J.O. 35 du 10 février 2007
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Décret n° 2007-182 du 8 février 2007 portant création de la réserve naturelle nationale de Ristolas - Mont-Viso (Hautes-Alpes)
NOR : DEVN0710003D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 332-1 à L. 332-27, L. 414-1 à L. 414-7 et R. 332-1 à R. 332-81 ;
Vu le décret no 2005-491 du 18 mai 2005 relatif aux réserves naturelles et portant notamment modification du code de l'environnement, notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 10 juillet 2003 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique sur le projet de réserve naturelle nationale de Ristolas - Mont-Viso ;
Vu le dossier de l'enquête publique, notamment le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur en date du 29 novembre 2003 ;
Vu l'avis du conseil municipal de Ristolas en date du 29 septembre 2003 ;
Vu l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages des Hautes-Alpes siégeant en formation de protection de la nature en date du 1er mars 2004 ;
Vu le rapport et l'avis du préfet des Hautes-Alpes en date du 2 avril 2004 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 10 juin 2004 ;
Vu l'avis du comité de massif des Alpes en date du 24 janvier 2005 ;
Vu les avis et accords donnés par les ministres intéressés ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Sont classées en réserve naturelle nationale, sous la dénomination de « Réserve naturelle de Ristolas - Mont-Viso » (Hautes-Alpes), les parcelles cadastrales ci-dessous, situées sur le territoire de la commune de Ristolas :
Section E4 : parcelle no 859 pp ;
Section F1 : parcelles n°s 22 pp, 23 pp, 24 à 27, 28 pp, 29 à 38, 39 pp, 40, 41 pp, 42, 43 pp ;
Section F2 : parcelles n°s 48 à 72 ;
Section F3 : parcelles n°s 73 à 76, 90 (ancienne 77), 78 à 89 ;
Section G5 : parcelle no 498 pp.
La superficie de la réserve naturelle est de 2 295 hectares 17 ares 71 centiares.
Le périmètre de la réserve naturelle est inscrit sur la carte IGN au 1/25 000 et les parcelles mentionnées ci-dessus figurent sur les plans cadastraux au 1/5 000. Ces pièces, annexées au présent décret, peuvent être consultées à la préfecture des Hautes-Alpes.Article 2
Le préfet organise les conditions de gestion de la réserve naturelle conformément aux articles R. 332-15 à R. 332-22 du code de l'environnement.Article 3
Les activités agricoles et pastorales s'exercent conformément au plan de gestion de la réserve. En l'absence de plan de gestion, les activités pastorales font l'objet d'un cahier des charges conforme au document d'objectifs du site Natura 2000 « Haut-Guil, Mont-Viso, Val Préveyre ».
Les activités forestières s'exercent conformément au document d'aménagement prévu par le code forestier et déclaré conforme aux dispositions spécifiques arrêtées conjointement par l'autorité administrative chargée des forêts et l'autorité compétente au titre de la législation sur les réserves naturelles. Ce document d'aménagement, qui prend en compte les objectifs de protection du milieu naturel, est présenté pour avis au comité consultatif.Article 4
Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
2° Sous réserve des activités autorisées à l'article 3 du présent décret, d'introduire dans la réserve naturelle des animaux domestiques, même tenus en laisse. Cette interdiction ne s'applique pas aux chiens qui :
a) Participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ;
b) Sont utilisés pour la conduite et la garde des troupeaux pour les besoins pastoraux ;
c) Répondent aux besoins des programmes scientifiques de la réserve ;
d) Sont sous circulation contrôlée dans les zones de chasse, en période d'ouverture de la chasse ;
3° Sous réserve des activités autorisées par le présent décret :
a) De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement et à leurs nids, ou de les emporter hors de la réserve, sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité ;
b) De troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit, sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité.Article 5
Il est interdit, sous réserve des dispositions de l'article 6 :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Toutefois, les plantations d'espèces indigènes visant à pérenniser l'état boisé ou à l'étendre pour des raisons d'intérêt général pourront être autorisées par le préfet. Les plantations visant à l'amélioration de la capacité d'accueil de la faune sauvage pourront être autorisées dans les mêmes conditions ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés de la réserve, ou de les emporter hors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques.
La cueillette des fruits sauvages à des fins de consommation familiale est autorisée, sous réserve des droits des propriétaires, et compte tenu des usages en vigueur, mais peut être réglementée par le préfet. La cueillette des plantes sauvages à des fins de consommation familiale est autorisée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.Article 6
Le préfet peut prendre toutes mesures en vue :
- d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ;
- de limiter les populations d'animaux ou de végétaux sur-abondants dans la réserve naturelle.Article 7
Un arrêté préfectoral définit, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve naturelle, du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la société de chasse communale, les conditions d'exercice de la chasse et de la gestion cynégétique dans la réserve naturelle, conformément au plan de gestion de la réserve et à la réglementation en vigueur.Article 8
Un arrêté préfectoral définit, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve naturelle, les conditions d'exercice de la pêche, conformément au plan de gestion de la réserve et à la réglementation en vigueur. L'alevinage est interdit.Article 9
Il est interdit dans l'ensemble de la réserve :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol, du site, ou à l'intégrité de la faune et de la flore, sous réserve des dispositions de l'article 6 ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit en dehors des lieux prévus à cet effet ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ;
4° D'utiliser du feu, sauf pour les incinérations à but sanitaire à titre exceptionnel et à des fins de gestion de la réserve après autorisation délivrée par le préfet ;
5° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public et aux délimitations foncières.Article 10
Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve ainsi que toute activité de recherche ou d'exploitation minière sont interdits.
Peuvent toutefois être autorisés par le préfet au titre de l'article L. 332-9 du code de l'environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code :
1° Les travaux nécessaires à l'entretien de la réserve, ainsi que les travaux prévus par le plan de gestion de la réserve et le document d'aménagement des forêts ;
2° Les travaux d'entretien, de rénovation et de réhabilitation des bâtiments, abris et refuges ;
3° Les travaux d'entretien de la route menant au Belvédère du Viso.Article 11
Les prélèvements d'échantillons de roches, de minéraux et de fossiles sont interdits, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet.Article 12
Toute activité industrielle ou commerciale est interdite dans la réserve naturelle. Sont toutefois autorisées les activités commerciales liées à l'animation, à la découverte et à la gestion de la réserve, à l'hébergement et à la restauration dans le refuge du mont Viso, sous réserve qu'elles soient conformes au plan de gestion.Article 13
La circulation et le stationnement des personnes sont limités aux sentiers balisés ainsi qu'à la route menant au Belvédère du Viso et selon les modalités définies par arrêté du préfet.
Toutefois, cette limitation ne s'applique pas aux opérations strictement nécessaires :
- aux actions de surveillance et de secours ;
- aux actions nécessaires à l'entretien de la réserve ;
- aux activités pastorales et forestières ;
- aux personnes exerçant leur droit de chasse et de pêche, respectivement dans le cadre des articles 7 et 8 du présent décret ;
- aux propriétaires et à leurs ayants droit.Article 14
Les activités et manifestations sportives et touristiques sont réglementées par le préfet. La pratique individuelle des sports est autorisée sous réserve des dispositions de l'article 13.Article 15
La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits dans la réserve. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux véhicules à moteur strictement nécessaires :
1° Aux opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
2° Aux activités d'entretien et de surveillance de la réserve ;
3° Aux activités pastorales ou forestières ;
4° Aux opérations d'entretien effectuées par les services communaux ;
5° Aux activités autorisées par le plan de gestion de la réserve, effectuées par les propriétaires et leurs ayants droit ;
6° Aux activités du gestionnaire du refuge du mont Viso définies par voie de convention passée avec l'organisme gestionnaire de la réserve et la commune de Ristolas.Article 16
Le survol de la réserve naturelle est interdit aux aéronefs motopropulsés à moins de 300 mètres au-dessus du sol. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux aéronefs effectuant des opérations de police, de recherche ou de sauvetage, ainsi qu'aux aéronefs effectuant des opérations d'exploitation des forêts ou de gestion de la réserve conformément à la périodicité recommandée par le plan de gestion.Article 17
Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit sur le territoire de la réserve, sauf autorisation délivrée par le préfet dans le cadre des activités pastorales, de gestion, de recherche et de pédagogie.Article 18
La ministre de l'écologie et du développement durable est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 février 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Nelly Olin