J.O. 35 du 10 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 13 décembre 2006 relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage


NOR : DEVN0700005A



La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L. 422-27 et R. 422-82 à R. 422-94 ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 5 juillet 2006,

Arrête :



I. - Réserves de chasse et de faune sauvage


Article 1


Lorsque, conformément à l'article L. 422-27 du code de l'environnement, la demande de mise en réserve de chasse et de faune sauvage est souscrite par un détenteur du droit de chasse et que d'autres droits que le droit de chasse sont réglementés par la mise en réserve, la demande comporte l'accord du propriétaire.

La demande comprend :

1° Un plan de situation au 1/25 000 indiquant le territoire à mettre en réserve, accompagné des plans cadastraux et des états parcellaires correspondants ;

2° Une note précisant les mesures envisagées pour prévenir les dommages aux activités humaines, favoriser la protection de la faune sauvage et de ses habitats et maintenir les équilibres biologiques.

Article 2


Lorsque, conformément à l'article L. 422-27 du code de l'environnement, la demande est présentée par une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et qu'il est envisagé de réglementer d'autres droits que le droit de chasse, le propriétaire est consulté dans les conditions prévues par le II de l'article R. 422-83 du code de l'environnement.

Article 3


Le préfet statue après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, pour les réserves instituées à l'initiative d'un détenteur du droit de chasse. Pour les réserves instituées à l'initiative d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, il recueille l'avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.

Article 4


L'arrêté d'institution détermine les limites de la réserve et la réglementation qui y est applicable.

Un plan de situation de la réserve au 1/25 000 est annexé à l'arrêté.

Article 5


L'arrêté d'institution est publié au recueil des actes administratifs.

Ampliation de l'arrêté et de son annexe est adressée par le préfet aux maires des communes de situation, qui procèdent à son affichage pendant un mois. L'accomplissement de cette mesure est certifié par le maire.

Ampliation de l'arrêté et de son annexe est notifiée par le préfet au détenteur du droit de chasse, au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et, lorsque d'autres droits que le droit de chasse sont réglementés par la mise en réserve, au propriétaire.

Article 6


Des panneaux matérialisant la mise en réserve sont apposés aux points d'accès publics à la réserve.

Article 7


La demande du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs tendant à mettre fin à une réserve de chasse et de faune sauvage doit être adressée au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre document équivalent, six mois au moins avant les échéances prévues par l'article R. 422-84 du code de l'environnement.

Article 8


L'arrêté de suppression d'une réserve de chasse et de faune sauvage fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'article 5.


II. - Réserves nationales de chasse et de faune sauvage



Article 9


La demande de mise en réserve nationale de chasse et de faune sauvage comprend :

1° Les motifs qui justifient la constitution de la réserve en réserve nationale ;

2° Le programme de gestion ;

3° Les capacités techniques et financières de l'organisme gestionnaire ;

4° Un budget prévisionnel pluriannuel ;

5° Les pouvoirs et les responsabilités de gestion dont est investi l'organisme et qui comprennent notamment la détention du droit de chasse, la délégation du droit de destruction des animaux nuisibles et les règles de prise en charge des dommages du fait de la réserve.

Article 10


Un comité directeur de la réserve nationale est institué par l'arrêté de constitution de la réserve.

Il comprend notamment :

1° Le préfet, président. En cas de pluralité des départements concernés, il est nommé un préfet coordinateur ;

2° Le directeur régional de l'environnement ;

3° Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

4° Le directeur général de l'Office national des forêts ;

5° Un ou plusieurs directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt concernés ;

6° Un ou plusieurs présidents de fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs concernés ;

7° Le président de la fédération régionale des chasseurs ;

8° Le président du parc naturel régional lorsque la réserve est incluse dans le périmètre de ce parc ;

9° Un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales concernées ;

10° Un représentant de l'organisme gestionnaire.

Les membres du comité peuvent se faire représenter.

Le comité peut appeler à titre consultatif et pour des questions déterminées des personnalités ou des représentants d'organismes qualifiés susceptibles de l'éclairer.

Article 11


Le comité directeur se réunit, sur la convocation de son président, au moins une fois l'an.

Il formule des propositions sur les mesures propres à atteindre les buts poursuivis par la constitution de la réserve et donne son avis sur les modifications et renouvellement du programme de gestion.

Il donne son avis sur les programmes annuels préparés par le directeur et sur leur exécution.

Article 12


Un directeur de la réserve nationale est nommé par le préfet sur proposition de l'organisme gestionnaire.

Le directeur assure la gestion de la réserve dans les conditions définies par l'arrêté la constituant.

Le directeur prépare le programme annuel des actions à entreprendre ainsi que les propositions de financement permettant sa réalisation. Il les présente au comité directeur et lui rend compte de leur exécution.

Les captures de gibier sont effectuées à la diligence du directeur de la réserve, par les personnes qu'il désigne à cet effet. Il tient un état des animaux capturés et en rend compte au comité directeur.

Article 13


Il est mis fin à une réserve nationale lorsque les motifs de sa constitution ou les garanties de sa gestion ne sont plus réunis.

Article 14


La composition du comité directeur des réserves nationales existant à la date de publication du présent arrêté est mise en conformité avec l'article 10 de cet arrêté dans un délai d'un an à compter de sa publication.

Article 15


Sont abrogés :

1° L'arrêté du 23 septembre 1991 relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage ;

2° L'arrêté du 31 juillet 1997 définissant le contenu et les modalités de présentation des demandes d'autorisation de destruction d'animaux nuisibles dans les réserves de chasse et de faune sauvage.

Article 16


Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.


Fait à Paris, le 13 décembre 2006.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la nature et des paysages,

J.-M. Michel