J.O. 23 du 27 janvier 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision n° 2006-1202 du 14 décembre 2006 prise au terme de la procédure engagée à l'encontre de la société RingTrue Solutions Ltd (ex-société 118866 Ltd) en application de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques


NOR : ARTJ0600196S



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-1 (II), L. 36-7, L. 36-11, L. 44 et R. 20-44-27 à R. 20-44-33 ;

Vu la décision no 2005-0061 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 27 janvier 2005, dédiant les numéros de la forme 118XYZ pour être utilisés comme numéros d'accès aux services de renseignements téléphoniques ;

Vu la décision no 2005-0062 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 27 janvier 2005, relative à la procédure d'attributions initiales des numéros 118XYZ ;

Vu la décision no 2005-0063 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 27 janvier 2005, relative aux modalités de transition des services de renseignements téléphoniques entre les numéros d'anciens formats et le format 118XYZ ;

Vu la décision no 2005-0575 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 23 juin 2005, attribuant des ressources en numérotation à la société 118866 Ltd (numéros 118 600 et 118 900) ;

Vu le règlement intérieur de l'Autorité de régulation des télécommunications, tel que modifié par la décision no 2006-0044 de l'Autorité, en date du 10 janvier 2006, et notamment ses articles 19 à 26 ;

Vu le courrier du directeur général de l'Autorité, en date du 12 juin 2006, adressé à la société RingTrue Solutions Ltd lui demandant d'indiquer quelle utilisation est faite des ressources en numéros attribuées au titre de la décision no 2005-0575, en date du 23 juin 2005, susvisée ;

Vu le courrier de l'adjoint au chef du service juridique de l'Autorité, en date du 17 juillet 2006, adressé à la société RingTrue Solutions Ltd l'informant de l'ouverture d'une procédure de sanction en application de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, et portant nomination des rapporteurs ;

Vu le courrier des rapporteurs, en date du 19 juillet 2006, adressé à la société RingTrue Solutions Ltd lui transmettant un questionnaire et fixant au 18 août 2006 la clôture du délai de réponse ;

Vu la décision du directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 12 septembre 2006, portant mise en demeure de la société RingTrue Solutions Ltd de se conformer aux dispositions de l'article 4 de la décision no 2005-0575 du 23 juin 2006 ;

Vu le courrier de l'adjoint au chef du service juridique, en date du 19 octobre 2006, notifiant à la société RingTrue Solutions Ltd le rapport exposant les faits et griefs retenus établi par les rapporteurs et l'invitant à consulter le dossier ;

Vu le courrier de l'adjoint au chef du service juridique, en date du 6 novembre 2006, convoquant la société RingTrue Solutions Ltd à une audience devant le collège le jeudi 23 novembre 2006 ;

Lors de l'audience devant le collège le 23 novembre 2006 (composé de M. Paul Champsaur, président, Mme Joëlle Toledano, MM. Edouard Bridoux, Nicolas Curien, Michel Feneyrol), le président de l'Autorité constate que la société RingTrue Solutions Ltd ne s'est pas présentée à l'audience.

Le collège en ayant délibéré le 14 décembre 2006, hors la présence des rapporteurs et des agents de l'Autorité,



1. Dispositions légales et réglementaires


En application de l'article L. 32-1 (II) du code des postes et des communications électroniques susvisé, il est dans les attributions de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de prendre, « (...) dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées aux objectifs poursuivis (...) » et de veiller « 11) A l'utilisation et à la gestion efficaces (...) des ressources de numérotation ; (...) ».

En vertu des dispositions de l'article L. 36-7 (7°), l'Autorité est tenue de veiller à la bonne utilisation des ressources en numérotation. Elle attribue ces ressources aux opérateurs en fonction des besoins de leur activité et dans les conditions prévues par l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques.

L'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques précise que : « L'Autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, moyennant une redevance fixée par décret en Conseil d'Etat, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et le contrôle de son utilisation.

La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros qui portent sur :

a) Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées est réservée ;

b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ;

(...) »

Par la décision no 2005-0575 susvisée, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a attribué, le 23 juin 2005, des ressources en numérotation (les numéros 118 600 et 118 900) à la société 118866 Ltd (dénommée aujourd'hui RingTrue Solutions Ltd) en vue de l'ouverture de services de renseignements téléphoniques.

L'article 4 de cette décision d'attribution dispose expressément que : « Tout numéro attribué à l'article 1er doit faire l'objet d'une utilisation dans les douze mois à compter de la date d'attribution. Si aucune ouverture commerciale de service de renseignements n'a lieu dans le délai imparti, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pourra retirer le numéro sans autre préavis. Cette mesure n'exclut pas, le cas échéant, la mise en oeuvre de la procédure de sanction prévue par l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques. »


2. Exposé des faits


Par un courrier, en date du 17 juillet 2006, l'adjoint au chef du service juridique de l'Autorité a informé la société RingTrue Solutions Ltd de l'ouverture d'une procédure de sanction relative au respect des prescriptions définies dans l'article 4 de la décision no 2005-0575 de l'Autorité, en date du 23 juin 2005, précitée.

Dans le cadre de l'instruction du dossier, les rapporteurs ont constaté que la société RingTrue Solutions Ltd n'avait pas respecté les dispositions relatives à l'ouverture d'un service de renseignements téléphoniques. Dans ces conditions, le directeur général de l'Autorité l'a mise en demeure, par décision, en date du 12 septembre 2006, de justifier, dans un délai d'un mois, de la mise en oeuvre des mesures prises en vue d'assurer le respect des dispositions relatives aux obligations d'ouverture d'un service de renseignements.


3. Absence d'observations

de la société RingTrue Solutions Ltd


Les rapporteurs n'ont reçu aucune réponse écrite de la société RingTrue Solutions Ltd à leur questionnaire transmis par courrier du 19 juillet 2006.

Par ailleurs, la mise en demeure est restée sans effet puisque la société RingTrue Solutions Ltd n'a jamais donné suite sous quelque forme que ce soit aux courriers et notification qui lui ont été adressés.

Enfin, aucun représentant ne s'est présenté à l'audience du 23 novembre 2006 alors qu'un courrier de convocation avait été envoyé le 6 novembre 2006.

Finalement, la société RingTrue Solutions Ltd n'a jamais présenté aucune observation orale ou écrite à l'Autorité.


4. Analyse de l'Autorité


L'article 4 de la décision no 2005-0575 de l'Autorité, en date du 23 juin 2005, prévoit que : « Tout numéro attribué à l'article 1er doit faire l'objet d'une utilisation dans les douze mois à compter de la date d'attribution. Si aucune ouverture commerciale de service de renseignements n'a lieu dans le délai imparti, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pourra retirer le numéro sans autre préavis. Cette mesure n'exclut pas, le cas échéant, la mise en oeuvre de la procédure de sanction prévue par l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques. »

Il est ressorti de l'instruction que la société RingTrue Solutions Ltd, n'ayant fourni aucune observation ni écrite ni orale à l'Autorité, n'a apporté aucun élément probant et circonstancié permettant notamment de justifier de la mise en oeuvre de mesures concrètes prises en vue d'une ouverture de services de renseignements sur les numéros 118 600 et 118 900.

La société RingTrue Solutions Ltd ne s'est pas conformée, dans le délai imparti, à la mise en demeure qui lui a été notifiée par courrier du 21 septembre 2006 susvisé, et n'a présenté aucune observation, écrite ou orale, pour répondre aux griefs qui lui sont reprochés.

Dans ces conditions, l'Autorité considère que la société RingTrue Solutions Ltd n'a pas mis en oeuvre les mesures de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 4 de la décision no 2005-0575 de l'Autorité, en date du 23 juin 2005, susvisée.


5. Conclusion


1. Il y a lieu de sanctionner la société RingTrue au vu des faits et motifs exposés ci-dessus.

L'Autorité estime, au vu des faits et motifs exposés ci-avant, qu'il y a lieu de sanctionner la société RingTrue Solutions Ltd pour le non-respect des dispositions relatives à l'ouverture d'un service de renseignements téléphoniques prévues à l'article 4 de la décision no 2005-0575 de l'Autorité en date du 23 juin 2005, susvisée.

2. Sur la nature de la sanction :

Aux termes de l'article L. 36-11 (2°) du code des postes et des communications électroniques, « lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services ne se conforme pas (...) à la mise en demeure prévue au 1° ci-dessus, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut prononcer à son encontre une des sanctions suivantes :

(...)

b) Soit, en fonction de la gravité du manquement : la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de la décision d'attribution ou d'assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44.

(...) »

En l'espèce, l'Autorité constate la gravité du manquement reproché à la société RingTrue Solutions Ltd découlant de la non-ouverture de ses services de renseignements téléphoniques et du défaut de fourniture par la société RingTrue Solutions Ltd de tout élément permettant d'apprécier le respect des dispositions relatives à l'ouverture d'un service de renseignements téléphoniques prévues à l'article 4 de la décision no 2005-0575 susvisée.

Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que, en application de l'article L. 36-11 (2°) du code des postes et des communications électroniques, il y a lieu, compte tenu du degré de gravité du manquement constaté, de retirer l'autorisation attribuant à la société RingTrue Solutions Ltd les ressources en numérotation 118 600 et 118 900,

Décide :


Article 1


L'Autorité prononce le retrait de la décision no 2005-0575 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 23 juin 2005, attribuant des ressources en numérotation à la société 118866 Ltd (numéros 118 600 et 118 900).

Article 2


La présente décision prend effet à compter de sa notification.

Article 3


Le chef du service juridique de l'Autorité ou son adjoint est chargé de la notification de la présente décision à la société RingTrue Solutions Ltd. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 décembre 2006.


Le président,

P. Champsaur