J.O. 22 du 26 janvier 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 13 décembre 2006 portant approbation des modalités de contrôle d'un système d'élimination d'emballages usagés mis en place par un producteur ou un importateur de produits emballés destinés aux ménages


NOR : DEVP0700008A



Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'industrie,

Vu la directive 94/62 /CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ;

Vu le code de l'environnement, notamment son livre V, titre IV, chapitre Ier ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4211-2 ;

Vu le décret no 92-377 du 1er avril 1992 modifié portant application, pour les déchets résultant de l'abandon des emballages, de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1992 modifié relatif à l'agrément prévu par le décret susvisé portant création d'une commission consultative d'agrément ;

Vu la demande d'approbation présentée par l'association Cyclamed le 31 mars 2006 ;

Vu l'avis formulé le 11 avril 2006 sur cette demande par la commission consultative susvisée,

Arrêtent :


Article 1


Sont approuvées les modalités de contrôle du dispositif d'élimination de déchets d'emballage de médicaments récupérés par l'association Cyclamed dans le cadre du dispositif de collecte des médicaments inutilisés mis en place dans les officines de pharmacie. Ces modalités de contrôle sont annexées au présent arrêté.

Article 2


Les producteurs et importateurs adhérents de l'association Cyclamed pourvoient à l'élimination des emballages de médicaments récupérés dans le cadre de ce dispositif. La proportioncorrespondante d'emballages est déduite des tonnages d'emballages pour lesquels ils versent une contribution à un organisme agréé en application de l'article 4 du décret du 1er avril 1992 susvisé.

Article 3


Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la date de publication du présent arrêté, pour une durée de deux ans.

Article 4


Le directeur général de la santé, le directeur général des politiques économique, européenne et internationale, le directeur de la prévention des pollutions et des risques et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 décembre 2006.


La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

L. Michel

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

D. Houssin

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des politiques économique,

européenne et internationale,

J.-M. Aurand

Le ministre délégué à l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des entreprises,

L. Rousseau



A N N E X E

MODALITÉS DE CONTRÔLE DU SYSTÈME D'ÉLIMINATION


L'association Cyclamed est tenue de fournir annuellement aux ministres signataires du présent arrêté, ainsi qu'aux organismes agréés en application du décret du 1er avril 1992 qui prennent en charge les emballages de médicaments non collectés dans les conditions de l'article 1er du présent arrêté :

1. Les données relatives à la proportion en tonnage des emballages éliminés par les soins de l'association par rapport aux emballages commercialisés dans les officines de pharmacie, à savoir :

- l'évaluation (en tonnes) des quantités d'emballages primaires et secondaires des médicaments que les adhérents de l'association Cyclamed mettent sur le marché français des officines de pharmacie. Cette évaluation sera établie à partir des statistiques disponibles sur les quantités de médicaments délivrés en officine, d'une part, et d'un échantillon représentatif et ajusté annuellement de ces produits et de leurs emballages, d'autre part ;

- le tonnage de déchets d'emballages à l'élimination desquels ils auront effectivement pourvu ;

- les éléments ayant permis de déterminer ces données.

L'association Cyclamed est tenue de renseigner le tableau de bord relatif aux déchets d'emballages ménagers mis en place par l'ADEME. Ce tableau de bord est renseigné semestriellement et transmis aux ministères signataires du présent arrêté, qui le communiquent à la commission consultative susvisée.

L'association Cyclamed tient à la disposition des agents mentionnés à l'article 26 de la loi du 15 juillet 1975 les justificatifs fournis à ce titre par les éliminateurs avec lesquels l'association a contracté. A cette fin, elle met en place un dispositif de bordereaux d'élimination cosignés par les grossistes-répartiteurs qui assurent l'enlèvement des emballages auprès des officines, et les éliminateurs à qui ces emballages sont remis.

2. Un rapport permettant d'apprécier, indépendamment des données chiffrées visées ci-dessus, l'état de développement du système mis en place, et notamment :

- la liste à jour des producteurs et importateurs de médicaments, adhérents ;

- la liste des unités d'élimination destinataires des emballages de médicaments collectés en officine.

Les rapports annuels ainsi que les rapports d'activité seront transmis au ministère chargé de l'environnement puis présentés à la commission consultative créée par l'arrêté du 23 juillet 1992 modifié en application du décret no 92-377 du 1er avril 1992 modifié, à l'initiative de son président.