexe des comptes de l'agence centrale et des autres organismes bénéficiaires ;

- si ces mêmes déclarations ne sont pas entièrement connues et recensées à la clôture des comptes des organismes de sécurité sociale, les administrations ou organismes chargés du recouvrement des impôts et taxes susmentionnés fournissent une estimation aussi exacte que possible des sommes susceptibles d'être recouvrées, estimation basée notamment sur les paiements reçus au cours de la période d'arrêté des comptes. Ils fournissent l'explication de leurs calculs. Cette explication est, le cas échéant, sous une forme résumée, incluse dans l'annexe des comptes de l'agence centrale et des autres organismes bénéficiaires.

Article 4


L'agence centrale notifie aux caisses et régimes mentionnés au III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale le produit des impôts et taxes mentionnés au II de ce même article , en distinguant entre les produits ayant fait l'objet d'un encaissement effectif et les produits à recevoir.

Article 5


Les dispositions des articles 1er à 4 ci-dessus sont insérées dans le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale mentionné à l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale.

Article 6


L'arrêté du 6 février 2006 fixant les règles comptables relatives à l'application de l'article 56 de la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005 est abrogé.

Article 7


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 février 2007.


Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

D. Libault

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur

de la protection sociale,

J. Perret

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

P. Josse