J.O. 22 du 26 janvier 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2007-90 du 22 janvier 2007 portant publication du traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la République tchèque (Etats membres de l'Union européenne) et la République de Bulgarie et la Roumanie, relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005


NOR : MAEJ0730002D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 2006-1254 du 13 octobre 2006 autorisant la ratification du traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


Le traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la République tchèque (Etats membres de l'Union européenne) et la République de Bulgarie et la Roumanie, relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 janvier 2007.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy


(1) Le présent traité est entré en vigueur le 1er janvier 2007.

T R A I T É


ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, L'IRLANDE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUÈDE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD (ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE) ET LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE ET LA ROUMANIE, RELATIF À L'ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE ET DE LA ROUMANIE À L'UNION EUROPÉENNE


TABLE DES MATIÈRES


A. - Traité entre le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Etats membres de l'Union européenne) et la République de Bulgarie et la Roumanie, relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne.

B. - Protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne.

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



A N N E X E S

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



C. - Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne.

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



A N N E X E S

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



ACTE FINAL


I. - Texte de l'acte final.

II. - Déclarations.

A. - Déclarations communes des Etats membres actuels.

1. Déclaration commune sur la libre circulation des travailleurs : Bulgarie.

2. Déclaration commune relative aux légumineuses à grains : Bulgarie.

3. Déclaration commune sur la libre circulation des travailleurs : Roumanie.

4. Déclaration commune sur le développement rural : Bulgarie et Roumanie.

B. - Déclaration commune des Etats membres actuels et de la Commission.

5. Déclaration commune sur les travaux de préparation de la Bulgarie et de la Roumanie en vue de l'adhésion.

C. - Déclaration commune de divers Etats membres actuels.

6. Déclaration commune de la République fédérale d'Allemagne et de la République d'Autriche sur la libre circulation des travailleurs : Bulgarie et Roumanie.

D. - Déclaration de la République de Bulgarie.

7. Déclaration de la République de Bulgarie sur l'utilisation de l'alphabet cyrillique dans l'Union européenne.

III. - Echange de lettres entre l'Union européenne et la République de Bulgarie et la Roumanie concernant une procédure d'information et de consultation pour l'adoption de certaines décisions et autres mesures à prendre pendant la période précédant l'adhésion.

Sa Majesté le Roi des Belges,

La République de Bulgarie,

Le Président de la République tchèque,

Sa Majesté la Reine de Danemark,

Le Président de la République fédérale d'Allemagne,

Le Président de la République d'Estonie,

Le Président de la République hellénique,

Sa Majesté le Roi d'Espagne,

Le Président de la République française,

Le Président d'Irlande,

Le Président de la République italienne,

Le Président de la République de Chypre,

La Présidente de la République de Lettonie,

Le Président de la République de Lituanie,

Son Altesse royale le Grand-Duc de Luxembourg,

Le Président de la République de Hongrie,

Le Président de Malte,

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,

Le Président fédéral de la République d'Autriche,

Le Président de la République de Pologne,

Le Président de la République portugaise,

Le Président de Roumanie,

Le Président de la République de Slovénie,

Le Président de la République slovaque,

Le Président de la République de Finlande,

Le Gouvernement du Royaume de Suède,

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

Unis dans la volonté de poursuivre la réalisation des objectifs de l'Union européenne,

Décidés à poursuivre le processus de création, sur les fondements déjà établis, d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens,

Considérant que l'article I-58 du traité établissant une Constitution pour l'Europe, comme l'article 49 du traité sur l'Union européenne, offre aux Etats européens la possibilité de devenir membres de l'Union,

Considérant que la République de Bulgarie et la Roumanie ont demandé à devenir membres de l'Union,

Considérant que le Conseil, après avoir obtenu l'avis de la Commission et l'avis conforme du Parlement européen, s'est prononcé en faveur de l'admission de ces Etats,

Considérant que, lors de la signature du présent traité, le traité établissant une Constitution pour l'Europe était signé mais non encore ratifié par tous les Etats membres de l'Union et que la République de Bulgarie et la Roumanie se joindront à l'Union européenne telle qu'elle existe au 1er janvier 2007,

Sont convenus des conditions et modalités de cette admission et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :

Sa Majesté le Roi des Belges,


Karel de Gucht

Ministre des affaires étrangères

Didier Donfut

Secrétaire d'Etat aux affaires européennes,

adjoint au ministre des affaires étrangères


La République de Bulgarie,


Georgi Parvanov

Président

Simeon Saxe-Cobourg

Premier ministre

Solomon Passy

Ministre des affaires étrangères

Meglena Kuneva

Ministre des affaires européennes


Le Président de la République tchèque,


Vladímir Müller

Ministre adjoint chargé des affaires européennes

Jan Kohout

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

représentant permanent de la République tchèque

auprès de l'Union européenne


Sa Majesté la Reine de Danemark,


Friis Arne Petersen

Secrétaire d'Etat permanent

Claus Grube

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

représentant permanent du Royaume de Danemark

auprès de l'Union européenne


Le Président de la République fédérale d'Allemagne,


Hans Martin Bury

Ministre délégué aux affaires européennes

Wilhelm Schönfelder

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

représentant permanent de la République fédérale d'Allemagne

auprès de l'Union européenne


Le Président de la République d'Estonie,


Urmas Paet

Ministre des affaires étrangères

Väino Reinart

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

représentant permanent de la République d'Estonie

auprès de l'Union européenne


Le Président de la République hellénique,


Yannis Valinakis

Ministre adjoint des affaires étrangères

Vassilis Kaskarelis

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

représentant permanent de la République hellénique

auprès de l'Union européenne


Sa Majesté le Roi d'Espagne,


Miguel Angel Moratinos Cuyaubé

Ministre des affaires étrangères

et de la coopération

Alberto Navarro Gonzalez

Secrétaire d'Etat à l'Union européenne


Le Président de la République française,


Claudie Haigneré

Ministre délégué aux affaires européennes

auprès du ministre des affaires étrangères

Pierre Sellal

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

représentant permanent de la République française

auprès de l'Union européenne


Le Président d'Irlande,


Dermot Ahern

Ministre des affaires étrangères

Noel Treacy

Ministre adjoint (« Minister of State »),

chargé des affaires européennes


Le Président de la République italienne,


Roberto Antonione

Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères

Rocco Antonio Cangelosi

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

représentant permanent de la République italienne

auprès de l'Union européenne


Le Président de la République de Chypre,


George Iacovou

Ministre des affaires étrangères

Nicholas Emiliou

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

représentant permanent de la République de Chypre

auprès de l'Union européenne


La Présidente de la République de Lettonie,


Artis Pabriks

Ministre des affaires étrangères

Eduards Stiprais

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

représentant permanent de la République de Lettonie

auprès de l'Union européenne


Le Président de la République de Lituanie,


Antanas Valionis

Ministre des affaires étrangères

Albinas Januska

Sous-secrétaire au ministère des affaires étrangères



Son Altesse royale le Grand-Duc de Luxembourg,


Jean-Claude Juncker

Premier ministre, ministre d'Etat,

ministre des finances

Jean Asselborn

Vice-Premier ministre,

ministre des affaires étrangères et de l'immigration


Le Président de la République de Hongrie,


Dr. Ferenc Somogyi

Ministre des affaires étrangères

Dr. Etele Barath

Ministre sans portefeuille,

chargé des affaires européennes


Le Président de Malte,


The Hon Michael Frendo

Ministre des affaires étrangères

Richard Cachia Caruana

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

représentant permanent de Malte

auprès de l'Union européenne


Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,


Dr. B.R. Bot

Ministre des affaires étrangères

Atzo Nicolaï

Ministre des affaires européennes


Le Président fédéral de la République d'Autriche,


Hubert Gorbach

Vice-chancelier

Dr. Ursula Plassnik

Ministre fédéral des affaires étrangères


Le Président de la République de Pologne,


Adam Daniel Rotfeld

Ministre des affaires étrangères

Jaroslaw Pietras

Secrétaire d'Etat aux affaires européennes


Le Président de la République portugaise,


Diogo Pinto de Freitas do Amaral

Ministre d'Etat et des affaires étrangères

Fernando Manuel de Mendonça d'Oliveira Neves

Secrétaire d'Etat aux affaires européennes


Le Président de Roumanie,


Traian Basescu

Président

Calin Popescu-Tariceanu

Premier ministre

Mihai-Razvan Ungureanu

Ministre des affaires étrangères

Leonard Orban

Négociateur principal

auprès de l'Union européenne


Le Président de la République de Slovénie,


Bozo Cerar

Secrétaire d'Etat au ministère des affaires étrangères


Le Président de la République slovaque,


Eduard Kukan

Ministre des affaires étrangères

Jozsef Berényi

Secrétaire d'Etat du ministère des affaires étrangères


Le Président de la République de Finlande,


Eikka Kosonen

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

représentant permanent de la République de Finlande

auprès de l'Union européenne,


Le Gouvernement du Royaume de Suède,


Laila Freivalds

Ministre des affaires étrangères

Sven-Olof Petersson

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

représentant permanent du Royaume de Suède

auprès de l'Union européenne


Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,


Sir John Grant KCMG

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

représentant permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d'Irlande du Nord auprès de l'Union européenne,


Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1


1. La République de Bulgarie et la Roumanie deviennent membres de l'Union européenne.

2. La République de Bulgarie et la Roumanie deviennent parties au traité établissant une Constitution pour l'Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, tels qu'ils ont été modifiés ou complétés.

3. Les conditions et modalités de l'admission figurent dans le protocole annexé au présent traité. Les dispositions de ce protocole font partie intégrante du présent traité.

4. Le protocole, y compris ses annexes et appendices, est annexé au traité établissant une Constitution pour l'Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et ses dispositions font partie intégrante de ces traités.


Article 2


1. Au cas où le traité établissant une Constitution pour l'Europe ne serait pas en vigueur à la date d'adhésion, la République de Bulgarie et la Roumanie deviennent parties aux traités sur lesquels l'Union est fondée, tels qu'ils ont été modifiés ou complétés.

Dans ce cas, l'article 1er, paragraphes 2 à 4, sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe.

2. Les conditions de l'admission et les adaptations des traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, que celle-ci entraîne et qui s'appliqueront à compter de la date d'adhésion jusqu'à la date d'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, figurent dans l'acte annexé au présent traité. Les dispositions de cet acte font partie intégrante du présent traité.

3. Au cas où le traité établissant une Constitution pour l'Europe entrerait en vigueur après l'adhésion, le protocole visé à l'article 1er, paragraphe 3, remplace l'acte visé à l'article 2, paragraphe 2, à la date d'entrée en vigueur dudit traité. En ce cas, les dispositions du protocole précité ne sont pas réputées produire des effets juridiques nouveaux mais maintenir, dans les conditions prévues par le traité établissant une Constitution pour l'Europe, le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et ledit protocole, les effets juridiques qui ont déjà été produits par les dispositions de l'acte visé à l'article 2, paragraphe 2.

Les actes adoptés avant l'entrée en vigueur du protocole visé à l'article 1er, paragraphe 3, sur la base du présent traité ou de l'acte visé au paragraphe 2 restent en vigueur et leurs effets juridiques sont maintenus jusqu'à la modification ou l'abrogation de ces actes.


Article 3


Les dispositions concernant les droits et obligations des Etats membres ainsi que les pouvoirs et compétences des institutions de l'Union telles qu'elles figurent dans les traités auxquels la République de Bulgarie et la Roumanie deviennent parties s'appliquent à l'égard du présent traité.


Article 4


1. Le présent traité est ratifié par les Hautes Parties Contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne au plus tard le 31 décembre 2006.

2. Le présent traité entre en vigueur le 1er janvier 2007 à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés avant cette date.

Si, toutefois, un Etat visé à l'article 1er, paragraphe 1, n'a pas déposé en temps voulu ses instruments de ratification, le présent traité entre en vigueur pour l'autre Etat ayant effectué ce dépôt. Dans ce cas, le Conseil, statuant à l'unanimité, décide immédiatement des adaptations, devenues de ce fait indispensables, du présent traité, de l'article 10, de l'article 11, paragraphe 2, de l'article 12, de l'article 21, paragraphe 1, des articles 22, 31, 34 et 46, de l'annexe III, point 2.1 b), points 2.2 et 2.3, et de l'annexe IV, section B, du protocole visé à l'article 1er, paragraphe 3, et, selon les cas, des articles 9 à 11, de l'article 14, paragraphe 3, de l'article 15, de l'article 24, paragraphe 1, des articles 31, 34, 46 et 47, de l'annexe III, point 2.1 b), points 2.2 et 2.3, et de l'annexe IV, section B, de l'acte visé à l'article 2, paragraphe 2 ; il peut également, statuant à l'unanimité, déclarer caduques ou bien adapter les dispositions du protocole précité, y compris ses annexes et appendices, et, selon les cas, celles de l'acte précité, y compris ses annexes et appendices, qui se réfèrent nommément à un Etat qui n'a pas déposé ses instruments de ratification.

Nonobstant le dépôt de tous les instruments de ratification nécessaires conformément au paragraphe 1, le présent traité entre en vigueur le 1er janvier 2008 si le Conseil adopte une décision relative aux deux Etats adhérents au titre de l'article 39 du protocole visé à l'article 1er, paragraphe 3, ou de l'article 39 de l'acte visé à l'article 2, paragraphe 2, avant l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe.

Si une telle décision est prise à l'égard d'un seul des Etats adhérents, le présent traité entre en vigueur pour ledit Etat le 1er janvier 2008.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les institutions de l'Union peuvent adopter avant l'adhésion les mesures visées à l'article 3, paragraphe 6, à l'article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, paragraphe 4, deuxième alinéa, paragraphe 7, deuxième et troisième alinéas, paragraphe 8, deuxième alinéa, et paragraphe 9, troisième alinéa, aux articles 17, 19 et 27, paragraphes 1 et 4, à l'article 28, paragraphes 4 et 5, à l'article 29, à l'article 30, paragraphe 3, à l'article 31, paragraphe 4, à l'article 32, paragraphe 5, à l'article 34, paragraphes 3 et 4, aux articles 37 et 38, à l'article 39, paragraphe 4, aux articles 41, 42, 55, 56 et 57, ainsi qu'aux annexes IV à VIII du protocole visé à l'article 1er, paragraphe 3. Ces mesures sont adoptées au titre des dispositions équivalentes de l'article 3, paragraphe 6, de l'article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, paragraphe 4, deuxième alinéa, paragraphe 7, deuxième et troisième alinéas, paragraphe 8, deuxième alinéa, et paragraphe 9, troisième alinéa, des articles 20 et 22, de l'article 27, paragraphes 1 et 4, de l'article 28, paragraphes 4 et 5, de l'article 29, de l'article 30, paragraphe 3, de l'article 31, paragraphe 4, de l'article 32, paragraphe 5, de l'article 34, paragraphes 3 et 4, des articles 37 et 38, de l'article 39, paragraphe 4, des articles 41, 42, 55, 56 et 57, ainsi que des annexes IV à VIII de l'acte visé à l'article 2, paragraphe 2, avant l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe.

Ces mesures n'entrent en vigueur que sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur du présent traité.


Article 5


Le texte du traité établissant une Constitution pour l'Europe, rédigé en langues bulgare et roumaine, est annexé au présent traité. Ces textes font foi au même titre que ceux du traité établissant une Constitution pour l'Europe rédigés en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque.

Le gouvernement de la République italienne remet aux gouvernements de la République de Bulgarie et de Roumanie une copie certifiée conforme du traité établissant une Constitution pour l'Europe dans toutes les langues visées au premier paragraphe.


Article 6


Le présent traité, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes dans chacune de ces langues faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres Etats signataires.


P R O T O C O L E


RELATIF AUX CONDITIONS ET MODALITÉS D'ADMISSION DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE ET DE LA ROUMANIE À L'UNION EUROPÉENNE

Les Hautes Parties contractantes,

Considérant que la République de Bulgarie et la Roumanie deviennent membres de l'Union européenne le 1er janvier 2007 ;

Considérant que l'article I-58 du traité établissant une Constitution pour l'Europe dispose que les conditions et les modalités de l'admission font l'objet d'un accord entre les Etats membres et l'Etat candidat ;

Sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique :


Première partie

Les principes

Article 1


1. Aux fins du présent protocole, on entend par :

- « Constitution », le traité établissant une Constitution pour l'Europe ;

- « traité CEEA », le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, tel qu'il a été complété ou modifié par des traités ou d'autres actes entrés en vigueur avant l'adhésion ;

- « Etats membres actuels », le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;

- « nouveaux Etats membres », la République de Bulgarie et la Roumanie ;

- « institutions », les institutions prévues par la Constitution.

2. Dans le présent protocole, toute référence à la Constitution ou à l'Union est réputée être, le cas échéant, une référence, respectivement, au traité CEEA et à la Communauté instituée par le traité CEEA.


Article 2


Dès l'adhésion, les dispositions de la Constitution, le traité CEEA et les actes pris, avant l'adhésion, par les institutions lient la Bulgarie et la Roumanie et sont applicables dans ces Etats dans les conditions prévues par la Constitution, le traité CEEA et le présent protocole.


Article 3


1. La Bulgarie et la Roumanie adhèrent aux décisions et accords adoptés par les représentants des gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil.

2. La Bulgarie et la Roumanie se trouvent dans la même situation que les Etats membres actuels à l'égard des déclarations, résolutions ou autres prises de position du Conseil européen ou du Conseil ainsi qu'à l'égard de celles relatives à l'Union qui sont adoptées d'un commun accord par les Etats membres ; en conséquence, elles respecteront les principes et orientations qui en découlent et prendront les mesures qui peuvent s'avérer nécessaires pour en assurer la mise en application.

3. La Bulgarie et la Roumanie adhèrent aux conventions et protocoles dont la liste figure à l'annexe I. Ces conventions et protocoles entrent en vigueur, à l'égard de la Bulgarie et de la Roumanie, à la date fixée par le Conseil dans les décisions visées au paragraphe 4.

4. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur recommandation de la Commission et après consultation du Parlement européen, adopte les décisions européennes réalisant toutes les adaptations que requiert l'adhésion aux conventions et protocoles visés au paragraphe 3 et publie le texte adapté au Journal officiel de l'Union européenne.

5. En ce qui concerne les conventions et protocoles visés au paragraphe 3, la Bulgarie et la Roumanie s'engagent à introduire des dispositions administratives et autres, analogues à celles qui ont été adoptées à la date d'adhésion par les Etats membres actuels ou par le Conseil, et à faciliter la coopération pratique entre les institutions et les organisations des Etats membres.

6. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut adopter des décisions européennes visant à compléter la liste de l'annexe I avec les conventions, accords et protocoles signés avant la date d'adhésion.

7. Parmi les instruments particuliers mentionnés dans le présent article figurent ceux qui sont visés à l'article IV-438 de la Constitution.


Article 4


1. Les dispositions de l'acquis de Schengen, visées dans le protocole no 17 à la Constitution sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, et les actes fondés sur celles-ci ou qui s'y rapportent, énumérés à l'annexe II, ainsi que tout nouvel acte de cette nature pris avant la date d'adhésion, sont contraignants et s'appliquent en Bulgarie et en Roumanie à compter de la date d'adhésion.

2. Les dispositions de l'acquis de Schengen qui a été intégré dans le cadre de l'Union européenne et les actes fondés sur celles-ci ou qui s'y rapportent et qui ne sont pas visés au paragraphe 1, bien qu'ils soient contraignants pour la Bulgarie et la Roumanie à compter de la date d'adhésion, ne s'appliquent dans chacun de ces Etats qu'à la suite d'une décision européenne du Conseil à cet effet, après qu'il a été vérifié, conformément aux procédures d'évaluation de Schengen applicables en la matière, que les conditions nécessaires à l'application de toutes les parties concernées de l'acquis sont remplies dans l'Etat en question.

Le Conseil, après consultation du Parlement européen, statue à l'unanimité de ses membres représentant les gouvernements des Etats membres pour lesquels les dispositions du présent paragraphe ont déjà pris effet et du représentant du gouvernement de l'Etat membre pour lequel ces dispositions doivent prendre effet. Les membres du Conseil représentant le gouvernement de l'Irlande et celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l'acquis de Schengen et aux actes fondés sur celui-ci ou qui s'y rapportent, auxquels ces Etats membres sont parties.


Article 5


La Bulgarie et la Roumanie participent à l'Union économique et monétaire à compter de la date d'adhésion en tant qu'Etats membres faisant l'objet d'une dérogation au sens de l'article III-197 de la Constitution.


Article 6


1. Les accords ou conventions conclus ou appliqués provisoirement par l'Union avec un ou plusieurs Etats tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un Etat tiers, lient la Roumanie et la Bulgarie dans les conditions prévues dans la Constitution et dans le présent protocole.

2. La Bulgarie et la Roumanie s'engagent à adhérer, dans les conditions prévues dans le présent protocole, aux accords ou conventions conclus ou signés par l'Union et par les Etats membres actuels, statuant conjointement.

L'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie aux accords ou conventions conclus ou signés conjointement par l'Union et les Etats membres actuels, avec certains pays tiers ou organisations internationales est approuvée par la conclusion d'un protocole à ces accords ou conventions entre le Conseil, statuant à l'unanimité au nom des Etats membres, et le ou les pays tiers ou l'organisation internationale concernés. La Commission négocie ces protocoles au nom des Etats membres sur la base de directives de négociation approuvées par le Conseil statuant à l'unanimité et après consultation d'un comité composé des représentants des Etats membres. La Commission soumet les projets de protocoles au Conseil pour qu'ils soient conclus.

Cette procédure ne porte pas atteinte à l'exercice par l'Union de ses compétences propres et ne remet pas en cause la répartition des compétences entre celle-ci et les Etats membres pour ce qui est de la conclusion des accords de cette nature à l'avenir ou de toute modification non liée à l'adhésion.

3. En adhérant aux accords et conventions visés au paragraphe 2, la Bulgarie et la Roumanie acquièrent les mêmes droits et obligations au titre de ces accords et conventions que les Etats membres actuels.

4. A compter de la date d'adhésion, et en attendant l'entrée en vigueur des protocoles nécessaires visés au paragraphe 2, la Bulgarie et la Roumanie appliquent les dispositions des accords ou conventions conclus conjointement par l'Union et les Etats membres actuels avant l'adhésion, sauf en ce qui concerne l'accord sur la libre circulation des personnes conclu avec la Suisse. Cette obligation s'applique également aux accords ou conventions que l'Union et les Etats membres actuels ont décidé d'appliquer provisoirement.

Dans l'attente de l'entrée en vigueur des protocoles visés au paragraphe 2, l'Union et les Etats membres, agissant conjointement, s'il y a lieu, dans le cadre de leurs compétences respectives, prennent toutes les mesures appropriées.

5. La Bulgarie et la Roumanie adhèrent à l'accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (1), signé à Cotonou le 23 juin 2000.


(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

6. La Bulgarie et la Roumanie s'engagent à devenir parties, aux conditions prévues dans le présent protocole, à l'accord sur l'espace économique européen (1), conformément à l'article 128 de cet accord.


(1) JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

7. A compter de la date d'adhésion, la Bulgarie et la Roumanie appliquent les accords et arrangements bilatéraux en matière de textiles conclus par l'Union avec des pays tiers.

Les restrictions quantitatives appliquées par l'Union aux importations de produits textiles et d'habillement sont adaptées de façon à tenir compte de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union. A cet effet, des modifications des accords et arrangements bilatéraux susvisés peuvent être négociées par l'Union avec les pays tiers concernés avant la date d'adhésion.

Si les modifications aux accords et arrangements bilatéraux concernant les produits textiles ne sont pas entrées en vigueur à la date d'adhésion, l'Union apporte les adaptations nécessaires aux règles qu'elle applique à l'importation de produits textiles et d'habillement provenant de pays tiers afin de tenir compte de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

8. Les restrictions quantitatives appliquées par l'Union aux importations d'acier et de produits sidérurgiques sont adaptées en fonction des importations de produits sidérurgiques provenant des pays fournisseurs concernés effectuées par la Bulgarie et la Roumanie au cours des années récentes.

A cet effet, les modifications nécessaires à apporter aux accords et arrangements bilatéraux concernant les produits sidérurgiques conclus par l'Union avec des pays tiers sont négociées avant la date d'adhésion.

Si les modifications des accords et arrangements ne sont pas entrées en vigueur à la date d'adhésion, les dispositions du premier alinéa s'appliquent.

9. Les accords conclus avant l'adhésion par la Bulgarie ou par la Roumanie avec des pays tiers dans le domaine de la pêche sont gérés par l'Union.

Les droits et obligations qui découlent de ces accords, pour la Bulgarie et pour la Roumanie, ne sont pas remis en cause pendant la période au cours de laquelle les dispositions de ces accords restent provisoirement applicables.

Dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant l'expiration des accords visés au premier alinéa, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte au cas par cas des décisions européennes appropriées prévoyant la poursuite des activités de pêche qui font l'objet de ces accords, y compris la possibilité de proroger certains accords pour une durée maximale d'un an.

10. Avec effet à la date d'adhésion, la Bulgarie et la Roumanie se retirent de tout accord de libre-échange conclu avec un pays tiers, y compris l'accord de libre-échange de l'Europe centrale.

Dans la mesure où des accords conclus entre la Bulgarie ou la Roumanie ou ces deux Etats, d'une part, et un ou plusieurs pays tiers, d'autre part, ne sont pas compatibles avec les obligations découlant du présent protocole, la Bulgarie et la Roumanie prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer les incompatibilités constatées. Si la Bulgarie ou la Roumanie se heurte à des difficultés pour adapter un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers avant son adhésion, elle se retire de cet accord, dans le respect des dispositions de celui-ci.

11. La Bulgarie et la Roumanie adhèrent, aux conditions prévues dans le présent protocole, aux accords internes conclus par les Etats membres actuels aux fins de la mise en oeuvre des accords ou conventions visés aux paragraphes 2, 5 et 6.

12. La Bulgarie et la Roumanie prennent les mesures appropriées pour adapter, le cas échéant, leur situation à l'égard des organisations internationales et des accords internationaux, auxquels l'Union ou d'autres Etats membres sont également parties, aux droits et obligations résultant de leur adhésion à l'Union.

En particulier, elles se retirent, à la date d'adhésion ou dans les meilleurs délais après cette date, des accords et des organisations de pêche internationaux auxquels l'Union est aussi partie, à moins que leur participation à ces accords ou organisations concerne d'autres domaines que la pêche.

13. Lorsque le présent article évoque les conventions et accords conclus ou signés par l'Union, ceux-ci comprennent les conventions et accords visés à l'article IV-438 de la Constitution.


Article 7


Une loi européenne du Conseil peut abroger les dispositions transitoires établies par le présent protocole, lorsque celles-ci ne sont plus applicables. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.


Article 8


1. Les actes pris par les institutions auxquels se rapportent les dispositions transitoires établies dans le présent protocole conservent leur nature juridique ; en particulier, les procédures de modification de ces actes leur restent applicables.

2. Les dispositions du présent protocole qui ont pour objet ou pour effet d'abroger ou de modifier, autrement qu'à titre transitoire, des actes pris par les institutions, acquièrent la même nature juridique que les dispositions ainsi abrogées ou modifiées et sont soumises aux mêmes règles que ces dernières.


Article 9


L'application de la Constitution et des actes adoptés par les institutions fait l'objet, à titre transitoire, des dispositions dérogatoires prévues par le présent protocole.


Deuxième partie

Les adaptations de la Constitution

TITRE I

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Article 10


1. L'article 9, paragraphe 1, du protocole no 3 fixant le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, qui figure à l'annexe de la Constitution et du traité CEEA, est remplacé par le texte qui suit :

« Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte alternativement sur quatorze et treize juges. »

2. L'article 48 du protocole no 3 fixant le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, qui figure à l'annexe de la Constitution et du traité CEEA, est remplacé par le texte suivant :


« Article 48


Le tribunal est formé de vingt-sept juges. »


Article 11


Le protocole no 5 fixant le statut de la Banque européenne d'investissement, qui figure à l'annexe de la Constitution, est modifié comme suit :

1. A l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa :

a) La première phrase est remplacée par le texte suivant :

« 1. La Banque est dotée d'un capital de 164 795 737 000 EUR souscrit par les Etats membres à concurrence des montants suivants (*) :


(*) Les chiffres relatifs à la Bulgarie et la Roumanie sont donnés à titre indicatif et se fondent sur les données publiées par Eurostat pour 2003. »

b) Le texte suivant est inséré entre la mention relative à l'Irlande et à la Slovaquie :

« Roumanie 846 000 000 » ; et

c) Le texte suivant, entre l'entrée relative à la Slovénie et celle relative à la Lituanie :

« Bulgarie 296 000 000 ».

2. A l'article 9, paragraphe 2, les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant :

« 2. Le conseil d'administration est composé de vingt-huit administrateurs et dix-huit suppléants.

Les administrateurs sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs, chaque Etat membre en désignant un. La Commission en désigne également un.

Les administrateurs suppléants sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs à raison de :

- deux suppléants désignés par la République fédérale d'Allemagne ;

- deux suppléants désignés par la République française ;

- deux suppléants désignés par la République italienne ;

- deux suppléants désignés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;

- un suppléant désigné d'un commun accord par le Royaume d'Espagne et la République portugaise ;

- un suppléant désigné d'un commun accord par le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas ;

- deux suppléants désignés d'un commun accord par le Royaume de Danemark, la République hellénique, l'Irlande et la Roumanie ;

- deux suppléants désignés d'un commun accord par la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède ;

- trois suppléants désignés d'un commun accord par la République de Bulgarie, la République tchèque, la République de Chypre, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République de Slovaquie ;

- un suppléant désigné par la Commission. »


Article 12


A l'article 134, paragraphe 2, du traité CEEA, le premier alinéa, concernant la composition du comité scientifique et technique, est remplacé par le texte suivant :

« 2. Le comité est composé de quarante et un membres, nommés par le Conseil après consultation de la Commission. »


TITRE II

AUTRES ADAPTATIONS

Article 13


A l'article III-157, paragraphe 1, de la Constitution, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant :

« En ce qui concerne les restrictions existant en vertu des lois nationales en Bulgarie, en Estonie et en Hongrie, la date en question est le 31 décembre 1999. »


Article 14


L'article IV-440, paragraphe 1, de la Constitution est remplacé par le texte suivant :

« 1. Le présent traité s'applique au Royaume de Belgique, à la République de Bulgarie, à la République tchèque, au Royaume de Danemark, à la République fédérale d'Allemagne, à la République d'Estonie, à la République hellénique, au Royaume d'Espagne, à la République française, à l'Irlande, à la République italienne, à la République de Chypre, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, au Grand-Duché de Luxembourg, à la République de Hongrie, à la République de Malte, au Royaume des Pays-Bas, à la République d'Autriche, à la République de Pologne, à la République portugaise, à la Roumanie, à la République de Slovénie, à la République slovaque, à la République de Finlande, au Royaume de Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. »


Article 15


1. A l'article IV-448, paragraphe 1, de la Constitution, l'alinéa suivant est ajouté :

« En vertu du traité d'adhésion, font également foi les versions du présent traité en langues bulgare et roumaine. »

2. A l'article 225 du traité CEEA, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Font également foi les versions du traité en langues anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque. »


Troisième partie

Les dispositions permanentes

TITRE I

ADAPTATIONS DES ACTES

ADOPTÉS PAR LES INSTITUTIONS

Article 16


Les actes énumérés dans la liste figurant à l'annexe III du présent protocole font l'objet des adaptations définies dans ladite annexe.


Article 17


Les adaptations des actes énumérés dans la liste figurant à l'annexe IV du présent protocole qui sont rendues nécessaires par l'adhésion sont établies conformément aux orientations définies par ladite annexe.


TITRE II

AUTRES DISPOSITIONS

Article 18


Les mesures énumérées dans la liste figurant à l'annexe V du présent protocole sont appliquées dans les conditions définies par ladite annexe.


Article 19


Une loi européenne du Conseil peut procéder aux adaptations des dispositions du présent protocole relatives à la politique agricole commune qui peuvent s'avérer nécessaires du fait d'une modification du droit de l'Union. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.


Quatrième partie

Les dispositions temporaires

TITRE I

MESURES TRANSITOIRES

Article 20


Les mesures énumérées aux annexes VI et VII du présent protocole sont applicables à la Bulgarie et à la Roumanie dans les conditions définies dans lesdites annexes.


TITRE II

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Article 21


1. A l'article 1er, paragraphe 2, du protocole no 34 sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union annexé à la Constitution et au traité CEEA, l'alinéa suivant est ajouté :

« Par dérogation au nombre maximal de membres du Parlement européen fixé à l'article I-20, paragraphe 2, de la Constitution, le nombre de membres du Parlement européen est augmenté du nombre ci-après de représentants de la Bulgarie et de la Roumanie pour tenir compte de l'adhésion de ces deux pays à compter de la date de leur adhésion et jusqu'au début de la législature 2009-2014 :

Bulgarie 18

Roumanie 35. »

2. Avant le 31 décembre 2007, la Bulgarie et la Roumanie procèdent chacune à l'élection au suffrage universel direct du nombre de représentants de leur peuple au Parlement européen, fixé au paragraphe 1, conformément aux dispositions de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct (1).


(1) JO L 278 du 8.10.1976, p. 5. Acte modifié en dernier lieu par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil (JO L 283 du 21.10.2002, p. 1).

3. Par dérogation à l'article I-20, paragraphe 3, de la Constitution, si les élections sont organisées après la date d'adhésion, les représentants au Parlement européen des peuples de la Bulgarie et de la Roumanie, à compter de la date d'adhésion jusqu'aux élections visées au paragraphe 2, sont désignés par les parlements de ces Etats en leur sein selon la procédure fixée par chacun de ces Etats.


Article 22


1. A l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du protocole no 34 sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union annexé à la Constitution et au traité CEEA, le texte suivant est ajouté entre l'entrée concernant la Belgique et celle relative à la République tchèque :

« Bulgarie 10 »

ainsi que le texte suivant, entre l'entrée concernant le Portugal et celle relative à la Slovénie :

« Roumanie 14 ».

2. L'article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, du protocole no 34 sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union annexé à la Constitution et au traité CEEA est remplacé par le texte suivant :

« Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 255 voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu de la Constitution, elles doivent être prises sur proposition de la Commission. Dans les autres cas, les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 255 voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres. »


Article 23


A l'article 6 du protocole no 34 sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union annexé à la Constitution et au traité CEEA, le texte suivant est ajouté entre l'entrée concernant la Belgique et celle relative à la République tchèque :

« Bulgarie 12 »

ainsi que le texte suivant, entre l'entrée concernant le Portugal et celle relative à la Slovénie :

« Roumanie 15 ».


Article 24


A l'article 7 du protocole no 34 sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union annexé à la Constitution et au traité CEEA, le texte suivant est ajouté entre l'entrée concernant la Belgique et celle relative à la République tchèque :

« Bulgarie 12 »

ainsi que le texte suivant, entre l'entrée concernant le Portugal et celle relative à la Slovénie :

« Roumanie 15 ».


TITRE III

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 25


1. A compter de la date d'adhésion, la Bulgarie et la Roumanie versent les montants suivants correspondant à leur quote-part du capital versé au titre du capital souscrit tel qu'il est défini à l'article 4 du protocole no 5 fixant le statut de la Banque européenne d'investissement, annexé à la Constitution (1) :

Bulgarie 14 800 000 EUR

Roumanie 42 300 000 EUR

Ces contributions sont versées en huit tranches égales venant à échéance le 31 mai 2007, le 31 mai 2008, le 31 mai 2009, le 30 novembre 2009, le 31 mai 2010, le 30 novembre 2010, le 31 mai 2011 et le 30 novembre 2011.

2. La Bulgarie et la Roumanie contribuent, en huit tranches égales venant à échéance aux dates visées au paragraphe 1, aux réserves et aux provisions équivalant à des réserves, ainsi qu'au montant encore à affecter aux réserves et aux provisions, constitué par le solde du compte de profits et pertes, établis à la fin du mois précédant l'adhésion, tels qu'ils figurent au bilan de la Banque, pour des montants correspondant aux pourcentages suivants des réserves et des provisions (1) :

Bulgarie 0,181 %

Roumanie 0,517 %


(1) Les chiffres sont donnés à titre indicatif et se fondent sur les données publiées par Eurostat pour 2003.

3. Le capital et les paiements prévus aux paragraphes 1 et 2 sont versés par la Bulgarie et la Roumanie en espèces et en euros, sauf en cas de dérogation décidée à l'unanimité par le conseil des gouverneurs.


Article 26


1. La Bulgarie et la Roumanie versent les montants indiqués au Fonds de recherche du charbon et de l'acier visé par la décision 2002/234/CECA du 27 février 2002 des représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relative aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier (1).


(Millions d'euros, prix courants)


Bulgarie 11,95

Roumanie 29,88

2. Les contributions au Fonds de recherche du charbon et de l'acier sont versées en quatre fois, à partir de 2009, selon la répartition suivante, dans chaque cas le premier jour ouvrable du premier mois de chaque année :

2009 15 %

2010 20 %

2011 30 %

2012 35 %


(1) JO L 79 du 22.3.2002, p. 42.

Article 27


1. A compter de la date d'adhésion, les appels d'offres, les adjudications, la mise en oeuvre et le paiement des aides de préadhésion au titre des programmes PHARE (1) et PHARE CBC (2), ainsi que de la Facilité transitoire visée à l'article 31 seront gérés par des organismes de mise en oeuvre en Bulgarie et en Roumanie.

Par une décision de la Commission à cet effet, il sera dérogé aux contrôles ex ante par la commission des appels d'offres et des adjudications, après une procédure d'accréditation menée par la Commission et une évaluation positive du système de décentralisation étendue (EDIS) selon les critères et conditions énoncés à l'annexe du règlement (CE) no 1266/1999 du Conseil du 21 juin 1999 sur la coordination de l'assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et modifiant le règlement (CEE) no 3906/89 (3) ainsi qu'à l'article 164 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4).


(1) Règlement (CEE) no 3906/89 du Conseil du 18.12.1989 relatif à l'aide économique en faveur de certains pays d'Europe centrale et orientale (JO L 375 du 23.12.1989, p. 11). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 769/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 1). (2) Règlement (CE) no 2760/98 de la Commission du 18.12.1998 concernant la mise en oeuvre d'un programme de coopération transfrontalière dans le cadre du programme PHARE (JO L 345 du 19.12.1998, p. 49). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1822/2003 (JO L 267 du 17.10.2003, p. 9). (3) JO L 161 du 26.6.1999, p. 68. (4) Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25.6.2002 (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).

Si cette décision de la Commission visant à déroger aux contrôles ex ante n'a pas été prise avant la date d'adhésion, tout contrat signé entre la date d'adhésion et la date à laquelle la décision de la Commission est adoptée ne pourra bénéficier de l'aide de préadhésion.

Toutefois, à titre exceptionnel, si la décision de la Commission de déroger aux contrôles ex ante est reportée au-delà de la date d'adhésion pour des motifs qui ne sont pas imputables aux autorités de la Bulgarie ou de la Roumanie, la Commission peut accepter, dans des cas dûment justifiés, que les contrats signés entre la date d'adhésion et la date d'adoption de la décision de la Commission puissent bénéficier de l'aide de préadhésion et que la mise en oeuvre de l'aide de préadhésion se poursuive pendant une période limitée, sous réserve de contrôles ex ante par la Commission des appels d'offres et des adjudications.

2. Les engagements financiers pris avant l'adhésion au titre des instruments financiers de préadhésion visés au paragraphe 1 ainsi qu'au titre de la Facilité transitoire visée à l'article 31 après l'adhésion, y compris la conclusion et l'enregistrement des différents engagements juridiques contractés par la suite et des paiements effectués après l'adhésion, continueront d'être régis par les règles et règlements des instruments financiers de préadhésion et imputés sur les chapitres budgétaires correspondants jusqu'à la clôture des programmes et projets concernés. Par dérogation à ce qui précède, les procédures de marchés publics engagées après l'adhésion respectent les dispositions pertinentes de l'Union.

3. Le dernier exercice de programmation de l'aide de pré-adhésion visée au paragraphe 1 a lieu pendant la dernière année précédant l'adhésion. L'adjudication pour les mesures prises dans le cadre de ces programmes devra avoir lieu dans les deux années qui suivront. Aucune prolongation du délai d'adjudication n'est accordée. A titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, une prolongation limitée de la durée peut être accordée pour l'exécution des contrats.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, les fonds de préadhésion prévus pour couvrir les frais administratifs tels que définis au paragraphe 4 peuvent être engagés au cours des deux premières années suivant l'adhésion. Pour ce qui concerne les frais d'audit et d'évaluation, les fonds de préadhésion prévus peuvent être engagés jusqu'à cinq ans après l'adhésion.

4. Afin d'assurer la suppression progressive nécessaire des instruments financiers de préadhésion visés au paragraphe 1, et du programme ISPA (1), la Commission peut arrêter toutes les mesures appropriées pour que le personnel statutaire requis reste en place en Bulgarie et en Roumanie durant une période maximale de dix-neuf mois après l'adhésion. Pendant cette période, les fonctionnaires, les agents temporaires et les agents contractuels qui ont été affectés à des postes en Bulgarie et en Roumanie avant l'adhésion et qui sont tenus de rester en service dans ces Etats après la date d'adhésion bénéficient, à titre exceptionnel, des mêmes conditions financières et matérielles que celles qui étaient appliquées par la Commission avant l'adhésion, conformément au statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi qu'au régime applicable aux autres agents de ces Communautés qui figurent dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (2).

Les dépenses administratives nécessaires, y compris les traitements des autres membres du personnel requis, sont couvertes par la rubrique « Suppression progressive de l'aide de préadhésion pour les nouveaux Etats membres », ou par une rubrique équivalente au titre du domaine politique approprié dans le budget général de l'Union européenne consacré à l'élargissement.


(1) Règlement (CE) no 1267/1999 du Conseil du 21.6.1999 établissant un instrument structurel de préadhésion (JO L 161 du 26.6.1999, p. 73). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 769/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 1). (2) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 (JO L 124 du 27.4.2004, p. 1).

Article 28


1. Les mesures qui, à la date d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, ont fait l'objet de décisions en matière d'aide dans le cadre du règlement (CE) no 1267/1999 établissant un instrument structurel de préadhésion et dont la mise en oeuvre n'a pas été achevée à cette date sont considérées comme approuvées par la Commission en vertu du règlement (CE) no 1164/94 du Conseil du 16 mai 1994 instituant le fonds de cohésion (1). Les montants qui doivent encore être engagés aux fins de la mise en oeuvre de ces mesures le sont conformément au règlement relatif au fonds de cohésion en vigueur à la date d'adhésion et ils sont imputés au chapitre qui correspond à ce règlement dans le budget général de l'Union européenne. Sauf stipulation contraire figurant aux paragraphes 2 à 5, les dispositions régissant la mise en oeuvre des mesures approuvées conformément au dernier règlement s'appliquent à ces mesures.


(1) JO L 130 du 25.5.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

2. Toute procédure de passation de marché liée à une mesure visée au paragraphe 1 qui, à la date d'adhésion, a déjà fait l'objet d'un appel d'offres publié au Journal officiel de l'Union européenne est mise en oeuvre dans le respect des règles établies dans cet appel d'offres. Cependant, les dispositions prévues à l'article 165 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ne s'appliquent pas. Toute procédure de passation de marché liée à une mesure visée au paragraphe 1 qui n'a pas encore fait l'objet d'un appel d'offres publié au Journal officiel de l'Union européenne est conforme aux dispositions de la Constitution, des actes adoptés en vertu de celle-ci et des politiques de l'Union, notamment celles concernant la protection de l'environnement, les transports, les réseaux transeuropéens, la concurrence et la passation de marchés publics.

3. Les paiements effectués par la Commission au titre d'une mesure visée au paragraphe 1 sont affectés à l'engagement ouvert le plus ancien effectué conformément au règlement (CE) no 1267/1999, puis en application du règlement relatif au fonds de cohésion alors en vigueur.

4. Pour les mesures visées au paragraphe 1, les règles régissant l'éligibilité des dépenses conformément au règlement (CE) no 1267/1999 demeurent applicables, sauf dans des cas dûment justifiés, sur lesquels la Commission doit se prononcer à la demande de l'Etat membre concerné.

5. La Commission peut décider, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, d'autoriser pour les mesures visées au paragraphe 1 des dérogations spécifiques aux règles applicables en vertu du règlement relatif au fonds de cohésion en vigueur à la date d'adhésion.


Article 29


Lorsque la période pour les engagements pluriannuels pris au titre du programme SAPARD (1) en relation avec le boisement de terres agricoles, le soutien à la création de groupements de producteurs ou à des programmes agroenvironnementaux s'étend au-delà de la dernière date à laquelle des paiements peuvent être effectués au titre du SAPARD, les engagements en suspens seront couverts dans le cadre du programme de développement rural pour 2007-2013. Si des mesures transitoires spécifiques s'avèrent nécessaires à cet égard, elles sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels (2).


(1) Règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil du 21.6.1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (JO L 161 du 26.6.1999, p. 87). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2008/2004 (JO L 349 du 25.11.2004, p. 12). (2) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

Article 30


1. La Bulgarie, après avoir - conformément à ses engagements - définitivement fermé en vue de leur déclassement ultérieur l'unité 1 et l'unité 2 de la centrale nucléaire de Kozloduy avant 2003, s'engage à fermer définitivement l'unité 3 et l'unité 4 de cette centrale en 2006 et, par la suite, à déclasser ces unités.

2. Au cours de la période 2007-2009, la Communauté fournit une assistance financière pour soutenir les efforts de la Bulgarie visant à déclasser la centrale nucléaire de Kozloduy et à faire face aux conséquences de la fermeture et du déclassement des unités 1 à 4 de cette centrale.

L'assistance porte notamment sur : des mesures de soutien au déclassement des unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy ; des mesures en faveur de la réhabilitation de l'environnement dans le respect de l'acquis ; des mesures en faveur de la modernisation des secteurs de la production, de la transmission et de la distribution d'énergie conventionnelle en Bulgarie ; des mesures destinées à améliorer l'efficacité énergétique, à promouvoir l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et à renforcer la sécurité d'approvisionnement énergétique.

Pour la période 2007-2009, le montant de l'assistance s'élève à 210 millions EUR (prix de 2004) en crédits d'engagement, qui seront dégagés en tranches annuelles égales de 70 millions EUR (prix de 2004).

Cette assistance peut être mise en tout ou en partie à disposition en tant que contribution de la Communauté au Fonds international d'appui au démantèlement de Kozloduy, administré par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

3. La Commission peut arrêter les modalités de mise en oeuvre de l'assistance visée au paragraphe 2. Celles-ci sont adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (1). A cet effet, la Commission est assistée par un comité. Les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est de six mois. Le comité adopte son règlement intérieur.


(1) JO L 184 du 17.6.1999, p. 23.

Article 31


1. Pour la première année suivant l'adhésion, l'Union apporte à la Bulgarie et la Roumanie une aide financière provisoire, ci-après dénommée « facilité transitoire », pour développer et renforcer leur capacité administrative et judiciaire à mettre en oeuvre et à faire respecter la législation de l'Union et à favoriser l'échange de bonnes pratiques entre pairs. Cette aide finance des projets de renforcement des institutions et de petits investissements limités qui sont accessoires à ceux-ci.

2. L'aide répond à la nécessité permanente de renforcer la capacité institutionnelle dans certains domaines au moyen d'actions qui ne peuvent être financées ni par les fonds structurels ni par les fonds pour le développement rural.

3. Pour ce qui est des projets de jumelage entre administrations publiques aux fins du renforcement des institutions, la procédure d'appel à propositions par l'intermédiaire du réseau de points de contact dans les Etats membres continue à s'appliquer, telle que prévue dans les accords-cadres conclus avec les Etats membres aux fins de l'assistance de préadhésion.

Les crédits d'engagement destinés à la facilité transitoire pour la Bulgarie et la Roumanie sont, aux prix de 2004, de 82 millions EUR dans la première année suivant l'adhésion, afin de traiter des priorités nationales et horizontales. Les crédits sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

4. L'aide dans le cadre de la facilité transitoire est accordée et mise en oeuvre conformément au règlement (CEE) no 3906/89 du Conseil relatif à l'aide économique en faveur de certains pays d'Europe centrale et orientale.


Article 32


1. Une facilité de trésorerie et une facilité Schengen sont créées en tant qu'instrument temporaire pour aider la Bulgarie et la Roumanie, entre la date d'adhésion et la fin de l'année 2009, à financer des actions aux nouvelles frontières extérieures de l'Union en vue de l'application de l'acquis de Schengen et des contrôles aux frontières extérieures et pour contribuer à améliorer la trésorerie des budgets nationaux.

2. Pour la période 2007-2009, les montants suivants (prix de 2004) sont mis à disposition de la Bulgarie et de la Roumanie sous forme de paiements forfaitaires au titre de la facilité de trésorerie et de la facilité Schengen temporaires :


(Millions d'euros, prix de 2004)


=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



3. Au moins 50 % des fonds alloués à chaque pays au titre de la facilité de trésorerie et de la facilité Schengen temporaires servent à aider la Bulgarie et la Roumanie à s'acquitter de l'obligation de financer des actions aux nouvelles frontières extérieures de l'Union en vue de l'application de l'acquis de Schengen et des contrôles aux frontières extérieures.

4. Un douzième de chaque montant annuel est versé à la Bulgarie et à la Roumanie le premier jour ouvrable de chaque mois de l'année correspondante. Les paiements forfaitaires sont utilisés dans les trois ans à compter de la date du premier décaissement. Au plus tard six mois après l'expiration de la période de trois ans, la Bulgarie et la Roumanie présentent un rapport complet sur l'utilisation finale des paiements forfaitaires au titre de la facilité de trésorerie et de la facilité Schengen temporaires accompagné d'une justification des dépenses. Toute somme inutilisée ou dépensée de manière injustifiable est recouvrée par la Commission.

5. La Commission peut adopter les dispositions techniques nécessaires au fonctionnement de la facilité de trésorerie et de la facilité Schengen temporaires.


Article 33


1. Sans préjudice des décisions politiques qui seront prises à l'avenir, l'enveloppe globale des crédits d'engagement affectés aux actions structurelles à mettre à la disposition de la Bulgarie et de la Roumanie pour la période de trois ans allant de 2007 à 2009 est la suivante :


(Millions d'euros, prix de 2004)


=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



2. Durant la période de trois ans allant de 2007 à 2009, la portée et la nature des interventions dans le cadre des enveloppes fixées par pays seront déterminées sur la base des dispositions applicables à ce moment-là aux dépenses afférentes aux actions structurelles.


Article 34


1. Outre les réglementations relatives au développement rural en vigueur à la date d'adhésion, les dispositions énoncées aux sections I à III de l'annexe VIII s'appliquent à la Bulgarie et à la Roumanie pour la période 2007-2009 et les dispositions financières particulières énoncées à la section IV de l'annexe VIII s'appliquent à la Bulgarie et à la Roumanie tout au long de la période de programmation 2007-2013.

2. Sans préjudice des décisions politiques qui seront prises à l'avenir, le montant des crédits d'engagement affectés au développement rural en faveur de la Bulgarie et de la Roumanie au titre de la section « Garantie » du FEOGA s'élève à 3 041 millions EUR (prix de 2004) pour la période de trois ans allant de 2007 à 2009.

3. Les règles d'application nécessaires, le cas échéant, à la mise en oeuvre des dispositions de l'annexe VIII sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/1999.

4. Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, procède aux adaptations des dispositions de l'annexe VIII qui s'avéreraient nécessaires pour assurer la cohérence avec la réglementation relative au développement rural.


Article 35


Les montants visés aux articles 30, 31, 32, 33 et 34 sont ajustés chaque année par la Commission conformément à l'évolution des prix dans le cadre des ajustements techniques apportés chaque année aux perspectives financières.


TITRE IV

AUTRES DISPOSITIONS

Article 36


1. Pendant une période maximale de trois ans à compter de la date d'adhésion, en cas de difficultés graves et susceptibles de persister dans un secteur de l'activité économique ou de difficultés pouvant se traduire par l'altération grave d'une situation économique régionale, la Bulgarie ou la Roumanie peut demander à être autorisée à adopter des mesures de sauvegarde permettant de rééquilibrer la situation et d'adapter le secteur intéressé à l'économie du marché intérieur.

Dans les mêmes conditions, un Etat membre actuel peut demander à être autorisé à adopter des mesures de sauvegarde à l'égard de la Bulgarie, de la Roumanie ou de ces deux Etats.

2. A la demande de l'Etat membre intéressé, la Commission adopte, par une procédure d'urgence, les règlements ou décisions européens fixant les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires, en en précisant les conditions et les modalités d'application.

En cas de difficultés économiques graves et sur demande expresse de l'Etat membre intéressé, la Commission statue dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, accompagnée des éléments d'appréciation y afférents. Les mesures ainsi décidées sont immédiatement applicables, tiennent compte des intérêts de toutes les parties concernées et n'entraînent pas de contrôles aux frontières.

3. Les mesures autorisées en vertu du paragraphe 2 peuvent comporter des dérogations aux règles fixées par la Constitution, et notamment au présent protocole, dans la mesure et pour les délais strictement nécessaires pour atteindre les buts visés au paragraphe 1. Les mesures qui causent le moins de perturbation au fonctionnement du marché intérieur devront être choisies en priorité.


Article 37


Si la Bulgarie ou la Roumanie n'a pas donné suite aux engagements qu'elle a pris dans le cadre des négociations d'adhésion, y compris les engagements à l'égard de toutes les politiques sectorielles qui concernent les activités économiques ayant une dimension transfrontalière, et provoque ainsi, ou risque de provoquer à très brève échéance, un dysfonctionnement grave du marché intérieur, la Commission peut, pendant une période pouvant aller jusqu'à trois ans à compter de la date d'adhésion, à la demande motivée d'un Etat membre, ou de sa propre initiative, adopter des règlements ou décisions européens établissant des mesures appropriées.

Ces mesures sont proportionnées et le choix est donné en priorité à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du marché intérieur et, le cas échéant, à l'application des mécanismes de sauvegarde sectoriels en vigueur. Ces mesures de sauvegarde ne peuvent pas être utilisées comme moyen de discrimination arbitraire ou de restriction déguisée des échanges commerciaux entre les Etats membres. La clause de sauvegarde peut être invoquée même avant l'adhésion sur la base de constatations établies dans le cadre du suivi, et les mesures adoptées entrent en vigueur dès la date d'adhésion à moins qu'une date ultérieure ne soit prévue. Les mesures sont maintenues pendant la durée strictement nécessaire et, en tout état de cause, sont levées lorsque l'engagement correspondant est rempli. Elles peuvent cependant être appliquées au-delà de la période visée au premier alinéa tant que les engagements correspondants n'ont pas été remplis. La Commission peut adapter les mesures arrêtées en fonction de la mesure dans laquelle le nouvel Etat membre concerné remplit ses engagements. La Commission informe le Conseil en temps utile avant d'abroger les règlements et décisions européens fixant les mesures de sauvegarde et elle prend dûment en compte les observations éventuelles du Conseil à cet égard.


Article 38


Si de graves manquements ou un risque imminent de graves manquements sont constatés en Bulgarie ou en Roumanie en ce qui concerne la transposition, l'état d'avancement de la mise en oeuvre ou l'application des décisions-cadres ou de tout autre engagement, instrument de coopération et décision afférents à la reconnaissance mutuelle en matière pénale adoptés sur la base du titre VI du traité sur l'Union européenne, et des directives et règlements relatifs à la reconnaissance mutuelle en matière civile adoptés sur la base du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, ainsi que des lois et lois-cadres européennes adoptées sur la base de la partie III, titre III, chapitre IV, sections 3 et 4, de la Constitution, la Commission peut, pendant une période pouvant aller jusqu'à trois ans à compter de l'adhésion, à la demande motivée d'un Etat membre ou de sa propre initiative et après avoir consulté les Etats membres, adopter les règlements ou décisions européens établissant des mesures appropriées en précisant les conditions et les modalités de leur application.

Ces mesures peuvent prendre la forme d'une suspension temporaire de l'application des dispositions et décisions concernées dans les relations entre la Bulgarie ou la Roumanie et un ou plusieurs autres Etats membres, sans que soit remise en cause la poursuite de l'étroite coopération judiciaire. La clause de sauvegarde peut être invoquée même avant l'adhésion sur la base de constatations faites dans le cadre du suivi, et les mesures adoptées entrent en vigueur dès la date d'adhésion à moins qu'une date ultérieure ne soit prévue. Les mesures sont maintenues pendant la durée strictement nécessaire et, en tout état de cause, sont levées lorsque le manquement constaté est corrigé. Elles peuvent cependant être appliquées au-delà de la période visée au premier alinéa tant que ces manquements persistent. La Commission peut, après avoir consulté les Etats membres, adapter les mesures arrêtées en fonction de la mesure dans laquelle le nouvel Etat membre corrige les manquements constatés. La Commission informe le Conseil en temps utile avant d'abroger les règlements et décisions européens fixant les mesures de sauvegarde et elle prend dûment en compte les observations éventuelles du Conseil à cet égard.


Article 39


1. Si, sur la base du suivi continu des engagements pris par la Bulgarie et la Roumanie dans le cadre des négociations d'adhésion et notamment dans les rapports de suivi de la Commission, il apparaît clairement que l'état des préparatifs en vue de l'adoption et de la mise en oeuvre de l'acquis en Bulgarie et en Roumanie est tel qu'il existe un risque sérieux que l'un de ces Etats ne soit manifestement pas prêt, d'ici la date d'adhésion prévue le 1er janvier 2007, à satisfaire aux exigences de l'adhésion dans un certain nombre de domaines importants, le Conseil, statuant à l'unanimité sur la base d'une recommandation de la Commission, peut décider que la date d'adhésion prévue de l'Etat concerné est reportée d'un an, au 1er janvier 2008.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée sur la base d'une recommandation de la Commission, prendre la décision visée au paragraphe 1 à l'égard de la Roumanie si de graves manquements au respect par la Roumanie de l'un ou plusieurs des engagements et exigences énumérés à l'annexe IX, point I, sont constatés.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, et sans préjudice de l'article 37, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur la base d'une recommandation de la Commission, peut prendre, après une évaluation détaillée qui aura lieu à l'automne 2005 sur les progrès réalisés par la Roumanie dans le domaine de la politique de la concurrence, la décision visée au paragraphe 1 à l'égard de la Roumanie si de graves manquements au respect par la Roumanie des obligations fixées au titre de l'accord européen (1) ou de l'un ou plusieurs des engagements et exigences énumérés à l'annexe IX, point II, sont constatés.

4. En cas de décision prise en vertu du paragraphe 1, 2 ou 3, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, décide immédiatement des adaptations du présent protocole, y compris de ses annexes et appendices, devenues indispensables du fait de la décision de report.


(1) Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part (JO L 357 du 31.12.1994, p. 2).

Article 40


Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du marché intérieur, la mise en oeuvre des règles nationales de la Bulgarie et de la Roumanie durant les périodes transitoires visées aux annexes VI et VII ne peut entraîner des contrôles aux frontières entre Etats membres.


Article 41


Si des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur en Bulgarie et en Roumanie au régime résultant de l'application de la politique agricole commune dans les conditions indiquées dans le présent protocole, ces mesures sont adoptées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), ou, le cas échéant, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation des marchés agricoles ou des lois européennes les remplaçant, ou selon la procédure prévue par la législation applicable. Les mesures transitoires visées par le présent article peuvent être adoptées durant une période de trois ans à compter de la date d'adhésion et ne doivent pas s'appliquer au-delà de cette période. Une loi européenne du Conseil peut prolonger cette période. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

Les mesures transitoires qui concernent la mise en oeuvre des instruments relevant de la politique agricole commune et qui ne sont pas mentionnées dans le présent acte, mais que l'adhésion rend nécessaires, sont fixées par le biais de règlements ou décisions européens adoptés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, avant l'adhésion, ou, lorsque lesdites mesures concernent des instruments adoptés initialement par la Commission, elles sont fixées par le biais de règlements ou décisions européens adoptés par cette dernière institution selon la procédure pertinente.


(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

Article 42


Lorsque des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur en Bulgarie et en Roumanie au régime résultant de la mise en oeuvre, au niveau de l'Union, des règles vétérinaires, phytosanitaires et en matière de sécurité des denrées alimentaires, ces mesures sont adoptées par la Commission selon la procédure prévue par la législation applicable. Ces mesures sont adoptées durant une période de trois ans à compter de la date d'adhésion et ne s'appliquent pas au-delà de cette période.


Cinquième partie

Les dispositions relatives à la mise en oeuvre

du présent protocole

TITRE I

MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS

ET ORGANISMES

Article 43


Le Parlement européen apporte à son règlement intérieur les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion.


Article 44


Le Conseil apporte à son règlement intérieur les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion.


Article 45


Un ressortissant de chaque nouvel Etat membre est nommé à la Commission à compter de la date d'adhésion. Les nouveaux membres de la Commission sont nommés par le Conseil, d'un commun accord avec le président de la Commission, après consultation du Parlement européen et conformément aux critères visés à l'article I-26, paragraphe 4, de la Constitution.

Le mandat des membres ainsi nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.


Article 46


1. Deux juges sont nommés à la Cour de justice et deux juges sont nommés au Tribunal.

2. Le mandat de l'un des juges de la Cour de justice nommés conformément au paragraphe 1 expire le 6 octobre 2009. Ce juge est désigné par le sort. Le mandat de l'autre juge expire le 6 octobre 2012.

Le mandat de l'un des juges du Tribunal nommés conformément au paragraphe 1 expire le 31 août 2007. Ce juge est désigné par le sort. Le mandat de l'autre juge expire le 31 août 2010.

3. La Cour de justice apporte à son règlement de procédure les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion.

Le Tribunal, en accord avec la Cour de justice, apporte à son règlement de procédure les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion.

Les règlements de procédure ainsi adaptés sont soumis à l'approbation du Conseil.

4. Pour le jugement des affaires en instance devant les juridictions précitées à la date d'adhésion pour lesquelles la procédure orale a été ouverte avant cette date, la Cour en séance plénière ou les Chambres siègent dans la composition qu'elles avaient avant l'adhésion et appliquent le règlement de procédure tel qu'il était en vigueur le jour précédant la date d'adhésion.


Article 47


Un ressortissant de chaque nouvel Etat membre est nommé à la Cour des comptes à compter de la date d'adhésion pour un mandat de six ans.


Article 48


Le Comité des régions est complété par la nomination de vingt-sept membres représentant des instances régionales et locales de la Bulgarie et de la Roumanie, qui sont soit titulaires d'un mandat électoral au sein d'une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue. Le mandat des membres ainsi nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.


Article 49


Le Comité économique et social est complété par la nomination de vingt-sept membres représentant les différentes catégories économiques et sociales de la société civile organisée de la Bulgarie et de la Roumanie. Le mandat des membres ainsi nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.


Article 50


Les adaptations des statuts et des règlements intérieurs des comités institués par la Constitution, rendues nécessaires par l'adhésion, sont effectuées dès que possible après l'adhésion.


Article 51


1. Les nouveaux membres des comités, des groupes ou des autres organes institués par la Constitution ou par un acte des institutions sont nommés dans les conditions et conformément aux procédures prescrites pour la nomination des membres de ces comités, groupes ou autres organes. Le mandat des membres nouvellement nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.

2. La composition des comités ou des groupes institués par la Constitution ou par un acte des institutions comportant un nombre fixe de membres indépendamment du nombre d'Etats membres est intégralement renouvelée lors de l'adhésion, à moins que le mandat des membres actuels n'expire dans l'année qui suit l'adhésion.


TITRE II

APPLICABILITÉ DES ACTES DES INSTITUTIONS

Article 52


Dès l'adhésion, la Bulgarie et la Roumanie sont réputées être destinataires des lois-cadres, règlements et décisions européens au sens de l'article I-33 de la Constitution, et des directives et décisions au sens de l'article 249 du traité et de l'article 161 du traité CEEA, sous réserve que ces lois-cadres, règlements et décisions européens et que ces directives et décisions aient été adressés à tous les Etats membres actuels. Sauf en ce qui concerne les décisions européennes qui entrent en vigueur en vertu de l'article I-39, paragraphe 2, de la Constitution, et des directives et décisions qui sont entrées en vigueur en vertu de l'article 254, paragraphes 1 et 2, du traité instituant la Communauté européenne, la Bulgarie et la Roumanie sont réputées avoir reçu notification de ces décisions européennes, ainsi que de ces directives et de ces décisions dès l'adhésion.


Article 53


1. La Bulgarie et la Roumanie mettent en vigueur les mesures qui leur sont nécessaires pour se conformer, à partir de la date d'adhésion, aux dispositions des lois-cadres européennes et des règlements européens qui lient tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de la forme et des moyens, au sens de l'article I-33 de la Constitution, et des directives et décisions au sens de l'article 249 du traité instituant la Communauté européenne et de l'article 161 du traité CEEA, à moins qu'un autre délai ne soit prévu dans le présent protocole. Elles communiquent ces mesures à la Commission au plus tard à la date d'adhésion ou, le cas échéant, dans le délai prévu dans le présent protocole.

2. Dans la mesure où des modifications apportées aux directives au sens de l'article 249 du traité instituant la Communauté européenne et de l'article 161 du traité CEEA par le présent protocole exigent une modification des lois, règlements ou dispositions administratives des Etats membres actuels, ceux-ci mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer, dès la date d'adhésion, aux directives modifiées, à moins qu'un autre délai ne soit prévu dans le présent protocole. Ils communiquent ces mesures à la Commission au plus tard à la date d'adhésion ou, ultérieurement, dans le délai prévu dans le présent protocole.


Article 54


Les dispositions législatives, réglementaires et administratives destinées à assurer, sur le territoire de la Bulgarie et de la Roumanie, la protection sanitaire des travailleurs et des populations contre les dangers résultant des radiations ionisantes sont, conformément à l'article 33 du traité CEEA, communiquées par ces Etats à la Commission dans un délai de trois mois à compter de l'adhésion.


Article 55


Sur demande dûment motivée de la Bulgarie ou de la Roumanie présentée à la Commission au plus tard à la date d'adhésion, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, ou la Commission, si elle a elle-même adopté l'acte original, peut arrêter des règlements ou des décisions européens établissant des dérogations temporaires aux actes des institutions adoptés entre le 1er octobre 2004 et la date d'adhésion. Ces mesures sont adoptées conformément aux règles de vote applicables à l'adoption de l'acte pour lequel une dérogation temporaire est demandée. Lorsque ces dérogations sont adoptées après l'adhésion, elles peuvent être appliquées à compter de la date d'adhésion.


Article 56


Lorsque des actes des institutions adoptés avant l'adhésion doivent être adaptés du fait de l'adhésion et que les adaptations nécessaires n'ont pas été prévues dans le présent protocole ou ses annexes, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, ou la Commission, si elle a elle-même adopté l'acte original, adopte à cette fin les actes nécessaires. Lorsque ces adaptations sont adoptées après l'adhésion, elles peuvent être appliquées à compter de la date d'adhésion.


Article 57


Sauf disposition contraire, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements et décisions européens établissant les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du présent protocole.


Article 58


Les textes des actes des institutions adoptés avant l'adhésion et qui ont été établis par le Conseil, la Commission ou la Banque centrale européenne en langues bulgare et roumaine font foi, dès l'adhésion, dans les mêmes conditions que les textes établis dans les langues officielles actuelles. Ils sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne dans les cas où les textes dans les langues actuelles ont fait l'objet d'une telle publication.


TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 59


Les annexes I à IX et les appendices font partie intégrante du présent protocole.


Article 60


Le Gouvernement de la République italienne remet aux gouvernements de la République de Bulgarie et de la Roumanie une copie certifiée conforme du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et des traités qui l'ont modifié ou complété, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque.

Le texte de ce traité, établi en langues bulgare et roumaine, est joint au présent protocole. Ces textes font foi dans les mêmes conditions que les textes du traité visé au premier alinéa, établis dans les langues actuelles.


Article 61


Une copie certifiée conforme des accords internationaux déposés dans les archives du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne est remise aux gouvernements de la République de Bulgarie et de la Roumanie par les soins du Secrétaire général.


A N N E X E I


LISTE DES CONVENTIONS ET PROTOCOLES AUXQUELS LA BULGARIE ET LA ROUMANIE ADHÈRENT AU MOMENT DE L'ADHÉSION


(visée à l'article 3, paragraphe 3, du protocole)


1. Convention du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO L 266 du 9.10.1980, p. 1) :

- Convention du 10 avril 1984 relative à l'adhésion de la République hellénique à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO L 146 du 31.5.1984, p. 1) ;

- Premier protocole du 19 décembre 1988 concernant l'interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO L 48 du 20.2.1989, p. 1) ;

- Deuxième protocole du 19 décembre 1988 attribuant à la Cour de justice des Communautés européennes certaines compétences en matière d'interprétation de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO L 48 du 20.2.1989, p. 17) ;

- Convention du 18 mai 1992 relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO L 333 du 18.11.1992, p. 1) ;

- Convention du 29 novembre 1996 relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu'aux premier et deuxième protocoles concernant son interprétation par la Cour de justice (JO C 15 du 15.1.1997, p. 10).

2. Convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (JO L 225 du 20.8.1990, p. 10) :

- Convention du 21 décembre 1995 relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (JO C 26 du 31.1.1996, p. 1) ;

- Protocole du 25 mai 1999 modifiant la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (JO C 202 du 16.7.1999, p. 1).

3. Convention du 26 juillet 1995 établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO C 316 du 27.11.1995, p. 49) :

- Protocole du 27 septembre 1996 établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO C 313 du 23.10.1996, p. 2) ;

- Protocole du 29 novembre 1996 établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO C 151 du 20.5.1997, p. 2) ;

- Deuxième protocole du 19 juin 1997 établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO C 221 du 19.7.1997, p. 12).

4. Convention du 26 juillet 1995 sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne portant création d'un office européen de police (convention Europol) (JO C 316 du 27.11.1995, p. 2) :

- Protocole du 24 juillet 1996 établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention portant création d'un Office européen de police (JO C 299 du 9.10.1996, p. 2) ;

- Protocole du 19 juin 1997 établissant, sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne et de l'article 41, paragraphe 3, de la convention Europol, les privilèges et immunités d'Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents (JO C 221 du 19.7.1997, p. 2) ;

- Protocole du 30 novembre 2000 établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol) et modifiant l'article 2 et l'annexe de ladite convention (JO C 358 du 13.12.2000, p. 2) ;

- Protocole du 28 novembre 2002 modifiant la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol) et le protocole sur les privilèges et immunités d'Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents (JO C 312 du 16.12.2002, p. 2) ;

- Protocole du 27 novembre 2003 établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol), modifiant ladite convention (JO C 2 du 6.1.2004, p. 3).

5. Convention du 26 juillet 1995 établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes (JO C 316 du 27.11.1995, p. 34) :

- Protocole du 29 novembre 1996 établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes, de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes (JO C 151 du 20.5.1997, p. 16) ;

- Protocole du 12 mars 1999 établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la convention (JO C 91 du 31.3.1999, p. 2) ;

- Protocole du 8 mai 2003 établi conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, modifiant, en ce qui concerne la création d'un fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières, la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes (JO C 139 du 13.6.2003, p. 2).

6. Convention du 26 mai 1997 établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c, du traité sur l'Union européenne relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne (JO C 195 du 25.6.1997, p. 2).

7. Convention du 18 décembre 1997 établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (JO C 24 du 23.1.1998, p. 2).

8. Convention du 17 juin 1998 établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative aux décisions de déchéance du droit de conduire (JO C 216 du 10.7.1998, p. 2).

9. Convention du 29 mai 2000 établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne (JO C 197 du 12.7.2000, p. 3) :

- Protocole du 16 octobre 2001 à la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, établi par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne (JO C 326 du 21.11.2001, p. 2).


A N N E X E I I


LISTE DES DISPOSITIONS DE L'ACQUIS DE SCHENGEN INTÉGRÉ DANS LE CADRE DE L'UNION EUROPÉENNE ET LES ACTES FONDÉS SUR CELUI-CI OU QUI S'Y RAPPORTENT, QUI SONT CONTRAIGNANTES ET APPLICABLES DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES DÈS L'ADHÉSION


(visée à l'article 4, paragraphe 1, du protocole)


1. L'accord entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985 (1).


(1) JO L 239 du 22.9.2000, p. 13.

2. Les dispositions suivantes de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, l'acte final de cette convention et les déclarations qui s'y rapportent (1), tels que modifiés par certains des actes énumérés au paragraphe 8 ci-après :


(1) JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. Convention modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 871/2004 du Conseil (JO L 162 du 30.4.2004, p. 29).

L'article 1er, dans la mesure où il se rapporte aux dispositions du présent paragraphe ; les articles 3 à 7, à l'exception de l'article 5, paragraphe 1, point d ; l'article 13 ; les articles 26 et 27 ; l'article 39 ; les articles 44 à 59 ; les articles 61 à 63 ; les articles 65 à 69 ; les articles 71 à 73 ; les articles 75 et 76 ; l'article 82 ; l'article 91 ; les articles 126 à 130, dans la mesure où ils se rapportent aux dispositions du présent paragraphe ; et l'article 136 ; les déclarations communes 1 et 3 de l'acte final.

3. Les dispositions suivantes des accords d'adhésion à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, leurs actes finals et les déclarations qui s'y rapportent, tels que modifiés par certains des actes énumérés au paragraphe 8 ci-après :

a) l'accord d'adhésion de la République italienne signé le 27 novembre 1990 :

- l'article 4 ;

- la déclaration commune 1 de la deuxième partie de l'acte final ;

b) l'accord d'adhésion du Royaume d'Espagne signé le 25 juin 1991 :

- l'article 4 ;

- la déclaration commune 1 de la deuxième partie de l'acte final ; et

- la déclaration 2 de la troisième partie de l'acte final ;

c) l'accord d'adhésion de la République portugaise signé le 25 juin 1991 :

- les articles 4, 5 et 6 ;

- la déclaration commune 1 de la deuxième partie de l'acte final ;

d) l'accord d'adhésion de la République hellénique signé le 6 novembre 1992 :

- les articles 3, 4 et 5 ;

- la déclaration commune 1 de la deuxième partie de l'acte final ; et

- la déclaration 2 de la troisième partie de l'acte final ;

e) l'accord d'adhésion de la République d'Autriche signé le 28 avril 1995 :

- l'article 4 ;

- la déclaration commune 1 de la deuxième partie de l'acte final ;

f) l'accord d'adhésion du Royaume de Danemark signé le 19 décembre 1996 :

- l'article 4, l'article 5, paragraphe 2, et l'article 6 ;

- les déclarations communes 1 et 3 de la deuxième partie de l'acte final ;

g) l'accord d'adhésion de la République de Finlande signé le 19 décembre 1996 :

- les articles 4 et 5 ;

- les déclarations communes 1 et 3 de la deuxième partie de l'acte final ;

- la déclaration du gouvernement de la République de Finlande de la troisième partie de l'acte final, relative aux îles Aland ;

h) l'accord d'adhésion du Royaume de Suède signé le 19 décembre 1996 :

- les articles 4 et 5 ;

- les déclarations communes 1 et 3 de la deuxième partie de l'acte final.

4. Les accords suivants, conclus par le Conseil conformément à l'article 6 du protocole Schengen :

- l'accord du 18 mai 1999 conclu par le Conseil de l'Union européenne avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux Etats à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, y compris ses annexes, son acte final, les déclarations et les échanges de lettres y annexés (1), approuvé par la décision 1999/439/CE du Conseil (2) ;

- l'accord du 30 juin 1999 conclu par le Conseil de l'Union européenne avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'établissement des droits et obligations entre l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'une part, et la République d'Islande et le Royaume de Norvège, d'autre part, dans les domaines de l'acquis de Schengen qui s'appliquent à ces Etats (3), approuvé par la décision 2000/29/CE du Conseil (4) ;

- l'accord signé le 25 octobre 2004 par le Conseil de l'Union européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (5).


(1) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36. (2) JO L 176 du 10.7.1999, p. 35. (3) JO L 15 du 20.1.2000, p. 2. (4) JO L 15 du 20.1.2000, p. 1. (5) Tant que cet accord n'est pas conclu, dans la mesure où il s'applique provisoirement.

5. Les dispositions des décisions suivantes du comité exécutif institué par la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, telles qu'elles ont été modifiées par certains des actes énumérés au paragraphe 8 ci-après :

SCH/Com-ex (93) 10 Décision du comité exécutif du 14 décembre 1993 concernant les déclarations des ministres et secrétaires d'Etat.

SCH/Com-ex (93) 14 Décision du comité exécutif du 14 décembre 1993 concernant l'amélioration dans la pratique de la coopération judiciaire en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants.

SCH/Com-ex (94) 16 rév. Décision du comité exécutif du 21 novembre 1994 concernant l'acquisition de timbres communs d'entrée et de sortie.

SCH/Com-ex (94) 28 rév. Décision du comité exécutif du 22 décembre 1994 concernant le certificat prévu à l'article 75 pour le transport de stupéfiants et de substances psychotropes.

SCH/Com-ex (94) 29 rév. 2 Décision du comité exécutif du 22 décembre 1994 relative à la mise en vigueur de la convention d'application de l'accord de Schengen, du 19 juin 1990.

SCH/Com-ex (95) 21 Décision du comité exécutif du 20 décembre 1995 concernant un échange rapide entre les Etats Schengen de données statistiques et concrètes sur d'éventuels dysfonctionnements aux frontières extérieures.

SCH/Com-ex (98) 1 rév. 2 Décision du comité exécutif du 21 avril 1998 concernant le rapport d'activité de la task-force, dans la mesure où elle se rapporte aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus.

SCH/ Com-ex (98) 26 déf. Décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d'une commission permanente d'évaluation et d'application de Schengen.

SCH/Com-ex (98) 35 rév. 2 Décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la transmission du Manuel commun aux candidats à l'adhésion à l'UE.

SCH/Com-ex (98) 37 déf. 2 Décision du comité exécutif du 27 octobre 1998 concernant l'adoption des mesures visant à lutter contre l'immigration clandestine, dans la mesure où elle se rapporte aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus.

SCH/Com-ex (98) 51 rév. 3 Décision du comité exécutif du 16 décembre 1998 concernant la coopération policière transfrontalière en matière de prévention et de recherche de faits punissables.

SCH/Com-ex (98) 52 Décision du comité exécutif du 16 décembre 1998 concernant le mémento de coopération policière transfrontalière, dans la mesure où elle se rapporte aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus.

SCH/Com-ex (98) 57 Décision du comité exécutif du 16 décembre 1998 concernant l'introduction d'un formulaire harmonisé pour les déclarations d'invitation, les déclarations/engagements de prise en charge ou les attestations d'accueil.

SCH/Com-ex (98) 59 rév. Décision du comité exécutif du 16 décembre 1998 concernant une intervention coordonnée de conseillers en matière de documents.

SCH/Com-ex (99) 1 rév. 2 Décision du comité exécutif du 28 avril 1999 concernant les normes Schengen en matière de stupéfiants.

SCH/Com-ex (99) 6 Décision du comité exécutif du 28 avril 1999 concernant l'acquis Schengen en matière de télécommunications.

SCH/Com-ex (99) 7 rév. 2 Décision du comité exécutif du 28 avril 1999 concernant les fonctionnaires de liaison.

SCH/Com-ex (99) 8 rév. 2 Décision du comité exécutif du 28 avril 1999 concernant les principes généraux de rémunération des informateurs et indicateurs.

SCH/Com-ex (99) 10 Décision du comité exécutif du 28 avril 1999 concernant le trafic illicite d'armes.

SCH/Com-ex (99) 13 Décision du comité exécutif du 28 avril 1999 concernant les versions définitives du Manuel commun et des Instructions consulaires communes :

- annexes 1, 2, 3, 7, 8 et 15 des Instructions consulaires communes ;

- le Manuel commun, dans la mesure où il se rapporte aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, y compris les annexes 1, 5, 5A, 6, 10 et 13.

SCH/Com-ex (99) 18 Décision du comité exécutif du 28 avril 1999 concernant l'amélioration de la coopération policière en matière de prévention et de recherche de faits punissables.

6. Les déclarations suivantes du comité exécutif institué par la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, dans la mesure où elles se rapportent aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus :

SCH/Com-ex (96) décl. 6 rév. 2 Déclaration du comité exécutif du 26 juin 1996 concernant l'extradition.

SCH/Com-ex (97) décl. 13 rév. 2 Déclaration du comité exécutif du 9 février 1998 concernant l'enlèvement de mineurs.

7. Les décisions suivantes du groupe central institué par la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, dans la mesure où elles se rapportent aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus :

SCH/C (98) 117 Décision du groupe central du 27 octobre 1998 concernant l'adoption des mesures visant à lutter contre l'immigration clandestine.

SCH/C (99) 25 Décision du groupe central du 22 mars 1999 concernant les principes généraux de rémunération des informateurs et indicateurs.

8. Les actes suivants qui sont fondés sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapportent :

Règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (JO L 164 du 14.7.1995, p. 1).

Décision 1999/307/CE du Conseil du 1er mai 1999 fixant les modalités de l'intégration du secrétariat de Schengen au secrétariat général du Conseil (JO L 119 du 7.5.1999, p. 49).

Décision 1999/435/CE du Conseil du 20 mai 1999 relative à la définition de l'acquis de Schengen en vue de déterminer, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions qui constituent l'acquis (JO L 176 du 10.7.1999, p. 1).

Décision 1999/436/CE du Conseil du 20 mai 1999 déterminant, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions constituant l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 17).

Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces Etats à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

Décision 1999/848/CE du Conseil du 13 décembre 1999 relative à la pleine mise en vigueur de l'acquis de Schengen en Grèce (JO L 327 du 21.12.1999, p. 58).

Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

Décision 2000/586/JAI du Conseil du 28 septembre 2000 établissant une procédure pour la modification de l'article 40, paragraphes 4 et 5, de l'article 41, paragraphe 7, et de l'article 65, paragraphe 2, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières extérieures communes (JO L 248 du 3.10.2000, p. 1).

Décision 2000/751/CE du Conseil du 30 novembre 2000 portant sur la déclassification de certaines parties du Manuel commun adopté par le comité exécutif institué par la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 (JO L 303 du 2.12.2000, p. 29).

Décision 2000/777/CE du Conseil du 1er décembre 2000 relative à la mise en application de l'acquis de Schengen au Danemark, en Finlande et en Suède, ainsi qu'en Islande et en Norvège (JO L 309 du 9.10.2000, p. 24).

Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).

Règlement (CE) no 789/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l'examen des demandes de visa (JO L 116 du 26.4.2001, p. 2).

Règlement (CE) no 790/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à la mise en oeuvre du contrôle et de la surveillance des frontières (JO L 116 du 26.4.2001, p. 5).

Décision 2001/329/CE du Conseil du 24 avril 2001 relative à la mise à jour de la partie VI et des annexes 3, 6 et 13 des instructions consulaires communes ainsi que des annexes 5 a), 6 a) et 8 du Manuel commun (JO L 116 du 26.4.2001, p. 32), dans la mesure où elle se rapporte aux instructions consulaires communes et à l'annexe 5 a) du Manuel commun.

directive 2001/51 /CE du Conseil du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 (JO L 187 du 10.7.2001, p. 45).

Décision 2001/886/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relative au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 328 du 13.12.2001, p. 1).

Règlement (CE) no 2414/2001 du Conseil du 7 décembre 2001 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 327 du 12.12.2001, p. 1).

Règlement (CE) no 2424/2001 du Conseil du 6 décembre 2001 relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 328 du 13.12.2001, p. 4).

Règlement (CE) no 333/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa délivré par les Etats membres aux titulaires d'un document de voyage non reconnu par l'Etat membre qui établit le feuillet (JO L 53 du 23.2.2002, p. 4).

Règlement (CE) no 334/2002 du Conseil du 18 février 2002 modifiant le règlement (CE) no 1683/95 établissant un modèle type de visa (JO L 53 du 23.2.2002, p. 7).

Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

Décision 2002/352/CE du Conseil du 25 avril 2002 concernant la révision du Manuel commun (JO L 123 du 9.5.2002, p. 47).

Décision 2002/353/CE du Conseil du 25 avril 2002 portant sur la déclassification de la deuxième partie du Manuel commun adopté par le comité exécutif institué par la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 (JO L 123 du 9.5.2002, p. 49).

Règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (JO L 157 du 15.6.2002, p. 1).

Décision 2002/587/CE du Conseil du 12 juillet 2002 concernant la révision du Manuel commun (JO L 187 du 16.7.2002, p. 50).

Décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil du 28 novembre 2002 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328 du 5.12.2002, p. 1).

directive 2002/90 /CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers(JO L 328 du 5.12.2002, p. 17).

Décision 2003/170/JAI du Conseil du 27 février 2003 relative à l'utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des Etats membres (JO L 67 du 12.3.2003, p. 27).

Règlement (CE) no 453/2003 du Conseil du 6 mars 2003 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 69 du 13.3.2003, p. 10).

Décision 2003/725/JAI du Conseil du 2 octobre 2003 modifiant les dispositions de l'article 40, paragraphes 1 et 7, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO L 260 du 11.10.2003, p. 37).

directive 2003/110 /CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne (JO L 321 du 6.12.2003, p. 26).

Règlement (CE) no 377/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison « Immigration » (JO L 64 du 2.3.2004, p. 1).

Décision 2004/466/CE du Conseil du 29 avril 2004 modifiant le Manuel commun afin d'y ajouter une disposition concernant les contrôles aux frontières ciblés sur les mineurs accompagnés (JO L 157 du 30.4.2004, p. 136).

directive 2004/82 /CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers (JO L 261 du 6.8.2004, p. 24).

Décision 2004/573/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l'organisation de vols communs pour l'éloignement, à partir du territoire de deux Etats membres ou plus, de ressortissants de pays tiers faisant l'objet de mesures d'éloignement sur le territoire de deux Etats membres ou plus (JO L 261 du 6.8.2004, p. 28).

Décision 2004/574/CE du Conseil du 29 avril 2004 modifiant le Manuel commun (JO L 261 du 6.8.2004, p. 36).

Décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d'information sur les visas (VIS) (JO L 213 du 15.6.2004, p. 5).

Règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l'Union européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1).

Règlement (CE) no 2133/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 concernant l'obligation pour les autorités compétentes des Etats membres de procéder au compostage systématique des documents de voyage des ressortissants de pays tiers lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres, et modifiant à cette fin les dispositions de la Convention d'application de l'accord de Schengen et le Manuel commun (JO L 369 du 16.12.2004, p. 5).

Règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres (JO L 385 du 29.12.2004, p. 1).


A N N E X E I I I

LISTE VISÉE À L'ARTICLE 16 DU PROTOCOLE : ADAPTATIONS

DES ACTES ADOPTÉS PAR LES INSTITUTIONS

1. DROIT DES SOCIÉTÉS

DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

I. - Marque communautaire


31994 R. 0040 : Règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (JO L 11 du 14.1.1994, p. 1), modifié par :

- 31994 R. 3288 : Règlement (CE) no 3288/94 du Conseil du 22.12.1994 (JO L 349 du 31.12.1994, p. 83) ;

- 32003 R. 0807 : Règlement (CE) no 807/2003 du Conseil du 14.4.2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36) ;

- 12003 T : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33) ;

- 32003 R. 1653 : Règlement (CE) no 1653/2003 du Conseil du 18.6.2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 36) ;

- 32003 R. 1992 : Règlement (CE) no 1992/2003 du Conseil du 27.10.2003 (JO L 296 du 14.11.2003, p. 1) ;

- 32004 R. 0422 : Règlement (CE) no 42/2004 du Conseil du 19.2.2004 (JO L 70 du 9.3.2004, p. 1).

A l'article 159 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. A compter de la date d'adhésion de la Bulgarie, de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés "nouvel Etat membre, "nouveaux Etats membres), une marque communautaire enregistrée ou déposée conformément au présent règlement avant les dates respectives d'adhésion est étendue au territoire de ces Etats membres afin d'avoir le même effet dans toute la Communauté. »


II. - Certificats complémentaires de protection


1. 31992 R. 1768 : Règlement (CEE) no 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 182 du 2.7.1992, p. 1), modifié par :

- 11994 N : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (JO C 241 du 29.8.1994, p. 21) ;

- 12003 T : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

a) A l'article 19 bis, les points suivants sont ajoutés :

« k) tout médicament qui est protégé par un brevet de base en vigueur pour lequel, en tant que médicament, une première autorisation de mise sur le marché a été obtenue après le 1er janvier 2000 peut donner lieu à délivrance d'un certificat en Bulgarie, à condition que la demande de certificat ait été déposée dans les six mois suivant la date d'adhésion ;

l) tout médicament qui est protégé par un brevet de base en vigueur et pour lequel, en tant que médicament, une première autorisation de mise sur le marché a été obtenue après le 1er janvier 2000 peut donner lieu à délivrance d'un certificat en Roumanie. Dans les cas où le délai prévu à l'article 7, paragraphe 1, est expiré, la possibilité de présenter une demande de certificat est ouverte pendant un délai de six mois commençant à courir au plus tard à la date d'adhésion. »

b) L'article 20, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant :

« 2. Le présent règlement s'applique aux certificats complémentaires de protection délivrés conformément à la législation nationale de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie avant leurs dates respectives d'adhésion. »

2. 31996 R 1610 : Règlement (CE) no 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques (JO L 198 du 8.8.1996, p. 30), modifié par :

- 12003 T : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

a) A l'article 19 bis, les points suivants sont ajoutés :

« k) tout produit phytopharmaceutique qui est protégé par un brevet de base en vigueur pour lequel, en tant que produit phytopharmaceutique, une première autorisation de mise sur le marché a été obtenue après le 1er janvier 2000 peut donner lieu à délivrance d'un certificat en Bulgarie, à condition que la demande de certificat ait été déposée dans les six mois suivant la date d'adhésion ;

l) tout produit phytopharmaceutique qui est protégé par un brevet de base en vigueur et pour lequel, en tant que produit phytopharmaceutique, une première autorisation de mise sur le marché a été obtenue après le 1er janvier 2000 peut donner lieu à délivrance d'un certificat en Roumanie. Dans les cas où le délai prévu à l'article 7, paragraphe 1, est expiré, la possibilité de présenter une demande de certificat est ouverte pendant un délai de six mois commençant à courir au plus tard à la date d'adhésion. »

b) L'article 20, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant :

« 2. Le présent règlement s'applique aux certificats complémentaires de protection délivrés conformément à la législation nationale de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie avant leurs dates respectives d'adhésion. »


III. - Dessins et modèles communautaires


32002 R 0006 : Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires (JO L 3 du 5.1.2002, p. 1), modifié par :

- 12003 T : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

A l'article 110 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. A compter de la date d'adhésion de la Bulgarie, de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés "nouvel Etat membre, "nouveaux Etats membres), un dessin ou modèle communautaire enregistré ou déposé conformément au présent règlement avant les dates respectives d'adhésion est étendu au territoire de ces Etats membres afin d'avoir le même effet dans toute la Communauté. »


2. AGRICULTURE


1. 31989 R 1576 : Règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (JO L 160 du 12.6.1989, p. 1), modifié par :

- 31992 R 3280 : Règlement (CEE) no 3280/92 du Conseil du 9.11.1992 (JO L 327 du 13.11.1992, p. 3) ;

- 31994 R 3378 : Règlement (CE) no 3378/94 du Parlement européen et du Conseil du 22.12.1994 (JO L 366 du 31.12.1994, p. 1) ;

- 11994 N : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (JO C 241 du 29.8.1994, p. 21) ;

- 12003 T : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33) ;

- 32003 R 1882 : Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29.9.2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

a) A l'article 1er, paragraphe 4, point i), le point suivant est ajouté :

« 5) Le nom "eaux-de-vie de fruits peut être remplacé par la dénomination "palinca uniquement pour la boisson spiritueuse produite en Roumanie. »

b) A l'annexe II, les dénominations géographiques suivantes sont ajoutées :

- au point 4 : « Vinars Târnave », « Vinars Vaslui », « Vinars Murfatlar », « Vinars Vrancea », « Vinars Segarcea » ;



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 22 du 26/01/2007 texte numéro 6




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 22 du 26/01/2007 texte numéro 6




2. 31991 R 1601 : Règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles (JO L 149 du 14.6.1991, p. 1), modifié par :

- 31992 R 3279 : Règlement (CEE) no 3279/92 du Conseil du 9.11.1992 (JO L 327 du 13.11.1992, p. 1) ;

- 11994 N : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (JO C 241 du 29.8.1994, p. 21) ;

- 31994 R 3378 : Règlement (CE) no 3378/94 du Parlement européen et du Conseil du 22.12.1994 (JO L 366 du 31.12.1994, p. 1) ;

- 31996 R 2061 : Règlement (CE) no 2061/96 du Parlement européen et du Conseil du 08.10.1996 (JO L 277 du 30.10.1996, p. 1) ;

- 32003 R 1882 : Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29.9.2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

A l'article 2, paragraphe 3, l'alinéa suivant est inséré après le point h) :

« i) Pelin : boisson aromatisée à base de vin produite à partir de vin blanc ou rouge, de moût de raisin concentré, de jus de raisin (ou de sucre de betterave) et d'une teinture spécifique de fines herbes, dont le titre alcoolémique est de 8,5 % en volume au minimum, la teneur en sucre exprimée en sucre inverti de 45 à 50 grammes par litre et l'acidité totale exprimée en acide tartrique d'au moins 3 grammes par litre. »

et le point i) devient le point j).

3. 31992 R 2075 : Règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (JO L 215 du 30.7.1992, p. 70), modifié par :

- 11994 N : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (JO C 241 du 29.8.1994, p. 21) ;

- 31994 R 3290 : Règlement (CE) no 3290/94 du Conseil du 22.12.1994 (JO L 349 du 31.12.1994, p. 105) ;

- 31995 R 0711 : Règlement (CE) no 711/95 du Conseil du 27.3.1995 (JO L 73 du 1.4.1995, p. 13) ;

- 31996 R 0415 : Règlement (CE) no 415/96 du Conseil du 4.3.1996 (JO L 59 du 8.3.1996, p. 3) ;

- 31996 R 2444 : Règlement (CE) no 2444/96 du Conseil du 17.12.1996 (JO L 333 du 21.12.1996, p. 4) ;

- 31997 R 2595 : Règlement (CE) no 2595/97 du Conseil du 18.12.1997 (JO L 351 du 23.12.1997, p. 11) ;

- 31998 R 1636 : Règlement (CE) no 1636/98 du Conseil du 20.7.1998 (JO L 210 du 28.7.1998, p. 23) ;

- 31999 R 0660 : Règlement (CE) no 660/1999 du Conseil du 22.3.1999 (JO L 83 du 27.3.1999, p. 10) ;

- 32000 R 1336 : Règlement (CE) no 1336/2000 du Conseil du 19.6.2000 (JO L 154 du 27.6.2000, p. 2) ;

- 32002 R 0546 : Règlement (CE) no 546/2002 du Conseil du 25.3.2002 (JO L 84 du 28.3.2002, p. 4) ;

- 32003 R 0806 : Règlement (CE) no 806/2003 du Conseil du 14.4.2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1) ;

- 32003 R 2319 : Règlement (CE) no 2319/2003 du Conseil du 17.12.2003 (JO L 345 du 31.12.2003, p. 17) ;

- 12003 T : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

a) A l'annexe, point V « Sun-cured », le texte suivant est ajouté :

« Molovata ;

Ghimpati ;

Bàràgan. »

b) A l'annexe, point VI « Basmas », le texte suivant est ajouté :

« Djebel

Nevrokop

Dupnitsa

Melnik

Ustina

Harmanli

Krumovgrad

Iztochen Balkan

Topolovgrad

Svilengrad

Srednogorska yaka. »

c) A l'annexe, point VIII « Kaba Koulak (classique) », le texte suivant est ajouté :

« Severna Bulgaria

Tekne. »

4. 31996 R 2201 : Règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29), modifié par :

- 31997 R 2199 : Règlement (CE) no 2199/97 du Conseil du 30.10.1997 (JO L 303 du 6.11.1997, p. 1) ;

- 31999 R 2701 : Règlement (CE) no 2701/1999 du Conseil du 14.12.1999 (JO L 327 du 21.12.1999, p. 5) ;

- 32000 R 2699 : Règlement (CE) no 2699/2000 du Conseil du 4.12.2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 9) ;

- 32001 R 1239 : Règlement (CE) no 1239/2001 du Conseil du 19.6.2001 (JO L 171 du 26.6.2001, p. 1) ;

- 32002 R 0453 : Règlement (CE) no 453/2002 de la Commission du 13.3.2002 (JO L 72 du 14.3.2002, p. 9) ;

- 12003 T : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33) ;

- 32004 R 0885 : Règlement (CE) no 386/2004 de la Commission du 1.3.2004 (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25).

L'annexe III est remplacée par le texte suivant :



« A N N E X E I I I

SEUILS DE TRANSFORMATION VISÉS À L'ARTICLE 5

MATIÈRES PREMIÈRES FRAÎCHES


(En tonnes)

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



5. 31998 R 2848 : Règlement (CE) no 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut (JO L 358 du 31.12.1998, p. 17), modifié par :

- 31999 R 0510 : Règlement (CE) no 510/1999 de la Commission du 8.3.1999 (JO L 60 du 9.3.1999, p. 54) ;

- 31999 R 0731 : Règlement (CE) no 731/1999 de la Commission du 7.4.1999 (JO L 93 du 8.4.1999, p. 20) ;

- 31999 R 1373 : Règlement (CE) no 1373/1999 de la Commission du 25.6.1999 (JO L 162 du 26.6.1999, p. 47) ;

- 31999 R 2162 : Règlement (CE) no 2162/1999 de la Commission du 12.10.1999 (JO L 265 du 13.10.1999, p. 13) ;

- 31999 R 2637 : Règlement (CE) no 2637/1999 de la Commission du 14.12.1999 (JO L 323 du 15.12.1999, p. 8) ;

- 32000 R 0531 : Règlement (CE) no 531/2000 de la Commission du 10.3.2000 (JO L 64 du 11.3.2000, p. 13) ;

- 32000 R 0909 : Règlement (CE) no 909/2000 de la Commission du 2.5.2000 (JO L 105 du 3.5.2000, p. 18) ;

- 32000 R 1249 : Règlement (CE) no 1249/2000 de la Commission du 15.6.2000 (JO L 142 du 16.6.2000, p. 3) ;

- 32001 R 385 : Règlement (CE) no 385/2001 de la Commission du 26.2.2001 (JO L 57 du 27.2.2001, p. 18) ;

- 32001 R 1441 : Règlement (CE) no 1441/2001 de la Commission du 16.7.2001 (JO L 193 du 17.7.2001, p. 5) ;

- 32002 R 0486 : Règlement (CE) no 486/2002 de la Commission du 18.3.2002 (JO L 76 du 19.3.2002, p. 9) ;

- 32002 R 1005 : Règlement (CE) no 1005/2002 de la Commission du 12.6.2002 (JO L 153 du 13.6.2002, p. 3) ;

- 32002 R 1501 : Règlement (CE) no 1501/2002 de la Commission du 22.8.2002 (JO L 227 du 23.8.2002, p. 16) ;

- 32002 R 1983 : Règlement (CE) no 1983/2002 de la Commission du 7.11.2002 (JO L 306 du 8.11.2002, p. 8) ;

- 32004 R 1809 : Règlement (CE) no 1809/2004 de la Commission du 18.10.2004 (JO L 318 du 19.10.2004, p. 18).

L'annexe I est remplacée par le texte suivant :


« A N N E X E I


POURCENTAGES DU SEUIL DE GARANTIE PAR ÉTAT MEMBRE OU RÉGION SPÉCIFIQUE POUR LA RECONNAISSANCE DE GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



6. 31999 R 1493 : Règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179 du 14.7.1999, p. 1), modifié par :

- 32000 R 1622 : Règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission du 24.7.2000 (JO L 194 du 31.7.2000, p. 1) ;

- 32000 R 2826 : Règlement (CE) no 2826/2000 du Conseil du 19.12.2000 (JO L 328 du 23.12.2000, p. 2) ;

- 32001 R 2585 : Règlement (CE) no 2585/2001 du Conseil du 19.12.2001 (JO L 345 du 29.12.2001, p. 10) ;

- 32003 R 0806 : Règlement (CE) no 806/2003 du Conseil du 14.4.2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1) ;

- 12003 T : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33) ;

- 32003 R 1795 : Règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission du 13.10.2003 (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).

a) L'article 6 est complété par le paragraphe suivant :

« 5. En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, des droits de plantation nouvellement créés sont attribués pour la production de V.Q.P.R.D. à raison de 1,5 % de la superficie viticole totale, ce qui représente 2 302,5 hectares pour la Bulgarie et 2 830,5 hectares pour la Roumanie à compter de la date d'adhésion. Ces droits sont affectés à une réserve nationale soumise à l'application de l'article 5. »

b) A l'annexe III (zones viticoles), le point 2 est complété par le texte suivant :

« g) en Roumanie, dans la région de Podisul Transilvaniei ».

c) A l'annexe III (zones viticoles), la dernière phrase du point 3 est remplacée par le texte suivant :

« d) en Slovaquie, la région de Tokay

« e) en Roumanie, les superficies plantées en vignes non mentionnées aux points 2 g ou 5 f. »

d) A l'annexe III (zones viticoles), le point 5 est complété par le texte suivant :

« e) en Bulgarie, les superficies plantées en vignes des régions énumérées ci-après : Dunavska Ravnina, Chernomorski Rayon, Rozova Dolina.

« f) En Roumanie, les superficies plantées en vignes des régions énumérées ci-après : Dealurile Buzaului, Dealu Mare, Severinului et Plaiurile Drancei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunarii, la région viticole du sud du pays, y compris les zones sablonneuses et d'autres zones propices. »

e) A l'annexe III (zones viticoles), le point 6 est complété par le texte suivant :

« En Bulgarie, la zone viticole C III a comprend les superficies plantées en vignes qui ne figurent pas au point 5 e ».

f) A l'annexe V, point D 3, la mention suivante est ajoutée :

« et en Roumanie ».

7. 32000 R 1673 : Règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres (JO L 193 du 29.7.2000, p. 16), modifié par :

- 32002 R 0651 : Règlement (CE) no 651/2002 de la Commission du 16.4.2002 (JO L 101 du 17.4.2002, p. 3) ;

- 12003 T : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33) ;

- 32003 R 1782 : Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29.9.2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1) ;

- 32004 R 0393 : Règlement (CE) no 393/2004 du Conseil du 24.2.2004 (JO L 65 du 3.3.2004, p. 4).

a) A l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. Une quantité maximale garantie de 80 878 tonnes par campagne de commercialisation est établie pour les fibres longues de lin et répartie entre tous les Etats membres sous forme de quantités nationales garanties. La répartition de cette quantité est la suivante :

- 13 800 tonnes pour la Belgique ;

- 13 tonnes pour la Bulgarie ;

- 1 923 tonnes pour la République tchèque ;

- 300 tonnes pour l'Allemagne ;

- 30 tonnes pour l'Estonie ;

- 50 tonnes pour l'Espagne ;

- 55 800 tonnes pour la France ;

- 360 tonnes pour la Lettonie ;

- 2 263 tonnes pour la Lituanie ;

- 4 800 tonnes pour les Pays-Bas ;

- 150 tonnes pour l'Autriche ;

- 924 tonnes pour la Pologne ;

- 50 tonnes pour le Portugal ;

- 42 tonnes pour la Roumanie ;

- 73 tonnes pour la Slovaquie ;

- 200 tonnes pour la Finlande ;

- 50 tonnes pour la Suède ;

- 50 tonnes pour le Royaume-Uni. »

b) A l'article 3, paragraphe 2, la phrase liminaire et le point a sont remplacés par le texte suivant :

« 2. Une quantité maximale garantie de 147 265 tonnes par campagne de commercialisation est établie pour les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre pour lesquelles l'aide peut être octroyée. Cette quantité est répartie sous forme :

a) De quantités nationales garanties pour les Etats membres suivants :

- 10 350 tonnes pour la Belgique ;

- 48 tonnes pour la Bulgarie ;

- 2 866 tonnes pour la République tchèque ;

- 12 800 tonnes pour l'Allemagne ;

- 42 tonnes pour l'Estonie ;

- 20 000 tonnes pour l'Espagne ;

- 61 350 tonnes pour la France ;

- 1 313 tonnes pour la Lettonie ;

- 3 463 tonnes pour la Lituanie ;

- 2 061 tonnes pour la Hongrie ;

- 5 550 tonnes pour les Pays-Bas ;

- 2 500 tonnes pour l'Autriche ;

- 462 tonnes pour la Pologne ;

- 1 750 tonnes pour le Portugal ;

- 921 tonnes pour la Roumanie ;

- 189 tonnes pour la Slovaquie ;

- 2 250 tonnes pour la Finlande ;

- 2 250 tonnes pour la Suède ;

- 12 100 tonnes pour le Royaume-Uni.

Cependant, dans le cas de la Hongrie, la quantité nationale garantie ne concerne que les fibres de chanvre. »

8. 32003 R 1782 : Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270 du 21 octobre 2003), modifié par :

- 32004 R 0021 : Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17.12.2003 (JO L 5 du 9 janvier 2004, p. 8) ;

- 32004 R 0583 : Règlement (CE) no 583/2004 du Conseil du 22.3.2004 (JO L 91 du 30.3.2004, p. 1) ;

- 32004 D 0281 : Décision 2004/281/CE du Conseil du 22.3.2004 (JO L 93 du 30.3.2004, p. 1) ;

- 32004 R 0864 : Règlement (CE) no 864/2004 du Conseil du 29.4.2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 48).

a) A l'article 2, le point g) est remplacé par le texte suivant :

« g) « nouveaux Etats membres » : la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie. »

b) A l'article 5, paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée à la fin du premier alinéa :

« Toutefois, la Bulgarie et la Roumanie veillent à ce que les terres consacrées au pâturage permanent au 1er janvier 2007 le restent. »

c) A l'article 54, paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée à la fin du premier alinéa :

« Toutefois, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la date prévue pour les demandes d'aide à la surface est le 30 juin 2005. »

d) A l'article 71 octies, le texte suivant est ajouté :

« 9. En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie :

a) la période de référence de trois ans visée au paragraphe 2 s'étend de 2002 à 2004 ;

b) l'année visée au paragraphe 3, point a), est 2004 ;

c) au premier alinéa du paragraphe 4, il faut substituer les années 2005 et/ou 2006 lorsque les années 2004 et/ou 2005 sont mentionnées, et l'année 2005 lorsque l'année 2004 est mentionnée. »

e) A l'article 71 nonies, le texte suivant est ajouté :

« Toutefois, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la date du 30 juin 2005 se substitue à celle du 30 juin 2003. »

f) A l'article 74, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. L'aide est accordée pour des superficies de base nationales dans les zones de production traditionnelles énumérées à l'annexe X.

La superficie de base est fixée comme suit :


Bulgarie 21 800 ha

Grèce 617 000 ha

Espagne 594 000 ha

France 208 000 ha

Italie 1 646 000 ha

Chypre 6 183 ha

Hongrie 2 500 ha

Autriche 7 000 ha

Portugal 118 000 ha »


g) A l'article 78, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. Une superficie maximale garantie de 1 648 000 ha admissible au bénéfice de l'aide est ainsi établie. »

h) A l'article 80, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. L'aide est fixée comme suit, proportionnellement aux rendements dans les Etats membres concernés :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



i) L'article 81 est remplacé par le texte suivant :


« Article 81

Superficies


Il est institué une superficie de base nationale pour chaque Etat membre producteur. Toutefois, pour la France, deux superficies de base sont établies. Les superficies de base sont fixées comme suit :


Bulgarie 4 166 ha

Grèce 20 333 ha

Espagne 104 973 ha


France


- territoire métropolitain : 19 050 ha

- Guyane française 4 190 ha

Italie 219 588 ha

Hongrie 3 222 ha

Portugal 24 667 ha

Roumanie 500 ha


Un Etat membre peut subdiviser sa ou ses superficies de base en sous-superficies de base, conformément à des critères objectifs. »

j) L'article 84 est remplacé par le texte suivant :


« Article 84

Superficies


1. Un Etat membre octroie l'aide communautaire dans les limites d'un plafond calculé en multipliant le nombre d'hectares correspondant à sa SNG, telle qu'elle est établie au paragraphe 3, par le montant moyen de 120,75 euros.

2. Une superficie maximale garantie de 829 229 ha est ainsi établie.

3. La superficie maximale garantie visée au paragraphe 2 est divisée en SNG de la manière suivante :


Superficies nationales garanties

(SNG)


Belgique 100 ha

Bulgarie 11 984 ha

Allemagne 1 500 ha

Grèce 41 100 ha

Espagne 568 200 ha

France 17 300 ha

Italie 130 100 ha

Chypre 5 100 ha

Luxembourg 100 ha

Hongrie 2 900 ha

Pays-Bas 100 ha

Autriche 100 ha

Pologne 4 200 ha

Portugal 41 300 ha

Roumanie 1 645 ha

Slovénie 300 ha

Slovaquie 3 100 ha

Royaume-Uni 100 ha


4. Un Etat membre peut subdiviser sa SNG en sous-superficies selon des critères objectifs, notamment à l'échelle régionale ou en rapport avec la production. »

k) A l'article 95, paragraphe 4, les alinéas suivants sont ajoutés :

« En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, les quantités totales visées au premier alinéa figurent dans le tableau f de l'annexe I du règlement (CE) no 1788-2003 du Conseil et sont rééxaminés conformément à l'article 6, paragraphe 1, sixième alinéa, du règlement (CE) no 1788-2003 du Conseil.

En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la prériode de 12 mois visée au premier alinéa est celle qui correspond aux années 2006-2007. »

l) A l'article 103, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée :

« Toutefois, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la condition d'application du présent alinéa est que le régime de paiement unique à la surface soit appliqué en 2007 et qu'il ait été choisi d'appliquer l'article 66. »

m) A l'article 105, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. Un supplément au paiement à la surface de :

- 291 EUR par hectare pour la campagne de commercialisation 2005/2006 ;

- 285 EUR par hectare pour la campagne de commercialisation 2006/2007,

est versé pour la superficie emblavée en blé dur dans les zones de production traditionnelles figurant à l'annexe X, dans le respect des plafonds suivants :


(En hectares)


Bulgarie


21 800


Grèce


617 000


Espagne


594 000


France


208 000


Italie


1 646 000


Chypre


6 183


Hongrie


2 500


Autriche


7 000


Portugal


118 000 »


n) A l'article 108, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée :

« Toutefois, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, les demandes de paiement ne peuvent être présentées pour des terres qui, au 30 juin 2005, étaient consacrées au pâturage permanent, aux cultures permanentes, aux forêts ou à des utilisations non agricoles. »

o) A l'article 110 quater, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. Une superficie de base nationale est instituée pour les pays suivants :

Bulgarie 10 237 ha

Grèce 370 000 ha

Espagne 70 000 ha

Portugal 360 ha »

p) A l'article 110 quater, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. Le montant de l'aide par hectare admissible est établi comme suit :

Bulgarie : 263 EUR ;

Grèce : 594 EUR pour 300 000 hectares et 342,85 EUR pour les 70 000 hectares restants ;

Espagne : 1 039 EUR ;

Portugal : 556 EUR. »

q) A l'article 116, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :

« 4. Les plafonds suivants s'appliquent :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



r) A l'article 123, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant :

« 8. Les plafonds régionaux suivants s'appliquent :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



s) A l'article 126, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant :

« 5. Les plafonds nationaux suivants s'appliquent :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



t) A l'article 130, paragraphe 3, le second alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Pour les nouveaux Etats membres, les plafonds nationaux sont ceux qui figurent dans le tableau suivant :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



u) A l'article 143 bis, le texte suivant est ajouté :

« Toutefois, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, les paiements directs sont introduits par paliers conformément au calendrier ci-après, les chiffres correspondant au pourcentage du niveau applicable de ces paiements dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 :

- 25 % en 2007 ;

- 30 % en 2008 ;

- 35 % en 2009 ;

- 40 % en 2010 ;

- 50 % en 2011 ;

- 60 % en 2012 ;

- 70 % en 2013 ;

- 80 % en 2014 ;

- 90 % en 2015 ;

- 100 % à compter de 2016. »

v) A l'article 143 ter, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté :

« Toutefois, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la surface agricole aux fins du régime de paiement unique à la surface est la partie de la surface agricole utilisée qui a été maintenue en bonnes conditions agronomiques, qu'elle soit ou non exploitée, et, le cas échéant, adaptée conformément aux critères objectifs qui seront définis par la Bulgarie ou la Roumanie après approbation de la Commission. »

w) A l'article 143 ter, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant :

« 9. Pour chaque nouvel Etat membre, le régime de paiement unique à la surface est proposé pour une période d'application jusqu'à fin 2006 reconductible deux fois pour une année à la demande du nouvel Etat membre. Toutefois, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, le régime de paiement unique à la surface est proposé pour une période d'application jusqu'à fin 2009 reconductible deux fois pour une année à leur demande. Sous réserve des dispositions du paragraphe 11, tout nouvel Etat membre peut décider de mettre un terme à l'application du régime dès la fin de la première ou de la deuxième année de la période d'application, en vue de l'application du régime de paiement unique. Les nouveaux Etats membres notifient à la Commission leur intention de mettre fin à l'application du régime pour le 1er août de la dernière année d'application. »

x) A l'article 143 ter, paragraphe 11, l'alinéa suivant est ajouté :

« En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, jusqu'à la fin de la période de 5 ans d'application du régime de paiement unique à la surface (à savoir 2011), le pourcentage fixé à l'article 143 bis, paragraphe 2, est applicable. Si l'application du régime de paiement unique à la surface est reconduite au-delà de cette date conformément à une décision prise en vertu du point b, le pourcentage fixé à l'article 143 bis, paragraphe 2, pour l'année 2011 est applicable jusqu'à la fin de la dernière année d'application du régime de paiement unique à la surface. »

y) A l'article 143 quater, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. Les nouveaux Etats membres ont la faculté, sous réserve de l'autorisation de la Commission, de compléter les paiements directs jusqu'à concurrence :

a) en ce qui concerne tous les paiements directs, de 55 % du niveau des paiements directs dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 en 2004, de 60 % en 2005, de 65 % en 2006 et, à compter de 2007, jusqu'à 30 points de pourcentage au-dessus du niveau applicable visé à l'article 143 bis, pendant l'année concernée. En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, les taux suivants sont applicables : 55 % du niveau des paiements directs dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 en 2007, 60 % en 2008, 65 % en 2009 et, à compter de 2010, jusqu'à 30 points de pourcentage au-dessus du niveau applicable visé à l'article 143 bis, paragraphe 2, pendant l'année concernée. Cependant, la République tchèque peut compléter les paiements directs dans le secteur de l'amidon de pomme de terre à hauteur de 100 % du niveau applicable dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004. Cependant, en ce qui concerne les paiements directs visés au chapitre 7 du titre IV du présent règlement, les taux maximum qui suivent s'appliquent : 85 % en 2004, 90 % en 2005, 95 % en 2006 et 100 % à partir de 2007. En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, les taux maximum suivants sont applicables : 85 % en 2007, 90 % en 2008, 95 % en 2009 et 100 % à partir de 2010 ;

ou

b) i) en ce qui concerne les paiements directs autres que ceux qui relèvent du régime de paiement unique, du montant total des aides directes auxquelles l'exploitant aurait eu droit, produit par produit, dans le nouvel Etat membre concerné, au cours de l'année civile 2003 au titre d'un régime national similaire à ceux de la PAC, accru de 10 points de pourcentage. Toutefois, en ce qui concerne la Lituanie, l'année de référence est l'année civile 2002. En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, l'année de référence est l'année civile 2006. En ce qui concerne la Slovénie, l'augmentation est de 10 points de pourcentage en 2004, de 15 points de pourcentage en 2005, de 20 points de pourcentage en 2006 et de 25 points de pourcentage en 2007 ;

ii) en ce qui concerne le régime de paiement unique, du montant total de l'aide nationale directe complémentaire qui peut être accordée par un nouvel Etat membre pour une année donnée, dans les limites d'une enveloppe financière spécifique. Cette enveloppe financière correspond à la différence entre :

- le montant total de l'aide directe nationale similaire à celle de la PAC qui serait disponible dans le nouvel Etat membre concerné pour l'année civile 2003 ou, dans le cas de la Lituanie, pour l'année civile 2002, majoré à chaque fois de 10 points de pourcentage. Toutefois, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, l'année de référence est l'année civile 2006. En ce qui concerne la Slovénie, l'augmentation est de 10 points de pourcentage en 2004, de 15 points de pourcentage en 2005, de 20 points de pourcentage en 2006 et de 25 points de pourcentage en 2007,

et

- le plafond national de ce nouvel Etat membre tel qu'il figure à l'annexe VIII bis, modifié, le cas échéant, conformément à l'article 64, paragraphe 2, et à l'article 70, paragraphe 2.

Aux fins du calcul du montant total visé au premier tiret ci-dessus, il convient d'inclure les paiements directs nationaux et/ou leurs éléments constitutifs correspondant aux paiements directs communautaires et/ou leurs éléments constitutifs qui ont été pris en compte pour calculer le plafond réel du nouvel Etat membre concerné conformément à l'article 64, paragraphe 2, à l'article 70, paragraphe 2, et à l'article 71 quater.

Pour chaque paiement direct concerné, un nouvel Etat membre peut choisir d'appliquer l'une ou l'autre des variantes a) et b) susmentionnées.

Le montant total des aides directes pouvant être versées à l'exploitant dans les nouveaux Etats membres après l'adhésion au titre du régime de paiement direct applicable, y compris tout paiement direct national complémentaire, ne dépasse pas le niveau de l'aide directe à laquelle cet exploitant aurait droit au titre du régime de paiement direct correspondant, tel qu'il sera alors applicable aux Etats membres dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004. »

z) A l'article 154 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent être prises pendant une période commençant le 1er mai 2004 et expirant le 30 juin 2009, leur application étant limitée à cette date. Toutefois, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, ladite période commence le 1er janvier 2007 et expire le 31 décembre 2011. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prolonger ces périodes. »

aa) A l'annexe III, les notes de bas de page suivantes sont ajoutées :

au titre du point A :

« (*) En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, il convient de substituer à 2005 la première année d'application du régime de paiement unique. »

au titre du point B :

« (*) En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, il convient de substituer à 2006 la deuxième année d'application du régime de paiement unique. »

et au titre du point C :

« (*) En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, il convient de substituer à 2007 la troisième année d'application du régime de paiement unique. »

ab) L'annexe VIII bis est remplacée par le texte suivant :



« A N N E X E V I I I B I S

PLAFONDS NATIONAUX VISÉS À L'ARTICLE 71 QUATER


Les plafonds ont été calculés compte tenu des paliers définis dans le calendrier prévu à l'article 143 bis et ne sont par conséquent pas réduits.


(En millions d'euros)


=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



ac) A l'annexe X, le texte suivant est ajouté :

« BULGARIE

Starozagorski

Haskovski

Slivenski

Yambolski

Burgaski

Dobrichki

Plovdivski. »

ad) L'annexe XI ter est remplacée par le texte suivant :


« A N N E X E X I T E R


SUPERFICIES DE BASE NATIONALES OCCUPÉES PAR DES GRANDES CULTURES ET RENDEMENTS DE RÉFÉRENCE DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES, VISÉS AUX ARTICLES 101 ET 103

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



9. 32003 R 1788 : Règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 270 du 21.10.2003, p. 123), modifié par :

- 32004 D 0281 : Décision 2004/281/CE du Conseil du 22.3.2004 (JO L 93 du 30.3.2004, p. 1).

a) A l'article 1er, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté :

« Pour la Bulgarie et la Roumanie, une réserve spéciale pour restructuration est établie comme indiqué au tableau g de l'annexe I. Cette réserve sera libérée à compter du 1er avril 2009 dans la mesure où la consommation propre de lait et de produits laitiers des exploitations dans chacun de ces pays a diminué depuis 2002. La décision relative à la libération de la réserve et à la répartition de celle-ci entre livraisons et quota "ventes directes sera prise par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, sur la base d'une évaluation d'un rapport à soumettre par la Bulgarie et la Roumanie à la Commission pour le 31 décembre 2008. Ce rapport décrit en détail les résultats et les tendances du processus de restructuration du secteur laitier national et, en particulier, le passage d'une production destinée à la consommation propre des exploitations à une production destinée au marché. »

b) A l'article 1er, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant :

« 5. Pour la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie, les quantités nationales de référence incluent la totalité des quantités de lait ou d'équivalent-lait livrées à un acheteur ou vendues directement, selon la définition figurant à l'article 5 du présent règlement, même s'il est produit ou commercialisé au titre d'une mesure transitoire applicable dans ces pays. »

c) L'article 1er est complété par le paragraphe suivant :

« 6. En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, le prélèvement est applicable à compter du 1er avril 2007. »

d) A l'article 6, paragraphe 1, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant :

« Pour la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie, la base relative au calcul des quantités de référence visées figure au tableau f) de l'annexe I.

Dans le cas de la Bulgarie, de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie, la période de douze mois prévue pour établir les quantités de référence individuelles commence : le 1er avril 2001 pour la Hongrie, le 1er avril 2002 pour Malte et la Lituanie, le 1er avril 2003 pour la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Lettonie et la Slovaquie, le 1er avril 2004 pour la Pologne et la Slovénie et le 1er avril 2006 pour la Bulgarie et la Roumanie. »

e) A l'article 6, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté :

« Pour la Bulgarie et la Roumanie, la répartition de la quantité totale entre les livraisons et les ventes directes, telle qu'elle figure au tableau f) de l'annexe I, est réexaminée sur la base des chiffres réels de livraisons et de ventes directes pour 2006 et, si nécessaire, modifiée par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 23, paragraphe 2. »

f) A l'article 9, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Pour la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie, la teneur en matière grasse de référence visée au paragraphe 1 est la même que la teneur de référence des quantités allouées aux producteurs aux dates suivantes : le 31 mars 2002 pour la Hongrie, le 31 mars 2003 pour la Lituanie, le 31 mars 2004 pour la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Lettonie et la Slovaquie, le 31 mars 2005 pour la Pologne et la Slovénie et le 31 mars 2007 pour la Bulgarie et la Roumanie. »

g) A l'article 9, paragraphe 5, l'alinéa suivant est ajouté :

« Pour la Roumanie, la teneur en matière grasse de référence qui figure à l'annexe II est réexaminée sur la base des chiffres de l'ensemble de l'année 2004 et, si nécessaire, modifiée par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 23, paragraphe 2. »

h) A l'annexe I, les tableaux d), e), f) et g) sont remplacés par les tableaux suivants :

« d) Période 2007/2008 :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



« e) Périodes 2008/2009 à 2014/2015 :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================


« f) Quantités de référence pour les livraisons et les ventes directes visées au deuxième alinéa de l'article 6, paragraphe 1 :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================


« g) Quantités de la réserve spéciale pour restructuration visées à l'article 1er, paragraphe 4 :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================


i) A l'annexe II, le tableau est remplacé par le tableau suivant :


« TAUX DE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE GRASSE


=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



3. POLITIQUE DES TRANSPORTS


31996 L 0026 : directive 96/26 /CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux (JO L 124 du 23.5.1996, p. 1), modifiée par :

- 31998 L 0076 : directive 98/76 /CE du Conseil du 1.10.1998 (JO L 277 du 14.10.1998, p. 17) ;

- 12003 T : acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33) ;

- 32004 L 0066 : directive 2004/66 /CE du Conseil du 26.4.2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).

a) A l'article 10, les paragraphes suivants sont ajoutés :

« 11. Par dérogation au paragraphe 3, les attestations délivrées aux transporteurs par route avant la date d'adhésion en Bulgarie ne sont assimilées aux attestations délivrées en vertu des dispositions de la présente directive que si elles ont été délivrées :

- aux transporteurs internationaux de marchandises et de voyageurs par route depuis le 19 novembre 2002, en application de l'arrêté n 11 du 31 octobre 2002 sur le transport international de voyageurs et de marchandises par route (Journal officiel n 108 du 19 novembre 2002) ;

- aux transporteurs nationaux de marchandises et de voyageurs par route depuis le 19 novembre 2002 en application de l'arrêté n 33 du 3 novembre 1999 sur le transport public de voyageurs et de marchandises sur le territoire de la Bulgarie, modifié le 30 octobre 2002 (Journal officiel n 108 du 19 novembre 2002).

12. Par dérogation au paragraphe 3, les attestations délivrées aux transporteurs par route avant la date d'adhésion en Roumanie ne sont assimilées aux attestations délivrées en vertu des dispositions de la présente directive que si elles ont été délivrées depuis le 28 janvier 2000 aux opérateurs de transports internationaux et nationaux de marchandises et de voyageurs par route en application du décret du ministre des transports n 761 du 21 décembre 1999 relatif au recrutement, à la formation et à la certification professionnelle des personnes coordonnant de manière permanente et effective des activités de transport routier. »

b) A l'article 10 ter, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Les certificats de capacité professionnelle visés à l'article 10, paragraphes 4 à 12, peuvent être à nouveau délivrés par les Etats membres concernés sous la forme du certificat présenté à l'annexe I bis. »


4. FISCALITÉ


1. 31977 L 0388 : Sixième directive 77/388 /CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO L 145 du 13.6.1977, p. 1), modifiée par :

- 11979 H : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO L 291 du 19.11.1979, p. 95) ;

- 31980 L. 0368 : directive 80/368 /CEE du Conseil du 26.3.1980 (JO L 90 du 3.4.1980, p. 41) ;

- 31984 L. 0386 : directive 84/386 /CEE du Conseil du 31.7.1984 (JO L 208 du 3.8.1984, p. 58) ;

- 11985 I : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 302 du 15.11.1985, p. 167) ;

- 31989 L 0465 : directive 89/465 /CEE du Conseil du 18.7.1989 (JO L 226 du 3.8.1989, p. 21) ;

- 31991 L 0680 : directive 91/680 /CEE du Conseil du 16.12.1991 (JO L 376 du 31.12.1991, p. 1) ;

- 31992 L 0077 : directive 92/77 /CEE du Conseil du 19.10.1992 (JO L 316 du 31.10.1992, p. 1) ;

- 31992 L 0111 : directive 92/111 /CEE du Conseil du 14.12.1992 (JO L 384 du 30.12.1992, p. 47) ;

- 31994 L 0004 : directive 94/4 /CE du Conseil du 14.2.1994 (JO L 60 du 3.3.1994, p. 14) ;

- 31994 L 0005 : directive 94/5 /CE du Conseil du 14.2.1994 (JO L 60 du 3.3.1994, p. 16) ;

- 31994 L 0076 : directive 94/76 /CE du Conseil du 22.12.1994 (JO L 365 du 31.12.1994, p. 53) ;

- 31995 L 0007 : directive 95/7 /CE du Conseil du 10.4.1995 (JO L 102 du 5.5.1995, p. 18) ;

- 31996 L 0042 : directive 96/42 /CE du Conseil du 25.6. 1996 (JO L 170 du 9.7.1996, p. 34) ;

- 31996 L 0095 : directive 96/95 /CE du Conseil du 20.12.1996 (JO L 338 du 28.12.1996, p. 89) ;

- 31998 L 0080 : directive 98/80 /CE du Conseil du 12.10.1998 (JO L 281 du 17.10.1998, p. 31) ;

- 31999 L 0049 : directive 1999/49 /CE du Conseil du 25.5.1999 (JO L 139 du 2.6.1999, p. 27) ;

- 31999 L 0059 : directive 1999/59 /CE du Conseil du 17.6.1999 (JO L 162 du 26.6.1999, p. 63) ;

- 31999 L 0085 : directive 1999/85 /CE du Conseil du 22.10.1999 (JO L 277 du 28.10.1999, p. 34) ;

- 32000 L 0017 : directive 2000/17 /CE du Conseil du 30.3.2000 (JO L 84 du 5.4.2000, p. 24) ;

- 32000 L 0065 : directive 2000/65 /CE du Conseil du 17.10.2000 (JO L 269 du 21.10.2000, p. 44) ;

- 32001 L 0004 : directive 2001/4 /CE du Conseil du 19.1.2001 (JO L 22 du 24.1.2001, p. 17) ;

- 32001 L 0115 : directive 2001/115 /CE du Conseil du 20.12.2001 (JO L 15 du 17.1.2002, p. 24) ;

- 32002 L 0038 : directive 2002/38 /CE du Conseil du 7.5.2002 (JO L 128 du 15.5.2002, p. 41) ;

- 32002 L 0093 : directive 2002/93 /CE du Conseil du 3.12.2002 (JO L 331 du 7.12.2002, p. 27) ;

- 12003 T : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33) ;

- 32003 L 0092 : directive 2003/92 /CE du Conseil du 7.10.2003 (JO L 260 du 11.10.2003, p. 8) ;

- 32004 L 0007 : directive 2004/7 /CE du Conseil du 20.1.2004 (JO L 27 du 30.1.2004, p. 44) ;

- 32004 L 0015 : directive 2004/15 /CE du Conseil du 10.2.2004 (JO L 52 du 21.2.2004, p. 61) ;

- 32004 L 0066 : directive 2004/66 /CE du Conseil du 26.4.2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).

A l'article 24 bis, le tiret suivant est ajouté avant le tiret « - en République tchèque : 35 000 EUR » :

« - en Bulgarie : 25 600 EUR ; »

et le tiret suivant est inséré après les termes : « - en Pologne : 10 000 EUR » :

« - en Roumanie : 35 000 EUR ; ».

2. 31992 L 0083 : directive 92/83 /CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (JO L 316 du 31.10.1992, p. 21), modifiée par :

- 12003 T : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

a) A l'article 22, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant :

« 6. La Bulgarie et la République tchèque peuvent appliquer un taux d'accises réduit d'au moins 50 % du taux national normal de l'accise sur l'alcool éthylique, sur l'alcool éthylique produit par des distilleries de fruiticulteurs produisant chaque année plus de 10 hectolitres d'alcool éthylique à partir de fruits qui leur sont fournis par des ménages de fruiticulteurs. L'application du taux réduit est limitée à 30 litres d'alcool de fruits par an et par ménage de fruiticulteurs, destinés exclusivement à leur consommation personnelle. »

b) A l'article 22, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant :

« 7. La Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie peuvent appliquer un taux d'accises réduit d'au moins 50 % du taux national normal de l'accise sur l'alcool éthylique, sur l'alcool éthylique produit par des distilleries de fruiticulteurs produisant chaque année plus de 10 hectolitres d'alcool éthylique à partir de fruits qui leur sont fournis par des ménages de fruiticulteurs. L'application du taux réduit est limitée à 50 litres d'alcool de fruits par an et par ménage de fruiticulteurs, destinés exclusivement à leur consommation personnelle. La Commission réexaminera ce régime en 2015 et soumettra un rapport au Conseil sur les modifications éventuelles. »


A N N E X E I V


LISTE VISÉE À L'ARTICLE 17 DU PROTOCOLE : ADAPTATIONS COMPLÉMENTAIRES DES ACTES ADOPTÉS PAR LES INSTITUTIONS


AGRICULTURE

A. - Législation agricole


1. Traité établissant une Constitution pour l'Europe, partie III, titre III, chapitre III, section 4, Agriculture et pêche.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, adapte la réglementation régissant l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre afin de tenir compte de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, adaptant ainsi les quotas pour le sucre et l'isoglucose ainsi que les besoins maximaux d'approvisionnement en sucre brut importé, tels qu'indiqués dans le tableau ci-dessous, qui peuvent être adaptés de la même manière que les quotas pour les Etats membres actuels, afin de veiller au respect des principes et des objectifs de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre alors en vigueur.

Quantités convenues :


(Poids en tonnes)

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



Si la Bulgarie le demande en 2006, les quantités de base pour le sucre A et B susmentionnées seront respectivement transférées aux quantités de base A et B de la Bulgarie pour l'isoglucose.

2. 31998 R 2848 : Règlement (CE) no 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut (JO L 358 du 31.12.1998, p. 17), modifié par :

- 31999 R 0510 : Règlement (CE) no 510/1999 de la Commission du 8.3.1999 (JO L 60 du 9.3.1999, p. 54) ;

- 31999 R 0731 : Règlement (CE) no 731/1999 de la Commission du 7.4.1999 (JO L 93 du 8.4.1999, p. 20) ;

- 31999 R 1373 : Règlement (CE) no 1373/1999 de la Commission du 25.6.1999 (JO L 162 du 26.6.1999, p. 47) ;

- 31999 R 2162 : Règlement (CE) no 2162/1999 de la Commission du 12.10.1999 (JO L 265 du 13.10.1999, p. 13) ;

- 31999 R 2637 : Règlement (CE) no 2637/1999 de la Commission du 14.12.1999 (JO L 323 du 15.12.1999, p. 8) ;

- 32000 R 0531 : Règlement (CE) no 531/2000 de la Commission du 10.3.2000 (JO L 64 du 11.3.2000, p. 13) ;

- 32000 R 0909 : Règlement (CE) no 909/2000 de la Commission du 2.5.2000 (JO L 105 du 3.5.2000, p. 18) ;

- 32000 R 1249 : Règlement (CE) no 1249/2000 de la Commission du 15.6.2000 (JO L 142 du 16.6.2000, p. 3) ;

- 32001 R 0385 : Règlement (CE) no 385/2001 de la Commission du 26.2.2001 (JO L 57 du 27.2.2001, p. 18) ;

- 32001 R 1441 : Règlement (CE) no 1441/2001 de la Commission du 16.7.2001 (JO L 193 du 17.7.2001, p. 5) ;

- 32002 R 0486 : Règlement (CE) no 486/2002 de la Commission du 18.3.2002 (JO L 76 du 19.3.2002, p. 9) ;

- 32002 R 1005 : Règlement (CE) no 1005/2002 de la Commission du 12.6.2002 (JO L 153 du 13.6.2002, p. 3) ;

- 32002 R 1501 : Règlement (CE) no 1501/2002 de la Commission du 22.8.2002 (JO L 227 du 23.8.2002, p. 16) ;

- 32002 R 1983 : Règlement (CE) no 1983/2002 de la Commission du 7.11.2002 (JO L 306 du 8.11.2002, p. 8) ;

- 32004 R 1809 : Règlement (CE) no 1809/2004 de la Commission du 18.10.2004 (JO L 318 du 19.10.2004, p. 18).

Le cas échéant, et conformément à la procédure visée à l'article 23 du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (1) ; la Commission adopte, pour la date d'adhésion, les modifications nécessaires à la liste communautaire des zones de production reconnues figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 2848/98 afin de tenir compte de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, en particulier en vue d'insérer les zones de production de tabac bulgares et roumaines dans cette liste.


(1) JO L 215 du 30.7.1992, p. 70.

3. 32003 R 1782 : Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1), modifié par :

- 32004 R 0021 : Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17.12.2003 (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8) ;

- 32004 R 0583 : Règlement (CE) no 583/2004 du Conseil du 22.3.2004 (JO L 91 du 30.3.2004, p. 1) ;

- 32004 D 0281 : Décision 2004/281/CE du Conseil du 22.3.2004 (JO L 93 du 30.3.2004, p. 1) ;

- 32004 R 0864 : Règlement (CE) no 864/2004 du Conseil du 29.4.2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 48).

a) Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, adopte les dispositions nécessaires pour que la Bulgarie et la Roumanie intègrent l'aide aux semences aux régimes de soutien visés au titre III, chapitre 6, et au titre IV bis du règlement (CE) no 1782/2003.

i) Ces dispositions porteront notamment adaptation de l'annexe XI bis « Plafonds applicables à l'aide aux semences dans les nouveaux Etats membres, visés à l'article 99, paragraphe 3 » du règlement (CE) no 1782/2003 modifié par le règlement (CE) no 583/2004, laquelle sera modifiée comme suit :



« A N N E X E X I B I S

PLAFONDS APPLICABLES À L'AIDE AUX SEMENCES DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES,

VISÉS A L'ARTICLE 99, PARAGRAPHE 3


(En millions d'euros)

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



ii) La répartition par pays des quantités maximales de semences pouvant bénéficier d'une aide s'établit comme suit :


RÉPARTITION AGRÉÉE PAR PAYS DES QUANTITÉS MAXIMALES

DE SEMENCES POUVANT BÉNÉFICIER D'UNE AIDE


(En tonnes)


=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



b) Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, et après consultation du Parlement européen, adopte les dispositions nécessaires pour que la Bulgarie et la Roumanie intègrent les aides destinées au tabac aux régimes de soutien prévus au titre III, chapitre 6, et titre IV bis, du règlement (CE) no 1782/2003.

La répartition des seuils de garantie nationaux pour le tabac est comme suit :


RÉPARTITION DES SEUILS

DE GARANTIE NATIONAUX POUR LE TABAC


(En tonnes)

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



B. - Législation vétérinaire et phytosanitaire


31999 L 0105 : directive 1999/105 /CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (JO L 11 du 15.1.2000, p. 17).

Le cas échéant et conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 3, de la directive 1999/105 /CE, la Commission adapte l'annexe I de cette directive en ce qui concerne les espèces forestières Pinus peuce Griseb., Fagus orientalis Lipsky, Quercus frainetto Ten. et Tilia tomentosa Moench.


A N N E X E V

LISTE VISÉE À L'ARTICLE 18 DU PROTOCOLE :

AUTRES DISPOSITIONS PERMANENTES

1. DROIT DES SOCIÉTÉS


Traité établissant une Constitution pour l'Europe, partie III, titre I, chapitre I, section 3 - Libre circulation des marchandises.


Mécanisme spécifique


En ce qui concerne la Bulgarie ou la Roumanie, le titulaire, ou l'ayant droit du titulaire, d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection délivré pour un médicament et déposé dans un Etat membre à une date à laquelle cette protection ne pouvait pas être obtenue pour ce produit dans l'un des nouveaux Etats membres susmentionnés, peut invoquer les droits conférés par ce brevet ou ce certificat complémentaire de protection pour empêcher l'importation et la commercialisation de ce produit dans l'Etat membre ou les Etats membres où le produit en question jouit de la protection d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection, même si ce produit a été commercialisé pour la première fois dans le nouvel Etat membre concerné par lui ou avec son accord.

Toute personne ayant l'intention d'importer ou de commercialiser un médicament couvert par l'alinéa ci-dessus dans un Etat membre où le produit jouit d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection démontre aux autorités compétentes, dans la demande concernant cette importation, qu'une notification préalable d'un mois a été donnée au titulaire ou ayant-droit d'une telle protection.


2. POLITIQUE DE LA CONCURRENCE


Traité établissant une Constitution pour l'Europe, partie III, titre III, chapitre I, section 5 - Règles de concurrence.

1. Les régimes d'aides et les aides individuelles ci-après, mis à exécution dans un nouvel Etat membre avant la date d'adhésion et toujours applicables après cette date, sont considérés lors de l'adhésion comme aides existantes au sens de l'article III-168, paragraphe 1, de la Constitution :

a) aides mises à exécution avant le 10 décembre 1994 ;

b) aides énumérées à l'appendice à la présente annexe ;

c) aides examinées par l'autorité chargée de la surveillance des aides publiques du nouvel Etat membre avant la date d'adhésion et jugées compatibles avec l'acquis, et à l'égard desquelles la Commission n'a pas soulevé d'objections en raison de doutes sérieux quant à la compatibilité des mesures avec le marché commun, en vertu de la procédure visée au paragraphe 2.

Toutes les mesures encore applicables après la date d'adhésion qui constituent une aide publique et ne satisfont pas aux conditions susvisées sont considérées comme une aide nouvelle à la date d'adhésion aux fins de l'application de l'article III-168, paragraphe 3, de la Constitution.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent ni aux aides octroyées au secteur des transports ni aux activités liées à la production, à la transformation et à la mise sur le marché des produits qui figurent à l'annexe I de la Constitution, à l'exception des produits de la pêche et des produits dérivés de la pêche.

Par ailleurs, les dispositions ci-dessus ne portent pas atteinte aux mesures transitoires en ce qui concerne la politique de la concurrence qui figurent dans le protocole ni aux mesures prévues dans l'annexe VII, chapitre 4, section B, du protocole.

2. Lorsqu'un nouvel Etat membre souhaite que la Commission examine une aide dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 1, point c), il communique régulièrement à la Commission :

a) une liste des aides existantes qui ont été examinées par l'autorité nationale chargée de la surveillance des aides publiques et que cette autorité a jugées compatibles avec l'acquis ; et

b) toute autre information indispensable pour l'évaluation de la compatibilité de l'aide à examiner,

à l'aide du formulaire spécifique fourni par la Commission.

Si la Commission ne soulève pas d'objections à l'égard de l'aide existante en raison de doutes sérieux quant à la compatibilité de la mesure avec le marché commun dans les trois mois suivant la réception d'informations exhaustives à son sujet ou la réception d'une communication du nouvel Etat membre dans laquelle il informe la Commission qu'il considère que l'information fournie est complète du fait que l'information supplémentaire qui a été requise n'est pas disponible ou a déjà été fournie, la Commission est réputée ne pas avoir soulevé d'objections.

Toutes les mesures soumises à la Commission avant la date d'adhésion au titre de la procédure décrite au paragraphe 1, point c), font l'objet de la procédure ci-dessus nonobstant le fait que durant la période d'examen, le nouvel Etat membre concerné est déjà devenu membre de l'Union.

3. Toute décision de la Commission de soulever des objections à l'égard d'une mesure au sens du paragraphe 1, point c), est considérée comme une décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen au sens du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (1).

Si une telle décision est prise avant la date d'adhésion, elle ne sera appliquée qu'à la date d'adhésion.


(1) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

4. Sans préjudice des procédures concernant les aides existantes prévues à l'article III-168 de la Constitution, les régimes d'aide et les aides individuelles accordés dans le secteur des transports, mis à exécution dans un nouvel Etat membre avant la date d'adhésion et toujours applicables après cette date, sont considérés comme aides existantes au sens de l'article III-168, paragraphe 1, de la Constitution sous réserve de la condition suivante :

- les mesures d'aide sont notifiées à la Commission dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion. Cette notification comporte des informations sur la base juridique de chaque mesure. Les mesures d'aide existantes ainsi que les projets d'octroi ou de modification des aides qui sont notifiés à la Commission avant la date d'adhésion sont réputés lui avoir été notifiés à la date d'adhésion.

Ces mesures d'aide sont considérées comme des aides « existantes » au sens de l'article III-168, paragraphe 1, de la Constitution jusqu'à la fin de la troisième année suivant la date d'adhésion.

Les nouveaux Etats membres modifient, le cas échéant, ces mesures d'aide afin de se conformer aux orientations données par la Commission, au plus tard à la fin de la troisième année suivant la date d'adhésion. Une fois ce délai écoulé, toute aide jugée incompatible avec ces orientations est considérée comme une aide nouvelle.

5. En ce qui concerne la Roumanie, le paragraphe 1, point c, ne s'applique qu'aux aides examinées par l'autorité de surveillance des aides d'Etat de la Roumanie après la date à laquelle le bilan en matière de respect de la législation sur les aides d'Etat pendant la période précédant l'adhésion atteint un niveau satisfaisant, date qui est déterminée par la Commission sur la base d'une surveillance continue du respect des engagements pris par la Roumanie dans le cadre des négociations d'adhésion. Ce niveau satisfaisant ne sera considéré comme atteint que lorsque la Roumanie aura prouvé qu'elle procède systématiquement à un contrôle complet et approprié des aides d'Etat à l'égard de toutes les aides accordées en Roumanie, y compris l'adoption et la mise en oeuvre par l'autorité de surveillance des aides d'Etat de la Roumanie de décisions pleinement et dûment motivées comportant, pour chaque mesure, une évaluation précise de la question de savoir s'il s'agit d'une aide d'Etat et une application correcte du critère de compatibilité.

La Commission peut, en raison de doutes sérieux quant à la compatibilité avec le marché commun, soulever des objections à l'égard de toute aide accordée pendant la période de préadhésion entre le 1er septembre 2004 et la date fixée dans la décision susvisée de la Commission indiquant que le bilan du respect de la législation a atteint un niveau satisfaisant. Cette décision de la Commission de soulever des objections à l'égard d'une mesure est considérée comme une décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen au sens du règlement (CE) no 659/1999. Si une telle décision est prise avant la date d'adhésion, elle ne sera appliquée qu'à la date d'adhésion.

Lorsque la Commission adopte une décision négative à la suite de l'engagement de la procédure d'examen formelle, elle décide que la Roumanie doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que le bénéficiaire restitue effectivement l'aide perçue. L'aide à récupérer est assortie d'intérêts fixés à un taux approprié déterminé conformément au règlement (CE) no 794/2004 (1) et payables à compter de la même date.


(1) Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21.4.2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) no 659/1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).

3. AGRICULTURE


a) Traité établissant une Constitution pour l'Europe, partie III, titre III, chapitre III, section 4 - Agriculture et pêche.

1. Les stocks publics détenus à la date d'adhésion par les nouveaux Etats membres et provenant de leurs politiques de soutien du marché sont repris par la Communauté au prix résultant de l'application de l'article 8 du règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil du 2 août 1978 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie » (1). Ces stocks ne sont repris qu'à la condition que l'intervention publique pour les produits en question soit effectuée dans la Communauté et que les stocks concernés répondent aux conditions d'intervention communautaires.


(1) JO L 216 du 5.8.1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1259/96 (JO L 163 du 2.7.1996, p. 10).

2. Tout stock de produits, qu'il soit privé ou public, en libre pratique sur le territoire des nouveaux Etats membres à la date d'adhésion et dépassant la quantité qui pourrait être considérée comme constituant un report normal de stocks doit être éliminé aux frais des nouveaux Etats membres.

Le concept de « report normal de stocks » est défini pour chaque produit en fonction de critères et d'objectifs propres à chaque organisation commune de marché.

3. Les stocks visés au point 1 sont déduits de la quantité excédant le report normal de stocks.

4. La Commission met en oeuvre et applique les arrangements décrits ci-dessus conformément à la procédure de l'article 13 du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (1) ou, le cas échéant, conformément à la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 30 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (2) ou aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles ou à la procédure de comité pertinente selon la législation applicable.


(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103. (2) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

b) Traité établissant une Constitution pour l'Europe, partie III, titre III, chapitre I, section 5 - Règles de concurrence.

Sans préjudice des procédures concernant les régimes d'aides existants, prévues à l'article III-168 de la Constitution, les régimes d'aides et les aides individuelles accordés au titre d'activités de production, de transformation ou de commercialisation de produits figurant dans la liste de l'annexe I de la Constitution, à l'exception des produits de la pêche et de leurs dérivés, mis en application dans un nouvel Etat membre avant la date d'adhésion et toujours applicables après cette date, sont considérés comme des aides existantes au sens de l'article III-168, paragraphe 1, de la Constitution, sous réserve que soit remplie la condition suivante :

- les mesures d'aide sont notifiées à la Commission dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion. Cette notification comporte des informations sur la base juridique de chaque mesure. Les mesures d'aide existantes ainsi que les projets d'octroi ou de modification des aides qui sont notifiés à la Commission avant la date d'adhésion sont réputés lui avoir été notifiés à la date d'adhésion. La Commission publie la liste de ces aides.

Ces mesures d'aide sont considérées comme des aides « existantes » au sens de l'article III-168, paragraphe 1, de la Constitution jusqu'à la fin de la troisième année suivant la date d'adhésion.

Les nouveaux Etats membres modifient, le cas échéant, ces mesures d'aide afin de se conformer aux orientations données par la Commission, au plus tard à la fin de la troisième année suivant la date d'adhésion. Une fois ce délai écoulé, toute aide jugée incompatible avec ces orientations est considérée comme une aide nouvelle.


4. UNION DOUANIÈRE


Traité établissant une Constitution pour l'Europe, partie III, titre III, chapitre I, section 3 - Libre circulation des marchandises, sous-section 1 - Union douanière.

31992 R 2913 : Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12.10.1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1), modifié en dernier lieu par :

- 12003 T : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

31993 R 2454 : Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1), modifié en dernier lieu par :

- 32003 R 2286 : Règlement (CE) no 2286/2003 de la Commission du 18.12.2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).

Les règlements (CEE) no 2913/92 et (CEE) no 2454/93 s'appliquent aux nouveaux Etats membres sous réserve des dispositions spécifiques suivantes :


Preuve du caractère communautaire

(commerce au sein de la Communauté élargie)


1. Nonobstant l'article 20 du règlement (CEE) no 2913/92, les marchandises qui, à la date d'adhésion, sont en dépôt provisoire ou relèvent de l'un des traitements ou régimes douaniers visés à l'article 4, paragraphe 15, point b), et paragraphe 16, points b) à g), de ce règlement dans la Communauté élargie, ou qui sont en cours de transport dans la Communauté élargie après avoir fait l'objet des formalités d'exportation, sont mises en franchise de droits de douane et d'autres mesures douanières lorsqu'elles sont déclarées pour la mise en libre pratique au sein de la Communauté élargie, à condition que l'une des preuves suivantes soit produite :

a) la preuve d'origine préférentielle dûment délivrée ou établie avant la date d'adhésion en vertu des accords européens énumérés ci-après ou des accords préférentiels équivalents conclus entre les nouveaux Etats membres eux-mêmes, et qui contiennent une interdiction de ristourne, ou d'exonération, des droits de douane sur les matériaux non originaires utilisés dans la fabrication de produits pour lesquels une preuve d'origine est délivrée ou établie (règle du « no drawback ») ;

Les accords européens :

- 21994 A 1231 (24) Bulgarie : Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République deBulgarie, d'autre part - Protocole no 4 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative (1) ;

- 21994 A 1231 (20) Roumanie : Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part - Protocole no 4 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative (2).


(1) JO L 358 du 31.12.1994, p. 3. Protocole modifié en dernier lieu par la décision no 1/2003 du Conseil d'association UE-Bulgarie du 4.6.2003 (JO L 191 du 30.7.2003, p. 1). (2) JO L 357 du 31.12.1994, p. 2. Protocole modifié en dernier lieu par la décision no 2/2003 du Conseil d'association UE-Roumanie du 25.9.2003 (non encore paru au Journal officiel) ;

b) l'une quelconque des preuves du caractère communautaire visées à l'article 314, point c), du règlement (CEE) no 2454/93 ;

c) un carnet ATA délivré avant la date d'adhésion dans un Etat membre actuel ou dans un nouvel Etat membre.

2. Aux fins de la délivrance des preuves visées au paragraphe 1, point b), eu égard à la situation à la date d'adhésion et outre les dispositions de l'article 4, paragraphe 7, du règlement (CEE) no 2913/92, on entend par « marchandises communautaires » les marchandises :

- entièrement obtenues sur le territoire de l'un des nouveaux Etats membres dans des conditions identiques à celles de l'article 23 du règlement (CEE) no 2913/92 et ne comportant pas des marchandises importées d'autres pays ou territoires ; ou

- importées de pays ou territoires autres que le pays concerné et mises en libre pratique dans ce pays ; ou

- obtenues ou produites dans le pays concerné, soit à partir de marchandises visées uniquement au deuxième tiret de ce paragraphe, soit à partir de marchandises visées aux 1er et 2e tirets de ce paragraphe.

3. Aux fins de vérification des preuves visées au paragraphe 1, point a), les dispositions relatives à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative au titre des accords européens respectifs ou des accords préférentiels équivalents conclus entre les nouveaux Etats membres eux-mêmes sont applicables. Les demandes de vérification a posteriori de ces preuves sont acceptées par les autorités douanières compétentes des Etats membres actuels ainsi que par celles des nouveaux Etats membres pendant une période de trois ans suivant la délivrance des preuves d'origine concernées et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après l'acceptation de la preuve d'origine étayant une déclaration de libre pratique.

Preuve d'origine préférentielle (commerce avec les pays tiers, y compris la Turquie, dans le cadre des accords préférentiels dans les domaines de l'agriculture, du charbon et des produits sidérurgiques)

4. Sans préjudice de l'application de toute mesure dérivant de la politique commerciale commune, les preuves d'origine dûment délivrées ou établies par des pays tiers dans le cadre d'accords préférentiels conclus par les nouveaux Etats membres avec ces pays ou délivrées ou établies en vertu de dispositions nationales unilatérales des nouveaux Etats membres sont acceptées dans les nouveaux Etats membres, à condition que :

a) l'acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles figurant dans les accords ou régimes que la Communauté a conclus avec ces pays tiers ou groupes de pays ou qu'elle a adoptés en ce qui les concerne, telles que visées à l'article 20, paragraphe 3, points d) et e), du règlement (CEE) no 2913/92 ;

b) la preuve d'origine et les documents de transport aient été délivrés ou établis au plus tard la veille de la date d'adhésion ; et que

c) la preuve d'origine soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.

Lorsque les marchandises ont été déclarées pour la mise en libre pratique dans un nouvel Etat membre avant la date d'adhésion, la preuve d'origine qui a été délivrée ou établie rétroactivement au titre des accords ou régimes préférentiels en vigueur dans ce nouvel Etat membre à la date de la mise en libre pratique peut également être acceptée dans le nouvel Etat membre concerné à la condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.

5. La Bulgarie et la Roumanie sont autorisées à maintenir les autorisations en vertu desquelles avait été accordé le statut « d'exportateur agréé » dans le cadre d'accords conclus avec des pays tiers, à condition que :

a) cette disposition soit également prévue dans les accords conclus par ces pays tiers avec la Communauté avant la date d'adhésion ; et que

b) les exportateurs agréés appliquent les règles en matière d'origine prévues par ces accords.

Au plus tard un an après la date d'adhésion, ces autorisations sont remplacées par les nouveaux Etats membres par de nouvelles autorisations délivrées selon les conditions prévues par la législation communautaire.

6. Aux fins de vérification des preuves visées au paragraphe 4, les dispositions relatives à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative des accords ou régimes pertinents sont applicables. Les demandes de vérification a posteriori de ces preuves sont acceptées par les autorités douanières compétentes des Etats membres actuels ainsi que par celles des nouveaux Etats membres pendant une période de trois ans suivant la délivrance des preuves d'origine concernées et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après l'acceptation de la preuve d'origine étayant une déclaration de libre pratique.

7. Sans préjudice de l'application de toute mesure dérivant de la politique commerciale commune, les preuves d'origine délivrées rétroactivement par des pays tiers dans le cadre d'accords préférentiels conclus par la Communauté avec ces pays sont acceptées dans le nouvel Etat membre en vue de la mise en libre pratique des marchandises qui, à la date d'adhésion, sont ou en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou en zone franche dans un de ces pays tiers ou dans ce nouvel Etat membre, pour autant qu'aucun accord de libre échange visant les produits en question conclu par le nouvel Etat membre dans lequel la mise en libre pratique a lieu et le pays tiers ne soit en vigueur au moment où les documents de transport ont été délivrés et à condition que :

a) l'acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles, figurant dans les accords ou régimes que la Communauté a conclus avec des pays tiers ou groupes de pays ou qu'elle a adoptés en ce qui les concerne, telles que visées à l'article 20, paragraphe 3, points d) et e), du règlement (CEE) no 2913/92 ;

b) les documents de transport aient été délivrés au plus tard la veille de la date d'adhésion ; et que

c) la preuve d'origine délivrée rétroactivement soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.

8. Aux fins de vérification des preuves visées au paragraphe 7, les dispositions relatives à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative des accords ou régimes pertinents sont applicables.

Preuve du statut des produits au titre des dispositions relatives à la libre pratique des produits industriels au sein de l'union douanière CE-Turquie

9. Les preuves d'origine dûment délivrées par la Turquie ou un nouvel Etat membre dans le cadre d'accords commerciaux préférentiels appliqués entre eux et autorisant avec la Communauté un cumul d'origine fondé sur des règles d'origine identiques et une interdiction de toute ristourne ou suspension des droits de douane sur les marchandises concernées sont acceptées dans les pays respectifs comme preuve du statut des produits au titre des dispositions relatives à la libre pratique des produits industriels prévues par la décision no 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie (1), pour autant que :

a) la preuve d'origine et les documents de transport aient été délivrés au plus tard la veille de la date d'adhésion ; et que

b) la preuve d'origine soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.

Lorsque les marchandises ont été déclarées pour la mise en libre pratique en Turquie ou dans un nouvel Etat membre, avant la date d'adhésion, dans le cadre des accords commerciaux préférentiels susmentionnés, la preuve d'origine qui a été délivrée rétroactivement au titre de ces accords peut également être acceptée à la condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.


(1) Décision no 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 relative à la mise en place de la phase définitive de l'union douanière (JO L 35 du 13.2.1996, p. 1). Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 2/99 du Conseil d'association CE-Turquie (JO L 72 du 18.3.1999, p. 36).

10. Aux fins de vérification des preuves visées au paragraphe 9, les dispositions relatives à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative des accords préférentiels pertinents sont applicables. Les demandes de vérification a posteriori de ces preuves sont acceptées par les autorités douanières compétentes des Etats membres actuels ainsi que par celles des nouveaux Etats membres pendant une période de trois ans suivant la délivrance des preuves d'origine concernées et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après l'acceptation de la preuve d'origine étayant une déclaration de libre pratique.

11. Sans préjudice de l'application de toute mesure dérivant de la politique commerciale commune, un certificat de circulation A.TR délivré au titre des dispositions relatives à la libre pratique des produits industriels prévues par la décision no 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 est accepté dans le nouvel Etat membre en vue de la mise en libre pratique de marchandises qui, à la date d'adhésion, sont soit en cours de transport dans la Communauté ou en Turquie après avoir fait l'objet des formalités d'exportation, soit en dépôt temporaire ou relèvent d'un des régimes douaniers visés à l'article 4, paragraphe 16, points b à h, du règlement (CEE) no 2913/92 en Turquie ou dans le nouvel Etat membre, à condition que :

a) aucune preuve d'origine au sens du paragraphe 9 n'ait été présentée pour les marchandises concernées ;

b) les marchandises remplissent les conditions de mise en oeuvre des dispositions relatives à la libre pratique des produits industriels ;

c) les documents de transport aient été délivrés au plus tard la veille de la date d'adhésion ; et que

d) le certificat de circulation A.TR soit présenté aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.

12. Aux fins de vérification des certificats de circulation A.TR visés au paragraphe 11, les dispositions relatives à la délivrance desdits certificats et aux méthodes de coopération administrative au titre de la décision no 1/2001 du Comité de coopération douanière CE-Turquie (1) sont applicables.


(1) Décision no 1/2001 du comité de coopération douanière CE-Turquie du 28.3.2001 modifiant la décision no 1/96 portant modalités d'application de la décision no 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie (JO L 98 du 7.4.2001, p. 31). Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 1/2003 du comité de coopération douanière CE-Turquie (JO L 28 du 4.2.2003, p. 51).

Régimes douaniers


13. Les dépôts temporaires ainsi que les régimes douaniers visés à l'article 4, paragraphe 16, points b) à h), du règlement (CEE) no 2913/92 qui ont pris cours avant la date d'adhésion prennent fin ou sont apurés selon les conditions prévues par la législation communautaire.

Lorsque la fin du dépôt ou l'apurement du régime douanier donnent naissance à une dette douanière, le montant des droits à l'importation à acquitter est le montant en vigueur au moment où la dette douanière est née conformément au tarif douanier commun et le montant payé est considéré comme une ressource propre de la Communauté.

14. Les procédures régissant le régime de l'entrepôt douanier prévues aux articles 84 à 90 et 98 à 113 du règlement (CEE) no 2913/92 et aux articles 496 à 535 du règlement (CEE) no 2454/93 sont applicables aux nouveaux Etats membres sous réserve des dispositions spécifiques suivantes :

- lorsque le montant d'une dette douanière est déterminé sur la base de la nature, de la valeur en douane et de la quantité des marchandises d'importation au moment de l'acceptation de la déclaration de placement de ces marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier et lorsque cette déclaration a été acceptée avant la date d'adhésion, ces éléments sont ceux résultant de la législation applicable dans le nouvel Etat membre concerné avant l'adhésion.

15. Les procédures régissant le régime du perfectionnement actif prévues aux articles 84 à 90 et 114 à 129 du règlement (CEE) no 2913/92 et aux articles 496 à 523 et 536 à 550 du règlement (CEE) no 2454/93 sont applicables aux nouveaux Etats membres sous réserve des dispositions spécifiques suivantes :

- lorsque le montant d'une dette douanière est déterminé sur la base de la nature, du classement tarifaire, de la quantité, de la valeur en douane et de l'origine des marchandises d'importation au moment de leur placement sous le régime et lorsque la déclaration de placement de ces marchandises sous le régime a été acceptée avant la date d'adhésion, ces éléments sont ceux résultant de la législation applicable dans le nouvel Etat membre concerné avant la date d'adhésion ;

- afin de respecter l'équité entre le titulaire de l'autorisation établi dans les Etats membres actuels et ceux établis dans les nouveaux Etats membres, lorsque l'apurement donne naissance à une dette douanière, des intérêts compensatoires sont payés sur les droits à l'importation dus selon les conditions prévues par la législation communautaire à partir de la date d'adhésion ;

- si la déclaration de perfectionnement actif a été acceptée dans le cadre d'un système de rembours, le rembours est effectué selon les conditions prévues par la législation communautaire, par le nouvel Etat membre dans lequel la dette douanière ayant donné lieu à la demande de remboursement est née avant la date d'adhésion et aux frais de celui-ci.

16. Les procédures régissant le régime de l'admission temporaire prévues aux articles 84 à 90 et 137 à 144 du règlement (CEE) no 2913/92 et aux articles 496 à 523 et 553 à 584 du règlement (CEE) no 2454/93 sont applicables aux nouveaux Etats membres sous réserve des conditions spécifiques suivantes :

- lorsque le montant d'une dette douanière est déterminé sur la base de la nature, du classement tarifaire, de la quantité, de la valeur en douane et de l'origine des marchandises d'importation au moment de leur placement sous le régime et lorsque la déclaration de placement de ces marchandises sous le régime a été acceptée avant la date d'adhésion, ces éléments sont ceux résultant de la législation applicable dans le nouvel Etat membre concerné avant la date d'adhésion ;

- afin de respecter l'équité entre le titulaire de l'autorisation établi dans les Etats membres actuels et ceux des nouveaux Etats membres, lorsque l'apurement donne naissance à une dette douanière, des intérêts compensatoires sont payés sur les droits à l'importation dus selon les conditions prévues par la législation communautaire à partir de la date d'adhésion.

17. Les procédures régissant le régime du perfectionnement passif prévues aux articles 84 à 90 et 145 à 160 du règlement (CEE) no 2913/92 et aux articles 496 à 523 et 585 à 592 du règlement (CEE) no 2454/93 s'appliquent aux nouveaux Etats membres sous réserve des dispositions spécifiques suivantes :

- l'article 591, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 s'applique mutatis mutandis aux marchandises à l'exportation temporaire qui ont été exportées temporairement avant la date d'adhésion à partir de nouveaux Etats membres.


Autres dispositions


18. Les autorisations qui ont été octroyées avant la date d'adhésion pour le recours aux régimes douaniers visés à l'article 4, paragraphe 16, points d), e) et g), du règlement (CEE) no 2913/92 sont valables jusqu'à la fin de leur validité ou un an après la date d'adhésion, selon la date qui vient en premier.

19. Les procédures régissant la naissance d'une dette douanière, la prise en compte et le recouvrement a posteriori, prévues aux articles 201 à 232 du règlement (CEE) no 2913/92 et aux articles 859 à 876 bis du règlement (CEE) no 2454/93 sont applicables aux nouveaux Etats membres sous réserve des dispositions spécifiques suivantes :

- le recouvrement est effectué selon les conditions prévues par la législation communautaire. Toutefois, lorsque la dette douanière est née avant la date d'adhésion, le recouvrement est effectué selon les conditions prévues par la législation de l'Etat membre concerné en vigueur avant l'adhésion, par celui-ci et en sa faveur.

20. Les procédures régissant le remboursement et la remise de droits prévues aux articles 235 à 242 du règlement (CEE) no 2913/92 et aux articles 877 à 912 du règlement (CEE) no 2454/93 sont applicables aux nouveaux Etats membres sous réserve des dispositions spécifiques suivantes :

- le remboursement et la remise de droits sont effectués selon les conditions prévues par la législation communautaire. Toutefois, lorsque les droits faisant l'objet d'une demande de remboursement ou de remise se réfèrent à une dette douanière qui est née avant la date d'adhésion, le remboursement et la remise des droits sont effectués selon les conditions prévues par la législation de l'Etat membre concerné en vigueur avant l'adhésion, par celui-ci et à ses frais.


A P P E N D I C E À L' A N N E X E V

Liste des aides existantes visées au point 1 B du mécanisme d'aide existant prévu au chapitre 2 de l'annexe V


Note : Les aides énumérées dans le présent appendice ne doivent être considérées comme des aides existantes aux fins du mécanisme d'aide existant figurant au chapitre 2 de l'annexe V que dans la mesure où elles relèvent du champ d'application du paragraphe 1 de celui-ci.




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 22 du 26/01/2007 texte numéro 6



A N N E X E V I

LISTE VISÉE À L'ARTICLE 20 DU PROTOCOLE :

MESURES TRANSITOIRES - BULGARIE

1. LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES


Traité établissant une Constitution pour l'Europe.

31968 R 1612 : Règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257 du 19 octobre 1968, p. 2), modifié en dernier lieu par :

- 32004 L 0038 : directive 2004/38 /CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 (JO L 158 du 30 avril 2004, p. 77).

31996 L 0071 : directive 96/71 /CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (JO L 18 du 21 janvier 1997, p. 1).

32004 L 0038 : directive 2004/38 /CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

1. L'article III-133 et l'article III-144, premier alinéa, de la Constitution, ne s'appliquent pleinement que sous réserve des dispositions transitoires prévues aux paragraphes 2 à 14 pour ce qui est de la libre circulation des travailleurs et de la libre prestation de services impliquant une circulation temporaire de travailleurs, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la directive 96/71 /CE, entre la Bulgarie, d'une part, et chacun des Etats membres actuels, d'autre part.

2. Par dérogation aux articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 et jusqu'à la fin de la période de deux ans suivant la date d'adhésion, les Etats membres actuels appliqueront des mesures nationales, ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, qui réglementent l'accès des ressortissants bulgares à leur marché du travail. Les Etats membres actuels peuvent continuer à appliquer ces mesures jusqu'à la fin de la période de cinq ans suivant la date d'adhésion.

Les ressortissants bulgares qui travaillent légalement dans un Etat membre actuel à la date d'adhésion et qui sont admis sur le marché du travail de cet Etat membre pour une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois, pourront bénéficier de l'accès au marché du travail de cet Etat membre, mais non au marché du travail d'autres Etats membres qui appliquent des mesures nationales.

Les ressortissants bulgares admis sur le marché du travail d'un Etat membre actuel à la suite de l'adhésion, pendant une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois, bénéficient également des mêmes droits.

Les ressortissants bulgares visés aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus cessent de bénéficier des droits prévus dans lesdits alinéas s'ils quittent volontairement le marché du travail de l'Etat membre actuel en question.

Les ressortissants bulgares qui travaillent légalement dans un Etat membre actuel à la date d'adhésion, ou pendant une période où des mesures nationales sont appliquées, et qui sont admis sur le marché du travail de cet Etat membre pour une période inférieure à douze mois, ne bénéficient pas de ces droits.

3. Avant la fin de la période de deux ans suivant la date d'adhésion, le Conseil réexamine le fonctionnement des dispositions transitoires visées au paragraphe 2 sur la base d'un rapport de la Commission.

Une fois ce réexamen terminé, et au plus tard à la fin de la période de deux ans suivant la date d'adhésion, les Etats membres actuels font savoir à la Commission s'ils continuent d'appliquer des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, ou s'ils appliquent dorénavant les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68. A défaut de cette notification, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 s'appliquent.

4. Un nouvel examen peut avoir lieu à la demande de la Bulgarie. La procédure prévue au paragraphe 3 s'applique et est achevée dans les six mois suivant la réception de la demande de la Bulgarie.

5. Un Etat membre maintenant des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux à la fin de la période de cinq ans visée au paragraphe 2 peut les proroger, après en avoir averti la Commission, jusqu'à la fin de la période de sept ans suivant la date d'adhésion si son marché du travail subit ou est menacé de subir des perturbations graves. A défaut de cette notification, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 s'appliquent.

6. Durant la période de sept ans suivant la date d'adhésion, les Etats membres dans lesquels, en vertu du paragraphe 3, 4 ou 5, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 s'appliquent en ce qui concerne les ressortissants bulgares, et qui délivrent des permis de travail à des ressortissants bulgares à des fins d'observation durant cette période le feront automatiquement.

7. Les Etats membres dans lesquels, en vertu du paragraphe 3, 4 ou 5, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 s'appliquent en ce qui concerne les ressortissants bulgares peuvent recourir aux procédures prévues aux alinéas suivants jusqu'à la fin de la période de sept ans suivant la date d'adhésion.

Lorsqu'un Etat membre visé au premier alinéa subit ou prévoit des perturbations sur son marché du travail qui pourraient menacer gravement le niveau de vie ou d'emploi dans une région ou profession donnée, il en avise la Commission et les autres Etats membres en leur fournissant toutes les indications pertinentes. Sur la base de ces indications, l'Etat membre peut demander à la Commission de déclarer que l'application des articles 1er à 6 du règlement no 1612/68 est totalement ou partiellement suspendue afin d'assurer le rétablissement de la situation dans ladite région ou profession. La Commission décide de la suspension, ainsi que de la durée et de la portée de cette suspension, au plus tard deux semaines après avoir été saisie de la demande et informe le Conseil de sa décision. Dans un délai de deux semaines après que la Commission a pris sa décision, tout Etat membre peut demander l'annulation ou la modification de cette décision par le Conseil. Le Conseil statue sur cette demande à la majorité qualifiée dans un délai de deux semaines.

Dans des cas urgents et exceptionnels, un Etat membre visé au premier alinéa peut suspendre l'application des articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 ; il transmet ensuite une notification motivée à la Commission.

8. Aussi longtemps que l'application des articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 est suspendue en vertu des paragraphes 2 à 5 et 7 ci-dessus, l'article 23 de la directive 2004/38 /CE s'applique en Bulgarie, pour ce qui est du droit des membres de la famille des travailleurs d'accepter un emploi, en ce qui concerne les ressortissants des Etats membres actuels et dans les Etats membres actuels en ce qui concerne les ressortissants bulgares, aux conditions suivantes :

- le conjoint d'un travailleur et leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge qui résident légalement avec le travailleur sur le territoire d'un Etat membre à la date d'adhésion ont immédiatement accès au marché du travail de cet Etat membre à compter de cette date. Cette disposition n'est pas applicable aux membres de la famille d'un travailleur admis légalement sur le marché du travail de cet Etat membre pour une durée inférieure à douze mois ;

- le conjoint d'un travailleur et leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge qui résident légalement avec le travailleur sur le territoire d'un Etat membre à partir d'une date ultérieure à la date d'adhésion, mais au cours de la période d'application des dispositions transitoires précitées, ont accès au marché du travail de l'Etat membre concerné lorsqu'ils résident dans cet Etat membre depuis dix-huit mois au moins ou à partir de la troisième année suivant la date d'adhésion, la date retenue étant la date la plus proche.

Ces dispositions sont sans préjudice de mesures plus favorables, qu'elles soient nationales ou qu'elles résultent d'accords bilatéraux.

9. Dans la mesure où les dispositions de la directive 2004/38 /CE qui reprennent des dispositions de la directive 68/360 /CEE (1) ne peuvent pas être dissociées de celles du règlement (CEE) no 1612/68 dont l'application est différée en vertu des paragraphes 2 à 5, 7 et 8, la Bulgarie et les Etats membres actuels peuvent déroger à ces dispositions dans la mesure nécessaire à l'application des paragraphes 2 à 5, 7 et 8.


(1) directive 68/360 /CEE du Conseil du 15 octobre 1968 relative à la suppression des restrictions au département et au séjour des travailleurs des Etats membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté (JO L 257 du 19.10.1968, p. 13). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33) et abrogée avec effet au 30 avril 2006 par la directive 2004/38 /CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

10. Lorsque des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux sont appliquées par les Etats membres actuels en vertu des dispositions transitoires susvisées, la Bulgarie peut maintenir en vigueur des mesures équivalentes en ce qui concerne les ressortissants de l'Etat membre ou des Etats membres en question.

11. Si l'application des articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 est suspendue par l'un des Etats membres actuels, la Bulgarie peut recourir aux procédures prévues au paragraphe 7 en ce qui concerne la Roumanie. Au cours de cette période, les permis de travail délivrés par la Bulgarie à des fins d'observation à des ressortissants roumains sont délivrés automatiquement.

12. Un Etat membre actuel qui applique des mesures nationales conformément aux paragraphes 2 à 5 et 7 à 9 peut décider, en application de son droit interne, d'accorder une plus grande liberté de circulation que celle existant à la date d'adhésion, y compris un accès complet au marché du travail. A partir de la troisième année suivant la date d'adhésion, un Etat membre actuel qui applique des mesures nationales peut décider à tout moment d'appliquer les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 au lieu de ces mesures. La Commission est informée de cette décision.

13. Pour faire face à des perturbations graves ou à des menaces de perturbations graves dans certains secteurs sensibles des services de leur marché du travail qui pourraient surgir dans certaines régions à la suite d'une prestation de services trans-nationale, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la directive 96/71 /CE, et aussi longtemps qu'elles appliquent à la libre circulation des travailleurs bulgares, en vertu des dispositions transitoires précitées, des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, l'Allemagne et l'Autriche peuvent, après en avoir averti la Commission, déroger à l'article III-144, premier alinéa, de la Constitution en vue de limiter, dans le contexte de la prestation de services par des entreprises établies en Bulgarie, la circulation temporaire de travailleurs dont le droit d'accepter du travail en Allemagne et en Autriche est soumis à des mesures nationales.

La liste des secteurs des services susceptibles d'être concernés par cette dérogation est la suivante :

- en Allemagne :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



- en Autriche :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



Dans la mesure où l'Allemagne ou l'Autriche déroge à l'article III-144, premier alinéa, de la Constitution, conformément aux précédents alinéas, la Bulgarie peut, après en avoir informé la Commission, prendre des mesures équivalentes.

L'application du présent paragraphe n'a pas pour effet de créer, pour la circulation temporaire des travailleurs dans le contexte de la prestation de services transnationale entre l'Allemagne ou l'Autriche et la Bulgarie, des conditions qui soient plus restrictives que celles existant à la date de la signature du traité d'adhésion.

14. L'application des paragraphes 2 à 5 et 7 à 12 n'a pas pour effet de créer des conditions d'accès plus restrictives au marché du travail des Etats membres actuels pour les ressortissants bulgares que celles existant à la date de la signature du traité d'adhésion.

Nonobstant l'application des dispositions prévues aux paragraphes 1 à 13, les Etats membres actuels donnent la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des Etats membres plutôt qu'aux travailleurs qui sont ressortissants de pays tiers en ce qui concerne l'accès à leur marché du travail durant les périodes d'application de mesures nationales ou de mesures résultant d'accords bilatéraux.

Les travailleurs migrants bulgares et leur famille qui résident et travaillent légalement dans un autre Etat membre ou les travailleurs migrants d'autres Etats membres et leur famille qui résident et travaillent légalement en Bulgarie ne sont pas traités d'une manière plus restrictive que ceux qui viennent d'un Etat tiers et qui résident et travaillent dans cet Etat membre ou en Bulgarie, selon le cas. En outre, en application du principe de la préférence communautaire, les travailleurs migrants provenant de pays tiers qui résident et travaillent en Bulgarie ne sont pas traités plus favorablement que des ressortissants bulgares.


2. LIBRE PRESTATION DES SERVICES


31997 L 0009 : directive 97/9 /CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22).

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 97/9 /CE, le niveau minimum d'indemnisation n'est pas applicable à la Bulgarie jusqu'au 31 décembre 2009. La Bulgarie veille à ce que son système d'indemnisation des investisseurs garantisse une couverture d'au moins 12 000 EUR du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, et d'au moins 15 000 EUR du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.

Pendant la période transitoire, les autres Etats membres conserveront le droit d'empêcher une succursale d'une entreprise d'investissement bulgare établie sur leur territoire d'exercer ses activités, à moins que ladite succursale n'ait adhéré à un système d'indemnisation des investisseurs officiellement reconnu sur le territoire des Etats membres concernés et jusqu'à ce qu'elle ait adhéré à un tel système, dans le but de couvrir la différence entre le niveau d'indemnisation proposé par la Bulgarie et le niveau minimal visé à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 97/9 /CE.


3. LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX


Traité établissant une Constitution pour l'Europe.

1. Nonobstant les obligations prévues par le traité établissant une Constitution pour l'Europe, la Bulgarie peut maintenir en vigueur pendant une période de cinq ans à partir de la date d'adhésion les restrictions prévues par sa législation en vigueur au moment de la signature du traité d'adhésion en ce qui concerne l'acquisition de droits de propriété sur des terres destinées à l'établissement d'une résidence secondaire par des ressortissants des Etats membres ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (accord EEE) qui ne résident pas en Bulgarie ou par des personnes morales constituées conformément au droit d'un autre Etat membre ou d'un Etat partie à l'accord EEE.

Les ressortissants des Etats membres et les ressortissants des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui résident légalement en Bulgarie ne sont soumis ni aux dispositions visées au précédent alinéa ni à toutes les règles et procédures autres que celles applicables aux ressortissants bulgares.

2. Nonobstant les obligations prévues par le traité établissant une Constitution pour l'Europe, la Bulgarie peut maintenir en vigueur pendant une période de sept ans à partir de la date d'adhésion les restrictions prévues par sa législation en vigueur au moment de la signature du traité d'adhésion en ce qui concerne l'acquisition de terres agricoles, de forêts ou de terres sylvicoles par des ressortissants d'un autre Etat membre, par des ressortissants des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou par des personnes morales constituées conformément au droit d'un autre Etat membre ou d'un Etat partie à l'accord EEE. En aucun cas, pour ce qui est de l'acquisition de terres agricoles, de forêts ou de terres sylvicoles, un ressortissant d'un Etat membre ne peut être traité de façon moins favorable qu'à la date de la signature du traité d'adhésion ou de façon plus restrictive qu'un ressortissant d'un pays tiers.

Les agriculteurs indépendants qui sont ressortissants d'un autre Etat membre et qui souhaitent s'établir et résider légalement en Bulgarie ne sont soumis ni aux dispositions visées au précédent alinéa ni à des procédures autres que celles applicables aux ressortissants bulgares.

Un réexamen général de ces mesures transitoires est réalisé au cours de la troisième année suivant la date d'adhésion. A cette fin, la Commission présente un rapport au Conseil. Statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, le Conseil peut décider de raccourcir la période transitoire visée au premier alinéa ou d'y mettre fin.


4. AGRICULTURE

A. - Législation agricole


31997 R 2597 : Règlement (CE) no 2597/97 du Conseil du 18 décembre 1997 établissant les règles complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le lait de consommation (JO L 351 du 23.12.1997, p. 13), modifié en dernier lieu par :

- 31999 R 1602 : Règlement (CE) no 1602/1999 du Conseil du 19.7.1999 (JO L 189 du 22.7.1999, p. 43).

Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 2597/97, les exigences relatives à la teneur en matière grasse ne s'appliquent pas au lait de consommation produit en Bulgarie jusqu'au 30 avril 2009, dans la mesure où le lait ayant une teneur en matière grasse de 3 % (m/m) peut être commercialisé comme du lait entier, et le lait ayant une teneur en matière grasse de 2 % (m/m) comme du lait demi-écrémé. Le lait de consommation qui n'est pas conforme aux exigences relatives à la teneur en matière grasse peut uniquement être commercialisé en Bulgarie ou exporté vers des pays tiers.


B. - Législation vétérinaire et phytosanitaire


32004 R 0853 : Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

a) Les établissements de transformation du lait énumérés aux chapitres I et II de l'appendice à la présente annexe peuvent recevoir, jusqu'au 31 décembre 2009, des livraisons de lait cru qui ne sont pas conformes ou qui n'ont pas été traitées conformément aux obligations énoncées à l'annexe III, section IX, chapitre I, sous-chapitres II et III, du règlement (CE) no 853/2004, à condition que ces exploitations figurent sur une liste tenue à cette fin par les autorités bulgares.

b) Tant que les établissements visés au point a bénéficient des dispositions de ce point, les produits provenant de ces établissements sont exclusivement placés sur le marché national ou soumis à d'autres transformations dans des établissements situés en Bulgarie également visés par les dispositions du point a, indépendamment de la date de commercialisation. Ces produits doivent porter une marque d'identification différente de celle prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 853/2004.

c) Les établissements énumérés au chapitre II de l'appendice à la présente annexe peuvent transformer, jusqu'au 31 décembre 2009, du lait conforme et du lait non conforme aux normes UE sur des chaînes de production séparées. Dans ce contexte, on entend par « lait non conforme aux normes de l'UE » le lait visé au point a. De tels établissements doivent satisfaire totalement aux exigences de l'UE pour les établissements, y compris en ce qui concerne la mise en oeuvre des principes d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP) (visés à l'article 5 du règlement 852/2004 [1]) et prouver leur capacité de satisfaire entièrement aux conditions suivantes, notamment la désignation de leurs chaînes de production concernées :

- prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre l'observation rigoureuse des procédures internes pour la séparation du lait depuis sa collecte jusqu'à l'étape du produit final, y compris l'acheminement du lait jusqu'à l'établissement, le stockage et le traitement séparés du lait conforme et du lait non conforme aux normes de l'UE, l'emballage et l'étiquetage spécifiques des produits fabriqués à base de lait non conforme aux normes de l'UE, ainsi que le stockage séparé de ces produits ;

- établir une procédure garantissant la traçabilité des matières premières, y compris les justificatifs nécessaires des mouvements des produits et une procédure de justification des produits et de mise en parallèle des matières premières conformes et non conformes avec les catégories de produits issus de la production ;

- soumettre le lait cru à un traitement thermique à une température d'au moins 71,7 °C pendant 15 secondes ; et

- prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les marques d'identification ne soient pas utilisées de manière frauduleuse.

Les autorités bulgares :

- veillent à ce que l'exploitant ou le directeur de chaque établissement concerné prenne toutes les mesures nécessaires pour permettre l'observation rigoureuse des procédures internes pour la séparation du lait ;

- procèdent à des tests et à des contrôles inopinés portant sur l'observation du principe de séparation du lait ; et

- effectuent des tests dans des laboratoires agréés sur tous les produits bruts et finis pour vérifier leur conformité avec les exigences de l'annexe III, section IX, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004, y compris les critères microbiologiques pour les produits à base de lait.

Le lait et/ou les produits laitiers provenant de chaînes de production séparées transformant du lait cru non conforme aux normes de l'UE dans des établissements de transformation approuvés par l'UE ne peuvent être commercialisés que sur le marché soumis aux conditions énoncées au point b. Les produits fabriqués à base de lait cru conforme transformé sur une chaîne de production séparée dans un établissement visé au chapitre II de l'appendice à la présente annexe peuvent être commercialisés comme produits conformes tant que toutes les conditions régissant la séparation des chaînes de production sont maintenues.


(1) Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

d) Le lait et les produits laitiers fabriqués au titre des dispositions visées au point c ne peuvent bénéficier d'un soutien en vertu du titre Ier, chapitres II et III, à l'exception de l'article 11, et du titre II du règlement (CE) no 1255/1999 (1) que s'ils portent la marque d'identification ovale visée à l'annexe II, section I, du règlement (CE) 853/2004.


(1) Règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 160 du 26.6.1999, p. 48). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

e) La Bulgarie veille à respecter progressivement les obligations visées au point a et transmet chaque année à la Commission un rapport sur les progrès accomplis dans la mise à niveau des exploitations laitières et du système de collecte du lait. La Bulgarie veille à ce que l'ensemble de ces obligations soient pleinement respectées d'ici le 31 décembre 2009.

f) La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 (1), mettre à jour l'appendice à la présente annexe avant l'adhésion et jusqu'au 31 décembre 2009 et, dans ce contexte, ajouter ou supprimer des établissements, à la lumière des progrès réalisés dans la correction des lacunes existantes et des résultats du processus de suivi.

Des modalités d'application garantissant le bon fonctionnement du régime transitoire visé ci-dessus peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002.


(1) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).

5. POLITIQUE DES TRANSPORTS


1. 31993 R 3118 : Règlement (CEE) no 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre (JO L 279 du 12.11.1993, p. 1), modifié en dernier lieu par :

- 32002 R 0484 : Règlement (CE) no 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1.3.2002 (JO L 76 du 19.3.2002, p. 1).

a) Par dérogation à l'article 1er du règlement (CEE) no 3118/93 et jusqu'à la fin de la troisième année suivant la date d'adhésion, les transporteurs établis en Bulgarie sont exclus des transports nationaux de marchandises par route dans les autres Etats membres, et les transporteurs établis dans les autres Etats membres sont exclus des transports nationaux de marchandises par route en Bulgarie.

b) Avant la fin de la troisième année suivant la date d'adhésion, les Etats membres notifient à la Commission s'ils prolongent cette période pour une nouvelle durée maximale de deux ans ou si désormais ils appliquent intégralement l'article 1er du règlement. En l'absence d'une telle notification, l'article 1er du règlement s'applique. Seuls les transporteurs établis dans les Etats membres dans lesquels l'article 1er du règlement s'applique peuvent assurer l'exploitation de services de transports routiers nationaux dans les autres Etats membres dans lesquels l'article 1er s'applique aussi.

c) Les Etats membres dans lesquels l'article 1er dudit règlement s'applique en vertu du point b) peuvent recourir à la procédure décrite ci-après jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la date d'adhésion.

Lorsqu'un Etat membre visé à l'alinéa précédent subit une perturbation grave de son marché national ou de certains segments de ce marché, causée ou aggravée par le cabotage, telle qu'un net excédent de l'offre par rapport à la demande ou une menace pour la stabilité financière ou pour la survie d'un nombre important d'entreprises de transports routiers, il en informe la Commission et les autres Etats membres et leur fournit tous les détails pertinents. Sur la base de ces informations, l'Etat membre peut demander à la Commission de suspendre, partiellement ou totalement, l'application de l'article 1er du règlement afin de rétablir la situation normale.

La Commission examine la situation sur la base des données fournies par l'Etat membre concerné et décide, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande, de la nécessité ou non d'adopter des mesures de sauvegarde. La procédure visée à l'article 7, paragraphe 3, deuxième, troisième et quatrième alinéas, et paragraphes 4, 5 et 6, du règlement s'applique.

Un Etat membre visé au premier alinéa peut, dans des cas urgents et exceptionnels, suspendre l'application de l'article 1er du règlement. Dans ce cas, il transmet ensuite à la Commission une notification motivée.

d) Tant que l'article 1er du règlement ne s'applique pas en vertu des points a) et b), les Etats membres peuvent réglementer l'accès à leur marché national de transport de marchandises par route en échangeant progressivement des autorisations de cabotage sur la base d'accords bilatéraux. Cela peut comprendre la possibilité d'une libéralisation totale.

e) L'application des points a) à c) ne doit pas entraîner un accès aux marchés nationaux de transport de marchandises par route plus restreint qu'au moment de la signature du traité d'adhésion.

2. 31996 L 0026 : directive 96/26 /CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux (JO L 124 du 23.5.1996, p. 1), modifiée en dernier lieu par :

- 32004 L 0066 : directive 2004/66 /CE du Conseil du 26.4.2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).

Jusqu'au 31 décembre 2010, l'article 3, paragraphe 3, point c), de la directive 96/26 /CE ne s'applique pas, en Bulgarie, aux entreprises de transports affectées exclusivement au transport national de marchandises et de voyageurs.

Le capital disponible et les réserves de ces entreprises doivent progressivement atteindre les taux minima fixés dans cet article conformément au calendrier suivant :

- d'ici le 1er janvier 2007, l'entreprise doit disposer d'un capital et de réserves d'une valeur au moins égale à 5 850 EUR pour le premier véhicule utilisé et à 3 250 EUR pour chaque véhicule supplémentaire ;

- d'ici le 1er janvier 2008, l'entreprise doit disposer d'un capital et de réserves d'une valeur au moins égale à 6 750 EUR pour le premier véhicule utilisé et à 3 750 EUR pour chaque véhicule supplémentaire ;

- d'ici le 1er janvier 2009, l'entreprise doit disposer d'un capital et de réserves d'une valeur au moins égale à 7 650 EUR pour le premier véhicule utilisé et à 4 250 EUR pour chaque véhicule supplémentaire ;

- d'ici le 1er janvier 2010, l'entreprise doit disposer d'un capital et de réserves d'une valeur au moins égale à 8 550 EUR pour le premier véhicule utilisé et à 4 750 EUR pour chaque véhicule supplémentaire.

3. 31996 L 0053 : directive 96/53 /CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59), modifiée en dernier lieu par :

- 32002 L 0007 : directive 2002/7 /CE du Parlement européen et du Conseil du 18.2.2002 (JO L 67 du 9.3.2002, p. 47).

Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 96/53 /CE, les véhicules conformes aux valeurs limites des catégories 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2 et 3.5.1 spécifiées à l'annexe I de cette directive ne peuvent utiliser jusqu'au 31 décembre 2013 les parties non modernisées du réseau routier bulgare que s'ils sont conformes aux valeurs limites fixées en Bulgarie pour le poids par essieu.

A compter de la date d'adhésion, aucune restriction ne pourra être imposée à l'utilisation, par des véhicules conformes aux exigences de la directive 96/53 /CE, des axes de transit principaux visés à l'annexe I de la décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (1).


(1) JO L 228 du 9.9.1996, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 884/2004/CE (JO L 167 du 30.4.2004, p. 1).

La Bulgarie respecte le calendrier fixé dans les tableaux ci-dessous pour la modernisation de son réseau routier principal. Tout investissement d'infrastructure supposant l'utilisation de fonds provenant du budget de la Communauté servira à construire/moderniser les axes routiers de sorte qu'ils puissent supporter une charge par essieu de 11,5 tonnes.

Parallèlement à l'achèvement de la modernisation, l'accès au réseau routier bulgare, y compris le réseau indiqué à l'annexe I de la décision no 1692/96/CE, sera progressivement ouvert aux véhicules en trafic international respectant les valeurs limites fixées par la directive. Aux fins de chargement et de déchargement, dans la mesure des possibilités techniques, l'utilisation des parties non modernisées du réseau routier secondaire est autorisée pendant toute la période transitoire.

A compter de la date d'adhésion, sur l'ensemble du réseau de transport routier bulgare, aucune redevance temporaire supplémentaire ne sera perçue pour les véhicules en trafic international équipés de suspension pneumatique et respectant les valeurs limites de la directive 96/53 /CE.

Des redevances supplémentaires temporaires prévues pour l'utilisation de parties non modernisées du réseau par des véhicules en trafic international non équipés d'une suspension pneumatique et respectant les valeurs limites fixées par la directive sont perçues d'une manière non discriminatoire. Le régime de redevances est transparent et la perception de celles-ci n'impose pas aux usagers un fardeau administratif ou des retards indus, de même que la perception de ces redevances ne conduit pas non plus à un contrôle systématique des limites de charge par essieu à la frontière. Le respect de ces limites de charge par essieu est contrôlé sur l'ensemble du territoire d'une manière non discriminatoire et s'applique également aux véhicules immatriculés en Bulgarie.



Programme de modernisation des routes (km)

Tableau 1

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================


Tableau 2

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



6. FISCALITÉ


1. 31977 L 0388 : Sixième directive 77/388 /CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO L 145 du 13.6.1977, p. 1), modifiée en dernier lieu par :

- 32004 L 0066 : directive 2004/66 /CE du Conseil du 26.4.2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).

Aux fins de l'application de l'article 28, paragraphe 3, point b, de la directive 77/388 /CEE, la Bulgarie peut continuer à exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée les transports internationaux de personnes visés au point 17 de l'annexe F de la directive, jusqu'à ce que la condition prévue à l'article 28, paragraphe 4, de la directive soit remplie ou tant que la même exonération est appliquée par l'un des Etats membres actuels, la date retenue étant la plus proche.

2. 31992 L 0079 : directive 92/79 /CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes (JO L 316 du 31.10.1992, p. 8), modifiée en dernier lieu par :

- 32003 L 0117 : directive 2003/117 /CE du Conseil du 5.12.2003 (JO L 333 du 20.12.2003, p. 49).

Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 92/79 /CEE, la Bulgarie peut reporter l'application de l'accise minimale globale perçue sur le prix de vente au détail (toutes taxes incluses) pour les cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée jusqu'au 31 décembre 2009, à la condition qu'au cours de cette période la Bulgarie ajuste progressivement ses taux d'accise pour qu'ils se rapprochent de l'accise minimale globale prévue dans la directive.

Sans préjudice de l'article 8 de la directive 92/12 /CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (1) et après en avoir informé la Commission, les Etats membres peuvent maintenir, tant que la dérogation susvisée est applicable, les mêmes limites quantitatives pour les cigarettes qui peuvent être introduites sur leur territoire en provenance de Bulgarie sans paiement de droits d'accise supplémentaires que celles appliquées aux importations en provenance de pays tiers. Les Etats membres qui recourent à cette possibilité peuvent effectuer les contrôles nécessaires à la condition que ces contrôles n'entravent pas le bon fonctionnement du marché intérieur.


(1) JO L 76 du 23.3.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

3. 32003 L 0049 : directive 2003/49 /CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents (JO L 157 du 26.6.2003, p. 49), modifiée en dernier lieu par :

- 32004 L 0076 : directive 2004/76 /CE du Conseil du 29.4.2004 (JO L 157 du 30.4.2004, p. 106).

La Bulgarie est autorisée à ne pas appliquer les dispositions de l'article 1er de la directive 2003/49 /CE jusqu'au 31 décembre 2014. Pendant cette période transitoire, le taux de l'impôt sur les paiements d'intérêts ou de redevances effectués en faveur d'une société associée d'un autre Etat membre ou en faveur d'un établissement stable d'une société associée d'un Etat membre situé dans un autre Etat membre ne doit pas dépasser 10 % jusqu'au 31 décembre 2010 et 5 % pour les années suivantes jusqu'au 31 décembre 2014.

4. 32003 L 0096 : directive 2003/96 /CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51), modifiée en dernier lieu par :

- 32004 L 0075 : directive 2004/75 /CE du Conseil du 29.4.2004 (JO L 157 du 30.4.2004, p. 100).

a) Par dérogation à l'article 7 de la directive 2003/96 /CE, la Bulgarie peut appliquer les périodes transitoires suivantes :

- jusqu'au 1er janvier 2011 pour adapter le niveau national de taxation de l'essence sans plomb utilisée comme combustible au niveau minimum de 359 EUR pour 1 000 l. Le taux de taxation réel appliqué à l'essence sans plomb utilisée comme combustible ne doit pas être inférieur à 323 EUR pour 1 000 l à compter du 1er janvier 2008 ;

- jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter le niveau national de taxation du gazole et du kérosène utilisés comme combustibles au niveau minimum de 302 EUR pour 1 000 l et jusqu'au 1er janvier 2013 pour atteindre le niveau minimum de 330 EUR pour 1 000 l. Le taux de taxation réel appliqué au gazole et au kérosène utilisés comme combustibles ne doit pas être inférieur à 274 EUR pour 1 000 l à compter du 1er janvier 2008.

b) Par dérogation à l'article 9 de la directive 2003/96 /CE, la Bulgarie peut appliquer les périodes transitoires suivantes :

- jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter le niveau national de taxation du charbon et du coke utilisés à des fins de chauffage urbain aux niveaux minima de taxation fixés à l'annexe I, tableau C ;

- jusqu'au 1er janvier 2009 pour adapter le niveau national de taxation du charbon et du coke utilisés à des fins autres que le chauffage urbain aux niveaux minima de taxation fixés à l'annexe I, tableau C.

Les taux de taxation réels appliqués aux produits énergétiques concernés ne doivent pas être inférieurs à 50 % du taux communautaire minimum pertinent à compter du 1er janvier 2007.

c) Par dérogation à l'article 10 de la directive 2003/96 /CE, la Bulgarie peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter les niveaux nationaux de taxation de l'électricité aux niveaux minima de taxation fixés à l'annexe I, tableau C. Les taux de taxation réels appliqués à l'électricité ne doivent pas être inférieurs à 50 % du taux communautaire minimum pertinent à compter du 1er janvier 2007.


7. POLITIQUE SOCIALE ET EMPLOI


32001 L 0037 : directive 2001/37 /CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac (JO L 194 du 18.7.2001, p. 26).

Par dérogation à l'article 3 de la directive 2001/37 /CE, la date de mise en application de la teneur maximale en goudron des cigarettes fabriquées et commercialisées sur le territoire de la Bulgarie est le 1er janvier 2011. Pendant la période transitoire :

- les cigarettes fabriquées en Bulgarie dont la teneur en goudron est supérieure à 10 mg par cigarette ne sont pas commercialisées dans d'autres Etats membres ;

- les cigarettes fabriquées en Bulgarie dont la teneur en goudron est supérieure à 13 mg par cigarette ne sont pas exportées vers des pays tiers ; cette limite est réduite à 12 mg à compter du 1er janvier 2008 et à 11 mg à compter du 1er janvier 2010 ;

- la Bulgarie continue de fournir périodiquement à la Commission des informations mises à jour sur le calendrier et les mesures qu'elle aura adoptés pour se mettre en conformité avec cette directive.


8. ÉNERGIE


31968 L 0414 : directive 68/414 /CEE du Conseil du 20 décembre 1968 faisant obligation aux Etats membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (JO L 308 du 23.12.1968, p. 14), modifiée en dernier lieu par :

- 31998 L 0093 : directive 98/93 /CE du Conseil du 14.12.1998 (JO L 358 du 31.12.1998, p. 100).

Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 68/414 /CEE, le niveau minimum de stocks de produits pétroliers ne s'appliquera pas à la Bulgarie avant le 31 décembre 2012. La Bulgarie doit veiller à ce que son niveau minimum de stocks de produits pétroliers corresponde, pour chacune des catégories de produits pétroliers visées à l'article 2, au moins au nombre de jours de consommation intérieure journalière moyenne ci-après, tel que défini à l'article 1er, paragraphe 1 :

- 30 jours au 1er janvier 2007 ;

- 40 jours au 31 décembre 2007 ;

- 50 jours au 31 décembre 2008 ;

- 60 jours au 31 décembre 2009 ;

- 70 jours au 31 décembre 2010 ;

- 80 jours au 31 décembre 2011 ;

- 90 jours d'ici au 31 décembre 2012.


9. TÉLÉCOMMUNICATIONS

ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION


32002 L 0022 : directive 2002/22 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51).

Par dérogation à l'article 30, paragraphe 1, de la directive 2002/22 /CE, la Bulgarie peut reporter l'introduction de la portabilité du numéro jusqu'au 1er janvier 2009 au plus tard.


10. ENVIRONNEMENT

A. - Qualité de l'air


1. 31994 L 0063 : directive 94/63 /CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service (JO L 365 du 31.12.1994, p. 24), modifiée par :

- 32003 R 1882 : Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29.9.2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

a) Par dérogation à l'article 3 et à l'annexe I de la directive 94/63 /CE, les prescriptions fixées pour les installations de stockage existant dans les terminaux ne sont pas applicables en Bulgarie :

- jusqu'au 31 décembre 2007 aux installations de stockage existant dans six terminaux dont le débit de chargement est supérieur à 25 000 tonnes par an mais inférieur ou égal à 50 000 tonnes par an ;

- jusqu'au 31 décembre 2009 aux installations de stockage existant dans 19 terminaux dont le débit de chargement est inférieur ou égal à 25 000 tonnes par an.

b) Par dérogation à l'article 4 et à l'annexe II de la directive 94/63 /CE, les prescriptions fixées pour le chargement et le déchargement des réservoirs mobiles existant dans les terminaux ne sont pas applicables en Bulgarie :

- jusqu'au 31 décembre 2007 à 12 terminaux dont le débit est supérieur à 25 000 tonnes par an mais inférieur ou égal à 150 000 tonnes par an ;

- jusqu'au 31 décembre 2009 à 29 terminaux dont le débit est inférieur à 25 000 tonnes par an.

c) Par dérogation à l'article 5 et à l'annexe I de la directive 94/63 /CE, les prescriptions fixées pour les réservoirs mobiles existant dans les terminaux ne sont pas applicables en Bulgarie :

- jusqu'au 31 décembre 2007 à 50 véhicules-citernes ;

- jusqu'au 31 décembre 2009 à 466 autres véhicules-citernes.

d) Par dérogation à l'article 6 et à l'annexe III de la directive 94/63 /CE, les prescriptions fixées pour le remplissage des installations de stockage existant dans les stations-service ne sont pas applicables en Bulgarie :

- jusqu'au 31 décembre 2007 à 355 stations-service dont le débit est supérieur à 500 m³ par an mais inférieur ou égal à 1000 m³ par an ;

- jusqu'au 31 décembre 2009 à 653 stations-service dont le débit est inférieur ou égal à 500 m³ par an.

2. 31999 L 0032 : directive 1999/32 /CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12 /CEE (JO L 121 du 11.5.1999, p. 13), modifiée par :

- 32003 R 1882 : Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29.9.2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

a) Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 1999/32 /CE, les prescriptions fixées pour la teneur en soufre de fiouls lourds ne sont pas applicables en Bulgarie jusqu'au 31 décembre 2011 pour l'usage local. Pendant cette période transitoire, la teneur en soufre ne dépasse pas 3,00 % en masse.

b) Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 1999/32 /CE, les prescriptions fixées pour la teneur en soufre de gazoles ne sont pas applicables en Bulgarie jusqu'au 31 décembre 2009 pour l'usage local. Pendant cette période transitoire, la teneur en soufre ne dépasse pas 0,20% en masse.


B. - Gestion des déchets


1. 31993 R 0259 : Règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30 du 6.2.1993, p. 1), modifié en dernier lieu par :

- 32001 R 2557 : Règlement (CE) no 2557/2001 de la Commission du 28.12.2001 (JO L 349 du 31.12.2001, p. 1).

a) Jusqu'au 31 décembre 2004, tous les transferts vers la Bulgarie des déchets qui sont destinés à être valorisés et qui sont énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) no 259/93 sont notifiés aux autorités compétentes et traités conformément aux articles 6, 7 et 8 de ce règlement.

b) Par dérogation à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 259/93, les autorités compétentes bulgares peuvent soulever, jusqu'au 31 décembre 2009, des objections à l'égard des transferts vers la Bulgarie qui sont destinés à la valorisation des déchets ci-après, énumérés à l'annexe III, conformément aux motifs d'objection prévus à l'article 4, paragraphe 3, de ce règlement. Ces transferts relèvent de l'article 10 dudit règlement.

AA. - Déchets métalliques :

- AA 090 Déchets et résidus d'arsenic ;

- AA 100 Déchets et résidus de mercure ;

- AA 130 Liqueurs provenant du décapage des métaux.

AB. - Déchets contenant principalement des composants inorganiques, pouvant contenir des métaux et des matériaux organiques.

AC. - Déchets contenant principalement des composants organiques, pouvant contenir des métaux et des matériaux inorganiques :

- AC 040 Boues d'essence au plomb ;

- AC 050 Fluides thermiques (transfert calorifique) ;

- AC 060 Fluides hydrauliques ;

- AC 070 Liquides de freins ;

- AC 080 Fluides antigel ;

- AC 110 Phénols, composés phénolés y compris les chlorophénols, sous forme de liquides ou de boues ;

- AC 120 Naphtalènes polychlorés ;

- AC 150 Chlorofluorocarbures ;

- AC 160 Halons ;

- AC 190 Peluche - Résidus de broyage automobile (fraction légère) ;

- AC 200 Composés organiques du phosphore ;

- AC 230 Résidus de distillation non aqueux, halogénés ou non halogénés, issus d'opérations de récupération des solvants ;

- AC 240 Déchets issus de la production d'hydrocarbures halogénés aliphatiques (tels que les chlorométhanes, le dichloro-éthane, le chlorure de vinyle, le chlorure de vinylidène, le chlorure d'allyle et l'épichlorhydrine) ;

- AC 260 Lisier de porc, excréments.

AD. - Déchets pouvant contenir des composants soit inorganiques soit organiques :

- AD 010 Déchets issus de la production et de la préparation de produits pharmaceutiques.

Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une des substances suivantes :

AD 040 Cyanures inorganiques, excepté les résidus de métaux précieux sous forme solide contenant des traces de cyanures inorganiques ;

AD 050 Cyanures inorganiques ;

- AD 060 Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbures/eau ;

- AD 070 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis ;

- AD 150 Matériaux organiques se trouvant à l'état naturel utilisés pour la fabrication de filtres (tels que les filtres biologiques) ;

- AD 160 Déchets municipaux/ménagers.

Cette période peut être prorogée jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard au titre de la procédure visée à l'article 18 de la directive 75/442 /CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (1), modifiée par la directive 91/156 /CEE du Conseil (2).


(1) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). (2) JO L 78 du 26.3.1991, p. 32.

c) Par dérogation à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 259/93, les autorités bulgares compétentes peuvent, jusqu'au 31 décembre 2009, soulever des objections à l'égard des transferts vers la Bulgarie des déchets qui sont destinés à être valorisés et qui sont énumérés à l'annexe IV du règlement et à l'égard des transferts de déchets qui sont destinés à être valorisés et qui ne sont pas énumérés aux annexes de ce règlement, conformément aux motifs d'objection visés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement.

d) Par dérogation à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 259/93, les autorités bulgares compétentes soulèvent des objections à l'égard des transferts de déchets qui sont destinés à être valorisés et qui sont énumérés aux annexes II, III et IV du règlement et à l'égard des transferts de déchets qui sont destinés à être valorisés et qui ne sont pas énumérés à ces annexes et dont la destination est une installation bénéficiant d'une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 96/61 /CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (1) ou de la directive 2001/80 /CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (2), au cours de la période pendant laquelle cette dérogation temporaire est appliquée à l'installation de destination.


(1) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. (2) JO L 309 du 27.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

2. 31994 L 0062 : directive 94/62 /CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10), modifiée en dernier lieu par :

- 32004 L 0012 : directive 2004/12 /CE du Parlement européen et du conseil du 11.2.2004 (JO L 47 du 18.2.2004, p. 26) ;

a) Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la directive 94/62 /CE, la Bulgarie atteint le taux global pour la valorisation ou l'incinération dans des usines d'incinération de déchets avec valorisation énergétique pour le 31 décembre 2011, conformément aux objectifs intermédiaires suivants :

- 35 % en poids pour le 31 décembre 2006 au plus tard, 39 % pour 2007, 42 % pour 2008, 46 % pour 2009 et 48 % pour 2010.

b) Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point b), de la directive 94/62 /CE, la Bulgarie atteint le taux global pour la valorisation ou l'incinération dans des usines d'incinération de déchets avec valorisation énergétique pour le 31 décembre 2014, conformément aux objectifs intermédiaires suivants :

- 50 % en poids pour 2011, 53 % pour 2012 et 56 % pour 2013.

c) Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point c), de la directive 94/62 /CE, la Bulgarie atteint l'objectif de recyclage pour le plastique pour le 31 décembre 2009, conformément aux objectifs intermédiaires suivants :

- 8 % en poids pour le 31 décembre 2006 au plus tard, 12 % pour 2007 et 14,5 % pour 2008.

d) Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point d), de la directive 94/62 /CE, la Bulgarie atteint l'objectif global de recyclage pour le 31 décembre 2014, conformément aux objectifs intermédiaires suivants :

- 34 % en poids pour le 31 décembre 2006 au plus tard, 38 % pour 2007, 42 % pour 2008, 45 % pour 2009, 47 % pour 2010, 49 % pour 2011, 52 % pour 2012 et 54,9 % pour 2013.

e) Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point e) i), de la directive 94/62 /CE, la Bulgarie atteint l'objectif de recyclage pour le plastique pour le 31 décembre 2013, conformément aux objectifs intermédiaires suivants :

- 26 % en poids pour le 31 décembre 2006 au plus tard, 33 % pour 2007, 40 % pour 2008, 46 % pour 2009, 51 % pour 2010, 55 % pour 2011 et 59,6 % pour 2012.

f) Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point e) iv), de la directive 94/62 /CE, la Bulgarie atteint l'objectif de recyclage pour les plastiques, en comptant exclusivement les matériaux qui sont recyclés sous forme de plastiques, pour le 31 décembre 2013, conformément aux objectifs intermédiaires suivants :

- 17 % en poids pour 2009, 19 % pour 2010, 20 % pour 2011 et 22 % pour 2012.

3. 31999 L 0031 : directive 1999/31 /CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1), modifiée par :

- 32003 R. 1882 : Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29.9.2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, points a) et b), et à l'annexe I, point 2, deuxième tiret, de la directive 199/31 /CE et sans préjudice de l'article 6, point c) iii), de cette directive et de la directive 75/442 /CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (1), les prescriptions fixées pour les déchets liquides, corrosifs et comburants, ainsi que celles visant à empêcher les infiltrations d'eau de surface dans les déchets mis en décharge, ne s'appliquent pas, jusqu'au décembre 2014, aux quatorze installations existantes suivantes :

1. bassin de décantation des boues « Polimeri », Varna, Devnya ;

2. « Solvay Sody », « Deven » et bassin de décantation des cendres et des boues « Agropolichim », Varna, Devnya, Commune de Varna ;

3. bassin de décantation des cendres Centrale thermique (CT) « Varna », Varna, Beloslav ;

4. bassin de décantation des cendres « Sviloza », Veliko Tarnovo, Svishtov ;

5. CT au bassin de décantation des cendres « Zaharni zavodi », Veliko Tarnovo, Gorna Oriahovitsa ;

6. bassin de décantation des cendres « Vidachim v likvidatsya », Vidin, Vidin ;

7. bassin de décantation des cendres « Toplofikatsia-Ruse », CT « Ruse-East », Ruse, Ruse ;

8. CT « Republica », « COF-Pernik » et bassin de décantation des cendres « Kremikovtsi-Rudodobiv », Pernik, Pernik ;

9. « Toplofikatsia Pernik » et bassin de décantation « Solidus » - Pernik, Pernik, Pernik ;

10. bassin de décantation des cendres CT « Bobov dol », Kyustendil, Bobov dol ;

11. bassin de décantation des cendres « Brikel », Stara Zagora, Galabovo ;

12. bassin de décantation des cendres « Toplofikatsia Sliven », Sliven, Sliven ;

13. bassin de décantation des cendres CT « Maritsa 3 », Haskovo, Dimitrovgrad ;

14. bassin de décantation des cendres CT « Maritsa 3 », Haskovo, Dimitrovgrad.

La Bulgarie veille à ce que la quantité des déchets mis en décharge dans ces quatorze installations non conformes existantes soit progressivement réduite conformément aux quantités maximales annuelles suivantes :

- pour le 31 décembre 2006 : 3 020 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2007 : 3 010 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2008 : 2 990 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2009 : 1 978 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2010 : 1 940 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2011 : 1 929 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2012 : 1 919 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2013 : 1 159 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2014 : 1 039 000 tonnes.


(1) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée par la directive 91/156 /CEE et en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

4. 32002 L 0096 : directive 2002/96 /CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 37 du 13.2.2003, p. 24), modifiée par :

- 32003 L 0108 : directive 2003/108 /CE du Parlement européen et du Conseil du 8.12.2003 (JO L 345 du 31.12.2003, p. 106).

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2002/96 /CE, la Bulgarie atteint la quantité de DEEE produits par les ménages et faisant l'objet d'une collecte sélective d'au moins quatre kilogrammes en moyenne par habitant et par an, le taux de valorisation et le taux de réutilisation et de recyclage des composants, des matériaux et des substances pour le 31 décembre 2008.


C. - Qualité de l'eau


31991 L 0271 : directive 91/271 /CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40), modifiée en dernier lieu par :

- 32003 R 1882 : Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29.9.2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

Par dérogation aux articles 3 et 4 et à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 91/271 /CEE, les prescriptions fixées pour les systèmes de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires ne sont pas pleinement applicables en Bulgarie jusqu'au 31 décembre 2014, l'objectif intermédiaire ci-après devant toutefois être respecté :

- pour le 31 décembre 2010, conformité avec la directive pour les agglomérations dont l'équivalent habitant est supérieur à 10 000.


D. - Pollution industrielle et gestion des risques


1. 31996 L 0061 : directive 96/61 /CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257 du 10.10.1996, p. 26), modifiée en dernier lieu par :

- 32003 R 1882 : Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29.9.2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 96/61 /CE, les prescriptions fixées pour l'octroi d'une autorisation pour les installations existantes ne sont pas applicables en Bulgarie aux installations ci-après jusqu'à la date précisée pour chaque installation pour ce qui est de l'obligation d'exploiter ces installations conformément aux valeurs limites d'émission ou aux paramètres ou aux mesures techniques équivalents, qui sont fondés sur les meilleures techniques disponibles, conformément à l'article 9, paragraphes 3 et 4 :

Jusqu'au 31 décembre 2008 :

- « Yambolen » - Yambol (activité 4.1 h) ;

- « Verila » - Ravno Pole (activité 4.1) ;

- « Lakprom » - Svetovrachane (activité 4.1 b) ;

- « Orgachim » - Ruse (activité 4.1 j) ;

- « Neochim » - Dimitrovgrad (activité 4.1 b) ;

Jusqu'au 31 décembre 2009 :

- « Eliseyna » gara Eliseyna (activité 2.5 a) ;

Jusqu'au 31 décembre 2011 :

- centrale thermique (CT) « Ruse-East » - Ruse (activité 1.1) ;

- CT « Varna » - Varna (activité 1.1) ;

- CT « Bobov dol » - Sofia (activité 1.1) ;

- CT à « Lukoil Neftochim » - Burgas (activité 1.1) ;

- « Lukoil Neftochim » - Burgas (activité 1.2) ;

- « Kremikovci » - Sofia (activité 2.2) ;

- « Radomir - Metali » - Radomir (activité 2.3 b) ;

- « Solidus » - Pernik (activité 2.4) ;

- « Berg Montana fitingi » - Montana (activité 2.4) ;

- « Energoremont » - Kresna (activité 2.4) ;

- « Chugunoleene » - Ihtiman (activité 2.4) ;

- « Alkomet » - Shumen (activité 2.5 b) ;

- « Start » - Dobrich (activité 2.5 b) ;

- « Alukom » - Pleven (activité 2.5 b) ;

- « Energiya » - Targovishte (activité 2.5 b) ;

- « Uspeh » - Lukovit (activité 3.5) ;

- « Keramika » - Burgas (activité 3.5) ;

- « Stroykeramika » - Mezdra (activité 3.5) ;

- « Stradlja Keramika » - Stradlja (activité 3.5) ;

- « Balkankeramiks » - Novi Iskar (activité 3.5) ;

- « Shamot » - Elin Pelin (activité 3.5) ;

- usine de céramiques - Dragovishtitsa (activité 3.5) ;

- « Fayans » - Kaspichan (activité 3.5) ;

- « Solvay Sodi » - Devnya (activité 4.2 d) ;

- « Polimeri » - Devnya (activité 4.2 c) ;

- « Agropolichim » - Devnya (activité 4.3) ;

- « Neochim » - Dimitrovgrad (activité 4.3) ;

- « Agrija » - Plovdiv (activité 4.4) ;

- « Balkanpharma » - Razgrad (activité 4.5) ;

- « Biovet » - Peshtera (activité 4.5) ;

- « Catchup-frukt » - Aitos (activité 6.4 b) ;

- « Bulgarikum » - Burgas (activité 6.4 c) ;

- « Serdika 90 » - Dobrich (activité 6.4 c) ;

- « Ekarisaj » - Varna (activité 6.5) ;

- « Ekarisaj - Bert » - Burgas (activité 6.5).

A l'issue d'une procédure pleinement coordonnée, ces installations reçoivent, avant le 30 octobre 2007, des autorisations comportant chacune un échéancier contraignant pour parvenir à la mise en conformité totale. Ces autorisations assurent, pour le 30 octobre 2007, le respect des principes généraux des obligations fondamentales de l'exploitant, tels qu'ils sont définis à l'article 3 de la directive.

2. 32001 L. 0080 : directive 2001/80 /CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (JO L 309 du 27.11.2001, p. 1), modifiée par :

- 12003 T : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

a) Par dérogation à l'article 4, paragraphe 3, et à la partie A des annexes III, IV et VII de la directive 2001/80 /CE, les valeurs limites d'émission pour les dioxydes de soufre et les poussières ne sont pas applicables en Bulgarie aux installations suivantes jusqu'à la date indiquée pour chaque unité desdites installations :

- CT « Varna » :

- unité 1 jusqu'au 31 décembre 2009 ;

- unité 2 jusqu'au 31 décembre 2010 ;

- unité 3 jusqu'au 31 décembre 2011 ;

- unité 4 jusqu'au 31 décembre 2012 ;

- unité 5 jusqu'au 31 décembre 2013 ;

- unité 6 jusqu'au 31 décembre 2014.

- CT « Bobov dol » :

- unité 2 jusqu'au 31 décembre 2011 ;

- unité 3 jusqu'au 31 décembre 2014.

- CT « Ruse-East » :

- unités 3 et 4 jusqu'au 31 décembre 2009 ;

- unités 1 et 2 jusqu'au 31 décembre 2011.

- CT à « Lukoil Neftochim » Burgas :

- unités 2, 7, 8, 9, 10 et 11 jusqu'au 31 décembre 2011.

Pendant cette période transitoire, les émissions de dioxydes de soufre et de poussières de toutes les installations de combustion visées par la directive 2001/80 /CE ne dépassent pas les plafonds intermédiaires suivants :

- pour 2008 : 179 700 tonnes de SO2 par an ; 8 900 tonnes de poussières par an ;

- pour 2012 : 103 000 tonnes de SO2 par an ; 6 000 tonnes de poussières par an.

b) Par dérogation à l'article 4, paragraphe 3, et à l'annexe VI, partie A, de la directive 2001/80 /CE, les valeurs limites d'émission pour les oxydes d'azote ne sont pas applicables en Bulgarie jusqu'au 31 décembre 2011 pour les unités 2, 7, 8, 9, 10 et 11 de l'installation de combustion CT à « Lukoil Neftochim » Burgas.

Pendant cette période transitoire, les émissions d'oxydes d'azote de toutes les installations de combustion visées par la directive 2001/80 /CE ne dépassent pas les plafonds intermédiaires suivants :

- pour 2008 : 42 900 tonnes par an ;

- pour 2012 : 33 300 tonnes par an.

c) La Bulgarie présente à la Commission, pour le 1er janvier 2011, un plan actualisé, comportant notamment un plan d'investissement, relatif à l'alignement progressif des installations qui ne seraient toujours pas conformes, précisant clairement les étapes de l'application de l'acquis.

Ces plans assurent une nouvelle réduction des émissions à un niveau sensiblement inférieur aux objectifs intermédiaires précisés aux points a) et b), en particulier pour les émissions pendant la période 2012-2014. Si la Commission, eu égard notamment aux effets sur l'environnement et à la nécessité de réduire les distorsions de concurrence sur le marché intérieur résultant des mesures transitoires, estime que ces plans ne sont pas suffisants pour réaliser les objectifs, elle en informe la Bulgarie. Dans les trois mois qui suivent, la Bulgarie communique les mesures qu'elle a prises pour atteindre ces objectifs. Si, par la suite, la Commission estime, après avoir consulté les Etats membres, que ces mesures ne sont pas suffisantes pour atteindre ces objectifs, elle engage une procédure d'infraction conformément à l'article III-360 de la Constitution.



A P P E N D I C E À L ' A N N E X E V I

Chapitre Ier

Liste des établissements de traitement du lait qui traitent ou transforment du lait non conforme

visés au chapitre 4, section B, point a), de l'annexe VI

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================





Chapitre II

Liste des établissements transformant à la fois du lait conforme et du lait non conforme

visés au chapitre 4, section B, points a) et c), de l'annexe VI

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



A N N E X E V I I

LISTE VISÉE À L'ARTICLE 20 DU PROTOCOLE :

MESURES TRANSITOIRES - ROUMANIE

1. LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES


Traité établissant une Constitution pour l'Europe.

31968 R 1612 : Règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257 du 19.10.1968, p. 2), modifié en dernier lieu par :

- 32004 L 0038 : directive 2004/38 /CE du Parlement européen et du Conseil du 29.4.2004 (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

31996 L 0071 : directive 96/71 /CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).

32004 L 0038 : directive 2004/38 /CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

1. L'article III-133 et l'article III-144, premier alinéa, de la Constitution ne s'appliquent pleinement que sous réserve des dispositions transitoires prévues aux points 2 à 14 pour ce qui est de la libre circulation des travailleurs et de la libre prestation de services impliquant une circulation temporaire de travailleurs, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la directive 96/71 /CE, entre la Roumanie, d'une part, et chacun des Etats membres actuels, d'autre part.

2. Par dérogation aux articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 et jusqu'à la fin d'une période de deux ans suivant la date d'adhésion, les Etats membres actuels appliqueront des mesures nationales, ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, qui réglementent l'accès des ressortissants roumains à leur marché du travail. Les Etats membres actuels peuvent continuer à appliquer ces mesures jusqu'à la fin de la période de cinq ans suivant la date d'adhésion.

Les ressortissants roumains qui travaillent légalement dans un Etat membre actuel à la date d'adhésion et qui sont admis sur le marché du travail de cet Etat membre pour une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois pourront bénéficier de l'accès au marché du travail de cet Etat membre, mais non au marché du travail d'autres Etats membres qui appliquent des mesures nationales.

Les ressortissants roumains admis sur le marché du travail d'un Etat membre actuel à la suite de l'adhésion pendant une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois bénéficient également des mêmes droits.

Les ressortissants roumains visés aux deuxième et troisième alinéas cessent de bénéficier des droits prévus dans lesdits alinéas s'ils quittent volontairement le marché du travail de l'Etat membre actuel en question.

Les ressortissants roumains qui travaillent légalement dans un Etat membre actuel à la date d'adhésion, ou pendant une période où des mesures nationales sont appliquées, et qui sont admis sur le marché du travail de cet Etat membre pour une période inférieure à douze mois ne bénéficient pas de ces droits.

3. Avant la fin de la période de deux ans suivant la date d'adhésion, le Conseil réexamine le fonctionnement des dispositions transitoires visées au paragraphe 2 sur la base d'un rapport de la Commission.

Une fois ce réexamen terminé, et au plus tard à la fin de la période de deux ans suivant la date d'adhésion, les Etats membres actuels font savoir à la Commission s'ils continuent d'appliquer des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, ou s'ils appliquent dorénavant les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68. A défaut de cette notification, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 s'appliquent.

4. Un nouvel examen peut avoir lieu à la demande de la Roumanie. La procédure prévue au paragraphe 3 s'applique et est achevée dans les six mois suivant la réception de la demande de la Roumanie.

5. Un Etat membre maintenant des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux à la fin de la période de cinq ans visée au paragraphe 2 peut les proroger, après en avoir averti la Commission, jusqu'à la fin de la période de sept ans suivant la date d'adhésion si son marché du travail subit ou est menacé de subir des perturbations graves. A défaut de cette notification, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 s'appliquent.

6. Durant la période de sept ans suivant la date d'adhésion, les Etats membres dans lesquels, en vertu du paragraphe 3, 4 ou 5, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 s'appliquent en ce qui concerne les ressortissants roumains, et qui délivrent des permis de travail à des ressortissants roumains à des fins d'observation durant cette période, le feront automatiquement.

7. Les Etats membres dans lesquels, en vertu du paragraphe 3, 4 ou 5, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 s'appliquent en ce qui concerne les ressortissants roumains peuvent recourir aux procédures prévues aux alinéas suivants jusqu'à la fin de la période de sept ans suivant la date d'adhésion.

Lorsqu'un Etat membre visé au premier alinéa subit ou prévoit des perturbations sur son marché du travail qui pourraient menacer gravement le niveau de vie ou d'emploi dans une région ou dans une profession donnée, il en avise la Commission et les autres Etats membres en leur fournissant toutes les indications pertinentes. Sur la base de ces indications, l'Etat membre peut demander à la Commission de déclarer que l'application des articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 est totalement ou partiellement suspendue afin d'assurer le rétablissement de la situation dans ladite région ou profession. La Commission décide de la suspension, ainsi que de la durée et de la portée de cette suspension, au plus tard deux semaines après avoir été saisie de la demande et informe le Conseil de sa décision. Dans un délai de deux semaines après que la Commission a pris sa décision, tout Etat membre peut demander l'annulation ou la modification de cette décision par le Conseil. Le Conseil statue sur cette demande à la majorité qualifiée dans un délai de deux semaines.

Dans des cas urgents et exceptionnels, un Etat membre visé au premier alinéa peut suspendre l'application des articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 ; il transmet ensuite une notification motivée à la Commission.

8. Aussi longtemps que l'application des articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 est suspendue en vertu des paragraphes 2 à 5 et 7, l'article 23 de la directive 2004/38 /CE s'applique, pour ce qui est du droit des membres de la famille des travailleurs d'exercer un emploi, en Roumanie en ce qui concerne les ressortissants des Etats membres actuels et dans les Etats membres actuels en ce qui concerne les ressortissants roumains, aux conditions suivantes :

- le conjoint d'un travailleur et leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge qui résident légalement avec le travailleur sur le territoire d'un Etat membre à la date d'adhésion ont immédiatement accès au marché du travail de cet Etat membre à compter de cette date. Cette disposition n'est pas applicable aux membres de la famille d'un travailleur admis légalement sur le marché du travail de cet Etat membre pour une durée inférieure à douze mois ;

- le conjoint d'un travailleur et leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge qui résident légalement avec le travailleur sur le territoire d'un Etat membre à partir d'une date ultérieure à la date d'adhésion, mais au cours de la période d'application des dispositions transitoires précitées, ont accès au marché du travail de l'Etat membre concerné lorsqu'ils résident dans cet Etat membre depuis dix-huit mois au moins ou à partir de la troisième année suivant la date d'adhésion, la date retenue étant la date la plus proche.

Ces dispositions sont sans préjudice de mesures plus favorables, qu'elles soient nationales ou qu'elles résultent d'accords bilatéraux.

9. Dans la mesure où les dispositions de la directive 2004/38 /CE qui reprennent les dispositions de la directive 68/360 /CEE (1) ne peuvent pas être dissociées de celles du règlement (CEE) no 1612/68 dont l'application est différée en vertu des paragraphes 2 à 5 et 7 et 8, la Roumanie et les Etats membres actuels peuvent déroger à ces dispositions dans la mesure nécessaire à l'application des paragraphes 2 à 5 et 7 et 8.


(1) directive 68/360 /CEE du Conseil du 15 octobre 1968 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des Etats membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté (JO L 257 du 19.10.1968, p. 13). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33) et abrogée avec effet au 30 avril 2006 par la directive 2004/38 /CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

10. Lorsque des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux sont appliquées par les Etats membres actuels en vertu des dispositions transitoires susvisées, la Roumanie peut maintenir en vigueur des mesures équivalentes en ce qui concerne les ressortissants de l'Etat membre ou des Etats membres en question.

11. Si l'application des articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 est suspendue par l'un des Etats membres actuels, la Roumanie peut recourir aux procédures prévues au paragraphe 7 en ce qui concerne la Bulgarie. Au cours de cette période, les permis de travail délivrés par la Roumanie à des fins d'observation à des ressortissants bulgares sont délivrés automatiquement.

12. Un Etat membre actuel qui applique des mesures nationales conformément aux paragraphes 2 à 5 et 7 à 9 peut décider, en application de son droit interne, d'accorder une plus grande liberté de circulation que celle existant à la date d'adhésion, y compris un accès complet au marché du travail. A partir de la troisième année suivant la date d'adhésion, un Etat membre actuel qui applique des mesures nationales peut décider à tout moment d'appliquer les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 au lieu de ces mesures. La Commission est informée de cette décision.

13. Pour faire face à des perturbations graves ou des menaces de perturbations graves dans certains secteurs sensibles des services de leur marché du travail qui pourraient surgir dans certaines régions à la suite d'une prestation de services transnationale, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la directive 96/71 /CE, et aussi longtemps qu'elles appliquent à la libre circulation des travailleurs roumains, en vertu des dispositions transitoires précitées, des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, l'Allemagne et l'Autriche peuvent, après en avoir averti la Commission, déroger à l'article III-144, premier alinéa, de la Constitution en vue de limiter, dans le contexte de la prestation de services par des entreprises établies en Roumanie, la circulation temporaire de travailleurs dont le droit d'accepter du travail en Allemagne et en Autriche est soumis à des mesures nationales.

La liste des secteurs des services susceptibles d'être concernés par cette dérogation est la suivante :

- en Allemagne :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



- en Autriche :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



Dans la mesure où l'Allemagne ou l'Autriche déroge à l'article III-144, premier alinéa, de la Constitution conformément aux précédents alinéas, la Roumanie peut, après en avoir informé la Commission, prendre des mesures équivalentes.

L'application du présent paragraphe n'a pas pour effet de créer, pour la circulation temporaire des travailleurs dans le contexte de la prestation de services transnationale entre l'Allemagne ou l'Autriche et la Roumanie, des conditions qui soient plus restrictives que celles existant à la date de la signature du traité d'adhésion.

14. L'application des paragraphes 2 à 5 et 7 à 12 n'a pas pour effet de créer des conditions d'accès plus restrictives au marché du travail des Etats membres actuels pour les ressortissants roumains que celles existant à la date de la signature du traité d'adhésion.

Nonobstant l'application des dispositions prévues aux paragraphes 1 à 13, les Etats membres actuels donnent la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des Etats membres plutôt qu'aux travailleurs qui sont ressortissants de pays tiers en ce qui concerne l'accès à leur marché du travail durant les périodes d'application de mesures nationales ou de mesures résultant d'accords bilatéraux.

Les travailleurs migrants roumains et leur famille qui résident et travaillent légalement dans un autre Etat membre ou les travailleurs migrants provenant d'autres Etats membres et leur famille qui résident et travaillent légalement en Roumanie ne sont pas traités d'une manière plus restrictive que ceux qui viennent d'un Etat tiers et qui résident et travaillent dans cet Etat membre ou en Roumanie, selon le cas. En outre, en application du principe de la préférence communautaire, les travailleurs migrants provenant de pays tiers qui résident et travaillent en Roumanie ne sont pas traités plus favorablement que des ressortissants roumains.


2. LIBRE PRESTATION DES SERVICES


31997 L 0009 : directive 97/9 /CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs (JO L 84 du 26 mars 1997, p. 22).

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 97/9 /CE, le niveau minimum d'indemnisation n'est pas applicable à la Roumanie jusqu'au 31 décembre 2011. La Roumanie veille à ce que son système d'indemnisation des investisseurs garantisse une couverture d'au moins 4 500 EUR du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, d'au moins 7 000 EUR du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, d'au moins 9 000 EUR du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, d'au moins 11 000 EUR du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, et d'au moins 15 000 EUR du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.

Pendant la période transitoire, les autres Etats membres conserveront le droit d'empêcher une succursale d'une entreprise d'investissement roumaine établie sur leur territoire d'exercer ses activités, à moins que ladite succursale n'ait adhéré à un système d'indemnisation des investisseurs officiellement reconnu sur le territoire de l'Etat membre concerné et jusqu'à ce qu'elle ait adhéré à un tel système, dans le but de couvrir la différence entre le niveau d'indemnisation proposé par la Roumanie et le niveau minimal visé à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 97/9 /CE.


3. LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX


Traité établissant une Constitution pour l'Europe.

1. Nonobstant les obligations prévues par le traité établissant une Constitution pour l'Europe, la Roumanie peut maintenir en vigueur pendant une période de cinq ans à partir de la date d'adhésion les restrictions prévues par sa législation en vigueur au moment de la signature du traité d'adhésion en ce qui concerne l'acquisition de droits de propriété sur des terres destinées à l'établissement d'une résidence secondaire par des ressortissants des Etats membres ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (accord EEE) qui ne résident pas en Roumanie et par des sociétés constituées conformément au droit d'un autre Etat membre ou d'un Etat partie à l'accord EEE qui ne sont pas établies en Roumanie et qui n'y ont ni une succursale ni une agence représentative.

Les ressortissants des Etats membres et les ressortissants des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui résident légalement en Roumanie ne sont soumis ni aux dispositions visées au précédent alinéa ni à toutes les règles et procédures autres que celles applicables aux ressortissants roumains.

2. Nonobstant les obligations prévues par le traité établissant une Constitution pour l'Europe, la Roumanie peut maintenir en vigueur pendant une période de sept ans à partir de la date d'adhésion les restrictions prévues par sa législation en vigueur au moment de la signature du traité d'adhésion en ce qui concerne l'acquisition de terres agricoles, de forêts et de terres sylvicoles par des ressortissants des Etats membres, par des ressortissants des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et par des sociétés constituées conformément au droit d'un autre Etat membre ou d'un Etat partie à l'accord EEE qui ne sont ni établies ni enregistrées en Roumanie. En aucun cas, pour ce qui est de l'acquisition de terres agricoles, de forêts ou de terres sylvicoles, un ressortissant d'un Etat membre ne peut être traité de façon moins favorable qu'à la date de la signature du traité d'adhésion ou de façon plus restrictive qu'un ressortissant d'un pays tiers.

Les agriculteurs indépendants qui sont ressortissants d'un autre Etat membre et qui souhaitent s'établir et résider en Roumanie ne sont soumis ni aux dispositions visées au précédent alinéa ni à toutes les procédures autres que celles applicables aux ressortissants roumains.

Un réexamen général de ces mesures transitoires est réalisé au cours de la troisième année suivant la date d'adhésion. A cette fin, la Commission présente un rapport au Conseil. Statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, le Conseil peut décider de raccourcir la période transitoire visée au premier alinéa ou d'y mettre fin.


4. POLITIQUE DE LA CONCURRENCE

A. - Aides fiscales


1. Traité établissant une Constitution pour l'Europe, partie III, titre III, chapitre I, section 5 - Règles de concurrence.

a) Nonobstant les articles III-167 et III-168 de la Constitution, la Roumanie peut continuer à accorder aux entreprises qui ont reçu le certificat permanent d'investisseur dans une zone défavorisée avant le 1er juillet 2003 des exonérations au titre de l'impôt sur les sociétés en application de l'ordonnance gouvernementale d'urgence no 24/1998 relative aux zones défavorisées, telle que modifiée :

- pour trois zones défavorisées (Brad, Valea Jiului, Balan) jusqu'au 31 décembre 2008 inclus ;

- pour 22 zones défavorisées (Comanesti, Bucovina, Altan, Tepe, Filipesti, Ceptura, Albeni, Schela, Motru Rovinari, Rusca Montana, Bocsa, Moldova Noua-Anina, Baraolt, Apuseni, Stei-Nucet, Borod Suncuius-Dobresti, Vadu Crisului, Popesti-Derna-Alesd, Ip, Hida-Surduc-Jibou-Balan, Sarmasag-Chiejd-Bobota, Baia Mare, Borsa Viseu, Rodna) jusqu'au 31 décembre 2009 inclus ;

- pour trois zones défavorisées (Cugir, Zimnicea, Copsa Mica) jusqu'au 31 décembre 2010 inclus,

aux conditions suivantes :

Les aides d'Etat sont accordées aux investissements régionaux :

- l'intensité nette des aides à finalité régionale ne doit pas dépasser 50 % équivalent subvention net. Ce plafond peut être augmenté de 15 points pour les petites et moyennes entreprises à condition que l'intensité nette totale de l'aide ne dépasse pas 75 % ;

- si l'entreprise opère dans le secteur automobile (1), le montant total de l'aide ne peut dépasser 30 % des coûts d'investissement pouvant ouvrir droit à une aide ;

- la période servant à calculer le montant de l'aide à inclure dans la limite des plafonds susmentionnés commence le 2 janvier 2003 ; toutes les aides demandées et obtenues sur la base des bénéfices antérieurs à cette date ne sont pas prises en compte dans le calcul ;

- pour calculer le montant total de l'aide, il est tenu compte de l'ensemble des aides accordées au bénéficiaire au titre des coûts pouvant ouvrir droit à une aide, y compris les aides accordées au titre d'autres régimes et quelle qu'en soit l'origine (locale, régionale, nationale ou communautaire) ;

- les coûts pouvant ouvrir droit à une aide sont définis par référence aux lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale (2) ;

- les coûts pouvant ouvrir droit à une aide sont ceux qui ont été encourus entre le 2 octobre 1998 (c'est-à-dire la date d'entrée en vigueur du régime institué par l'ordonnance gouvernementale d'urgence no 24/1998 relative aux zones défavorisées) et le 15 septembre 2004.


(1) Au sens de l'annexe C de la communication de la Commission intitulée « Encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement » (JO C 70 du 19.3.2002, p. 8). Communication modifiée en dernier lieu et publiée au JO C 263 du 1er novembre 2003, p. 3. (2) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9. Lignes directrices modifiées en dernier lieu et publiées au JO C 258 du 9.9.2000, p. 5.

b) La Roumanie fournit à la Commission :

- deux mois après la date d'adhésion, des informations sur le respect des conditions énoncées ci-dessus ;

- fin décembre 2010 au plus tard, des informations sur les coûts d'investissement pouvant ouvrir droit à une aide aux termes de l'ordonnance gouvernementale d'urgence no 24/1998 relative aux zones défavorisées susmentionnée, telle que modifiée, et qui ont été effectivement encourus par les bénéficiaires, ainsi que sur le montant total de l'aide que ceux-ci ont reçue ; et

- des rapports semestriels sur le suivi de l'aide accordée aux bénéficiaires dans le secteur automobile.

2. Traité établissant une Constitution pour l'Europe, partie III, titre III, chapitre I, section 5 - Règles de concurrence.

a) Nonobstant les articles III-167 et III-168 de la Constitution, la Roumanie peut continuer à accorder aux entreprises qui ont signé des contrats commerciaux avec les administrations des zones franches avant le 1er juillet 2002 des exonérations de la redevance sur la base de la loi no 84/1992 relative aux zones franches, telle que modifiée, jusqu'au 31 décembre 2011 aux conditions suivantes :

Les aides d'Etat sont accordées aux investissements régionaux :

- l'intensité nette des aides à finalité régionale ne doit pas dépasser 50 % équivalent subvention net. Ce plafond peut être augmenté de 15 points pour les petites et moyennes entreprises à condition que l'intensité nette totale de l'aide ne dépasse pas 75 % ;

- si l'entreprise opère dans le secteur automobile (1), le montant total de l'aide ne peut dépasser 30 % des coûts d'investissement pouvant ouvrir droit à une aide ;

- la période servant à calculer le montant de l'aide à inclure dans la limite des plafonds susmentionnés commence le 2 janvier 2003 ; toutes les aides demandées et obtenues sur la base des bénéfices antérieurs à cette date ne sont pas prises en compte dans le calcul ;

- pour calculer le montant total de l'aide, il est tenu compte de l'ensemble des aides accordées au bénéficiaire au titre des coûts pouvant ouvrir droit à une aide, y compris les aides accordées au titre d'autres régimes et quelle qu'en soit l'origine (locale, régionale, nationale ou communautaire) ;

- les coûts pouvant ouvrir droit à une aide sont définis par référence aux lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale (2) ;

- les coûts pouvant ouvrir droit à une aide sont ceux qui ont été encourus entre le 30 juillet 1992 (c'est-à-dire la date d'entrée en vigueur du régime institué par la loi no 84/1992 relative aux zones franches) et le 1er novembre 2004.


(1) Au sens de l'annexe C de la communication de la Commission intitulée « Encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement » (JO C 70 du 19.3.2002, p. 8). Communication modifiée en dernier lieu et publiée au JO C 263 du 1.11.2003, p. 3. (2) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9. Lignes directrices modifiées en dernier lieu et publiées au JO C 258 du 9 septembre 2000, p. 5.

b) La Roumanie fournit à la Commission :

- deux mois après la date d'adhésion, des informations sur le respect des conditions énoncées ci-dessus ;

- fin décembre 2011 au plus tard, des informations sur les coûts d'investissement pouvant ouvrir droit à une aide aux termes de la loi no 84/1992 relative aux zones franches, telle que modifiée, et qui ont été effectivement encourus par les bénéficiaires, ainsi que sur le montant total de l'aide que ceux-ci ont reçue ; et

- des rapports semestriels sur le suivi de l'aide accordée aux bénéficiaires dans le secteur automobile.


B. - Restructuration de l'industrie sidérurgique


Traité établissant une Constitution pour l'Europe, partie III, titre III, chapitre I, section 5. - Règles de concurrence.

1. Nonobstant les articles III-167 et III-168 de la Constitution, les aides d'Etat accordées par la Roumanie pour la restructuration de secteurs déterminés de l'industrie sidérurgique roumaine entre 1993 et 2004 sont réputées compatibles avec le marché commun, pour autant que :

- la période prévue à l'article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 relatif aux produits CECA de l'Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Roumanie (1), d'autre part, ait été prorogée jusqu'au 31 décembre 2005 ;

- les modalités fixées dans le plan national de restructuration et dans les plans d'entreprise individuels sur la base desquelles le protocole susmentionné a été étendu soient suivies tout au long de la période 2002-2008 ;

- les conditions prévues dans les présentes dispositions et à l'appendice A soient remplies ;

- aucune aide d'Etat, quelle qu'en soit la forme, ne soit accordée ou versée aux aciéries visées par le programme national de restructuration du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008, fin de la période de restructuration, et

- aucune aide d'Etat pour la restructuration ne soit accordée ou versée à l'industrie sidérurgique roumaine après le 31 décembre 2004. Aux fins des présentes dispositions et de l'appendice A, on entend par « aides d'Etat à la restructuration », toute mesure concernant des entreprises sidérurgiques qui constitue une aide d'Etat au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et qui ne peut être considérée comme compatible avec le marché commun en vertu des règles normalement applicables dans la Communauté.


(1) JO L 357 du 31.12.1994, p. 2. Accord modifié en dernier lieu par la décision no 2/2003 du Conseil d'association UE-Roumanie du 25.9.2003 (non encore paru au Journal officiel).

2. Seules les entreprises énumérées à l'appendice A, partie I (ci-après dénommées les « entreprises bénéficiaires »), peuvent bénéficier des aides d'Etat dans le cadre du programme de restructuration de l'industrie sidérurgique roumaine.

3. La restructuration du secteur sidérurgique roumain, décrite dans les plans d'entreprise individuels des entreprises bénéficiaires et dans le programme national de restructuration, et conformément aux conditions énoncées dans les présentes dispositions et à l'appendice A, sera achevée pour le 31 décembre 2008 au plus tard (date figurant ci-après sous la dénomination « la fin de la période de restructuration »).

4. Une entreprise bénéficiaire ne peut pas :

a) en cas de fusion avec une entreprise ne figurant pas à l'appendice A, partie I, transmettre le bénéfice de l'aide qui lui est accordée ;

b) reprendre les actifs d'une entreprise ne figurant pas à l'appendice A, partie I, et transmettre le bénéfice de l'aide qui lui est accordée au cours de la période allant jusqu'au 31 décembre 2008.

5. Tout changement ultérieur de propriété d'une entreprise bénéficiaire doit respecter les conditions et les principes en matière de viabilité, d'aides d'Etat et de réduction de capacité qui sont définis dans les présentes dispositions et à l'appendice A.

6. Les entreprises non énumérées dans la liste des « entreprises bénéficiaires » figurant à l'appendice A, partie I, ne reçoivent pas d'aides d'Etat à la restructuration ni aucune autre aide jugée non compatible avec les règles communautaires en matière d'aides d'Etat et ne sont pas tenues de réduire leur capacité dans ce cadre. Aucune réduction de capacité de ces entreprises n'est comptabilisée aux fins de la réduction minimale.

7. Le montant total brut des aides à la restructuration qui doit être approuvé pour chaque entreprise bénéficiaire est déterminé en fonction des justifications pour chaque mesure d'aide prévue dans le programme national de restructuration et les plans d'entreprise individuels définitifs qui seront approuvés par les autorités roumaines et sous réserve de la vérification définitive du respect des critères énoncés à l'article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 à l'accord européen et de l'approbation du Conseil. En tout état de cause, le montant total brut des aides à la restructuration accordées et versées pendant la période 1993-2004 n'excède pas 49 985 milliards de lei (ROL). En deçà de ce plafond global, les sous-plafonds ou montants maximums suivants sont d'application pour les aides d'Etat accordées et versées à chaque entreprise bénéficiaire au cours de la période 1993-2004 :

Ispat Sidex Galati 30 598 milliards ROL

Siderurgica Hunedoara 9 975 milliards ROL

CS Resita 4 707 milliards ROL

IS Câmpia Turzii 2 234 milliards ROL

COS Târgoviste 2 399 milliards ROL

Donasid (Siderca) Cãlãrasi 72 milliards ROL

Les aides d'Etat doivent aboutir, à la fin de la période de restructuration, à la viabilité des sociétés bénéficiaires aux conditions normales du marché. Le montant et l'ampleur de cette aide doivent être strictement limités à ce qui est absolument nécessaire afin de rétablir cette viabilité. La viabilité est déterminée en tenant compte des critères de références visés à l'appendice A, partie III.

Aucune autre aide n'est accordée par la Roumanie pour la restructuration de son industrie sidérurgique.

8. Le total des réductions nettes de capacité auquel doivent parvenir les entreprises bénéficiaires pendant la période 1993-2008 doit être d'au moins 2,05 millions de tonnes.

Ces réductions de la capacité sont mesurées sur la base d'une fermeture définitive des installations d'acier laminé à chaud concernées, par destruction physique d'une ampleur ne permettant pas de remettre les installations en service. La déclaration de faillite d'une entreprise bénéficiaire n'est pas considérée comme une réduction de capacité (1).

La réduction nette minimum de 2,05 millions de tonnes et les dates de cessation de la production et de fermeture définitive des installations concernées doivent être conformes au calendrier figurant à l'appendice A, partie II.


(1) Les réductions de capacité doivent être définitives au sens de la décision no 3010/91/CECA de la Commission (JO L 286 du 6.10.1991, p. 20.)

9. Les plans d'entreprise individuels sont approuvés par écrit par les entreprises bénéficiaires. Ils sont mis en oeuvre et comprennent notamment :

a) pour Ispat Sidex Galati :

i) la mise en oeuvre du programme d'investissement pour la modernisation du travail, l'amélioration des rendements, la réduction des coûts (en particulier pour ce qui est de la consommation d'énergie) et l'amélioration de la qualité ;

ii) l'orientation vers des segments de marché de produits plats en acier à plus forte valeur ajoutée ;

iii) l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la gestion organisationnelle ;

iv) l'achèvement de la restructuration financière de l'entreprise ;

v) la mise en oeuvre des investissements nécessaires pour se conformer à la législation en matière d'environnement ;

b) pour Siderurgica Hunedoara :

i) la modernisation des installations afin de parvenir au plan de vente envisagé ;

ii) l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la gestion organisationnelle ;

iii) la mise en oeuvre des investissements nécessaires pour se conformer à la législation en matière d'environnement ;

c) pour IS Câmpia Turzii :

i) l'augmentation de la production de produits à valeur ajoutée et transformés ;

ii) la mise en oeuvre du programme d'investissement afin d'améliorer la qualité de production ;

iii) l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la gestion organisationnelle ;

iv) la mise en oeuvre des investissements nécessaires pour se conformer à la législation en matière d'environnement ;

d) pour CS Resita :

i) la spécialisation dans les produits semi-finis afin d'approvisionner l'industrie locale de la tuyauterie ;

ii) la fermeture des capacités inefficaces ;

iii) la mise en oeuvre des investissements nécessaires pour se conformer à la législation en matière d'environnement ;

e) pour COS Târgoviste :

i) l'augmentation de la part des produits à plus forte valeur ajoutée ;

ii) la mise en oeuvre du programme d'investissement afin de parvenir à une réduction des coûts, à une plus grande efficacité et à une amélioration de la qualité ;

iii) la mise en oeuvre des investissements nécessaires pour se conformer à la législation en matière d'environnement ;

f) pour Donasid Cãlãrasi :

i) la mise en oeuvre du programme d'investissement pour la modernisation du travail ;

ii) l'augmentation de la part des produits finis ;

iii) la mise en oeuvre des investissements nécessaires pour se conformer à la législation en matière d'environnement.

10. Toute autre modification ultérieure du programme national de restructuration et des plans d'entreprise individuels doit être agréée par la Commission et, le cas échéant, par le Conseil.

11. La mise en oeuvre de la restructuration se déroule dans des conditions de pleine transparence et sur la base de principes sains d'économie de marché.

12. La Commission et le Conseil suivent de près la mise en oeuvre du programme de restructuration et des plans d'entreprise individuels, ainsi que le respect des conditions énoncées dans les présentes dispositions et à l'appendice A avant et après l'adhésion jusqu'en 2009. La Commission suit notamment les principaux engagements et dispositions figurant aux points 7 et 8 concernant les aides d'Etat, la viabilité et les réductions de capacité, en se basant en particulier sur les critères d'évaluation de la restructuration énoncés au point 9 et à l'appendice A, partie III. A cette fin, la Commission fait rapport au Conseil.

13. Le suivi comprend des évaluations indépendantes qui sont effectuées chaque année, de 2005 à 2009.

14. La Roumanie coopère pleinement pour ce qui est des dispositions en matière de contrôle. En particulier :

- la Roumanie présente des rapports semestriels à la Commission au plus tard le 15 mars et le 15 septembre de chaque année, à moins que la Commission n'en décide autrement. Le premier rapport devra être présenté le 15 mars 2005 et le dernier le 15 mars 2009 ;

- ces rapports contiennent toutes les informations requises pour suivre le processus de restructuration et la réduction et l'utilisation de la capacité, ainsi que des données financières suffisantes pour permettre d'évaluer si les conditions et exigences figurant dans les présentes dispositions et à l'appendice A ont été remplies. Les rapports contiennent au moins les informations indiquées dans les présentes dispositions et à l'appendice A, partie IV, que la Commission se réserve le droit de modifier en fonction de l'expérience acquise dans le cadre du processus de suivi. Outre les rapports d'activité des entreprises bénéficiaires, un rapport est également établi concernant la situation globale du secteur sidérurgique roumain, y compris en ce qui concerne l'évolution macroéconomique récente ;

- la Roumanie exige des entreprises bénéficiaires qu'elles communiquent toutes les données pertinentes qui, dans d'autres circonstances, seraient considérées comme confidentielles. Dans ses rapports au Conseil, la Commission veille à ce que des informations confidentielles concernant une entreprise en particulier ne soient pas divulguées.

15. Un comité consultatif composé de représentants des autorités roumaines et de la Commission se réunit également tous les six mois. Les réunions de ce comité consultatif peuvent également avoir lieu selon d'autres modalités si la Commission l'estime nécessaire.

16. Si la Commission établit, sur la base du suivi, que la situation existante présente des écarts substantiels par rapport aux prévisions en matière d'évolution macroéconomique, à la situation financière des entreprises bénéficiaires ou à l'évaluation de viabilité, elle peut demander à la Roumanie de prendre des mesures appropriées pour renforcer ou modifier les mesures de restructuration des entreprises bénéficiaires concernées.

17. Au cas où le suivi ferait apparaître :

a) que l'une quelconque des conditions énoncées dans les présentes dispositions et à l'appendice A n'a pas été remplie, ou ;

b) que l'un quelconque des engagements pris par la Roumanie dans le cadre de la prolongation de la période durant laquelle elle peut, à titre exceptionnel, octroyer une aide d'Etat pour la restructuration de l'industrie sidérurgique au titre de l'accord européen n'a pas été respecté, ou

c) que, au cours de la période de restructuration, la Roumanie a accordé des aides d'Etat supplémentaires incompatibles aux entreprises bénéficiaires ou à toute entreprise sidérurgique,

la Commission prend les dispositions nécessaires pour exiger de toute entreprise concernée le remboursement de toute aide accordée en violation des conditions fixées dans les présentes dispositions et à l'appendice A. Le cas échéant, les clauses de sauvegarde visées à l'article 37 ou à l'article 39 du protocole seront appliquées.


5. AGRICULTURE

A. - Législation agricole


31999 R 1493 : Règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179 du 14.7.1999, p. 1), modifié en dernier lieu par :

- 32003 R 1795 : Règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission du 13.10.2003 (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).

Par dérogation à l'article 19, paragraphes 1 à 3, du règlement (CE) no 1493/1999, la Roumanie peut reconnaître des droits de replantation obtenus par l'arrachage de variétés hybrides qui ne peuvent pas être incluses dans le classement des variétés de vigne et qui occupent une superficie de 30 000 hectares. Ces droits de replantation ne peuvent être utilisés que jusqu'au 31 décembre 2014 et exclusivement pour planter en Vitis vinifera.

La restructuration et reconversion de ces vignobles ne seront pas éligibles au soutien communautaire prévu à l'article 13 du règlement (CE) no 1493/1999. Toutefois, des aides d'Etat peuvent être accordées pour les frais résultant de leur restructuration et reconversion. Ces aides d'Etat ne pourront pas dépasser 75 % du total des coûts par vignoble.


B. - Législation vétérinaire et phytosanitaire

I. - Législation vétérinaire


32004 R 0852 : Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

32004 R 0853 : Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

a) Les exigences structurelles prévues à l'annexe II, chapitre II, du règlement (CE) no 852/2004 et à l'annexe III, section I, chapitres II et III, à l'annexe III, section II, chapitres II et III, et à l'annexe III, section V, chapitre I, du règlement (CE) no 853/2004, ne s'appliquent pas aux établissements de Roumanie énumérés à l'appendice B de la présente annexe avant le 31 décembre 2009, sous réserve des conditions prévues ci-après.

b) Tant que les établissements visés au point a) bénéficient des dispositions de ce point, les produits provenant de ces établissements sont exclusivement placés sur le marché national ou soumis à d'autres transformations dans des établissements de Roumanie visés aussi par les dispositions du point a), indépendamment de la date de commercialisation. Ces produits doivent porter une marque de salubrité ou d'identification différente de celle prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 853/2004.

L'alinéa précédent s'applique aussi à tous les produits provenant d'établissements intégrés dans le domaine de la viande si une partie de l'établissement est soumise aux dispositions du point a).

c) Les établissements de transformation du lait énumérés à l'appendice B à la présente annexe peuvent, jusqu'au 31 décembre 2009, recevoir des livraisons de lait cru non conforme aux exigences énoncées à l'annexe III, section IX, chapitre I, parties II et III, du règlement (CE) no 853/2004 ou ayant fait l'objet de manipulations non conformes à ces exigences, à condition que les exploitations dont proviennent les livraisons de lait figurent sur une liste mise à jour dans ce but par les autorités roumaines. La Roumanie présente à la Commission des rapports annuels sur les progrès accomplis dans la mise à niveau de ces exploitations laitières et du système de collecte du lait.

d) La Roumanie veille à respecter progressivement les exigences structurelles visées au point a). Avant la date d'adhésion, la Roumanie présente à la Commission un plan de mise à niveau, approuvé par l'autorité vétérinaire nationale compétente, pour chacun des établissements visés par les dispositions du point a) et énumérés à l'appendice B. Le plan comporte une liste de toutes les lacunes au regard des exigences visées au point a et indique la date prévue pour les combler. La Roumanie présente à la Commission des rapports annuels sur les progrès accomplis dans chacun des établissements. La Roumanie veille à ce que seuls les établissements qui se conforment pleinement à ces exigences d'ici au 31 décembre 2009 puissent continuer à fonctionner.

e) La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 (1), mettre à jour l'appendice B à la présente annexe avant l'adhésion et jusqu'au 31 décembre 2009 et, dans ce contexte, elle peut ajouter ou supprimer des établissements, à la lumière des progrès réalisés dans la correction des lacunes existantes et des résultats du processus de suivi.

Des modalités d'application garantissant le bon fonctionnement du régime transitoire visé ci-dessus peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002.


(1) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).

II. - Législation phytosanitaire


31991 L 0414 : directive 91/414 /CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1), modifiée en dernier lieu par :

- 32004 L 0099 : directive 2004/99 /CE de la Commission du 1.10.2004 (JO L 309 du 6.10.2004, p. 6).

Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 91/414 /CEE, la Roumanie peut reporter les dates limites prévues pour la transmission des informations mentionnées à l'annexe II et à l'annexe III de la directive 91/414 /CEE pour les produits phytopharmaceutiques actuellement autorisés en Roumanie et commercialisés exclusivement sur le territoire roumain et contenant des composés de cuivre (sulfate, oxychlorure ou hydroxyde), du soufre, de l'acétochlore, du diméthoate et du 2,4-D, à condition que ces composants figurent alors à l'annexe I de ladite directive. Les dates limites susmentionnées peuvent être reportées au plus tard au 31 décembre 2009, sauf dans le cas du 2,4-D, pour lequel la date limite ne peut pas être reportée au-delà du 31 décembre 2008. Les dispositions qui précèdent s'appliquent uniquement aux entreprises concernées qui ont commencé avant le 1er janvier 2005 à travailler de manière effective sur la production ou l'acquisition des données demandées.


6. POLITIQUE DES TRANSPORTS


1. 31993 R 3118 : Règlement (CEE) no 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre (JO L 279 du 12.11.1993, p. 1), modifié en dernier lieu par :

- 32002 R 0484 : Règlement (CE) no 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1.3.2002 (JO L 76 du 19.3.2002, p. 1).

a) Par dérogation à l'article 1er du règlement (CEE) no 3118/93 et jusqu'à la fin de la troisième année suivant la date d'adhésion, les transporteurs établis en Roumanie sont exclus des transports nationaux de marchandises par route dans les autres Etats membres, et les transporteurs établis dans les autres Etats membres sont exclus des transports nationaux de marchandises par route en Roumanie.

b) Avant la fin de la troisième année suivant la date d'adhésion, les Etats membres notifient à la Commission s'ils prolongent cette période pour une nouvelle durée maximale de deux ans ou si désormais ils appliquent intégralement l'article 1er du règlement. En l'absence d'une telle notification, l'article 1er du règlement s'applique. Seuls les transporteurs établis dans les Etats membres dans lesquels l'article 1er du règlement s'applique peuvent assurer l'exploitation de services de transports routiers nationaux dans les autres Etats membres dans lesquels l'article 1er s'applique aussi.

c) Les Etats membres, dans lesquels l'article 1er dudit règlement s'applique en vertu du point b, peuvent recourir à la procédure décrite ci-après jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la date d'adhésion.

Lorsqu'un Etat membre visé à l'alinéa précédent subit une perturbation grave de son marché national ou de certains segments de ce marché, causée ou aggravée par le cabotage, telle qu'un net excédent de l'offre par rapport à la demande ou une menace pour la stabilité financière ou pour la survie d'un nombre important d'entreprises de transports routiers, il en informe la Commission et les autres Etats membres et leur fournit tous les détails pertinents. Sur la base de ces informations, l'Etat membre peut demander à la Commission de suspendre, partiellement ou totalement, l'application de l'article 1er du règlement afin de rétablir la situation normale.

La Commission examine la situation sur la base des données fournies par l'Etat membre concerné et décide, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande, de la nécessité ou non d'adopter des mesures de sauvegarde. La procédure visée à l'article 7, paragraphe 3, deuxième, troisième et quatrième alinéas, et paragraphes 4, 5 et 6 du règlement s'applique.

Un Etat membre visé au premier alinéa peut, dans des cas urgents et exceptionnels, suspendre l'application de l'article 1er du règlement ; dans ce cas, il transmet ensuite à la Commission une notification motivée.

d) Tant que l'article 1er du règlement ne s'applique pas en vertu des points a et b, les Etats membres peuvent réglementer l'accès à leurs marchés nationaux de transport de marchandises par route en échangeant progressivement des autorisations de cabotage sur la base d'accords bilatéraux. Cela peut comprendre la possibilité d'une libéralisation totale.

e) L'application des points a à c ne doit pas entraîner un accès aux marchés nationaux de transport de marchandises par route plus restreint qu'au moment de la signature du traité d'adhésion.

2. 31996 L 0053 : directive 96/53 /CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59), modifiée en dernier lieu par :

- 32002 L 0007 : directive 2002/7 /CE du Parlement européen et du Conseil du 18.2.2002 (JO L 67 du 9.3.2002, p. 47).

Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 96/53 /CE, les véhicules conformes aux valeurs limites des catégories 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2 et 3.5.1 spécifiées à l'annexe I de cette directive ne peuvent utiliser jusqu'au 31 décembre 2013 les parties non modernisées du réseau routier roumain que s'ils sont conformes aux valeurs limites de poids par essieu fixées par la Roumanie.

A compter de la date d'adhésion, aucune restriction ne peut être imposée à l'utilisation, par des véhicules conformes aux exigences de la directive 96/53 /CE, des axes de transit principaux visés à l'annexe 5 de l'accord de transport CE-Roumanie (1) et à l'annexe I de la décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (2) et qui sont énumérés ci-dessous :

1. Alba Iulia - Turda - Zalau - Satu Mare - Halmeu (route E 81).

2. Zalau - Oradea - Bors (routes 1 H et E 60).

3. Marasesti - Bacau - Suceava - Siret (route E 85).

4. Tisitta - Tecuci - Husi - Albita (route E 581).

5. Simeria - Hateg - Rovinari - Craiova - Calafat (route E 79).

6. Lugoj - Caransebes - Drobeta - Turnu Severin - Filiasi - Craiova (route E 70).

7. Craiova - Alexandria - Bucarest (route 6).

8. Drobeta - Turnu Severin - Calafat (route 56 A).

9. Bucarest - Buzãu (routes E 60/E 85).

10. Bucarest - Giurgiu (routes E 70/E 85).

11. Brasov - Sibiu (route E 68).

12. Timisoara - Stamora Moravita.


(1) Accord entre la Communauté européenne et la Roumanie sur le transit par route établissant certaines conditions pour le transport de marchandises par route du 28 juin 2001 (JO L 142 du 31.5.2002, p. 75). (2) JO L 228 du 9.9.1996, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 884/2004/CE (JO L 167 du 30.4.2004, p. 1).

La Roumanie respecte le calendrier fixé dans le tableau ci-dessous pour la modernisation de son réseau routier secondaire tel qu'il est représenté sur la carte ci-après. Tout investissement d'infrastructure supposant l'utilisation de fonds provenant du budget de la Communauté sert à construire/moderniser les axes routiers de sorte qu'ils puissent supporter une charge par essieu de 11,5 tonnes.

Parallèlement à l'achèvement de la modernisation, l'accès au réseau routier secondaire roumain est progressivement ouvert aux véhicules en trafic international respectant les valeurs limites fixées par la directive. Aux fins de chargement et de déchargement, dans la mesure des possibilités techniques, l'utilisation des parties non modernisées du réseau routier secondaire est autorisée pendant toute la période transitoire.

A compter de la date d'adhésion, tous les véhicules en trafic international respectant les valeurs limites fixées par la directive 96/53 /CE ne peuvent être soumis à des redevances supplémentaires temporaires sur le réseau routier secondaire roumain que s'ils dépassent les limites nationales de charge par essieu. Ces véhicules ne sont pas soumis à de telles redevances supplémentaires temporaires sur le réseau routier secondaire roumain s'ils dépassent les limites nationales relatives aux dimensions ou au poids total des véhicules. En outre, les véhicules en trafic international respectant les valeurs limites fixées par la directive 96/53 /CE et équipés d'une suspension pneumatique acquittent des redevances inférieures d'au moins 25 %.

Des redevances supplémentaires temporaires prévues pour l'utilisation de parties non modernisées du réseau secondaire par des véhicules en trafic international respectant les valeurs limites fixées par la directive sont perçues d'une manière non discriminatoire. Le régime de redevances est transparent et la perception de celles-ci n'impose pas aux usagers un fardeau administratif ou des retards indus, de même que la perception de ces redevances ne conduit pas non plus à un contrôle systématique des limites de charge par essieu à la frontière. Le respect de ces limites est contrôlé d'une manière non discriminatoire sur l'ensemble du territoire et s'applique également aux véhicules immatriculés en Roumanie.

Les redevances pour les véhicules non équipés d'une suspension pneumatique et respectant les valeurs limites fixées par la directive 96/53 /CE ne dépassent pas le niveau des redevances repris dans le tableau ci-dessous (chiffres de 2002). Les véhicules équipés d'une suspension pneumatique et respectant les valeurs limites fixées par la directive 96/53 /CE acquittent des redevances inférieures d'au moins 25 %.



Niveau maximal des redevances (chiffres de 2002) pour les véhicules équipés d'une suspension

pneumatique et respectant les valeurs limites fixées par la directive 96/53 /CE

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================





Calendrier pour la modernisation du réseau routier secondaire qui sera progressivement ouvert

aux véhicules respectant les valeurs limites fixées par la directive 96/53 /CE

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================








Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 22 du 26/01/2007 texte numéro 6





3. 31999 L 0062 : directive 1999/62 /CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures (JO L 187 du 20.7.1999, p. 42), modifiée en dernier lieu par :

- 12003 T : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 1999/62 /CE, les taux minimaux de taxation prévus à l'annexe I de la directive ne s'appliquent pas jusqu'au 31 décembre 2010, en Roumanie, aux véhicules pratiquant exclusivement le transport national.

Au cours de cette période, les taux appliqués par la Roumanie à ces véhicules atteignent progressivement les taux minimaux de taxation prévus à l'annexe I de la directive selon le calendrier suivant :

- pour le 1er janvier 2007, les taux appliqués par la Roumanie ne sont pas inférieurs à 60 % des taux minimaux prévus à l'annexe I de la directive ;

- pour le 1er janvier 2009, les taux appliqués par la Roumanie ne sont pas inférieurs à 80 % des taux minimaux prévus à l'annexe I de la directive.


7. FISCALITÉ


1. 31977 L 0388 : Sixième directive 77/388 /CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO L 145 du 13.6.1977, p. 1), modifiée en dernier lieu par :

- 32004 L 0066 : directive 2004/66 /CE du Conseil du 26.4.2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).

Aux fins de l'application de l'article 28, paragraphe 3, point b), de la directive 77/388 /CEE, la Roumanie peut continuer à exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée les transports internationaux de personnes visés au point 17 de l'annexe F de la directive, jusqu'à ce que la condition prévue à l'article 28, paragraphe 4, de la directive soit remplie ou tant que la même exonération est appliquée par l'un des Etats membres actuels, la date retenue étant la plus proche.

2. 31992 L 0079 : directive 92/79 /CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes (JO L 316 du 31.10.1992, p. 8), modifiée en dernier lieu par :

- 32003 L 0117 : directive 2003/117 /CE du Conseil du 5.12.2003 (JO L 333 du 20.12.2003, p. 49).

Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 92/79 /CEE, la Roumanie peut reporter l'application de l'accise minimale globale perçue sur le prix de vente au détail (toutes taxes incluses) pour les cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée jusqu'au 31 décembre 2009, à la condition qu'au cours de cette période la Roumanie ajuste progressivement ses taux d'accise pour qu'ils se rapprochent de l'accise minimale globale prévue dans la directive.

Sans préjudice de l'article 8 de la directive 92/12 /CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (1) et après en avoir informé la Commission, les Etats membres peuvent maintenir, tant que la dérogation susvisée est applicable, les mêmes limites quantitatives pour les cigarettes qui peuvent être introduites sur leur territoire en provenance de Roumanie sans paiement de droits d'accise supplémentaires que celles appliquées aux importations en provenance de pays tiers. Les Etats membres qui recourent à cette possibilité peuvent effectuer les contrôles nécessaires à la condition que ces contrôles n'entravent pas le bon fonctionnement du marché intérieur.


(1) JO L 76 du 23.3.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

3. 32003 L 0049 : directive 2003/49 /CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents (JO L 157 du 26.6.2003, p. 49), modifiée en dernier lieu par :

- 32004 L 0076 : directive 2004/76 /CE du Conseil du 29.4.2004 (JO L 157 du 30.4.2004, p. 106).

La Roumanie est autorisée à ne pas appliquer les dispositions de l'article 1er de la directive 2003/49 /CE jusqu'au 31 décembre 2010. Pendant cette période transitoire, le taux de l'impôt sur les paiements d'intérêts ou de redevances effectués en faveur d'une société associée d'un autre Etat membre ou en faveur d'un établissement stable d'une société associée d'un Etat membre situé dans un autre Etat membre ne doit pas dépasser 10 %.

4. 32003 L 0096 : directive 2003/96 /CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51), modifiée en dernier lieu par :

- 32004 L 0075 : directive 2004/75 /CE du Conseil du 29.4.2004 (JO L 157 du 30.4.2004, p. 100).

a) Par dérogation à l'article 7 de la directive 2003/96 /CE, la Roumanie peut appliquer les périodes transitoires suivantes :

- jusqu'au 1er janvier 2011 pour adapter le niveau national de taxation de l'essence sans plomb utilisée comme combustible au niveau minimum de 359 EUR pour 1 000 litres. Le taux de taxation réel appliqué à l'essence sans plomb utilisée comme combustible ne doit pas être inférieur à 323 EUR pour 1 000 litres à compter du 1er janvier 2008 ;

- jusqu'au 1er janvier 2013 pour adapter le niveau national de taxation du gazole utilisé comme combustible au niveau minimum de 330 EUR pour 1 000 litres. Le taux de taxation réel appliqué au gazole utilisé comme combustible ne doit pas être inférieur à 274 EUR pour 1 000 litres à compter du 1er janvier 2008, et à 302 EUR pour 1 000 litres à compter du 1er janvier 2011.

b) Par dérogation à l'article 9 de la directive 2003/96 /CE, la Roumanie peut appliquer les périodes transitoires suivantes :

- jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter le niveau national de taxation du gaz naturel utilisé à des fins de chauffage non professionnelles au niveau minimum de taxation fixé à l'annexe I, tableau C ;

- jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter le niveau national de taxation du fioul lourd utilisé à des fins de chauffage urbain aux niveaux minima de taxation fixés à l'annexe I, tableau C ;

- jusqu'au 1er janvier 2009 pour adapter les niveaux nationaux de taxation du fioul lourd utilisé à des fins autres que le chauffage urbain aux niveaux minima de taxation fixés à l'annexe I, tableau C.

Le taux de taxation réel appliqué aux produits de fioul lourd concernés ne doit pas être inférieur à 13 EUR pour 1 000 kg à compter du 1er janvier 2007.

c) Par dérogation à l'article 10 de la directive 2003/96 /CE, la Roumanie peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter le niveau national de taxation de l'électricité aux niveaux minima de taxation fixés à l'annexe I, tableau C. Les taux de taxation réels appliqués à l'électricité ne doivent pas être inférieurs à 50 % du taux communautaire minimum pertinent à compter du 1er janvier 2007.


8. ÉNERGIE


31968 L 0414 : directive 68/414 /CEE du Conseil du 20 décembre 1968 faisant obligation aux Etats membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (JO L 308 du 23.12.1968, p. 14), modifiée en dernier lieu par :

- 31998 L 0093 : directive 98/93 /CE du Conseil du 14.12.1998 (JO L 358 du 31.12.1998, p. 100).

Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 68/414 /CEE, le niveau minimum de stocks de produits pétroliers ne s'appliquera pas à la Roumanie avant le 31 décembre 2011. La Roumanie doit veiller à ce que son niveau minimum de stocks de produits pétroliers corresponde, pour chacune des catégories de produits pétroliers visées à l'article 2, au moins au nombre de jours de consommation intérieure journalière moyenne ci-après, tel que défini à l'article 1er, paragraphe 1 :

- 68,75 jours au 1er janvier 2007 ;

- 73 jours au 31 décembre 2007 ;

- 77,25 jours au 31 décembre 2008 ;

- 81,5 jours au 31 décembre 2009 ;

- 85,45 jours au 31 décembre 2010 ;

- 90 jours au 31 décembre 2011.


9. ENVIRONNEMENT

A. - Qualité de l'air


31994 L 0063 : directive 94/63 /CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service (JO L 365 du 31.12.1994, p. 24), modifiée par :

- 32003 R 1882 : Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29.9.2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

1. Par dérogation à l'article 3 et à l'annexe I de la directive 94/63 /CE, les prescriptions fixées pour les installations de stockage existant dans les terminaux ne sont pas applicables en Roumanie :

- jusqu'au 31 décembre 2007 à 115 installations de stockage dans 12 terminaux et jusqu'au 31 décembre 2008 à 4 installations de stockage dans 1 terminal dont le débit de chargement est supérieur à 25 000 tonnes par an, mais inférieur ou égal à 50 000 tonnes par an ;

- jusqu'au 31 décembre 2007 à 138 installations de stockage dans 13 terminaux, jusqu'au 31 décembre 2008 à 57 installations de stockage dans 10 terminaux et jusqu'au 31 décembre 2009 à 526 installations de stockage dans 63 terminaux dont le débit de chargement est inférieur ou égal à 25 000 tonnes par an.

2. Par dérogation à l'article 4 et à l'annexe II de la directive 94/63 /CE, les prescriptions fixées pour le chargement et le déchargement des réservoirs mobiles existant dans les terminaux ne sont pas applicables en Roumanie :

- jusqu'au 31 décembre 2007 à 36 installations de chargement et de déchargement dans 12 terminaux dont le débit est supérieur à 25 000 tonnes par an, mais inférieur ou égal à 150 000 tonnes par an ;

- jusqu'au 31 décembre 2007 à 82 installations de chargement et de déchargement dans 18 terminaux, jusqu'au 31 décembre 2008 à 14 installations de chargement et de déchargement et jusqu'au 31 décembre 2009 à 114 installations de chargement et de déchargement dans 58 terminaux dont le débit est inférieur ou égal à 25 000 tonnes par an.

3. Par dérogation à l'article 5 de la directive 94/63 /CE, les prescriptions fixées pour les réservoirs mobiles existant dans les terminaux ne sont pas applicables en Roumanie :

- jusqu'au 31 décembre 2007 à 31 véhicules-citernes ;

- jusqu'au 31 décembre 2008 à 101 véhicules-citernes supplémentaires ;

- jusqu'au 31 décembre 2009 à 432 véhicules-citernes supplémentaires.

4. Par dérogation à l'article 6 et à l'annexe III de la directive 94/63 /CE, les prescriptions fixées pour le remplissage des installations de stockage existantes des stations-service ne sont pas applicables en Roumanie :

- jusqu'au 31 décembre 2007 à 116 stations-service, jusqu'au 31 décembre 2008 à 19 stations-service supplémentaires et jusqu'au 31 décembre 2009 à 106 stations-service supplémentaires ayant un débit supérieur à 1 000 m³ par an ;

- jusqu'au 31 décembre 2007 à 49 stations-service, jusqu'au 31 décembre 2008 à 11 stations-service supplémentaires et jusqu'au 31 décembre 2009 à 85 stations-service supplémentaires ayant un débit supérieur à 500 m³ par an, mais inférieur ou égal à 1 000 m³ par an ;

- jusqu'au 31 décembre 2007 à 23 stations-service, jusqu'au 31 décembre 2008 à 14 stations-service supplémentaires et jusqu'au 31 décembre 2009 à 188 stations-service supplémentaires ayant un débit inférieur ou égal à 500 m³ par an.


B. - Gestion des déchets


1. 31993 R 0259 : Règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30 du 6.2.1993, p. 1), modifié en dernier lieu par :

- 32001 R 2557 : Règlement (CE) no 2557/2001 de la Commission du 28.12.2001 (JO L 349 du 31.12.2001, p. 1).

a) Jusqu'au 31 décembre 2015, tous les transferts vers la Roumanie de déchets qui sont destinés à être valorisés et qui sont énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) no 259/93 sont notifiés aux autorités compétentes et traités conformément aux articles 6, 7 et 8 de ce règlement.

b) Par dérogation à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 259/93, les autorités compétentes roumaines peuvent, jusqu'au 31 décembre 2011, soulever des objections à l'égard des transferts vers la Roumanie qui sont destinés à la valorisation des déchets ci-après, énumérés à l'annexe III, conformément aux motifs d'objection prévus à l'article 4, paragraphe 3, de ce règlement. Ces transferts relèvent de l'article 10 dudit règlement.

AA. - Déchets métalliques :

- AA 060 Cendres et résidus de vanadium ;

- AA 080 Déchets, débris et résidus de thallium ;

- AA 090 Déchets et résidus d'arsenic ;

- AA 100 Déchets et résidus de mercure ;

- AA 130 Liqueurs provenant du décapage des métaux.

AB. - Déchets contenant principalement des composants inorganiques, pouvant contenir des métaux et des matériaux organiques :

- AB 010 Scories, cendres et résidus non dénommés ni compris ailleurs ;

- AB 020 Résidus provenant de la combustion des déchets municipaux/ménagers ;

- AB 030 Déchets issus du traitement de surface des métaux à l'aide de produits non cyanurés ;

- AB 040 Débris de verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés ;

- AB 050 Boues de fluorure de calcium ;

- AB 060 Autres composés inorganiques du fluor sous forme de liquides ou de boues ;

- AB 080 Catalyseurs usagés non mentionnés sur la liste verte ;

- AB 090 Déchets d'hydrates d'aluminium ;

- AB 110 Solutions basiques ;

- AB 120 Composés inorganiques d'halogénure, non dénommés ni compris ailleurs.

AC. - Déchets contenant principalement des composants organiques, pouvant contenir des métaux et des matériaux inorganiques :

- AC 040 Boues d'essence au plomb ;

- AC 050 Fluides thermiques (transfert calorifique) ;

- AC 060 Fluides hydrauliques ;

- AC 070 Liquides de freins ;

- AC 080 Fluides antigel ;

- AC 090 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants, de colles et d'adhésifs ;

- AC 100 Nitrocellulose ;

- AC 110 Phénols, composés phénolés y compris les chlorophénols, sous forme de liquides ou de boues ;

- AC 120 Naphtalènes polychlorés ;

- AC 140 Catalyseurs au triéthylamine utilisés dans la préparation des sables de fonderie ;

- AC 150 Chlorofluorocarbures ;

- AC 160 Halons ;

- AC 190 Peluche - Résidus de broyage automobile (fraction légère) ;

- AC 200 Composés organiques du phosphore ;

- AC 210 Solvants non halogénés ;

- AC 220 Solvants halogénés ;

- AC 230 Résidus de distillation non aqueux, halogénés ou non halogénés, issus d'opérations de récupération des solvants ;

- AC 240 Déchets issus de la production d'hydrocarbures halogénés aliphatiques (tels que les chlorométhanes, le dichloro-éthane, le chlorure de vinyle, le chlorure de vinylidène, le chlorure d'allyle et l'épichlorhydrine) ;

- AC 260 Lisier de porc, excréments ;

- AC 270 Boues d'épuration.

AD. - Déchets pouvant contenir des composants soit inorganiques soit organiques :

- AD 010 Déchets issus de la production et de la préparation de produits pharmaceutiques ;

- AD 020 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques ;

- AD 030 Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l'utilisation de produits de préservation du bois ;

Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une des substances suivantes :

AD 040 Cyanures inorganiques, excepté les résidus de métaux précieux sous forme solide contenant des traces de cyanures inorganiques ;

AD 050 Cyanures inorganiques ;

- AD 080 Déchets à caractère explosible non soumis à une législation différente ;

- AD 110 Solutions acides ;

- AD 120 Résines échangeuses d'ions ;

- AD 130 Appareils photographiques jetables, avec piles ;

- AD 140 Déchets provenant d'installations industrielles antipollution d'épuration des rejets gazeux, non dénommés ni compris ailleurs ;

- AD 150 Matériaux organiques se trouvant à l'état naturel utilisés pour la fabrication de filtres (tels que les filtres biologiques) ;

- AD 160 Déchets municipaux/ménagers ;

- AD 170 Charbon actif usagé présentant des caractéristiques dangereuses et résultant de l'utilisation de charbon actif dans l'industrie des produits chimiques inorganiques et organiques, dans l'industrie pharmaceutique, dans le traitement de l'eau usée, dans le nettoyage des gaz/de l'air et dans des processus similaires.

Cette période peut être prorogée jusqu'au 31 décembre 2015 au plus tard au titre de la procédure visée à l'article 18 de la directive 75/442 /CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (1), modifiée par la directive 91/156 /CEE du Conseil (2).


(1) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). (2) JO L 78 du 26.3.1991, p. 32.

c) Par dérogation à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 259/93, les autorités roumaines compétentes peuvent, jusqu'au 31 décembre 2011, soulever des objections à l'égard des transferts vers la Roumanie des déchets qui sont destinés à être valorisés et qui sont énumérés à l'annexe IV du règlement, et à l'égard des transferts de déchets qui sont destinés à être valorisés et qui ne sont pas énumérés aux annexes de ce règlement, conformément aux motifs d'objection visés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement. Cette période peut être prolongée au plus tard jusqu'au 31 décembre 2015 au titre de la procédure fixée à l'article 18 de la directive 75/442 /CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative au déchet (1), modifiée par la directive 91/156 /CEE du Conseil (2).


(1) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). (2) JO L 78 du 26.3.1991, p. 32.

d) Par dérogation à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 259/93, les autorités roumaines compétentes soulèvent des objections à l'égard des transferts des déchets qui sont destinés à être valorisés et qui sont énumérés aux annexes II, III et IV du règlement et à l'égard des transferts des déchets qui sont destinés à être valorisés et qui ne sont pas énumérés à ces annexes et dont la destination est une installation bénéficiant d'une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 96/61 /CE du 24 septembre 1996 du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (1), de la directive 2000/76 /CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets (2) ou de la directive 2001/80 /CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (3), au cours de la période pendant laquelle cette dérogation temporaire est appliquée à l'installation de destination.


(1) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). (2) JO L 332 du 28.12.2000, p. 91. (3) JO L 309 du 27.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

2. 31994 L 0062 : directive 94/62 /CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10), modifiée en dernier lieu par :

- 32004 L 0012 : directive 2004/12 /CE du Parlement européen et du Conseil du 11.2.2004 (JO L 47 du 18.2.2004, p. 26).

a) Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la directive 94/62 /CE, la Roumanie atteint le taux global pour la valorisation ou l'incinération dans des usines d'incinération de déchets avec valorisation énergétique pour le 31 décembre 2011, conformément aux objectifs intermédiaires suivants :

- 32 % en poids pour le 31 décembre 2006 au plus tard, 34 % pour 2007, 40 % pour 2008, 45 % pour 2009 et 48 % pour 2010.

b) Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point b), de la directive 94/62 /CE, la Roumanie atteint le taux global pour la valorisation ou l'incinération dans des usines d'incinération de déchets avec valorisation énergétique pour le 31 décembre 2013, conformément aux objectifs intermédiaires suivants :

- 53 % en poids pour 2011 et 57 % pour 2012.

c) Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point c), de la directive 94/62 /CE, la Roumanie atteint l'objectif de recyclage pour les plastiques pour le 31 décembre 2011, conformément aux objectifs intermédiaires suivants :

- 8 % en poids pour le 31 décembre 2006 au plus tard, 10 % pour 2007, 11 % pour 2008, 12 % pour 2009 et 14 % pour 2010.

d) Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point d), de la directive 94/62 /CE, la Roumanie atteint l'objectif global de recyclage pour le 31 décembre 2013, conformément aux objectifs intermédiaires suivants :

- 26 % en poids pour le 31 décembre 2006 au plus tard, 28 % pour 2007, 33 % pour 2008, 38 % pour 2009, 42 % pour 2010, 46 % pour 2011 et 50 % pour 2012.

e) Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point e) i), de la directive 94/62 /CE, la Roumanie atteint l'objectif de recyclage pour le verre pour le 31 décembre 2013, conformément aux objectifs intermédiaires suivants :

- 21 % en poids pour le 31 décembre 2006 au plus tard, 22 % pour 2007, 32 % pour 2008, 38 % pour 2009, 44 % pour 2010, 48 % pour 2011 et 54 % pour 2012.

f) Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point e) iv), de la directive 94/62 /CE, la Roumanie atteint l'objectif de recyclage pour les plastiques, en comptant exclusivement les matériaux qui sont recyclés sous forme de plastiques, pour le 31 décembre 2013, conformément aux objectifs intermédiaires suivants :

- 16 % en poids pour 2011 et 18 % pour 2012.

g) Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point e) v), de la directive 94/62 /CE, la Roumanie atteint l'objectif de recyclage pour le bois pour le 31 décembre 2011, conformément aux objectifs intermédiaires suivants :

- 4 % en poids pour le 31 décembre 2006 au plus tard, 5 % pour 2007, 7 % pour 2008, 9 % pour 2009 et 12 % pour 2010.

3. 31999 L 0031 : directive 1999/31 /CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1), modifiée par :

- 32003 R. 1882 : Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29.9.2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

a) Par dérogation à l'article 14, point c), et aux points 2, 3, 4 et 6 de l'annexe I de la directive 1999/31 /CE et sans préjudice de la directive 75/442 /CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (1) et de la directive 91/689 /CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (2), les exigences concernant la maîtrise des eaux et la gestion des lixiviats, la protection des sols et des eaux, le contrôle des gaz et la stabilité, ne s'appliquent pas à 101 décharges municipales existantes en Roumanie jusqu'au 16 juillet 2017.


(1) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée par la directive 91/156 /CEE et modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). (2) JO L 377 du 31.12.1991, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/31 /CE (JO L 168 du 2.7.1994, p. 28).

La Roumanie assure une réduction progressive du volume de déchets mis en décharge dans ces 101 décharges municipales non conformes existantes, conformément aux quantités maximales annuelles suivantes :

- pour le 31 décembre 2006 : 3 470 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2007 : 3 240 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2008 : 2 920 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2009 : 2 920 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2010 : 2 900 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2011 : 2 740 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2012 : 2 460 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2013 : 2 200 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2014 : 1 580 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2015 : 1 420 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2016 : 1 210 000 tonnes.

b) Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, points a) et b), et à l'annexe I, point 2, deuxième tiret, de la directive 1999/31 /CE et sans préjudice de l'article 6, point c) ii), de cette directive et de la directive 75/442 /CEE, les exigences relatives aux déchets liquides, corrosifs et comburants et pour ce qui est d'empêcher les eaux de surface de s'infiltrer dans les déchets mis en décharge ne s'appliquent pas en Roumanie aux 23 installations existantes énumérées ci-après jusqu'à la date indiquée pour chacune des installations :

Jusqu'au 31 décembre 2007 :

1. SC BEGA UPSOM Ocna Mures, Ocna Mures, département d'Alba.

Jusqu'au 31 décembre 2008 :

2. SC TERMOELECTRICA SA - SE Doicesti, Doicesti, département de Dâmbovita.

3. SC COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA, Cicani-Beterega, département de Gorj.

4. RAAN Drobeta-Turnu Severin - Sucursala ROMAG - TERMO, Drobeta-Turnu Severin, département de Mehedinti.

Jusqu'au 31 décembre 2009 :

5. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA - SE Craiova, Valea Manastirii, département de Dolj.

6. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA - SE Isalnita, Isalnita II, département de Dolj.

7. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA - SE Isalnita, Isalnita I, département de Dolj.

8. SC ELECTROCENTRALE DEVA SA - SE Paroseni, Caprisoara, département de Hunedoara.

9. SC TERMICA SA Suceava, Suceava, département de Suceava.

Jusqu'au 31 décembre 2010 :

10. SC ELECTROCENTRALE DEVA SA, Bejan, département de Hunedoara.

11. SC ALUM Tulcea, Tulcea, département de Tulcea.

Jusqu'au 31 décembre 2011 :

12. SC UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU SA, Giurgiu, département de Giurgiu.

Jusqu'au 31 décembre 2012 :

13. CET Bacau, Furnicari - Bacau, Bacau.

14. SC COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI, Valea Ceplea, département de Gorj.

15. SC COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI, Valea Ceplea, département de Gorj.

16. SC UZINELE SODICE Govora, Govora, département de Vâlcea.

17. SC CET Govora SA, Govora, département de Vâlcea.

Jusqu'au 31 décembre 2013 :

18. SC CET Arad, Arad, département d'Arad.

19. SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA, Sântaul Mic, département de Bihor.

20. SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA, Sântaul Mic, département de Bihor.

21. SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA, Sântaul Mic, département de Bihor.

22. CET II Iasi, Holboca, département d'Iasi.

23. SC Uzina Electrica Zalau, Hereclean - Panic, département de Salaj.

La Roumanie assure une réduction progressive du volume de déchets liquides mis en décharge dans ces 23 installations non conformes existantes, conformément aux quantités maximales annuelles suivantes :

- pour le 31 décembre 2006 : 11 286 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2007 : 11 286 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2008 : 11 120 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2009 : 7 753 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2010 : 4 803 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2011 : 3 492 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2012 : 3 478 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2013 : 520 000 tonnes.

c) Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, points a) et b, et à l'annexe I, point 2, deuxième tiret, de la directive 1999/31 /CE et sans préjudice de l'article 6, point c) ii), de cette directive et de la directive 75/442 /CEE, les exigences relatives aux déchets liquides, corrosifs et comburants et pour ce qui est d'empêcher les eaux de surface de s'infiltrer dans les déchets mis en décharge, ne s'appliquent pas en Roumanie aux 5 bassins de décantation suivants jusqu'à la date indiquée pour chacun de ces bassins :

Jusqu'au 31 décembre 2009 :

1. BAITA Stei, Fânate, département de Bihor.

Jusqu'au 31 décembre 2010 :

2. TRANSGOLD Baia Mare, Aurul-Recea, département de Maramures.

3. MINBUCOVINA Vatra Dornei, Ostra-Valea Straja, département de Suceava.

Jusqu'au 31 décembre 2011 :

4. CUPRUMIN Abrud, Valea Sesei, département d'Alba.

5. CUPRUMIN Abrud, Valea Stefancei, département d'Alba.

La Roumanie assure une réduction progressive du volume de déchets liquides mis en décharge dans ces 5 bassins de décantation non conformes existants conformément aux quantités maximales annuelles suivantes :

- pour le 31 décembre 2006 : 6 370 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2007 : 5 920 000 tonnes (dont 2 100 000 tonnes de déchets dangereux et 3 820 000 tonnes de déchets non dangereux) ;

- pour le 31 décembre 2008 : 4 720 000 tonnes (dont 2 100 000 tonnes de déchets dangereux et 2 620 000 tonnes de déchets non dangereux) ;

- pour le 31 décembre 2009 : 4 720 000 tonnes (dont 2 100 000 tonnes de déchets dangereux et 2 620 000 tonnes de déchets non dangereux) ;

- pour le 31 décembre 2010 : 4 640 000 tonnes (dont 2 100 000 tonnes de déchets dangereux et 2 540 000 tonnes de déchets non dangereux) ;

- pour le 31 décembre 2011 : 2 470 000 tonnes (uniquement de déchets non dangereux).

d) Par dérogation à l'article 2, point g), deuxième tiret, de la directive 1999/31 /CE et sans préjudice de la directive 75/442 /CEE et de la directive 91/689 /CEE, un site permanent qui est utilisé pour le stockage temporaire de déchets dangereux produits en Roumanie n'est pas considéré comme une décharge en Roumanie jusqu'au 31 décembre 2009.

Pour le 30 juin de chaque année, à compter du 30 juin 2007, la Roumanie fournit à la Commission un rapport sur la mise en oeuvre progressive de la directive et le respect de ces objectifs intermédiaires.

4. 32002 L 0096 : directive 2002/96 /CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 37 du 13.2.2003, p. 24), modifiée par :

- 32003 L 0108 : directive 2003/108 /CE du Parlement européen et du Conseil du 8.12.2003 (JO L 345 du 31.12.2003, p. 106).

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2002/96 /CE, la Roumanie atteint pour le 31 décembre 2008 le taux de récolte sélective d'au moins quatre kilogrammes en moyenne par habitant et par an de DEEE provenant de ménages privés, ainsi que le taux de valorisation et le taux de réutilisation et de recyclage des composants, des matières et des substances.


C. - Qualité de l'eau


1. 31983 L 0513 : directive 83/513 /CEE du Conseil du 26 septembre 1983 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium (JO L 291 du 24.10.1983, p. 1), modifiée par :

- 31991 L 0692 : directive 91/692 /CEE du Conseil du 23.12.1991 (JO L 377 du 31.12.1991, p. 48) ;

31984 L 0156 : directive 84/156 /CEE du Conseil du 8 mars 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins (JO L 74 du 17.3.1984, p. 49), modifiée par :

- 31991 L 0692 : directive 91/692 /CEE du Conseil du 23.12.1991 (JO L 377 du 31.12.1991, p. 48).

Par dérogation à l'article 3, à l'annexe I de la directive 83/513 /CEE, à l'article 3 et à l'annexe I de la directive 84/156 /CEE, les valeurs limites des rejets de cadmium et de mercure dans les eaux visées à l'article 1er de la directive 76/464 /CEE du Conseil du 4 mars 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (1) ne s'appliquent pas en Roumanie jusqu'au 31 décembre 2009 aux installations industrielles suivantes :

ARIESMIN SA Baia de Aries - Valea Sartas - Baia de Aries - Département d'Alba.

ARIESMIN SA Baia de Arieba - ape de mina - Baia de Aries - Département d'Alba.

EM TURT - Turt - Département de Satu Mare.

SM BAIA BORSA-evacuare ape de mina Gura Baii - Borsa - Département de Maramures.

SM BAIA BORSA-evacuare ape de mina Burloaia - Borsa - Département de Maramures.

SM BAIA BORSA-evacuare Colbu-Toroioaga - Borsa - Département de Maramures.

EM BAIA SPRIE - Baia Sprie - Département de Maramures.

EM CAVNIC - Cavnic - Département de Maramures.

EM BAIUT - Baiut - Département de Maramures.

SC Romplumb SA BAIA MARE-evacuare în canal de transport - Baia Mare - Département de Maramures.

SUCURSALA MINIERA BAIA MARE-flotatie centrala - Baia Mare - Département de Maramures.

SM BAIA BORSA-evacuare ape flotatie - Borsa - Département de Maramures.

Romarm Tohan Zarnesti - Zarnesti - Département de Brasov.

SC Viromet SA Victoria - Victoria - Département de Brasov.

SC Electrocarbon SA Slatina - R 1 - Slatina - Département d'Olt.

SC Electrocarbon SA Slatina - R 2 - Slatina - Département d'Olt.

SC Electrocarbon SA Slatina - R 3 - Slatina - Département d'Olt.

SC Electrocarbon SA Slatina - R 4 - Slatina - Département d'Olt.

SC Electrocarbon SA Slatina - R 5 - Slatina - Département d'Olt.

SC Electrocarbon SA Slatina - R 6 - Slatina - Département d'Olt.

SC Electrocarbon SA Slatina - R 7 - Slatina - Département d'Olt.

SC GECSAT Târnaveni - Tarnaveni -Département de Mures.

SGDP BAIA BORSA - Borsa - Département de Maramures.

SPGC SEINI - Seini - Département de Maramures.

SC VITAL BAIA MARE-evacuare statie - Baia Mare - Département de Maramures.

SC IMI SA BAIA MARE-evacuare statie mina Ilba - Baia Mare - Département de Maramures.

SC WEST CONSTRUCT MINA SOCEA - Valea Socea - Département de Maramures.


(1) JO L 129 du 18.5.1976, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/60 /CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

2. 31984 L 0491 : directive 84/491 /CEE du Conseil du 9 octobre 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets d'hexachlorocyclohexane (JO L 274 du 17.10.1984, p. 11), modifiée par :

- 31991 L 0692 : directive 91/692 /CEE du Conseil du 23.12.1991 (JO L 377 du 31.12.1991, p. 48).

Par dérogation à l'article 3 et à l'annexe I de la directive 84/491 /CEE, les valeurs limites des rejets de lindane dans les eaux visées à l'article 1er de la directive 76/464 /CEE du Conseil du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (1) ne s'appliquent pas en Roumanie jusqu'au 31 décembre 2009 aux installations industrielles suivantes :

SC Sinteza SA Oradea - Oradea - Département de Bihor.

SC OLTCHIM SA Râmnicu Vâlcea - Râmnicu-Vâlcea - Département de Vâlcea.

SC CHIMCOMPLEX SA Borzesti - Borzesti - Département de Bacau.


(1) JO L 129 du 18.5.1976, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/60 /CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

3. 31986 L 0280 : directive 86/280 /CEE du Conseil du 12 juin 1986 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464 /CEE (JO L 181 du 4.7.1986, p. 16), modifiée en dernier lieu par :

- 31991 L 0692 : directive 91/692 /CEE du Conseil du 23.12.1991 (JO L 377 du 31.12.1991, p. 48).

Par dérogation à l'article 3 et à l'annexe II de la directive 86/280 /CEE, les valeurs limites des rejets d'hexachlorobenzène, d'hexachlorobutadiène, de dichloroéthane-1-2, de trichloroéthylène et de trichlorobenzène (TCB) dans les eaux visées à l'article 1er de la directive 76/464 /CEE du Conseil du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (1) ne s'appliquent pas en Roumanie jusqu'au 31 décembre 2009 aux installations industrielles suivantes :

SC NUTRISAM SATU MARE - Ferma MOFTIN - Satu Mare - Département de Satu Mare.

SC MARLIN SA ULMENI - Ulmeni - Département de Maramures.

SC PROMET - Satu Mare - Département de Maramures.

ARDUDANA ARDUD - Ardud - Département de Maramures.

SM BAIA BORSA-evacuare ape de mina Gura Baii - Borsa - Département de Maramures.

SM BAIA BORSA-evacuare Colbu-Toroioaga - Borsa - Département de Maramures.

ERS CUG CLUJ-evacuare 3 - Cluj - Napoca - Département de Cluj.

SC ARMATURA CLUJ - 6 evacuari directe - Cluj - Napoca - Département de Cluj.

SUCURSALA MINIERA BAIA MARE-flotatie centrala - Baia Mare - Département de Maramures.

SC OLTCHIM SA - Râmnicu Vâlcea - Département de Vâlcea.

SC CHIMCOMPLEX SA Borzesti-M 1 - Borzesti - Département de Bacau.

SC Electrocarbon SA Slatina - R 2 - Slatina - Département d'Olt.

SC TERAPIA CLUJ-evacuare statie 3 + statie 2 - Cluj - Napoca - Département de Cluj.

SC PHOENIX ROMÂNIA CAREI - Carei - Département de Satu Mare.

SC SILVANIA ZALAU - Zalau - Département de Salaj.

SNP PETROM SA - ARPECHIM Pitesti - Pitesti - Département d'Arges.

SC TEHNOFRIG CLUJ-evacuare 1 - Cluj - Napoca - Département de Cluj.

RBG ELCOND ZALAU - Zalau - Département de Salaj.

SC MUCART CLUJ-Cluj - Napoca - Département de Cluj.

SC CELHART DONARIS SA Braila - Braila - Département de Braila.

STRATUS MOB SA Blaj - Blaj - Département d'Alba.


(1) JO L. 129 du 18.5.1976, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/60 /CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

4. 31991 L 0271 : directive 91/271 /CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40), modifiée en dernier lieu par :

- 32003 R 1882 : Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29.9.2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

Par dérogation aux articles 3 et 4 et à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 91/271 /CEE, les exigences fixées pour les systèmes de collecte et le traitement des eaux urbaines résiduaires ne s'appliquent pas pleinement en Roumanie jusqu'au 31 décembre 2018, les objectifs intermédiaires suivants devant toutefois être respectés :

- pour le 31 décembre 2013, la mise en conformité avec l'article 3 de la directive est achevée dans les agglomérations de plus de 10 000 équivalents habitants ;

- pour le 31 décembre 2015, la mise en conformité avec l'article 5, paragraphe 2, de la directive est achevée dans les agglomérations de plus de 10 000 équivalents habitants.

La Roumanie assure une augmentation progressive de la fourniture de systèmes de collecte au titre de l'article 3, conformément aux taux d'équivalents habitants globaux minimaux suivants :

- 61 % pour le 31 décembre 2010 ;

- 69 % pour le 31 décembre 2013 ;

- 80 % pour le 31 décembre 2015.

La Roumanie assure une augmentation progressive du traitement des eaux usées au titre de l'article 4 et de l'article 5, paragraphe 2, conformément aux taux d'équivalents habitants globaux minimaux suivants :

- 51 % pour le 31 décembre 2010 ;

- 61 % pour le 31 décembre 2013 ;

- 77 % pour le 31 décembre 2015.

5. 31998 L 0083 : directive 98/83 /CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32), modifiée par :

- 32003 R 1882 : Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29.9.2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 8 et à l'annexe I, parties B et C, de la directive 98/83 /CE, les valeurs fixées pour les paramètres suivants ne s'appliquent pas complètement à la Roumanie selon les modalités suivantes :

- jusqu'au 31 décembre 2010 pour l'oxydabilité dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ;

- jusqu'au 31 décembre 2010 pour l'oxydabilité et la turbidité dans les agglomérations ayant entre 10 000 et 100 000 habitants ;

- jusqu'au 31 décembre 2010 pour l'oxydabilité, l'ammonium, l'aluminium, les pesticides, le fer et le manganèse dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants ;

- jusqu'au 31 décembre 2015 pour l'oxydabilité, les nitrates, la turbidité, l'aluminium, le fer, le plomb, le cadmium et les pesticides dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ;

- jusqu'au 31 décembre 2015 pour l'ammonium, les nitrates, l'aluminium, le fer, le plomb, le cadmium, les pesticides et le manganèse dans les agglomérations ayant entre 10 000 et 100 000 habitants.

La Roumanie assure le respect des exigences de la directive, conformément aux objectifs intermédiaires fixés dans le tableau suivant :



Localités en conformité pour le 31 décembre 2006

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================


Localités en conformité à la fin de 2010

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



Cette dérogation ne s'applique pas à l'eau potable destinée à la transformation alimentaire.


D. - Pollution industrielle et gestion des risques


1. 31996 L 0061 : directive 96/61 /CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257 du 10.10.1996, p. 26), modifiée en dernier lieu par :

- 32003 R 1882 : Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29.9.2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 96/61 /CE, les prescriptions fixées pour l'octroi d'une autorisation pour les installations existantes ne sont pas applicables en Roumanie aux installations suivantes jusqu'à la date précisée pour chaque installation pour ce qui est de l'obligation d'exploiter ces installations conformément aux valeurs limites d'émission ou aux paramètres ou aux mesures techniques équivalents, qui sont fondés sur les meilleures techniques disponibles, conformément à l'article 9, paragraphes 3 et 4 :

Jusqu'au 31 décembre 2008 :

1. SC CARBID FOX SA Târnaveni (activité principale 4.2).

2. SC AVICOLA SA Ferma Garleni-Bacau (activité principale 6.6 a).

3. SC EXPERT 2001 IMPEX SRL Bistrita Nasaud (activité principale 6.6).

Jusqu'au 31 décembre 2009 :

4. SC UCM Resita-Caras - Severin (activité principale 2.2).

5. SC SICERAM SA Mures (activité principale 3.5).

6. SC BEGA UPSOM SA Alba (activité principale 4.2).

7. SC CELROM SA Mehedinti (activité principale 6.1).

8. SC COMCEH SA Calarasi - Calarasi (activité principale 6.1 b).

9. SC ECOPAPER SA Zarnesti-Brasov (activité principale 6.1 b).

10. SC RIFIL SA Neamt (activité principale 6.2).

11. SC AVICOLA SA Ferma Razboieni-Iasi (activité principale 6.6 a).

12. SC AVIMAR SA Maramures (activité principale 6.6 a).

13. SC AVICOLA SA Iasi-Ferma Letcani-Iasi (activité principale 6.6 a).

14. COMBINATUL AGROINDUSTRIAL Curtici-Arad (activité principale 6.6 b).

15. SC AVICOLA SA Slobozia Ferma Bora-Ialomita (activité principale 6.6 a).

16. SC SUINTEST Oarja SA-Arges (activité principale 6.6 b, c).

17. SC AVICOLA SA Slobozia-Ferma Andrasesti-Ialomita (activité principale 6.6 a).

18. SC AVICOLA SA Slobozia-Ferma Perieti-Ialomita (activité principale 6.6 a).

19. SC AVICOLA SA Slobozia-Ferma Gheorghe Doja-Ialomita (activité principale 6.6 a).

Jusqu'au 31 décembre 2010 :

20. SC ROMPLUMB SA Maramures (activité principale 2.5).

21. SC ROMRADIATOARE SA Brasov (activité principale 2.5 b).

22. SC ELECTROMONTAJ SA Bucuresti (activité principale 2.6).

23. HOLCIM (Romania) - Ciment Campulung Arges (activité principale 3.1).

24. SC ETERMED SA Medgidia - Constanta (activité principale 3.2).

25. SC CONGIPS SA (Azbest) Bihor (activité principale 3.2).

26. SC HELIOS SA Astileu-Bihor (activité principale 3.5).

27. SC SOFERT SA Bacau (activité principale 4.3, 4.2 b).

28. SC CHIMOPAR SA Bucuresti (activité principale 4.1).

29. SC ANTIBIOTICE SA Iasi (activité principale 4.5).

30. SC ROMPETROL PETROCHEMICALS SRL Constanta (activité principale 4.1).

31. SC LETEA SA Bacau (activité principale 6.1 a).

32. SC ZAHAR Corabia SA-Olt (activité principale 6.4 b).

33. SC TARGO SRL Timis (activité principale 6.4).

34. SC SUINPROD Roman-Neamt (activité principale 6.6 b).

35. SC LUCA SUINPROD SA Codlea-Brasov (activité principale 6.6 b).

36. S.C. AVICOLA Costesti Arges-Arges (activité principale 6.6 b).

37. SC AVICOLA SA Platou Avicol Brad-Bacau (activité principale 6.6 a).

38. SC AT GRUP PROD IMPEX SRL Olt (activité principale 6.6 a).

39. SC AVICOLA SA Ferma Gheraiesti-Bacau (activité principale 6.6 a).

40. SC CARNIPROD SRL Tulcea - Tulcea (activité principale 6.6 b).

41. SC PIGCOM SA Satu Nou-Tulcea (activité principale 6.6 b).

42. SC AGROPROD IANCU SRL Urziceni-Ialomita (activité principale 6.6 b).

43. SC CRUCIANI IMPEX SRL Dedulesti-Braila (activité principale 6.6).

44. SC AGROFLIP Bontida - Cluj (activité principale 6.6 b, c).

45. SC AVICOLA SA Slobozia Ferma Amara - Ialomita (activité principale 6.6 a).

46. SC ISOVOLTA GROUP SA Bucuresti (activité principale 6.7).

47. SC SAMOBIL SA Satu Mare (activité principale 6.7).

48. SC ELECTROCARBON SA Slatina-Olt (activité principale 6.8).

49. SC TRANSGOLD SA Baia Mare-Maramures (activité principale 2.5).

Jusqu'au 31 décembre 2011 :

50. SC ORGANE DE ASAMBLARE SA Brasov (activité principale 2.6).

51. HEIDELBERG CEMENT - Fieni Cement Dambovita (activité principale 3.1).

52. CARMEUSE Romania SA Arges (activité principale 3.1).

53. SC RESIAL SA Alba (activité principale 3.5).

54. SOCIETATEA NATIONALA PETROLULUI PETROM SA Sucursala Craiova, Combinatul Doljchim-Dolj (activité principale 4.2, 4.1).

55. SC USG SA Valcea (activité principale 4.2 d).

56. SC ULTEX SA Tandarei-Ialomita (activité principale 6.4 b).

57. SC CARMOLIMP SRL Vistea de Sus - Sibiu (activité principale 6.6 b).

58. SC AVICOLA Buftea - Ilfov (activité principale 6.6 a).

59. SC AVICOLA SA Ferma Hemeius-Bacau (activité principale 6.6 a).

60. SC SUINPROD SA Zimnicea - Ferma Zimnicea - Teleorman (activité principale 6.6 b).

61. SC SUINPROD SA Bilciuresti - Dambovita (activité principale 6.6).

62. SC COMPLEXUL DE PORCI Braila SA Baldovinesti-Braila (activité principale 6.6 b).

63. SC COMPLEXUL DE PORCI Braila SA Tichilesti-Braila (activité principale 6.6 b).

64. SC AT GRUP PROD IMPEX SRL - Teleorman (activité principale 6.6 a).

65. SC KING HAUSE ROM Cornetu SRL Filiala Mavrodin - Teleorman (activité principale 6.6 a).

66. SC AVIKAF PROD IMPEX SRL Teleorman (activité principale 6.6 a).

67. SC SUINPROD SA Zimnicea - Ferma Dracea - Teleorman (activité principale 6.6 b).

68. SC ROMCIP Salcia - Teleorman (activité principale 6.6 b).

69. SC AVIPUTNA SA Golesti - Vrancea (activité principale 6.6 a).

70. SC NUTRICOM SA Oltenita - Calarasi (activité principale 6.6 b).

71. SC PIGALEX SA Alexandria - Teleorman (activité principale 6.6 b).

72. SC PIC ROMANIA SRL Vasilati - Calarasi (activité principale 6.6 c).

73. SC SUINTEST SA Fierbinti - Ialomita (activité principale 6.6 b).

74. SC AGRIVAS SRL Vaslui (activité principale 6.6 a).

75. SC AVICOLA Buftea SA Punct de lucru Turnu Magurele - Teleorman (activité principale 6.6 a).

76. SC C + C SA Resita (activité principale 6.6 b).

jusqu'au 31 décembre 2012 :

77. SNP PETROM SA Sucursala ARPECHIM Pitesti-Arges (activités 1.2, 4.1).

78. SC ROMPETROL Rafinare SA Constanta (activité 1.2).

79. COMBINATUL DE OTELURI SPECIALE Targoviste-Dambovita (activité principale 2.2, 2.3).

80. SC COMBINATUL DE UTILAJ GREU SA Cluj (activité principale 2.2, 2.3 b).

81. SC IAIFO Zalau-Salaj (activité principale 2.3 b, 2.4).

82. SC ALTUR SA Olt (activité principale 2.5).

83. CNCAF MINVEST SA DEVA Filiala DEVAMIN SA Deva, Exploatarea miniera Deva-Hunedoara (activité principale 2.5).

84. SC MONDIAL SA Lugoj-Timis (activité principale 3.5).

85. SC MACOFIL SA Targu Jiu-Gorj (activité principale 3.5).

86. SC CERAMICA SA Iasi (activité principale 3.5).

87. SC FIBREXNYLON SA Neamt (activité principale 4.1 b, d ; 4.2 b ; 4.3).

88. SC CHIMCOMPLEX SA Borzesti - Bacau (activité principale 4.1 a, b, c, d, f ; 4.2 b, c, d ; 4.4).

89. SC PEHART SA Petresti - Alba (activité principale 6.1 b).

90. SC TABACO-CAMPOFRIO SA Tulcea (activité principale 6.4 a).

91. SC AVICOLA SA Slobozia Ferma Ion Ghica-Ialomita (activité principale 6.6 a).

92. SC AVICOLA SA Platou Avicol Aviasan - Bacau (activité principale 6.6 a).

93. SC ITAL TRUST Racovita SA - Sibiu (activité principale 6.6 b).

94. SC COMTIM GROUP SRL Ferma Parta-Timis (activité principale 6.6 b).

95. SC COMTIM GROUP SRL Ferma Padureni-Timis (activité principale 6.6 b).

96. SC COMTIM GROUP SRL Ferma Peciu Nou-Timis (activité principale 6.6 b).

97. SC COMTIM GROUP SRL Ferma Periam-Timis (activité principale 6.6 b).

98. SC COMTIM GROUP SRL Ferma Ciacova-Timis (activité principale 6.6 b).

99. SC AVICOLA LUMINA SA - Constanta (activité principale 6.6 a).

Jusqu'au 31 décembre 2013 :

100. SC UNIO SA Satu Mare (activité principale 2.3 b).

101. SC ARTROM SA Slatina - Olt (activité principale 2.3 b, 2.6).

102. SC IAR SA Brasov (activité principale 2.6).

103. SC ARIO SA Bistrita Nasaud (activité principale 2.4).

104. SC LAFARGE ROMCIM SA Medgidia - Constanta (activité principale 3.1).

105. SC CARS SA Tarnaveni - Mures (activité principale 3.5).

106. SC CASIROM SA Cluj (activité principale 3.5).

107. SC TURNU SA Turnu Magurele - Teleorman (activité principale 4.3, 4.2 b).

108. SC COMBINATUL DE INGRASAMINTE CHIMICE SA Navodari - Constanta (activité principale 4.3).

109. SC AMBRO Suceava SA - Suceava (activité principale 6.1 a, b).

110. SC ROMSUIN TEST Peris SA - Ilfov (activité principale 6.6 a).

111. SC NUTRICOD Codlea Sucursala Sf. Gheorghe - Covasna (activité principale 6.6 b).

112. SC HADITON GRUP SRL Arges (activité principale 6.6 a).

Jusqu'au 31 décembre 2014 :

113. SC PETROM SA Rafinaria PETROBRAZI - Prahova (activité 1.2).

114. SC RAFINARIA ASTRA ROMANA SA Ploiesti - Prahova (activité 1.2).

115. SC ROMPETROL Rafinaria VEGA - Prahova (activité 1.2).

116. SC PETROTEL LUKOIL SA - Prahova (activité 1.2).

117. SC ISPAT SIDEX SA Galati (activité principale 2.2, 2.3).

118. SC SIDERURGICA SA Hunedoara (activité principale 2.2, 2.3).

119. SC KVAERNER IMGB SA Bucuresti (activité principale 2.4).

120. SC SOMETRA SA Copsa Mica - Sibiu (activité principale 2.5 a, 2.5 b, 2.1, 2.4).

121. SC FERAL SRL Tulcea (activité principale 2.5 a).

122. SC METALURGICA SA Aiud - Alba (activité principale 2.4, 2.3 b).

123. SC NEFERAL SA Ilfov (activité principale 2.5 b).

124. SC INDUSTRIA SARMEI SA Campia Turzii-Cluj (activité principale 2.2, 2.3, 2.6).

125. SC METALURGICA SA Vlahita-Harghita (activité principale 2.5 b).

126. SC UPETROM 1 Mai SA Prahova (activité principale 2.2).

127. SC LAMINORUL SA Braila (activité principale 2.3).

128. SC AVERSA SA Bucuresti (activité principale 2.4).

129. SC FORMA SA Botosani (activité principale 2.3).

130. SC ISPAT TEPRO SA Iasi (activité principale 2.3 c).

131. SC URBIS Armaturi Sanitare SA-Bucuresti (activité principale 2.6).

132. SC BALANTA SA Sibiu (activité principale 2.6).

133. SC COMMET SA Galati (activité principale 2.6).

134. CNACF MINVEST SA Deva Filiala DEVAMIN Exploatarea miniera Vetel Hunedoara (activité principale 2.5).

135. SC MOLDOMIN SA Moldova Noua-Caras Severin (activité principale 2.5).

136. SC FIROS SA Bucuresti (activité principale 3.3).

137. SC SINTER-REF SA Azuga-Prahova (activité principale 3.5).

138. SC PRESCOM Brasov SA-Brasov (activité principale 3.1).

139. SC MELANA IV SA Neamt (activité 4.1).

140. SC OLTCHIM SA Ramnicu Valcea-Valcea (activité principale 4.1, 4.2, 4.3).

141. SC AMONIL SA Slobozia - Ialomita (activité principale 4.3, 4.2).

142. CAROM SA Bacau (activité principale 4.1 a, b, i).

143. AZOCHIM SA Savinesti-Neamt (activité principale 4.2).

144. SC UZINA DE PRODUSE SPECIALE Fagaras SA Brasov (activité principale 4.6).

145. SC SINTEZA SA Oradea - Bihor (activité principale 4.1 g ; 4.2 d, e ; 4.4).

146. SC CHIMPROD SA Bihor (activité principale 4.1 b, 4.5).

147. SC AZUR SA Timisoara-Timis (activité principale 4.1).

148. SC PUROLITE SA Victoria - Brasov (activité principale 4.1 d, h).

149. SC CELHART DONARIS SA Braila (activité principale 6.1).

150. SC VRANCART SA Adjud-Vrancea (activité principale 6.1 b).

151. SC PIM SA Sibiu (activité principale 6.3).

152. SC DANUBIANA Roman SA Neamt (activité principale 6.4 b).

153. SC ZAHARUL Romanesc SA Tandarei - Ialomita (activité principale 6.4 b).

154. SC VASCAR SA Vaslui (activité principale 6.4 a).

155. SC MULTIVITA SA Negru Voda - Constanta (activité principale 6.5).

156. SC SUINPROD SA Prahova (activité principale 6.6 a).

157. SC AVICOLA SA Ferma Serbanesti-Bacau (activité principale 6.6 a).

158. SC AVICOLA BUCURESTI SA Punct de lucru CSHD Mihailesti (activité principale 6.6 a).

159. SC SUINPROD SA Bumbesti Jiu-Gorj (activité principale 6.6 a).

160. SC SIBAVIS SA Sibiu - Sibiu (activité principale 6.6 a).

161. SC OLTCHIM SA Ramnicu. Valcea Ferma 1 Francesti - Valcea (activité principale 6.6 a).

162. SC AVIA AGROBANAT SRL Bocsa - Resita (activité principale 6.6 a).

163. SC AVICOLA Gaiesti SA - Dambovita (activité principale 6.6 a).

164. SC VENTURELLI PROD SRL Sibiu (activité principale 6.6 b).

165. SC OLTCHIM SA Ramnicu Valcea Ferma Budesti - Valcea (activité principale 6.6 a).

166 SC OLTCHIM SA Ramnicu Valcea Ferma Babeni Mihaiesti - Valcea (activité principale 6.6 a).

167. SC OLTCHIM SA Ramnicu Valcea Ferma 2 Francesti-Valcea (activité principale 6.6 a).

168. SC OLTCHIM SA Ramnicu Valcea ferma Babeni-Valcea (activité principale 6.6 a).

169. SC AVICOLA Bucuresti SA Sucursala Cluj-Saliste-Cluj (activité principale 6.6 a).

170. SC AVICOLA Bucuresti SA Sucursala CSHD Codlea-Brasov (activité principale 6.6 a).

171. SC Cereal Prod SA - Galati (activité principale 6.6 a).

172. SC AVICOLA Mangalia SA Constanta (activité principale 6.6 a).

173. SC AVICOLA SA Constanta-Constanta (activité principale 6.6 a).

174. SC AVICOLA BUCURESTI SA Punct de lucru Butimanu-Dambovita (activité principale 6.6 a).

175. SC EUROPIG SA Poiana Marului - Brasov (activité principale 6.6 b).

176. SC SUINPROD SA Let - Covasna (activité principale 6.6 b).

177. SC AVICOLA Sivita SA Galati (activité principale 6.6 a).

178. SC COLLINI SRL Bocsa - Resita (activité principale 6.6 b).

179. SC AGROSAS SRL Timisoara-Timis (activité principale 6.6 b, c).

180. SC FLAVOIA SRL Platforma Hereclean - Salaj (activité principale 6.6 a).

181. SC ELSID SA Titu - Dambovita (activité principale 6.8).

jusqu'au 31 décembre 2015 :

182. SC RAFINARIA STEAUA ROMANA SA Campina - Prahova (activité 1.2).

183. SC TRACTORUL UTB SA Brasov (activité principale 2.3 b, 2.4, 2.6, 6.7).

184. SC ISPAT Petrotub SA Neamt (activité principale 2.3, 6.7).

185. SC ARO SA Arges (activité principale 2.3 b, 2.6).

186. SC STIMET SA Sighisoara - Mures (activité principale 3.3).

187. SC BEGA REAL SA Plesa - Prahova (activité principale 3.5).

188. SC AZOMURES SA Targu. Mures-Mures (activité principale 4.2, 4.3).

189. SC COLOROM SA Codlea-Brasov (activité principale 4.1 j).

190. SC SOMES SA Dej - Cluj (activité principale 6.1 a, b).

191. SC OMNIMPEX Hartia SA Busteni - Prahova (activité principale 6.1 b).

192. SC PERGODUR International SA Neamt (activité principale 6.1 b).

193. SC PROTAN SA - Popesti Leordeni-Ilfov (activité principale 6.5).

194. SC PROTAN SA Bucuresti Sucursala Codlea-Brasov (activité principale 6.5).

195. SC PROTAN SA-Cluj (activité principale 6.5).

Des autorisations sont délivrées pour ces installations avant le 30 octobre 2007, à l'issue d'une procédure pleinement coordonnée, et comportent chacune un échéancier contraignant pour parvenir à la mise en conformité totale. Ces autorisations assurent, pour le 30 octobre 2007, le respect des principes généraux des obligations fondamentales de l'exploitant, tels qu'ils sont définis à l'article 3 de la directive.

2. 32000 L 0076 : directive 2000/76 /CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets (JO L 332 du 28.12.2000 p. 91).

Par dérogation à l'article 6, à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 11 de la directive 2000/76 /CE, les valeurs limites d'émission et les prescriptions fixées pour les mesures ne sont pas applicables jusqu'au 31 décembre 2007 à 52 incinérateurs de déchets médicaux et jusqu'au 31 décembre 2008 à 58 incinérateurs de déchets médicaux en Roumanie.

La Roumanie fait rapport à la Commission, au plus tard à la fin du premier trimestre de chaque année à compter du 30 mars 2007, sur la fermeture des installations non conformes de traitement thermique de déchets dangereux ainsi que sur les quantités de déchets médicaux traités l'année précédente.

3. 32001 L 0080 : directive 2001/80 /CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (JO L 309 du 27.11.2001, p. 1), modifiée par :

- 12003 T : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

a) Par dérogation à l'article 4, paragraphe 3, et aux annexes III et IV, partie A, de la directive 2001/80 /CE, les valeurs limites d'émission pour le dioxyde de soufre ne sont pas applicables en Roumanie jusqu'à la date indiquée pour chacune des installations suivantes :

Jusqu'au 31 décembre 2008 :

SC ELECTROCENTRALE DEVA SA no 1, 4 chaudières de production d'énergie x 264 MWth.

Jusqu'au 31 décembre 2009 :

SC TERMOELECTRICA SE DOICESTI no 1, 1 chaudière à vapeur x 470 MWth.

Jusqu'au 31 décembre 2010 :

SC COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA SE CRAIOVA II - 1, 2 chaudières x 396,5 MWth.

SC COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA no 2, 2 chaudières de production d'énergie x 789 MWth.

SC COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA no 3, 2 chaudières de production d'énergie x 789 MWth.

SC TERMOELECTRICA SE PAROSENI no 2, 1 chaudière à vapeur Benson x 467 MWth + 1 chaudière à eau chaude x 120 MWth.

RAAN, BRANCH ROMAG TERMO no 2, 3 chaudières x 330 MWth.

SC COLTERM SA no 7, 1 chaudière à eau chaude x 116 MWth.

Jusqu'au 31 décembre 2011 :

CET ARAD no 2, 2 chaudières à vapeur industrielles x 80 MWth.

SC COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA SE CRAIOVA II - no 2, 2 CAF x 116 MWth + 2 x CR 68 MWth.

SC COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA no 2, 2 chaudières à vapeur x 879 MWth.

TERMOELECTRICA GIURGIU no 1, 3 chaudières énergétiques à vapeur x 285 MWth.

SC ELECTROCENTRALE DEVA SA no 2, 4 chaudières de production d'énergie x 264 MWth.

SC PETROTEL-LUKOIL SA no 1, 2 DAV3 + HPM 1 x 45 MWth + 14,7 MWth + 11,4 MWth.

SC PETROTEL-LUKOIL SA no 2, 3 chaudières technologiques à vapeur x 105,5 MWth.

SC CET GOVORA no 3, 1 chaudière x 285 MWth.

Jusqu'au 31 décembre 2012 :

CET BACAU no 1, 1 chaudière à vapeur x 343 MWth.

SC ELCEN BUCURESTI VEST no 1, 2 chaudières à vapeur x 458 MWth.

SC COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA SE ISALNITA, 4 chaudières x 473 MWth.

Jusqu'au 31 décembre 2013 :

CET ARAD no 1, 1 chaudière à vapeur x 403 MWth.

SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA no 2, 2 chaudières à vapeur groupées x 300 MWth + 269 MWth.

SC TERMOELECTRICA SA, SUCURSALA ELECTROCENTRALE BRAILA, 6 chaudières à vapeur x 264 MWth.

SC CET BRASOV SA no 1, 2 chaudières x 337 MWth.

SC ELCEN BUCURESTI SUD no 1, 4 chaudières à vapeur x 287 MWth.

SC ELCEN BUCURESTI SUD no 2, 2 chaudières à vapeur x 458 MWth.

SC ELCEN BUCURESTI PROGRESU no 1, 4 chaudières à vapeur x 287 MWth.

SC COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA no 1, 2 chaudières à vapeur x 878 MWth.

SC ELECTROCENTRALE DEVA SA no 3, 4 chaudières de production d'énergie x 264 MWth.

SC CET IASI II, 2 chaudières à vapeur x 305 MWth.

SC UZINA ELECTRICA ZALAU no 1, 4 chaudières à vapeur industrielles x 85,4 MWth.

SC TERMICA S.A SUCEAVA no 1, 2 chaudières x 296 MWth.

SC COLTERM SA no 5, 1 chaudière à eau chaude x 116,3 MWth.

SC COLTERM SA no 6, 3 chaudières à vapeur x 81,4 MWth.

SC CET GOVORA no 2, 2 chaudières x 285 MWth.

Pendant cette période transitoire, les émissions de dioxydes de soufre de toutes les installations de combustion visées par la directive 2001/80 /CE ne dépassent pas les plafonds intermédiaires suivants :

- en 2007 : 540 000 tonnes de SO2/an ;

- en 2008 : 530 000 tonnes de SO2/an ;

- en 2010 : 336 000 tonnes de SO2/an ;

- en 2013 : 148 000 tonnes de SO2/an.

b) Par dérogation à l'article 4, paragraphe 3, et à l'annexe VI, partie A, de la directive 2001/80 /CE, les valeurs limites d'émission pour les oxydes d'azote ne sont pas applicables en Roumanie jusqu'à la date indiquée pour chacune des installations suivantes :

Jusqu'au 31 décembre 2008 :

ARPECHIM PITESTI no 2, 1 chaudière BW x 81 MWth.

ARPECHIM PITESTI no 3, 4 chaudières x 81 MWth.

PRODITERM BISTRITA, 2 chaudières à eau chaude x 116 MWth + 2 chaudières à vapeur x 69 MWth.

SC CET BRASOV SA 1, 2 chaudières x 337 MWth.

REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE CLUJ, 2 chaudières à eau chaude x 116 MWth.

TERMOELECTRICA GIURGIU no 1, 3 chaudières énergétiques à vapeur x 285 MWth.

TERMOELECTRICA GIURGIU no 2, 2 chaudières à vapeur industrielles x 72 MWth.

SC ELECTROCENTRALE DEVA SA no 1, 4 chaudières de production d'énergie x 264 MWth.

SC COLTERM SA no 2, 1 chaudière à eau chaude x 58,1 MWth.

Jusqu'au 31 décembre 2009 :

CET ARAD no 1, 1 chaudière à vapeur CR x 403 MWth.

CET ENERGOTERM SA RESITA no 2, 1 chaudière à eau chaude x 58 MWth.

SC TERMICA TARGOVISTE, 1 chaudière à eau chaude x 58,15 MWth.

SC COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA SE CRAIOVA II - 1, 2 chaudières x 396,5 MWth.

SC CET IASI I no 2, 2 chaudières à vapeur x 283 MWth.

SC UZINA ELECTRICA ZALAU no 3, 1 chaudière à vapeur x 72,3 MWth.

Jusqu'au 31 décembre 2010 :

SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA no 1, 2 chaudières à vapeur groupées x 127 MWth + 269 MWth.

SC CET SA no 2 Braila, 2 chaudières x 110 MWth.

CET ENERGOTERM SA RESITA no 1, 2 chaudières x 45,94 MWth.

SC UZINA TERMOELECTRICA MIDIA no 2, 1 chaudière x 73 MWth.

SC UZINA TERMOELECTRICA MIDIA no 3, 1 chaudière x 73 MWth.

SC UZINA TERMOELECTRICA MIDIA no 4, 1 chaudière x 73 MWth.

SC TERMOELECTRICA SE DOICESTI no 1, 1 chaudière à vapeur Benson x 470 MWth.

SC ELECTROCENTRALE GALATI no 3, 3 chaudières de production d'énergie x 293 MWth.

SC TERMOELECTRICA SE PAROSENI no 2, 1 chaudière à vapeur x 467 MWth + 1 chaudière à eau chaude x 120 MWth.

SC CET ISASI I no 1, 3 chaudières à vapeur x 94 MWth.

SC TERMICA S.A SUCEAVA no 1, 2 chaudières x 296 MWth.

SC TURNU SA TURNU MAGURELE no 1, 1 chaudière à eau chaude x 58 MWth.

SC TURNU SA TURNU MAGURELE no 2, 1 chaudière à eau chaude x 58 MWth.

SC ENET SA no 1, 3 chaudières x 18,5 MWth.

SC ENET SA no 2, 1 chaudière à eau chaude x 58 MWth.

Jusqu'au 31 décembre 2011 :

CET ARAD no 2, 2 chaudières à vapeur industrielles + 1 chaudière x 80 MWth.

SC TERMON SA ONESTI, 3 chaudières x 380 MWth.

SC CET SA no 1 BRAILA, 2 chaudières x 110 MWth.

SC TERMICA SA no 1 BOTOSANI, 3 chaudières à eau chaude x 116 MWth.

SC ELCEN BUCURESTI SUD no 12, 2 chaudières à eau chaude x 116 MWth.

SC ELCEN BUCURESTI SUD no 16, 1 chaudière à eau chaude x 116 MWth.

CET ENERGOTERM SA RESITA no 4, 1 chaudière à eau chaude x 58 MWth.

SC ELCEN BUCURESTI SE PALAS no 1, 1 chaudière à eau chaude x 116 MWth.

SC COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA SE ISALNITA, 4 chaudières x 473 MWth.

SC ELECTROCENTRALE DEVA SA no 2, 4 chaudières de production d'énergie x 264 MWth.

SCCET IASI I no 3, 4 chaudières à eau chaude x 116 MWth.

RAAN, BRANCH ROMAG TERMO no 1, 3 chaudières x 330 MWth.

RAAN, BRANCH ROMAG TERMO no 2, 3 chaudières x 330 MWth.

SC ROMPETROL SA BUCURESTI VEGA PLOIESTI, 3 chaudières technologiques à vapeur x 24,75 MWth.

SC PETROTEL-LUKOIL SA no 1, 2 DAV3 + HPM 1 x 45 MWth + 14,7 MWth + 11,4 MWth.

SC PETROTEL-LUKOIL SA no 2, 3 chaudières technologiques à vapeur x 105,5 MWth.

SC UZINA ELECTRICA ZALAU no 1, 4 chaudières à vapeur industrielles x 85,4 MWth.

SC COLTERM SA no 4, 1 chaudière à eau chaude x 116,1 MWth.

SC C.E.T. GOVORA no 3, 1 chaudière x 285 MWth.

Jusqu'au 31 décembre 2012 :

CET ENERGOTERM SA RESITA no 3, 1 chaudière à eau chaude x 116 MWth.

SC ELCEN BUCURESTI SE PALAS no 2, 1 chaudière à eau chaude x 116 MWth.

SC ELCEN BUCURESTI SE MURES no 5, 4 chaudières à vapeur x 277 MWth.

SC COLTERM SA no 6, 3 chaudières à vapeur x 81,4 MWth.

Jusqu'au 31 décembre 2013 :

SC TERMOELECTRICA SA, SUCURSALA ELECTROCENTRALE BRAILA, 6 chaudières à vapeur x 264 MWth.

SC ELCEN BUCURESTI SUD no 14, 1 chaudière à eau chaude x 116 MWth.

SC ELCEN BUCURESTI SE PALAS no 3, 1 chaudière à eau chaude x 116 MWth.

SC ELECTROCENTRALE GALATI no 2, 2 chaudières de production d'énergie x 293 MWth.

SC ELECTROCENTRALE DEVA SA no 3, 4 chaudières de production d'énergie x 264 MWth.

SC ELCEN BUCURESTI SE MURES no 1, 1 chaudière à vapeur x 277 MWth.

SC ELCEN BUCURESTI SE MURES no 4, 1 chaudière à vapeur x 277 MWth.

SC COLTERM SA no 5, 1 chaudière à eau chaude x 116,3 MWth.

SC COLTERM SA no 7, 2 chaudières à eau chaude x 116,3 MWth.

SC C.E.T. GOVORA no 2, 2 chaudières x 285 MWth.

SC ENET SA VRANCEA no 3, 1 chaudière à eau chaude x 116,3 MWth.

Pendant cette période transitoire, les émissions d'oxydes d'azote de toutes les installations de combustion visées par la directive 2001/80 /CE ne dépassent pas les plafonds intermédiaires suivants :

- en 2007 : 128 000 tonnes/an ;

- en 2008 : 125 000 tonnes/an ;

- en 2010 : 114 000 tonnes/an ;

- en 2013 : 112 000 tonnes/an.

c) Par dérogation à l'article 4, paragraphe 3, et à l'annexe VII, partie A, de la directive 2001/80 /CE, les valeurs limites d'émission pour les poussières ne sont pas applicables en Roumanie jusqu'à la date indiquée pour chacune des installations suivantes :

Jusqu'au 31 décembre 2008 :

SC ELETROCENTRALE DEVA SA no 1, 4 chaudières de production d'énergie x 264 MWth.

SC CET IASI II, 2 chaudières à vapeur x 305 MWth.

Jusqu'au 31 décembre 2009 :

CET BACAU no 1, 1 chaudière à vapeur x 345 MWth.

SC TERMOELECTRICA GIURGIU no 1, 3 chaudières à vapeur x 285 MWth.

SC COLTERM SA no 6, 3 chaudières à vapeur x 81,4 MWth.

Jusqu'au 31 décembre 2010 :

CET ARAD no 1, 1 chaudière à vapeur x 403 MWth.

SC CET BRASOV SA no 1, 2 chaudières x 337 MWth.

SC TERMOELECTRICA DOICESTI no 1, 1 chaudière à vapeur Benson x 470 MWth.

SC COMPLEX ENERGETIC TURCENI SA no 2, 2 chaudières de production d'énergie x 789 MWth.

SC TERMICA SA SUCEAVA no 1, 2 chaudières x 296 MWth.

SC CET GOVORA SA no 3, 1 chaudière x 285 MWth.

Jusqu'au 31 décembre 2011 :

SC COMPLEX ENERGETIC CRAIOVA SE CRAIOVA II-n° 2, 2 CAF x 116 MWth + 2 CR x 68 MWth.

SC COMPLEX ENERGETIC ROVINARI SA no 2, 2 chaudières à vapeur x 879 MWth.

SC ELECTROCENTRALE DEVA SA no 2, 4 chaudières de production d'énergie x 264 MWth.

SC PETROTEL LUKOIL SA no 1, DAV3 + HPM, 1 x 45 MWth + 14,7 MWth + 11,4 MWth.

SC PETROTEL LUKOIL SA no 2, 3 chaudières technologiques à vapeur x 105,5 MWth.

SC ALUM SA TULCEA no 1, 3 chaudières x 84,8 MWth + 1 x 72,6 MWth.

SC CET GOVORA SA no 2, 2 chaudières x 285 MWth.

Jusqu'au 31 décembre 2013 :

SC COMPLEX ENERGETIC Rovinari SA no 1, 2 chaudières à vapeur x 878 MWth.

SC ELECTROCENTRALE DEVA SA no 3, 4 chaudières de production d'énergie x 264 MWth.

SC UZINA ELECTRICA ZALAU no 1, 4 chaudières à vapeur x 85,4 MWth.

SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA no 2, 2 chaudières à vapeur groupées x 300 MWth + 1 x 269 MWth.

Pendant cette période transitoire, les émissions de poussières de toutes les installations de combustion visées par la directive 2001/80 /CE ne dépassent pas les plafonds intermédiaires suivants :

- pour 2007 : 38 600 tonnes/an ;

- pour 2008 : 33 800 tonnes/an ;

- pour 2010 : 23 200 tonnes/an ;

- pour 2013 : 15 500 tonnes/an.

d) Par dérogation à l'article 4, paragraphe 3, et à l'annexe VI, partie A, de la directive 2001/80 /CE, les valeurs limites d'émission pour les oxydes d'azote applicables à compter du 1er janvier 2016 pour les installations de combustion d'une puissance thermique nominale supérieure à 500 MWth ne sont pas applicables en Roumanie jusqu'au 31 décembre 2017 aux installations suivantes :

ELECTROCENTRALE ORADEA no 2, 2 chaudières à vapeur groupées x 300 MWth + 1 chaudière à vapeur x 269 MWth ;

SC ELECTROCENTRALE DEVA SA no 2, 4 chaudières de production d'énergie x 264 MWth ;

SC COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA no 2, 2 chaudières à vapeur x 879 MWth ;

SC COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA no 3, 2 chaudières de production d'énergie x 789 MWth ;

SC ELECTROCENTRALE DEVA SA no 1, 4 chaudières de production d'énergie x 264 MWth ;

SC TERMICA SA SUCEAVA no 1, 2 chaudières x 296 MWth.

Pendant cette période transitoire, les émissions d'oxydes d'azote de toutes les installations de combustion visées par la directive 2001/80 /CE ne dépassent pas les plafonds intermédiaires suivants :

- pour 2016 : 80 000 tonnes/an ;

- pour 2017 : 74 000 tonnes/an.

e) Pour le 1er janvier 2011, la Roumanie présente à la Commission un plan actualisé, comportant notamment un plan d'investissement, relatif à l'alignement progressif des installations qui ne seraient toujours pas conformes, précisant clairement les étapes de l'application de l'acquis. Ces plans assurent une réduction supplémentaire des émissions à un niveau sensiblement inférieur aux objectifs intermédiaires fixés aux points a) à d), notamment en ce qui concerne les émissions en 2012. Si la Commission, eu égard notamment aux effets sur l'environnement et à la nécessité de réduire les distorsions de concurrence sur le marché intérieur résultant des mesures transitoires, estime que ces plans ne sont pas suffisants pour réaliser ces objectifs, elle en informe la Roumanie. Dans les trois mois qui suivent, celle-ci communique les mesures qu'elle a prises pour réaliser ces objectifs. Si, par la suite, la Commission, en consultation avec les Etats membres, estime que ces mesures ne sont toujours pas suffisantes pour atteindre ces objectifs, elle engage une procédure d'infraction en vertu de l'article III-360 de la Constitution.


A P P E N D I C E A À L' A N N E X E VII

Restructuration de l'industrie sidérurgique roumaine

(visée à l'annexe VII, chapitre 4, section B)

Partie I


Entreprises bénéficiant d'aides d'Etat dans le cadre du programme roumain de restructuration de l'industrie sidérurgique

Ispat Sidex Galati.

Siderurgica Hunedoara.

COS Târgoviste.

CS Resita.

IS Câmpia Turzii.

Donasid (Siderca) Calarasi.



Partie II

Calendrier et description des changements de capacité (1)

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================


(1) Les réductions de capacité sont définitives au sens de la décision no 3010/91/CECA de la Commission du 15 octobre 1991 (JO L 286 du 16.10.1991, p. 20).

Partie III

Critères de référence pour la restructuration


1. Viabilité.

Compte tenu des règles spéciales de comptabilité appliquées par la Commission, chaque entreprise bénéficiaire obtient un résultat d'exploitation annuel brut minimum représentant 10 % du chiffre d'affaires pour les entreprises sidérurgiques non intégrées et 13,5 % pour les aciéries intégrées, et un rendement minimum du capital propre de 1,5 % du chiffre d'affaires pour le 31 décembre 2008 au plus tard. Cela est vérifié dans l'évaluation indépendante réalisée chaque année entre 2005 et 2009 conformément au chapitre 4, section B, paragraphe 13, de l'annexe VII.

2. Productivité.

Une productivité globale comparable à celle à laquelle l'industrie sidérurgique de l'UE est parvenue est obtenue progressivement pour le 31 décembre 2008. Cela est vérifié dans l'évaluation indépendante réalisée chaque année entre 2005 et 2009 conformément au chapitre 4, section B, paragraphe 13, de l'annexe VII.

3. Réductions des coûts.

Une importance particulière est accordée aux réductions des coûts, qui sont l'un des éléments essentiels de la viabilité. Celles-ci sont pleinement mises en oeuvre, conformément aux plans d'entreprise des entreprises bénéficiaires.


Partie IV

Liste indicative des exigences

en matière d'information


1. Production et incidence sur le marché :

- production mensuelle d'acier brut et de produits semi-finis et finis par catégorie ainsi que par gamme de produits ;

- produits vendus, y compris volumes, prix et marchés ; ventilation par gamme de produits.

2. Investissements :

- détail des investissements réalisés ;

- date d'achèvement ;

- coûts de l'investissement, sources de financement et montant de toute aide correspondante ;

- date de versement de l'aide éventuelle.

3. Réductions des effectifs :

- nombre d'emplois supprimés et calendrier ;

- évolution de l'emploi dans les entreprises bénéficiaires (en faisant la distinction entre l'emploi direct et indirect) ;

- évolution de l'emploi dans le secteur sidérurgique national.

4. Capacité (pour ce qui est de la totalité du secteur sidérurgique roumain) :

- date arrêtée ou prévue pour la cessation de la production des capacités exprimées en MPP (MPP étant la production annuelle maximale possible pouvant être obtenue dans des conditions de travail normales) devant être fermées, et description de celles-ci ;

- date fixée (ou prévue) du démantèlement des installations concernées et détail de ce démantèlement, au sens de la décision no 3010/91/CECA de la Commission relative aux informations que les entreprises du secteur sidérurgique sont tenues de fournir au sujet de leurs investissements (1) ;

- date arrêtée (ou prévue) pour l'introduction de nouvelles capacités et description de celles-ci ;

- évolution de la capacité totale, en Roumanie, d'acier brut et de produits finis par catégorie.


(1) JO L 286 du 16.10.1991, p. 20.

5. Coût :

- répartition des coûts et évolution respective de ceux-ci dans le passé et à l'avenir, en particulier pour ce qui est des économies de coûts de main-d'oeuvre, de la consommation d'énergie, des économies de coûts de matières premières, des réductions des coûts accessoires et des services externes.

6. Performances financières :

- évolution de quelques ratios financiers essentiels pour veiller à ce que des progrès soient réalisés en matière de viabilité (les résultats financiers et les ratios doivent être communiqués de telle sorte que des comparaisons puissent être établies par rapport au plan de restructuration financière de l'entreprise et ils doivent inclure le test de viabilité de la Commission) ;

- détail des impôts et des taxes payés, y compris les informations sur d'éventuelles différences par rapport aux règles fiscales et douanières normalement applicables ;

- niveau des charges financières ;

- détails et calendrier du paiement des aides déjà accordées, conformément aux dispositions du protocole ;

- modalités et conditions de tout nouvel emprunt (quelle que soit son origine).

7. Création d'une nouvelle entreprise ou de nouvelles installations correspondant à une extension des capacités :

- identité de chacun des participants du secteur privé et du secteur public ;

- sources de leur financement pour la création de la nouvelle entreprise ou des nouvelles installations ;

- modalités et conditions de la participation des actionnaires privés et publics ;

- structure de gestion de la nouvelle entreprise.

8. Transferts de propriété.






A P P E N D I C E B À L' A N N E X E V I I

Liste des établissements du secteur de la viande, de la volaille, du lait et des produits laitiers

(visés au chapitre 5, section B, sous-section I, de l'annexe VII)

Etablissements du secteur de la viande

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================





Etablissements du secteur de la volaille

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================


Etablissements du secteur du lait et des produits laitiers

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



A N N E X E V I I I

DÉVELOPPEMENT RURAL

(visé à l'article 34 du protocole)

Section I

Mesures de développement rural supplémentaires

et temporaires à l'égard de la Bulgarie et de la Roumanie

A. - Soutien aux exploitations de semi-subsistance

soumises à une restructuration


1. Le soutien aux exploitations de semi-subsistance soumises à une restructuration contribue à la réalisation des objectifs suivants :

a) aider à résoudre les problèmes posés par la transition rurale et notamment par la pression concurrentielle qu'exercera le marché unique dans le secteur agricole et l'économie rurale de la Bulgarie et de la Roumanie ;

b) faciliter et encourager la restructuration des exploitations qui ne sont pas encore économiquement viables.

Aux fins de la présente annexe, on entend par « exploitations de semi-subsistance » les exploitations qui produisent en premier lieu pour leur consommation propre, mais qui commercialisent également une partie de leur production.

2. Pour bénéficier du soutien, l'exploitant doit présenter un plan de développement agricole qui :

a) démontre qu'à l'avenir l'exploitation sera économiquement viable ;

b) contient des précisions sur les investissements requis ;

c) indique des étapes et des objectifs précis.

3. Le respect du plan de développement agricole visé au point 2 fait l'objet d'un examen après trois ans. Si les objectifs intermédiaires définis dans le plan n'ont pas été atteints au moment de l'examen effectué après trois ans, le soutien n'est pas reconduit, mais il ne sera pas exigé de rembourser les montants déjà reçus.

4. Le soutien est versé annuellement sous forme d'aide forfaitaire jusqu'à concurrence du plafond précisé à la section I G et pendant une période de cinq ans au maximum.


B. - Groupements de producteurs


1. Une aide forfaitaire est accordée pour faciliter la création et le fonctionnement administratif des groupements de producteurs qui ont pour objectifs :

a) d'adapter la production des producteurs qui sont membres de ces groupements aux exigences du marché ;

b) de procéder conjointement à la commercialisation de produits, y compris la préparation pour la vente, la centralisation des ventes et la fourniture aux acheteurs en gros ; et

c) d'établir des règles communes relatives à l'information sur la production, en accordant une attention particulière aux récoltes et à la disponibilité.

2. Le soutien n'est accordé qu'aux groupements de producteurs officiellement reconnus par les autorités compétentes de la Bulgarie et de la Roumanie dont ils relèvent, entre la date d'adhésion et le 31 décembre 2009, sur la base du droit national ou du droit communautaire.

3. L'aide est octroyée par tranches annuelles pendant les cinq premières années suivant la date à laquelle le groupement de producteurs a été reconnu. Elle est calculée sur la base de la production que le groupement commercialise annuellement et ne dépasse pas :

a) 5 %, 5 %, 4 %, 3 % et 2 % de la valeur de la production commercialisée jusqu'à concurrence de 1 000 000 EUR les première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième années respectivement, et

b) 2,5 %, 2,5 %, 2 %, 1,5 % et 1,5 % de la valeur de la production commercialisée dépassant 1 000 000 EUR les première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième années respectivement.

En tout état de cause, l'aide ne dépasse pas les plafonds définis à la section I G.


C. - Mesures de type Leader +


1. Une aide peut être accordée pour les mesures qui portent sur l'acquisition de compétences destinées à préparer les collectivités rurales à concevoir et à mettre en oeuvre des stratégies locales de développement rural.

Ces mesures peuvent englober en particulier :

a) une assistance technique pour les études portant sur la région, et un diagnostic territorial tenant compte des souhaits exprimés par la population concernée ;

b) l'information et la formation de la population pour encourager une participation active au processus de développement ;

c) la création de partenariats représentatifs en matière de développement local ;

d) l'élaboration de stratégies de développement intégrées ;

e) le financement de la recherche et la préparation des demandes de soutien.

2. Une aide peut être accordée pour l'adoption de stratégies de développement rural territoriales intégrées à caractère pilote, élaborées par les groupes d'action locaux conformément aux principes énoncés aux points 12, 14 et 36 de la communication de la Commission aux Etats membres du 14 avril 2000 fixant les orientations pour l'initiative communautaire concernant le développement rural (Leader +) (1). Cette aide est limitée aux régions où il existe déjà des capacités administratives suffisantes et une expérience des approches de type « développement rural local ».


(1) JO C 139 du 18.5.2000, p. 5.

3. Les groupes d'action locaux visés au point 2 peuvent avoir le droit de participer aux actions de coopération interterritoriale et transnationale conformément aux principes énoncés aux points 15 à 18 de la communication de la Commission visée au point 2.

4. La Bulgarie, la Roumanie et les groupes d'action locaux se voient accorder l'accès à l'observatoire des territoires ruraux prévu au point 23 de la communication de la Commission visée au point 2.


D. - Services de conseil aux exploitations

et de vulgarisation agricole


Une aide est accordée pour la fourniture de services de conseil aux exploitations et de vulgarisation agricole.


E. - Compléments aux paiements directs


1. Une aide peut être accordée aux exploitants qui peuvent bénéficier de paiements directs nationaux complémentaires ou d'aides au titre de l'article 143 quater du règlement (CE) n 1782/2003 (1).


(1) Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1). Règlement adapté par la décision du Conseil 2004/281/CE (JO L 93 du 30.3.2004, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 864/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 48).


2. Le montant de l'aide accordée à un exploitant pour les années 2007, 2008 et 2009 ne doit pas dépasser la différence entre :

a) le niveau des paiements directs applicable en Bulgarie ou en Roumanie pour l'année concernée conformément à l'article 143 bis du règlement (CE) no 1782/03, et

b) 40 % du niveau des paiements directs applicable dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 pour l'année concernée.

3. La contribution de la Communauté au soutien accordé à la Bulgarie ou à la Roumanie au titre de la présente sous-section E pour chacune des années 2007, 2008 et 2009 ne doit pas dépasser 20 % de sa dotation annuelle respective. Toutefois, la Bulgarie ou la Roumanie peut décider de remplacer ce taux annuel de 20 % par les taux suivants : 25 % pour 2007, 20 % pour 2008 et 15 % pour 2009.

4. L'aide accordée à un exploitant au titre de la présente sous-section E est comptabilisée comme paiements ou aides directs nationaux complémentaires, selon le cas, aux fins de l'application des niveaux maximum définis à l'article 143 quater, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) n 1782/2003.


F. - Assistance technique


1. Une aide peut être accordée pour les mesures de préparation, de suivi, d'évaluation et de contrôle qui sont nécessaires pour appliquer les documents de programmation en matière de développement rural.

2. Les mesures visées au point 1 englobent notamment :

a) les études ;

b) les mesures d'assistance technique, l'échange d'expériences et les informations destinées aux partenaires, aux bénéficiaires et au grand public ;

c) l'installation, l'exploitation et l'interconnexion de systèmes de gestion, de suivi et d'évaluation informatisés ;

d) l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations concernant les meilleures pratiques en la matière.

G. - Tableau des montants relatifs aux mesures de développement rural supplémentaires et temporaires à l'égard de la Bulgarie et de la Roumanie

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



Section II

Dispositions particulières concernant l'aide à l'investissement

applicables à la Bulgarie et à la Roumanie


1. Les aides aux investissements dans les exploitations agricoles au titre des règlements en matière de développement rural en vigueur à la date d'adhésion sont accordées aux exploitations agricoles dont la viabilité économique à la fin de la réalisation des investissements peut être démontrée.

2. Le montant total de l'aide à l'investissement dans les exploitations agricoles, exprimé en pourcentage du volume des investissements éligibles, est limité à un maximum de 50 % et, dans les régions défavorisées, à 60 %, ou aux pourcentages fixés dans le règlement pertinent en matière de développement rural en vigueur à la date d'adhésion, selon le montant qui est le plus élevé. Lorsque les investissements sont réalisés par de jeunes agriculteurs, selon la définition retenue par le règlement pertinent en matière de développement rural en vigueur à la date d'adhésion, ces pourcentages peuvent atteindre un maximum de 55 % et, dans les zones défavorisées, de 65 %, ou les pourcentages fixés dans le règlement pertinent concernant le développement rural en vigueur à la date d'adhésion, selon le montant qui est le plus élevé.

3. L'aide à l'investissement destinée à améliorer la transformation ou la commercialisation des produits agricoles au titre du règlement pertinent en matière de développement rural en vigueur à la date d'adhésion est accordée aux entreprises qui ont bénéficié d'une période transitoire après l'adhésion afin de se conformer aux normes minimales en matière d'environnement, d'hygiène ou de bien-être des animaux. Dans ce cas, l'entreprise se conforme aux normes pertinentes au terme de la période transitoire déterminée ou à la fin de la réalisation des investissements, la date la plus proche étant retenue.


Section III

Disposition particulière relative à l'aide à la préretraite

applicable à la Bulgarie


1. Les exploitants bulgares auxquels un quota laitier a été alloué sont éligibles au régime de préretraite à condition d'être âgés de moins de 70 ans au moment du transfert.

2. Le montant du soutien est soumis aux maxima fixés dans le règlement pertinent en matière de développement rural en vigueur à la date d'adhésion et est calculé en fonction du volume du quota laitier et de l'activité agricole totale de l'exploitation.

3. Les quotas laitiers alloués à un cédant sont restitués à la réserve nationale des quotas laitiers, sans que cela donne lieu à un nouveau paiement compensatoire.


Section IV

Dispositions financières particulières applicables à la Bulgarie

et à la Roumanie pour la période 2007-2013


1. Pour la période de programmation 2007-2013, l'aide communautaire accordée à la Bulgarie et à la Roumanie au titre de toutes les mesures de développement rural est mise en oeuvre conformément aux principes énoncés aux articles 31 et 32 du règlement (CE) n 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels (1).


(1) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).


2. Dans les zones relevant de l'Objectif 1, la contribution financière de la Communauté peut s'élever ou bien à 85 % pour les mesures dans le domaine de l'agroenvironnement et du bien-être des animaux et à 80 % pour les autres mesures, ou bien être égale aux pourcentages fixés dans les règlements pertinents en matière de développement rural en vigueur à la date d'adhésion, selon le montant le plus élevé.


A N N E X E I X


ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES CONTRACTÉS PAR LA ROUMANIE ET EXIGENCES ACCEPTÉES PAR CELLE-CI LORS DE LA CLÔTURE DES NÉGOCIATIONS D'ADHÉSION LE 14 DÉCEMBRE 2004


(visés à l'article 39 du protocole)

I. - En liaison avec l'article 39, paragraphe 2


1. Mettre en oeuvre sans plus tarder le plan d'action de Schengen, publié dans M. Of., p. I, n 129 bis/10.II.2005, modifié conformément à l'acquis et dans le respect des délais convenus.

2. Afin de garantir un niveau élevé de contrôle et de surveillance aux futures frontières extérieures de l'Union, accélérer considérablement les efforts entrepris pour moderniser les équipements et les infrastructures à la frontière verte, à la frontière bleue et aux points de passage frontaliers, et poursuivre le renforcement de la capacité d'analyse opérationnelle du risque. Cela doit se traduire par un plan d'investissement pluriannuel unique devant être présenté au plus tard en mars 2005, lequel devra permettre à l'Union de mesurer les progrès accomplis sur une base annuelle, jusqu'à ce que la décision visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole soit adoptée à l'égard de la Roumanie. En outre, la Roumanie doit accélérer considérablement l'exécution de ses plans visant à recruter 4 438 policiers garde-frontières et, en particulier, veiller à ce que les effectifs atteignent un niveau aussi proche que possible de 100 % le long des frontières avec l'Ukraine et la Moldavie et sur la côte de la mer Noire dès la date d'adhésion. La Roumanie doit en outre mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour lutter efficacement contre l'immigration illégale, y compris en renforçant la coopération avec les pays tiers.

3. Elaborer et appliquer un plan d'action et une stratégie actualisés et intégrés de réforme du système judiciaire, comprenant les principales mesures de mise en oeuvre de la loi sur l'organisation du système judiciaire, de la loi sur le statut des magistrats et de la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature, entrées en vigueur le 30 septembre 2004. Il faut que ces deux documents actualisés soient présentés à l'Union au plus tard en mars 2005 ; des ressources financières et humaines suffisantes doivent être dégagées pour la mise en oeuvre du plan d'action, qui doit être appliqué sans plus tarder et dans le respect des délais fixés. Il faut en outre que la Roumanie démontre, pour mars 2005, que le nouveau système de répartition aléatoire des affaires est pleinement opérationnel.

4. Renforcer considérablement la lutte contre la corruption et en particulier contre la corruption de haut niveau en garantissant l'application rigoureuse de la législation en matière de lutte contre la corruption ainsi que l'indépendance réelle de l'Office national du ministère public chargé de la lutte contre la corruption, et en présentant, à partir de novembre 2005 et sur une base annuelle, un rapport convaincant sur l'action menée par l'Office contre la corruption de haut niveau. Il faut que l'Office reçoive les effectifs, les ressources budgétaires et en matière de formation, ainsi que les équipements dont il a besoin pour jouer son rôle capital.


5. Procéder à un audit indépendant des résultats et des effets de la stratégie nationale de lutte contre la corruption actuellement en vigueur ; tenir compte des conclusions et des recommandations émises à l'issue de cet audit dans la nouvelle stratégie pluriannuelle de lutte contre la corruption, qui doit consister en un document unique, exhaustif, arrêté pour mars 2005 au plus tard et accompagné d'un plan d'action prévoyant des critères d'évaluation clairement définis et des résultats à atteindre, ainsi que des dispositions financières adéquates ; la mise en oeuvre de la stratégie et du plan d'action doit être supervisée par un organe indépendant clairement défini et déjà existant ; la stratégie doit inclure l'engagement de réviser, d'ici la fin 2005, la procédure criminelle, dont la durée est excessive, pour que les affaires de corruption soient traitées d'une façon rapide et transparente et que des sanctions adéquates ayant un effet dissuasif soient prises ; enfin, elle doit prévoir des mesures visant à réduire considérablement, pour la fin 2005, le nombre d'organes ayant des compétences en matière de prévention de la corruption ou d'enquête dans ce domaine, de façon à éviter tout chevauchement des responsabilités.

6. Mettre en place, pour mars 2005, un cadre juridique clair fixant les missions de la gendarmerie et de la police et organisant la collaboration entre ces services, y compris en ce qui concerne la mise en oeuvre de la législation, et élaborer et appliquer, d'ici la mi-2005, un plan de recrutement clair pour les deux institutions, l'objectif étant d'avoir réalisé des progrès considérables en vue de pourvoir les 7 000 postes vacants au sein de la police et les 18 000 postes vacants au sein de la gendarmerie à la date d'adhésion.

7. Elaborer et mettre en oeuvre une stratégie pluriannuelle cohérente de lutte contre la criminalité, prévoyant des mesures concrètes destinées à modifier le statut de pays d'origine, de transit et de destination des victimes de la traite des êtres humains qui est celui de la Roumanie, et présenter annuellement, à partir de mars 2005, des données statistiques fiables sur la façon dont ce phénomène de criminalité est combattu.


II. - En liaison avec l'article 39, paragraphe 3


8. Veiller à ce que le Conseil de la concurrence soumette toute aide d'Etat potentielle à un contrôle efficace, y compris les aides d'Etat prévues sous forme de reports de versements au budget de l'Etat de charges fiscales ou sociales ou de reports de charges liées à l'approvisionnement en énergie.

9. Améliorer sans délai le bilan en matière de respect de la législation sur les aides d'Etat et faire en sorte d'obtenir un bilan satisfaisant en matière de respect de la législation sur les ententes et les aides d'Etat.

10. Présenter à la Commission, d'ici la mi-décembre 2004, un plan révisé de restructuration du secteur sidérurgique (y compris le programme de restructuration national et les plans d'entreprise individuels), conformément aux exigences énoncées dans le protocole no 2 de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, relatif aux produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) (1), ainsi qu'aux conditions établies à l'annexe VII, chapitre 4, section B, du protocole.

Respecter pleinement l'engagement de n'accorder ou de ne verser aucune aide d'Etat aux aciéries concernées par la stratégie nationale de restructuration du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008, et respecter pleinement les montants des aides d'Etat et les conditions relatives aux réductions de capacité qui seront arrêtés dans le cadre du protocole no 2 de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, relatif aux produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA).


(1) JO L 357 du 31.12.1994, p. 2. Accord modifié en dernier lieu par la décision no 2/2003 du Conseil d'association UE/Roumanie du 25.9.2003 (non encore parue au Journal officiel).

11. Continuer à allouer des ressources financières adéquates au Conseil de la concurrence et à le doter de ressources humaines suffisantes et dûment qualifiées.


A C T E


RELATIF AUX CONDITIONS D'ADHÉSION À L'UNION EUROPÉENNE DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE ET DE LA ROUMANIE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITÉS SUR LESQUELS EST FONDÉE L'UNION EUROPÉENNE

Conformément à l'article 2 du traité d'adhésion, le présent acte sera applicable dans le cas où le traité établissant une Constitution pour l'Europe ne serait pas en vigueur au 1er janvier 2007, et cela jusqu'à la date d'entrée en vigueur dudit traité.


Première partie

Les principes

Article 1


Au sens du présent acte, on entend par :

- « traités originaires » :

a) le traité instituant la Communauté européenne (« traité CE ») et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (« traité CEEA »), tels qu'ils ont été complétés ou modifiés par des traités ou d'autres actes entrés en vigueur avant l'adhésion ;

b) le traité sur l'Union européenne (« traité UE »), tel qu'il a été complété ou modifié par des traités ou d'autres actes entrés en vigueur avant l'adhésion ;

- « Etats membres actuels », le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;

- « Union », l'Union européenne telle qu'elle a été instituée par le traité UE ;

- « Communauté », selon le cas, l'une des Communautés visées au premier tiret ou les deux ;

- « nouveaux Etats membres », la République de Bulgarie et la Roumanie ;

- « institutions », les institutions prévues par les traités originaires.


Article 2


Dès l'adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes pris, avant l'adhésion, par les institutions et la Banque centrale européenne lient la Bulgarie et la Roumanie et sont applicables dans ces Etats dans les conditions prévues par ces traités et par le présent acte.


Article 3


1. La Bulgarie et la Roumanie adhèrent aux décisions et accords adoptés par les représentants des gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil.

2. La Bulgarie et la Roumanie se trouvent dans la même situation que les Etats membres actuels à l'égard des déclarations, résolutions ou autres prises de position du Conseil européen ou du Conseil ainsi qu'à l'égard de celles relatives à la Communauté ou à l'Union qui sont adoptées d'un commun accord par les Etats membres. En conséquence, elles respecteront les principes et orientations qui en découlent et prendront les mesures qui peuvent s'avérer nécessaires pour en assurer la mise en application.

3. La Bulgarie et la Roumanie adhèrent aux conventions et protocoles dont la liste figure à l'annexe I. Ces conventions et protocoles entrent en vigueur, à l'égard de la Bulgarie et de la Roumanie, à la date fixée par le Conseil dans les décisions visées au paragraphe 4.

4. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur recommandation de la Commission et après consultation du Parlement européen, procède à toutes les adaptations que requiert l'adhésion aux conventions et protocoles visés au paragraphe 3 et publie le texte adapté au Journal officiel de l'Union européenne.

5. En ce qui concerne les conventions et protocoles visés au paragraphe 3, la Bulgarie et la Roumanie s'engagent à introduire des dispositions administratives et autres, analogues à celles qui ont été adoptées à la date d'adhésion par les Etats membres actuels ou par le Conseil, et à faciliter la coopération pratique entre les institutions et les organisations des Etats membres.

6. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut compléter l'annexe I avec les conventions, accords et protocoles qui auront été signés avant la date d'adhésion.


Article 4


1. Les dispositions de l'acquis de Schengen qui a été intégré dans le cadre de l'Union européenne par le protocole annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé « protocole Schengen »), et les actes fondés sur celles-ci ou qui s'y rapportent, énumérés à l'annexe II, ainsi que tout nouvel acte de cette nature pris avant la date d'adhésion, sont contraignants et s'appliquent en Bulgarie et en Roumanie à compter de la date d'adhésion.

2. Les dispositions de l'acquis de Schengen qui a été intégré dans le cadre de l'Union européenne et les actes fondés sur celles-ci ou qui s'y rapportent et qui ne sont pas visés au paragraphe 1, bien qu'ils soient contraignants pour la Bulgarie et la Roumanie à compter de la date d'adhésion, ne s'appliquent dans chacun de ces Etats qu'à la suite d'une décision du Conseil à cet effet, après qu'il a été vérifié, conformément aux procédures d'évaluation de Schengen applicables en la matière, que les conditions nécessaires à l'application de toutes les parties concernées de l'acquis sont remplies dans l'Etat en question.

Le Conseil, après consultation du Parlement européen, statue à l'unanimité de ses membres représentant les gouvernements des Etats membres pour lesquels les dispositions du présent paragraphe ont déjà pris effet et du représentant du gouvernement de l'Etat membre pour lequel ces dispositions doivent prendre effet. Les membres du Conseil représentant le gouvernement de l'Irlande et celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l'acquis de Schengen et aux actes fondés sur celui-ci ou qui s'y rapportent, auxquels ces Etats membres sont parties.


Article 5


La Bulgarie et la Roumanie participent à l'Union économique et monétaire à compter de la date d'adhésion en tant qu'Etats membres faisant l'objet d'une dérogation au sens de l'article 122 du traité CE.


Article 6


1. Les accords ou conventions conclus ou appliqués provisoirement par la Communauté ou conformément à l'article 24 ou à l'article 38 du traité UE, avec un ou plusieurs Etats tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un Etat tiers, lient la Bulgarie et la Roumanie dans les conditions prévues dans les traités originaires et dans le présent acte.

2. La Bulgarie et la Roumanie s'engagent à adhérer, dans les conditions prévues dans le présent acte, aux accords ou conventions conclus ou signés par les Etats membres actuels et, conjointement, la Communauté.

L'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie aux accords ou conventions qui ont été conclus ou signés conjointement par la Communauté et ses Etats membres actuels avec certains pays tiers ou organisations internationales est approuvée par la conclusion d'un protocole à ces accords ou conventions entre le Conseil, statuant à l'unanimité au nom des Etats membres, et le ou les pays tiers ou l'organisation internationale concernés. La Commission négocie ces protocoles au nom des Etats membres sur la base de directives de négociation approuvées par le Conseil statuant à l'unanimité et après consultation d'un comité composé des représentants des Etats membres. La Commission soumet les projets de protocoles au Conseil pour qu'ils soient conclus.

Cette procédure ne porte pas atteinte à l'exercice par la Communauté de ses compétences propres et ne remet pas en cause la répartition des compétences entre la Communauté et les Etats membres pour ce qui est de la conclusion des accords de cette nature à l'avenir ou de toute modification non liée à l'adhésion.

3. En adhérant aux accords et conventions visés au paragraphe 2, la Bulgarie et la Roumanie acquièrent les mêmes droits et obligations au titre de ces accords et conventions que les Etats membres actuels.

4. A compter de la date d'adhésion, et en attendant l'entrée en vigueur des protocoles nécessaires visés au paragraphe 2, la Bulgarie et la Roumanie appliquent les dispositions des accords ou conventions conclus conjointement par les Etats membres actuels et la Communauté avant l'adhésion, sauf en ce qui concerne l'accord sur la libre circulation des personnes conclu avec la Suisse. Cette obligation s'applique également aux accords ou conventions que l'Union et les Etats membres actuels sont convenus d'appliquer provisoirement.

Dans l'attente de l'entrée en vigueur des protocoles visés au paragraphe 2, la Communauté et les Etats membres, agissant conjointement, s'il y a lieu, dans le cadre de leurs compétences respectives, prennent toutes les mesures appropriées.

5. La Bulgarie et la Roumanie adhèrent à l'accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (1), signé à Cotonou le 23 juin 2000.


(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

6. La Bulgarie et la Roumanie s'engagent à devenir parties, aux conditions prévues dans le présent acte, à l'accord sur l'espace économique européen (1), conformément à l'article 128 de cet accord.



(1) JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

7. A compter de la date d'adhésion, la Bulgarie et la Roumanie appliquent les accords et arrangements bilatéraux en matière de textiles conclus par la Communauté avec des pays tiers.

Les restrictions quantitatives appliquées par la Communauté aux importations de produits textiles et d'habillement sont adaptées de façon à tenir compte de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la Communauté. A cet effet, des modifications des accords et arrangements bilatéraux susvisés peuvent être négociées par la Communauté avec les pays tiers concernés avant la date d'adhésion.

Si les modifications aux accords et arrangements bilatéraux concernant les produits textiles ne sont pas entrées en vigueur à la date d'adhésion, la Communauté apporte les adaptations nécessaires aux règles qu'elle applique à l'importation de produits textiles et d'habillement provenant de pays tiers afin de tenir compte de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

8. Les restrictions quantitatives appliquées par la Communauté aux importations d'acier et de produits sidérurgiques sont adaptées en fonction des importations de produits sidérurgiques provenant des pays fournisseurs concernés effectuées par la Bulgarie et par la Roumanie au cours des années récentes.

A cet effet, les modifications nécessaires à apporter aux accords et arrangements bilatéraux concernant les produits sidérurgiques conclus par la Communauté avec des pays tiers sont négociées avant la date d'adhésion.

Si les modifications des accords et arrangements ne sont pas entrées en vigueur à la date d'adhésion, les dispositions du premier alinéa s'appliquent.

9. Les accords conclus avant l'adhésion par la Bulgarie ou par la Roumanie avec des pays tiers dans le domaine de la pêche sont gérés par la Communauté.

Les droits et obligations qui découlent de ces accords, pour la Bulgarie et pour la Roumanie, ne sont pas remis en cause pendant la période au cours de laquelle les dispositions de ces accords restent provisoirement applicables.

Dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant l'expiration des accords visés au premier alinéa, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, adopte au cas par cas des décisions appropriées prévoyant la poursuite des activités de pêche qui font l'objet de ces accords, y compris la possibilité de proroger certains accords pour une durée maximale d'un an.

10. Avec effet à la date d'adhésion, la Bulgarie et la Roumanie se retirent de tout accord de libre-échange conclu avec un pays tiers, y compris l'accord de libre-échange de l'Europe centrale.

Dans la mesure où des accords conclus entre la Bulgarie, la Roumanie ou ces deux Etats, d'une part, et un ou plusieurs pays tiers, d'autre part, ne sont pas compatibles avec les obligations découlant du présent acte, la Bulgarie et la Roumanie prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer les incompatibilités constatées. Si la Bulgarie ou la Roumanie se heurte à des difficultés pour adapter un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers avant son adhésion, elle se retire de cet accord, dans le respect des dispositions de celui-ci.

11. La Bulgarie et la Roumanie adhèrent, aux conditions prévues dans le présent acte, aux accords internes conclus par les Etats membres actuels aux fins de la mise en oeuvre des accords ou conventions visés aux paragraphes 2, 5 et 6.

12. La Bulgarie et la Roumanie prennent les mesures appropriées pour adapter, le cas échéant, leur situation à l'égard des organisations internationales et des accords internationaux, auxquels la Communauté ou d'autres Etats membres sont également parties, aux droits et obligations résultant de leur adhésion à l'Union.

En particulier, elles se retirent, à la date d'adhésion ou dans les meilleurs délais après cette date, des accords et des organisations de pêche internationaux auxquels la Communauté est aussi partie, à moins que leur participation à ces accords ou organisations concerne d'autres domaines que la pêche.


Article 7


1. Les dispositions figurant dans le présent acte ne peuvent, à moins que celui-ci n'en dispose autrement, être suspendues, modifiées ou abrogées que selon les procédures prévues par les traités originaires permettant d'aboutir à une révision de ces traités.

2. Les actes pris par les institutions auxquels se rapportent les dispositions transitoires établies dans le présent acte conservent leur nature juridique ; les procédures de modification de ces actes, notamment, leur restent applicables.

3. Les dispositions du présent acte qui ont pour objet ou pour effet d'abroger ou de modifier, autrement qu'à titre transitoire, des actes pris par les institutions, acquièrent la même nature juridique que les dispositions ainsi abrogées ou modifiées et sont soumises aux mêmes règles que ces dernières.


Article 8


L'application des traités originaires et des actes pris par les institutions fait l'objet, à titre transitoire, des dispositions dérogatoires prévues par le présent acte.


Deuxième partie

Les adaptations des traités

TITRE I

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Article 9


1. A l'article 189 du traité CE et à l'article 107 du traité CEEA, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cent trente-six. »

2. Avec effet à partir du début de la législature 2009-2014, à l'article 190, paragraphe 2, du traité CE et à l'article 108, paragraphe 2, du traité CEEA, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

« 2. Le nombre des représentants élus dans chaque Etat membre est fixé ainsi qu'il suit :

Belgique 22 ;

Bulgarie 17 ;

République tchèque 22 ;

Danemark 13 ;

Allemagne 99 ;

Estonie 6 ;

Grèce 22 ;

Espagne 50 ;

France 72 ;

Irlande 12 ;

Italie 72 ;

Chypre 6 ;

Lettonie 8.

Lituanie 12 ;

Luxembourg 6 ;

Hongrie 22 ;

Malte 5 ;

Pays-Bas 25 ;

Autriche 17 ;

Pologne 50 ;

Portugal 22 ;

Roumanie 33 ;

Slovénie 7 ;

Slovaquie 13 ;

Finlande 13 ;

Suède 18 ;

Royaume-Uni 72. »


Article 10


1. A l'article 205 du traité CE et à l'article 118 du traité CEEA, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante :

Belgique 12 ;

Bulgarie 10 ;

République tchèque 12 ;

Danemark 7 ;

Allemagne 29 ;

Estonie 4 ;

Grèce 12 ;

Espagne 27 ;

France 29 ;

Irlande 7 ;

Italie 29 ;

Chypre 4 ;

Lettonie 4 ;

Lituanie 7 ;

Luxembourg 4 ;

Hongrie 12 ;

Malte 3 ;

Pays-Bas 13 ;

Autriche 10 ;

Pologne 27 ;

Portugal 12 ;

Roumanie 14 ;

Slovénie 4 ;

Slovaquie 7 ;

Finlande 7 ;

Suède 10 ;

Royaume-Uni 29.

Les délibérations du Conseil sont acquises si elles ont recueilli au moins deux cent cinquante-cinq voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur proposition de la Commission.

Dans les autres cas, les délibérations du Conseil sont acquises si elles ont recueilli au moins deux cent cinquante-cinq voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres. »

2. A l'article 23, paragraphe 2, du traité UE, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins deux cent cinquante-cinq voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise de décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les Etats membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, la décision en cause n'est pas adoptée. »

3. A l'article 34 du traité UE, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

« 3. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne ; les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins deux cent cinquante-cinq voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise de décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les Etats membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, la décision en cause n'est pas adoptée. »


Article 11


1. A l'article 9 du protocole sur le statut de la Cour de justice, annexé au traité UE, au traité CE et au traité CEEA, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte alternativement sur quatorze et treize juges. »

2. L'article 48 du protocole sur le statut de la Cour de justice, annexé au traité UE, au traité CE et au traité CEEA, est remplacé par le texte suivant :


« Article 48


Le Tribunal est formé de vingt-sept juges. »


Article 12


A l'article 258 du traité CE et à l'article 166 du traité CEEA, le deuxième alinéa, qui concerne la composition du Comité économique et social, est remplacé par le texte suivant :

« Le nombre des membres du Comité est fixé comme suit :

Belgique 12 ;

Bulgarie 12 ;

République tchèque 12 ;

Danemark 9 ;

Allemagne 24 ;

Estonie 7 ;

Grèce 12 ;

Espagne 21 ;

France 24 ;

Irlande 9 ;

Italie 24 ;

Chypre 6 ;

Lettonie 7 ;

Lituanie 9 ;

Luxembourg 6 ;

Hongrie 12 ;

Malte 5 ;

Pays-Bas 12 ;

Autriche 12 ;

Pologne 21 ;

Portugal 12 ;

Roumanie 15 ;

Slovénie 7 ;

Slovaquie 9 ;

Finlande 9 ;

Suède 12 ;

Royaume-Uni 24. »


Article 13


A l'article 263 du traité CE, le troisième alinéa, qui concerne la composition du Comité des régions, est remplacé par le texte suivant :

« Le nombre des membres du Comité est fixé comme suit :

Belgique 12 ;

Bulgarie 12 ;

République tchèque 12 ;

Danemark 9 ;

Allemagne 24 ;

Estonie 7 ;

Grèce 12 ;

Espagne 21 ;

France 24 ;

Irlande 9 ;

Italie 24 ;

Chypre 6 ;

Lettonie 7 ;

Lituanie 9 ;

Luxembourg 6 ;

Hongrie 12 ;

Malte 5 ;

Pays-Bas 12 ;

Autriche 12 ;

Pologne 21 ;

Portugal 12 ;

Roumanie 15 ;

Slovénie 7 ;

Slovaquie 9 ;

Finlande 9 ;

Suède 12 ;

Royaume-Uni 24. »


Article 14


Le protocole sur les statuts de la Banque européenne d'investissement, annexé au traité CE, est modifié comme suit :

1. A l'article 3, le texte suivant est inséré entre la mention relative à la Belgique et celle relative à la République tchèque :

« - la République de Bulgarie, »

ainsi que le texte suivant, entre la mention relative au Portugal et celle relative à la Slovénie :

« - la Roumanie, ».

2. A l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa :

a) la première phrase est remplacée par le texte suivant :

« 1. la Banque est dotée d'un capital de 164 795 737 000 EUR souscrit par les Etats membres à concurrence des montants suivants (*) :


(*) Les chiffres relatifs à la Bulgarie et à la Roumanie sont donnés à titre indicatif et se fondent sur les données publiées par Eurostat pour 2003. »

b) le texte suivant est inséré entre la mention relative à l'Irlande et celle relative à la Slovaquie :

« Roumanie 846 000 000 » ; et

c) le texte suivant, entre la mention relative à la Slovénie et celle relative à la Lituanie :

« Bulgarie 296 000 000 ».

3. A l'article 11, paragraphe 2, les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant :

« 2. Le conseil d'administration est composé de vingt-huit administrateurs et dix-huit suppléants.

Les administrateurs sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs. Chaque Etat membre en désigne un et la Commission en désigne un également.

Les administrateurs suppléants sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs à raison de :

- deux suppléants désignés par la République fédérale d'Allemagne ;

- deux suppléants désignés par la République française ;

- deux suppléants désignés par la République italienne ;

- deux suppléants désignés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;

- un suppléant désigné d'un commun accord par le Royaume d'Espagne et la République portugaise ;

- un suppléant désigné d'un commun accord par le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas ;

- deux suppléants désignés d'un commun accord par le Royaume de Danemark, la République hellénique, l'Irlande et la Roumanie ;

- deux suppléants désignés d'un commun accord par la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède ;

- trois suppléants désignés d'un commun accord par la République de Bulgarie, la République tchèque, la République de Chypre, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République de Slovaquie ;

- un suppléant désigné par la Commission. »


Article 15


A l'article 134, paragraphe 2, du traité CEEA, le premier alinéa, concernant la composition du comité scientifique et technique, est remplacé par le texte suivant :

« 2. Le comité est composé de quarante et un membres, nommés par le Conseil après consultation de la Commission. »


TITRE II

AUTRES ADAPTATIONS

Article 16


A l'article 57, paragraphe 1, du traité CE, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant :

« En ce qui concerne les restrictions existant en vertu des lois nationales en Bulgarie, en Estonie et en Hongrie, la date en question est le 31 décembre 1999. »


Article 17


A l'article 299 du traité CE, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. Le présent traité s'applique au Royaume de Belgique, à la République de Bulgarie, à la République tchèque, au Royaume de Danemark, à la République fédérale d'Allemagne, à la République d'Estonie, à la République hellénique, au Royaume d'Espagne, à la République française, à l'Irlande, à la République italienne, à la République de Chypre, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, au Grand-Duché de Luxembourg, à la République de Hongrie, à la République de Malte, au Royaume des Pays-Bas, à la République d'Autriche, à la République de Pologne, à la République portugaise, à la Roumanie, à la République de Slovénie, à la République slovaque, à la République de Finlande, au Royaume de Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. »


Article 18


1. A l'article 314 du traité CE, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« En vertu des traités d'adhésion, font également foi les versions du présent traité en langues anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque. »

2. A l'article 225 du traité CEEA, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« En vertu des traités d'adhésion, font également foi les versions du présent traité en langues anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque. »

3. A l'article 53 du traité UE, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« En vertu des traités d'adhésion, font également foi les versions du présent traité en langues bulgare, estonienne, finnoise, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque. »


Troisième partie

Les dispositions permanentes

TITRE I

ADAPTATIONS DES ACTES ADOPTÉS

PAR LES INSTITUTIONS

Article 19


Les actes énumérés dans la liste figurant à l'annexe III du présent acte font l'objet des adaptations définies dans ladite annexe.


Article 20


Les adaptations des actes énumérés dans la liste figurant à l'annexe IV du présent acte qui sont rendues nécessaires par l'adhésion sont établies conformément aux orientations définies par ladite annexe.


TITRE II

AUTRES DISPOSITIONS

Article 21


Les mesures énumérées dans la liste figurant à l'annexe V du présent acte sont appliquées dans les conditions définies par ladite annexe.


Article 22


Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut procéder aux adaptations des dispositions du présent acte relatives à la politique agricole commune qui peuvent s'avérer nécessaires du fait d'une modification des règles communautaires.


Quatrième partie

Les dispositions temporaires

TITRE Ier

MESURES TRANSITOIRES

Article 23


Les mesures énumérées aux annexes VI et VII du présent acte sont applicables à la Bulgarie et à la Roumanie dans les conditions définies dans lesdites annexes.


TITRE II

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Article 24


1. Par dérogation au nombre maximal de membres du Parlement européen fixé au deuxième alinéa de l'article 189 du traité CE et au deuxième alinéa de l'article 107 du traité CEEA, le nombre de membres du Parlement européen est augmenté du nombre ci-après de représentants de la Bulgarie et de la Roumanie pour tenir compte de l'adhésion de ces deux pays à compter de la date d'adhésion et jusqu'au début de la législature 2009-2014 du Parlement européen :

Bulgarie 18 ;

Roumanie 35.

2. Avant le 31 décembre 2007, la Bulgarie et la Roumanie procèdent chacune à l'élection au suffrage universel direct du nombre des représentants de leur peuple au Parlement européen, fixé au paragraphe 1, conformément aux dispositions de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct (1).


(1) JO L 278 du 8.10.1976, p. 5. Acte modifié en dernier lieu par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil (JO L 283 du 21.10.2002, p.1).

3. Par dérogation à l'article 190, paragraphe 1, du traité CE, et à l'article 108, paragraphe 1, du traité CEEA, si les élections sont organisées après la date d'adhésion, les représentants au Parlement européen des peuples de la Bulgarie et de la Roumanie, à compter de la date d'adhésion jusqu'aux élections visées au paragraphe 2, sont désignés par les parlements de ces Etats en leur sein selon la procédure fixée par chacun de ces Etats.


TITRE III

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 25


1. A compter de la date d'adhésion, la Bulgarie et la Roumanie versent les montants suivants correspondant à leur quote-part du capital versé au titre du capital souscrit tel qu'il est défini à l'article 4 du statut de la Banque européenne d'investissement (1) :

Bulgarie 14 800 000 EUR ;

Roumanie 42 300 000 EUR.

Ces contributions sont versées en huit tranches égales venant à échéance le 31 mai 2007, le 31 mai 2008, le 31 mai 2009, le 30 novembre 2009, le 31 mai 2010, le 30 novembre 2010, le 31 mai 2011 et le 30 novembre 2011.


(1) Les chiffres sont donnés à titre indicatif et se fondent sur les données publiées par Eurostat pour 2003.

2. La Bulgarie et la Roumanie contribuent, en huit tranches égales venant à échéance aux dates visées au paragraphe 1, aux réserves et aux provisions équivalant à des réserves, ainsi qu'au montant encore à affecter aux réserves et aux provisions, constitué par le solde du compte de profits et pertes, établis à la fin du mois précédant l'adhésion, tels qu'ils figurent au bilan de la Banque, pour des montants correspondant aux pourcentages suivants des réserves et des provisions (1) :

Bulgarie 0,181 % ;

Roumanie 0,517 %.


(1) Les chiffres sont donnés à titre indicatif et se fondent sur les données publiées par Eurostat pour 2003.

3. Le capital et les paiements prévus aux paragraphes 2 et 3 sont versés par la Bulgarie et la Roumanie en espèces et en euros, sauf en cas de dérogation décidée à l'unanimité par le conseil des gouverneurs.


Article 26


1. La Bulgarie et la Roumanie versent les montants indiqués ci-dessous au Fonds de recherche du charbon et de l'acier visé par la décision 2002/234/CECA du 27 février 2002 des représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relative aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier (1) :


(Millions d'euros,


prix courants)


Bulgarie


11,95


Roumanie


29,88


(1) JO L 79 du 22.3.2002, p. 42.

2. Les contributions au Fonds de recherche du charbon et de l'acier sont versées en quatre fois, à partir de 2009, selon la répartition suivante, dans chaque cas le premier jour ouvrable du premier mois de chaque année :

2009 : 15 % ;

2010 : 20 % ;

2011 : 30 % ;

2012 : 35 %.


Article 27


1. A compter de la date d'adhésion, les appels d'offres, les adjudications, la mise en oeuvre et le paiement des aides de préadhésion au titre des programmes PHARE (1) et PHARE CBC (2), ainsi que de la Facilité transitoire visée à l'article 31 seront gérés par des organismes de mise en oeuvre en Bulgarie et en Roumanie.

Par une décision de la Commission à cet effet, il sera dérogé aux contrôles ex ante par la Commission des appels d'offres et des adjudications, après une procédure d'accréditation menée par la Commission et une évaluation positive du système de décentralisation étendue (EDIS) selon les critères et conditions énoncés à l'annexe du règlement (CE) no 1266/1999 du Conseil du 21 juin 1999 sur la coordination de l'assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et modifiant le règlement (CEE) no 3906/89 (3) ainsi qu'à l'article 164 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4).

Si cette décision de la Commission visant à déroger aux contrôles ex ante n'a pas été prise avant la date d'adhésion, tout contrat signé entre la date d'adhésion et la date à laquelle la décision de la Commission est adoptée ne pourra bénéficier de l'aide de préadhésion.

Toutefois, à titre exceptionnel, si la décision de la Commission de déroger aux contrôles ex ante est reportée au-delà de la date d'adhésion pour des motifs qui ne sont pas imputables aux autorités de la Bulgarie ou de la Roumanie, la Commission peut accepter, dans des cas dûment justifiés, que les contrats signés entre la date d'adhésion et la date d'adoption de la décision de la Commission puissent bénéficier de l'aide de préadhésion et que la mise en oeuvre de l'aide de préadhésion se poursuive pendant une période limitée, sous réserve de contrôles ex ante par la Commission des appels d'offres et des adjudications.


(1) Règlement (CEE) no 3906/89 du Conseil du 18.12.1989 relatif à l'aide économique en faveur de certains pays d'Europe centrale et orientale (JO L 375 du 23.12.1989, p. 11). Règlement modifié, en dernier lieu par le règlement (CE) no 769/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 1). (2) Règlement (CE) no 2760/98 de la Commission du 18.12.1998 concernant la mise en oeuvre d'un programme de coopération transfrontalière dans le cadre du programme PHARE (JO L 345 du 19.12.1998, p. 49). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1822/2003 (JO L 267 du 17.10.2003, p. 9). (3) JO L 161 du 26.6.1999, p. 68. (4) Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25.6.2002 (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).

2. Les engagements financiers pris avant l'adhésion au titre des instruments financiers de préadhésion visés au paragraphe 1 ainsi qu'au titre de la Facilité transitoire visée à l'article 31 après l'adhésion, y compris la conclusion et l'enregistrement des différents engagements juridiques contractés par la suite et des paiements effectués après l'adhésion, continueront d'être régis par les règles et règlements des instruments financiers de préadhésion et imputés sur les chapitres budgétaires correspondants jusqu'à la clôture des programmes et projets concernés. Par dérogation à ce qui précède, les procédures de marchés publics engagées après l'adhésion respectent les directives communautaires pertinentes.

3. Le dernier exercice de programmation de l'aide de préadhésion visée au paragraphe 1 a lieu pendant la dernière année précédant l'adhésion. L'adjudication pour les mesures prises dans le cadre de ces programmes devra avoir lieu dans les deux années qui suivront. Aucune prolongation du délai d'adjudication n'est accordée. A titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, une prolongation limitée de la durée peut être accordée pour l'exécution des contrats.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, les fonds de préadhésion prévus pour couvrir les frais administratifs tels que définis au paragraphe 4 peuvent être engagés au cours des deux premières années suivant l'adhésion. Pour ce qui concerne les frais d'audit et d'évaluation, les fonds de préadhésion peuvent être engagés jusqu'à cinq ans après l'adhésion.

4. Afin d'assurer la suppression progressive nécessaire des instruments financiers de préadhésion visés au paragraphe 1, et du programme ISPA (1), la Commission peut arrêter toutes les mesures appropriées pour que le personnel statutaire requis reste en place en Bulgarie et en Roumanie durant une période maximale de dix-neuf mois après l'adhésion. Pendant cette période, les fonctionnaires, les agents temporaires et les agents contractuels qui ont été affectés à des postes en Bulgarie et en Roumanie avant l'adhésion et qui sont tenus de rester en service dans ces Etats après la date d'adhésion bénéficient, à titre exceptionnel, des mêmes conditions financières et matérielles que celles qui étaient appliquées par la Commission avant l'adhésion, conformément au statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi qu'au régime applicable aux autres agents de ces Communautés qui figurent dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (2). Les dépenses administratives nécessaires, y compris les traitements des autres membres du personnel requis, sont couvertes par la rubrique « Suppression progressive de l'aide de préadhésion pour les nouveaux Etats membres » ou par une rubrique équivalente au titre du domaine politique approprié dans le budget général des Communautés européennes consacré à l'élargissement.


(1) Règlement (CE) no 1267/1999 du Conseil du 21.6.1999 établissant un instrument structurel de préadhésion (JO L 161 du 26.6.1999, p. 73). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 769/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 1). (2) JO L. 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 (JO L. 124 du 27.4.2004, p. 1).

Article 28


1. Les mesures qui, à la date d'adhésion, ont fait l'objet de décisions en matière d'aide dans le cadre du règlement (CE) no 1267/1999 établissant un instrument structurel de préadhésion et dont la mise en oeuvre n'a pas été achevée à cette date sont considérées comme approuvées par la Commission en vertu du règlement (CE) no 1164/94 du Conseil du 16 mai 1994 instituant le Fonds de cohésion (1). Les montants qui doivent encore être engagés aux fins de la mise en oeuvre de ces mesures le sont conformément au règlement relatif au fonds de cohésion en vigueur à la date d'adhésion et ils sont imputés au chapitre qui correspond à ce règlement dans le budget général des Communautés européennes. Sauf stipulation contraire figurant aux paragraphes 2 à 5, les dispositions régissant la mise en oeuvre des mesures approuvées conformément au dernier règlement s'appliquent à ces mesures.


(1) JO L 130 du 25.5.1994. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

2. Toute procédure de passation de marché liée à une mesure visée au paragraphe 1 qui, à la date d'adhésion, a déjà fait l'objet d'un appel d'offres publié au Journal officiel de l'Union européenne est mise en oeuvre dans le respect des règles établies dans cet appel d'offres. Cependant, les dispositions prévues à l'article 165 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ne s'appliquent pas. Toute procédure de passation de marché liée à une mesure visée au paragraphe 1 qui n'a pas encore fait l'objet d'un appel d'offres publié au Journal officiel de l'Union européenne est conforme aux dispositions des traités, des instruments adoptés en vertu de ceux-ci et des politiques communautaires notamment celles concernant la protection de l'environnement, les transports, les réseaux transeuropéens, la concurrence et la passation de marchés publics.

3. Les paiements effectués par la Commission au titre d'une mesure visée au paragraphe 1 sont affectés à l'engagement ouvert le plus ancien effectué conformément au règlement (CE) no 1267/1999, puis en application du règlement relatif au fonds de cohésion alors en vigueur.

4. Pour les mesures visées au paragraphe 1, les règles régissant l'éligibilité des dépenses conformément au règlement (CE) no 1267/1999 demeurent applicables, sauf dans des cas dûment justifiés, sur lesquels la Commission doit se prononcer à la demande de l'Etat membre concerné.

5. La Commission peut décider, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, d'autoriser pour les mesures visées au paragraphe 1 des dérogations spécifiques aux règles applicables en vertu du règlement relatif au fonds de cohésion en vigueur à la date d'adhésion.


Article 29


Lorsque la période pour les engagements pluriannuels pris au titre du programme SAPARD (1) en relation avec le boisement de terres agricoles, le soutien à la création de groupements de producteurs ou à des programmes agroenvironnementaux s'étend au-delà de la dernière date à laquelle des paiements peuvent être effectués au titre du SAPARD, les engagements en suspens seront couverts dans le cadre du programme de développement rural pour 2007-2013. Si des mesures transitoires spécifiques s'avèrent nécessaires à cet égard, elles sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels (2).


(1) Règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil du 21.6.1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (JO L 161 du 26.6.1999, p. 87). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2008/2004 (JO L 349 du 25.11.2004, p. 12). (2) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

Article 30


1. La Bulgarie, après avoir - conformément à ses engagements - définitivement fermé en vue de leur déclassement ultérieur l'unité 1 et l'unité 2 de la centrale nucléaire de Kozloduy avant 2003, s'engage à fermer définitivement l'unité 3 et l'unité 4 de cette centrale en 2006 et, par la suite, à déclasser ces unités.

2. Au cours de la période 2007-2009, la Communauté fournit une assistance financière pour soutenir les efforts de la Bulgarie visant à déclasser la centrale nucléaire de Kozloduy et à faire face aux conséquences de la fermeture et du déclassement des unités 1 à 4 de cette centrale.

L'assistance porte notamment sur des mesures de soutien au déclassement des unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy ; des mesures en faveur de la réhabilitation de l'environnement dans le respect de l'acquis ; des mesures en faveur de la modernisation des secteurs de la production, de la transmission et de la distribution d'énergie conventionnelle en Bulgarie ; des mesures destinées à améliorer l'efficacité énergétique, à promouvoir l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et à renforcer la sécurité d'approvisionnement énergétique.

Pour la période 2007-2009, le montant de l'assistance s'élève à 210 millions EUR (prix de 2004) en crédits d'engagement, qui seront dégagés en tranches annuelles égales de 70 millions EUR (prix de 2004).

Cette assistance peut être mise en tout ou en partie à disposition en tant que contribution de la Communauté au Fonds international d'appui au démantèlement de Kozloduy, administré par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

3. La Commission peut arrêter les modalités de mise en oeuvre de l'assistance visée au paragraphe 2. Celles-ci sont adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (1). A cet effet, la Commission est assistée par un comité. Les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est de six mois. Le comité adopte son règlement intérieur.


(1) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

Article 31


1. Pour la première année suivant l'adhésion, l'Union apporte à la Bulgarie et la Roumanie une aide financière provisoire, ci-après dénommée « facilité transitoire », pour développer et renforcer leur capacité administrative et judiciaire à mettre en oeuvre et à faire respecter la législation communautaire et à favoriser l'échange de bonnes pratiques entre pairs. Cette aide finance des projets de renforcement des institutions et de petits investissements limités qui sont accessoires à ceux-ci.

2. L'aide répond à la nécessité permanente de renforcer la capacité institutionnelle dans certains domaines au moyen d'actions qui ne peuvent être financées ni par les fonds structurels ni par les fonds de développement rural.

3. Pour ce qui est des projets de jumelage entre administrations publiques aux fins du renforcement des institutions, la procédure d'appel à propositions par l'intermédiaire du réseau de points de contact dans les Etats membres continue à s'appliquer, telle que prévue dans les accords-cadres conclus avec les Etats membres aux fins de l'assistance de préadhésion.

Les crédits d'engagement destinés à la facilité transitoire pour la Bulgarie et la Roumanie sont, aux prix de 2004, de 82 millions EUR dans la première année suivant l'adhésion, afin de traiter des priorités nationales et horizontales. Les crédits sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

4. L'aide dans le cadre de la facilité transitoire est accordée et mise en oeuvre conformément au règlement (CEE) no 3906/89 du Conseil relatif à l'aide économique en faveur de certains pays d'Europe centrale et orientale.


Article 32


1. Une facilité de trésorerie et une facilité Schengen sont créées en tant qu'instrument temporaire pour aider la Bulgarie et la Roumanie, entre la date d'adhésion et la fin de l'année 2009, à financer des actions aux nouvelles frontières extérieures de l'Union en vue de l'application de l'acquis de Schengen et des contrôles aux frontières extérieures et pour contribuer à améliorer la trésorerie des budgets nationaux.

2. Pour la période 2007-2009, les montants suivants (prix de 2004) sont mis à la disposition de la Bulgarie et de la Roumanie sous forme de paiements forfaitaires provenant de la facilité de trésorerie et de la facilité Schengen temporaires.


(Millions d'euros, prix de 2004)


=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



3. Au moins 50 % des fonds alloués à chaque pays au titre de la facilité de trésorerie et de la facilité Schengen temporaires servent à aider la Bulgarie et la Roumanie à s'acquitter de l'obligation de financer des actions aux nouvelles frontières extérieures de l'Union en vue de l'application de l'acquis de Schengen et des contrôles aux frontières extérieures.

4. Un douzième de chaque montant annuel est versé à la Bulgarie et à la Roumanie le premier jour ouvrable de chaque mois de l'année correspondante. Les paiements forfaitaires sont utilisés dans les trois ans à compter de la date du premier décaissement. Au plus tard six mois après l'expiration de la période de trois ans, la Bulgarie et la Roumanie présentent un rapport complet sur l'utilisation finale des paiements forfaitaires au titre de la facilité de trésorerie et de la facilité Schengen temporaires accompagné d'une justification des dépenses. Toute somme inutilisée ou dépensée de manière injustifiable est recouvrée par la Commission.

5. La Commission peut adopter les dispositions techniques nécessaires au fonctionnement de la facilité de trésorerie et de la facilité Schengen temporaires.


Article 33


1. Sans préjudice des décisions politiques qui seront prises à l'avenir, l'enveloppe globale des crédits d'engagement affectés aux actions structurelles à mettre à la disposition de la Bulgarie et de la Roumanie pour la période de trois ans allant de 2007 à 2009 est la suivante :


(Millions d'euros, prix de 2004)


=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



2. Durant la période de trois ans allant de 2007 à 2009, la portée et la nature des interventions dans le cadre des enveloppes fixées par ces pays seront déterminées sur la base des dispositions applicables à ce moment-là aux dépenses afférentes aux actions structurelles.


Article 34


1. Outre les réglementations relatives au développement rural en vigueur à la date d'adhésion, les dispositions énoncées aux sections I à III de l'annexe VIII s'appliquent à la Bulgarie et à la Roumanie pour la période 2007-2009 et les dispositions financières particulières énoncées à la section IV de l'annexe VIII s'appliquent à la Bulgarie et à la Roumanie tout au long de la période de programmation 2007-2013.

2. Sans préjudice des décisions politiques qui seront prises à l'avenir, le montant des crédits d'engagement affectés au développement rural de la Bulgarie et de la Roumanie au titre de la section « Garantie » du FEOGA s'élève à 3 041 millions EUR (prix de 2004) pour la période de trois ans allant de 2007 à 2009.

3. Les règles d'application nécessaires, le cas échéant, à la mise en oeuvre des dispositions de l'annexe VIII sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/1999.

4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, procède aux adaptations des dispositions de l'annexe VIII qui s'avéreraient nécessaires pour assurer la cohérence avec la réglementation relative au développement rural.


Article 35


Les montants visés aux articles 30, 31, 32, 33 et 34 sont ajustés chaque année par la Commission conformément à l'évolution des prix, dans le cadre des ajustements techniques apportés chaque année aux perspectives financières.


TITRE IV

AUTRES DISPOSITIONS

Article 36


1. Pendant une période maximale de trois ans à compter de la date d'adhésion, en cas de difficultés graves et susceptibles de persister dans un secteur de l'activité économique ou de difficultés pouvant se traduire par l'altération grave d'une situation économique régionale, la Bulgarie ou la Roumanie peut demander à être autorisée à adopter des mesures de sauvegarde permettant de rééquilibrer la situation et d'adapter le secteur intéressé à l'économie du marché intérieur.

Dans les mêmes conditions, un Etat membre actuel peut demander à être autorisé à adopter des mesures de sauvegarde à l'égard de la Bulgarie ou de la Roumanie ou de ces deux Etats.

2. A la demande de l'Etat membre intéressé, la Commission fixe, par une procédure d'urgence, les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires, en en précisant les conditions et les modalités d'application.

En cas de difficultés économiques graves et sur demande expresse de l'Etat membre intéressé, la Commission statue dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, accompagnée des éléments d'appréciation y afférents. Les mesures ainsi décidées sont immédiatement applicables, tiennent compte des intérêts de toutes les parties concernées et n'entraînent pas de contrôles aux frontières.

3. Les mesures autorisées aux termes du paragraphe 2 peuvent comporter des dérogations aux règles du traité CE et au présent Acte, dans la mesure et pour les délais strictement nécessaires pour atteindre les buts visés au paragraphe 1. Les mesures qui causent le moins de perturbation au fonctionnement du marché intérieur devront être choisies en priorité.


Article 37


Si la Bulgarie ou la Roumanie n'a pas donné suite aux engagements qu'elle a pris dans le cadre des négociations d'adhésion, y compris les engagements à l'égard de toutes les politiques sectorielles qui concernent les activités économiques ayant une dimension transfrontalière, et provoque ainsi, ou risque de provoquer à très brève échéance, un dysfonctionnement grave du marché intérieur, la Commission peut, pendant une période pouvant aller jusqu'à trois ans à compter de la date d'adhésion, à la demande motivée d'un Etat membre, ou de sa propre initiative, adopter des mesures appropriées.

Ces mesures sont proportionnées et le choix est donné en priorité à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du marché intérieur et, le cas échéant, à l'application des mécanismes de sauvegarde sectoriels en vigueur. Ces mesures de sauvegarde ne peuvent pas être utilisées comme moyen de discrimination arbitraire ou de restriction déguisée des échanges commerciaux entre les Etats membres. La clause de sauvegarde peut être invoquée même avant l'adhésion sur la base de constatations établies dans le cadre du suivi et les mesures adoptées entrent en vigueur dès la date d'adhésion, à moins qu'une date ultérieure ne soit prévue. Les mesures sont maintenues pendant la durée strictement nécessaire et, en tout état de cause, sont levées lorsque l'engagement correspondant est rempli. Elles peuvent cependant être appliquées au-delà de la période visée au premier alinéa tant que les engagements correspondants n'ont pas été remplis. La Commission peut adapter les mesures arrêtées en fonction de la mesure dans laquelle le nouvel Etat membre concerné remplit ses engagements. La Commission informe le Conseil en temps utile avant d'abroger les mesures de sauvegarde et elle prend dûment en compte les observations éventuelles du Conseil à cet égard.


Article 38


Si de graves manquements ou un risque imminent de graves manquements sont constatés en Bulgarie ou en Roumanie en ce qui concerne la transposition, l'état d'avancement de la mise en oeuvre ou l'application des décisions-cadres ou de tout autre engagement, instrument de coopération et décision afférents à la reconnaissance mutuelle en matière pénale adoptés sur la base du titre VI du traité UE, et des directives et règlements relatifs à la reconnaissance mutuelle en matière civile adoptés sur la base du titre IV du traité CE, la Commission peut, pendant une période pouvant aller jusqu'à trois ans à compter de la date d'adhésion et à la demande motivée d'un Etat membre ou de sa propre initiative et après avoir consulté les Etats membres, prendre des mesures appropriées en précisant les conditions et les modalités de leur application.

Ces mesures peuvent prendre la forme d'une suspension temporaire de l'application des dispositions et décisions concernées dans les relations entre la Bulgarie ou la Roumanie et un ou plusieurs autres Etats membres, sans que soit remise en cause la poursuite de l'étroite coopération judiciaire. La clause de sauvegarde peut être invoquée même avant l'adhésion sur la base de constatations faites dans le cadre du suivi et les mesures adoptées entrent en vigueur dès la date d'adhésion, à moins qu'une date ultérieure ne soit prévue. Les mesures sont maintenues pendant la durée strictement nécessaire et, en tout état de cause, sont levées dès que le manquement constaté est corrigé. Elles peuvent cependant être appliquées au-delà de la période visée au premier alinéa tant que ces manquements persistent. La Commission peut, après avoir consulté les Etats membres, adapter les mesures arrêtées en fonction de la mesure dans laquelle le nouvel Etat membre corrige les manquements constatés. La Commission informe le Conseil en temps utile avant d'abroger les mesures de sauvegarde et elle prend dûment en compte les observations éventuelles du Conseil à cet égard.


Article 39


1. Si, sur la base du suivi continu des engagements pris par la Bulgarie et la Roumanie dans le cadre des négociations d'adhésion et notamment dans les rapports de suivi de la Commission, il apparaît clairement que l'état des préparatifs en vue de l'adoption et de la mise en oeuvre de l'acquis en Bulgarie et en Roumanie est tel qu'il existe un risque sérieux que l'un de ces Etats ne soit manifestement pas prêt, d'ici la date d'adhésion du 1er janvier 2007, à satisfaire aux exigences de l'adhésion dans un certain nombre de domaines importants, le Conseil, statuant à l'unanimité sur la base d'une recommandation de la Commission, peut décider que la date d'adhésion prévue de l'Etat concerné est reportée d'un an, au 1er janvier 2008.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée sur la base d'une recommandation de la Commission, prendre la décision visée au paragraphe 1 à l'égard de la Roumanie si de graves manquements au respect par la Roumanie de l'un ou plusieurs des engagements et exigences énumérés à l'annexe IX, point I, sont constatés.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, et sans préjudice de l'article 37, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur la base d'une recommandation de la Commission, peut prendre, après une évaluation détaillée qui aura lieu à l'automne 2005 sur les progrès réalisés par la Roumanie dans le domaine de la politique de la concurrence, la décision visée au paragraphe 1 à l'égard de la Roumanie si de graves manquements au respect par la Roumanie des obligations prises au titre de l'accord européen (1) ou de l'un ou plusieurs des engagements et exigences énumérés à l'annexe IX, point II, sont constatés.


(1) Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part (JO L 357 du 31.12.1994, p. 2).

4. En cas de décision prise en vertu du paragraphe 1, 2 ou 3, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, décide immédiatement des adaptations du présent acte, y compris de ses annexes et appendices, devenues indispensables du fait de la décision de report.


Article 40


Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du marché intérieur, la mise en oeuvre des règles nationales de la Bulgarie et de la Roumanie durant les périodes transitoires visées aux annexes VI et VII ne peut entraîner des contrôles aux frontières entre Etats membres.


Article 41


Si des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur en Bulgarie et en Roumanie au régime résultant de l'application de la politique agricole commune dans les conditions indiquées dans le présent acte, ces mesures sont adoptées par la Commission selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), ou, le cas échéant, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation des marchés agricoles, ou selon la procédure de comitologie prévue par la législation applicable. Les mesures transitoires visées par le présent article peuvent être adoptées durant une période de trois ans à compter de la date d'adhésion et ne doivent pas s'appliquer au-delà de cette période. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prolonger cette période.


(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

Les mesures transitoires qui concernent la mise en oeuvre d'instruments relevant de la politique agricole commune et qui ne sont pas mentionnées dans le présent acte, mais que l'adhésion rend nécessaires, sont adoptées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, avant l'adhésion, ou, lorsque lesdites mesures concernent des instruments adoptés initialement par la Commission, elles sont adoptées par cette dernière institution selon la procédure pertinente.


Article 42


Lorsque des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur en Bulgarie et en Roumanie au régime résultant de la mise en oeuvre, au niveau communautaire, des règles vétérinaires, phytosanitaires et en matière de sécurité des denrées alimentaires, ces mesures sont adoptées par la Commission selon la procédure de comitologie prévue par la législation applicable. Ces mesures sont adoptées durant une période de trois ans à compter de la date d'adhésion et ne s'appliquent pas au-delà de cette période.


Cinquième partie

Les dispositions relatives

à la mise en application du présent acte

TITRE I

MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS

ET ORGANISMES

Article 43


Le Parlement européen apporte à son règlement intérieur les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion.


Article 44


Le Conseil apporte à son règlement intérieur les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion.


Article 45


Un ressortissant de chaque nouvel Etat membre est nommé à la Commission à compter de la date d'adhésion. Les nouveaux membres de la Commission sont nommés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et d'un commun accord avec le président de la Commission, après consultation du Parlement européen.

Le mandat des membres ainsi nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.


Article 46


1. Deux juges sont nommés à la Cour de justice et deux juges sont nommés au Tribunal de première instance.

2. Le mandat de l'un des juges de la Cour de justice nommés conformément au paragraphe 1 expire le 6 octobre 2009. Ce juge est désigné par le sort. Le mandat de l'autre juge expire le 6 octobre 2012.

Le mandat de l'un des juges du Tribunal de première instance nommés conformément au paragraphe 1 expire le 31 août 2007. Ce juge est désigné par le sort. Le mandat de l'autre juge expire le 31 août 2010.

3. La Cour de justice apporte à son règlement de procédure les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion.

Le Tribunal de première instance, en accord avec la Cour de justice, apporte à son règlement de procédure les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion.

Les règlements de procédure ainsi adaptés sont soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée.

4. Pour le jugement des affaires en instance devant les juridictions précitées à la date d'adhésion pour lesquelles la procédure orale a été ouverte avant cette date, la Cour en séance plénière ou les Chambres siègent dans la composition qu'elles avaient avant l'adhésion et appliquent le règlement de procédure tel qu'il était en vigueur le jour précédant la date d'adhésion.


Article 47


La Cour des comptes est complétée par la nomination de deux membres supplémentaires pour un mandat de six ans.


Article 48


Le Comité économique et social est complété par la nomination de vingt-sept membres représentant les différentes catégories économiques et sociales de la société civile organisée de la Bulgarie et de la Roumanie. Le mandat des membres ainsi nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.


Article 49


Le Comité des régions est complété par la nomination de vingt-sept membres représentant des instances régionales et locales de la Bulgarie et de la Roumanie, qui sont soit titulaires d'un mandat électoral au sein d'une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue. Le mandat des membres ainsi nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.


Article 50


Les adaptations des statuts et des règlements intérieurs des comités institués par les traités originaires, rendues nécessaires par l'adhésion, sont effectuées dès que possible après l'adhésion.


Article 51


1. Les nouveaux membres des comités, groupes ou autres organes institués par les traités ou par un acte des institutions sont nommés aux conditions et selon les procédures prévues pour la nomination des membres desdits comités, groupes ou autres organes. Le mandat des nouveaux membres nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.

2. La composition des comités ou groupes institués par les traités ou un acte des institutions dont le nombre de membres est fixé indépendamment du nombre d'Etats membres est intégralement renouvelée dès l'adhésion, à moins que le mandat des membres actuels n'expire dans l'année qui suit l'adhésion.


TITRE II

APPLICABILITÉ DES ACTES DES INSTITUTIONS

Article 52


Dès l'adhésion, la Bulgarie et la Roumanie sont considérées comme étant destinataires des directives et des décisions, au sens de l'article 249 du traité CE et de l'article 161 du traité CEEA, pour autant que ces directives et décisions aient été adressées à tous les Etats membres actuels. Sauf en ce qui concerne les directives et les décisions qui sont entrées en vigueur en vertu de l'article 254, paragraphes 1 et 2, du traité CE, la Bulgarie et la Roumanie sont réputées avoir reçu notification de ces directives et décisions dès l'adhésion.


Article 53


1. La Bulgarie et la Roumanie mettent en vigueur les mesures qui leur sont nécessaires pour se conformer, à partir de la date d'adhésion, aux dispositions des directives et des décisions au sens de l'article 249 du traité CE et de l'article 161 du traité CEEA, à moins qu'un autre délai ne soit prévu dans le présent acte. Elles communiquent ces mesures à la Commission au plus tard à la date d'adhésion ou, le cas échéant, dans le délai prévu au présent acte.

2. Dans la mesure où les modifications aux directives au sens de l'article 249 du traité CE et de l'article 161 du traité CEEA apportées par le présent acte exigent la modification des lois, règlements ou dispositions administratives des Etats membres actuels, ces Etats membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer, dès la date d'adhésion, aux directives modifiées, à moins qu'un autre délai ne soit prévu dans le présent acte. Ils communiquent ces mesures à la Commission au plus tard à la date d'adhésion ou, le cas échéant, dans le délai prévu au présent acte.


Article 54


Les dispositions législatives, réglementaires et administratives destinées à assurer, sur le territoire de la Bulgarie et de la Roumanie, la protection sanitaire des populations et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes sont, conformément à l'article 33 du traité CEEA, communiquées par ces Etats à la Commission dans un délai de trois mois à compter de l'adhésion.


Article 55


Sur demande dûment motivée de la Bulgarie ou de la Roumanie présentée à la Commission au plus tard à la date d'adhésion, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, ou la Commission si elle a elle-même adopté l'acte original, peut prendre des mesures comportant des dérogations temporaires aux actes des institutions arrêtés entre le 1er octobre 2004 et la date d'adhésion. Ces mesures sont adoptées conformément aux règles de vote applicables à l'adoption de l'acte pour lequel une dérogation temporaire est demandée. Lorsque ces dérogations sont arrêtées après l'adhésion, elles peuvent être appliquées à compter de la date d'adhésion.


Article 56


Lorsque des actes des institutions adoptés avant l'adhésion doivent être adaptés du fait de l'adhésion et que les adaptations nécessaires n'ont pas été prévues dans le présent acte ou ses annexes, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, ou la Commission, si elle a elle-même adopté l'acte original, adopte à cette fin les actes nécessaires. Lorsque ces adaptations sont adoptées après l'adhésion, elles peuvent être appliquées à compter de la date d'adhésion.


Article 57


Sauf disposition contraire, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du présent acte.


Article 58


Les textes des actes des institutions, et de la Banque centrale européenne, adoptés avant l'adhésion et qui ont été établis par le Conseil, la Commission ou la Banque centrale européenne en langues bulgare et roumaine font foi, dès l'adhésion, dans les mêmes conditions que les textes établis dans les langues officielles actuelles. Ils sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne dans les cas où les textes dans les langues actuelles ont fait l'objet d'une telle publication.


TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 59


Les annexes I à IX et leurs appendices font partie intégrante du présent acte.


Article 60


Le gouvernement de la République italienne remet aux gouvernements de Bulgarie et de la Roumanie une copie certifiée conforme du traité sur l'Union européenne, du traité instituant la Communauté européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ainsi que des traités qui les ont modifiés ou complétés, y compris le traité relatif à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le traité relatif à l'adhésion de la République hellénique, le traité relatif à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, le traité relatif à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, ainsi que le traité relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, française, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque.

Les textes de ces traités, établis en langues bulgare et roumaine, sont annexés au présent acte. Ces textes font foi dans les mêmes conditions que les textes des traités visés au premier alinéa, établis dans les langues actuelles.


Article 61


Une copie certifiée conforme des accords internationaux déposés dans les archives du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne est remise aux gouvernements de la République de Bulgarie et de la Roumanie par les soins du Secrétaire général.


A N N E X E I


LISTE DES CONVENTIONS ET PROTOCOLES AUXQUELS LA BULGARIE ET LA ROUMANIE ADHÈRENT AU MOMENT DE L'ADHÉSION


(visée à l'article 3, paragraphe 3, de l'acte d'adhésion)


1. Convention du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO L 266 du 9.10.1980, p. 1) :

- Convention du 10 avril 1984 relative à l'adhésion de la République hellénique à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO L 146 du 31.5.1984, p. 1) ;

- Premier protocole du 19 décembre 1988 concernant l'interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO L 48 du 20.2.1989, p. 1) ;

- Deuxième protocole du 19 décembre 1988 attribuant à la Cour de justice des Communautés européennes certaines compétences en matière d'interprétation de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO L 48 du 20.2.1989, p. 17) ;

- Convention du 18 mai 1992 relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO L 333 du 18.11.1992, p. 1) ;

- Convention du 29 novembre 1996 relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu'aux premier et deuxième protocoles concernant son interprétation par la Cour de justice (JO C 15 du 15.1.1997, p. 10).

2. Convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (JO L 225 du 20.8.1990, p. 10) :

- Convention du 21 décembre 1995 relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (JO C 26 du 31.1.1996, p. 1) ;

- Protocole du 25 mai 1999 modifiant la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (JO C 202 du 16.7.1999, p. 1).

3. Convention du 26 juillet 1995 établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO C 316 du 27.11.1995, p. 49) :

- Protocole du 27 septembre 1996 établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO C 313 du 23.10.1996, p. 2) ;

- Protocole du 29 novembre 1996 établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO C 151 du 20.5.1997, p. 2) ;

- Deuxième protocole du 19 juin 1997 établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO C 221 du 19.7.1997, p. 12).

4. Convention du 26 juillet 1995 sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne portant création d'un office européen de police (convention Europol) (JO C 316 du 27.11.1995, p. 2) :

- Protocole du 24 juillet 1996 établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention portant création d'un Office européen de police (JO C 299 du 9.10.1996, p. 2) ;

- Protocole du 19 juin 1997 établissant, sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne et de l'article 41, paragraphe 3, de la convention Europol, les privilèges et immunités d'Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents (JO C 221 du 19.7.1997, p. 2) ;

- Protocole du 30 novembre 2000 établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol) et modifiant l'article 2 et l'annexe de ladite convention (JO C 358 du 13.12.2000, p. 2) ;

- Protocole du 28 novembre 2002 modifiant la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol) et le protocole sur les privilèges et immunités d'Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents (JO C 312 du 16.12.2002, p. 2) ;

- Protocole du 27 novembre 2003 établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol), modifiant ladite convention (JO C 2 du 6.1.2004, p. 3).

5. Convention du 26 juillet 1995 établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes (JO C 316 du 27.11.1995, p. 34) :

- Protocole du 29 novembre 1996 établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes (JO C 151 du 20.5.1997, p. 16) ;

- Protocole du 12 mars 1999 établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la convention (JO C 91 du 31.3.1999, p. 2) ;

- Protocole du 8 mai 2003 établi conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, modifiant, en ce qui concerne la création d'un fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières, la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes (JO C 139 du 13.6.2003, p. 2).

6. Convention du 26 mai 1997 établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c, du traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne (JO C 195 du 25.6.1997, p. 2).

7. Convention du 18 décembre 1997 établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (JO C 24 du 23.1.1998, p. 2).

8. Convention du 17 juin 1998 établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative aux décisions de déchéance du droit de conduire (JO C 216 du 10.7.1998, p. 2).

9. Convention du 29 mai 2000 établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne (JO C 197 du 12.7.2000, p. 3) :

- Protocole du 16 octobre 2001 à la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, établi par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne (JO C 326 du 21 novembre 2001, p. 2).


A N N E X E I I


LISTE DES DISPOSITIONS DE L'ACQUIS DE SCHENGEN INTÉGRÉ DANS LE CADRE DE L'UNION EUROPÉENNE ET LES ACTES FONDÉS SUR CELUI-CI OU QUI S'Y RAPPORTENT, QUI SONT CONTRAIGNANTES ET APPLICABLES DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES DÈS L'ADHÉSION


(visée à l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion)


1. L'accord entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985 (1).


(1) JO L 239 du 22.9.2000, p. 13.

2. Les dispositions suivantes de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, l'acte final de cette convention et les déclarations qui s'y rapportent (1), tels que modifiés par certains des actes énumérés au paragraphe 8 ci-après :


(1) JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. Convention modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 871/2004 du Conseil (JO L 162 du 30.4.2004, p. 29).

L'article 1er, dans la mesure où il se rapporte aux dispositions du présent paragraphe ; les articles 3 à 7, à l'exception de l'article 5, paragraphe 1, point d ; l'article 13 ; les articles 26 et 27 ; l'article 39 ; les articles 44 à 59 ; les articles 61 à 63 ; les articles 65 à 69 ; les articles 71 à 73 ; les articles 75 et 76 ; l'article 82 ; l'article 91 ; les articles 126 à 130, dans la mesure où ils se rapportent aux dispositions du présent paragraphe ; et l'article 136 ; les déclarations communes 1 et 3 de l'acte final.

3. Les dispositions suivantes des accords d'adhésion à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, leurs actes finals et les déclarations qui s'y rapportent, tels que modifiés par certains des actes énumérés au paragraphe 8 ci-après :

a) l'accord d'adhésion de la République italienne signé le 27 novembre 1990 :

- l'article 4 ;

- la déclaration commune 1 de la deuxième partie de l'acte final ;

b) l'accord d'adhésion du Royaume d'Espagne signé le 25 juin 1991 ;

- l'article 4 :

- la déclaration commune 1 de la deuxième partie de l'acte final ; et

- la déclaration 2 de la troisième partie de l'acte final ;

c) l'accord d'adhésion de la République portugaise signé le 25 juin 1991 :

- les articles 4, 5 et 6 ;

- la déclaration commune 1 de la deuxième partie de l'acte final ;

d) l'accord d'adhésion de la République hellénique signé le 6 novembre 1992 :

- les articles 3, 4 et 5 ;

- la déclaration commune 1 de la deuxième partie de l'acte final ; et

- la déclaration 2 de la troisième partie de l'acte final ;

e) l'accord d'adhésion de la République d'Autriche signé le 28 avril 1995 :

- l'article 4 ;

- la déclaration commune 1 de la deuxième partie de l'acte final ;

f) l'accord d'adhésion du Royaume de Danemark signé le 19 décembre 1996 :

- l'article 4, l'article 5, paragraphe 2, et l'article 6 ;

- les déclarations communes 1 et 3 de la deuxième partie de l'acte final ;

g) l'accord d'adhésion de la République de Finlande signé le 19 décembre 1996 :

- les articles 4 et 5 ;

- les déclarations communes 1 et 3 de la deuxième partie de l'acte final ;

- la déclaration du gouvernement de la République de Finlande de la troisième partie de l'acte final, relative aux îles Aland ;

h) l'accord d'adhésion du Royaume de Suède signé le 19 décembre 1996 :

- les articles 4 et 5 ;

- les déclarations communes 1 et 3 de la deuxième partie de l'acte final.

4. Les accords suivants, conclus par le Conseil conformément à l'article 6 du protocole Schengen :

- l'accord du 18 mai 1999 conclu par le Conseil de l'Union européenne avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux Etats à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, y compris ses annexes, son acte final, les déclarations et les échanges de lettres y annexés (1), approuvé par la décision 1999/439/CE du Conseil (2) ;

- l'accord du 30 juin 1999 conclu par le Conseil de l'Union européenne avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'établissement des droits et obligations entre l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'une part, et la République d'Islande et le Royaume de Norvège, d'autre part, dans les domaines de l'acquis de Schengen qui s'appliquent à ces Etats (3), approuvé par la décision 2000/29/CE du Conseil (4) ;

- l'accord signé le 25 octobre 2004 par le Conseil de l'Union européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (5).


(1) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36. (2) JO L 176 du 10.7.1999, p. 35. (3) JO L 15 du 20.1.2000, p. 2. (4) JO L 15 du 20.1.2000, p. 2. (5) Tant que cet accord n'est pas conclu, dans la mesure où il s'applique provisoirement.

5. Les dispositions des décisions suivantes du comité exécutif institué par la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, telles qu'elles ont été modifiées par certains des actes énumérés au paragraphe 8 ci-après :

SCH/Com-ex (93) 10 Décision du comité exécutif du 14 décembre 1993 concernant les déclarations des ministres et secrétaires d'Etat.

SCH/Com-ex (93) 14 Décision du comité exécutif du 14 décembre 1993 concernant l'amélioration dans la pratique de la coopération judiciaire en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants.

SCH/Com-ex (94) 16 rév. Décision du comité exécutif du 21 novembre 1994 concernant l'acquisition de timbres communs d'entrée et de sortie.

SCH/Com-ex (94) 28 rév. Décision du comité exécutif du 22 décembre 1994 concernant le certificat prévu à l'article 75 pour le transport de stupéfiants et de substances psychotropes.

SCH/Com-ex (94) 29 rév. 2 Décision du comité exécutif du 22 décembre 1994 relative à la mise en vigueur de la convention d'application de l'accord de Schengen, du 19 juin 1990.

SCH/Com-ex (95) 21 Décision du comité exécutif du 20 décembre 1995 concernant un échange rapide entre les Etats Schengen de données statistiques et concrètes sur d'éventuels dysfonctionnements aux frontières extérieures.

SCH/Com-ex (98) 1 rév. 2 Décision du comité exécutif du 21 avril 1998 concernant le rapport d'activité de la task-force, dans la mesure où elle se rapporte aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus.

SCH/ Com-ex (98) 26 déf. Décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d'une commission permanente d'évaluation et d'application de Schengen.

SCH/Com-ex (98) 35 rév. 2 Décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la transmission du Manuel commun aux candidats à l'adhésion à l'UE.

SCH/Com-ex (98) 37 déf. 2 Décision du comité exécutif du 27 octobre 1998 concernant l'adoption des mesures visant à lutter contre l'immigration clandestine, dans la mesure où elle se rapporte aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus.

SCH/Com-ex (98) 51 rév. 3 Décision du comité exécutif du 16 décembre 1998 concernant la coopération policière transfrontalière en matière de prévention et de recherche de faits punissables.

SCH/Com-ex (98) 52 Décision du comité exécutif du 16 décembre 1998 concernant le mémento de coopération policière transfrontalière, dans la mesure où elle se rapporte aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus.

SCH/Com-ex (98) 57 Décision du comité exécutif du 16 décembre 1998 concernant l'introduction d'un formulaire harmonisé pour les déclarations d'invitation, les déclarations/engagements de prise en charge ou les attestations d'accueil.

SCH/Com-ex (98) 59 rév. Décision du comité exécutif du 16 décembre 1998 concernant une intervention coordonnée de conseillers en matière de documents.

SCH/Com-ex (99) 1 rév. 2 Décision du comité exécutif du 28 avril 1999 concernant les normes Schengen en matière de stupéfiants.

SCH/Com-ex (99) 6 Décision du comité exécutif du 28 avril 1999 concernant l'acquis Schengen en matière de télécommunications.

SCH/Com-ex (99) 7 rév. 2 Décision du comité exécutif du 28 avril 1999 concernant les fonctionnaires de liaison.

SCH/Com-ex (99) 8 rév. 2 Décision du comité exécutif du 28 avril 1999 concernant les principes généraux de rémunération des informateurs et indicateurs.

SCH/Com-ex (99) 10 Décision du comité exécutif du 28 avril 1999 concernant le trafic illicite d'armes.

SCH/Com-ex (99) 13 Décision du comité exécutif du 28 avril 1999 concernant les versions définitives du Manuel commun et des Instructions consulaires communes :

- annexes 1, 2, 3, 7, 8 et 15 des Instructions consulaires communes ;

- le Manuel commun, dans la mesure où il se rapporte aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, y compris les annexes 1, 5, 5A, 6, 10 et 13.

SCH/Com-ex (99) 18 Décision du comité exécutif du 28 avril 1999 concernant l'amélioration de la coopération policière en matière de prévention et de recherche de faits punissables.

6. Les déclarations suivantes du comité exécutif institué par la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, dans la mesure où elles se rapportent aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus :

SCH/Com-ex (96) décl. 6 rév. 2 Déclaration du comité exécutif du 26 juin 1996 concernant l'extradition.

SCH/Com-ex (97) décl. 13 rév. 2 Déclaration du comité exécutif du 9 février 1998 concernant l'enlèvement de mineurs.

7. Les décisions suivantes du groupe central institué par la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, dans la mesure où elles se rapportent aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus :

SCH/C (98) 117 Décision du groupe central du 27 octobre 1998 concernant l'adoption des mesures visant à lutter contre l'immigration clandestine.

SCH/C (99) 25 Décision du groupe central du 22 mars 1999 concernant les principes généraux de rémunération des informateurs et indicateurs.

8. Les actes suivants qui sont fondés sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapportent :

Règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (JO L 164 du 14.7.1995, p. 1).

Décision 1999/307/CE du Conseil du 1er mai 1999 fixant les modalités de l'intégration du secrétariat de Schengen au secrétariat général du Conseil (JO L 119 du 7.5.1999, p. 49).

Décision 1999/435/CE du Conseil du 20 mai 1999 relative à la définition de l'acquis de Schengen en vue de déterminer, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions qui constituent l'acquis (JO L 176 du 10.7.1999, p. 1).

Décision 1999/436/CE du Conseil du 20 mai 1999 déterminant, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions constituant l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 17).

Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces Etats à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

Décision 1999/848/CE du Conseil du 13 décembre 1999 relative à la pleine mise en vigueur de l'acquis de Schengen en Grèce (JO L 327 du 21.12.1999, p. 58).

Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

Décision 2000/586/JAI du Conseil du 28 septembre 2000 établissant une procédure pour la modification de l'article 40, paragraphes 4 et 5, de l'article 41, paragraphe 7, et de l'article 65, paragraphe 2, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières extérieures communes (JO L 248 du 3.10.2000, p. 1).

Décision 2000/751/CE du Conseil du 30 novembre 2000 portant sur la déclassification de certaines parties du Manuel commun adopté par le comité exécutif institué par la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 (JO L 303 du 2.12.2000, p. 29).

Décision 2000/777/CE du Conseil du 1er décembre 2000 relative à la mise en application de l'acquis de Schengen au Danemark, en Finlande et en Suède, ainsi qu'en Islande et en Norvège (JO L 309 du 9.10.2000, p. 24).

Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).

Règlement (CE) no 789/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l'examen des demandes de visa (JO L 116 du 26.4.2001, p. 2).

Règlement (CE) no 790/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à la mise en oeuvre du contrôle et de la surveillance des frontières (JO L 116 du 26.4.2001, p. 5).

Décision 2001/329/CE du Conseil du 24 avril 2001 relative à la mise à jour de la partie VI et des annexes 3, 6 et 13 des instructions consulaires communes ainsi que des annexes 5 a, 6 a et 8 du Manuel commun (JO L 116 du 26.4.2001, p. 32), dans la mesure où elle se rapporte aux instructions consulaires communes et à l'annexe 5 a du Manuel commun.

directive 2001/51 /CE du Conseil du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 (JO L 187 du 10.7.2001, p. 45).

Décision 2001/886/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relative au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 328 du 13.12.2001, p. 1).

Règlement (CE) no 2414/2001 du Conseil du 7 décembre 2001 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 327 du 12.12.2001, p. 1).

Règlement (CE) no 2424/2001 du Conseil du 6 décembre 2001 relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 328 du 13.12.2001, p. 4).

Règlement (CE) no 333/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa délivré par les Etats membres aux titulaires d'un document de voyage non reconnu par l'Etat membre qui établit le feuillet (JO L 53 du 23.2.2002, p. 4).

Règlement (CE) no 334/2002 du Conseil du 18 février 2002 modifiant le règlement (CE) no 1683/95 établissant un modèle type de visa (JO L 53 du 23.2.2002, p. 7).

Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

Décision 2002/352/CE du Conseil du 25 avril 2002 concernant la révision du Manuel commun (JO L 123 du 9.5.2002, p. 47).

Décision 2002/353/CE du Conseil du 25 avril 2002 portant sur la déclassification de la deuxième partie du Manuel commun adopté par le comité exécutif institué par la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 (JO L 123 du 9.5.2002, p. 49).

Règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (JO L 157 du 15.6.2002, p. 1).

Décision 2002/587/CE du Conseil du 12 juillet 2002 concernant la révision du Manuel commun (JO L 187 du 16.7.2002, p. 50).

Décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil du 28 novembre 2002 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328 du 5.12.2002, p. 1).

directive 2002/90 /CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328 du 5.12.2002, p. 17).

Décision 2003/170/JAI du Conseil du 27 février 2003 relative à l'utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des Etats membres (JO L 67 du 12.3.2003, p. 27).

Règlement (CE) no 453/2003 du Conseil du 6 mars 2003 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 69 du 13.3.2003, p. 10).

Décision 2003/725/JAI du Conseil du 2 octobre 2003 modifiant les dispositions de l'article 40, paragraphes 1 et 7, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO L 260 du 11.10.2003, p. 37).

directive 2003/110 /CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne (JO L 321 du 6.12.2003, p. 26).

Règlement (CE) no 377/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison « Immigration » (JO L 64 du 2.3.2004, p. 1).

Décision 2004/466/CE du Conseil du 29 avril 2004 modifiant le Manuel commun afin d'y ajouter une disposition concernant les contrôles aux frontières ciblés sur les mineurs accompagnés (JO L 157 du 30.4.2004, p. 136).

directive 2004/82 /CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers (JO L 261 du 6.8.2004, p. 24).

Décision 2004/573/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l'organisation de vols communs pour l'éloignement, à partir du territoire de deux Etats membres ou plus, de ressortissants de pays tiers faisant l'objet de mesures d'éloignement sur le territoire de deux Etats membres ou plus (JO L 261 du 6.8.2004, p. 28).

Décision 2004/574/CE du Conseil du 29 avril 2004 modifiant le Manuel commun (JO L 261 du 6.8.2004, p. 36).

Décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d'information sur les visas (VIS) (JO L 213 du 15.6.2004, p. 5).

Règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l'Union européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1).

Règlement (CE) no 2133/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 concernant l'obligation pour les autorités compétentes des Etats membres de procéder au compostage systématique des documents de voyage des ressortissants de pays tiers lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres, et modifiant à cette fin les dispositions de la Convention d'application de l'accord de Schengen et le Manuel commun (JO L 369 du 16.12.2004, p. 5).

Règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres (JO L 385 du 29.12.2004, p. 1).


A N N E X E I I I

LISTE VISÉE À L'ARTICLE 19 DE L'ACTE D'ADHÉSION :

ADAPTATION DES ACTES ADOPTÉS PAR LES INSTITUTIONS

1. DROIT DES SOCIÉTÉS

DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

I. - Marque communautaire


31994 R 0040 : Règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (JO L 11 du 14.1.1994, p. 1), modifié par :

- 31994 R 3288 : Règlement (CE) no 3288/94 du Conseil du 22.12.1994 (JO L 349 du 31.12.1994, p. 83) ;

- 32003 R 0807 : Règlement (CE) no 807/2003 du Conseil du 14.4.2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36) ;

- 12003 T : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33) ;

- 32003 R 1653 : Règlement (CE) no 1653/2003 du Conseil du 18.6.2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 36) ;

- 32003 R 1992 : Règlement (CE) no 1992/2003 du Conseil du 27.10.2003 (JO L 296 du 14.11.2003, p. 1) ;

- 32004 R 0422 : Règlement (CE) no 422/2004 du Conseil du 19.2.2004 (JO L 70 du 9.3.2004, p. 1).

A l'article 159 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. A compter de la date d'adhésion de la Bulgarie, de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés "nouvel Etat membre, "nouveaux Etats membres), une marque communautaire enregistrée ou déposée conformément au présent règlement avant les dates respectives d'adhésion est étendue au territoire de ces Etats membres afin d'avoir le même effet dans toute la Communauté. »


II. - Certificats complémentaires de protection


1. 31992 R 1768 : Règlement (CEE) no 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 182 du 2.7.1992, p. 1), modifié par :

- 11994 N : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (JO C 241 du 29.8.1994, p. 21) ;

- 12003 T : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

a) A l'article 19 bis, les points suivants sont ajoutés :

« k) Tout médicament qui est protégé par un brevet de base en vigueur pour lequel, en tant que médicament, une première autorisation de mise sur le marché a été obtenue après le 1er janvier 2000 peut donner lieu à délivrance d'un certificat en Bulgarie, à condition que la demande de certificat ait été déposée dans les six mois suivant la date d'adhésion ;

l) Tout médicament qui est protégé par un brevet de base en vigueur et pour lequel, en tant que médicament, une première autorisation de mise sur le marché a été obtenue après le 1er janvier 2000 peut donner lieu à délivrance d'un certificat en Roumanie. Dans les cas où le délai prévu à l'article 7, paragraphe 1, est expiré, la possibilité de présenter une demande de certificat est ouverte pendant un délai de six mois commençant à courir au plus tard à la date d'adhésion. »

b) L'article 20, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant :

« 2. Le présent règlement s'applique aux certificats complémentaires de protection délivrés conformément à la législation nationale de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie avant leurs dates respectives d'adhésion. »

2. 31996 R 1610 : Règlement (CE) no 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques (JO L 198 du 8.8.1996, p. 30), modifié par :

- 12003 T : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

a) A l'article 19 bis, les points suivants sont ajoutés :

« k) Tout produit phytopharmaceutique qui est protégé par un brevet de base en vigueur pour lequel, en tant que produit phytopharmaceutique, une première autorisation de mise sur le marché a été obtenue après le 1er janvier 2000 peut donner lieu à délivrance d'un certificat en Bulgarie, à condition que la demande de certificat ait été déposée dans les six mois suivant la date d'adhésion ;

l) Tout produit phytopharmaceutique qui est protégé par un brevet de base en vigueur et pour lequel, en tant que produit phytopharmaceutique, une première autorisation de mise sur le marché a été obtenue après le 1er janvier 2000 peut donner lieu à délivrance d'un certificat en Roumanie. Dans les cas où le délai prévu à l'article 7, paragraphe 1, est expiré, la possibilité de présenter une demande de certificat est ouverte pendant un délai de six mois commençant à courir au plus tard à la date d'adhésion. »

b) L'article 20, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant :

« 2. Le présent règlement s'applique aux certificats complémentaires de protection délivrés conformément à la législation nationale de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie avant leurs dates respectives d'adhésion. »


III. - Dessins et modèles communautaires


32002 R 0006 : Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires (JO L 3 du 5.1.2002, p. 1), modifié par :

- 12003 T : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

A l'article 110 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. A compter de la date d'adhésion de la Bulgarie, de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés "nouvel Etat membre, "nouveaux Etats membres), un dessin ou modèle communautaire enregistré ou déposé conformément au présent règlement avant les dates respectives d'adhésion est étendu au territoire de ces Etats membres afin d'avoir le même effet dans toute la Communauté. »


2. AGRICULTURE


1. 31989 R 1576 : Règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (JO L 160 du 12.6.1989, p. 1), modifié par :

- 31992 R 3280 : Règlement (CEE) no 3280/92 du Conseil du 9.11.1992 (JO L 327 du 13.11.1992, p. 3) ;

- 31994 R 3378 : Règlement (CE) no 3378/94 du Parlement européen et du Conseil du 22.12.1994 (JO L 366 du 31.12.1994, p. 1) ;

- 11994 N : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (JO C 241 du 29.8.1994, p. 21) ;

- 12003 T : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33) ;

- 32003 R 1882 : Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29.9.2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

a) A l'article 1er, paragraphe 4, point i), le point suivant est ajouté :

« 5) Le nom "eaux-de-vie de fruits peut être remplacé par la dénomination "palinca uniquement pour la boisson spiritueuse produite en Roumanie. »

b) A l'annexe II, les dénominations géographiques suivantes sont ajoutées :

- au point 4 : « Vinars Târnave », « Vinars Vaslui », « Vinars Murfatlar », « Vinars Vrancea », « Vinars Segarcea » ;



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 22 du 26/01/2007 texte numéro 6




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 22 du 26/01/2007 texte numéro 6



2. 31991 R 1601 : Règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles (JO L 149 du 14.6.1991, p. 1), modifié par :

- 31992 R 3279 : Règlement (CEE) no 3279/92 du Conseil du 9.11.1992 (JO L 327 du 13.11.1992, p. 1) ;

- 11994 N : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (JO C 241 du 29.8.1994, p. 21) ;

- 31994 R 3378 : Règlement (CE) no 3378/94 du Parlement européen et du Conseil du 22.12.1994 (JO L 366 du 31.12.1994, p. 1) ;

- 31996 R 2061 : Règlement (CE) no 2061/96 du Parlement européen et du Conseil du 08.10.1996 (JO L 277 du 30.10.1996, p. 1) ;

- 32003 R 1882 : Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29.9.2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

A l'article 2, paragraphe 3, l'alinéa suivant est inséré après le point h) :

« i) Pelin : boisson aromatisée à base de vin produite à partir de vin blanc ou rouge, de moût de raisin concentré, de jus de raisin (ou de sucre de betterave) et d'une teinture spécifique de fines herbes, dont le titre alcoolémique est de 8,5 % en volume au minimum, la teneur en sucre exprimée en sucre inverti de 45 à 50 grammes par litre et l'acidité totale exprimée en acide tartrique d'au moins 3 grammes par litre »,

et le point i) devient le point j).

3. 31992 R 2075 : Règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (JO L 215 du 30.7.1992, p. 70), modifié par :

- 11994 N : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (JO C 241 du 29.8.1994, p. 21) ;

- 31994 R 3290 : Règlement (CE) no 3290/94 du Conseil du 22.12.1994 (JO L 349 du 31.12.1994, p. 105) ;

- 31995 R 0711 : Règlement (CE) no 711/95 du Conseil du 27.3.1995 (JO L 73 du 1.4.1995, p. 13) ;

- 31996 R 0415 : Règlement (CE) no 415/96 du Conseil du 4.3.1996 (JO L 59 du 8.3.1996, p. 3) ;

- 31996 R 2444 : Règlement (CE) no 2444/96 du Conseil du 17.12.1996 (JO L 333 du 21.12.1996, p. 4) ;

- 31997 R 2595 : Règlement (CE) no 2595/97 du Conseil du 18.12.1997 (JO L 351 du 23.12.1997, p. 11) ;

- 31998 R 1636 : Règlement (CE) no 1636/98 du Conseil du 20.7.1998 (JO L 210 du 28.7.1998, p. 23) ;

- 31999 R 0660 : Règlement (CE) no 660/1999 du Conseil du 22.3.1999 (JO L 83 du 27.3.1999, p. 10) ;

- 32000 R 1336 : Règlement (CE) no 1336/2000 du Conseil du 19.6.2000 (JO L 154 du 27.6.2000, p. 2) ;

- 32002 R 0546 : Règlement (CE) no 546/2002 du Conseil du 25.3.2002 (JO L 84 du 28.3.2002, p. 4) ;

- 32003 R 0806 : Règlement (CE) no 806/2003 du Conseil du 14.4.2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1) ;

- 32003 R 2319 : Règlement (CE) no 2319/2003 du Conseil du 17.12.2003 (JO L 345 du 31.12.2003, p. 17) ;

- 12003 T : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

a) A l'annexe, point V « Sun-cured », le texte suivant est ajouté :

« Molovata

Ghimpati

Baragan. »

b) A l'annexe, point VI « Basmas », le texte suivant est ajouté :

« Djebel

Nevrokop

Dupnitsa

Melnik

Ustina

Harmanli

Krumovgrad

Iztochen Balkan

Topolovgrad

Svilengrad

Srednogorska yaka. »

c) A l'annexe, point VIII « Kaba Koulak (classique) », le texte suivant est ajouté :

« Severna Bulgaria

Tekne. »

4. 31996 R 2201 : Règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29), modifié par :

- 31997 R 2199 : Règlement (CE) no 2199/97 du Conseil du 30.10.1997 (JO L 303 du 6.11.1997, p. 1) ;

- 31999 R 2701 : Règlement (CE) no 2701/1999 du Conseil du 14.12.1999 (JO L 327 du 21.12.1999, p. 5) ;

- 32000 R 2699 : Règlement (CE) no 2699/2000 du Conseil du 4.12.2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 9) ;

- 32001 R 1239 : Règlement (CE) no 1239/2001 du Conseil du 19.6.2001 (JO L 171 du 26.6.2001, p. 1) ;

- 32002 R 0453 : Règlement (CE) no 453/2002 de la Commission du 13.3.2002 (JO L 72 du 14.3.2002, p. 9) ;

- 12003 T : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33) ;

- 32004 R 0885 : Règlement (CE) no 386/2004 de la Commission du 1.3.2004 (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25).

L'annexe III est remplacée par le texte suivant :



« A N N E X E I I I

SEUILS DE TRANSFORMATION VISÉS À L'ARTICLE 5

MATIÈRES PREMIÈRES FRAÎCHES


(En tonnes)


=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



5. 31998 R 2848 : Règlement (CE) no 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut (JO L 358 du 31.12.1998, p. 17), modifié par :

- 31999 R 0510 : Règlement (CE) no 510/1999 de la Commission du 8.3.1999 (JO L 60 du 9.3.1999, p. 54) ;

- 31999 R 0731 : Règlement (CE) no 731/1999 de la Commission du 7.4.1999 (JO L 93 du 8.4.1999, p. 20) ;

- 31999 R 1373 : Règlement (CE) no 1373/1999 de la Commission du 25.6.1999 (JO L 162 du 26.6.1999, p. 47) ;

- 31999 R 2162 : Règlement (CE) no 2162/1999 de la Commission du 12.10.1999 (JO L 265 du 13.10.1999, p. 13) ;

- 31999 R 2637 : Règlement (CE) no 2637/1999 de la Commission du 14.12.1999 (JO L 323 du 15.12.1999, p. 8) ;

- 32000 R 0531 : Règlement (CE) no 531/2000 de la Commission du 10.3.2000 (JO L 64 du 11.3.2000, p. 13) ;

- 32000 R 0909 : Règlement (CE) no 909/2000 de la Commission du 2.5.2000 (JO L 105 du 3.5.2000, p. 18) ;

- 32000 R 1249 : Règlement (CE) no 1249/2000 de la Commission du 15.6.2000 (JO L 142 du 16.6.2000, p. 3) ;

- 32001 R 0385 : Règlement (CE) no 385/2001 de la Commission du 26.2.2001 (JO L 57 du 27.2.2001, p. 18) ;

- 32001 R 1441 : Règlement (CE) no 1441/2001 de la Commission du 16.7.2001 (JO L 193 du 17.7.2001, p. 5) ;

- 32002 R 0486 : Règlement (CE) no 486/2002 de la Commission du 18.3.2002 (JO L 76 du 19.3.2002, p. 9) ;

- 32002 R 1005 : Règlement (CE) no 1005/2002 de la Commission du 12.6.2002 (JO L 153 du 13.6.2002, p. 3) ;

- 32002 R 1501 : Règlement (CE) no 1501/2002 de la Commission du 22.8.2002 (JO L 227 du 23.8.2002, p. 16) ;

- 32002 R 1983 : Règlement (CE) no 1983/2002 de la Commission du 7.11.2002 (JO L 306 du 8.11.2002, p. 8) ;

- 32004 R 1809 : Règlement (CE) no 1809/2004 de la Commission du 18.10.2004 (JO L 318 du 19.10.2004, p. 18).

L'annexe I est remplacée par le texte suivant :


« A N N E X E I


POURCENTAGES DU SEUIL DE GARANTIE PAR ÉTAT MEMBRE OU RÉGION SPÉCIFIQUE POUR LA RECONNAISSANCE DE GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



6. 31999 R 1493 : Règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179 du 14.7.1999, p. 1), modifié par :

- 32000 R 1622 : Règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission du 24.7.2000 (JO L 194 du 31.7.2000, p. 1) ;

- 32000 R 2826 : Règlement (CE) no 2826/2000 du Conseil du 19.12.2000 (JO L 328 du 23.12.2000, p. 2) ;

- 32001 R 2585 : Règlement (CE) no 2585/2001 du Conseil du 19.12.2001 (JO L 345 du 29.12.2001, p. 10) ;

- 32003 R 0806 : Règlement (CE) no 806/2003 du Conseil du 14.4.2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1) ;

- 12003 T : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33) ;

- 32003 R 1795 : Règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission du 13.10.2003 (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).

a) L'article 6 est complété par le paragraphe suivant :

« 5. En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, des droits de plantation nouvellement créés sont attribués pour la production de vqprd à raison de 1,5 % de la superficie viticole totale, ce qui représente 2 302,5 hectares pour la Bulgarie et 2 830,5 hectares pour la Roumanie à compter de la date d'adhésion. Ces droits sont affectés à une réserve nationale soumise à l'application de l'article 5. »

b) A l'annexe III (zones viticoles), le point 2 est complété par le texte suivant :

« g) en Roumanie, dans la région de Podisul Transilvaniei. »

c) A l'annexe III (zones viticoles), la dernière phrase du point 3 est remplacée par le texte suivant :

« d) en Slovaquie, la région de Tokay.

e) en Roumanie, les superficies plantées en vignes non mentionnées aux points 2 g) ou 5 f). »

d) A l'annexe III (zones viticoles), le point 5 est complété par le texte suivant :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 22 du 26/01/2007 texte numéro 6



e) A l'annexe III (zones viticoles), le point 6 est complété par le texte suivant :

« En Bulgarie, la zone viticole C III a) comprend les superficies plantées en vignes qui ne figurent pas au point 5 e). »

f) A l'annexe V, point D. 3, la mention suivante est ajoutée :

« et en Roumanie ».

7. 32000 R 1673 : Règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres (JO L 193 du 29.7.2000, p. 16), modifié par :

- 32002 R 0651 : Règlement (CE) no 651/2002 de la Commission du 16.4.2002 (JO L 101 du 17.4.2002, p. 3) ;

- 12003 T : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33) ;

- 32003 R 1782 : Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29.9.2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1) ;

- 32004 R 0393 : Règlement (CE) no 393/2004 du Conseil du 24.2.2004 (JO L 65 du 3.3.2004, p. 4).

a) A l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. Une quantité maximale garantie de 80 878 tonnes par campagne de commercialisation est établie pour les fibres longues de lin et répartie entre tous les Etats membres sous forme de quantités nationales garanties. La répartition de cette quantité est la suivante :

- 13 800 tonnes pour la Belgique ;

- 13 tonnes pour la Bulgarie ;

- 1 923 tonnes pour la République tchèque ;

- 300 tonnes pour l'Allemagne ;

- 30 tonnes pour l'Estonie ;

- 50 tonnes pour l'Espagne ;

- 55 800 tonnes pour la France ;

- 360 tonnes pour la Lettonie ;

- 2 263 tonnes pour la Lituanie ;

- 4 800 tonnes pour les Pays-Bas ;

- 150 tonnes pour l'Autriche ;

- 924 tonnes pour la Pologne ;

- 50 tonnes pour le Portugal ;

- 42 tonnes pour la Roumanie ;

- 73 tonnes pour la Slovaquie ;

- 200 tonnes pour la Finlande ;

- 50 tonnes pour la Suède ;

- 50 tonnes pour le Royaume-Uni. »

b) A l'article 3, paragraphe 2, la phrase liminaire et le point a) sont remplacés par le texte suivant :

« 2. Une quantité maximale garantie de 147 265 tonnes par campagne de commercialisation est établie pour les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre pour lesquelles l'aide peut être octroyée. Cette quantité est répartie sous forme :

a) De quantités nationales garanties pour les Etats membres suivants :

- 10 350 tonnes pour la Belgique ;

- 48 tonnes pour la Bulgarie ;

- 2 866 tonnes pour la République tchèque ;

- 12 800 tonnes pour l'Allemagne ;

- 42 tonnes pour l'Estonie ;

- 20 000 tonnes pour l'Espagne ;

- 61 350 tonnes pour la France ;

- 1 313 tonnes pour la Lettonie ;

- 3 463 tonnes pour la Lituanie ;

- 2 061 tonnes pour la Hongrie ;

- 5 550 tonnes pour les Pays-Bas ;

- 2 500 tonnes pour l'Autriche ;

- 462 tonnes pour la Pologne ;

- 1 750 tonnes pour le Portugal ;

- 921 tonnes pour la Roumanie ;

- 189 tonnes pour la Slovaquie ;

- 2 250 tonnes pour la Finlande ;

- 2 250 tonnes pour la Suède ;

- 12 100 tonnes pour le Royaume-Uni.

Cependant, dans le cas de la Hongrie, la quantité nationale garantie ne concerne que les fibres de chanvre. »

8. 32003 R 1782 : Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270 du 21.10.2003), modifié par :

- 32004 R 0021 : Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17.12.2003 (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8) ;

- 32004 R 0583 : Règlement (CE) no 583/2004 du Conseil du 22.3.2004 (JO L 91 du 30.3.2004, p. 1) ;

- 32004 D 0281 : Décision 2004/281/CE du Conseil du 22.3.2004 (JO L 93 du 30.3.2004, p. 1) ;

- 32004 R 0864 : Règlement (CE) no 864/2004 du Conseil du 29.4.2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 48).

a) A l'article 2, le point g) est remplacé par le texte suivant :

« g) "nouveaux Etats membres : la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie. »

b) A l'article 5, paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée à la fin du premier alinéa :

« Toutefois, la Bulgarie et la Roumanie veillent à ce que les terres consacrées au pâturage permanent au 1er janvier 2007 le restent. »

c) A l'article 54, paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée à la fin du premier alinéa :

« Toutefois, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la date prévue pour les demandes d'aide à la surface est le 30 juin 2005. »

d) A l'article 71 octies, le texte suivant est ajouté :

« 9. En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie :

a) la période de référence de trois ans visée au paragraphe 2 s'étend de 2002 à 2004 ;

b) l'année visée au paragraphe 3, point a), est 2004 ;

c) au premier alinéa du paragraphe 4, il faut substituer les années 2005 et/ou 2006 lorsque les années 2004 et/ou 2005 sont mentionnées, et l'année 2005 lorsque l'année 2004 est mentionnée. »

e) A l'article 71 nonies, le texte suivant est ajouté :

« Toutefois, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la date du 30 juin 2005 se substitue à celle du 30 juin 2003. »

f) A l'article 74, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. L'aide est accordée pour des superficies de base nationales dans les zones de production traditionnelles énumérées à l'annexe X.

La superficie de base est fixée comme suit :

Bulgarie : 21 800 ha ;

Grèce : 617 000 ha ;

Espagne : 594 000 ha ;

France : 208 000 ha ;

Italie : 1 646 000 ha ;

Chypre : 6 183 ha ;

Hongrie : 2 500 ha ;

Autriche : 7 000 ha ;

Portugal : 118 000 ha. »

g) A l'article 78, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. Une superficie maximale garantie de 1 648 000 ha admissible au bénéfice de l'aide est ainsi établie. »

h) A l'article 80, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. L'aide est fixée comme suit, proportionnellement aux rendements dans les Etats membres concernés :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



i) L'article 81 est remplacé par le texte suivant :


« Article 81

Superficies


Il est institué une superficie de base nationale pour chaque Etat membre producteur. Toutefois, pour la France, deux superficies de base sont établies. Les superficies de base sont fixées comme suit :

Bulgarie : 4 166 ha ;

Grèce : 20 333 ha ;

Espagne : 104 973 ha ;

France :

- territoire métropolitain : 19 050 ha ;

- Guyane française : 4 190 ha ;

Italie : 219 588 ha ;

Hongrie : 3 222 ha ;

Portugal : 24 667 ha ;

Roumanie : 500 ha.

Un Etat membre peut subdiviser sa ou ses superficies de base en sous-superficies de base, conformément à des critères objectifs. »

j) L'article 84 est remplacé par le texte suivant :


« Article 84

Superficies


1. Un Etat membre octroie l'aide communautaire dans les limites d'un plafond calculé en multipliant le nombre d'hectares correspondant à sa SNG, telle qu'elle est établie au paragraphe 3, par le montant moyen de 120,75 EUR.

2. Une superficie maximale garantie de 829 229 ha est ainsi établie.

3. La superficie maximale garantie visée au paragraphe 2 est divisée en SNG de la manière suivante :


Superficies nationales garanties

(SNG)


Belgique 100 ha

Bulgarie 11 984 ha

Allemagne 1 500 ha

Grèce 41 100 ha

Espagne 568 200 ha

France 17 300 ha

Italie 130 100 ha

Chypre 5 100 ha

Luxembourg 100 ha

Hongrie 2 900 ha

Pays-Bas 100 ha

Autriche 100 ha

Pologne 4 200 ha

Portugal 41 300 ha

Roumanie 1 645 ha

Slovénie 300 ha

Slovaquie 3 100 ha

Royaume-Uni 100 ha

4. Un Etat membre peut subdiviser sa SNG en sous-superficies selon des critères objectifs, notamment à l'échelle régionale ou en rapport avec la production. »

k) A l'article 95, paragraphe 4, les alinéas suivants sont ajoutés :

« En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, les quantités totales visées au premier alinéa figurent dans le tableau f) de l'annexe I du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil et sont réexaminées conformément à l'article 6, paragraphe 1, sixième alinéa, du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil.

En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la période de 12 mois visée au premier alinéa est celle qui correspond aux années 2006/2007. »

l) A l'article 103, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée :

« Toutefois, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la condition d'application du présent alinéa est que le régime de paiement unique à la surface soit appliqué en 2007 et qu'il ait été choisi d'appliquer l'article 66. »

m) A l'article 105, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. Un supplément au paiement à la surface de :

- 291 EUR par hectare pour la campagne de commercialisation 2005/2006,

- 285 EUR par hectare pour la campagne de commercialisation 2006/2007,

est versé pour la superficie emblavée en blé dur dans les zones de production traditionnelles figurant à l'annexe X, dans le respect des plafonds suivants :


(En hectares)


Bulgarie 21 800

Grèce 617 000

Espagne 594 000

France 208 000

Italie 1 646 000

Chypre 6 183

Hongrie 2 500

Autriche 7 000

Portugal 118 000

n) A l'article 108, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée :

« Toutefois, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, les demandes de paiement ne peuvent être présentées pour des terres qui, au 30 juin 2005, étaient consacrées au pâturage permanent, aux cultures permanentes, aux forêts ou à des utilisations non agricoles. »

o) A l'article 110 quater, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. Une superficie de base nationale est instituée pour les pays suivants :

Bulgarie : 10 237 ha ;

Grèce : 370 000 ha ;

Espagne : 70 000 ha ;

Portugal : 360 ha. »

p) A l'article 110 quater, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. Le montant de l'aide par hectare admissible est établi comme suit :

Bulgarie : 263 EUR ;

Grèce : 594 EUR pour 300 000 hectares et 342,85 EUR pour les 70 000 hectares restants ;

Espagne : 1 039 EUR ;

Portugal : 556 EUR. »

q) A l'article 116, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :

« 4. Les plafonds suivants s'appliquent :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



r) A l'article 123, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant :

« 8. Les plafonds régionaux suivants s'appliquent :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



s) A l'article 126, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant :

« 5. Les plafonds nationaux suivants s'appliquent :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



t) A l'article 130, paragraphe 3, le second alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Pour les nouveaux Etats membres, les plafonds nationaux sont ceux qui figurent dans le tableau suivant :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



u) A l'article 143 bis, le texte suivant est ajouté :

« Toutefois, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, les paiements directs sont introduits par paliers conformément au calendrier ci-après, les chiffres correspondant au pourcentage du niveau applicable de ces paiements dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 :

- 25 % en 2007 ;

- 30 % en 2008 ;

- 35 % en 2009 ;

- 40 % en 2010 ;

- 50 % en 2011 ;

- 60 % en 2012 ;

- 70 % en 2013 ;

- 80 % en 2014 ;

- 90 % en 2015 ;

- 100 % à compter de 2016. »

v) A l'article 143 ter, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté :

« Toutefois, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la surface agricole aux fins du régime de paiement unique à la surface est la partie de la surface agricole utilisée qui a été maintenue en bonnes conditions agronomiques, qu'elle soit ou non exploitée, et, le cas échéant, adaptée conformément aux critères objectifs qui seront définis par la Bulgarie ou la Roumanie après approbation de la Commission. »

w) A l'article 143 ter, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant :

« 9. Pour chaque nouvel Etat membre, le régime de paiement unique à la surface est proposé pour une période d'application jusqu'à fin 2006 reconductible deux fois pour une année à la demande du nouvel Etat membre. Toutefois, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, le régime de paiement unique à la surface est proposé pour une période d'application jusqu'à fin 2009 reconductible deux fois pour une année à leur demande. Sous réserve des dispositions du paragraphe 11, tout nouvel Etat membre peut décider de mettre un terme à l'application du régime dès la fin de la première ou de la deuxième année de la période d'application, en vue de l'application du régime de paiement unique. Les nouveaux Etats membres notifient à la Commission leur intention de mettre fin à l'application du régime pour le 1er août de la dernière année d'application. »

x) A l'article 143 ter, paragraphe 11, l'alinéa suivant est ajouté :

« En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, jusqu'à la fin de la période de 5 ans d'application du régime de paiement unique à la surface (à savoir 2011), le pourcentage fixé à l'article 143 bis, paragraphe 2, est applicable. Si l'application du régime de paiement unique à la surface est reconduite au-delà de cette date conformément à une décision prise en vertu du point b, le pourcentage fixé à l'article 143 bis, paragraphe 2, pour l'année 2011 est applicable jusqu'à la fin de la dernière année d'application du régime de paiement unique à la surface. »

y) A l'article 143 quater, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. Les nouveaux Etats membres ont la faculté, sous réserve de l'autorisation de la Commission, de compléter les paiements directs jusqu'à concurrence :

a) En ce qui concerne tous les paiements directs, de 55 % du niveau des paiements directs dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 en 2004, de 60 % en 2005, de 65 % en 2006 et, à compter de 2007, jusqu'à 30 points de pourcentage au-dessus du niveau applicable visé à l'article 143 bis, pendant l'année concernée. En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, les taux suivants sont applicables : 55 % du niveau des paiements directs dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 en 2007, 60 % en 2008, 65 % en 2009 et, à compter de 2010, jusqu'à 30 points de pourcentage au-dessus du niveau applicable visé à l'article 143 bis, paragraphe 2, pendant l'année concernée. Cependant, la République tchèque peut compléter les paiements directs dans le secteur de l'amidon de pomme de terre à hauteur de 100 % du niveau applicable dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004. Cependant, en ce qui concerne les paiements directs visés au chapitre 7 du titre IV du présent règlement, les taux maximum qui suivent s'appliquent : 85 % en 2004, 90 % en 2005, 95 % en 2006 et 100 % à partir de 2007. En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, les taux maximum suivants sont applicables : 85 % en 2007, 90 % en 2008, 95 % en 2009 et 100 % à partir de 2010 ;

ou

b) i) en ce qui concerne les paiements directs autres que ceux qui relèvent du régime de paiement unique, du montant total des aides directes auxquelles l'exploitant aurait eu droit, produit par produit, dans le nouvel Etat membre concerné, au cours de l'année civile 2003 au titre d'un régime national similaire à ceux de la PAC, accru de 10 points de pourcentage. Toutefois, en ce qui concerne la Lituanie, l'année de référence est l'année civile 2002. En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, l'année de référence est l'année civile 2006. En ce qui concerne la Slovénie, l'augmentation est de 10 points de pourcentage en 2004, de 15 points de pourcentage en 2005, de 20 points de pourcentage en 2006 et de 25 points de pourcentage en 2007 ;

ii) en ce qui concerne le régime de paiement unique, du montant total de l'aide nationale directe complémentaire qui peut être accordée par un nouvel Etat membre pour une année donnée, dans les limites d'une enveloppe financière spécifique. Cette enveloppe financière correspond à la différence entre :

- le montant total de l'aide directe nationale similaire à celle de la PAC qui serait disponible dans le nouvel Etat membre concerné pour l'année civile 2003 ou, dans le cas de la Lituanie, pour l'année civile 2002, majoré à chaque fois de 10 points de pourcentage. Toutefois, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, l'année de référence est l'année civile 2006. En ce qui concerne la Slovénie, l'augmentation est de 10 points de pourcentage en 2004, de 15 points de pourcentage en 2005, de 20 points de pourcentage en 2006 et de 25 points de pourcentage en 2007,

et

- le plafond national de ce nouvel Etat membre tel qu'il figure à l'annexe VIII bis, modifié, le cas échéant, conformément à l'article 64, paragraphe 2, et à l'article 70, paragraphe 2.

Aux fins du calcul du montant total visé au premier tiret ci-dessus, il convient d'inclure les paiements directs nationaux et/ou leurs éléments constitutifs correspondant aux paiements directs communautaires et/ou leurs éléments constitutifs qui ont été pris en compte pour calculer le plafond réel du nouvel Etat membre concerné conformément à l'article 64, paragraphe 2, à l'article 70, paragraphe 2, et à l'article 71 quater.

Pour chaque paiement direct concerné, un nouvel Etat membre peut choisir d'appliquer l'une ou l'autre des variantes a) et b) susmentionnées.

Le montant total des aides directes pouvant être versées à l'exploitant dans les nouveaux Etats membres après l'adhésion au titre du régime de paiement direct applicable, y compris tout paiement direct national complémentaire, ne dépasse pas le niveau de l'aide directe à laquelle cet exploitant aurait droit au titre du régime de paiement direct correspondant, tel qu'il sera alors applicable aux Etats membres dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004. »

z) A l'article 154 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent être prises pendant une période commençant le 1er mai 2004 et expirant le 30 juin 2009, leur application étant limitée à cette date. Toutefois, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, ladite période commence le 1er janvier 2007 et expire le 31 décembre 2011. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prolonger ces périodes. »

aa) A l'annexe III, les notes de bas de page suivantes sont ajoutées :

Au titre du point A :

« (*) En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, il convient de substituer à 2005 la première année d'application du régime de paiement unique. »

Au titre du point B :

« (*) En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, il convient de substituer à 2006 la deuxième année d'application du régime de paiement unique. »

Et au titre du point C :

« (*) En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, il convient de substituer à 2007 la troisième année d'application du régime de paiement unique. »

ab) L'annexe VIII bis est remplacée par le texte suivant :



« A N N E X E V I I I B I S

PLAFONDS NATIONAUX VISÉS À L'ARTICLE 71 QUATER


Les plafonds ont été calculés compte tenu des paliers définis dans le calendrier prévu à l'article 143 bis et ne sont par conséquent pas réduits.


(En millions d'euros)

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



ac) A l'annexe X, le texte suivant est ajouté :

« BULGARIE

Starozagorski

Haskovski

Slivenski

Yambolski

Burgaski

Dobrichki

Plovdivski. »

ad) L'annexe XI ter est remplacée par le texte suivant :


« A N N E X E X I TER


SUPERFICIES DE BASE NATIONALES OCCUPÉES PAR DES GRANDES CULTURES ET RENDEMENTS DE RÉFÉRENCE DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES, VISÉS AUX ARTICLES 101 ET 103

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================


9. 32003 R 1788 : Règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 270 du 21.10.2003, p. 123), modifié par :

- 32004 D 0281 : Décision 2004/281/CE du Conseil du 22.3.2004 (JO L 93 du 30.3.2004, p. 1).

a) A l'article 1er, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté :

« Pour la Bulgarie et la Roumanie, une réserve spéciale pour restructuration est établie comme indiqué au tableau g) de l'annexe I. Cette réserve sera libérée à compter du 1er avril 2009 dans la mesure où la consommation propre de lait et de produits laitiers des exploitations dans chacun de ces pays a diminué depuis 2002. La décision relative à la libération de la réserve et à la répartition de celle-ci entre livraisons et quota "ventes directes sera prise par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, sur la base d'une évaluation d'un rapport à soumettre par la Bulgarie et la Roumanie à la Commission pour le 31 décembre 2008. Ce rapport décrit en détail les résultats et les tendances du processus de restructuration du secteur laitier national et, en particulier, le passage d'une production destinée à la consommation propre des exploitations à une production destinée au marché. »

b) A l'article 1er, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant :

« 5. Pour la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie, les quantités nationales de référence incluent la totalité des quantités de lait ou d'équivalent-lait livrées à un acheteur ou vendues directement, selon la définition figurant à l'article 5 du présent règlement, même s'il est produit ou commercialisé au titre d'une mesure transitoire applicable dans ces pays. »

c) A l'article 1er, le paragraphe suivant est ajouté :

« 6. En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, le prélèvement est applicable à compter du 1er avril 2007. »

d) A l'article 6, paragraphe 1, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant :

« Pour la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie, la base relative au calcul des quantités de référence visées figure au tableau f) de l'annexe I.

Dans le cas de la Bulgarie, de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie, la période de douze mois prévue pour établir les quantités de référence individuelles commence : le 1er avril 2001 pour la Hongrie, le 1er avril 2002 pour Malte et la Lituanie, le 1er avril 2003 pour la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Lettonie et la Slovaquie, le 1er avril 2004 pour la Pologne et la Slovénie et le 1er avril 2006 pour la Bulgarie et la Roumanie. »

e) A l'article 6, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté :

« Pour la Bulgarie et la Roumanie, la répartition de la quantité totale entre les livraisons et les ventes directes, telle qu'elle figure au tableau f) de l'annexe I, est réexaminée sur la base des chiffres réels de livraisons et de ventes directes pour 2006 et, si nécessaire, modifiée par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 23, paragraphe 2. »

f) A l'article 9, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Pour la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie, la teneur en matière grasse de référence visée au paragraphe 1 est la même que la teneur de référence des quantités allouées aux producteurs aux dates suivantes : le 31 mars 2002 pour la Hongrie, le 31 mars 2003 pour la Lituanie, le 31 mars 2004 pour la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Lettonie et la Slovaquie, le 31 mars 2005 pour la Pologne et la Slovénie et le 31 mars 2007 pour la Bulgarie et la Roumanie. »

g) A l'article 9, paragraphe 5, l'alinéa suivant est ajouté :

« Pour la Roumanie, la teneur en matière grasse de référence qui figure à l'annexe II est réexaminée sur la base des chiffres de l'ensemble de l'année 2004 et, si nécessaire, modifiée par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 23, paragraphe 2. »

h) A l'annexe I, les tableaux d), e), f) et g) sont remplacés par les tableaux suivants :

« d) Période 2007/2008 :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================


« e) Périodes 2008/2009 à 2014/2015 :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



« f) Quantités de référence pour les livraisons et les ventes directes visées au deuxième alinéa de l'article 6, paragraphe 1 :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================


« g) Quantités de la réserve spéciale pour restructuration visées à l'article 1er, paragraphe 4 :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================


i) A l'annexe II, le tableau est remplacé par le tableau suivant :


« TAUX DE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE GRASSE

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



3. POLITIQUE DES TRANSPORTS


31996 L 0026 : directive 96/26 /CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux (JO L 124 du 23.5.1996, p. 1), modifiée par :

- 31998 L 0076 : directive 98/76 /CE du Conseil du 1.10.1998 (JO L 277 du 14.10.1998, p. 17),

- 12003 T : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33),

- 32004 L 0066 : directive 2004/66 /CE du Conseil du 26.4.2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).

a) A l'article 10, les paragraphes suivants sont ajoutés :

« 11. Par dérogation au paragraphe 3, les attestations délivrées aux transporteurs par route avant la date d'adhésion en Bulgarie ne sont assimilées aux attestations délivrées en vertu des dispositions de la présente directive que si elles ont été délivrées :

- aux transporteurs internationaux de marchandises et de voyageurs par route depuis le 19 novembre 2002, en application de l'arrêté no 11 du 31 octobre 2002 sur le transport international de voyageurs et de marchandises par route (Journal officiel no 108 du 19 novembre 2002) ;

- aux transporteurs nationaux de marchandises et de voyageurs par route depuis le 19 novembre 2002 en application de l'arrêté no 33 du 3 novembre 1999 sur le transport public de voyageurs et de marchandises sur le territoire de la Bulgarie, modifié le 30 octobre 2002 (Journal officiel no 108 du 19 novembre 2002).

12. Par dérogation au paragraphe 3, les attestations délivrées aux transporteurs par route avant la date d'adhésion en Roumanie ne sont assimilées aux attestations délivrées en vertu des dispositions de la présente directive que si elles ont été délivrées depuis le 28 janvier 2000 aux opérateurs de transports internationaux et nationaux de marchandises et de voyageurs par route en application du décret du ministre des transports no 761 du 21 décembre 1999 relatif au recrutement, à la formation et à la certification professionnelle des personnes coordonnant de manière permanente et effective des activités de transport routier. »

b) A l'article 10 ter, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Les certificats de capacité professionnelle visés à l'article 10, paragraphes 4 à 12, peuvent être à nouveau délivrés par les Etats membres concernés sous la forme du certificat présenté à l'annexe I bis. »


4. FISCALITÉ


1. 31977 L 0388 : Sixième directive 77/388 /CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO L 145 du 13.6.1977, p. 1), modifiée par :

- 11979 H : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO L 291 du 19.11.1979, p. 95) ;

- 31980 L 0368 : directive 80/368 /CEE du Conseil du 26.3.1980 (JO L 90 du 3.4.1980, p. 41) ;

- 31984 L 0386 : directive 84/386 /CEE du Conseil du 31.7.1984 (JO L 208 du 3.8.1984, p. 58) ;

- 11985 I : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 302 du 15.11.1985, p. 167) ;

- 31989 L 0465 : directive 89/465 /CEE du Conseil du 18.7.1989 (JO L 226 du 3.8.1989, p. 21) ;

- 31991 L 0680 : directive 91/680 /CEE du Conseil du 16.12.1991 (JO L 376 du 31.12.1991, p. 1) ;

- 31992 L 0077 : directive 92/77 /CEE du Conseil du 19.10.1992 (JO L 316 du 31.10.1992, p. 1) ;

- 31992 L 0111 : directive 92/111 /CEE du Conseil du 14.12.1992 (JO L 384 du 30.12.1992, p. 47) ;

- 31994 L 0004 : directive 94/4 /CE du Conseil du 14.2.1994 (JO L 60 du 3.3.1994, p. 14) ;

- 31994 L 0005 : directive 94/5 /CE du Conseil du 14.2.1994 (JO L 60 du 3.3.1994, p. 16) ;

- 31994 L 0076 : directive 94/76 /CE du Conseil du 22.12.1994 (JO L 365 du 31.12.1994, p. 53) ;

- 31995 L 0007 : directive 95/7 /CE du Conseil du 10.4.1995 (JO L 102 du 5.5.1995, p. 18) ;

- 31996 L 0042 : directive 96/42 /CE du Conseil du 25.6.1996 (JO L 170 du 9.7.1996, p. 34) ;

- 31996 L 0095 : directive 96/95 /CE du Conseil du 20.12.1996 (JO L 338 du 28.12.1996, p. 89) ;

- 31998 L 0080 : directive 98/80 /CE du Conseil du 12.10.1998 (JO L 281 du 17.10.1998, p. 31) ;

- 31999 L 0049 : directive 1999/49 /CE du Conseil du 25.5.1999 (JO L 139 du 2.6.1999, p. 27) ;

- 31999 L 0059 : directive 1999/59 /CE du Conseil du 17.6.1999 (JO L 162 du 26.6.1999, p. 63) ;

- 31999 L 0085 : directive 1999/85 /CE du Conseil du 22.10.1999 (JO L 277 du 28.10.1999, p. 34) ;

- 32000 L 0017 : directive 2000/17 /CE du Conseil du 30.3.2000 (JO L 84 du 5.4.2000, p. 24) ;

- 32000 L 0065 : directive 2000/65 /CE du Conseil du 17.10.2000 (JO L 269 du 21.10.2000, p. 44) ;

- 32001 L 0004 : directive 2001/4 /CE du Conseil du 19.1.2001 (JO L 22 du 24.1.2001, p. 17) ;

- 32001 L 0115 : directive 2001/115 /CE du Conseil du 20.12. 2001 (JO L 15 du 17.1.2002, p. 24) ;

- 32002 L 0038 : directive 2002/38 /CE du Conseil du 7.5.2002 (JO L 128 du 15.5.2002, p. 41) ;

- 32002 L 0093 : directive 2002/93 /CE du Conseil du 3.12.2002 (JO L 331 du 7.12.2002, p. 27) ;

- 12003 T : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33) ;

- 32003 L 0092 : directive 2003/92 /CE du Conseil du 7.10.2003 (JO L 260 du 11.10.2003, p. 8) ;

- 32004 L 0007 : directive 2004/7 /CE du Conseil du 20.1.2004 (JO L 27 du 30.1.2004, p. 44) ;

- 32004 L 0015 : directive 2004/15 /CE du Conseil du 10.2.2004 (JO L 52 du 21.2.2004, p. 61) ;

- 32004 L 0066 : directive 2004/66 /CE du Conseil du 26.4.2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).

A l'article 24 bis, le tiret suivant est ajouté avant le tiret : « - en République tchèque : 35 000 EUR » :

« - en Bulgarie : 25 600 EUR ; »

et le tiret suivant est inséré après les termes : « - en Pologne : 10 000 EUR » :

« - en Roumanie : 35 000 EUR ; ».

2. 31992 L 0083 : directive 92/83 /CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (JO L 316 du 31.10.1992, p. 21), modifiée par :

« - 12003 T : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

a) A l'article 22, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant :

« 6. La Bulgarie et la République tchèque peuvent appliquer un taux d'accises réduit d'au moins 50 % du taux national normal de l'accise sur l'alcool éthylique, sur l'alcool éthylique produit par des distilleries de fruiticulteurs produisant chaque année plus de 10 hectolitres d'alcool éthylique à partir de fruits qui leur sont fournis par des ménages de fruiticulteurs. L'application du taux réduit est limitée à 30 litres d'alcool de fruits par an et par ménage de fruiticulteurs, destinés exclusivement à leur consommation personnelle. »

b) A l'article 22, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant :

« 7. La Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie peuvent appliquer un taux d'accises réduit d'au moins 50 % du taux national normal de l'accise sur l'alcool éthylique, sur l'alcool éthylique produit par des distilleries de fruiticulteurs produisant chaque année plus de 10 hectolitres d'alcool éthylique à partir de fruits qui leur sont fournis par des ménages de fruiticulteurs. L'application du taux réduit est limitée à 50 litres d'alcool de fruits par an et par ménage de fruiticulteurs, destinés exclusivement à leur consommation personnelle. La Commission réexaminera ce régime en 2015 et soumettra un rapport au Conseil sur les modifications éventuelles. »


A N N E X E I V


LISTE VISÉE À L'ARTICLE 20 DE L'ACTE D'ADHÉSION : ADAPTATIONS COMPLÉMENTAIRES DES ACTES ADOPTÉS PAR LES INSTITUTIONS



AGRICULTURE

A. - Législation agricole


1. traité instituant la Communauté européenne, troisième partie, titre II. - L'agriculture.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, adapte la réglementation régissant l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre afin de tenir compte de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, adaptant ainsi les quotas pour le sucre et l'isoglucose ainsi que les besoins maximaux d'approvisionnement en sucre brut importé, tels qu'indiqués dans le tableau ci-dessous, qui peuvent être adaptés de la même manière que les quotas pour les Etats membres actuels, afin de veiller au respect des principes et des objectifs de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre alors en vigueur.

Quantités convenues :


(Poids en tonnes)

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



Si la Bulgarie le demande en 2006, les quantités de base pour le sucre A et B susmentionnées seront respectivement transférées aux quantités de base A et B de la Bulgarie pour l'isoglucose.

2. 31998 R 2848 : Règlement (CE) no 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut (JO L 358 du 31.12.1998, p. 17), modifié par :

- 31999 R 0510 : Règlement (CE) no 510/1999 de la Commission du 8.3.1999 (JO L 60 du 9.3.1999, p. 54) ;

- 31999 R 0731 : Règlement (CE) no 731/1999 de la Commission du 7.4.1999 (JO L 93 du 8.4.1999, p. 20) ;

- 31999 R 1373 : Règlement (CE) no 1373/1999 de la Commission du 25.6.1999 (JO L 162 du 26.6.1999, p. 47) ;

- 31999 R 2162 : Règlement (CE) no 2162/1999 de la Commission du 12.10.1999 (JO L 265 du 13.10.1999, p. 13) ;

- 31999 R 2637 : Règlement (CE) no 2637/1999 de la Commission du 14.12.1999 (JO L 323 du 15.12.1999, p. 8) ;

- 32000 R 0531 : Règlement (CE) no 531/2000 de la Commission du 10.3.2000 (JO L 64 du 11.3.2000, p. 13) ;

- 32000 R 0909 : Règlement (CE) no 909/2000 de la Commission du 2.5.2000 (JO L 105 du 3.5.2000, p. 18) ;

- 32000 R 1249 : Règlement (CE) no 1249/2000 de la Commission du 15.6.2000 (JO L 142 du 16.6.2000, p. 3) ;

- 32001 R 0385 : Règlement (CE) no 385/2001 de la Commission du 26.2.2001 (JO L 57 du 27.2.2001, p. 18) ;

- 32001 R 1441 : Règlement (CE) no 1441/2001 de la Commission du 16.7.2001 (JO L 193 du 17.7.2001, p. 5) ;

- 32002 R 0486 : Règlement (CE) no 486/2002 de la Commission du 18.3.2002 (JO L 76 du 19.3.2002, p. 9) ;

- 32002 R 1005 : Règlement (CE) no 1005/2002 de la Commission du 12.6.2002 (JO L 153 du 13.6.2002, p. 3) ;

- 32002 R 1501 : Règlement (CE) no 1501/2002 de la Commission du 22.8.2002 (JO L 227 du 23.8.2002, p. 16) ;

- 32002 R 1983 : Règlement (CE) no 1983/2002 de la Commission du 7.11.2002 (JO L 306 du 8.11.2002, p. 8) ;

- 32004 R 1809 : Règlement (CE) no 1809/2004 de la Commission du 18.10.2004 (JO L 318 du 19.10.2004, p. 18).

Le cas échéant, et conformément à la procédure visée à l'article 23 du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (1), la Commission adopte, pour la date d'adhésion, les modifications nécessaires à la liste communautaire des zones de production reconnues figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 2848/98 afin de tenir compte de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, en particulier en vue d'insérer les zones de production de tabac bulgares et roumaines dans cette liste.


(1) JO L 215 du 30.7.1992, p. 70.

3. 32003 R 1782 : Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1), modifié par :

- 32004 R 0021 : Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17.12.2003 (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8) ;

- 32004 R 0583 : Règlement (CE) no 583/2004 du Conseil du 22.3.2004 (JO L 91 du 30.3.2004, p. 1) ;

- 32004 D 0281 : Décision 2004/281/CE du Conseil du 22.3.2004 (JO L 93 du 30.3.2004, p. 1) ;

- 32004 R 0864 : Règlement (CE) no 864/2004 du Conseil du 29.4.2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 48).

a) Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, adopte les dispositions nécessaires pour que la Bulgarie et la Roumanie intègrent l'aide aux semences aux régimes de soutien visés au titre III, chapitre 6, et au titre IV bis du règlement (CE) no 1782/2003.

i) Ces dispositions porteront notamment adaptation de l'annexe XI bis « Plafonds applicables à l'aide aux semences dans les nouveaux Etats membres, visés à l'article 99, paragraphe 3 » du règlement (CE) no 1782/2003 modifié par le règlement (CE) no 583/2004 du Conseil, laquelle sera modifiée comme suit :



« A N N E X E X I BIS

PLAFONDS APPLICABLES À L'AIDE AUX SEMENCES DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES

VISÉS À L'ARTICLE 99, PARAGRAPHE 3


(En millions d'euros)

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



ii) La répartition par pays des quantités maximales de semences pouvant bénéficier d'une aide s'établit comme suit :


RÉPARTITION AGRÉÉE PAR PAYS DES QUANTITÉS MAXIMALES

DE SEMENCES POUVANT BÉNÉFICIER D'UNE AIDE


(En tonnes)

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



b) Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, et après consultation du Parlement européen, adopte les dispositions nécessaires pour que la Bulgarie et la Roumanie intègrent les aides destinées au tabac aux régimes de soutien prévus au titre III, chapitre 6, et titre IV bis, du règlement (CE) no 1782/2003.

La répartition des seuils de garantie nationaux pour le tabac est comme suit :


RÉPARTITION DES SEUILS

DE GARANTIE NATIONAUX POUR LE TABAC


(En tonnes)

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



B. - Législation vétérinaire et phytosanitaire


31999 L 0105 : directive 1999/105 /CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (JO L 11 du 15.1.2000, p. 17).

Le cas échéant et conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 3, de la directive 1999/105 /CE, la Commission adapte l'annexe I de cette directive en ce qui concerne les espèces forestières Pinus peuce Griseb., Fagus orientalis Lipsky, Quercus frainetto Ten. et Tilia tomentosa Moench.


A N N E X E V

LISTE VISÉE À L'ARTICLE 21 DE L'ACTE D'ADHÉSION :

AUTRES DISPOSITIONS PERMANENTES

1. DROIT DES SOCIÉTÉS


traité instituant la Communauté européenne, troisième partie, titre I. - La libre circulation des marchandises.


Mécanisme spécifique


En ce qui concerne la Bulgarie ou la Roumanie, le titulaire, ou l'ayant droit du titulaire, d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection délivré pour un médicament et déposé dans un Etat membre à une date à laquelle cette protection ne pouvait pas être obtenue pour ce produit dans l'un des nouveaux Etats membres susmentionnés, peut invoquer les droits conférés par ce brevet ou ce certificat complémentaire de protection pour empêcher l'importation et la commercialisation de ce produit dans l'Etat membre ou les Etats membres où le produit en question jouit de la protection d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection, même si ce produit a été commercialisé pour la première fois dans le nouvel Etat membre concerné par lui ou avec son accord.

Toute personne ayant l'intention d'importer ou de commercialiser un médicament couvert par l'alinéa ci-dessus dans un Etat membre où le produit jouit d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection démontre aux autorités compétentes, dans la demande concernant cette importation, qu'une notification préalable d'un mois a été donnée au titulaire ou ayant droit d'une telle protection.


2. POLITIQUE DE LA CONCURRENCE


traité instituant la Communauté européenne, troisième partie, titre VI, chapitre I. - Les règles de concurrence.

1. Les régimes d'aides et les aides individuelles ci-après, mis à exécution dans un nouvel Etat membre avant la date d'adhésion et toujours applicables après cette date, sont considérés lors de l'adhésion comme aides existantes au sens de l'article 88, paragraphe 1, du traité CE :

a) aides mises à exécution avant le 10 décembre 1994 ;

b) aides énumérées dans l'appendice à la présente annexe ;

c) aides examinées par l'autorité chargée de la surveillance des aides publiques du nouvel Etat membre avant la date d'adhésion et jugées compatibles avec l'acquis, et à l'égard desquelles la Commission n'a pas soulevé d'objections en raison de doutes sérieux quant à la compatibilité des mesures avec le marché commun, en vertu de la procédure visée au paragraphe 2.

Toutes les mesures encore applicables après la date d'adhésion qui constituent une aide publique et ne satisfont pas aux conditions susvisées sont considérées comme une aide nouvelle à la date d'adhésion aux fins de l'application de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent ni aux aides octroyées au secteur des transports ni aux activités liées à la production, à la transformation et à la mise sur le marché des produits qui figurent à l'annexe I du traité CE, à l'exception des produits de la pêche et des produits dérivés de la pêche.

Par ailleurs, les dispositions ci-dessus ne portent pas atteinte aux mesures transitoires en ce qui concerne la politique de la concurrence qui figurent dans l'acte ni aux mesures prévues dans l'annexe VII, chapitre 4, section B, de l'acte.

2. Lorsqu'un nouvel Etat membre souhaite que la Commission examine une aide dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 1, point c), il communique régulièrement à la Commission :

a) une liste des aides existantes qui ont été examinées par l'autorité nationale chargée de la surveillance des aides publiques et que cette autorité a jugées compatibles avec l'acquis ; et

b) toute autre information indispensable pour l'évaluation de la compatibilité de l'aide à examiner,

à l'aide du formulaire spécifique fourni par la Commission.

Si la Commission ne soulève pas d'objections à l'égard de l'aide existante en raison de doutes sérieux quant à la compatibilité de la mesure avec le marché commun dans les trois mois suivant la réception d'informations exhaustives à son sujet ou la réception d'une communication du nouvel Etat membre dans laquelle il informe la Commission qu'il considère que l'information fournie est complète du fait que l'information supplémentaire qui a été requise n'est pas disponible ou a déjà été fournie, la Commission est réputée ne pas avoir soulevé d'objections.

Toutes les mesures soumises à la Commission avant la date d'adhésion au titre de la procédure décrite au paragraphe 1, point c), font l'objet de la procédure ci-dessus nonobstant le fait que, durant la période d'examen, le nouvel Etat membre concerné est déjà devenu membre de l'Union.

3. Toute décision de la Commission de soulever des objections à l'égard d'une mesure au sens du paragraphe 1, point c), est considérée comme une décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen au sens du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (1).

Si une telle décision est prise avant la date d'adhésion, elle ne sera appliquée qu'à la date d'adhésion.


(1) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

4. Sans préjudice des procédures concernant les aides existantes prévues à l'article 88 du traité CE, les régimes d'aide et les aides individuelles accordés dans le secteur des transports, mis à exécution dans un nouvel Etat membre avant la date d'adhésion et toujours applicables après cette date, sont considérés comme aides existantes au sens de l'article 88, paragraphe 1, du traité CE sous réserve de la condition suivante :

- les mesures d'aide sont notifiées à la Commission dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion. Cette notification comporte des informations sur la base juridique de chaque mesure. Les mesures d'aide existantes ainsi que les projets d'octroi ou de modification des aides qui sont notifiés à la Commission avant la date d'adhésion sont réputés lui avoir été notifiés à la date d'adhésion.

Ces mesures d'aide sont considérées comme des aides « existantes » au sens de l'article 88, paragraphe 1, du traité CE jusqu'à la fin de la troisième année suivant la date d'adhésion.

Les nouveaux Etats membres modifient, le cas échéant, ces mesures d'aide afin de se conformer aux orientations données par la Commission, au plus tard à la fin de la troisième année suivant la date d'adhésion. Une fois ce délai écoulé, toute aide jugée incompatible avec ces orientations est considérée comme une aide nouvelle.

5. En ce qui concerne la Roumanie, le paragraphe 1, point c), ne s'applique qu'aux aides examinées par l'autorité de surveillance des aides d'Etat de la Roumanie après la date à laquelle le bilan en matière de respect de la législation sur les aides d'Etat pendant la période précédant l'adhésion atteint un niveau satisfaisant, date qui est déterminée par la Commission sur la base d'une surveillance continue du respect des engagements pris par la Roumanie dans le cadre des négociations d'adhésion. Ce niveau satisfaisant ne sera considéré comme atteint que lorsque la Roumanie aura prouvé qu'elle procède systématiquement à un contrôle complet et approprié des aides d'Etat à l'égard de toutes les aides accordées en Roumanie, y compris l'adoption et la mise en oeuvre par l'autorité de surveillance des aides d'Etat de la Roumanie de décisions pleinement et dûment motivées comportant, pour chaque mesure, une évaluation précise de la question de savoir s'il s'agit d'une aide d'Etat et une application correcte du critère de compatibilité.

La Commission peut, en raison de doutes sérieux quant à la compatibilité avec le marché commun, soulever des objections à l'égard de toute aide accordée pendant la période de préadhésion entre le 1er septembre 2004 et la date fixée dans la décision susvisée de la Commission indiquant que le bilan du respect de la législation a atteint un niveau satisfaisant. Cette décision de la Commission de soulever des objections à l'égard d'une mesure est considérée comme une décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen au sens du règlement (CE) no 659/1999. Si une telle décision est prise avant la date d'adhésion, elle ne sera appliquée qu'à la date d'adhésion.

Lorsque la Commission adopte une décision négative à la suite de l'engagement de la procédure d'examen formelle, elle décide que la Roumanie doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que le bénéficiaire restitue effectivement l'aide perçue. L'aide à récupérer est assortie d'intérêts fixés à un taux approprié déterminé conformément au règlement (CE) no 794/2004 (1) et payables à compter de la même date.


(1) Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) no 659/1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).

3. AGRICULTURE


a) traité instituant la Communauté européenne, troisième partie, titre II. - L'agriculture.

1. Les stocks publics détenus à la date d'adhésion par les nouveaux Etats membres et provenant de leurs politiques de soutien du marché sont repris par la Communauté au prix résultant de l'application de l'article 8 du règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil du 2 août 1978 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie » (1). Ces stocks ne sont repris qu'à la condition que l'intervention publique pour les produits en question soit effectuée dans la Communauté et que les stocks concernés répondent aux conditions d'intervention communautaires.


(1) JO L 216 du 5.8.1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1259/96 (JO L 163 du 2.7.1996, p. 10).

2. Tout stock de produits, qu'il soit privé ou public, en libre pratique sur le territoire des nouveaux Etats membres à la date d'adhésion et dépassant la quantité qui pourrait être considérée comme constituant un report normal de stocks doit être éliminé aux frais des nouveaux Etats membres.

Le concept de « report normal de stocks » est défini pour chaque produit en fonction de critères et d'objectifs propres à chaque organisation commune de marché.

3. Les stocks visés au point 1 sont déduits de la quantité excédant le report normal de stocks.

4. La Commission met en oeuvre et applique les arrangements décrits ci-dessus conformément à la procédure de l'article 13 du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (1) ou, le cas échéant, conformément à la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 30 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (2) ou aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles ou à la procédure de comité pertinente selon la législation applicable.


(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103. (2) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

b) traité instituant la Communauté européenne, troisième partie, titre VI, chapitre I. - Les règles de concurrence.

Sans préjudice des procédures concernant les régimes d'aides existants, prévues à l'article 88 du traité CE, les régimes d'aides et les aides individuelles accordés au titre d'activités de production, de transformation ou de commercialisation de produits figurant dans la liste de l'annexe I du traité CE, à l'exception des produits de la pêche et de leurs dérivés, mis en application dans un nouvel Etat membre avant la date d'adhésion et toujours applicables après cette date, sont considérés comme des aides existantes au sens de l'article 88, paragraphe 1, du traité CE, sous réserve que soit remplie la condition suivante :

- les mesures d'aide sont notifiées à la Commission dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion. Cette notification comporte des informations sur la base juridique de chaque mesure. Les mesures d'aide existantes ainsi que les projets d'octroi ou de modification des aides qui sont notifiés à la Commission avant la date d'adhésion sont réputés lui avoir été notifiés à la date d'adhésion. La Commission publie la liste de ces aides.

Ces mesures d'aide sont considérées comme des aides « existantes » au sens de l'article 88, paragraphe 1, du traité CE jusqu'à la fin de la troisième année suivant la date d'adhésion.

Les nouveaux Etats membres modifient, le cas échéant, ces mesures d'aide afin de se conformer aux orientations données par la Commission, au plus tard à la fin de la troisième année suivant la date d'adhésion. Une fois ce délai écoulé, toute aide jugée incompatible avec ces orientations est considérée comme une aide nouvelle.


4. UNION DOUANIÈRE


traité instituant la Communauté européenne, troisième partie, titre I. - La libre circulation des marchandises, chapitre 1. - L'union douanière.

31992 R 2913 : Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12.10.1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1), modifié en dernier lieu par :

- 12003 T : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

31993 R 2454 : Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1), modifié en dernier lieu par :

- 32003 R 2286 : Règlement (CE) no 2286/2003 de la Commission du 18.12.2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).

Les règlements (CEE) no 2913/92 et (CEE) no 2454/93 s'appliquent aux nouveaux Etats membres sous réserve des dispositions spécifiques suivantes :


Preuve du caractère communautaire

(commerce au sein de la communauté élargie)


1. Nonobstant l'article 20 du règlement (CEE) no 2913/92, les marchandises qui, à la date d'adhésion sont en dépôt provisoire ou relèvent de l'un des traitements ou régimes douaniers visés à l'article 4, paragraphe 15, point b), et paragraphe 16, points b) à g), de ce règlement dans la Communauté élargie, ou qui sont en cours de transport dans la Communauté élargie après avoir fait l'objet des formalités d'exportation, sont mises en franchise de droits de douane et d'autres mesures douanières lorsqu'elles sont déclarées pour la mise en libre pratique au sein de la Communauté élargie, à condition que l'une des preuves suivantes soit produite :

a) la preuve d'origine préférentielle dûment délivrée ou établie avant la date d'adhésion en vertu des accords européens énumérés ci-après ou des accords préférentiels équivalents conclus entre les nouveaux Etats membres eux-mêmes, et qui contiennent une interdiction de ristourne, ou d'exonération, des droits de douane sur les matériaux non originaires utilisés dans la fabrication de produits pour lesquels une preuve d'origine est délivrée ou établie (règle du « no drawback ») ;

Les accords européens :

- 21994 A 1231 (24) Bulgarie : Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, protocole no 4 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative (1) ;

- 21994 A 1231 (20) Roumanie : Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, protocole no 4 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative (2) ;


(1) JO L 358 du 31.12.1994, p. 3. Protocole modifié en dernier lieu par la décision no 1/2003 du Conseil d'association UE-Bulgarie du 4.6.2003 (JO L 191 du 30.7.2003, p. 1). (2) JO L 357 du 31.12.1994, p. 2. Protocole modifié en dernier lieu par la décision no 2/2003 du Conseil d'association UE-Roumanie du 25.9.2003 (non encore paru au Journal officiel).

b) l'une quelconque des preuves du caractère communautaire visées à l'article 314, point c), du règlement (CEE) no 2454/93 ;

c) un carnet ATA délivré avant la date d'adhésion dans un Etat membre actuel ou dans un nouvel Etat membre.

2. Aux fins de la délivrance des preuves visées au paragraphe 1, point b), eu égard à la situation à la date d'adhésion et outre les dispositions de l'article 4, paragraphe 7, du règlement (CEE) no 2913/92, on entend par « marchandises communautaires », les marchandises :

- entièrement obtenues sur le territoire de l'un des nouveaux Etats membres dans des conditions identiques à celles de l'article 23 du règlement (CEE) no 2913/92 et ne comportant pas des marchandises importées d'autres pays ou territoires ; ou

- importées de pays ou territoires autres que le pays concerné, et mises en libre pratique dans ce pays ; ou

- obtenues ou produites dans le pays concerné, soit à partir de marchandises visées uniquement au deuxième tiret de ce paragraphe, soit à partir de marchandises visées aux 1er et 2e tirets de ce paragraphe.

3. Aux fins de vérification des preuves visées au paragraphe 1, point a), les dispositions relatives à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative au titre des accords européens respectifs ou des accords préférentiels équivalents conclus entre les nouveaux Etats membres eux-mêmes sont applicables. Les demandes de vérification a posteriori de ces preuves sont acceptées par les autorités douanières compétentes des Etats membres actuels ainsi que par celles des nouveaux Etats membres pendant une période de trois ans suivant la délivrance des preuves d'origine concernées et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après l'acceptation de la preuve d'origine étayant une déclaration de libre pratique.

Preuve d'origine préférentielle (commerce avec les pays tiers, y compris la Turquie, dans le cadre des accords préférentiels dans les domaines de l'agriculture, du charbon et des produits sidérurgiques)

4. Sans préjudice de l'application de toute mesure dérivant de la politique commerciale commune, les preuves d'origine dûment délivrées ou établies par des pays tiers dans le cadre d'accords préférentiels conclus par les nouveaux Etats membres avec ces pays ou délivrées ou établies en vertu de dispositions nationales unilatérales des nouveaux Etats membres sont acceptées dans les nouveaux Etats membres, à condition que :

a) l'acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles figurant dans les accords ou régimes que la Communauté a conclus avec ces pays tiers ou groupes de pays ou qu'elle a adoptés en ce qui les concerne, telles que visées à l'article 20, paragraphe 3, points d) et e), du règlement (CEE) no 2913/92 ;

b) la preuve d'origine et les documents de transport aient été délivrés ou établis au plus tard la veille de la date d'adhésion ; et que

c) la preuve d'origine soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.

Lorsque les marchandises ont été déclarées pour la mise en libre pratique dans un nouvel Etat membre avant la date d'adhésion, la preuve d'origine qui a été délivrée ou établie rétroactivement au titre des accords ou régimes préférentiels en vigueur dans ce nouvel Etat membre à la date de la mise en libre pratique, peut également être acceptée dans le nouvel Etat membre concerné à la condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.

5. La Bulgarie et la Roumanie sont autorisées à maintenir les autorisations en vertu desquelles avait été accordé le statut « d'exportateur agréé » dans le cadre d'accords conclus avec des pays tiers, à condition que :

a) cette disposition soit également prévue dans les accords conclus par ces pays tiers avec la Communauté avant la date d'adhésion ; et que

b) les exportateurs agréés appliquent les règles en matière d'origine prévues par ces accords.

Au plus tard un an après la date d'adhésion, ces autorisations sont remplacées par les nouveaux Etats membres par de nouvelles autorisations délivrées selon les conditions prévues par la législation communautaire.

6. Aux fins de vérification des preuves visées au paragraphe 4, les dispositions relatives à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative des accords ou régimes pertinents sont applicables. Les demandes de vérification a posteriori de ces preuves sont acceptées par les autorités douanières compétentes des Etats membres actuels ainsi que par celles des nouveaux Etats membres pendant une période de trois ans suivant la délivrance des preuves d'origine concernées et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après l'acceptation de la preuve d'origine étayant une déclaration de libre pratique.

7. Sans préjudice de l'application de toute mesure dérivant de la politique commerciale commune, les preuves d'origine délivrées rétroactivement par des pays tiers dans le cadre d'accords préférentiels conclus par la Communauté avec ces pays sont acceptées dans le nouvel Etat membre en vue de la mise en libre pratique des marchandises qui, à la date d'adhésion, sont ou en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou en zone franche dans un de ces pays tiers ou dans ce nouvel Etat membre, pour autant qu'aucun accord de libre-échange visant les produits en question conclu par le nouvel Etat membre dans lequel la mise en libre pratique a lieu et le pays tiers ne soit en vigueur au moment où les documents de transport ont été délivrés et à condition que :

a) l'acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles, figurant dans les accords ou régimes que la Communauté a conclus avec des pays tiers ou groupes de pays ou qu'elle a adoptés en ce qui les concerne, telles que visées à l'article 20, paragraphe 3, points d) et e), du règlement (CEE) no 2913/92 ;

b) les documents de transport aient été délivrés au plus tard la veille de la date d'adhésion ; et que

c) la preuve d'origine délivrée rétroactivement soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.

8. Aux fins de vérification des preuves visées au paragraphe 7, les dispositions relatives à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative des accords ou régimes pertinents sont applicables.

Preuve du statut des produits au titre des dispositions relatives à la libre pratique des produits industriels au sein de l'union douanière CE-Turquie

9. Les preuves d'origine dûment délivrées par la Turquie ou un nouvel Etat membre dans le cadre d'accords commerciaux préférentiels appliqués entre eux et autorisant avec la Communauté un cumul d'origine fondé sur des règles d'origine identiques et une interdiction de toute ristourne ou suspension des droits de douane sur les marchandises concernées, sont acceptées dans les pays respectifs comme preuve du statut des produits au titre des dispositions relatives à la libre pratique des produits industriels prévues par la décision no 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie (1), pour autant que :

a) la preuve d'origine et les documents de transport aient été délivrés au plus tard la veille de la date d'adhésion ; et que

b) la preuve d'origine soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.


(1) Décision no 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 relative à la mise en place de la phase définitive de l'union douanière (JO L 35 du 13.2.1996, p. 1). Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 2/99 du Conseil d'association CE-Turquie (JO L 72 du 18.3.1999, p. 36).

Lorsque les marchandises ont été déclarées pour la mise en libre pratique en Turquie ou dans un nouvel Etat membre, avant la date d'adhésion, dans le cadre des accords commerciaux préférentiels susmentionnés, la preuve d'origine qui a été délivrée rétroactivement au titre de ces accords peut également être acceptée à la condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.

10. Aux fins de vérification des preuves visées au paragraphe 9, les dispositions relatives à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative des accords préférentiels pertinents sont applicables. Les demandes de vérification a posteriori de ces preuves sont acceptées par les autorités douanières compétentes des Etats membres actuels ainsi que par celles des nouveaux Etats membres pendant une période de trois ans suivant la délivrance des preuves d'origine concernées et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après l'acceptation de la preuve d'origine étayant une déclaration de libre pratique.

11. Sans préjudice de l'application de toute mesure dérivant de la politique commerciale commune, un certificat de circulation A.TR délivré au titre des dispositions relatives à la libre pratique des produits industriels prévues par la décision no 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995, est accepté dans le nouvel Etat membre en vue de la mise en libre pratique de marchandises qui, à la date d'adhésion, sont soit en cours de transport dans la Communauté ou en Turquie après avoir fait l'objet des formalités d'exportation, soit en dépôt temporaire ou relèvent d'un des régimes douaniers visés à l'article 4, paragraphe 16, points b) à h), du règlement (CEE) no 2913/92 en Turquie ou dans le nouvel Etat membre, à condition que :

a) aucune preuve d'origine au sens du paragraphe 9 n'ait été présentée pour les marchandises concernées ;

b) les marchandises remplissent les conditions de mise en oeuvre des dispositions relatives à la libre pratique des produits industriels ;

c) les documents de transport aient été délivrés au plus tard la veille de la date d'adhésion ; et que

d) le certificat de circulation A.TR soit présenté aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.

12. Aux fins de vérification des certificats de circulation A. TR visés au paragraphe 11, les dispositions relatives à la délivrance desdits certificats et aux méthodes de coopération administrative au titre de la décision no 1/2001 du Comité de coopération douanière CE-Turquie (1) sont applicables.


(1) Décision no 1/2001 du Comité de coopération douanière CE-Turquie du 28.3.2001 modifiant la décision no 1/96 portant modalités d'application de la décision no 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie (JO L 98 du 7.4.2001, p. 31). Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 1/2003 du Comité de coopération douanière CE-Turquie (JO L 28 du 4.2.2003, p. 51).

Régimes douaniers


13. Les dépôts temporaires ainsi que les régimes douaniers visés à l'article 4, paragraphe 16, points b) à h), du règlement (CEE) no 2913/92 qui ont pris cours avant la date d'adhésion prennent fin ou sont apurés selon les conditions prévues par la législation communautaire.

Lorsque la fin du dépôt ou l'apurement du régime douanier donnent naissance à une dette douanière, le montant des droits à l'importation à acquitter est le montant en vigueur au moment où la dette douanière est née conformément au tarif douanier commun et le montant payé est considéré comme une ressource propre de la Communauté.

14. Les procédures régissant le régime de l'entrepôt douanier prévues aux articles 84 à 90 et 98 à 113 du règlement (CEE) no 2913/92 et aux articles 496 à 535 du règlement (CEE) no 2454/93 sont applicables aux nouveaux Etats membres sous réserve des dispositions spécifiques suivantes :

- lorsque le montant d'une dette douanière est déterminé sur la base de la nature, de la valeur en douane et de la quantité des marchandises d'importation au moment de l'acceptation de la déclaration de placement de ces marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier et lorsque cette déclaration a été acceptée avant la date d'adhésion, ces éléments sont ceux résultant de la législation applicable dans le nouvel Etat membre concerné avant l'adhésion.

15. Les procédures régissant le régime du perfectionnement actif prévues aux articles 84 à 90 et 114 à 129 du règlement (CEE) no 2913/92 et aux articles 496 à 523 et 536 à 550 du règlement (CEE) no 2454/93 sont applicables aux nouveaux Etats membres sous réserve des dispositions spécifiques suivantes :

- lorsque le montant d'une dette douanière est déterminé sur la base de la nature, du classement tarifaire, de la quantité, de la valeur en douane et de l'origine des marchandises d'importation au moment de leur placement sous le régime et lorsque la déclaration de placement de ces marchandises sous le régime a été acceptée avant la date d'adhésion, ces éléments sont ceux résultant de la législation applicable dans le nouvel Etat membre concerné avant la date d'adhésion ;

- afin de respecter l'équité entre le titulaire de l'autorisation établi dans les Etats membres actuels et ceux établis dans les nouveaux Etats membres, lorsque l'apurement donne naissance à une dette douanière, des intérêts compensatoires sont payés sur les droits à l'importation dus selon les conditions prévues par la législation communautaire à partir de la date d'adhésion ;

- si la déclaration de perfectionnement actif a été acceptée dans le cadre d'un système de rembours, le rembours est effectué selon les conditions prévues par la législation communautaire, par le nouvel Etat membre dans lequel la dette douanière ayant donné lieu à la demande de remboursement est née avant la date d'adhésion et aux frais de celui-ci.

16. Les procédures régissant le régime de l'admission temporaire prévues aux articles 84 à 90 et 137 à 144 du règlement (CEE) no 2913/92 et aux articles 496 à 523 et 553 à 584 du règlement (CEE) no 2454/93 sont applicables aux nouveaux Etats membres sous réserve des conditions spécifiques suivantes :

- lorsque le montant d'une dette douanière est déterminé sur la base de la nature, du classement tarifaire, de la quantité, de la valeur en douane et de l'origine des marchandises d'importation au moment de leur placement sous le régime et lorsque la déclaration de placement de ces marchandises sous le régime a été acceptée avant la date d'adhésion, ces éléments sont ceux résultant de la législation applicable dans le nouvel Etat membre concerné avant la date d'adhésion ;

- afin de respecter l'équité entre le titulaire de l'autorisation établi dans les Etats membres actuels et ceux des nouveaux Etats membres, lorsque l'apurement donne naissance à une dette douanière, des intérêts compensatoires sont payés sur les droits à l'importation dus selon les conditions prévues par la législation communautaire à partir de la date d'adhésion.

17. Les procédures régissant le régime du perfectionnement passif prévues aux articles 84 à 90 et 145 à 160 du règlement (CEE) no 2913/92 et aux articles 496 à 523 et 585 à 592 du règlement (CEE) no 2454/93 s'appliquent aux nouveaux Etats membres sous réserve des dispositions spécifiques suivantes :

- l'article 591, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 s'applique mutatis mutandis aux marchandises à l'exportation temporaire qui ont été exportées temporairement avant la date d'adhésion à partir de nouveaux Etats membres.


Autres dispositions


18. Les autorisations qui ont été octroyées avant la date d'adhésion pour le recours aux régimes douaniers visés à l'article 4, paragraphe 16, points d), e) et g), du règlement (CEE) no 2913/92 sont valables jusqu'à la fin de leur validité ou un an après la date d'adhésion, selon la date qui vient en premier.

19. Les procédures régissant la naissance d'une dette douanière, la prise en compte et le recouvrement a posteriori prévues aux articles 201 à 232 du règlement (CEE) no 2913/92 et aux articles 859 à 876 bis du règlement (CEE) no 2454/93 sont applicables aux nouveaux Etats membres sous réserve des dispositions spécifiques suivantes :

- le recouvrement est effectué selon les conditions prévues par la législation communautaire. Toutefois, lorsque la dette douanière est née avant la date d'adhésion, le recouvrement est effectué selon les conditions prévues par la législation de l'Etat membre concerné en vigueur avant l'adhésion, par celui-ci et en sa faveur.

20. Les procédures régissant le remboursement et la remise de droits prévues aux articles 235 à 242 du règlement (CEE) no 2913/92 et aux articles 877 à 912 du règlement (CEE) no 2454/93 sont applicables aux nouveaux Etats membres sous réserve des dispositions spécifiques suivantes :

- le remboursement et la remise de droits sont effectués selon les conditions prévues par la législation communautaire. Toutefois, lorsque les droits faisant l'objet d'une demande de remboursement ou de remise se réfèrent à une dette douanière qui est née avant la date d'adhésion, le remboursement et la remise des droits sont effectués selon les conditions prévues par la législation de l'Etat membre concerné en vigueur avant l'adhésion, par celui-ci et à ses frais.


A P P E N D I C E À L' A N N E X E V

Liste des aides existantes visées au point 1 b)

du mécanisme d'aide existant prévu au chapitre 2 de l'annexe V


Note. - Les aides énumérées dans le présent appendice ne doivent être considérées comme des aides existantes aux fins du mécanisme d'aide existant figurant au chapitre 2 de l'annexe V que dans la mesure où elles relèvent du champ d'application du paragraphe 1 de celui-ci.




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 22 du 26/01/2007 texte numéro 6



A N N E X E V I

LISTE VISÉE À L'ARTICLE 23 DE L'ACTE D'ADHÉSION :

MESURES TRANSITOIRES - BULGARIE

1. LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES


traité instituant la Communauté européenne.

31968 R 1612 : Règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257 du 19.10.1968, p. 2), modifié en dernier lieu par :

- 32004 L 0038 : directive 2004/38 /CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

31996 L 0071 : directive 96/71 /CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).

32004 L 0038 : directive 2004/38 /CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

1. L'article 39 et l'article 49, premier alinéa, du traité CE ne s'appliquent pleinement que sous réserve des dispositions transitoires prévues aux paragraphes 2 à 14 pour ce qui est de la libre circulation des travailleurs et de la libre prestation de services impliquant une circulation temporaire de travailleurs, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la directive 96/71 /CE entre la Bulgarie, d'une part, et chacun des Etats membres actuels, d'autre part.

2. Par dérogation aux articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 et jusqu'à la fin de la période de deux ans suivant la date d'adhésion, les Etats membres actuels appliqueront des mesures nationales, ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, qui réglementent l'accès des ressortissants bulgares à leur marché du travail. Les Etats membres actuels peuvent continuer à appliquer ces mesures jusqu'à la fin de la période de cinq ans suivant la date d'adhésion.

Les ressortissants bulgares qui travaillent légalement dans un Etat membre actuel à la date d'adhésion et qui sont admis sur le marché du travail de cet Etat membre pour une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois pourront bénéficier de l'accès au marché du travail de cet Etat membre, mais non au marché du travail d'autres Etats membres qui appliquent des mesures nationales.

Les ressortissants bulgares admis sur le marché du travail d'un Etat membre actuel à la suite de l'adhésion, pendant une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois, bénéficient également des mêmes droits.

Les ressortissants bulgares visés aux deuxième et troisième alinéas cessent de bénéficier des droits prévus dans lesdits alinéas s'ils quittent volontairement le marché du travail de l'Etat membre actuel en question.

Les ressortissants bulgares qui travaillent légalement dans un Etat membre actuel à la date d'adhésion, ou pendant une période où des mesures nationales sont appliquées, et qui sont admis sur le marché du travail de cet Etat membre pour une période inférieure à douze mois ne bénéficient pas de ces droits.

3. Avant la fin de la période de deux ans suivant la date d'adhésion, le Conseil réexamine le fonctionnement des dispositions transitoires visées au paragraphe 2 sur la base d'un rapport de la Commission.

Une fois ce réexamen terminé, et au plus tard à la fin de la période de deux ans suivant la date d'adhésion, les Etats membres actuels font savoir à la Commission s'ils continuent d'appliquer des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, ou s'ils appliquent dorénavant les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68. A défaut de cette notification, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 s'appliquent.

4. Un nouvel examen peut avoir lieu à la demande de la Bulgarie. La procédure prévue au paragraphe 3 s'applique et est achevée dans les six mois suivant la réception de la demande de la Bulgarie.

5. Un Etat membre maintenant des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux à la fin de la période de cinq ans visée au paragraphe 2 peut les proroger, après en avoir averti la Commission, jusqu'à la fin de la période de sept ans suivant la date d'adhésion si son marché du travail subit ou est menacé de subir des perturbations graves. A défaut de cette notification, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 s'appliquent.

6. Durant la période de sept ans suivant la date d'adhésion, les Etats membres dans lesquels, en vertu du paragraphe 3, 4 ou 5, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 s'appliquent en ce qui concerne les ressortissants bulgares et qui délivrent des permis de travail à des ressortissants bulgares à des fins d'observation durant cette période le feront automatiquement.

7. Les Etats membres dans lesquels, en vertu du paragraphe 3, 4 ou 5, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 s'appliquent en ce qui concerne les ressortissants bulgares peuvent recourir aux procédures prévues aux alinéas suivants jusqu'à la fin de la période de sept ans suivant la date d'adhésion.

Lorsqu'un Etat membre visé au premier alinéa subit ou prévoit des perturbations sur son marché du travail qui pourraient menacer gravement le niveau de vie ou d'emploi dans une région ou profession donnée, il en avise la Commission et les autres Etats membres en leur fournissant toutes les indications pertinentes. Sur la base de ces indications, l'Etat membre peut demander à la Commission de déclarer que l'application des articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 est totalement ou partiellement suspendue afin d'assurer le rétablissement de la situation dans ladite région ou profession. La Commission décide de la suspension, ainsi que de la durée et de la portée de cette suspension, au plus tard deux semaines après avoir été saisie de la demande et informe le Conseil de sa décision. Dans un délai de deux semaines après que la Commission a pris sa décision, tout Etat membre peut demander l'annulation ou la modification de cette décision par le Conseil. Le Conseil statue sur cette demande à la majorité qualifiée dans un délai de deux semaines.

Dans des cas urgents et exceptionnels, un Etat membre visé au premier alinéa peut suspendre l'application des articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 ; il transmet ensuite une notification motivée à la Commission.

8. Aussi longtemps que l'application des articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 est suspendue en vertu des paragraphes 2 à 5 et 7 ci-dessus, l'article 23 de la directive 2004/38 /CE s'applique en Bulgarie, pour ce qui est du droit des membres de la famille des travailleurs d'accepter un emploi, en ce qui concerne les ressortissants des Etats membres actuels et dans les Etats membres actuels en ce qui concerne les ressortissants bulgares, aux conditions suivantes :

- le conjoint d'un travailleur et leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge qui résident légalement avec le travailleur sur le territoire d'un Etat membre à la date de l'adhésion ont immédiatement accès au marché du travail de cet Etat membre à compter de cette date. Cette disposition n'est pas applicable aux membres de la famille d'un travailleur admis légalement sur le marché du travail de cet Etat membre pour une durée inférieure à douze mois ;

- le conjoint d'un travailleur et leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge qui résident légalement avec le travailleur sur le territoire d'un Etat membre à partir d'une date ultérieure à la date de l'adhésion, mais au cours de la période d'application des dispositions transitoires précitées, ont accès au marché du travail de l'Etat membre concerné lorsqu'ils résident dans cet Etat membre depuis dix-huit mois au moins ou à partir de la troisième année suivant la date d'adhésion, la date retenue étant la date la plus proche.

Ces dispositions sont sans préjudice de mesures plus favorables, qu'elles soient nationales ou qu'elles résultent d'accords bilatéraux.

9. Dans la mesure où les dispositions de la directive 2004/38 /CE qui reprennent des dispositions de la directive 68/360 /CEE (1) ne peuvent pas être dissociées de celles du règlement (CEE) no 1612/68 dont l'application est différée en vertu des paragraphes 2 à 5, 7 et 8, la Bulgarie et les Etats membres actuels peuvent déroger à ces dispositions dans la mesure nécessaire à l'application des paragraphes 2 à 5, 7 et 8.


(1) directive 68/360 /CEE du Conseil du 15 octobre 1968 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des Etats membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté (JO L 257 du 19.10.1968, p. 13). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33) et abrogée avec effet au 30 avril 2006 par la directive 2004/38 /CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

10. Lorsque des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux sont appliquées par les Etats membres actuels en vertu des dispositions transitoires susvisées, la Bulgarie peut maintenir en vigueur des mesures équivalentes en ce qui concerne les ressortissants de l'Etat membre ou des Etats membres en question.

11. Si l'application des articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 est suspendue par l'un des Etats membres actuels, la Bulgarie peut recourir aux procédures prévues au paragraphe 7 en ce qui concerne la Roumanie. Au cours de cette période, les permis de travail délivrés par la Bulgarie à des fins d'observation à des ressortissants roumains sont délivrés automatiquement.

12. Un Etat membre actuel qui applique des mesures nationales conformément aux paragraphes 2 à 5 et 7 à 9 peut décider, en application de son droit interne, d'accorder une plus grande liberté de circulation que celle existant à la date d'adhésion, y compris un accès complet au marché du travail. A partir de la troisième année suivant la date de l'adhésion, un Etat membre actuel qui applique des mesures nationales peut décider à tout moment d'appliquer les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 au lieu de ces mesures. La Commission est informée de cette décision.

13. Pour faire face à des perturbations graves ou à des menaces de perturbations graves dans certains secteurs sensibles des services de leur marché du travail qui pourraient surgir dans certaines régions à la suite d'une prestation de services transnationale, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la directive 96/71 /CE, et aussi longtemps qu'elles appliquent à la libre circulation des travailleurs bulgares, en vertu des dispositions transitoires précitées, des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, l'Allemagne et l'Autriche peuvent, après en avoir averti la Commission, déroger à l'article 49, premier alinéa, du traité CE en vue de limiter, dans le contexte de la prestation de services par des entreprises établies en Bulgarie, la circulation temporaire de travailleurs dont le droit d'accepter du travail en Allemagne et en Autriche est soumis à des mesures nationales.

La liste des secteurs des services susceptibles d'être concernés par cette dérogation est la suivante :

- en Allemagne :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



- en Autriche :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



Dans la mesure où l'Allemagne ou l'Autriche déroge à l'article 49, premier alinéa, du traité CE, conformément aux précédents alinéas, la Bulgarie peut, après en avoir informé la Commission, prendre des mesures équivalentes.

L'application du présent paragraphe n'a pas pour effet de créer, pour la circulation temporaire des travailleurs dans le contexte de la prestation de services transnationale entre l'Allemagne ou l'Autriche et la Bulgarie, des conditions qui soient plus restrictives que celles existant à la date de la signature du traité d'adhésion.

14. L'application des paragraphes 2 à 5 et 7 à 12 n'a pas pour effet de créer des conditions d'accès plus restrictives au marché du travail des Etats membres actuels pour les ressortissants bulgares que celles existant à la date de la signature du traité d'adhésion.

Nonobstant l'application des dispositions prévues aux paragraphes 1 à 13, les Etats membres actuels donnent la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des Etats membres plutôt qu'aux travailleurs qui sont ressortissants de pays tiers en ce qui concerne l'accès à leur marché du travail durant les périodes d'application de mesures nationales ou de mesures résultant d'accords bilatéraux.

Les travailleurs migrants bulgares et leur famille qui résident et travaillent légalement dans un autre Etat membre ou les travailleurs migrants d'autres Etats membres et leur famille qui résident et travaillent légalement en Bulgarie ne sont pas traités d'une manière plus restrictive que ceux qui viennent d'un Etat tiers et qui résident et travaillent dans cet Etat membre ou en Bulgarie, selon le cas. En outre, en application du principe de la préférence communautaire, les travailleurs migrants provenant de pays tiers qui résident et travaillent en Bulgarie ne sont pas traités plus favorablement que des ressortissants bulgares.


2. LIBRE PRESTATION DES SERVICES


31997 L 0009 : directive 97/9 /CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs (JO L. 84 du 26.3.1997, p. 22).

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 97/9 /CE, le niveau minimum d'indemnisation n'est pas applicable à la Bulgarie jusqu'au 31 décembre 2009. La Bulgarie veille à ce que son système d'indemnisation des investisseurs garantisse une couverture d'au moins 12 000 EUR du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, et d'au moins 15 000 EUR du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.

Pendant la période transitoire, les autres Etats membres conserveront le droit d'empêcher une succursale d'une entreprise d'investissement bulgare établie sur leur territoire d'exercer ses activités, à moins que ladite succursale n'ait adhéré à un système d'indemnisation des investisseurs officiellement reconnu sur le territoire des Etats membres concernés et jusqu'à ce qu'elle ait adhéré à un tel système, dans le but de couvrir la différence entre le niveau d'indemnisation proposé par la Bulgarie et le niveau minimal visé à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 97/9 /CE.


3. LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX


Traité sur l'Union européenne.

traité instituant la Communauté européenne.

1. Nonobstant les obligations prévues par les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, la Bulgarie peut maintenir en vigueur pendant une période de cinq ans à partir de la date d'adhésion les restrictions prévues par sa législation en vigueur au moment de la signature du traité d'adhésion, en ce qui concerne l'acquisition de droits de propriété sur des terres destinées à l'établissement d'une résidence secondaire par des ressortissants des Etats membres ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (accord EEE) qui ne résident pas en Bulgarie ou par des personnes morales constituées conformément au droit d'un autre Etat membre ou d'un Etat partie à l'accord EEE.

Les ressortissants des Etats membres et les ressortissants des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui résident légalement en Bulgarie ne sont soumis ni aux dispositions visées au précédent alinéa ni à toutes les règles et procédures autres que celles applicables aux ressortissants bulgares.

2. Nonobstant les obligations prévues par les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, la Bulgarie peut maintenir en vigueur pendant une période de sept ans à partir de la date d'adhésion les restrictions prévues par sa législation en vigueur au moment de la signature du traité d'adhésion en ce qui concerne l'acquisition de terres agricoles, de forêts ou de terres sylvicoles par des ressortissants d'un autre Etat membre, par des ressortissants des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou par des personnes morales constituées conformément au droit d'un autre Etat membre ou d'un Etat partie à l'accord EEE. En aucun cas, pour ce qui est de l'acquisition de terres agricoles, de forêts ou de terres sylvicoles, un ressortissant d'un Etat membre ne peut être traité de façon moins favorable qu'à la date de la signature du traité d'adhésion ou de façon plus restrictive qu'un ressortissant d'un pays tiers.

Les agriculteurs indépendants qui sont ressortissants d'un autre Etat membre et qui souhaitent s'établir et résider légalement en Bulgarie ne sont soumis ni aux dispositions visées au précédent alinéa ni à des procédures autres que celles applicables aux ressortissants bulgares.

Un réexamen général de ces mesures transitoires est réalisé au cours de la troisième année suivant la date d'adhésion. A cette fin, la Commission présente un rapport au Conseil. Statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, le Conseil peut décider de raccourcir la période transitoire visée au premier alinéa ou d'y mettre fin.


4. AGRICULTURE

A. - Législation agricole


31997 R 2597 : Règlement (CE) no 2597/97 du Conseil du 18 décembre 1997 établissant les règles complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le lait de consommation (JO L 351 du 23.12.1997, p. 13), modifié en dernier lieu par :

- 31999 R 1602 : Règlement (CE) no 602/1999 du Conseil du 19.7.1999 (JO L 189 du 22.7.1999, p. 43).

Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 2597/97, les exigences relatives à la teneur en matière grasse ne s'appliquent pas au lait de consommation produit en Bulgarie jusqu'au 30 avril 2009, dans la mesure où le lait ayant une teneur en matière grasse de 3 % (m/m) peut être commercialisé comme du lait entier, et le lait ayant une teneur en matière grasse de 2 % (m/m) comme du lait demi-écrémé. Le lait de consommation qui n'est pas conforme aux exigences relatives à la teneur en matière grasse peut uniquement être commercialisé en Bulgarie ou exporté vers des pays tiers.


B. - Législation vétérinaire

et phytosanitaire


32004 R 0853 : Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

a) Les établissements de transformation du lait énumérés aux chapitres I et II de l'appendice à la présente annexe peuvent recevoir, jusqu'au 31 décembre 2009, des livraisons de lait cru qui ne sont pas conformes ou qui n'ont pas été traitées conformément aux obligations énoncées à l'annexe III, section IX, chapitre I, sous-chapitres II et III, du règlement (CE) no 853/2004, à condition que ces exploitations figurent sur une liste tenue à cette fin par les autorités bulgares.

b) Tant que les établissements visés au point a) bénéficient des dispositions de ce point, les produits provenant de ces établissements sont exclusivement placés sur le marché national ou soumis à d'autres transformations dans des établissements situés en Bulgarie également visés par les dispositions du point a), indépendamment de la date de commercialisation. Ces produits doivent porter une marque d'identification différente de celle prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 853/2004.

c) Les établissements énumérés au chapitre II de l'appendice à la présente annexe peuvent transformer, jusqu'au 31 décembre 2009, du lait conforme et du lait non conforme aux normes UE sur des chaînes de production séparées. Dans ce contexte, on entend par « lait non conforme aux normes de l'UE » le lait visé au point a). De tels établissements doivent satisfaire totalement aux exigences de l'UE pour les établissements, y compris en ce qui concerne la mise en oeuvre des principes d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP) (visés à l'article 5 du règlement 852/2004 [1]) et prouver leur capacité de satisfaire entièrement aux conditions suivantes, notamment la désignation de leurs chaînes de production concernées :

- prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre l'observation rigoureuse des procédures internes pour la séparation du lait depuis sa collecte jusqu'à l'étape du produit final, y compris l'acheminement du lait jusqu'à l'établissement, le stockage et le traitement séparés du lait conforme et du lait non conforme aux normes de l'UE, l'emballage et l'étiquetage spécifiques des produits fabriqués à base de lait non conforme aux normes de l'UE, ainsi que le stockage séparé de ces produits ;

- établir une procédure garantissant la traçabilité des matières premières, y compris les justificatifs nécessaires des mouvements des produits et une procédure de justification des produits et de mise en parallèle des matières premières conformes et non conformes avec les catégories de produits issus de la production ;

- soumettre le lait cru à un traitement thermique à une température d'au moins 71,7 °C pendant 15 secondes ; et

- prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les marques d'identification ne soient pas utilisées de manière frauduleuse.


(1) Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

Les autorités bulgares :

- veillent à ce que l'exploitant ou le directeur de chaque établissement concerné prenne toutes les mesures nécessaires pour permettre l'observation rigoureuse des procédures internes pour la séparation du lait ;

- procèdent à des tests et à des contrôles inopinés portant sur l'observation du principe de séparation du lait ; et

- effectuent des tests dans des laboratoires agréés sur tous les produits bruts et finis pour vérifier leur conformité avec les exigences de l'annexe III, section IX, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004, y compris les critères microbiologiques pour les produits à base de lait.

Le lait et/ou les produits laitiers provenant de chaînes de production séparées transformant du lait cru non conforme aux normes de l'UE dans des établissements de transformation approuvés par l'UE ne peuvent être commercialisés que sur le marché soumis aux conditions énoncées au point b). Les produits fabriqués à base de lait cru conforme transformé sur une chaîne de production séparée dans un établissement visé au chapitre II de l'appendice à la présente annexe peuvent être commercialisés comme produits conformes tant que toutes les conditions régissant la séparation des chaînes de production sont maintenues.

d) Le lait et les produits laitiers fabriqués au titre des dispositions visées au point c) ne peuvent bénéficier d'un soutien en vertu du titre I, chapitres II et III, à l'exception de l'article 11, et du titre II du règlement (CE) no 1255/1999 (1) que s'ils portent la marque d'identification ovale visée à l'annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.


(1) Règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 160 du 26.6.1999, p. 48). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

e) La Bulgarie veille à respecter progressivement les obligations visées au point a) et transmet chaque année à la Commission un rapport sur les progrès accomplis dans la mise à niveau des exploitations laitières et du système de collecte du lait. La Bulgarie veille à ce que l'ensemble de ces obligations soient pleinement respectées d'ici au 31 décembre 2009.

f) La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 (1), mettre à jour l'appendice à la présente annexe avant l'adhésion et jusqu'au 31 décembre 2009 et, dans ce contexte, ajouter ou supprimer des établissements, à la lumière des progrès réalisés dans la correction des lacunes existantes et des résultats du processus de suivi.


(1) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).

Des modalités d'application garantissant le bon fonctionnement du régime transitoire visé ci-dessus peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002.


5. POLITIQUE DES TRANSPORTS


1. 31993 R 3118 : Règlement (CEE) no 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre (JO L 279 du 12.11.1993, p. 1), modifié en dernier lieu par :

- 32002 R 0484 : Règlement (CE) no 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1.3.2002 (JO L 76 du 19.3.2002, p. 1).

a) Par dérogation à l'article 1er du règlement (CEE) no 3118/93 et jusqu'à la fin de la troisième année suivant la date d'adhésion, les transporteurs établis en Bulgarie sont exclus des transports nationaux de marchandises par route dans les autres Etats membres, et les transporteurs établis dans les autres Etats membres sont exclus des transports nationaux de marchandises par route, en Bulgarie.

b) Avant la fin de la troisième année suivant la date d'adhésion, les Etats membres notifient à la Commission s'ils prolongent cette période pour une nouvelle durée maximale de deux ans ou si désormais ils appliquent intégralement l'article 1er du règlement. En l'absence d'une telle notification, l'article 1er du règlement s'applique. Seuls les transporteurs établis dans les Etats membres dans lesquels l'article 1er du règlement s'applique peuvent assurer l'exploitation de services de transports routiers nationaux dans les autres Etats membres dans lesquels l'article 1er s'applique aussi.

c) Les Etats membres dans lesquels l'article 1er dudit règlement s'applique en vertu du point b) peuvent recourir à la procédure décrite ci-après jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la date d'adhésion.

Lorsqu'un Etat membre visé à l'alinéa précédent subit une perturbation grave de son marché national ou de certains segments de ce marché, causée ou aggravée par le cabotage, telle qu'un net excédent de l'offre par rapport à la demande ou une menace pour la stabilité financière ou pour la survie d'un nombre important d'entreprises de transports routiers, il en informe la Commission et les autres Etats membres et leur fournit tous les détails pertinents. Sur la base de ces informations, l'Etat membre peut demander à la Commission de suspendre, partiellement ou totalement, l'application de l'article 1er du règlement afin de rétablir la situation normale.

La Commission examine la situation sur la base des données fournies par l'Etat membre concerné et décide, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande, de la nécessité ou non d'adopter des mesures de sauvegarde. La procédure visée à l'article 7, paragraphe 3, deuxième, troisième et quatrième alinéas, et paragraphes 4, 5 et 6, du règlement s'applique.

Un Etat membre visé au premier alinéa peut, dans des cas urgents et exceptionnels, suspendre l'application de l'article 1er du règlement. Dans ce cas, il transmet ensuite à la Commission une notification motivée.

d) Tant que l'article 1er du règlement ne s'applique pas en vertu des points a) et b), les Etats membres peuvent réglementer l'accès à leur marché national de transport de marchandises par route en échangeant progressivement des autorisations de cabotage sur la base d'accords bilatéraux. Cela peut comprendre la possibilité d'une libéralisation totale.

e) L'application des points a) à c) ne doit pas entraîner un accès aux marchés nationaux de transport de marchandises par route plus restreint qu'au moment de la signature du traité d'adhésion.

2. 31996 L 0026 : directive 96/26 /CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux (JO L 124 du 23.5.1996, p. 1), modifiée en dernier lieu par :

- 32004 L 0066 : directive 2004/66 /CE du Conseil du 26.4.2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).

Jusqu'au 31 décembre 2010, l'article 3, paragraphe 3, point c), de la directive 96/26 /CE ne s'applique pas, en Bulgarie, aux entreprises de transports affectées exclusivement au transport national de marchandises et de voyageurs.

Le capital disponible et les réserves de ces entreprises doivent progressivement atteindre les taux minima fixés dans cet article conformément au calendrier suivant :

- d'ici le 1er janvier 2007, l'entreprise doit disposer d'un capital et de réserves d'une valeur au moins égale à 5 850 EUR pour le premier véhicule utilisé et à 3 250 EUR pour chaque véhicule supplémentaire ;

- d'ici au 1er janvier 2008, l'entreprise doit disposer d'un capital et de réserves d'une valeur au moins égale à 6 750 EUR pour le premier véhicule utilisé et à 3 750 EUR pour chaque véhicule supplémentaire ;

- d'ici le 1er janvier 2009, l'entreprise doit disposer d'un capital et de réserves d'une valeur au moins égale à 7 650 EUR pour le premier véhicule utilisé et à 4 250 EUR pour chaque véhicule supplémentaire ;

- d'ici le 1er janvier 2010, l'entreprise doit disposer d'un capital et de réserves d'une valeur au moins égale à 8 550 EUR pour le premier véhicule utilisé et à 4 750 EUR pour chaque véhicule supplémentaire.

3. 31996 L 0053 : directive 96/53 /CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59), modifiée en dernier lieu par :

- 32002 L 0007 : directive 2002/7 /CE du Parlement européen et du Conseil du 18.2.2002 (JO L 67 du 9.3.2002, p. 47).

Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 96/53 /CE, les véhicules conformes aux valeurs limites des catégories 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2 et 3.5.1 spécifiées à l'annexe I de cette directive ne peuvent utiliser jusqu'au 31 décembre 2013 les parties non modernisées du réseau routier bulgare que s'ils sont conformes aux valeurs limites fixées en Bulgarie pour le poids par essieu.

A compter de la date d'adhésion, aucune restriction ne pourra être imposée à l'utilisation, par des véhicules conformes aux exigences de la directive 96/53 /CE, des axes de transit principaux visés à l'annexe I de la décision 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (1).


(1) JO L 228 du 9.9.1996, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 884/2004/CE (JO L 167 du 30.4.2004, p. 1).

La Bulgarie respecte le calendrier fixé dans les tableaux ci-dessous pour la modernisation de son réseau routier principal. Tout investissement d'infrastructure supposant l'utilisation de fonds provenant du budget de la Communauté servira à construire/moderniser les axes routiers de sorte qu'ils puissent supporter une charge par essieu de 11,5 tonnes.

Parallèlement à l'achèvement de la modernisation, l'accès au réseau routier bulgare, y compris le réseau indiqué à l'annexe I de la décision 1692/96/CE, sera progressivement ouvert aux véhicules en trafic international respectant les valeurs limites fixées par la directive. Aux fins de chargement et de déchargement, dans la mesure des possibilités techniques, l'utilisation des parties non modernisées du réseau routier secondaire est autorisée pendant toute la période transitoire.

A compter de la date d'adhésion, sur l'ensemble du réseau de transport routier bulgare, aucune redevance temporaire supplémentaire ne sera perçue pour les véhicules en trafic international équipés de suspension pneumatique et respectant les valeurs limites de la directive 96/53 /CE.

Des redevances supplémentaires temporaires prévues pour l'utilisation de parties non modernisées du réseau par des véhicules en trafic international non équipés d'une suspension pneumatique et respectant les valeurs limites fixées par la directive sont perçues d'une manière non discriminatoire. Le régime de redevances est transparent et la perception de celles-ci n'impose pas aux usagers un fardeau administratif ou des retards indus, de même que la perception de ces redevances ne conduit pas non plus à un contrôle systématique des limites de charge par essieu à la frontière. Le respect de ces limites de charge par essieu est contrôlé sur l'ensemble du territoire d'une manière non discriminatoire et s'applique également aux véhicules immatriculés en Bulgarie.



Programme de modernisation des routes (km)

Tableau 1

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================


Tableau 2

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



6. FISCALITÉ


1. 31977 L 0388 : Sixième directive 77/388 /CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO L 145 du 13.6.1977, p. 1), modifiée en dernier lieu par :

- 32004 L 0066 : directive 2004/66 /CE du Conseil du 26.4.2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).

Aux fins de l'application de l'article 28, paragraphe 3, point b, de la directive 77/388 /CEE, la Bulgarie peut continuer à exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée les transports internationaux de personnes visés au point 17 de l'annexe F de la directive, jusqu'à ce que la condition prévue à l'article 28, paragraphe 4, de la directive soit remplie ou tant que la même exonération est appliquée par l'un des Etats membres actuels, la date retenue étant la plus proche.

2. 31992 L 0079 : directive 92/79 /CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes (JO L 316 du 31.10.1992, p. 8), modifiée en dernier lieu par :

- 32003 L 0117 : directive 2003/117 /CE du Conseil du 5.12.2003 (JO L 333 du 20.12.2003, p. 49).

Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 92/79 /CEE, la Bulgarie peut reporter l'application de l'accise minimale globale perçue sur le prix de vente au détail (toutes taxes incluses) pour les cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée jusqu'au 31 décembre 2009, à la condition qu'au cours de cette période la Bulgarie ajuste progressivement ses taux d'accise pour qu'ils se rapprochent de l'accise minimale globale prévue dans la directive.

Sans préjudice de l'article 8 de la directive 92/12 /CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (1) et après en avoir informé la Commission, les Etats membres peuvent maintenir, tant que la dérogation susvisée est applicable, les mêmes limites quantitatives pour les cigarettes qui peuvent être introduites sur leur territoire en provenance de Bulgarie sans paiement de droits d'accise supplémentaires que celles appliquées aux importations en provenance de pays tiers. Les Etats membres qui recourent à cette possibilité peuvent effectuer les contrôles nécessaires à la condition que ces contrôles n'entravent pas le bon fonctionnement du marché intérieur.


(1) JO L 76 du 23.3.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

3. 32003 L 0049 : directive 2003/49 /CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents (JO L 157 du 26.6.2003, p. 49), modifiée en dernier lieu par :

- 32004 L 0076 : directive 2004/76 /CE du Conseil du 29.4.2004 (JO L 157 du 30.4.2004, p. 106).

La Bulgarie est autorisée à ne pas appliquer les dispositions de l'article 1er de la directive 2003/49 /CE jusqu'au 31 décembre 2014. Pendant cette période transitoire, le taux de l'impôt sur les paiements d'intérêts ou de redevances effectués en faveur d'une société associée d'un autre Etat membre ou en faveur d'un établissement stable d'une société associée d'un Etat membre situé dans un autre Etat membre ne doit pas dépasser 10 % jusqu'au 31 décembre 2010 et 5 % pour les années suivantes jusqu'au 31 décembre 2014.

4. 32003 L 0096 : directive 2003/96 /CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51), modifiée en dernier lieu par :

- 32004 L 0075 : directive 2004/75 /CE du Conseil du 29.4.2004 (JO L 157 du 30.4.2004, p. 100).

a) Par dérogation à l'article 7 de la directive 2003/96 /CE, la Bulgarie peut appliquer les périodes transitoires suivantes :

- jusqu'au 1er janvier 2011 pour adapter le niveau national de taxation de l'essence sans plomb utilisée comme combustible au niveau minimum de 359 EUR pour 1 000 l. Le taux de taxation réel appliqué à l'essence sans plomb utilisée comme combustible ne doit pas être inférieur à 323 EUR pour 1 000 l à compter du 1er janvier 2008 ;

- jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter le niveau national de taxation du gazole et du kérosène utilisés comme combustibles au niveau minimum de 302 EUR pour 1 000 l et jusqu'au 1er janvier 2013 pour atteindre le niveau minimum de 330 EUR pour 1 000 l. Le taux de taxation réel appliqué au gazole et au kérosène utilisés comme combustibles ne doit pas être inférieur à 274 EUR pour 1 000 l à compter du 1er janvier 2008.

b) Par dérogation à l'article 9 de la directive 2003/96 /CE, la Bulgarie peut appliquer les périodes transitoires suivantes :

- jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter le niveau national de taxation du charbon et du coke utilisés à des fins de chauffage urbain aux niveaux minima de taxation fixés à l'annexe I, tableau C ;

- jusqu'au 1er janvier 2009 pour adapter le niveau national de taxation du charbon et du coke utilisés à des fins autres que le chauffage urbain aux niveaux minima de taxation fixés à l'annexe I, tableau C.

Les taux de taxation réels appliqués aux produits énergétiques concernés ne doivent pas être inférieurs à 50 % du taux communautaire minimum pertinent à compter du 1er janvier 2007.

c) Par dérogation à l'article 10 de la directive 2003/96 /CE, la Bulgarie peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter les niveaux nationaux de taxation de l'électricité aux niveaux minima de taxation fixés à l'annexe I, tableau C. Les taux de taxation réels appliqués à l'électricité ne doivent pas être inférieurs à 50 % du taux communautaire minimum pertinent à compter du 1er janvier 2007.


7. POLITIQUE SOCIALE ET EMPLOI


32001 L 0037 : directive 2001/37 /CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac (JO L 194 du 18.7.2001, p. 26).

Par dérogation à l'article 3 de la directive 2001/37 /CE, la date de mise en application de la teneur maximale en goudron des cigarettes fabriquées et commercialisées sur le territoire de la Bulgarie est le 1er janvier 2011. Pendant la période transitoire :

- les cigarettes fabriquées en Bulgarie dont la teneur en goudron est supérieure à 10 mg par cigarette ne sont pas commercialisées dans d'autres Etats membres ;

- les cigarettes fabriquées en Bulgarie dont la teneur en goudron est supérieure à 13 mg par cigarette ne sont pas exportées vers des pays tiers ; cette limite est réduite à 12 mg à compter du 1er janvier 2008 et à 11 mg à compter du 1er janvier 2010 ;

- la Bulgarie continue de fournir périodiquement à la Commission des informations mises à jour sur le calendrier et les mesures qu'elle aura adoptés pour se mettre en conformité avec cette directive.


8. ÉNERGIE


31968 L 0414 : directive 68/414 /CEE du Conseil du 20 décembre 1968 faisant obligation aux Etats membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (JO L 308 du 23.12.1968, p. 14), modifiée en dernier lieu par :

- 31998 L 0093 : directive 98/93 /CE du Conseil du 14.12.1998 (JO L 358 du 31.12.1998, p. 100).

Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 68/414 /CEE, le niveau minimum de stocks de produits pétroliers ne s'appliquera pas à la Bulgarie avant le 31 décembre 2012. La Bulgarie doit veiller à ce que son niveau minimum de stocks de produits pétroliers corresponde, pour chacune des catégories de produits pétroliers visées à l'article 2, au moins au nombre de jours de consommation intérieure journalière moyenne ci-après, tel que défini à l'article 1er, paragraphe 1 :

- 30 jours au 1er janvier 2007 ;

- 40 jours au 31 décembre 2007 ;

- 50 jours au 31 décembre 2008 ;

- 60 jours au 31 décembre 2009 ;

- 70 jours au 31 décembre 2010 ;

- 80 jours au 31 décembre 2011 ;

- 90 jours au 31 décembre 2012.


9. TÉLÉCOMMUNICATIONS ET TECHNOLOGIES

DE L'INFORMATION


32002 L 0022 : directive 2002/22 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51).

Par dérogation à l'article 30, paragraphe 1, de la directive 2002/22 /CE, la Bulgarie peut reporter l'introduction de la portabilité du numéro jusqu'au 1er janvier 2009 au plus tard.


10. ENVIRONNEMENT

A. - Qualité de l'air


1. 31994 L 0063 : directive 94/63 /CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service (JO L 365 du 31.12.1994, p. 24), modifiée par :

- 32003 R 1882 : Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29.9.2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

a) Par dérogation à l'article 3 et à l'annexe I de la directive 94/63 /CE, les prescriptions fixées pour les installations de stockages existant dans les terminaux ne sont pas applicables en Bulgarie :

- jusqu'au 31 décembre 2007 aux installations de stockage existant dans six terminaux dont le débit de chargement est supérieur à 25 000 tonnes par an mais inférieur ou égal à 50 000 tonnes par an ;

- jusqu'au 31 décembre 2009 aux installations de stockage existant dans 19 terminaux dont le débit de chargement est inférieur ou égal à 25 000 tonnes par an.

b) Par dérogation à l'article 4 et à l'annexe II de la directive 94/63 /CE, les prescriptions fixées pour le chargement et le déchargement des réservoirs mobiles existant dans les terminaux ne sont pas applicables en Bulgarie :

- jusqu'au 31 décembre 2007 à 12 terminaux dont le débit est supérieur à 25 000 tonnes par an mais inférieur ou égal à 150 000 tonnes par an ;

- jusqu'au 31 décembre 2009 à 29 terminaux dont le débit est inférieur à 25 000 tonnes par an.

c) Par dérogation à l'article 5 et à l'annexe I de la directive 94/63 /CE, les prescriptions fixées pour les réservoirs mobiles existant dans les terminaux ne sont pas applicables en Bulgarie :

- jusqu'au 31 décembre 2007 à 50 véhicules-citernes ;

- jusqu'au 31 décembre 2009 à 466 autres véhicules-citernes.

d) Par dérogation à l'article 6 et à l'annexe III de la directive 94/63 /CE, les prescriptions fixées pour le remplissage des installations de stockage existant dans les stations-service ne sont pas applicables en Bulgarie :

- jusqu'au 31 décembre 2007 à 355 stations-service dont le débit est supérieur à 500 m³ par an mais inférieur ou égal à 1 000 m³ par an ;

- jusqu'au 31 décembre 2009 à 653 stations-service dont le débit est inférieur ou égal à 500 m³ par an.

2. 31999 L 0032 : directive 1999/32 /CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12 /CEE (JO L 121 du 11.5.1999, p. 13), modifiée par :

- 32003 R 1882 : Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29.9.2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

a) Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 1999/32 /CE, les prescriptions fixées pour la teneur en soufre de fiouls lourds ne sont pas applicables en Bulgarie jusqu'au 31 décembre 2011 pour l'usage local. Pendant cette période transitoire, la teneur en soufre ne dépasse pas 3,00 % en masse.

b) Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 1999/32 /CE, les prescriptions fixées pour la teneur en soufre de gazoles ne sont pas applicables en Bulgarie jusqu'au 31 décembre 2009 pour l'usage local. Pendant cette période transitoire, la teneur en soufre ne dépasse pas 0,20 % en masse.


B. - Gestion des déchets


1. 31993 R 0259 : Règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30 du 6.2.1993, p. 1), modifié en dernier lieu par :

- 32001 R 2557 : Règlement (CE) no 2557/2001 de la Commission du 28.12.2001 (JO L 349 du 31.12.2001, p. 1).

a) Jusqu'au 31 décembre 2004, tous les transferts vers la Bulgarie des déchets qui sont destinés à être valorisés et qui sont énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) no 259/93 sont notifiés aux autorités compétentes et traités conformément aux articles 6, 7 et 8 de ce règlement.

b) Par dérogation à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 259/93, les autorités compétentes bulgares peuvent soulever, jusqu'au 31 décembre 2009, des objections à l'égard des transferts vers la Bulgarie qui sont destinés à la valorisation des déchets ci-après, énumérés à l'annexe III, conformément aux motifs d'objection prévus à l'article 4, paragraphe 3, de ce règlement. Ces transferts relèvent de l'article 10 dudit règlement.

AA. - Déchets métalliques :

- AA 090 Déchets et résidus d'arsenic.

- AA 100 Déchets et résidus de mercure.

- AA 130 Liqueurs provenant du décapage des métaux.

AB. - Déchets contenant principalement des composants inorganiques, pouvant contenir des métaux et des matériaux organiques.

AC. - Déchets contenant principalement des composants organiques, pouvant contenir des métaux et des matériaux inorganiques :

- AC 040 Boues d'essence au plomb.

- AC 050 Fluides thermiques (transfert calorifique).

- AC 060 Fluides hydrauliques.

- AC 070 Liquides de freins.

- AC 080 Fluides antigel.

- AC 110 Phénols, composés phénolés y compris les chlorophénols, sous forme de liquides ou de boues.

- AC 120 Naphtalènes polychlorés.

- AC 150 Chlorofluorocarbures.

- AC 160 Halons.

- AC 190 Peluche - Résidus de broyage automobile (fraction légère).

- AC 200 Composés organiques du phosphore.

- AC 230 Résidus de distillation non aqueux, halogénés ou non halogénés, issus d'opérations de récupération des solvants.

- AC 240 Déchets issus de la production d'hydrocarbures halogénés aliphatiques (tels que les chlorométhanes, le dichloro-éthane, le chlorure de vinyle, le chlorure de vinylidène, le chlorure d'allyle et l'épichlorhydrine).

- AC 260 Lisier de porc, excréments.

AD. - Déchets pouvant contenir des composants soit inorganiques soit organiques :

- AD 010 Déchets issus de la production et de la préparation de produits pharmaceutiques.

Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une des substances suivantes :

AD 040 Cyanures inorganiques, excepté les résidus de métaux précieux sous forme solide contenant des traces de cyanures inorganiques.

AD 050 Cyanures inorganiques.

- AD 060 Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbures/eau.

- AD 070 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis.

- AD 150 Matériaux organiques se trouvant à l'état naturel utilisés pour la fabrication de filtres (tels que les filtres biologiques).

- AD 160 Déchets municipaux/ménagers.

Cette période peut être prorogée jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard au titre de la procédure visée à l'article 18 de la directive 75/442 /CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (1), modifiée par la directive 91/156 /CEE du Conseil (2).


(1) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). (2) JO L 78 du 26.3.1991, p. 32.

c) Par dérogation à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 259/93, les autorités bulgares compétentes peuvent, jusqu'au 31 décembre 2009, soulever des objections à l'égard des transferts vers la Bulgarie des déchets qui sont destinés à être valorisés et qui sont énumérés à l'annexe IV du règlement, et à l'égard des transferts de déchets qui sont destinés à être valorisés et qui ne sont pas énumérés aux annexes de ce règlement, conformément aux motifs d'objection visés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement.

d) Par dérogation à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 259/93, les autorités bulgares compétentes soulèvent des objections à l'égard des transferts de déchets qui sont destinés à être valorisés et qui sont énumérés aux annexes II, III et IV du règlement et à l'égard des transferts de déchets qui sont destinés à être valorisés et qui ne sont pas énumérés à ces annexes et dont la destination est une installation bénéficiant d'une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 96/61 /CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (1) ou de la directive 2001/80 /CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (2), au cours de la période pendant laquelle cette dérogation temporaire est appliquée à l'installation de destination.


(1) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. (2) JO L 309 du 27.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

2. 31994 L 0062 : directive 94/62 /CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10), modifiée en dernier lieu par :

- 32004 L 0012 : directive 2004/12 /CE du Parlement européen et du Conseil du 11.2.2004 (JO L 47 du 18.2.2004, p. 26).

a) Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la directive 94/62 /CE, la Bulgarie atteint le taux global pour la valorisation ou l'incinération dans des usines d'incinération de déchets avec valorisation énergétique pour le 31 décembre 2011, conformément aux objectifs intermédiaires suivants :

- 35 % en poids pour le 31 décembre 2006 au plus tard, 39 % pour 2007, 42 % pour 2008, 46 % pour 2009 et 48 % pour 2010.

b) Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point b), de la directive 94/62 /CE, la Bulgarie atteint le taux global pour la valorisation ou l'incinération dans des usines d'incinération de déchets avec valorisation énergétique pour le 31 décembre 2014, conformément aux objectifs intermédiaires suivants :

- 50 % en poids pour 2011, 53 % pour 2012 et 56 % pour 2013.

c) Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point c), de la directive 94/62 /CE, la Bulgarie atteint l'objectif de recyclage pour le plastique pour le 31 décembre 2009, conformément aux objectifs intermédiaires suivants :

- 8 % en poids pour le 31 décembre 2006 au plus tard, 12 % pour 2007 et 14,5 % pour 2008.

d) Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point d), de la directive 94/62 /CE, la Bulgarie atteint l'objectif global de recyclage pour le 31 décembre 2014, conformément aux objectifs intermédiaires suivants :

- 34 % en poids pour le 31 décembre 2006 au plus tard, 38 % pour 2007, 42 % pour 2008, 45 % pour 2009, 47 % pour 2010, 49 % pour 2011, 52 % pour 2012 et 54,9% pour 2013.

e) Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point e) i) de la directive 94/62 /CE, la Bulgarie atteint l'objectif de recyclage pour le plastique pour le 31 décembre 2013, conformément aux objectifs intermédiaires suivants :

- 26 % en poids pour le 31 décembre 2006 au plus tard, 33 % pour 2007, 40 % pour 2008, 46 % pour 2009, 51 % pour 2010, 55 % pour 2011 et 59,6% pour 2012.

f) Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point e) iv) de la directive 94/62 /CE, la Bulgarie atteint l'objectif de recyclage pour les plastiques, en comptant exclusivement les matériaux qui sont recyclés sous forme de plastiques, pour le 31 décembre 2013, conformément aux objectifs intermédiaires suivants :

- 17 % en poids pour 2009, 19 % pour 2010, 20 % pour 2011 et 22 % pour 2012.

3. 31999 L 0031 : directive 1999/31 /CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1), modifiée par :

- 32003 R 1882 : Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29.9.2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, point a) et b), et à l'annexe I, point 2, deuxième tiret, de la directive 199/31 /CE, et sans préjudice de l'article 6, point c) iii), de cette directive et de la directive 75/442 /CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (1), les prescriptions fixées pour les déchets liquides, corrosifs et comburants, ainsi que celles visant à empêcher les infiltrations d'eau de surface dans les déchets mis en décharge, ne s'appliquent pas, jusqu'au décembre 2014, aux quatorze installations existantes suivantes :

1. bassin de décantation des boues « Polimeri », Varna, Devnya ;

2. « Solvay Sodiy », « Deven » et bassin de décantation des cendres et des boues « Agropolichim », Varna, Devnya, commune de Varna ;

3. bassin de décantation des cendres Centrale thermique (CT) « Varna », Varna, Beloslav ;

4. bassin de décantation des cendres « Sviloza », Veliko Tarnovo, Svishtov ;

5. CT au bassin de décantation des cendres « Zaharni zavodi », Veliko Tarnovo, Gorna Oriahovitsa ;

6. bassin de décantation des cendres « Vidachim v likvidatsya », Vidin, Vidin ;

7. bassin de décantation des cendres « Toplofikatsia-Ruse », CT « Ruse-East », Ruse, Ruse ;

8. CT « Republica », « COF-Pernik » et bassin de décantation des cendres « Kremikovtsi-Rudodobiv », Pernik, Pernik ;

9. « Toplofikatsia Pernik » et bassin de décantation « Solidus » Pernik, Pernik, Pernik ;

10. bassin de décantation des cendres CT « Bobov dol », Kyustendil, Bobov dol ;

11. bassin de décantation des cendres « Brikel », Stara Zagora, Galabovo ;

12. bassin de décantation des cendres « Toplofikatsia Sliven », Sliven, Sliven ;

13. bassin de décantation des cendres CT « Maritsa 3 », Haskovo, Dimitrovgrad ;

14. bassin de décantation des cendres CT « Maritsa 3 », Haskovo, Dimitrovgrad.


(1) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée par la directive 91/156 /CEE et en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

La Bulgarie veille à ce que la quantité des déchets mis en décharge dans ces quatorze installations non conformes existantes soit progressivement réduite conformément aux quantités maximales annuelles suivantes :

- pour le 31 décembre 2006 : 3 020 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2007 : 3 010 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2008 : 2 990 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2009 : 1 978 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2010 : 1 940 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2011 : 1 929 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2012 : 1 919 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2013 : 1 159 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2014 : 1 039 000 tonnes.

4. 32002 L 0096 : directive 2002/96 /CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 37 du 13.2.2003, p. 24), modifiée par :

- 32003 L 0108 : directive 2003/108 /CE du Parlement européen et du Conseil du 8.12.2003 (JO L 345 du 31.12.2003, p. 106).

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2002/96 /CE, la Bulgarie atteint la quantité de DEEE produits par les ménages et faisant l'objet d'une collecte sélective d'au moins quatre kilogrammes en moyenne par habitant et par an, le taux de valorisation et le taux de réutilisation et de recyclage des composants, des matériaux et des substances pour le 31 décembre 2008.


C. - Qualité de l'eau


31991 L 0271 : directive 91/271 /CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40), modifiée en dernier lieu par :

- 32003 R 1882 : Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29.9.2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

Par dérogation aux articles 3 et 4 et à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 91/271 /CEE, les prescriptions fixées pour les systèmes de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires ne sont pas pleinement applicables en Bulgarie jusqu'au 31 décembre 2014, l'objectif intermédiaire ci-après devant toutefois être respecté :

- pour le 31 décembre 2010, conformité avec la directive pour les agglomérations dont l'équivalent habitant est supérieur à 10 000.


D. - Pollution industrielle et gestion des risques


1. 31996 L 0061 : directive 96/61 /CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257 du 10.10.1996, p. 26), modifiée en dernier lieu par :

- 32003 R 1882 : Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29.9.2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 96/61 /CE, les prescriptions fixées pour l'octroi d'une autorisation pour les installations existantes ne sont pas applicables en Bulgarie aux installations ci-après jusqu'à la date précisée pour chaque installation pour ce qui est de l'obligation d'exploiter ces installations conformément aux valeurs limites d'émission ou aux paramètres ou aux mesures techniques équivalents, qui sont fondés sur les meilleures techniques disponibles, conformément à l'article 9, paragraphes 3 et 4 :

Jusqu'au 31 décembre 2008 :

- « Yambolen » - Yambol (activité 4.1 h) ;

- « Verila » - Ravno Pole (activité 4.1) ;

- « Lakprom » - Svetovrachane (activité 4.1 b) ;

- « Orgachim » - Ruse (activity 4.1 j) ;

- « Neochim » - Dimitrovgrad (activité 4.1 b).

Jusqu'au 31 décembre 2009 :

- « Eliseyna » gara Eliseyna (activité 2.5 a).

Jusqu'au 31 décembre 2011 :

- centrale thermique (CT) « Ruse-East » - Ruse (activité 1.1) ;

- CT « Varna » - Varna (activité 1.1) ;

- CT « Bobov Dol » - Sofia (activité 1.1) ;

- CT à « Lukoil Neftochim » - Burgas (activité 1.1) ;

- « Lukoil Neftochim » - Burgas (activité 1.2) ;

- « Kremikovci » - Sofia (activité 2.2) ;

- « Radomir Metali » - Radomir (activité 2.3 b) ;

- « Solidus » - Pernik (activité 2.4) ;

- « Berg Montana Fitingi » - Montana (activité 2.4) ;

- « Energoremont » - Kresna (activité 2.4) ;

- « Chugunoleene » - Ihtiman (activité 2.4) ;

- « Alkomet » - Shumen (activité 2.5 b) ;

- « Start » - Dobrich (activité 2.5 b) ;

- « Alukom » - Pleven (activité 2.5 b) ;

- « Energiya » - Targovishte (activité 2.5 b) ;

- « Uspeh » - Lukovit (activité 3.5) ;

- « Keramika » - Burgas (activité 3.5) ;

- « Stroykeramika » - Mezdra (activité 3.5) ;

- « Stradlja Keramika » - Stradlja (activité 3.5) ;

- « Balkankeramiks » - Novi Iskar (activité 3.5) ;

- « Shamot » - Elin Pelin (activité 3.5) ;

- usine de céramiques - Dragovishtitsa (activité 3.5) ;

- « Fayans » - Kaspichan (activité 3.5) ;

- « Solvay Sodi » - Devnya (activité 4.2 d) ;

- « Polimeri » - Devnya (activité 4.2 c) ;

- « Agropolichim » - Devnya (activité 4.3) ;

- « Neochim » - Dimitrovgrad (activité 4.3) ;

- « Agrija » - Plovdiv (activité 4.4) ;

- « Balkanpharma » - Razgrad (activité 4.5) ;

- « Biovet » - Peshtera (activité 4.5) ;

- « Catchup-frukt » - Aitos (activité 6.4 b) ;

- « Bulgarikum » - Burgas (activité 6.4 c) ;

- « Serdika 90 » - Dobrich (activité 6.4 c) ;

- « Ekarisaj » - Varna (activité 6.5) ;

- « Ekarisaj Bert » - Burgas (activité 6.5).

A l'issue d'une procédure pleinement coordonnée, ces installations reçoivent, avant le 30 octobre 2007, des autorisations comportant chacune un échéancier contraignant pour parvenir à la mise en conformité totale. Ces autorisations assurent, pour le 30 octobre 2007, le respect des principes généraux des obligations fondamentales de l'exploitant, tels qu'ils sont définis à l'article 3 de la directive.

2. 32001 L 0080 : directive 2001/80 /CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (JO L 309 du 27.11.2001, p. 1), modifiée par :

- 12003 T : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

a) Par dérogation à l'article 4, paragraphe 3, et à la partie A des annexes III, IV et VII de la directive 2001/80 /CE, les valeurs limites d'émission pour les dioxydes de soufre et les poussières ne sont pas applicables en Bulgarie aux installations suivantes jusqu'à la date indiquée pour chaque unité desdites installations :

CT « Varna » :

- unité 1 jusqu'au 31 décembre 2009 ;

- unité 2 jusqu'au 31 décembre 2010 ;

- unité 3 jusqu'au 31 décembre 2011 ;

- unité 4 jusqu'au 31 décembre 2012 ;

- unité 5 jusqu'au 31 décembre 2013 ;

- unité 6 jusqu'au 31 décembre 2014.

CT « Bobov dol » :

- unité 2 jusqu'au 31 décembre 2011 ;

- unité 3 jusqu'au 31 décembre 2014.

CT « Ruse-East » :

- unités 3 et 4 jusqu'au 31 décembre 2009 ;

- unités 1 et 2 jusqu'au 31 décembre 2011.

CT à « Lukoil Neftochim » Burgas :

- unités 2, 7, 8, 9, 10 et 11 jusqu'au 31 décembre 2011.

Pendant cette période transitoire, les émissions de dioxydes de soufre et de poussières de toutes les installations de combustion visées par la directive 2001/80 /CE ne dépassent pas les plafonds intermédiaires suivants :

- pour 2008 : 179 700 tonnes de SO2 par an ; 8 900 tonnes de poussières par an ;

- pour 2012 : 103 000 tonnes de SO2 par an ; 6 000 tonnes de poussières par an.

b) Par dérogation à l'article 4, paragraphe 3, et à l'annexe VI, partie A, de la directive 2001/80 /CE, les valeurs limites d'émission pour les oxydes d'azote ne sont pas applicables en Bulgarie jusqu'au 31 décembre 2011 pour les unités 2, 7, 8, 9, 10 et 11 de l'installation de combustion CT à « Lukoil Neftochim » Burgas.

Pendant cette période transitoire, les émissions d'oxydes d'azote de toutes les installations de combustion visées par la directive 2001/80 /CE ne dépassent pas les plafonds intermédiaires suivants :

- pour 2008 : 42 900 tonnes par an ;

- pour 2012 : 33 300 tonnes par an.

c) La Bulgarie présente à la Commission, pour le 1er janvier 2011, un plan actualisé, comportant notamment un plan d'investissement, relatif à l'alignement progressif des installations qui ne seraient toujours pas conformes, précisant clairement les étapes de l'application de l'acquis. Ces plans assurent une nouvelle réduction des émissions à un niveau sensiblement inférieur aux objectifs intermédiaires précisés aux points a) et b), en particulier pour les émissions pendant la période 2012-2014. Si la Commission, eu égard notamment aux effets sur l'environnement et à la nécessité de réduire les distorsions de concurrence sur le marché intérieur résultant des mesures transitoires, estime que ces plans ne sont pas suffisants pour réaliser les objectifs, elle en informe la Bulgarie. Dans les trois mois qui suivent, la Bulgarie communique les mesures qu'elle a prises pour atteindre ces objectifs. Si, par la suite, la Commission estime, après avoir consulté les Etats membres, que ces mesures ne sont pas suffisantes pour atteindre ces objectifs, elle engage une procédure d'infraction conformément à l'article 226 du traité CE.



A P P E N D I C E À L' A N N E X E V I

Chapitre Ier

Liste des établissements de traitement du lait qui traitent ou transforment du lait non conforme

visés au chapitre 4, section B, point a), de l'annexe VI

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================





Chapitre II

Liste des établissements transformant à la fois du lait conforme et du lait non conforme

visés au chapitre 4, section B, points a) et c), de l'annexe VI

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



A N N E X E V I I

LISTE VISÉE À L'ARTICLE 23 DE L'ACTE D'ADHÉSION :

MESURES TRANSITOIRES - ROUMANIE

1. LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES


traité instituant la Communauté européenne.

31968 R 1612 : Règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257 du 19.10.1968, p. 2), modifié en dernier lieu par :

- 32004 L 0038 : directive 2004/38 /CE du Parlement européen et du Conseil du 29.4.2004 (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

31996 L 0071 : directive 96/71 /CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).

32004 L 0038 : directive 2004/38 /CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

1. L'article 39 et l'article 49, premier alinéa, du traité CE ne s'appliquent pleinement que sous réserve des dispositions transitoires prévues aux points 2 à 14 pour ce qui est de la libre circulation des travailleurs et de la libre prestation de services impliquant une circulation temporaire de travailleurs, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la directive 96/71 /CE, entre la Roumanie, d'une part, et chacun des Etats membres actuels, d'autre part.

2. Par dérogation aux articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 et jusqu'à la fin d'une période de deux ans suivant la date d'adhésion, les Etats membres actuels appliqueront des mesures nationales, ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, qui réglementent l'accès des ressortissants roumains à leur marché du travail. Les Etats membres actuels peuvent continuer à appliquer ces mesures jusqu'à la fin de la période de cinq ans suivant la date d'adhésion.

Les ressortissants roumains qui travaillent légalement dans un Etat membre actuel à la date d'adhésion et qui sont admis sur le marché du travail de cet Etat membre pour une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois pourront bénéficier de l'accès au marché du travail de cet Etat membre, mais non au marché du travail d'autres Etats membres qui appliquent des mesures nationales.

Les ressortissants roumains admis sur le marché du travail d'un Etat membre actuel à la suite de l'adhésion pendant une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois bénéficient également des mêmes droits.

Les ressortissants roumains visés aux deuxième et troisième alinéas cessent de bénéficier des droits prévus dans lesdits alinéas s'ils quittent volontairement le marché du travail de l'Etat membre actuel en question.

Les ressortissants roumains qui travaillent légalement dans un Etat membre actuel à la date d'adhésion, ou pendant une période où des mesures nationales sont appliquées, et qui sont admis sur le marché du travail de cet Etat membre pour une période inférieure à douze mois ne bénéficient pas de ces droits.

3. Avant la fin de la période de deux ans suivant la date d'adhésion, le Conseil réexamine le fonctionnement des dispositions transitoires visées au paragraphe 2 sur la base d'un rapport de la Commission.

Une fois ce réexamen terminé, et au plus tard à la fin de la période de deux ans suivant la date d'adhésion, les Etats membres actuels font savoir à la Commission s'ils continuent d'appliquer des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, ou s'ils appliquent dorénavant les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68. A défaut de cette notification, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 s'appliquent.

4. Un nouvel examen peut avoir lieu à la demande de la Roumanie. La procédure prévue au paragraphe 3 s'applique et est achevée dans les six mois suivant la réception de la demande de la Roumanie.

5. Un Etat membre maintenant des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux à la fin de la période de cinq ans visée au paragraphe 2 peut les proroger, après en avoir averti la Commission, jusqu'à la fin de la période de sept ans suivant la date d'adhésion si son marché du travail subit ou est menacé de subir des perturbations graves. A défaut de cette notification, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 s'appliquent.

6. Durant la période de sept ans suivant la date d'adhésion, les Etats membres dans lesquels, en vertu du paragraphe 3, 4 ou 5, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 s'appliquent en ce qui concerne les ressortissants roumains, et qui délivrent des permis de travail à des ressortissants roumains à des fins d'observation durant cette période, le feront automatiquement.

7. Les Etats membres dans lesquels, en vertu du paragraphe 3, 4 ou 5, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 s'appliquent en ce qui concerne les ressortissants roumains peuvent recourir aux procédures prévues aux alinéas suivants jusqu'à la fin de la période de sept ans suivant la date d'adhésion.

Lorsqu'un Etat membre visé au premier alinéa subit ou prévoit des perturbations sur son marché du travail qui pourraient menacer gravement le niveau de vie ou d'emploi dans une région ou dans une profession donnée, il en avise la Commission et les autres Etats membres en leur fournissant toutes les indications pertinentes. Sur la base de ces indications, l'Etat membre peut demander à la Commission de déclarer que l'application des articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 est totalement ou partiellement suspendue afin d'assurer le rétablissement de la situation dans ladite région ou profession. La Commission décide de la suspension, ainsi que de la durée et de la portée de cette suspension, au plus tard deux semaines après avoir été saisie de la demande et informe le Conseil de sa décision. Dans un délai de deux semaines après que la Commission a pris sa décision, tout Etat membre peut demander l'annulation ou la modification de cette décision par le Conseil. Le Conseil statue sur cette demande à la majorité qualifiée dans un délai de deux semaines.

Dans des cas urgents et exceptionnels, un Etat membre visé au premier alinéa peut suspendre l'application des articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 ; il transmet ensuite une notification motivée à la Commission.

8. Aussi longtemps que l'application des articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 est suspendue en vertu des paragraphes 2 à 5 et 7, l'article 23 de la directive 2004/38 /CE s'applique, pour ce qui est du droit des membres de la famille des travailleurs d'exercer un emploi, en Roumanie en ce qui concerne les ressortissants des Etats membres actuels et dans les Etats membres actuels en ce qui concerne les ressortissants roumains, aux conditions suivantes :

- le conjoint d'un travailleur et leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge qui résident légalement avec le travailleur sur le territoire d'un Etat membre à la date d'adhésion ont immédiatement accès au marché du travail de cet Etat membre à compter de cette date. Cette disposition n'est pas applicable aux membres de la famille d'un travailleur admis légalement sur le marché du travail de cet Etat membre pour une durée inférieure à douze mois ;

- le conjoint d'un travailleur et leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge qui résident légalement avec le travailleur sur le territoire d'un Etat membre à partir d'une date ultérieure à la date d'adhésion, mais au cours de la période d'application des dispositions transitoires précitées, ont accès au marché du travail de l'Etat membre concerné lorsqu'ils résident dans cet Etat membre depuis dix-huit mois au moins ou à partir de la troisième année suivant la date d'adhésion, la date retenue étant la date la plus proche.

Ces dispositions sont sans préjudice de mesures plus favorables, qu'elles soient nationales ou qu'elles résultent d'accords bilatéraux.

9. Dans la mesure où les dispositions de la directive 2004/38 /CE qui reprennent les dispositions de la directive 68/360 /CEE (1) ne peuvent pas être dissociées de celles du règlement (CEE) no 1612/68 dont l'application est différée en vertu des paragraphes 2 à 5 et 7 et 8, la Roumanie et les Etats membres actuels peuvent déroger à ces dispositions dans la mesure nécessaire à l'application des paragraphes 2 à 5 et 7 et 8.


(1) directive 68/360 /CEE du Conseil du 15 octobre 1968 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des Etats membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté (JO L 257 du 19.10.1968, p. 13). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33) et abrogée avec effet au 30 avril 2006 par la directive 2004/38 /CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

10. Lorsque des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux sont appliquées par les Etats membres actuels en vertu des dispositions transitoires susvisées, la Roumanie peut maintenir en vigueur des mesures équivalentes en ce qui concerne les ressortissants de l'Etat membre ou des Etats membres en question.

11. Si l'application des articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 est suspendue par l'un des Etats membres actuels, la Roumanie peut recourir aux procédures prévues au paragraphe 7 en ce qui concerne la Bulgarie. Au cours de cette période, les permis de travail délivrés par la Roumanie à des fins d'observation à des ressortissants bulgares sont délivrés automatiquement.

12. Un Etat membre actuel qui applique des mesures nationales conformément aux paragraphes 2 à 5 et 7 à 9 peut décider, en application de son droit interne, d'accorder une plus grande liberté de circulation que celle existant à la date d'adhésion, y compris un accès complet au marché du travail. A partir de la troisième année suivant la date d'adhésion, un Etat membre actuel qui applique des mesures nationales peut décider à tout moment d'appliquer les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 au lieu de ces mesures. La Commission est informée de cette décision.

13. Pour faire face à des perturbations graves ou des menaces de perturbations graves dans certains secteurs sensibles des services de leur marché du travail qui pourraient surgir dans certaines régions à la suite d'une prestation de services transnationale, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la directive 96/71 /CE, et aussi longtemps qu'elles appliquent à la libre circulation des travailleurs roumains, en vertu des dispositions transitoires précitées, des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, l'Allemagne et l'Autriche peuvent, après en avoir averti la Commission, déroger à l'article 49, premier alinéa, du traité CE en vue de limiter, dans le contexte de la prestation de services par des entreprises établies en Roumanie, la circulation temporaire de travailleurs dont le droit d'accepter du travail en Allemagne et en Autriche est soumis à des mesures nationales.

La liste des secteurs des services susceptibles d'être concernés par cette dérogation est la suivante :

- en Allemagne :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



- en Autriche :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



Dans la mesure où l'Allemagne ou l'Autriche déroge à l'article 49, premier alinéa, du traité CE, conformément aux précédents alinéas, la Roumanie peut, après en avoir informé la Commission, prendre des mesures équivalentes.

L'application du présent paragraphe n'a pas pour effet de créer, pour la circulation temporaire des travailleurs dans le contexte de la prestation de services transnationale entre l'Allemagne ou l'Autriche et la Roumanie, des conditions qui soient plus restrictives que celles existant à la date de la signature du traité d'adhésion.

14. L'application des paragraphes 2 à 5 et 7 à 12 n'a pas pour effet de créer des conditions d'accès plus restrictives au marché du travail des Etats membres actuels pour les ressortissants roumains que celles existant à la date de la signature du traité d'adhésion.

Nonobstant l'application des dispositions prévues aux paragraphes 1 à 13, les Etats membres actuels donnent la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des Etats membres plutôt qu'aux travailleurs qui sont ressortissants de pays tiers en ce qui concerne l'accès à leur marché du travail durant les périodes d'application de mesures nationales ou de mesures résultant d'accords bilatéraux.

Les travailleurs migrants roumains et leur famille qui résident et travaillent légalement dans un autre Etat membre ou les travailleurs migrants provenant d'autres Etats membres et leur famille qui résident et travaillent légalement en Roumanie ne sont pas traités d'une manière plus restrictive que ceux qui viennent d'un Etat tiers et qui résident et travaillent dans cet Etat membre ou en Roumanie, selon le cas. En outre, en application du principe de la préférence communautaire, les travailleurs migrants provenant de pays tiers qui résident et travaillent en Roumanie ne sont pas traités plus favorablement que des ressortissants roumains.


2. LIBRE PRESTATION DES SERVICES


31997 L 0009 : directive 97/9 /CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22).

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 97/9 /CE, le niveau minimum d'indemnisation n'est pas applicable à la Roumanie jusqu'au 31 décembre 2011. La Roumanie veille à ce que son système d'indemnisation des investisseurs garantisse une couverture d'au moins 4 500 EUR du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, d'au moins 7 000 EUR du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, d'au moins 9 000 EUR du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, d'au moins 11 000 EUR du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, et d'au moins 15 000 EUR du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.

Pendant la période transitoire, les autres Etats membres conserveront le droit d'empêcher une succursale d'une entreprise d'investissement roumaine établie sur leur territoire d'exercer ses activités, à moins que ladite succursale n'ait adhéré à un système d'indemnisation des investisseurs officiellement reconnu sur le territoire de l'Etat membre concerné et jusqu'à ce qu'elle ait adhéré à un tel système, dans le but de couvrir la différence entre le niveau d'indemnisation proposé par la Roumanie et le niveau minimal visé à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 97/9 /CE.


3. LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX


Traité sur l'Union européenne.

traité instituant la Communauté européenne.

1. Nonobstant les obligations prévues par les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, la Roumanie peut maintenir en vigueur pendant une période de cinq ans à partir de la date d'adhésion les restrictions prévues par sa législation en vigueur au moment de la signature du traité d'adhésion en ce qui concerne l'acquisition de droits de propriété sur des terres destinées à l'établissement d'une résidence secondaire par des ressortissants des Etats membres ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (accord EEE) qui ne résident pas en Roumanie et par des sociétés constituées conformément au droit d'un autre Etat membre ou d'un Etat partie à l'accord EEE qui ne sont pas établies en Roumanie et qui n'y ont ni une succursale ni une agence représentative.

Les ressortissants des Etats membres et les ressortissants des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui résident légalement en Roumanie ne sont soumis ni aux dispositions visées au précédent alinéa ni à toutes les règles et procédures autres que celles applicables aux ressortissants roumains.

2. Nonobstant les obligations prévues par les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, la Roumanie peut maintenir en vigueur pendant une période de sept ans à partir de la date d'adhésion les restrictions prévues par sa législation en vigueur au moment de la signature du traité d'adhésion en ce qui concerne l'acquisition de terres agricoles, de forêts et de terres sylvicoles par des ressortissants des Etats membres, par des ressortissants des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et par des sociétés constituées conformément au droit d'un autre Etat membre ou d'un Etat partie à l'accord EEE qui ne sont ni établies ni enregistrées en Roumanie. En aucun cas, pour ce qui est de l'acquisition de terres agricoles, de forêts ou de terres sylvicoles, un ressortissant d'un Etat membre ne peut être traité de façon moins favorable qu'à la date de la signature du traité d'adhésion ou de façon plus restrictive qu'un ressortissant d'un pays tiers.

Les agriculteurs indépendants qui sont ressortissants d'un autre Etat membre et qui souhaitent s'établir et résider en Roumanie ne sont soumis ni aux dispositions visées au précédent alinéa ni à toutes les procédures autres que celles applicables aux ressortissants roumains.

Un réexamen général de ces mesures transitoires est réalisé au cours de la troisième année suivant la date d'adhésion. A cette fin, la Commission présente un rapport au Conseil. Statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, le Conseil peut décider de raccourcir la période transitoire visée au premier alinéa ou d'y mettre fin.


4. POLITIQUE DE LA CONCURRENCE

A. - Aides fiscales


1. traité instituant la Communauté européenne, titre VI, chapitre 1. - Les règles de concurrence.

a) Nonobstant les articles 87 et 88 du traité CE, la Roumanie peut continuer à accorder aux entreprises qui ont reçu le certificat permanent d'investisseur dans une zone défavorisée avant le 1er juillet 2003 des exonérations au titre de l'impôt sur les sociétés en application de l'ordonnance gouvernementale d'urgence no 24/1998 relative aux zones défavorisées, telle que modifiée :

- pour trois zones défavorisées (Brad, Valea Jiului, Balan) jusqu'au 31 décembre 2008 inclus ;

- pour 22 zones défavorisées (Comanesti, Bucovina, Altan Tepe, Filipesti, Ceptura, Albeni, Schela, Motru Rovinari, Rusca Montana, Bocsa, Moldova Noua-Anina, Baraolt, Apuseni, Stei-Nucet, Borod Suncuius-Dobresti-Vadu Crisului, Popesti-Derna-Alesd, Ip, Hida-Surduc-Jibou-Balan, Sarmasag-Chiejd-Bobota, Baia Mare, Borsa Viseu, Rodna) jusqu'au 31 décembre 2009 inclus ;

- pour trois zones défavorisées (Cugir, Zimnicea, Copsa Mica) jusqu'au 31 décembre 2010 inclus,

aux conditions suivantes :

Les aides d'Etat sont accordées aux investissements régionaux :

- l'intensité nette des aides à finalité régionale ne doit pas dépasser 50 % équivalent subvention net. Ce plafond peut être augmenté de 15 points pour les petites et moyennes entreprises à condition que l'intensité nette totale de l'aide ne dépasse pas 75 % ;

- si l'entreprise opère dans le secteur automobile (1), le montant total de l'aide ne peut dépasser 30 % des coûts d'investissement pouvant ouvrir droit à une aide ;

- la période servant à calculer le montant de l'aide à inclure dans la limite des plafonds susmentionnés commence le 2 janvier 2003 ; toutes les aides demandées et obtenues sur la base des bénéfices antérieurs à cette date ne sont pas prises en compte dans le calcul ;

- pour calculer le montant total de l'aide, il est tenu compte de l'ensemble des aides accordées au bénéficiaire au titre des coûts pouvant ouvrir droit à une aide, y compris les aides accordées au titre d'autres régimes et quelle qu'en soit l'origine (locale, régionale, nationale ou communautaire) ;

- les coûts pouvant ouvrir droit à une aide sont définis par référence aux lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale (2) ;

- les coûts pouvant ouvrir droit à une aide sont ceux qui ont été encourus entre le 2 octobre 1998 (c'est-à-dire la date d'entrée en vigueur du régime institué par l'ordonnance gouvernementale d'urgence no 24/1998 relative aux zones défavorisées) et le 15 septembre 2004.


(1) Au sens de l'annexe C de la communication de la Commission intitulée « Encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement » (JO C 70 du 19.3.2002, p. 8). Communication modifiée en dernier lieu et publiée au JO C 263 du 1.11.2003, p. 3. (2) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9. Lignes directrices modifiées en dernier lieu et publiées au JO C 258 du 9.9.2000, p. 5.

b) La Roumanie fournit à la Commission :

- deux mois après la date d'adhésion, des informations sur le respect des conditions énoncées ci-dessus ;

- fin décembre 2010 au plus tard, des informations sur les coûts d'investissement pouvant ouvrir droit à une aide aux termes de l'ordonnance gouvernementale d'urgence no 24/1998 relative aux zones défavorisées susmentionnée, telle que modifiée, et qui ont été effectivement encourus par les bénéficiaires, ainsi que sur le montant total de l'aide que ceux-ci ont reçue ; et

- des rapports semestriels sur le suivi de l'aide accordée aux bénéficiaires dans le secteur automobile.

2. traité instituant la Communauté européenne, titre VI, chapitre 1. - Les règles de concurrence.

a) Nonobstant les articles 87 et 88 du traité CE, la Roumanie peut continuer à accorder aux entreprises qui ont signé des contrats commerciaux avec les administrations des zones franches avant le 1er juillet 2002 des exonérations de la redevance sur la base de la loi no 84/1992 relative aux zones franches, telle que modifiée, jusqu'au 31 décembre 2011 aux conditions suivantes :

Les aides d'Etat sont accordées aux investissements régionaux :

- l'intensité nette des aides à finalité régionale ne doit pas dépasser 50 % équivalent subvention net. Ce plafond peut être augmenté de 15 points pour les petites et moyennes entreprises à condition que l'intensité nette totale de l'aide ne dépasse pas 75 % ;

- si l'entreprise opère dans le secteur automobile (1), le montant total de l'aide ne peut dépasser 30 % des coûts d'investissement pouvant ouvrir droit à une aide ;

- la période servant à calculer le montant de l'aide à inclure dans la limite des plafonds susmentionnés commence le 2 janvier 2003 ; toutes les aides demandées et obtenues sur la base des bénéfices antérieurs à cette date ne sont pas prises en compte dans le calcul ;

- pour calculer le montant total de l'aide, il est tenu compte de l'ensemble des aides accordées au bénéficiaire au titre des coûts pouvant ouvrir droit à une aide, y compris les aides accordées au titre d'autres régimes et quelle qu'en soit l'origine (locale, régionale, nationale ou communautaire) ;

- les coûts pouvant ouvrir droit à une aide sont définis par référence aux lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale (2) ;

- les coûts pouvant ouvrir droit à une aide sont ceux qui ont été encourus entre le 30 juillet 1992 (c'est-à-dire la date d'entrée en vigueur du régime institué par la loi 84/1992 relative aux zones franches) et le 1er novembre 2004.


(1) Au sens de l'annexe C de la communication de la Commission intitulée « Encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement » (JO C 70 du 19.3.2002, p. 8). Communication modifiée en dernier lieu et publiée au JO C 263 du 1.11.2003, p. 3. (2) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9. Lignes directrices modifiées en dernier lieu et publiées au JO C 258 du 9.9.2000, p. 5.

b) La Roumanie fournit à la Commission :

- deux mois après la date d'adhésion, des informations sur le respect des conditions énoncées ci-dessus ;

- fin décembre 2011 au plus tard, des informations sur les coûts d'investissement pouvant ouvrir droit à une aide aux termes de la loi no 84/1992 relative aux zones franches, telle que modifiée, et qui ont été effectivement encourus par les bénéficiaires, ainsi que sur le montant total de l'aide que ceux-ci ont reçue ; et

- des rapports semestriels sur le suivi de l'aide accordée aux bénéficiaires dans le secteur automobile.


B. - Restructuration de l'industrie sidérurgique


traité instituant la Communauté européenne, titre VI, chapitre 1. - Les règles de concurrence.

1. Nonobstant les articles 87 et 88 du traité CE, les aides d'Etat accordées par la Roumanie pour la restructuration de secteurs déterminés de l'industrie sidérurgique roumaine entre 1993 et 2004 sont réputées compatibles avec le marché commun, pour autant que :

- la période prévue à l'article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 relatif aux produits CECA de l'Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Roumanie (1), d'autre part, ait été prorogée jusqu'au 31 décembre 2005 ;

- les modalités fixées dans le plan national de restructuration et dans les plans d'entreprise individuels sur la base desquelles le protocole susmentionné a été étendu soient suivies tout au long de la période 2002-2008 ;

- les conditions prévues dans les présentes dispositions et à l'appendice A soient remplies ;

- aucune aide d'Etat, quelle qu'en soit la forme, ne soit accordée ou versée aux aciéries visées par le programme national de restructuration du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008, fin de la période de restructuration, et

- aucune aide d'Etat pour la restructuration ne soit accordée ou versée à l'industrie sidérurgique roumaine après le 31 décembre 2004. Aux fins des présentes dispositions et de l'appendice A, on entend par « aides d'Etat à la restructuration » toute mesure concernant des entreprises sidérurgiques qui constitue une aide d'Etat au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et qui ne peut être considérée comme compatible avec le marché commun en vertu des règles normalement applicables dans la Communauté.


(1) JO L 357 du 31.12.1994, p. 2. Accord modifié en dernier lieu par la décision no 2/2003 du Conseil d'association UE-Roumanie du 25.9.2003 (non encore paru au Journal officiel).

2. Seules les entreprises énumérées à l'appendice A, partie I (ci-après dénommées les « entreprises bénéficiaires »), peuvent bénéficier des aides d'Etat dans le cadre du programme de restructuration de l'industrie sidérurgique roumaine.

3. La restructuration du secteur sidérurgique roumain, décrite dans les plans d'entreprise individuels des entreprises bénéficiaires et dans le programme national de restructuration, et conformément aux conditions énoncées dans les présentes dispositions et à l'appendice A, sera achevée pour le 31 décembre 2008 au plus tard (date figurant ci-après sous la dénomination « la fin de la période de restructuration »).

4. Une entreprise bénéficiaire ne peut pas :

a) en cas de fusion avec une entreprise ne figurant pas à l'appendice A, partie I, transmettre le bénéfice de l'aide qui lui est accordée ;

b) reprendre les actifs d'une entreprise ne figurant pas à l'appendice A, partie I, et transmettre le bénéfice de l'aide qui lui est accordée au cours de la période allant jusqu'au 31 décembre 2008.

5. Tout changement ultérieur de propriété d'une entreprise bénéficiaire doit respecter les conditions et les principes en matière de viabilité, d'aides d'Etat et de réduction de capacité qui sont définis dans les présentes dispositions et à l'appendice A.

6. Les entreprises non énumérées dans la liste des « entreprises bénéficiaires » figurant à l'appendice A, partie I, ne reçoivent pas d'aides d'Etat à la restructuration ni aucune autre aide jugée non compatible avec les règles communautaires en matière d'aides d'Etat et ne sont pas tenues de réduire leur capacité dans ce cadre. Aucune réduction de capacité de ces entreprises n'est comptabilisée aux fins de la réduction minimale.

7. Le montant total brut des aides à la restructuration qui doit être approuvé pour chaque entreprise bénéficiaire est déterminé en fonction des justifications pour chaque mesure d'aide prévue dans le programme national de restructuration et les plans d'entreprise individuels définitifs qui seront approuvés par les autorités roumaines et sous réserve de la vérification définitive du respect des critères énoncés à l'article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 à l'accord européen et de l'approbation du Conseil. En tout état de cause, le montant total brut des aides à la restructuration accordées et versées pendant la période 1993-2004 n'excède pas 49 985 milliards de lei (ROL). En deçà de ce plafond global, les sous-plafonds ou montants maximums suivants sont d'application pour les aides d'Etat accordées et versées à chaque entreprise bénéficiaire au cours de la période 1993-2004 :

Ispat Sidex Galati 30 598 milliards ROL

Siderurgica Hunedoara 9 975 milliards ROL

CS Resita 4 707 milliards ROL

IS Câmpia Turzii 2 234 milliards ROL

COS Târgoviste 2 399 milliards ROL

Donasid (Siderca) Calarasi 72 milliards ROL

Les aides d'Etat doivent aboutir, à la fin de la période de restructuration, à la viabilité des sociétés bénéficiaires aux conditions normales du marché. Le montant et l'ampleur de cette aide doivent être strictement limités à ce qui est absolument nécessaire afin de rétablir cette viabilité. La viabilité est déterminée en tenant compte des critères de références visés à l'appendice A, partie III.

Aucune autre aide n'est accordée par la Roumanie pour la restructuration de son industrie sidérurgique.

8. Le total des réductions nettes de capacité auquel doivent parvenir les entreprises bénéficiaires pendant la période 1993-2008 doit être d'au moins 2,05 millions de tonnes.

Ces réductions de la capacité sont mesurées sur la base d'une fermeture définitive des installations d'acier laminé à chaud concernées, par destruction physique d'une ampleur ne permettant pas de remettre les installations en service. La déclaration de faillite d'une entreprise bénéficiaire n'est pas considérée comme une réduction de capacité (1).

La réduction nette minimum de 2,05 millions de tonnes et les dates de cessation de la production et de fermeture définitive des installations concernées doivent être conformes au calendrier figurant à l'appendice A, partie II.


(1) Les réductions de capacité doivent être définitives au sens de la décision no 3010/91/CECA de la Commission (JO L 286 du 6.10.1991, p. 20.)

9. Les plans d'entreprise individuels sont approuvés par écrit par les entreprises bénéficiaires. Ils sont mis en oeuvre et comprennent notamment :

a) pour Ispat Sidex Galati :

i) la mise en oeuvre du programme d'investissement pour la modernisation du travail, l'amélioration des rendements, la réduction des coûts (en particulier pour ce qui est de la consommation d'énergie) et l'amélioration de la qualité ;

ii) l'orientation vers des segments de marché de produits plats en acier à plus forte valeur ajoutée ;

iii) l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la gestion organisationnelle ;

iv) l'achèvement de la restructuration financière de l'entreprise ;

v) la mise en oeuvre des investissements nécessaires pour se conformer à la législation en matière d'environnement ;

b) pour Siderurgica Hunedoara :

i) la modernisation des installations afin de parvenir au plan de vente envisagé ;

ii) l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la gestion organisationnelle ;

iii) la mise en oeuvre des investissements nécessaires pour se conformer à la législation en matière d'environnement ;

c) pour IS Câmpia Turzii :

i) l'augmentation de la production de produits à valeur ajoutée et transformés ;

ii) la mise en oeuvre du programme d'investissement afin d'améliorer la qualité de production ;

iii) l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la gestion organisationnelle ;

iv) la mise en oeuvre des investissements nécessaires pour se conformer à la législation en matière d'environnement ;

d) pour CS Resita :

i) la spécialisation dans les produits semi-finis afin d'approvisionner l'industrie locale de la tuyauterie ;

ii) la fermeture des capacités inefficaces ;

iii) la mise en oeuvre des investissements nécessaires pour se conformer à la législation en matière d'environnement ;

e) pour COS Târgoviste :

i) l'augmentation de la part des produits à plus forte valeur ajoutée ;

ii) la mise en oeuvre du programme d'investissement afin de parvenir à une réduction des coûts, à une plus grande efficacité et à une amélioration de la qualité ;

iii) la mise en oeuvre des investissements nécessaires pour se conformer à la législation en matière d'environnement ;

f) pour Donasid Calarasi :

i) la mise en oeuvre du programme d'investissement pour la modernisation du travail ;

ii) l'augmentation de la part des produits finis ;

iii) la mise en oeuvre des investissements nécessaires pour se conformer à la législation en matière d'environnement.

10. Toute autre modification ultérieure du programme national de restructuration et des plans d'entreprise individuels doit être agréée par la Commission et, le cas échéant, par le Conseil.

11. La mise en oeuvre de la restructuration se déroule dans des conditions de pleine transparence et sur la base de principes sains d'économie de marché.

12. La Commission et le Conseil suivent de près la mise en oeuvre du programme de restructuration et des plans d'entreprise individuels, ainsi que le respect des conditions énoncées dans les présentes dispositions et à l'appendice A avant et après l'adhésion jusqu'en 2009. La Commission suit notamment les principaux engagements et dispositions figurant aux points 7 et 8 concernant les aides d'Etat, la viabilité et les réductions de capacité, en se basant en particulier sur les critères d'évaluation de la restructuration énoncés au point 9 et à l'appendice A, partie III. A cette fin, la Commission fait rapport au Conseil.

13. Le suivi comprend des évaluations indépendantes qui sont effectuées chaque année, de 2005 à 2009.

14. La Roumanie coopère pleinement pour ce qui est des dispositions en matière de contrôle. En particulier :

- la Roumanie présente des rapports semestriels à la Commission au plus tard le 15 mars et le 15 septembre de chaque année, à moins que la Commission n'en décide autrement. Le premier rapport devra être présenté le 15 mars 2005 et le dernier le 15 mars 2009 ;

- ces rapports contiennent toutes les informations requises pour suivre le processus de restructuration et la réduction et l'utilisation de la capacité, ainsi que des données financières suffisantes pour permettre d'évaluer si les conditions et exigences figurant dans les présentes dispositions et à l'appendice A ont été remplies. Les rapports contiennent au moins les informations indiquées dans les présentes dispositions et à l'appendice A, partie IV, que la Commission se réserve le droit de modifier en fonction de l'expérience acquise dans le cadre du processus de suivi. Outre les rapports d'activité des entreprises bénéficiaires, un rapport est également établi concernant la situation globale du secteur sidérurgique roumain, y compris en ce qui concerne l'évolution macroéconomique récente ;

- la Roumanie exige des entreprises bénéficiaires qu'elles communiquent toutes les données pertinentes qui, dans d'autres circonstances, seraient considérées comme confidentielles. Dans ses rapports au Conseil, la Commission veille à ce que des informations confidentielles concernant une entreprise en particulier ne soient pas divulguées.

15. Un comité consultatif composé de représentants des autorités roumaines et de la Commission se réunit également tous les six mois. Les réunions de ce comité consultatif peuvent également avoir lieu selon d'autres modalités si la Commission l'estime nécessaire.

16. Si la Commission établit, sur la base du suivi, que la situation existante présente des écarts substantiels par rapport aux prévisions en matière d'évolution macroéconomique, à la situation financière des entreprises bénéficiaires ou à l'évaluation de viabilité, elle peut demander à la Roumanie de prendre des mesures appropriées pour renforcer ou modifier les mesures de restructuration des entreprises bénéficiaires concernées.

17. Au cas où le suivi ferait apparaître :

a) que l'une quelconque des conditions énoncées dans les présentes dispositions et à l'appendice A n'a pas été remplie, ou

b) que l'un quelconque des engagements pris par la Roumanie dans le cadre de la prolongation de la période durant laquelle elle peut, à titre exceptionnel, octroyer une aide d'Etat pour la restructuration de l'industrie sidérurgique au titre de l'accord européen n'a pas été respecté, ou

c) que, au cours de la période de restructuration, la Roumanie a accordé des aides d'Etat supplémentaires incompatibles aux entreprises bénéficiaires ou à toute entreprise sidérurgique, la Commission prend les dispositions nécessaires pour exiger de toute entreprise concernée le remboursement de toute aide accordée en violation des conditions fixées dans les présentes dispositions et à l'appendice A. Le cas échéant, les clauses de sauvegarde visées à l'article 37 ou à l'article 39 de l'acte seront appliquées.


5. AGRICULTURE

A. - Législation agricole


31999 R 1493 : Règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179 du 14.7.1999, p. 1), modifié en dernier lieu par :

- 32003 R 1795 : Règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission du 13.10.2003 (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).

Par dérogation à l'article 19, paragraphes 1 à 3, du règlement (CE) no 1493/1999, la Roumanie peut reconnaître des droits de replantation obtenus par l'arrachage de variétés hybrides qui ne peuvent pas être incluses dans le classement des variétés de vigne et qui occupent une superficie de 30 000 hectares. Ces droits de replantation ne peuvent être utilisés que jusqu'au 31 décembre 2014 et exclusivement pour planter en Vitis vinifera.

La restructuration et la reconversion de ces vignobles ne seront pas éligibles au soutien communautaire prévu à l'article 13 du règlement (CE) no 1493/1999. Toutefois, des aides d'Etat peuvent être accordées pour les frais résultant de leur restructuration et leur reconversion. Ces aides d'Etat ne pourront pas dépasser 75 % du total des coûts par vignoble.


B. - Législation vétérinaire et phytosanitaire

I. - Législation vétérinaire


32004 R 0852 : Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

32004 R 0853 : Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

a) Les exigences structurelles prévues à l'annexe II, chapitre II, du règlement (CE) no 852/2004 et à l'annexe III, section I, chapitres II et III, à l'annexe III, section II, chapitres II et III, et à l'annexe III, section V, chapitre I du règlement (CE) no 853/2004, ne s'appliquent pas aux établissements de Roumanie énumérés à l'appendice B de la présente annexe avant le 31 décembre 2009, sous réserve des conditions prévues ci-après.

b) Tant que les établissements visés au point a) bénéficient des dispositions de ce point, les produits provenant de ces établissements sont exclusivement placés sur le marché national ou soumis à d'autres transformations dans des établissements de Roumanie visés aussi par les dispositions du point a), indépendamment de la date de commercialisation. Ces produits doivent porter une marque de salubrité ou d'identification différente de celle prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 853/2004.

L'alinéa précédent s'applique aussi à tous les produits provenant d'établissements intégrés dans le domaine de la viande si une partie de l'établissement est soumise aux dispositions du point a).

c) Les établissements de transformation du lait énumérés à l'appendice B à la présente annexe peuvent, jusqu'au 31 décembre 2009, recevoir des livraisons de lait cru non conforme aux exigences énoncées à l'annexe III, section IX, chapitre I, parties II et III, du règlement (CE) no 853/2004 ou ayant fait l'objet de manipulations non conformes à ces exigences, à condition que les exploitations dont proviennent les livraisons de lait figurent sur une liste mise à jour dans ce but par les autorités roumaines. La Roumanie présente à la Commission des rapports annuels sur les progrès accomplis dans la mise à niveau de ces exploitations laitières et du système de collecte du lait.

d) La Roumanie veille à respecter progressivement les exigences structurelles visées au point a). Avant la date d'adhésion, la Roumanie présente à la Commission un plan de mise à niveau, approuvé par l'autorité vétérinaire nationale compétente, pour chacun des établissements visés par les dispositions du point a) et énumérés à l'appendice B. Le plan comporte une liste de toutes les lacunes au regard des exigences visées au point a) et indique la date prévue pour les combler. La Roumanie présente à la Commission des rapports annuels sur les progrès accomplis dans chacun des établissements. La Roumanie veille à ce que seuls les établissements qui se conforment pleinement à ces exigences d'ici au 31 décembre 2009 puissent continuer à fonctionner.

e) La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 (1), mettre à jour l'appendice B à la présente annexe avant l'adhésion et jusqu'au 31 décembre 2009 et, dans ce contexte, elle peut ajouter ou supprimer des établissements, à la lumière des progrès réalisés dans la correction des lacunes existantes et des résultats du processus de suivi.

Des modalités d'application garantissant le bon fonctionnement du régime transitoire visé ci-dessus peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002.


(1) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1er février 2002, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29 septembre 2003, p. 4).

II. - Législation phytosanitaire


31991 L 0414 : directive 91/414 /CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1), modifiée en dernier lieu par :

- 32004 L 0099 : directive 2004/99 /CE de la Commission du 1.10.2004 (JO L 309 du 6.10.2004, p. 6).

Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 91/414 /CEE, la Roumanie peut reporter les dates limites prévues pour la transmission des informations mentionnées à l'annexe II et à l'annexe III de la directive 91/414 /CEE pour les produits phytopharmaceutiques actuellement autorisés en Roumanie et commercialisés exclusivement sur le territoire roumain et contenant des composés de cuivre (sulfate, oxychlorure ou hydroxyde), du soufre, de l'acétochlore, du diméthoate et du 2,4-D, à condition que ces composants figurent alors à l'annexe I de ladite directive. Les dates limites susmentionnées peuvent être reportées au plus tard au 31 décembre 2009, sauf dans le cas du 2,4-D, pour lequel la date limite ne peut pas être reportée au-delà du 31 décembre 2008. Les dispositions qui précèdent s'appliquent uniquement aux entreprises concernées qui ont commencé avant le 1er janvier 2005 à travailler de manière effective sur la production ou l'acquisition des données demandées.


6. POLITIQUE DES TRANSPORTS


1. 31993 R 3118 : Règlement (CEE) no 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre (JO L 279 du 12.11.1993, p. 1), modifié en dernier lieu par :

- 32002 R 0484 : Règlement (CE) no 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1.3.2002 (JO L 76 du 19.3.2002, p. 1).

a) Par dérogation à l'article 1er du règlement (CEE) no 3118/93 et jusqu'à la fin de la troisième année suivant la date d'adhésion, les transporteurs établis en Roumanie sont exclus des transports nationaux de marchandises par route dans les autres Etats membres, et les transporteurs établis dans les autres Etats membres sont exclus des transports nationaux de marchandises par route en Roumanie.

b) Avant la fin de la troisième année suivant la date d'adhésion, les Etats membres notifient à la Commission s'ils prolongent cette période pour une nouvelle durée maximale de deux ans ou si désormais ils appliquent intégralement l'article 1er du règlement. En l'absence d'une telle notification, l'article 1er du règlement s'applique. Seuls les transporteurs établis dans les Etats membres dans lesquels l'article 1er du règlement s'applique peuvent assurer l'exploitation de services de transports routiers nationaux dans les autres Etats membres dans lesquels l'article 1er s'applique aussi.

c) Les Etats membres, dans lesquels l'article 1er dudit règlement s'applique en vertu du point b), peuvent recourir à la procédure décrite ci-après jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la date d'adhésion.

Lorsqu'un Etat membre visé à l'alinéa précédent subit une perturbation grave de son marché national ou de certains segments de ce marché, causée ou aggravée par le cabotage, telle qu'un net excédent de l'offre par rapport à la demande ou une menace pour la stabilité financière ou pour la survie d'un nombre important d'entreprises de transports routiers, il en informe la Commission et les autres Etats membres et leur fournit tous les détails pertinents. Sur la base de ces informations, l'Etat membre peut demander à la Commission de suspendre, partiellement ou totalement, l'application de l'article 1er du règlement afin de rétablir la situation normale.

La Commission examine la situation sur la base des données fournies par l'Etat membre concerné et décide, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande, de la nécessité ou non d'adopter des mesures de sauvegarde. La procédure visée à l'article 7, paragraphe 3, deuxième, troisième et quatrième alinéas, et paragraphes 4, 5 et 6 du règlement s'applique.

Un Etat membre visé au premier alinéa peut, dans des cas urgents et exceptionnels, suspendre l'application de l'article 1er du règlement ; dans ce cas, il transmet ensuite à la Commission une notification motivée.

d) Tant que l'article 1er du règlement ne s'applique pas en vertu des points a) et b), les Etats membres peuvent réglementer l'accès à leurs marchés nationaux de transport de marchandises par route en échangeant progressivement des autorisations de cabotage sur la base d'accords bilatéraux. Cela peut comprendre la possibilité d'une libéralisation totale.

e) L'application des points a) à c) ne doit pas entraîner un accès aux marchés nationaux de transport de marchandises par route plus restreint qu'au moment de la signature du traité d'adhésion.

2. 31996 L 0053 : directive 96/53 /CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59), modifiée en dernier lieu par :

- 32002 L 0007 : directive 2002/7 /CE du Parlement européen et du Conseil du 18.2.2002 (JO L 67 du 9.3.2002, p. 47).

Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 96/53 /CE, les véhicules conformes aux valeurs limites des catégories 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2 et 3.5.1 spécifiées à l'annexe I de cette directive ne peuvent utiliser jusqu'au 31 décembre 2013 les parties non modernisées du réseau routier roumain que s'ils sont conformes aux valeurs limites de poids par essieu fixées par la Roumanie.

A compter de la date d'adhésion, aucune restriction ne peut être imposée à l'utilisation, par des véhicules conformes aux exigences de la directive 96/53 /CE, des axes de transit principaux visés à l'annexe 5 de l'accord de transport CE-Roumanie (1) et à l'annexe I de la décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (2) et qui sont énumérés ci-dessous :

1. Alba Iulia - Turda - Zalau - Satu Mare - Halmeu (route E 81)

2. Zalau - Oradea - Bors (routes 1 H et E 60) ;

3. Marasesti - Bacau - Suceava - Siret (route E 85) ;

4. Tisitta - Tecuci - Husi - Albita (route E 581) ;

5. Simeria - Hateg - Rovinari - Craiova - Calafat (route E 79) ;

6. Lugoj - Caransebes - Drobeta-Turnu Severin - Filiasi - Craiova (route E 70) ;

7. Craiova - Alexandria - Bucarest (route 6) ;

8. Drobeta-Turnu Severin - Calafat (route 56 A) ;

9. Bucarest - Buzau (routes E 60/E 85) ;

10. Bucarest - Giurgiu (routes E 70/E 85) ;

11. Brasov - Sibiu (route E 68) ;

12. Timisaoara - Stamora Moravita.


(1) Accord entre la Communauté européenne et la Roumanie sur le transit par route établissant certaines conditions pour le transport de marchandises par route du 28 juin 2001 (JO L 142 du 31.5.2002, p. 75). (2) JO L 228 du 9.9.1996, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 884/2004/CE (JO L 167 du 30.4.2004, p. 1).

La Roumanie respecte le calendrier fixé dans le tableau ci-dessous pour la modernisation de son réseau routier secondaire tel qu'il est représenté sur la carte ci-après. Tout investissement d'infrastructure supposant l'utilisation de fonds provenant du budget de la Communauté sert à construire/moderniser les axes routiers de sorte qu'ils puissent supporter une charge par essieu de 11,5 tonnes.

Parallèlement à l'achèvement de la modernisation, l'accès au réseau routier secondaire roumain est progressivement ouvert aux véhicules en trafic international respectant les valeurs limites fixées par la directive. Aux fins de chargement et de déchargement, dans la mesure des possibilités techniques, l'utilisation des parties non modernisées du réseau routier secondaire est autorisée pendant toute la période transitoire.

A compter de la date d'adhésion, tous les véhicules en trafic international respectant les valeurs limites fixées par la directive 96/53 /CE ne peuvent être soumis à des redevances supplémentaires temporaires sur le réseau routier secondaire roumain que s'ils dépassent les limites nationales de charge par essieu. Ces véhicules ne sont pas soumis à de telles redevances supplémentaires temporaires sur le réseau routier secondaire roumain s'ils dépassent les limites nationales relatives aux dimensions ou au poids total des véhicules. En outre, les véhicules en trafic international respectant les valeurs limites fixées par la directive 96/53 /CE et équipés d'une suspension pneumatique acquittent des redevances inférieures d'au moins 25 %.

Des redevances supplémentaires temporaires prévues pour l'utilisation de parties non modernisées du réseau secondaire par des véhicules en trafic international respectant les valeurs limites fixées par la directive sont perçues d'une manière non discriminatoire. Le régime de redevances est transparent et la perception de celles-ci n'impose pas aux usagers un fardeau administratif ou des retards indus, de même que la perception de ces redevances ne conduit pas non plus à un contrôle systématique des limites de charge par essieu à la frontière. Le respect de ces limites est contrôlé d'une manière non discriminatoire sur l'ensemble du territoire et s'applique également aux véhicules immatriculés en Roumanie.

Les redevances pour les véhicules non équipés d'une suspension pneumatique et respectant les valeurs limites fixées par la directive 96/53 /CE ne dépassent pas le niveau des redevances repris dans le tableau ci-dessous (chiffres de 2002). Les véhicules équipés d'une suspension pneumatique et respectant les valeurs limites fixées par la directive 96/53 /CE acquittent des redevances inférieures d'au moins 25 %.



Niveau maximal des redevances (chiffres de 2002) pour les véhicules équipés

d'une suspension pneumatique et respectant les valeurs limites fixées par la directive 96/53 /CE

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================





Calendrier pour la modernisation du réseau routier secondaire qui sera progressivement ouvert

aux véhicules respectant les valeurs limites fixées par la directive 96/53 /EC

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================






Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 22 du 26/01/2007 texte numéro 6



3. 31999 L 0062 : directive 1999/62 /CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures (JO L 187 du 20.7.1999, p. 42), modifiée en dernier lieu par :

- 12003 T : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 1999/62 /CE, les taux minimaux de taxation prévus à l'annexe I de la directive ne s'appliquent pas jusqu'au 31 décembre 2010, en Roumanie, aux véhicules pratiquant exclusivement le transport national.

Au cours de cette période, les taux appliqués par la Roumanie à ces véhicules atteignent progressivement les taux minimaux de taxation prévus à l'annexe I de la directive selon le calendrier suivant :

- pour le 1er janvier 2007, les taux appliqués par la Roumanie ne sont pas inférieurs à 60 % des taux minimaux prévus à l'annexe I de la directive ;

- pour le 1er janvier 2009, les taux appliqués par la Roumanie ne sont pas inférieurs à 80 % des taux minimaux prévus à l'annexe I de la directive.


7. FISCALITÉ


1. 31977 L 0388 : Sixième directive 77/388 /CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO L 145 du 13.6.1977, p. 1), modifiée en dernier lieu par :

- 32004 L 0066 : directive 2004/66 /CE du Conseil du 26.4.2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).

Aux fins de l'application de l'article 28, paragraphe 3, point b, de la directive 77/388 /CEE, la Roumanie peut continuer à exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée les transports internationaux de personnes visés au point 17 de l'annexe F de la directive, jusqu'à ce que la condition prévue à l'article 28, paragraphe 4, de la directive soit remplie ou tant que la même exonération est appliquée par l'un des Etats membres actuels, la date retenue étant la plus proche.

2. 31992 L 0079 : directive 92/79 /CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes (JO L 316 du 31.10.1992, p. 8), modifiée en dernier lieu par :

- 32003 L 0117 : directive 2003/117 /CE du Conseil du 5.12.2003 (JO L 333 du 20.12.2003, p. 49).

Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 92/79 /CEE, la Roumanie peut reporter l'application de l'accise minimale globale perçue sur le prix de vente au détail (toutes taxes incluses) pour les cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée jusqu'au 31 décembre 2009, à la condition qu'au cours de cette période la Roumanie ajuste progressivement ses taux d'accise pour qu'ils se rapprochent de l'accise minimale globale prévue dans la directive.

Sans préjudice de l'article 8 de la directive 92/12 /CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (1) et après en avoir informé la Commission, les Etats membres peuvent maintenir, tant que la dérogation susvisée est applicable, les mêmes limites quantitatives pour les cigarettes qui peuvent être introduites sur leur territoire en provenance de Roumanie sans paiement de droits d'accise supplémentaires que celles appliquées aux importations en provenance de pays tiers. Les Etats membres qui recourent à cette possibilité peuvent effectuer les contrôles nécessaires à la condition que ces contrôles n'entravent pas le bon fonctionnement du marché intérieur.


(1) JO L 76 du 23.3.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

3. 32003 L 0049 : directive 2003/49 /CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents (JO L 157 du 26.6.2003, p. 49), modifiée en dernier lieu par :

- 32004 L 0076 : directive 2004/76 /CE du Conseil du 29.4.2004 (JO L 157 du 30.4.2004, p. 106).

La Roumanie est autorisée à ne pas appliquer les dispositions de l'article 1er de la directive 2003/49 /CE jusqu'au 31 décembre 2010. Pendant cette période transitoire, le taux de l'impôt sur les paiements d'intérêts ou de redevances effectués en faveur d'une société associée d'un autre Etat membre ou en faveur d'un établissement stable d'une société associée d'un Etat membre situé dans un autre Etat membre ne doit pas dépasser 10 %.

4. 32003 L 0096 : directive 2003/96 /CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51), modifiée en dernier lieu par :

- 32004 L 0075 : directive 2004/75 /CE du Conseil du 29.4.2004 (JO L 157 du 30.4.2004, p. 100).

a) Par dérogation à l'article 7 de la directive 2003/96 /CE, la Roumanie peut appliquer les périodes transitoires suivantes :

- jusqu'au 1er janvier 2011 pour adapter le niveau national de taxation de l'essence sans plomb utilisée comme combustible au niveau minimum de 359 EUR pour 1000 l. Le taux de taxation réel appliqué à l'essence sans plomb utilisée comme combustible ne doit pas être inférieur à 323 EUR pour 1000 l à compter du 1er janvier 2008 ;

- jusqu'au 1er janvier 2013 pour adapter le niveau national de taxation du gazole utilisé comme combustible au niveau minimum de 330 EUR pour 1000 l. Le taux de taxation réel appliqué au gazole utilisé comme combustible ne doit pas être inférieur à 274 EUR pour 1000 l à compter du 1er janvier 2008, et à 302 EUR pour 1000 l à compter du 1er janvier 2011.

b) Par dérogation à l'article 9 de la directive 2003/96 /CE, la Roumanie peut appliquer les périodes transitoires suivantes :

- jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter le niveau national de taxation du gaz naturel utilisé à des fins de chauffage non professionnelles au niveau minimum de taxation fixé à l'annexe I, tableau C ;

- jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter le niveau national de taxation du fioul lourd utilisé à des fins de chauffage urbain aux niveaux minima de taxation fixés à l'annexe I, tableau C ;

- jusqu'au 1er janvier 2009 pour adapter les niveaux nationaux de taxation du fioul lourd utilisé à des fins autres que le chauffage urbain aux niveaux minima de taxation fixés à l'annexe I, tableau C.

Le taux de taxation réel appliqué aux produits de fioul lourd concernés ne doit pas être inférieur à 13 EUR pour 1000 kg à compter du 1er janvier 2007.

c) Par dérogation à l'article 10 de la directive 2003/96 /CE, la Roumanie peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter le niveau national de taxation de l'électricité aux niveaux minima de taxation fixés à l'annexe I, tableau C. Les taux de taxation réels appliqués à l'électricité ne doivent pas être inférieurs à 50 % du taux communautaire minimum pertinent à compter du 1er janvier 2007.


8. ÉNERGIE


31968 L 0414 : directive 68/414 /CEE du Conseil du 20 décembre 1968 faisant obligation aux Etats membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (JO L 308 du 23.12.1968, p. 14), modifiée en dernier lieu par :

- 31998 L 0093 : directive 98/93 /CE du Conseil du 14.12.1998 (JO L 358 du 31.12.1998, p. 100).

Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 68/414 /CEE, le niveau minimum de stocks de produits pétroliers ne s'appliquera pas à la Roumanie avant le 31 décembre 2011. La Roumanie doit veiller à ce que son niveau minimum de stocks de produits pétroliers corresponde, pour chacune des catégories de produits pétroliers visées à l'article 2, au moins au nombre de jours de consommation intérieure journalière moyenne ci-après, tel que défini à l'article 1er, paragraphe 1 :

- 68,75 jours au 1er janvier 2007 ;

- 73 jours au 31 décembre 2007 ;

- 77,25 jours au 31 décembre 2008 ;

- 81,5 jours au 31 décembre 2009 ;

- 85,45 jours au 31 décembre 2010 ;

- 90 jours au 31 décembre 2011.


9. ENVIRONNEMENT

A. - Qualité de l'air


31994 L 0063 : directive 94/63 /CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service (JO L 365 du 31.12.1994, p. 24), modifiée par :

- 32003 R 1882 : Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29.9.2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

1. Par dérogation à l'article 3 et à l'annexe I de la directive 94/63 /CE, les prescriptions fixées pour les installations de stockage existant dans les terminaux ne sont pas applicables en Roumanie :

- jusqu'au 31 décembre 2007 à 115 installations de stockage dans 12 terminaux et jusqu'au 31 décembre 2008 à 4 installations de stockage dans 1 terminal dont le débit de chargement est supérieur à 25 000 tonnes par an, mais inférieur ou égal à 50 000 tonnes par an ;

- jusqu'au 31 décembre 2007 à 138 installations de stockage dans 13 terminaux, jusqu'au 31 décembre 2008 à 57 installations de stockage dans 10 terminaux et jusqu'au 31 décembre 2009 à 526 installations de stockage dans 63 terminaux dont le débit de chargement est inférieur ou égal à 25 000 tonnes par an.

2. Par dérogation à l'article 4 et à l'annexe II de la directive 94/63 /CE, les prescriptions fixées pour le chargement et le déchargement des réservoirs mobiles existant dans les terminaux ne sont pas applicables en Roumanie :

- jusqu'au 31 décembre 2007 à 36 installations de chargement et de déchargement dans 12 terminaux dont le débit est supérieur à 25 000 tonnes par an, mais inférieur ou égal à 150 000 tonnes par an ;

- jusqu'au 31 décembre 2007 à 82 installations de chargement et de déchargement dans 18 terminaux, jusqu'au 31 décembre 2008 à 14 installations de chargement et de déchargement et jusqu'au 31 décembre 2009 à 114 installations de chargement et de déchargement dans 58 terminaux dont le débit est inférieur ou égal à 25 000 tonnes par an.

3. Par dérogation à l'article 5 de la directive 94/63 /CE, les prescriptions fixées pour les réservoirs mobiles existant dans les terminaux ne sont pas applicables en Roumanie :

- jusqu'au 31 décembre 2007 à 31 véhicules-citernes ;

- jusqu'au 31 décembre 2008 à 101 véhicules-citernes supplémentaires ;

- jusqu'au 31 décembre 2009 à 432 véhicules-citernes supplémentaires.

4. Par dérogation à l'article 6 et à l'annexe III de la directive 94/63 /CE, les prescriptions fixées pour le remplissage des installations de stockage existantes des stations-service ne sont pas applicables en Roumanie :

- jusqu'au 31 décembre 2007 à 116 stations-service, jusqu'au 31 décembre 2008 à 19 stations-service supplémentaires et jusqu'au 31 décembre 2009 à 106 stations-service supplémentaires ayant un débit supérieur à 1 000 m³ par an ;

- jusqu'au 31 décembre 2007 à 49 stations-service, jusqu'au 31 décembre 2008 à 11 stations-service supplémentaires et jusqu'au 31 décembre 2009 à 85 stations-service supplémentaires ayant un débit supérieur à 500 m³ par an, mais inférieur ou égal à 1 000 m³ par an ;

- jusqu'au 31 décembre 2007 à 23 stations-service, jusqu'au 31 décembre 2008 à 14 stations-service supplémentaires et jusqu'au 31 décembre 2009 à 188 stations-service supplémentaires ayant un débit inférieur ou égal à 500 m³ par an.


B. - Gestion des déchets


1. 31993 R 0259 : Règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30 du 6.2.1993, p. 1), modifié en dernier lieu par :

- 32001 R 2557 : Règlement (CE) no 2557/2001 de la Commission du 28.12.2001 (JO L 349 du 31.12.2001, p. 1).

a) Jusqu'au 31 décembre 2015, tous les transferts vers la Roumanie de déchets qui sont destinés à être valorisés et qui sont énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) no 259/93 sont notifiés aux autorités compétentes et traités conformément aux articles 6, 7 et 8 du règlement.

b) Par dérogation à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 259/93, les autorités compétentes roumaines peuvent, jusqu'au 31 décembre 2011, soulever des objections à l'égard des transferts vers la Roumanie qui sont destinés à la valorisation des déchets ci-après, énumérés à l'annexe III, conformément aux motifs d'objection prévus à l'article 4, paragraphe 3, de ce règlement. Ces transferts relèvent de l'article 10 dudit règlement.

AA. - Déchets métalliques :

- AA 060 Cendres et résidus de vanadium.

- AA 080 Déchets, débris et résidus de thallium.

- AA 090 Déchets et résidus d'arsenic.

- AA 100 Déchets et résidus de mercure.

- AA 130 Liqueurs provenant du décapage des métaux.

AB. - Déchets contenant principalement des composants inorganiques, pouvant contenir des métaux et des matériaux organiques :

- AB 010 Scories, cendres et résidus non dénommés ni compris ailleurs.

- AB 020 Résidus provenant de la combustion des déchets municipaux/ménagers.

- AB 030 Déchets issus du traitement de surface des métaux à l'aide de produits non cyanurés.

- AB 040 Débris de verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés.

- AB 050 Boues de fluorure de calcium.

- AB 060 Autres composés inorganiques du fluor sous forme de liquides ou de boues.

- AB 080 Catalyseurs usagés non mentionnés sur la liste verte.

- AB 090 Déchets d'hydrates d'aluminium.

- AB 110 Solutions basiques.

- AB 120 Composés inorganiques d'halogénure, non dénommés ni compris ailleurs.

AC. - Déchets contenant principalement des composants organiques, pouvant contenir des métaux et des matériaux inorganiques :

- AC 040 Boues d'essence au plomb.

- AC 050 Fluides thermiques (transfert calorifique).

- AC 060 Fluides hydrauliques.

- AC 070 Liquides de freins.

- AC 080 Fluides antigel.

- AC 090 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants, de colles et d'adhésifs.

- AC 100 Nitrocellulose.

- AC 110 Phénols, composés phénolés y compris les chlorophénols, sous forme de liquides ou de boues.

- AC 120 Naphtalènes polychlorés.

- AC 140 Catalyseurs au triéthylamine utilisés dans la préparation des sables de fonderie.

- AC 150 Chlorofluorocarbures.

- AC 160 Halons.

- AC 190 Peluche - Résidus de broyage automobile (fraction légère).

- AC 200 Composés organiques du phosphore.

- AC 210 Solvants non halogénés.

- AC 220 Solvants halogénés.

- AC 230 Résidus de distillation non aqueux, halogénés ou non halogénés, issus d'opérations de récupération des solvants.

- AC 240 Déchets issus de la production d'hydrocarbures halogénés aliphatiques (tels que les chlorométhanes, le dichloro-éthane, le chlorure de vinyle, le chlorure de vinylidène, le chlorure d'allyle et l'épichlorhydrine).

- AC 260 Lisier de porc, excréments.

- AC 270 Boues d'épuration.

AD. - Déchets pouvant contenir des composants soit inorganiques soit organiques :

- AD 010 Déchets issus de la production et de la préparation de produits pharmaceutiques.

- AD 020 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques.

- AD 030 Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l'utilisation de produits de préservation du bois.

Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une des substances suivantes :

AD 040 Cyanures inorganiques, excepté les résidus de métaux précieux sous forme solide contenant des traces de cyanures inorganiques.

AD 050 Cyanures inorganiques.

- AD 080 Déchets à caractère explosible non soumis à une législation différente.

- AD 110 Solutions acides.

- AD 120 Résines échangeuses d'ions.

- AD 130 Appareils photographiques jetables, avec piles.

- AD 140 Déchets provenant d'installations industrielles antipollution d'épuration des rejets gazeux, non dénommés ni compris ailleurs.

- AD 150 Matériaux organiques se trouvant à l'état naturel utilisés pour la fabrication de filtres (tels que les filtres biologiques).

- AD 160 Déchets municipaux/ménagers.

- AD 170 Charbon actif usagé présentant des caractéristiques dangereuses et résultant de l'utilisation de charbon actif dans l'industrie des produits chimiques inorganiques et organiques, dans l'industrie pharmaceutique, dans le traitement de l'eau usée, dans le nettoyage des gaz/de l'air et dans des processus similaires.

Cette période peut être prorogée jusqu'au 31 décembre 2015 au plus tard au titre de la procédure visée à l'article 18 de la directive 75/442 /CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (1), modifiée par la directive 91/156 /CEE du Conseil (2).


(1) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). (2) JO L 78 du 26.3.1991, p. 32.

c) Par dérogation à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 259/93, les autorités roumaines compétentes peuvent, jusqu'au 31 décembre 2011, soulever des objections à l'égard des transferts vers la Roumanie des déchets qui sont destinés à être valorisés et qui sont énumérés à l'annexe IV du règlement, et à l'égard des transferts de déchets qui sont destinés à être valorisés et qui ne sont pas énumérés aux annexes de ce règlement, conformément aux motifs d'objection visés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement. Cette période peut être prolongée au plus tard jusqu'au 31 décembre 2015 au titre de la procédure fixée à l'article 18 de la directive 75/442 /CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative au déchet (1), modifiée par la directive 91/156 /CEE du Conseil (2).


(1) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). (2) JO L 78 du 26.3.1991, p. 32.

d) Par dérogation à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 259/93, les autorités roumaines compétentes soulèvent des objections à l'égard des transferts des déchets qui sont destinés à être valorisés et qui sont énumérés aux annexes II, III et IV du règlement et à l'égard des transferts des déchets qui sont destinés à être valorisés et qui ne sont pas énumérés à ces annexes et dont la destination est une installation bénéficiant d'une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 96/61 /CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (1), de la directive 2000/76 /CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets (2) ou de la directive 2001/80 /CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (3), au cours de la période pendant laquelle cette dérogation temporaire est appliquée à l'installation de destination.


(1) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). (2) JO L 332 du 28.12.2000, p. 91. (3) JO L 309 du 27.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

2. 31994 L 0062 : directive 94/62 /CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10), modifiée en dernier lieu par :

- 32004 L 0012 : directive 2004/12 /CE du Parlement européen et du Conseil du 11.2.2004 (JO L 47 du 18.2.2004, p. 26).

a) Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la directive 94/62 /CE, la Roumanie atteint le taux global pour la valorisation ou l'incinération dans des usines d'incinération de déchets avec valorisation énergétique pour le 31 décembre 2011, conformément aux objectifs intermédiaires suivants :

- 32 % en poids pour le 31 décembre 2006 au plus tard, 34 % pour 2007, 40 % pour 2008, 45 % pour 2009 et 48 % pour 2010.

b) Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point b), de la directive 94/62 /CE, la Roumanie atteint le taux global pour la valorisation ou l'incinération dans des usines d'incinération de déchets avec valorisation énergétique pour le 31 décembre 2013, conformément aux objectifs intermédiaires suivants :

- 53 % en poids pour 2011 et 57 % pour 2012.

c) Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point c), de la directive 94/62 /CE, la Roumanie atteint l'objectif de recyclage pour les plastiques pour le 31 décembre 2011, conformément aux objectifs intermédiaires suivants :

- 8 % en poids pour le 31 décembre 2006 au plus tard, 10 % pour 2007, 11 % pour 2008, 12 % pour 2009 et 14 % pour 2010.

d) Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point d), de la directive 94/62 /CE, la Roumanie atteint l'objectif global de recyclage pour le 31 décembre 2013, conformément aux objectifs intermédiaires suivants :

- 26 % en poids pour le 31 décembre 2006 au plus tard, 28 % pour 2007, 33 % pour 2008, 38 % pour 2009, 42 % pour 2010, 46 % pour 2011 et 50 % pour 2012.

e) Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point e) i), de la directive 94/62 /CE, la Roumanie atteint l'objectif de recyclage pour le verre pour le 31 décembre 2013, conformément aux objectifs intermédiaires suivants :

- 21 % en poids pour le 31 décembre 2006 au plus tard, 22 % pour 2007, 32 % pour 2008, 38 % pour 2009, 44 % pour 2010, 48 % pour 2011 et 54 % pour 2012.

f) Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point e) iv), de la directive 94/62 /CE, la Roumanie atteint l'objectif de recyclage pour les plastiques, en comptant exclusivement les matériaux qui sont recyclés sous forme de plastiques, pour le 31 décembre 2013, conformément aux objectifs intermédiaires suivants :

- 16 % en poids pour 2011 et 18 % pour 2012.

g) Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point e v), de la directive 94/62 /CE, la Roumanie atteint l'objectif de recyclage pour le bois pour le 31 décembre 2011, conformément aux objectifs intermédiaires suivants :

- 4 % en poids pour le 31 décembre 2006 au plus tard, 5 % pour 2007, 7 % pour 2008, 9 % pour 2009 et 12 % pour 2010.

3. 31999 L 0031 : directive 1999/31 /CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1), modifiée par :

- 32003 R 1882 : règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29.9.2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

a) Par dérogation à l'article 14, point c), et aux points 2, 3, 4 et 6 de l'annexe I de la directive 1999/31 /CE et sans préjudice de la directive 75/442 /CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (1) et de la directive 91/689 /CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (2), les exigences concernant la maîtrise des eaux et la gestion des lixiviats, la protection des sols et des eaux, le contrôle des gaz et la stabilité, ne s'appliquent pas à 101 décharges municipales existantes en Roumanie jusqu'au 16 juillet 2017.


(1) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée par la directive 91/156 /CEE et modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). (2) JO L 377 du 31.12.1991, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/31 /CE (JO L 168 du 2.7.1994, p. 28).

La Roumanie assure une réduction progressive du volume de déchets mis en décharge dans ces 101 décharges municipales non conformes existantes, conformément aux quantités maximales annuelles suivantes :

- pour le 31 décembre 2006 : 3 470 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2007 : 3 240 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2008 : 2 920 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2009 : 2 920 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2010 : 2 900 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2011 : 2 740 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2012 : 2 460 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2013 : 2 200 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2014 : 1 580 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2015 : 1 420 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2016 : 1 210 000 tonnes.

b) Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, points a) et b), et à l'annexe I, point 2, deuxième tiret, de la directive 1999/31 /CE et sans préjudice de l'article 6, point c) ii), de cette directive et de la directive 75/442 /CEE, les exigences relatives aux déchets liquides, corrosifs et comburants et pour ce qui est d'empêcher les eaux de surface de s'infiltrer dans les déchets mis en décharge ne s'appliquent pas en Roumanie aux 23 installations existantes énumérées ci-après jusqu'à la date indiquée pour chacune des installations :

Jusqu'au 31 décembre 2007 :

1. S.C. Bega Upsom Ocna Mure, Ocna Mure, département d'Alba.

Jusqu'au 31 décembre 2008 :

2. S.C. Termoelectrica SA - SE Doice sti, Doicest, département de Dâmbovita.

3. S.C. Complexul Energetic Rovinari SA, Cicani-Beterega, département de Gorj.

4. Raan Drobeta-Turnu Severin - Sucursala Romag - Termo, Drobeta-Turnu Severin, département de Mehedinti.

Jusqu'au 31 décembre 2009 :

5. Complexul Energetic Craiova - SE Craiova, Valea Manastirii, département de Dolj.

6. Complexul Energetic Craiova - SE Isalnita, Isalnita II, département de Dolj.

7. Complexul Energetic Craiova - SE Isalnita, Isalnita I, département de Dolj.

8. SC ELECTROCENTRALE DEVA SA - SE Paroseni, Caprisoara, département de Hunedoara.

9. SC TERMICA SA Suceava, Suceava, département de Suceava.

Jusqu'au 31 décembre 2010 :

10. SC ELECTROCENTRALE DEVA SA, Bejan, département de Hunedoara.

11. SC ALUM Tulcea, Tulcea, département de Tulcea.

Jusqu'au 31 décembre 2011 :

12. SC UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU SA, Giurgiu, département de Giurgiu.

Jusqu'au 31 décembre 2012 :

13. CET Bacau, Furnicari - Bacau, Bacau.

14. SC COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI, Valea Ceplea, département de Gorj.

15. SC COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI, Valea Ceplea, département de Gorj.

16. SC UZINELE SODICE Govora, Govora, département de Valcea.

17. SC CET Govora SA, Govora, département de Valcea.

Jusqu'au 31 décembre 2013 :

18. SC CET Arad, Arad, département d'Arad.

19. SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA, Sãntaul Mic, département de Bihor.

20. SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA, Sãntaul Mic, département de Bihor.

21. SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA, Sãntaul Mic, département de Bihor.

22. CET II Iasi, Holboca, département d'Iasi.

23. SC Uzina Electrica Zalau, Hereclean - Panic, département de Salaj.

La Roumanie assure une réduction progressive du volume de déchets liquides mis en décharge dans ces 23 installations non conformes existantes, conformément aux quantités maximales annuelles suivantes :

- pour le 31 décembre 2006 : 11 286 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2007 : 11 286 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2008 : 11 120 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2009 : 7 753 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2010 : 4 803 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2011 : 3 492 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2012 : 3 478 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2013 : 520 000 tonnes.

c) Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, points a) et b), et à l'annexe I, point 2, deuxième tiret, de la directive 1999/31 /CE et sans préjudice de l'article 6, point c) ii), de cette directive et de la directive 75/442 /CEE, les exigences relatives aux déchets liquides, corrosifs et comburants et pour ce qui est d'empêcher les eaux de surface de s'infiltrer dans les déchets mis en décharge, ne s'appliquent pas en Roumanie aux 5 bassins de décantation suivants jusqu'à la date indiquée pour chacun de ces bassins ;

Jusqu'au 31 décembre 2009 :

1. BAITA Stei, Fanate, département de Bihor.

Jusqu'au 31 décembre 2010 :

2. TRANSGOLD Baia Mare, Aurul-Recea, département de Maramures.

3. MINBUCOVINA Vatra Dornei, Ostra-Valea Straja, département de Suceava.

Jusqu'au 31 décembre 2011 :

4. CUPRUMIN Abrud, Valea Sesei, département d'Alba.

5. CUPRUMIN Abrud, Valea Stefancei, département d'Alba.

La Roumanie assure une réduction progressive du volume de déchets liquides mis en décharge dans ces 5 bassins de décantation non conformes existants conformément aux quantités maximales annuelles suivantes :

- pour le 31 décembre 2006 : 6 370 000 tonnes ;

- pour le 31 décembre 2007 : 5 920 000 tonnes (dont 2 100 000 tonnes de déchets dangereux et 3 820 000 tonnes de déchets non dangereux) ;

- pour le 31 décembre 2008 : 4 720 000 tonnes (dont 2 100 000 tonnes de déchets dangereux et 2 620 000 tonnes de déchets non dangereux) ;

- pour le 31 décembre 2009 : 4 720 000 tonnes (dont 2 100 000 tonnes de déchets dangereux et 2 620 000 tonnes de déchets non dangereux) ;

- pour le 31 décembre 2010 : 4 640 000 tonnes (dont 2 100 000 tonnes de déchets dangereux et 2 540 000 tonnes de déchets non dangereux) ;

- pour le 31 décembre 2011 : 2 470 000 tonnes (uniquement de déchets non dangereux).

d) Par dérogation à l'article 2, point g), deuxième tiret, de la directive 1999/31 /CE et sans préjudice de la directive 75/442 /CEE et de la directive 91/689 /CEE, un site permanent qui est utilisé pour le stockage temporaire de déchets dangereux produits en Roumanie n'est pas considéré comme une décharge en Roumanie jusqu'au 31 décembre 2009.

Pour le 30 juin de chaque année, à compter du 30 juin 2007, la Roumanie fournit à la Commission un rapport sur la mise en oeuvre progressive de la directive et le respect de ces objectifs intermédiaires.

4. 32002 L 0096 : directive 2002/96 /CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 37 du 13.2.2003, p. 24), modifiée par :

- 32003 L 0108 : directive 2003/108 /CE du Parlement européen et du Conseil du 8.12.2003 (JO L 345 du 31.12.2003, p. 106).

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2002/96 /CE, la Roumanie atteint pour le 31 décembre 2008 le taux de récolte sélective d'au moins 4 kilogrammes en moyenne par habitant et par an de DEEE provenant de ménages privés, ainsi que le taux de valorisation et le taux de réutilisation et de recyclage des composants, des matières et des substances.


C. - Qualité de l'eau


1. 31983 L 0513 : directive 83/513 /CEE du Conseil du 26 septembre 1983 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium (JO L 291 du 24.10.1983, p. 1), modifiée par :

- 31991 L 0692 : directive 91/692 /CEE du Conseil du 23.12.1991 (JO L 377 du 31.12.1991, p. 48).

31984 L 0156 : directive 84/156 /CEE du Conseil du 8 mars 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins (JO L 74 du 17.3.1984, p. 49), modifiée par :

- 31991 L 0692 : directive 91/692 /CEE du Conseil du 23.12.1991 (JO L 377 du 31.12.1991, p. 48).

Par dérogation à l'article 3, à l'annexe I de la directive 83/513 /CEE, à l'article 3 et à l'annexe I de la directive 84/156 /CEE, les valeurs limites des rejets de cadmium et de mercure dans les eaux visées à l'article 1er de la directive 76/464 /CEE du Conseil du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (1) ne s'appliquent pas en Roumanie jusqu'au 31 décembre 2009 aux installations industrielles suivantes :

ARIESMIN SA Baia de Aries-Valea Sartas-Baia de Aries - département d'Alba ;

ARIESMIN SA Baia de Aries-ape de mina - Baia de Aries - département d'Alba ;

EM TURT - Turt - département de Satu Mare ;

SM BAIA BORSA-evacuare ape de mina Gura Bii - Borsa - département de Maramures ;

SM BAIA BORSA-evacuare ape de mina Burloaia - Borsa - département de Maramures ;

SM BAIA BORSA-evacuare Colbu-Toroioaga - Borsa - département de Maramures ;

EM BAIA SPRIE - Baia Sprie - département de Maramures ;

EM CAVNIC - Cavnic - département de Maramures ;

EM BAIUT - Baiut - département de Maramures ;

SC Romplumb SA BAIA MARE-evacuare în canal de transport - Baia Mare - département de Maramures ;

SUCURSALA MINIERA BAIA MARE-flotatie centrala - Baia Mare - département de Maramures ;

SM BAIA BORSA-evacuare ape flotatie - Borsa - département de Maramures ;

Romarm Tohan Zarnesti - Zarnesti - département de Brasov ;

SC Viromet SA Victoria - Victoria - département de Brasov ;

SC Electrocarbon SA Slatina - R 1 - Slatina - département de Olt ;

SC Electrocarbon SA Slatina - R 2 - Slatina - département de Olt ;

SC Electrocarbon SA Slatina - R 3 - Slatina - département de Olt ;

SC Electrocarbon SA Slatina - R 4 - Slatina - département de Olt ;

SC Electrocarbon SA Slatina - R 5 - Slatina - département de Olt ;

SC Electrocarbon SA Slatina - R 6 - Slatina - département de Olt ;

SC Electrocarbon SA Slatina - R 7 - Slatina - département de Olt ;

SC GECSAT Tarnaveni - Tarnaveni - département de Mures ;

SGDP BAIA BORSA - Borsa - département de Maramures ;

SPGC SEINI - Seini - département de Maramures ;

SC VITAL BAIA MARE-evacuare statie - Baia Mare - département de Maramures ;

SC IMI SA BAIA MARE-evacuare statie mina Ilba - Baia Mare - département de Maramures ;

SC WEST CONSTRUCT MINA SOCEA - Valea Socea - département de Maramures.


(1) JO L 129 du 18.5.1976, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/60 /CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

2. 31984 L 0491 : directive 84/491 /CEE du Conseil du 9 octobre 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets d'hexachlorocyclohexane (JO L 274 du 17.10.1984, p. 11), modifiée par :

- 31991 L 0692 : directive 91/692 /CEE du Conseil du 23.12.1991 (JO L 377 du 31.12.1991, p. 48).

Par dérogation à l'article 3 et à l'annexe I de la directive 84/491 /CEE, les valeurs limites des rejets de lindane dans les eaux visées à l'article 1er de la directive 76/464 /CEE du Conseil du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (1) ne s'appliquent pas en Roumanie jusqu'au 31 décembre 2009 aux installations industrielles suivantes :

SC Sinteza SA Oradea - Oradea - département de Bihor ;

SC OLTCHIM SA Rãmnicu Vãlcea - Ramnicu Vãlcea - département de Vâlcea ;

SC CHIMCOMPLEX SA Borzesti - Borzesti - département de Bacau.


(1) JO L 129 du 18.5.1976, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/60 /CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

3. 31986 L 0280 : directive 86/280 /CEE du Conseil du 12 juin 1986 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464 /CEE (JO L 181 du 4.7.1986, p. 16), modifiée en dernier lieu par :

- 31991 L 0692 : directive 91/692 /CEE du Conseil du 23.12.1991 (JO L 377 du 31.12.1991, p. 48).

Par dérogation à l'article 3 et à l'annexe II de la directive 86/280 /CEE, les valeurs limites des rejets d'hexachlorobenzène, d'hexachlorobutadiène, de dichloroéthane-1-2, de trichloroéthylène et de trichlorobenzène (TCB) dans les eaux visées à l'article 1er de la directive 76/464 /CEE du Conseil du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (1) ne s'appliquent pas en Roumanie jusqu'au 31 décembre 2009 aux installations industrielles suivantes :

SC NUTRISAM SATU MARE - Ferma MOFTIN - Satu - Mare - département de Satu Mare ;

SC MARLIN SA ULMENI - Ulmeni - département de Maramures ;

SC PROMET - Satu Mare - département de Maramures ;

ARDUDANA ARDUD - Ardud - département de Maramures ;

SM BAIA BORSA-evacuare ape de mina Gura Baii - Borsa - département de Maramures ;

SM BAIA BORSA-evacuare Colbu-Toroioaga - Borsa - département de Maramures ;

ERS CUG CLUJ - evacuare 3 - Cluj-Napoca - département de Cluj ;

SC AMATURA CLUJ - 6 evacuari directe - Cluj-Napoca - département de Cluj ;

SUCURSALA MINIERA. BAIA MARE-flotatie centrala - Baia Mare - département de Maramures ;

SC OLTCHIM SA - Ramnicu Valcea - département de Valcea ;

SC CHIMCOMPLEX SA Borzesti-M 1 - Borzesti - département de Bacau ;

SC Electrocarbon SA Slatina - R 2 - Slatina - département d'Olt ;

SC TERAPIA CLUJ - evacuare statie 3 + statie 2 - Cluj-Napoca - département de Cluj ;

SC PHOENIX ROMANIA CAREI - Carei - département de Satu Mare ;

SC SILVANIA ZALAU - Zalau - département de Salaj ;

SNP PETROM SA - ARPECHIM Pitesti - Pitesti - département d'Arges ;

SC TEHNOFRIG CLUJ - evacuare 1 - Cluj-Napoca - département de Cluj ;

RBG ELCOND ZALAU - Zalau - département de Salaj ;

SC MUCART CLUJ - Cluj-Napoca - département de Cluj ;

SC CELHART DONARIS SA Braila - Braila - département de Braila ;

STRATUS MOB SA Blaj - Blaj - département d'Alba.


(1) JO L 129 du 18.5.1976, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/60 /CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

4. 31991 L 0271 : directive 91/271 /CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40), modifiée en dernier lieu par :

- 32003 R 1882 : Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29.9.2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

Par dérogation aux articles 3 et 4 et à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 91/271 /CEE, les exigences fixées pour les systèmes de collecte et le traitement des eaux urbaines résiduaires ne s'appliquent pas pleinement en Roumanie jusqu'au 31 décembre 2018, les objectifs intermédiaires suivants devant toutefois être respectés :

- pour le 31 décembre 2013, la mise en conformité avec l'article 3 de la directive est achevée dans les agglomérations de plus de 10 000 équivalents habitants ;

- pour le 31 décembre 2015, la mise en conformité avec l'article 5, paragraphe 2, de la directive est achevée dans les agglomérations de plus de 10 000 équivalents habitants.

La Roumanie assure une augmentation progressive de la fourniture de systèmes de collecte au titre de l'article 3, conformément aux taux d'équivalents habitants globaux minimaux suivants :

- 61 % pour le 31 décembre 2010 ;

- 69 % pour le 31 décembre 2013 ;

- 80 % pour le 31 décembre 2015.

La Roumanie assure une augmentation progressive du traitement des eaux usées au titre de l'article 4 et de l'article 5, paragraphe 2, conformément aux taux d'équivalents habitant globaux minimaux suivants :

- 51 % pour le 31 décembre 2010 ;

- 61 % pour le 31 décembre 2013 ;

- 77 % pour le 31 décembre 2015.

5. 31998 L 0083 : directive 98/83 /CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32), modifiée par :

- 32003 R 1882 : Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29.9.2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 8 et à l'annexe I, parties B et C, de la directive 98/83 /CE, les valeurs fixées pour les paramètres suivants ne s'appliquent pas complètement à la Roumanie selon les modalités suivantes :

- jusqu'au 31 décembre 2010 pour l'oxydabilité dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ;

- jusqu'au 31 décembre 2010 pour l'oxydabilité et la turbidité dans les agglomérations ayant entre 10 000 et 100 000 habitants ;

- jusqu'au 31 décembre 2010 pour l'oxydabilité, l'ammonium, l'aluminium, les pesticides, le fer et le manganèse dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants ;

- jusqu'au 31 décembre 2015 pour l'oxydabilité, les nitrates, la turbidité, l'aluminium, le fer, le plomb, le cadmium et les pesticides dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ;

- jusqu'au 31 décembre 2015 pour l'ammonium, les nitrates, l'aluminium, le fer, le plomb, le cadmium, les pesticides et le manganèse dans les agglomérations ayant entre 10 000 et 100 000 habitants.

La Roumanie assure le respect des exigences de la directive, conformément aux objectifs intermédiaires fixés dans le tableau suivant :



Localités en conformité pour le 31 décembre 2006

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================


Localités en conformité à la fin de 2010

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================


Cette dérogation ne s'applique pas à l'eau potable destinée à la transformation alimentaire.


D. - Pollution industrielle et gestion des risques


1. 31996 L 0061 : directive 96/61 /CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257 du 10.10.1996, p. 26), modifiée en dernier lieu par :

- 32003 R 1882 : Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29.9.2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 96/61 /CE, les prescriptions fixées pour l'octroi d'une autorisation pour les installations existantes ne sont pas applicables en Roumanie aux installations suivantes jusqu'à la date précisée pour chaque installation pour ce qui est de l'obligation d'exploiter ces installations conformément aux valeurs limites d'émission ou aux paramètres ou aux mesures techniques équivalents, qui sont fondés sur les meilleures techniques disponibles, conformément à l'article 9, paragraphes 3 et 4 :

Jusqu'au 31 décembre 2008 :

1. SC CARBID FOX SA Tãrnaveni (activité principale 4.2) ;

2. SC AVICOLA SA Ferma Gãrleni-Bacau (activité principale 6.6 a) ;

3. SC EXPERT 2001 IMPEX SRL Bistrita-Nasaud (activité principale 6.6).

Jusqu'au 31 décembre 2009 :

4. SC UCM Resita-Caras-Severin (activité principale 2.2) ;

5. SC SICERAM SA Mures (activité principale 3.5) ;

6. SC BEGA UPSOM SA Alba (activité principale 4.2) ;

7. SC CELROM SA Mehedinti (activité principale 6.1) ;

8. SC COMCEH SA Calarasi-Calarasi (activité principale 6.1 b) ;

9. SC ECOPAPER SA Zarnesti-Brasov (activité principale 6.1 b) ;

10. SC RIFIL SA Neamt (activité principale 6.2) ;

11. SC AVICOLA SA Ferma Razboieni-Iasi (activité principale 6.6 a) ;

12. SC AVIMAR SA Maramures (activité principale 6.6 a) ;

13. SC AVICOLA SA Iasi-Ferma Letcani-Iasi (activité principale 6.6 a) ;

14. COMBINATUL AGROINDUSTRIAL Curtici-Arad (activité principale 6.6 b) ;

15. SC AVICOLA SA Slobozia Ferma Bora-Ialomita (activité principale 6.6 a) ;

16. SC SUINTEST Oarja SA-Arges (activité principale 6.6 b, c) ;

17. SC AVICOLA SA Slobozia-Ferma Andrasesti-Ialomita (activité principale 6.6 a) ;

18. SC AVICOLA SA Slobozia-Ferma Pereti-Ialomita (activité principale 6.6 a) ;

19. SC AVICOLA SA Slobozia-Ferma Gheorghe Doja-Ialomita (activité principale 6.6 a).

Jusqu'au 31 décembre 2010 :

20. SC ROMPLUMB SA Maramures (activité principale 2.5) ;

21. SC ROMRADIATOARE SA Brasov (activité principale 2.5 b) ;

22. SC ELECTROMONTAJ SA Bucuresti (activité principale 2.6) ;

23. HOLCIM (Romania) - Ciment Campulung Arges (activité principale 3.1) ;

24. SC ETERMED SA Medgidia - Constanta (activité principale 3.2) ;

25. SC CONGIPS SA (Azbest) Bihor (activité principale 3.2) ;

26. SC HELIOS SA Astileu-Bihor (activité principale 3.5) ;

27. SC SOFERT SA Bacau (activité principale 4.3, 4.2 b) ;

28. SC CHIMOPAR SA Bucuresti (activité principale 4.1) ;

29. SC ANTIBIOTICE SA Iasi (activité principale 4.5) ;

30. SC ROMPETROL PETROCHEMICALS SRL Constanta (activité principale 4.1) ;

31. SC LETEA SA Bacau (activité principale 6.1 a) ;

32. SC ZAHAR Corabia SA-Olt (activité principale 6.4 b) ;

33. SC TARGO SRL Timis (activité principale 6.4) ;

34. SC SUINPROD Roman-Neamt (activité principale 6.6 b) ;

35. SC LUCA SUINPROD SA Codlea-Brasov (activité principale 6.6 b) ;

36. SC AVICOLA Costesti Arges-Arges (activité principale 6.6 b) ;

37. SC AVICOLA SA Platou Avicol Brad-Bacau (activité principale 6.6 a) ;

38. SC AT GRUP PROD IMPEX SRL Olt (activité principale 6.6 a) ;

39. SC AVICOLA SA Ferma Gheraiesti-Bacau (activité principale 6.6 a) ;

40. SC CARNIPROD SRL Tulcea - Tulcea (activité principale 6.6 b) ;

41. SC PIGCOM SA Satu Nou-Tulcea (activité principale 6.6 b) ;

42. SC AGROPROD IANCU SRL Urziceni-Ialomita (activité principale 6.6 b) ;

43. SC CRUCIANI IMPEX SRL Dedulesti-Braila (activité principale 6.6) ;

44. SC AGROFLIP Bontida-Cluj (activité principale 6.6 b, c) ;

45. SC AVICOLA SA Slobozia Ferma Amara-Ialomita (activité principale 6.6 a) ;

46. SC ISOVOLTA GROUP SA Bucuresti (activité principale 6.7) ;

47. SC SAMOBIL SA Satu Mare (activité principale 6.7) ;

48. SC ELECTROCARBON SA Slatina-Olt (activité principale 6.8) ;

49. SC TRANSGOLD SA Baia Mare-Maramures (activité principale 2.5).

Jusqu'au 31 décembre 2011 :

50. SC ORGANE DE ASAMBLARE SA Brasov (activité principale 2.6) ;

51. HEIDELBERG CEMENT - Fieni Cement Dambovita (activité principale 3.1) ;

52. CARMEUSE Romania SA Arges (activité principale 3.1) ;

53. SC RESIAL SA Alba (activité principale 3.5) ;

54. SOCIETATEA NATIONALA A PETROLULUI PETROM SA Sucursala Craiova, Combinatul Doljchim-Dolj (activité principale 4.2, 4.1) ;

55. SC USG SA Valcea (activité principale 4.2 d) ;

56. SC ULTEX SA Tandarei-Ialomita (activité principale 6.4 b) ;

57. SC CARMOLIMP SRL Vistea de Sus-Sibiu (activité principale 6.6 b) ;

58. SC AVICOLA Buftea-Ilfov (activité principale 6.6 a) ;

59. SC AVICOLA SA Ferma Hemeius-Bacau (activité principale 6.6 a) ;

60. SC SUINPROD SA Zimnicea - Ferma Zimnicea-Teleorman (activité principale 6.6 b) ;

61. SC SUINPROD SA Bilciuresti - Dambovita (activité principale 6.6) ;

62. SC COMPLEXUL DE PORCI Braila SA Baldovinesti-Braila (activité principale 6.6 b) ;

63. SC COMPLEXUL DE PORCI Braila SA Tichilesti-Braila (activité principale 6.6 b) ;

64. SC AT GRUP PROD IMPEX SRL - Teleorman (activité principale 6.6 a) ;

65. SC KING HAUSE ROM Cornetu SRL Filiala Mavrodin - Teleorman (activité principale 6.6 a) ;

66. SC AVIKAF PROD IMPEX SRL-Teleorman (activité principale 6.6 a) ;

67. SC SUINPROD SA Zimnicea - Ferma Dracea - Teleorman (activité principale 6.6 b) ;

68. SC ROMCIP Salcia - Teleorman (activité principale 6.6 b) ;

69. SC AVIPUTNA SA Golesti - Vrancea (activité principale 6.6 a) ;

70. SC NUTRICOM SA Oltenita - Calarasi (activité principale 6.6 b) ;

71. SC PIGALEX SA Alexandria - Teleorman (activité principale 6.6 b) ;

72. SC PIC ROMANIA SRL Vasilati - Calarasi (activité principale 6.6 c) ;

73. SC SUINTEST SA Fierbinti-Ialomita (activité principale 6.6 b) ;

74. SC AGRIVAS SRL Vaslui (activité principale 6.6 a) ;

75. SC AVICOLA Buftea SA Punct de lucru Turnu Magurele - Teleorman (activité principale 6.6 a) ;

76. SC C + C SA Resita (activité principale 6.6 b).

Jusqu'au 31 décembre 2012 :

77. SNP PETROM SA Sucursala ARPECHIM Pitesti-Arges (activités 1.2, 4.1) ;

78. SC ROMPETROL Rafinare SA Constanta (activité 1.2) ;

79. COMBINATUL DE OTELURI SPECIALE Tãrgoviste-Dambovita (activité principale 2.2, 2.3) ;

80. SC COMBINATUL DE UTILAJ GREU SA Cluj (activité principale 2.2, 2.3 b) ;

81. SC IAIFO Zalau-Salaj (activité principale 2.3 b, 2.4) ;

82. SC ALTUR SA Olt (activité principale 2.5) ;

83. CNCAF MINVEST SA DEVA Filiala DEVAMIN SA Deva, Exploatarea miniera Deva-Hunedoara (activité principale 2.5) ;

84. SC MONDIAL SA Lugoj-Timis (activité principale 3.5) ;

85. SC MACOFIL SA Targu Jiu-Gorj (activité principale 3.5) ;

86. SC CERAMICA SA Iasi (activité principale 3.5) ;

87. SC FIBREXNYLON SA Neamt (activité principale 4.1 b, d ; 4.2 b ; 4.3) ;

88. SC CHIMCOMPLEX SA Borzesti - Bacau (activité principale 4.1, a, b, c, d, f ; 4.2 b, c, d ; 4.4) ;

89. SC PEHART SA Petresti-Alba (activité principale 6.1 b) ;

90. SC TABACO-CAMPOFRIO SA Tulcea (activité principale 6.4 a) ;

91. SC AVICOLA SA Slobozia Ferma Ion Ghica-Ialomita (activité principale 6.6 a) ;

92. SC AVICOLA SA Platou Avicol Aviasan-Bacau (activité principale 6.6 a) ;

93. SC ITAL TRUST Racovita SA - Sibiu (activité principale 6.6 b) ;

94. SC COMTIM GROUP SRL Ferma Parta-Timis (activité principale 6.6 b) ;

95. SC COMTIM GROUP SRL Ferma Padureni-Timis (activité principale 6.6 b) ;

96. SC COMTIM GROUP SRL Ferma Peciu Nou-Timis (activité principale 6.6 b) ;

97. SC COMTIM GROUP SRL Ferma Periam-Timis (activité principale 6.6 b) ;

98. SC COMTIM GROUP SRL Ferma Ciacova-Timis (activité principale 6.6 b) ;

99. SC AVICOLA LUMINA SA-Constanta (activité principale 6.6 a).

Jusqu'au 31 décembre 2013 :

100. SC UNIO SA Satu Mare (activité principale 2.3 b) ;

101. SC ARTROM SA Slatina - Olt (activité principale 2.3 b, 2.6) ;

102. SC IAR SA Brasov (activité principale 2.6) ;

103. SC ARIO SA Bistrita Nasaud (activité principale 2.4) ;

104. SC LAFARGE ROMCIM SA Medgidia - Constanta (activité principale 3.1) ;

105. SC CARS SA Tarnaveni - Mures (activité principale 3.5) ;

106. SC CASIROM SA Cluj (activité principale 3.5) ;

107. SC TURNU SA Turnu Magurele-Teleorman (activité principale 4.3, 4.2 b) ;

108. SC COMBINATUL DE ÎNGRASAMINTE CHIMICE SA Navodari-Constanta (activité principale 4.3) ;

109. SC AMBRO Suceava SA - Suceava (activité principale 6.1 a, b) ;

110. SC ROMSUIN TEST Peris SA - Ilfov (activité principale 6.6 a) ;

111. SC NUTRICOD Codlea Sucursala Sf. Gheorghe - Covasna (activité principale 6.6 b) ;

112. SC HADITON GRUP SRL Arges (activité principale 6.6 a).

Jusqu'au 31 décembre 2014 :

113. SC PETROM SA Rafinaria PETROBRAZI - Prahova (activité 1.2) ;

114. SC RAFINARIA ASTRA ROMANA SA Ploiesti - Prahova (activité 1.2) ;

115. SC ROMPETROL Rafinaria VEGA - Prahova (activité 1.2) ;

116. SC PETROTEL LUKOIL SA - Prahova (activité 1.2) ;

117. SC ISPAT SIDEX SA Galati (activité principale 2.2, 2.3) ;

118. SC SIDERURGICA SA Hunedoara (activité principale 2.2, 2.3) ;

119. SC KVAERNER IMGB SA Bucuresti (activité principale 2.4) ;

120. SC SOMETRA SA Copsa Mica - Sibiu (activité principale 2.5 a, 2.5 b, 2.1, 2.4) ;

121. SC FERAL SRL Tulcea (activité principale 2.5 a) ;

122. SC METALURGICA SA Aiud - Alba (activité principale 2.4, 2.3 b) ;

123. SC NEFERAL SA Ilfov (activité principale 2.5 b) ;

124. SC INDUSTRIA SARMEI SA Campia Turzii-Cluj (activité principale 2.2, 2.3, 2.6) ;

125. SC METALURGICA SA Vlahita-Harghita (activité principale 2.5 b) ;

126. SC UPETROM 1 Mai SA Prahova (activité principale 2.2) ;

127. SC LAMINORUL SA Braila (activité principale 2.3) ;

128. SC AVERSA SA Bucuresti (activité principale 2.4) ;

129. SC FORMA SA Botosani (activité principale 2.3) ;

130. SC ISPAT TEPRO SA Iasi (activité principale 2.3 c) ;

131. SC URBIS Armaturi Sanitare SA-Bucuresti (activité principale 2.6) ;

132. SC BALANTA SA Sibiu (activité principale 2.6) ;

133. SC COMMET SA Galati (activité principale 2.6) ;

134. CNACF MINVEST SA Deva Filiala « DEVAMIN » Exploatarea miniera Vetel Hunedoara (activité principale 2.5) ;

135. SC MOLDOMIN SA Moldova Noua-Caras-Severin (activité principale 2.5) ;

136. SC FIROS SA Bucuresti (activité principale 3.3) ;

137. SC SINTER-REF SA Azuga-Prahova (activité principale 3.5) ;

138. SC PRES.C.OM Brasov SA - Brasov (activité principale 3.1) ;

139. SC MELANA IV SA Neamt (activité 4.1) ;

140. SC OLTCHIM SA Ramnicu Valcea - Valcea (activité principale 4.1, 4.2, 4.3) ;

141. SC AMONIL SA Slobozia - Ialomita (activité principale 4.3, 4.2) ;

142. CAROM SA Bacau (activité principale 4.1 a, b, i) ;

143. AZOCHIM SA Savinesti-Neamt (activité principale 4.2) ;

144. SC UZINA DE PRODUSE SPECIALE Fagaras SA Brasov (activité principale 4.6) ;

145. SC SINTEZA SA Oradea - Bihor (activité principale 4.1 g ; 4.2 d, e ; 4.4) ;

146. SC CHIMPROD SA Bihor (activité principale 4.1 b, 4.5) ;

147. SC AZUR SA Timisoara-Timis (activité principale 4.1) ;

148. SC PUROLITE SA Victoria - Brasov (activité principale 4.1 d, h) ;

149. SC CELHART DONARIS SA Braila (activité principale 6.1) ;

150. SC VRANCART SA Adjud-Vrancea (activité principale 6.1 b) ;

151. SC PIM SA Sibiu (activité principale 6.3) ;

152. SC DANUBIANA Roman SA Neamt (activité principale 6.4 b) ;

153. SC ZAHARUL Romanesc SA Tandarei - Ialomita (activité principale 6.4 b) ;

154. SC VAS.C.AR SA Vaslui (activité principale 6.4 a) ;

155. SC MULTIVITA SA Negru Voda - Constanta (activité principale 6.5) ;

156. SC SUINPROD SA Prahova (activité principale 6.6 a) ;

157. SC AVICOLA SA Ferma Serbanesti-Bacau (activité principale 6.6 a) ;

158. SC AVICOLA BUCURESTI SA Punct de lucru CSHD Mihailesti (activité principale 6.6 a) ;

159. SC SUINPROD SA Bumbesti Jiu - Gorj (activité principale 6.6 a) ;

160. SC SIBAVIS SA Sibiu - Sibiu (activité principale 6.6 a) ;

161. SC OLTCHIM SA Ramnicu. Valcea Ferma 1 Francesti - Valcea (activité principale 6.6 a) ;

162. SC AVIA AGROBANAT SRL Bocsa - Resita (activité principale 6.6 a) ;

163. SC AVICOLA Gaiesti SA - Dambovita (activité principale 6.6 a) ;

164. SC VENTURELLI PROD SRL Sibiu (activité principale 6.6 b) ;

165. SC OLTCHIM SA Ramnicu Valcea Ferma Budesti-Valcea (activité principale 6.6 a) ;

166. SC OLTCHIM SA Ramnicu Valcea Ferma Babeni Mihaiesti-Valcea (activité principale 6.6 a) ;

167. SC OLTCHIM SA Ramnicu Valcea Ferma 2 Francesti-Valcea (activité principale 6.6 a) ;

168. SC OLTCHIM SA Ramnicu Valcea ferma Babeni-Valcea (activité principale 6.6 a) ;

169. SC AVICOLA Bucuresti SA Sucursala Cluj-Saliste-Cluj (activité principale 6.6 a) ;

170. SC AVICOLA Bucuresti SA Sucursala CSHD Codlea-Brasov (activité principale 6.6 a) ;

171. SC Cereal Prod SA - Galati (activité principale 6.6 a) ;

172. SC AVICOLA Mangalia SA Constanta (activité principale 6.6 a) ;

173. SC AVICOLA SA Constanta-Constanta (activité principale 6.6 a) ;

174. SC AVICOLA BUCURESTI SA Punct de lucru Butimanu-Dâmbovita (activité principale 6.6 a) ;

175. SC EUROPIG SA Poiana Marului-Brasov (activité principale 6.6 b) ;

176. SC SUINPROD SA Let - Covasna (activité principale 6.6 b) ;

177. SC AVICOLA Sivita SA Galati (activité principale 6.6 a) ;

178. SC COLLINI SRL Bocsa - Resita (activité principale 6.6 b) ;

179. SC AGROSAS SRL Timisoara-Timis (activité principale 6.6 b, c) ;

180. SC FLAVOIA SRL Platforma Hereclean-Salaj (activité principale 6.6 a) ;

181. SC ELSID SA Titu - Dambovita (activité principale 6.8).

Jusqu'au 31 décembre 2015 :

182. SC RAFINARIA STEAUA ROMANA SA Câmpina-Prahova (activité 1.2) ;

183. SC TRACTORUL UTB SA Brasov (activité principale 2.3 b, 2.4, 2.6, 6.7) ;

184. SC ISPAT Petrotub SA Neamt (activité principale 2.3, 6.7) ;

185. SC ARO SA Arges (activité principale 2.3 b, 2.6) ;

186. SC STIMET SA Sighisoara - Mures (activité principale 3.3) ;

187. SC BEGA REAL SA Plesa - Prahova (activité principale 3.5) ;

188. SC AZOMURES SA Targu. Mures-Mures (activité principale 4.2, 4.3) ;

189. SC COLOROM SA Codlea-Brasov (activité principale 4.1 j) ;

190. SC SOMES SA Dej-Cluj (activité principale 6.1 a, b) ;

191. SC OMNIMPEX Hartia SA Busteni-Prahova (activité principale 6.1 b) ;

192. SC PERGODUR International SA Neamt (activité principale 6.1 b) ;

193. SC PROTAN SA-Popesti Leordeni-Ilfov (activité principale 6.5) ;

194. SC PROTAN SA Bucuresti Sucursala Codlea-Brasov (activité principale 6.5) ;

195. SC PROTAN SA-Cluj (activité principale 6.5).

Des autorisations sont délivrées pour ces installations avant le 30 octobre 2007, à l'issue d'une procédure pleinement coordonnée et comportent chacune un échéancier contraignant pour parvenir à la mise en conformité totale. Ces autorisations assurent, pour le 30 octobre 2007, le respect des principes généraux des obligations fondamentales de l'exploitant, tels qu'ils sont définis à l'article 3 de la directive.

2. 32000 L 0076 : directive 2000/76 /CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets (JO L 332 du 28.12.2000 p. 91).

Par dérogation à l'article 6, à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 11 de la directive 2000/76 /CE, les valeurs limites d'émission et les prescriptions fixées pour les mesures ne sont pas applicables jusqu'au 31 décembre 2007 à 52 incinérateurs de déchets médicaux et jusqu'au 31 décembre 2008 à 58 incinérateurs de déchets médicaux en Roumanie.

La Roumanie fait rapport à la Commission au plus tard à la fin du premier trimestre de chaque année à compter du 30 mars 2007, sur la fermeture des installations non conformes de traitement thermique de déchets dangereux ainsi que sur les quantités de déchets médicaux traités l'année précédente.

3. 32001 L 0080 : directive 2001/80 /CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (JO L 309 du 27.11.2001, p. 1), modifiée par :

- 12003 T : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

a) Par dérogation à l'article 4, paragraphe 3, et aux annexes III et IV, partie A, de la directive 2001/80 /CE, les valeurs limites d'émission pour le dioxyde de soufre ne sont pas applicables en Roumanie jusqu'à la date indiquée pour chacune des installations suivantes :

Jusqu'au 31 décembre 2008 :

SC ELECTROCENTRALE DEVA SA no 1, 4 chaudières de production d'énergie x 264 MWth.

Jusqu'au 31 décembre 2009 :

SC TERMOELECTRICA SE DOICESTI no 1, 1 chaudière à vapeur x 470 MWth.

Jusqu'au 31 décembre 2010 :

SC COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.E. CRAIOVA II - 1,2 chaudières x 396,5 MWth ;

SC COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA no 2, 2 chaudières de production d'énergie x 789 MWth ;

SC COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA no 3, 2 chaudières de production d'énergie x 789 MWth ;

SC TERMOELECTRICA SE PAROSENI no 2, 1 chaudière à vapeur Benson x 467 MWth + 1 chaudière à eau chaude x 120 MWth ;

RAAN, BRANCH ROMAG TERMO no 2, 3 chaudières x 330 MWth ;

SC COLTERM SA no 7, 1 chaudière à eau chaude x 116 MWth.

Jusqu'au 31 décembre 2011 :

CET ARAD no 2, 2 chaudières à vapeur industrielles x 80 MWth ;

SC COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.E. CRAIOVA II - no 2, 2 CAF x 116 MWth + 2 x CR. 68 MWth ;

SC COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA no 2, 2 chaudières à vapeur x 879 MWth ;

TERMOELECTRICA GIURGIU no 1, 3 chaudières énergétiques à vapeur x 285 MWth ;

SC ELECTROCENTRALE DEVA SA no 2, 4 chaudières de production d'énergie x 264 MWth ;

SC PETROTEL-LUKOIL SA no 1, 2 DAV3 + HPM 1 x 45 MWth + 14,7 MWth + 11,4 MWth ;

SC PETROTEL-LUKOIL SA no 2, 3 chaudières technologiques à vapeur x 105,5 MWth ;

SC C.E.T. GOVORA no 3, 1 chaudière x 285 MWth.

Jusqu'au 31 décembre 2012 :

CET BACAU no 1, 1 chaudière à vapeur x 343 MWth ;

SC ELCEN BUCURESTI VEST no 1, 2 chaudières à vapeur x 458 MWth ;

SC COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.E. ISALNITA, 4 chaudières x 473 MWth.

Jusqu'au 31 décembre 2013 :

CET ARAD no 1, 1 chaudière à vapeur x 403 MWth ;

SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA no 2, 2 chaudières à vapeur groupées x 300 MWth + 269 MWth ;

SC TERMOELECTRICA SA, SUCURSALA ELECTROCENTRALE BRAILA, 6 chaudières à vapeur x 264 MWth ;

SC CET BRASOV SA no 1, 2 chaudières x 337 MWth ;

SC ELCEN BUCURESTI SUD no 1, 4 chaudières à vapeur x 287 MWth ;

SC ELCEN BUCURESTI SUD no 2, 2 chaudières à vapeur x 458 MWth ;

SC ELCEN BUCURESTI PROGRESU no 1, 4 chaudières à vapeur x 287 MWth ;

SC COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA no 1, 2 chaudières à vapeur x 878 MWth ;

SC ELECTROCENTRALE DEVA SA no 3, 4 chaudières de production d'énergie x 264 MWth ;

SC CET IASI II, 2 chaudières à vapeur x 305 MWth ;

SC UZINA ELECTRICA ZALAU no 1, 4 chaudières à vapeur industrielles x 85,4 MWth ;

SC TERMICA S.A SUCEAVA no 1, 2 chaudières x 296 MWth ;

SC COLTERM SA no 5, 1 chaudière à eau chaude x 116,3 MWth ;

SC COLTERM SA no 6, 3 chaudières à vapeur x 81,4 MWth ;

SC CET GOVORA no 2, 2 chaudières x 285 MWth.

Pendant cette période transitoire, les émissions de dioxydes de soufre de toutes les installations de combustion visées par la directive 2001/80 /CE ne dépassent pas les plafonds intermédiaires suivants :

- en 2007 : 540 000 tonnes de SO2/an ;

- en 2008 : 530 000 tonnes de SO2/an ;

- en 2010 : 336 000 tonnes de SO2/an ;

- en 2013 : 148 000 tonnes de SO2/an.

b) Par dérogation à l'article 4, paragraphe 3, et à l'annexe VI, partie A, de la directive 2001/80 /CE, les valeurs limites d'émission pour les oxydes d'azote ne sont pas applicables en Roumanie jusqu'à la date indiquée pour chacune des installations suivantes :

Jusqu'au 31 décembre 2008 :

ARPECHIM PITESTI no 2, 1 chaudière BW x 81 MWth ;

ARPECHIM PITESTI no 3, 4 chaudières x 81 MWth ;

PRODITERM BISTRITA, 2 chaudières à eau chaude x 116 MWth + 2 chaudières à vapeur x 69 MWth ;

SC CET BRASOV SA 1, 2 chaudières x 337 MWth ;

REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE CLUJ, 2 chaudières à eau chaude x 116 MWth ;

TERMOELECTRICA GIURGIU no 1, 3 chaudières énergétiques à vapeur x 285 MWth ;

TERMOELECTRICA GIURGIU no 2, 2 chaudières à vapeur industrielles x 72 MWth ;

SC ELECTROCENTRALE DEVA SA no 1, 4 chaudières de production d'énergie x 264 MWth ;

SC COLTERM SA no 2, 1 chaudière à eau chaude x 58,1 MWth.

Jusqu'au 31 décembre 2009 :

CET ARAD no 1, 1 chaudière à vapeur CR x 403 MWth ;

CET ENERGOTERM SA RESITA no 2, 1 chaudière à eau chaude x 58 MWth ;

SC TERMICA TARGOVISTE, 1 chaudière à eau chaude x 58,15 MWth ;

SC COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA SE CRAIOVA II - 1, 2 chaudières x 396,5 MWth ;

SC CET IASI I no 2, 2 chaudières à vapeur x 283 MWth ;

SC UZINA ELECTRICA ZALAU no 3, 1 chaudière à vapeur x 72,3 MWth.

Jusqu'au 31 décembre 2010 :

SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA no 1, 2 chaudières à vapeur groupées x 127 MWth + 269 MWth ;

SC CET SA no 2 Braila, 2 chaudières x 110 MWth ;

CET ENERGOTERM SA RESITA no 1, 2 chaudières x 45,94 MWth ;

SC UZINA TERMOELECTRICA MIDIA no 2, 1 chaudière x 73 MWth ;

SC UZINA TERMOELECTRICA MIDIA no 3, 1 chaudière x 73 MWth ;

SC UZINA TERMOELECTRICA MIDIA no 4, 1 chaudière x 73 MWth ;

SC TERMOELECTRICA SE DOICESTI no 1, 1 chaudière à vapeur Benson x 470 MWth ;

SC ELECTROCENTRALE GALATI no 3, 3 chaudières de production d'énergie x 293 MWth ;

SC TERMOELECTRICA SE PAROSENI no 2, 1 chaudière à vapeur x 467 MWth + 1 chaudière à eau chaude x 120 MWth ;

SC CET IASI no 1, 3 chaudières à vapeur x 94 MWth ;

SC TERMICA SA SUCEAVA no 1, 2 chaudières x 296 MWth ;

SC TURNU SA TURNU MAGURELE no 1, 1 chaudière à eau chaude x 58 MWth ;

SC TURNU SA TURNU MAGURELE no 2, 1 chaudière à eau chaude x 58 MWth ;

SC ENET SA no 1, 3 chaudières x 18,5 MWth ;

SC ENET SA no 2, 1 chaudière à eau chaude x 58 MWth.

Jusqu'au 31 décembre 2011 :

CET ARAD no 2, 2 chaudières à vapeur industrielles + 1 chaudière x 80 MWth ;

SC TERMON SA ONESTI, 3 chaudières x 380 MWth ;

SC CET SA no 1 BRAILA, 2 chaudières x 110 MWth ;

SC TERMICA SA no 1 BOTOSANI, 3 chaudières à eau chaude x 116 MWth ;

SC ELCEN BUCURESTI SUD no 12, 2 chaudières à eau chaude x 116 MWth ;

SC ELCEN BUCURESTI SUD no 16, 1 chaudière à eau chaude x 116 MWth ;

CET ENERGOTERM SA RESITA no 4, 1 chaudière à eau chaude x 58 MWth ;

SC ELCEN BUCURESTI SE PALAS no 1, 1 chaudière à eau chaude x 116 MWth ;

SC COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA SE ISALNITA, 4 chaudières x 473 MWth ;

SC ELECTROCENTRALE DEVA SA no 2, 4 chaudières de production d'énergie x 264 MWth ;

SC CET IASI I no 3, 4 chaudières à eau chaude x 116 MWth ;

RAAN, BRANCH ROMAG TERMO no 1, 3 chaudières x 330 MWth ;

RAAN, BRANCH ROMAG TERMO no 2, 3 chaudières x 330 MWth ;

SC ROMPETROL SA BUCURESTI VEGA PLOIESTI, 3 chaudières technologiques à vapeur x 24,75 MWth ;

SC PETROTEL-LUKOIL SA no 1, 2 DAV3 + HPM 1 x 45 MWth + 14,7 MWth + 11,4 MWth ;

SC PETROTEL-LUKOIL SA no 2, 3 chaudières technologiques à vapeur x 105,5 MWth ;

SC UZINA ELECTRICA ZALAU no 1, 4 chaudières à vapeur industrielles x 85,4 MWth ;

SC COLTERM SA no 4, 1 chaudière à eau chaude x 116,1 MWth ;

SC C.E.T. GOVORA no 3, 1 chaudière x 285 MWth.

Jusqu'au 31 décembre 2012 :

CET ENERGOTERM SA RESITA no 3, 1 chaudière à eau chaude x 116 MWth ;

SC ELCEN BUCURESTI SE PALAS no 2, 1 chaudière à eau chaude x 116 MWth ;

SC ELCEN BUCURESTI SE MURES no 5, 4 chaudières à vapeur x 277 MWth ;

SC COLTERM SA no 6, 3 chaudières à vapeur x 81,4 MWth.

Jusqu'au 31 décembre 2013 :

SC TERMOELECTRICA SA, SUCURSALA ELECTROCENTRALE BRAILA, 6 chaudières à vapeur x 264 MWth ;

SC ELCEN BUCURESTI SUD no 14, 1 chaudière à eau chaude x 116 MWth ;

SC ELCEN BUCURESTI SE PALAS no 3, 1 chaudière à eau chaude x 116 MWth ;

SC ELECTROCENTRALE GALATI no 2, 2 chaudières de production d'énergie x 293 MWth ;

SC ELECTROCENTRALE DEVA SA no 3, 4 chaudières de production d'énergie x 264 MWth ;

SC ELCEN BUCURESTI SE MURES no 1, 1 chaudière à vapeur x 277 MWth ;

SC ELCEN BUCURESTI SE MURES no 4, 1 chaudière à vapeur x 277 MWth ;

SC COLTERM SA no 5, 1 chaudière à eau chaude x 116,3 MWth ;

SC COLTERM SA no 7, 2 chaudières à eau chaude x 116,3 MWth ;

SC CET GOVORA no 2, 2 chaudières x 285 MWth ;

SC ENET SA VRANCEA no 3, 1 chaudière à eau chaude x 116,3 MWth.

Pendant cette période transitoire, les émissions d'oxydes d'azote de toutes les installations de combustion visées par la directive 2001/80 /CE ne dépassent pas les plafonds intermédiaires suivants :

- en 2007 : 128 000 tonnes/an ;

- en 2008 : 125 000 tonnes/an ;

- en 2010 : 114 000 tonnes/an ;

- en 2013 : 112 000 tonnes/an.

c) Par dérogation à l'article 4, paragraphe 3, et à l'annexe VII, partie A, de la directive 2001/80 /CE, les valeurs limites d'émission pour les poussières ne sont pas applicables en Roumanie jusqu'à la date indiquée pour chacune des installations suivantes :

Jusqu'au 31 décembre 2008 :

SC ELETROCENTRALE DEVA SA no 1, 4 chaudières de production d'énergie x 264 MWth ;

SC CET IASI II, 2 chaudières à vapeur x 305 MWth.

Jusqu'au 31 décembre 2009 :

CET BACAU no 1, 1 chaudière à vapeur x 345 MWth ;

SC TERMOELECTRICA GIURGIU no 1, 3 chaudières à vapeur x 285 MWth ;

SC COLTERM SA no 6, 3 chaudières à vapeur x 81,4 MWth.

Jusqu'au 31 décembre 2010 :

CET ARAD no 1, 1 chaudière à vapeur x 403 MWth ;

SC CET BRASOV SA no 1, 2 chaudières x 337 MWth ;

SC TERMOELECTRICA DOICESTI no 1, 1 chaudière à vapeur Benson x 470 MWth ;

SC COMPLEX ENERGETIC TURCENI SA no 2, 2 chaudières de production d'énergie x 789 MWth ;

SC TERMICA SA SUCEAVA no 1, 2 chaudières x 296 MWth ;

SC CET GOVORA SA no 3, 1 chaudière x 285 MWth.

Jusqu'au 31 décembre 2011 :

SC COMPLEX ENERGETIC CRAIOVA SE CRAIOVA II-n° 2, 2 CAF x 116 MWth + 2 CR x 68 MWth ;

SC COMPLEX ENERGETIC ROVINARI SA no 2, 2 chaudières à vapeur x 879 MWth ;

SC ELECTROCENTRALE DEVA SA no 2, 4 chaudières de production d'énergie x 264 MWth ;

SC PETROTEL LUKOIL SA no 1, DAV3 + HPM, 1 x 45 MWth + 14,7 MWth + 11,4 MWth ;

SC PETROTEL LUKOIL SA no 2, 3 chaudières technologiques à vapeur x 105,5 MWth ;

SC ALUM SA TULCEA no 1, 3 chaudières x 84,8 MWth + 1 x 72,6 MWth ;

SC CET GOVORA SA no 2, 2 chaudières x 285 MWth.

Jusqu'au 31 décembre 2013 :

SC COMPLEX ENERGETIC Rovinari SA no 1, 2 chaudières à vapeur x 878 MWth ;

SC ELECTROCENTRALE DEVA SA no 3, 4 chaudières de production d'énergie x 264 MWth ;

SC UZINA ELECTRICA ZALAU no 1, 4 chaudières à vapeur x 85,4 MWth ;

SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA no 2, 2 chaudières à vapeur groupées x 300 MWth + 1 x 269 MWth.

Pendant cette période transitoire, les émissions de poussières de toutes les installations de combustion visées par la directive 2001/80 /CE ne dépassent pas les plafonds intermédiaires suivants :

- pour 2007 : 38 600 tonnes/an ;

- pour 2008 : 33 800 tonnes/an ;

- pour 2010 : 23 200 tonnes/an ;

- pour 2013 : 15 500 tonnes/an.

d) Par dérogation à l'article 4, paragraphe 3, et à l'annexe VI, partie A, de la directive 2001/80 /CE, les valeurs limites d'émission pour les oxydes d'azote applicables à compter du 1er janvier 2016 pour les installations de combustion d'une puissance thermique nominale supérieure à 500 MWth ne sont pas applicables en Roumanie jusqu'au 31 décembre 2017 aux installations suivantes :

ELECTROCENTRALE ORADEA no 2, 2 chaudières à vapeur groupées x 300 MWth + 1 chaudière à vapeur x 269 MWth ;

SC ELECTROCENTRALE DEVA SA no 2, 4 chaudières de production d'énergie x 264 MWth ;

SC COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA no 2, 2 chaudières à vapeur x 879 MWth ;

SC COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA no 3, 2 chaudières de production d'énergie x 789 MWth ;

SC ELECTROCENTRALE DEVA SA no 1, 4 chaudières de production d'énergie x 264 MWth ;

SC TERMICA SA SUCEAVA, no 1, 2 chaudières x 296 MWth.

Pendant cette période transitoire, les émissions d'oxydes d'azote de toutes les installations de combustion visées par la directive 2001/80 /CE ne dépassent pas les plafonds intermédiaires suivants :

- pour 2016 : 80 000 tonnes/an ;

- pour 2017 : 74 000 tonnes/an.

e) Pour le 1er janvier 2011, la Roumanie présente à la Commission un plan actualisé, comportant notamment un plan d'investissement, relatif à l'alignement progressif des installations qui ne seraient toujours pas conformes, précisant clairement les étapes de l'application de l'acquis. Ces plans assurent une réduction supplémentaire des émissions à un niveau sensiblement inférieur aux objectifs intermédiaires fixés aux points a) à d), notamment en ce qui concerne les émissions en 2012. Si la Commission, eu égard notamment aux effets sur l'environnement et à la nécessité de réduire les distorsions de concurrence sur le marché intérieur résultant des mesures transitoires, estime que ces plans ne sont pas suffisants pour réaliser ces objectifs, elle en informe la Roumanie. Dans les trois mois qui suivent, celle-ci communique les mesures qu'elle a prises pour réaliser ces objectifs. Si, par la suite, la Commission, en consultation avec les Etats membres, estime que ces mesures ne sont toujours pas suffisantes pour atteindre ces objectifs, elle engage une procédure d'infraction en vertu de l'article 226 du traité CE.


A P P E N D I C E A À L'A N N E X E V I I

Restructuration de l'industrie sidérurgique roumaine

(visée à l'annexe VII, chapitre 4, section B)

Partie I


Entreprises bénéficiant d'aides d'Etat dans le cadre du programme roumain de restructuration de l'industrie sidérurgique

Ispat Sidex Galati.

Siderurgica Hunedoara.

COS Târgoviste.

CS Resita.

IS Câmpia Turzii.

Donasid (Siderca) Calarasi.



Partie II

Calendrier et description des changements de capacité (1)

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================





(1) Les réductions de capacité sont définitives au sens de la décision no 3010/91/CECA de la Commission du 15 octobre 1991 (JO L 286 du 16 octobre 1991, p. 20).

Partie III

Critères de référence pour la restructuration


1. Viabilité.

Compte tenu des règles spéciales de comptabilité appliquées par la Commission, chaque entreprise bénéficiaire obtient un résultat d'exploitation annuel brut minimum représentant 10 % du chiffre d'affaires pour les entreprises sidérurgiques non intégrées et 13,5 % pour les aciéries intégrées, et un rendement minimum du capital propre de 1,5 % du chiffre d'affaires pour le 31 décembre 2008 au plus tard. Cela est vérifié dans l'évaluation indépendante réalisée chaque année entre 2005 et 2009 conformément au chapitre 4, section B, paragraphe 13, de l'annexe VII.

2. Productivité.

Une productivité globale comparable à celle à laquelle l'industrie sidérurgique de l'UE est parvenue est obtenue progressivement pour le 31 décembre 2008. Cela est vérifié dans l'évaluation indépendante réalisée chaque année entre 2005 et 2009 conformément au chapitre 4, section B, paragraphe 13, de l'annexe VII.

3. Réductions des coûts.

Une importance particulière est accordée aux réductions des coûts, qui sont l'un des éléments essentiels de la viabilité. Celles-ci sont pleinement mises en oeuvre, conformément aux plans d'entreprise des entreprises bénéficiaires.


Partie IV

Liste indicative des exigences

en matière d'information


1. Production et incidence sur le marché :

- production mensuelle d'acier brut et de produits semi-finis et finis par catégorie ainsi que par gamme de produits ;

- produits vendus, y compris volumes, prix et marchés ; ventilation par gamme de produits.

2. Investissements :

- détail des investissements réalisés ;

- date d'achèvement ;

- coûts de l'investissement, sources de financement et montant de toute aide correspondante ;

- date de versement de l'aide éventuelle.

3. Réductions des effectifs :

- nombre d'emplois supprimés et calendrier ;

- évolution de l'emploi dans les entreprises bénéficiaires (en faisant la distinction entre l'emploi direct et indirect) ;

- évolution de l'emploi dans le secteur sidérurgique national.

4. Capacité (pour ce qui est de la totalité du secteur sidérurgique roumain) :

- date arrêtée ou prévue pour la cessation de la production des capacités exprimées en MPP (MPP étant la production annuelle maximale possible pouvant être obtenue dans des conditions de travail normales) devant être fermées, et description de celles-ci ;

- date fixée (ou prévue) du démantèlement des installations concernées et détail de ce démantèlement, au sens de la décision no 3010/91/CECA de la Commission relative aux informations que les entreprises du secteur sidérurgique sont tenues de fournir au sujet de leurs investissements (1) ;

- date arrêtée (ou prévue) pour l'introduction de nouvelles capacités et description de celles-ci ;

- évolution de la capacité totale, en Roumanie, d'acier brut et de produits finis par catégorie.


(1) JO L 286 du 16.10.1991, p. 20.

5. Coût :

- répartition des coûts et évolution respective de ceux-ci dans le passé et à l'avenir, en particulier pour ce qui est des économies de coûts de main-d'oeuvre, de la consommation d'énergie, des économies de coûts de matières premières, des réductions des coûts accessoires et des services externes.

6. Performances financières :

- évolution de quelques ratios financiers essentiels pour veiller à ce que des progrès soient réalisés en matière de viabilité (les résultats financiers et les ratios doivent être communiqués de telle sorte que des comparaisons puissent être établies par rapport au plan de restructuration financière de l'entreprise et ils doivent inclure le test de viabilité de la Commission) ;

- détail des impôts et des taxes payés, y compris les informations sur d'éventuelles différences par rapport aux règles fiscales et douanières normalement applicables ;

- niveau des charges financières ;

- détails et calendrier du paiement des aides déjà accordées, conformément aux dispositions de l'acte ;

- modalités et conditions de tout nouvel emprunt (quelle que soit son origine).

7. Création d'une nouvelle entreprise ou de nouvelles installations correspondant à une extension des capacités :

- identité de chacun des participants du secteur privé et du secteur public ;

- sources de leur financement pour la création de la nouvelle entreprise ou des nouvelles installations ;

- modalités et conditions de la participation des actionnaires privés et publics ;

- structure de gestion de la nouvelle entreprise.

8. Transferts de propriété.



A P P E N D I C E B À L'A N N E X E V I I

Liste des établissements du secteur de la viande, de la volaille, du lait et des produits laitiers

(visée au chapitre 5, section B, sous-section I, de l'annexe VII)

Etablissements du secteur de la viande

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================






Etablissements du secteur de la volaille

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



Etablissements du secteur du lait et des produits laitiers

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



A N N E X E V I I I

DÉVELOPPEMENT RURAL

(visé à l'article 34 de l'acte d'adhésion)

Section I

Mesures de développement rural supplémentaires

et temporaires à l'égard de la Bulgarie et de la Roumanie

A. - Soutien aux exploitations de semi-subsistance

soumises à une restructuration


1. Le soutien aux exploitations de semi-subsistance soumises à une restructuration contribue à la réalisation des objectifs suivants :

a) aider à résoudre les problèmes posés par la transition rurale et notamment par la pression concurrentielle qu'exercera le marché unique dans le secteur agricole et l'économie rurale de la Bulgarie et de la Roumanie ;

b) faciliter et encourager la restructuration des exploitations qui ne sont pas encore économiquement viables.

Aux fins de la présente annexe, on entend par « exploitations de semi-subsistance » les exploitations qui produisent en premier lieu pour leur consommation propre, mais qui commercialisent également une partie de leur production.

2. Pour bénéficier du soutien, l'exploitant doit présenter un plan de développement agricole qui :

a) démontre qu'à l'avenir l'exploitation sera économiquement viable ;

b) contient des précisions sur les investissements requis ;

c) indique des étapes et des objectifs précis.

3. Le respect du plan de développement agricole visé au point 2 fait l'objet d'un examen après trois ans. Si les objectifs intermédiaires définis dans le plan n'ont pas été atteints au moment de l'examen effectué après trois ans, le soutien n'est pas reconduit, mais il ne sera pas exigé de rembourser les montants déjà reçus.

4. Le soutien est versé annuellement sous forme d'aide forfaitaire jusqu'à concurrence du plafond précisé à la section I G et pendant une période de cinq ans au maximum.


B. - Groupements de producteurs


1. Une aide forfaitaire est accordée pour faciliter la création et le fonctionnement administratif des groupements de producteurs qui ont pour objectifs :

a) d'adapter la production des producteurs qui sont membres de ces groupements aux exigences du marché ;

b) de procéder conjointement à la commercialisation de produits, y compris la préparation pour la vente, la centralisation des ventes et la fourniture aux acheteurs en gros ; et

c) d'établir des règles communes relatives à l'information sur la production, en accordant une attention particulière aux récoltes et à la disponibilité.

2. Le soutien n'est accordé qu'aux groupements de producteurs officiellement reconnus par les autorités compétentes de la Bulgarie et de la Roumanie dont ils relèvent, entre la date d'adhésion et le 31 décembre 2009, sur la base du droit national ou du droit communautaire.

3. L'aide est octroyée par tranches annuelles pendant les cinq premières années suivant la date à laquelle le groupement de producteurs a été reconnu. Elle est calculée sur la base de la production que le groupement commercialise annuellement et ne dépasse pas :

a) 5 %, 5 %, 4 %, 3 % et 2 % de la valeur de la production commercialisée jusqu'à concurrence de 1 000 000 EUR les première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième années respectivement, et

b) 2,5 %, 2,5 %, 2 %, 1,5 % et 1,5 % de la valeur de la production commercialisée dépassant 1 000 000 EUR les première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième années respectivement.

En tout état de cause, l'aide ne dépasse pas les plafonds définis à la section I G.


C. - Mesures de type Leader +


1. Une aide peut être accordée pour les mesures qui portent sur l'acquisition de compétences destinées à préparer les collectivités rurales à concevoir et à mettre en oeuvre des stratégies locales de développement rural.

Ces mesures peuvent englober en particulier :

a) une assistance technique pour les études portant sur la région, et un diagnostic territorial tenant compte des souhaits exprimés par la population concernée ;

b) l'information et la formation de la population pour encourager une participation active au processus de développement ;

c) la création de partenariats représentatifs en matière de développement local ;

d) l'élaboration de stratégies de développement intégrées ;

e) le financement de la recherche et la préparation des demandes de soutien.

2. Une aide peut être accordée pour l'adoption de stratégies de développement rural territoriales intégrées à caractère pilote, élaborées par les groupes d'action locaux conformément aux principes énoncés aux points 12, 14 et 36 de la communication de la Commission aux Etats membres du 14 avril 2000 fixant les orientations pour l'initiative communautaire concernant le développement rural (Leader +) (1). Cette aide est limitée aux régions où il existe déjà des capacités administratives suffisantes et une expérience des approches de type « développement rural local ».


(1) JO C 139 du 18.5.2000, p. 5.

3. Les groupes d'action locaux visés au point 2 peuvent avoir le droit de participer aux actions de coopération interterritoriale et transnationale conformément aux principes énoncés aux points 15 à 18 de la communication de la Commission visée au point 2.

4. La Bulgarie, la Roumanie et les groupes d'action locaux se voient accorder l'accès à l'observatoire des territoires ruraux prévu au point 23 de la communication de la Commission visée au point 2.


D. - Services de conseil aux exploitations

et de vulgarisation agricole


Une aide est accordée pour la fourniture de services de conseil aux exploitations et de vulgarisation agricole.


E. - Compléments aux paiements directs


1. Une aide peut être accordée aux exploitants qui peuvent bénéficier de paiements directs nationaux complémentaires ou d'aides au titre de l'article 143 quater du règlement (CE) no 1782/2003 (1).


(1) Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1). Règlement adapté par la décision du Conseil 2004/281/CE (JO L 93 du 30.3.2004, p. 1) et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 864/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 48).

2. Le montant de l'aide accordée à un exploitant pour les années 2007, 2008 et 2009 ne doit pas dépasser la différence entre :

a) le niveau des paiements directs applicable en Bulgarie ou en Roumanie pour l'année concernée conformément à l'article 143 bis du règlement (CE) no 1782/03, et

b) 40 % du niveau des paiements directs applicable dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 pour l'année concernée.

3. La contribution de la Communauté au soutien accordé à la Bulgarie ou à la Roumanie au titre de la présente sous-section E pour chacune des années 2007, 2008 et 2009 ne doit pas dépasser 20 % de sa dotation annuelle respective. Toutefois, la Bulgarie ou la Roumanie peut décider de remplacer ce taux annuel de 20 % par les taux suivants : 25 % pour 2007, 20 % pour 2008 et 15 % pour 2009.

4. L'aide accordée à un exploitant au titre de la présente sous-section E est comptabilisée comme paiements ou aides directs nationaux complémentaires, selon le cas, aux fins de l'application des niveaux maximum définis à l'article 143 quater, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1782/2003.


F. - Assistance technique


1. Une aide peut être accordée pour les mesures de préparation, de suivi, d'évaluation et de contrôle qui sont nécessaires pour appliquer les documents de programmation en matière de développement rural.

2. Les mesures visées au point 1 englobent notamment :

a) les études ;

b) les mesures d'assistance technique, l'échange d'expériences et les informations destinées aux partenaires, aux bénéficiaires et au grand public ;

c) l'installation, l'exploitation et l'interconnexion de systèmes de gestion, de suivi et d'évaluation informatisés ;

d) l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations concernant les meilleures pratiques en la matière.

G. - Tableau des montants relatifs aux mesures de développement rural supplémentaires et temporaires à l'égard de la Bulgarie et de la Roumanie

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



Section II

Dispositions particulières concernant l'aide

à l'investissement applicables à la Bulgarie et à la Roumanie


1. Les aides aux investissements dans les exploitations agricoles au titre des règlements en matière de développement rural en vigueur à la date d'adhésion sont accordées aux exploitations agricoles dont la viabilité économique à la fin de la réalisation des investissements peut être démontrée.

2. Le montant total de l'aide à l'investissement dans les exploitations agricoles, exprimé en pourcentage du volume des investissements éligibles, est limité à un maximum de 50 % et, dans les régions défavorisées, à 60 %, ou aux pourcentages fixés dans le règlement pertinent en matière de développement rural en vigueur à la date d'adhésion, selon le montant qui est le plus élevé. Lorsque les investissements sont réalisés par de jeunes agriculteurs, selon la définition retenue par le règlement pertinent en matière de développement rural en vigueur à la date d'adhésion, ces pourcentages peuvent atteindre un maximum de 55 % et, dans les zones défavorisées, de 65 %, ou les pourcentages fixés dans le règlement pertinent concernant le développement rural en vigueur à la date d'adhésion, selon le montant qui est le plus élevé.

3. L'aide à l'investissement destinée à améliorer la transformation ou la commercialisation des produits agricoles au titre du règlement pertinent en matière de développement rural en vigueur à la date d'adhésion est accordée aux entreprises qui ont bénéficié d'une période transitoire après l'adhésion afin de se conformer aux normes minimales en matière d'environnement, d'hygiène ou de bien-être des animaux. Dans ce cas, l'entreprise se conforme aux normes pertinentes au terme de la période transitoire déterminée ou à la fin de la réalisation des investissements, la date la plus proche étant retenue.


Section III

Disposition particulière relative à l'aide

à la préretraite applicable à la Bulgarie


1. Les exploitants bulgares auxquels un quota laitier a été alloué sont éligibles au régime de préretraite à condition d'être âgés de moins de 70 ans au moment du transfert.

2. Le montant du soutien est soumis aux maxima fixés dans le règlement pertinent en matière de développement rural en vigueur à la date d'adhésion et est calculé en fonction du volume du quota laitier et de l'activité agricole totale de l'exploitation.

3. Les quotas laitiers alloués à un cédant sont restitués à la réserve nationale des quotas laitiers, sans que cela donne lieu à un nouveau paiement compensatoire.


Section IV

Dispositions financières particulières applicables

à la Bulgarie et à la Roumanie pour la période 2007-2013


1. Pour la période de programmation 2007-2013, l'aide communautaire accordée à la Bulgarie et à la Roumanie au titre de toutes les mesures de développement rural est mise en oeuvre conformément aux principes énoncés aux articles 31 et 32 du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels (1).


(1) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

2. Dans les zones relevant de l'Objectif 1, la contribution financière de la Communauté peut s'élever ou bien à 85 % pour les mesures dans le domaine de l'agroenvironnement et du bien-être des animaux et à 80 % pour les autres mesures, ou bien être égale aux pourcentages fixés dans les règlements pertinents en matière de développement rural en vigueur à la date d'adhésion, selon le montant le plus élevé.


A N N E X E I X


ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES CONTRACTÉS PAR LA ROUMANIE ET EXIGENCES ACCEPTÉES PAR CELLE-CI LORS DE LA CLÔTURE DES NÉGOCIATIONS D'ADHÉSION LE 14 DÉCEMBRE 2004


(visés à l'article 39 de l'acte d'adhésion)

I. - En liaison avec l'article 39, paragraphe 2


1. Mettre en oeuvre sans plus tarder le plan d'action de Schengen, publié dans M. Of., p. 1, no 129 bis : 10.02.2005, modifié conformément à l'acquis et dans le respect des délais convenus.

2. Afin de garantir un niveau élevé de contrôle et de surveillance aux futures frontières extérieures de l'Union, accélérer considérablement les efforts entrepris pour moderniser les équipements et les infrastructures à la frontière verte, à la frontière bleue et aux points de passage frontaliers, et poursuivre le renforcement de la capacité d'analyse opérationnelle du risque. Cela doit se traduire par un plan d'investissement pluriannuel unique devant être présenté au plus tard en mars 2005, lequel devra permettre à l'Union de mesurer les progrès accomplis sur une base annuelle, jusqu'à ce que la décision visée à l'article 4, paragraphe 2, de l'acte soit adoptée à l'égard de la Roumanie. En outre, la Roumanie doit accélérer considérablement l'exécution de ses plans visant à recruter 4 438 policiers garde-frontières et, en particulier, veiller à ce que les effectifs atteignent un niveau aussi proche que possible de 100 % le long des frontières avec l'Ukraine, la Moldavie et sur la côte de la mer Noire dès la date d'adhésion. La Roumanie doit en outre mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour lutter efficacement contre l'immigration illégale, y compris en renforçant la coopération avec les pays tiers.

3. Elaborer et appliquer un plan d'action et une stratégie actualisés et intégrés de réforme du système judiciaire, comprenant les principales mesures de mise en oeuvre de la loi sur l'organisation du système judiciaire, de la loi sur le statut des magistrats et de la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature, entrées en vigueur le 30 septembre 2004. Il faut que ces deux documents actualisés soient présentés à l'Union au plus tard en mars 2005 ; des ressources financières et humaines suffisantes doivent être dégagées pour la mise en oeuvre du plan d'action, qui doit être appliqué sans plus tarder et dans le respect des délais fixés. Il faut en outre que la Roumanie démontre, pour mars 2005, que le nouveau système de répartition aléatoire des affaires est pleinement opérationnel.

4. Renforcer considérablement la lutte contre la corruption et en particulier contre la corruption de haut niveau en garantissant l'application rigoureuse de la législation en matière de lutte contre la corruption ainsi que l'indépendance réelle de l'Office national du ministère public chargé de la lutte contre la corruption, et en présentant, à partir de novembre 2005 et sur une base annuelle, un rapport convaincant sur l'action menée par l'Office contre la corruption de haut niveau. Il faut que l'Office reçoive les effectifs, les ressources budgétaires et en matière de formation, ainsi que les équipements dont il a besoin pour jouer son rôle capital.

5. Procéder à un audit indépendant des résultats et des effets de la stratégie nationale de lutte contre la corruption actuellement en vigueur ; tenir compte des conclusions et des recommandations émises à l'issue de cet audit dans la nouvelle stratégie pluriannuelle de lutte contre la corruption, qui doit consister en un document unique, exhaustif, arrêté pour mars 2005 au plus tard et accompagné d'un plan d'action prévoyant des critères d'évaluation clairement définis et des résultats à atteindre, ainsi que des dispositions financières adéquates ; la mise en oeuvre de la stratégie et du plan d'action doit être supervisée par un organe indépendant clairement défini et déjà existant ; la stratégie doit inclure l'engagement de réviser, d'ici la fin 2005, la procédure criminelle, dont la durée est excessive, pour que les affaires de corruption soient traitées d'une façon rapide et transparente et que des sanctions adéquates ayant un effet dissuasif soient prises ; enfin, elle doit prévoir des mesures visant à réduire considérablement, pour la fin 2005, le nombre d'organes ayant des compétences en matière de prévention de la corruption ou d'enquête dans ce domaine, de façon à éviter tout chevauchement des responsabilités.

6. Mettre en place, pour mars 2005, un cadre juridique clair fixant les missions de la gendarmerie et de la police et organisant la collaboration entre ces services, y compris en ce qui concerne la mise en oeuvre de la législation, et élaborer et appliquer, d'ici la mi-2005, un plan de recrutement clair pour les deux institutions, l'objectif étant d'avoir réalisé des progrès considérables en vue de pourvoir les 7 000 postes vacants au sein de la police et les 18 000 postes vacants au sein de la gendarmerie à la date d'adhésion.

7. Elaborer et mettre en oeuvre une stratégie pluriannuelle cohérente de lutte contre la criminalité, prévoyant des mesures concrètes destinées à modifier le statut de pays d'origine, de transit et de destination des victimes de la traite des êtres humains qui est celui de la Roumanie, et présenter annuellement, à partir de mars 2005, des données statistiques fiables sur la façon dont ce phénomène de criminalité est combattu.


II. - En liaison avec l'article 39, paragraphe 3


8. Veiller à ce que le Conseil de la concurrence soumette toute aide d'Etat potentielle à un contrôle efficace, y compris les aides d'Etat prévues sous forme de reports de versements au budget de l'Etat de charges fiscales ou sociales ou de reports de charges liées à l'approvisionnement en énergie.

9. Améliorer sans délai le bilan en matière de respect de la législation sur les aides d'Etat et faire en sorte d'obtenir un bilan satisfaisant en matière de respect de la législation sur les ententes et les aides d'Etat.

10. Présenter à la Commission, pour la mi-décembre 2004, un plan révisé de restructuration du secteur sidérurgique (y compris le programme de restructuration national et les plans d'entreprise individuels) conformément aux exigences énoncées dans le protocole no 2 de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, relatif aux produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) (1), ainsi qu'aux conditions établies à l'annexe VII, chapitre 4, section B, de l'acte.

Respecter pleinement l'engagement de n'accorder ou de ne verser aucune aide d'Etat aux aciéries concernées par la stratégie nationale de restructuration du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008, et respecter pleinement les montants des aides d'Etat et les conditions relatives aux réductions de capacité qui seront arrêtés dans le cadre du protocole no 2 de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, relatif aux produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA).


(1) JO L 357 du 31.12.1994, p. 2. Accord modifié en dernier lieu par la décision no 2/2003 du Conseil d'association UE/Roumanie du 25.9.2003 (non encore parue au Journal officiel).

11. Continuer à allouer des ressources financières adéquates au Conseil de la concurrence et à le doter de ressources humaines suffisantes et dûment qualifiées.


A C T E F I N A L

I. - Texte de l'acte final


1. Les plénipotentiaires :

De Sa Majesté le Roi des Belges,

De la République de Bulgarie,

Du Président de la République tchèque,

De Sa Majesté la Reine de Danemark,

Du Président de la République fédérale d'Allemagne,

Du Président de la République d'Estonie,

Du Président de la République hellénique,

De Sa Majesté le Roi d'Espagne,

Du Président de la République française,

Du Président d'Irlande,

Du Président de la République italienne,

Du Président de la République de Chypre,

De la Présidente de la République de Lettonie,

Du Président de la République de Lituanie,

De Son Altesse royale le Grand-Duc de Luxembourg,

Du Président de la République de Hongrie,

Du Président de Malte,

De Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,

Du Président fédéral de la République d'Autriche,

Du Président de la République de Pologne,

Du Président de la République portugaise,

Du Président de la Roumanie,

Du Président de la République de Slovénie,

Du Président de la République slovaque,

Du Président de la République de Finlande,

Du Gouvernement du Royaume de Suède,

De Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

Réunis à Luxembourg le vingt-cinq avril de l'an deux mille cinq à l'occasion de la signature du traité entre le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Etats membres de l'Union européenne) et la République de Bulgarie et la Roumanie relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne,

Ont constaté que les textes suivants ont été établis et arrêtés au sein de la Conférence entre les Etats membres de l'Union européenne et la République de Bulgarie et la Roumanie relative à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne :

I. - Le traité entre le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Etats membres de l'Union européenne) et la République de Bulgarie et la Roumanie relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne (ci-après dénommé « traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne ») ;

II. - Le texte du traité établissant une Constitution pour l'Europe, rédigé en langues bulgare et roumaine ;

III. - Le protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne (ci-après dénommé « protocole d'adhésion ») ;

IV. - Les textes énumérés ci-après qui sont annexés au protocole d'adhésion :

A. - Annexe I. - Liste des conventions et protocoles auxquels la Bulgarie et la Roumanie adhèrent au moment de l'adhésion (visée à l'article 3, paragraphe 3, du protocole).

Annexe II. - Liste des dispositions de l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne et les actes fondés sur celui-ci ou qui s'y rapportent, qui sont contraignantes et applicables dans les nouveaux Etats membres dès l'adhésion (visée à l'article 4, paragraphe 1, du protocole).

Annexe III. - Liste visée à l'article 16 du protocole : adaptations des actes adoptés par les institutions.

Annexe IV. - Liste visée à l'article 17 du protocole : adaptations complémentaires des actes adoptés par les institutions.

Annexe V. - Liste visée à l'article 18 du protocole : autres dispositions permanentes.

Annexe VI. - Liste visée à l'article 20 du protocole : mesures transitoires - Bulgarie.

Annexe VII. - Liste visée à l'article 20 du protocole : mesures transitoires - Roumanie.

Annexe VIII. - Développement rural (visé à l'article 34 du protocole).

Annexe IX. - Engagements spécifiques contractés par la Roumanie et exigences acceptées par celle-ci lors de la clôture des négociations d'adhésion le 14 décembre 2004 (visés à l'article 39 du protocole).

B. - Le texte du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ainsi que des traités qui l'ont modifié ou complété, en langues bulgare et roumaine ;

V. - L'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (ci-après dénommé « l'acte d'adhésion ») ;

VI. - Les textes énumérés ci-après annexés à l'acte d'adhésion :

A. - Annexe I. - Liste des conventions et protocoles auxquels la Bulgarie et la Roumanie adhèrent au moment de l'adhésion (visée à l'article 3, paragraphe 3, de l'acte d'adhésion).

Annexe II. - Liste des dispositions de l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne et les actes fondés sur celui-ci ou qui s'y rapportent, qui sont contraignantes et applicables dans les nouveaux Etats membres dès l'adhésion (visée à l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion).

Annexe III. - Liste visée à l'article 19 de l'acte d'adhésion : adaptations des actes adoptés par les institutions.

Annexe IV. - Liste visée à l'article 20 de l'acte d'adhésion : adaptations complémentaires des actes adoptés par les institutions.

Annexe V. - Liste visée à l'article 21 de l'acte d'adhésion : autres dispositions permanentes.

Annexe VI. - Liste visée à l'article 23 de l'acte d'adhésion : mesures transitoires - Bulgarie.

Annexe VII. - Liste visée à l'article 23 de l'acte d'adhésion : mesures transitoires - Roumanie.

Annexe VIII. - Développement rural (visé à l'article 34 de l'acte d'adhésion).

Annexe IX. - Engagements spécifiques contractés par la Roumanie et exigences acceptées par celle-ci lors de la clôture des négociations d'adhésion le 14 décembre 2004 (visés à l'article 39 de l'acte d'adhésion).

B. - Les textes du traité sur l'Union européenne, du traité instituant la Communauté européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ainsi que des traités qui les ont modifiés ou complétés, y compris le traité relatif à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le traité relatif à l'adhésion de la République hellénique, le traité relatif à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, le traité relatif à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, ainsi que le traité relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, en langues bulgare et roumaine.

2. Les Hautes Parties Contractantes sont parvenues à un accord politique sur une série d'adaptations qui, du fait de l'adhésion, devaient être apportées à des actes adoptés par les institutions, et elles invitent le Conseil et la Commission à adopter, avant l'adhésion, ces adaptations complétées et actualisées, s'il y a lieu, pour tenir compte de l'évolution du droit de l'Union, conformément à l'article 56 du protocole d'adhésion ou, selon le cas, à l'article 56 de l'acte d'adhésion, comme le mentionne l'article 4, paragraphe 3, du traité d'adhésion.

3. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à communiquer à la Commission et à chaque autre Partie Contractante toutes les informations nécessaires qu'il convient de communiquer aux fins de l'application du protocole d'adhésion ou, selon le cas, de l'acte d'adhésion. Le cas échéant, ces informations sont fournies suffisamment à temps avant l'adhésion, de façon à permettre la pleine application du protocole d'adhésion ou, selon le cas, de l'acte d'adhésion, à compter de la date d'adhésion, notamment pour ce qui est du fonctionnement du marché intérieur. Dans ce cadre, il est primordial que les mesures adoptées par la Bulgarie et la Roumanie soient notifiées rapidement conformément à l'article 53 du protocole d'adhésion ou, selon le cas, à l'article 53 de l'acte d'adhésion. La Commission peut informer la République de Bulgarie et la Roumanie du moment auquel elle estime qu'il est approprié d'avoir reçu ou transmis des informations spécifiques. Antérieurement à la date de signature, les Parties Contractantes ont reçu une liste énonçant les obligations en matière d'information dans le domaine vétérinaire.

4. Les plénipotentiaires ont pris acte des déclarations qui ont été faites et qui sont annexées au présent acte final :


A. - Déclarations communes des Etats membres actuels


1. Déclaration commune sur la libre circulation des travailleurs : Bulgarie.

2. Déclaration commune sur les légumineuses à grains : Bulgarie.

3. Déclaration commune sur la libre circulation des travailleurs : Roumanie.

4. Déclaration commune sur le développement rural : Bulgarie et Roumanie.


B. - Déclaration commune des Etats membres actuels

et de la Commission


5. Déclaration commune sur les travaux de préparation de la Bulgarie et de la Roumanie en vue de l'adhésion.


C. - Déclaration commune de divers Etats membres actuels


6. Déclaration commune de la République fédérale d'Allemagne et de la République d'Autriche sur la libre circulation des travailleurs : Bulgarie et Roumanie.


D. - Déclaration de la République de Bulgarie


7. Déclaration de la République de Bulgarie sur l'utilisation de l'alphabet cyrillique au sein de l'Union européenne.

5. Les Plénipotentiaires ont pris acte de l'échange de lettres entre l'Union européenne et la République de Bulgarie et la Roumanie concernant une procédure d'information et de consultation pour l'adoption de certaines décisions et autres mesures à prendre pendant la période précédant l'adhésion ; cet échange de lettres est annexé au présent acte final.


II. - Déclarations

A. - Déclarations communes des Etats membres actuels

1. DÉCLARATION COMMUNE SUR LA LIBRE

CIRCULATION DES TRAVAILLEURS : BULGARIE


L'Union européenne met l'accent sur la modulation et la souplesse considérables introduites dans le régime de libre circulation des travailleurs. Les Etats membres s'efforceront d'octroyer aux ressortissants bulgares un accès plus ouvert à leur marché du travail dans le cadre de leur droit interne, en vue d'accélérer l'alignement sur l'acquis. En conséquence, les possibilités d'emploi dans l'Union européenne pour les ressortissants bulgares devraient être grandement améliorées après l'adhésion de la Bulgarie. En outre, les Etats membres de l'Union européenne tireront le meilleur parti du régime proposé pour parvenir le plus rapidement possible à appliquer pleinement l'acquis dans le domaine de la libre circulation des travailleurs.


2. DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE

AUX LÉGUMINEUSES À GRAINS : BULGARIE


En ce qui concerne les légumineuses à grains, une superficie de 18 047 ha a été prise en compte pour le calcul du plafond national pour la Bulgarie visé à l'annexe VIII A du règlement (CE) no 1782/2003 du 29 septembre 2003 (JO L 270 du 21 octobre 2003, p. 1).


3. DÉCLARATION COMMUNE SUR LA LIBRE

CIRCULATION DES TRAVAILLEURS : ROUMANIE


L'Union européenne met l'accent sur la modulation et la souplesse considérables introduites dans le régime de libre circulation des travailleurs. Les Etats membres s'efforcent d'octroyer aux ressortissants roumains un accès plus ouvert à leur marché du travail dans le cadre de leur droit interne, en vue d'accélérer l'alignement sur l'acquis. En conséquence, les possibilités d'emploi dans l'Union européenne pour les ressortissants roumains devraient être grandement améliorées après l'adhésion de la Roumanie. En outre, les Etats membres de l'Union européenne tireront le meilleur parti du régime proposé pour parvenir le plus rapidement possible à appliquer pleinement l'acquis dans le domaine de la libre circulation des travailleurs.

4. DÉCLARATION COMMUNE SUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL : BULGARIE ET ROUMANIE En ce qui concerne les crédits d'engagement affectés au développement rural au titre du FEOGA, section « Garantie » pour la Bulgarie et la Roumanie pendant la période de trois ans 2007-2009 visés à l'article 34, paragraphe 2, du protocole d'adhésion et à l'article 34, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion, l'Union note que l'on peut s'attendre aux enveloppes suivantes :


(Millions d'euros, prix de 2004)

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 22 du 26/01/2007 texte numéro 6
=============================================



Les crédits affectés au développement rural de la Bulgarie et de la Roumanie après la période de trois ans 2007-2009 seront fonction de l'application des règles en vigueur ou des règles résultant d'éventuelles réformes politiques entreprises d'ici là.


B. - Déclaration commune

des Etats membres actuels et de la Commission


5. DÉCLARATION COMMUNE SUR LES TRAVAUX DE PRÉPARATION DE LA BULGARIE ET DE LA ROUMANIE EN VUE DE L'ADHÉSION

L'Union européenne continuera de suivre avec attention les travaux de préparation effectués par la Bulgarie et la Roumanie et les résultats obtenus par celles-ci, y compris la mise en oeuvre effective des engagements qu'elles ont contractés dans chacun des domaines de l'acquis.

L'Union européenne rappelle les conclusions de la présidence du Conseil européen qui s'est tenu les 16 et 17 décembre 2004, en particulier les points 8 et 12, qui soulignent que, dans le cas de la Roumanie, l'attention portera notamment sur les travaux de préparation dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de la concurrence et de l'environnement, tandis que, dans le cas de la Bulgarie, elle portera notamment sur les travaux de préparation dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. La Commission continuera à présenter chaque année un rapport sur les progrès réalisés par la Bulgarie et la Roumanie sur la voie de l'adhésion, assorti le cas échéant de recommandations. L'Union européenne rappelle que des clauses de sauvegarde prévoient des mesures destinées à faire face aux problèmes graves qui pourraient survenir, selon le cas, avant l'adhésion ou dans les trois années qui suivront celle-ci.


C. - Déclaration commune

de divers Etats membres actuels


6. DÉCLARATION COMMUNE DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE SUR LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS : BULGARIE ET ROUMANIE

Au point 13 des mesures transitoires sur la libre circulation des travailleurs, au titre de la directive 96/71 /CE, dans les annexes VI et VII du protocole d'adhésion et de l'acte d'adhésion, la République fédérale d'Allemagne et la République d'Autriche, en accord avec la Commission, comprennent que, le cas échéant, les termes « certaines régions » peuvent également être entendus comme recouvrant l'ensemble du territoire national.


D. - Déclaration de la République de Bulgarie


7. DÉCLARATION DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE SUR L'UTILISATION DE L'ALPHABET CYRILLIQUE DANS L'UNION EUROPÉENNE

Dès que le bulgare aura été reconnu comme une langue authentique des traités ainsi que comme langue officielle et de travail utilisée par les institutions de l'Union européenne, l'alphabet cyrillique deviendra l'un des trois alphabets officiellement employés dans l'Union européenne. Avec cet élément substantiel du patrimoine culturel de l'Europe, la Bulgarie apporte une contribution particulière à la diversité linguistique et culturelle de l'Union.


III. - Échange de lettres


Echange de lettres entre l'Union européenne et la République de Bulgarie et la Roumanie concernant une procédure d'information et de consultation pour l'adoption de certaines décisions et autres mesures à prendre pendant la période précédant l'adhésion.


Lettre no 1


Monsieur,

J'ai l'honneur de me référer à la question d'une procédure d'information et de consultation pour l'adoption de certaines décisions et autres mesures à prendre pendant la période précédant l'adhésion de votre pays à l'Union européenne, question qui avait été soulevée dans le cadre des négociations d'adhésion.

Par la présente, je confirme que l'Union européenne est en mesure d'approuver, selon les modalités prévues dans l'annexe de la présente lettre, cette procédure qui pourrait être mise en oeuvre à compter du 1er octobre 2004.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.


Lettre no 2


Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre libellée comme suit :

« J'ai l'honneur de me référer à la question d'une procédure d'information et de consultation pour l'adoption de certaines décisions et autres mesures à prendre pendant la période précédant l'adhésion de votre pays à l'Union européenne, question qui avait été soulevée dans le cadre des négociations d'adhésion.

Par la présente, je confirme que l'Union européenne est en mesure d'approuver, selon les modalités prévues dans l'annexe de la présente lettre, cette procédure qui pourrait être mise en oeuvre à compter du 1er octobre 2004.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre. »

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.


A N N E X E


PROCÉDURE D'INFORMATION ET DE CONSULTATION POUR L'ADOPTION DE CERTAINES DÉCISIONS ET AUTRES MESURES À PRENDRE PENDANT LA PÉRIODE PRÉCÉDANT L'ADHÉSION


I


1. Afin d'assurer l'information adéquate de la République de Bulgarie et de la Roumanie, ci-après dénommées « Etats adhérents », toute proposition, communication, recommandation ou initiative pouvant conduire à des décisions des institutions ou des instances de l'Union européenne est portée à la connaissance des Etats adhérents après avoir été transmise au Conseil.

2. Les consultations ont lieu à la demande motivée d'un Etat adhérent qui y fait explicitement état de ses intérêts en tant que futur membre de l'Union et y présente ses observations.

3. Les décisions administratives ne doivent pas, d'une façon générale, donner lieu à des consultations.

4. Les consultations ont lieu au sein d'un comité intérimaire composé de représentants de l'Union et des Etats adhérents. Sauf objection motivée d'un Etat adhérent, les consultations peuvent également avoir lieu sous forme d'échange de messages par voie électronique, notamment en ce qui concerne la politique étrangère et de sécurité commune.

5. Du côté de l'Union, les membres du comité intérimaire sont les membres du comité des représentants permanents ou ceux qu'ils désignent à cet effet. Le cas échéant, ils peuvent être les membres du Comité politique et de sécurité. La Commission est invitée à se faire représenter à ces travaux.

6. Le comité intérimaire est assisté d'un secrétariat, qui est celui de la conférence, reconduit à cet effet.

7. Les consultations interviennent normalement dès que les travaux préparatoires menés sur le plan de l'Union en vue de l'adoption de décisions ou de positions communes par le Conseil ont dégagé des orientations communes permettant de prévoir utilement de telles consultations.

8. Si les consultations laissent subsister des difficultés sérieuses, la question peut être évoquée au niveau ministériel, à la demande d'un Etat adhérent.

9. Les dispositions figurant ci-avant s'appliquent mutatis mutandis aux décisions du conseil des gouverneurs de la Banque européenne d'investissement.

10. La procédure prévue aux points précédents s'applique également à toute décision à prendre par les Etats adhérents qui pourrait avoir une incidence sur les engagements résultant de leur qualité de futurs membres de l'Union.


II


11. L'Union, la République de Bulgarie et la Roumanie prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que leur adhésion aux accords ou conventions visés à l'article 3, paragraphe 3, et à l'article 6, paragraphes 2 et 6, du protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne et à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphes 2 et 6, de l'acte relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie coïncide dans la mesure du possible, et aux conditions énoncées dans ledit protocole et dans ledit acte, avec l'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

12. Dans la mesure où les accords ou conventions entre Etats membres n'existent qu'à l'état de projets et ne pourront probablement pas être signés pendant la période précédant l'adhésion, les Etats adhérents seront invités à s'associer, après la signature du traité d'adhésion et selon des procédures appropriées, à l'élaboration de ces projets dans un esprit constructif et de manière à en faciliter la conclusion.

13. En ce qui concerne la négociation avec les parties cocontractantes des protocoles visés à l'article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, du protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, et à l'article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l'acte relatif aux conditions et modalités d'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie, les représentants des Etats adhérents sont associés aux travaux à titre d'observateurs, aux côtés des représentants des Etats membres actuels.

14. Certains des accords non préférentiels conclus par la Communauté et dont la durée de validité dépasse la date d'adhésion pourront faire l'objet d'adaptations ou d'aménagements pour tenir compte de l'élargissement de l'Union. Ces adaptations ou aménagements seront négociés par la Communauté en y associant les représentants des Etats adhérents selon la procédure visée à l'alinéa précédent.


III


15. Les institutions établissent en temps utile les textes visés aux articles 58 et 60 du protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne et aux articles 58 et 60 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie. A cette fin, les gouvernements de la République de Bulgarie et de la Roumanie transmettent en temps opportun les traductions de ces textes aux institutions.




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 22 du 26/01/2007 texte numéro 6