J.O. 23 du 27 janvier 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-103 du 25 janvier 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité interprofessionnel du vin de Champagne


NOR : AGRP0600930D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) no 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat,

Décrète :


Article 1


Les dispositions professionnelles suivantes constituent les groupements de base du comité interprofessionnel du vin de Champagne au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1941 susvisée :

- le syndicat général des vignerons de la Champagne, pour les propriétaires récoltants, les coopératives de vinification et les entreprises de pressurage gérées par ces deux professions ;

- l'union des maisons de Champagne, pour les négociants-manipulants, les négociants en chambre et les entreprises de pressurage gérées par ces deux professions ;

- le syndicat professionnel des courtiers en vins deChampagne, pour les courtiers et commissionnaires en vins.

Article 2


Les membres du bureau exécutif et du conseil interprofessionnel ainsi que les présidents sont désignés pour une période de trois ans renouvelable, dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles 4 et 5 de la loi du 12 avril 1941 susvisée.

En cas de démission ou d'indisponibilité dûment constatée de l'un d'entre eux, il est remplacé selon les mêmes conditions et modalités de désignation, pour la durée restant à courir jusqu'à l'échéance de la période mentionnée au premier alinéa du présent article .

Article 3


I. - Le bureau exécutif délibère sur tous les sujets qui relèvent de la compétence du comité interprofessionnel du vin de Champagne en application de la loi du 12 avril 1941 susvisée et, de manière plus générale, sur toute question d'intérêt interprofessionnel comme sur tout autre sujet qui lui est soumis par le commissaire du Gouvernement.

II. - Les réunions du bureau exécutif sont présidées par le plus âgé des présidents.

III. - Le bureau exécutif ne peut valablement délibérer que si huit de ses membres au moins sont présents, parmi lesquels quatre représentants des récoltants et quatre représentants des négociants.

IV. - En cas de blocage persistant au sein du bureau exécutif qui empêche l'adoption des mesures prévues aux articles 8, 9 et 10 de la loi du 12 avril 1941 susvisée, l'un ou l'autre des présidents peut demander l'arbitrage du commissaire duGouvernement. L'arbitrage s'impose au bureau exécutif et aux présidents, qui doivent prendre les dispositions nécessaires à l'adoption de mesures conformes à l'arbitrage.

V. - Le bureau exécutif édicte un règlement intérieur et décide la création de commissions et groupes de travail, dont il fixe la composition, les règles de fonctionnement et le programme d'activité.

Article 4


I. - Les présidents :

- convoquent le bureau exécutif et le conseil interprofessionnel et fixent l'ordre du jour de leurs réunions ;

- sont chargés de la mise en oeuvre des décisions et des délibérations du bureau exécutif ;

- sont membres de droit des commissions et groupes de travail créés par le bureau exécutif ;

- peuvent inviter tout membre d'un groupement de base, toute personne représentant les professions concernées par la distribution des vins de Champagne, toute personne représentant les consommateurs ou tout membre du personnel du comité à participer, sans voix délibérative, aux réunions du bureau exécutif ou du conseil interprofessionnel.

II. - Les décisions prises en application des articles 8 et 9 de la loi du 12 avril 1941 susvisée sont signées par les présidents.

III. - A la demande du commissaire du Gouvernement, les présidents sont tenus d'inviter tout agent de l'Etat ou d'un établissement public qu'il désigne à participer, sans voix délibérative, aux réunions du bureau exécutif ou du conseil interprofessionnel.

Article 5


I. - Pour délibérer valablement, le conseil interprofessionnel doit comporter plus de la moitié de ses membres. Les réunions sont présidées par un membre élu à la majorité des membres présents.

II. - Les avis du conseil interprofessionnel sont adoptés à la majorité des deux tiers des membres présents. Ils sont transmis sans délai aux présidents.

Article 6


I. - Le conseil de discipline mentionné à l'article 11 de la loi du 12 avril 1941 susvisée est composé des membres du bureau exécutif, sous la présidence d'une personnalité qualifiée désignée par le commissaire du Gouvernement. Siègent en outre, lorsque le contrevenant exerce une profession non représentée au bureau exécutif, les représentants de cette profession au conseil interprofessionnel.

II. - L'enquête mentionnée au premier alinéa de l'article 11 de la loi du 12 avril 1941 susvisée est conduite par deux membres du bureau exécutif.

III. - Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Il prend ses décisions à la majorité des membres présents, le président ayant voix prépondérante en cas de partage.

Les deux membres du bureau exécutif chargés d'enquêter sur les faits reprochés ne participent pas au délibéré.

Article 7


Le directeur assiste les présidents et exerce toute délégation ou représentation qu'ils lui confient conjointement ou séparément. Il concourt à la préparation et à l'exécution des délibérations du comité et des mesures prises en application des articles 8, 9 et 10 (1° et 2°) de la loi du 12 avril 1941 susvisée. Il assure le fonctionnement des services, il prépare le budget, l'exécute et engage les dépenses sous l'autorité des présidents. Il recrute, anime, gère et révoque le personnel. Il peut participer, avec voix consultative, à toutes les réunions de toutes les instances interprofessionnelles et il peut déléguer sa signature et une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité.

Article 8


L'approbation du budget du comité interprofessionnel du vin de Champagne intervient dans le délai de deux mois à compter de sa réception par les ministres chargés respectivement de l'agriculture et de l'économie. Tout silence à l'issue de ce délai vaut approbation.

Article 9


Le comité interprofessionnel du vin de Champagne est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié.

Les agents chargés du contrôle peuvent participer, sans voix délibérative, aux réunions du bureau exécutif et demander aux présidents communication de tous les documents nécessaires à l'exercice de leur mission.

Article 10


Le comité interprofessionnel du vin de Champagne rend compte chaque année de ses activités aux ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. A cette fin, il leur fournit :

- ses comptes financiers ;

- un bilan de son action et le compte rendu des réunions du bureau exécutif ;

- un rapport sur l'application des mesures qu'il prend, au titre des articles 8 et 9 de la loi du 12 avril 1941 susvisée ;

- tout autre document nécessaire à l'exercice du pouvoir de contrôle des administrations concernées.

Le commissaire du Gouvernement reçoit le compte rendu de toutes les réunions du bureau exécutif, du conseil interprofessionnel, des commissions et groupes de travail. Il peut se faire communiquer tout document détenu par le comité.

Article 11


Le décret du 8 septembre 1941 relatif à l'organisation du comité interprofessionnel du vin de Champagne et le décret du 2 septembre 1942 relatif au statut financier du comité interprofessionnel du vin de Champagne sont abrogés.

Article 12


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 janvier 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé