J.O. 19 du 23 janvier 2007
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Arrêté du 12 janvier 2007 relatif aux priorités de rétablissement des services de communications électroniques
NOR : INDI0609264A
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense et le ministre délégué à l'industrie,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1111-1 et suivants ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article 98-7 ;
Vu la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Vu l'arrêté du 25 mai 2001 relatif au commissariat aux télécommunications de défense,
Arrêtent :
Article 1
Le présent arrêté a pour objet de déterminer les priorités et les conditions générales de rétablissement des services de communications électroniques dont bénéficient certains secteurs relevant de l'Etat et organismes chargés d'une mission d'intérêt public concourant à la continuité de l'action gouvernementale ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique.Article 2
Les bénéficiaires, dont la liste est établie par les préfets de département, disposent, pour tout ou partie de leurs besoins en services de communications électroniques, d'une priorité de rétablissement pour pallier, en cas de crise ou de nécessité impérieuse, les conséquences les plus graves des défaillances, neutralisations ou destructions des installations de télécommunications fixes ou mobiles portées à la connaissance du représentant territorial de l'Etat.
Le rétablissement des services délivrés par les opérateurs de mobiles devra tenir compte des couvertures radioélectriques des sites concernés.Article 3
Bénéficient notamment d'une priorité de rétablissement les services de communications :
- constitutifs des réseaux gouvernementaux ;
- nécessaires à l'exercice de l'autorité de l'Etat ;
- nécessaires à l'exécution des plans de défense et de sécurité ;
- concourant à la sauvegarde des populations et des biens ;
- concourant à la communication des autorités de l'Etat et à l'information des populations ;
- utilisés par les secteurs d'activités d'importance vitale du pays.Article 4
A partir de l'évaluation de la situation et du bilan de leurs ressources, les opérateurs concernés proposent au préfet de département les mesures susceptibles de répondre au mieux à l'objectif visé aux articles 2 et 3, soit par la voie de remises en état graduelles, soit par des prestations particulières, telles que des moyens de substitution adaptés.Article 5
Dès la publication du présent arrêté, à partir de la liste type des bénéficiaires prioritaires jointe en annexe I, des directives des différents départements ministériels, ainsi que des particularités locales, les préfets de département établissent et tiennent à jour la liste des bénéficiaires pour leur département. Cette liste est publiée par arrêté préfectoral dont chaque bénéficiaire reçoit une copie.Article 6
Pour les besoins militaires, les préfets de départements établissent et tiennent à jour la liste des bénéficiaires après consultation de l'autorité militaire territorialement compétente.Article 7
Les modalités d'application du rétablissement des liaisons bénéficiant de priorité sont précisées en annexe II.Article 8
Le commissariat aux télécommunications de défense placé sous l'autorité du ministre chargé des télécommunications apporte son concours aux préfets de départements pour la mise en oeuvre des présentes priorités en tant que de besoin, et notamment par l'intermédiaire de la cellule de télécommunications des centres opérationnels départementaux.Article 9
Les priorités définies aux termes du présent arrêté prévalent sur les priorités commerciales que seraient amenés à accorder les opérateurs en application de contrats spécifiques garantissant un temps d'intervention ou de rétablissement. Ces priorités s'appliquent de plein droit, sans qu'il y ait lieu à compensation.Article 10
L'arrêté du 20 avril 1995 relatif aux priorités de rétablissement des moyens de télécommunications fournis par l'exploitant France Télécom est abrogé.Article 11
Les préfets de département sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 janvier 2007.
Le ministre délégué à l'industrie,
François Loos
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
A N N E X E I
LISTE TYPE DES BÉNÉFICIAIRES DE PRIORITÉS DE RÉTABLISSEMENT DES SERVICES DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Les références correspondent à des catégories et non à une hiérarchisation qui, s'il en était besoin, ne pourrait être établie qu'en fonction du contexte local.=============================================
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JO no 19 du 23/01/2007 texte numéro 11
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A N N E X E I I
MODALITÉS D'APPLICATION DU PRINCIPE DE PRIORITÉ
DE RÉTABLISSEMENT
Règles générales
Un arrêté préfectoral sera pris, département par département, et transmis à chaque service bénéficiaire de ce type de priorités. Un arrêté du préfet de zone n'est prévu que pour définir les liaisons militaires prioritaires, avec l'appui des services du général, officier de la zone de défense.
Ils devront être actualisés en tant que de besoin ou à défaut tous les cinq ans. Ils seront mis en oeuvre dans les cas suivants :
- quand un opérateur informe les autorités de difficultés majeures se traduisant par une discontinuité durable du service ;
- en fonction d'événements majeurs à l'appréciation du préfet.
Ces arrêtés ne feront pas l'objet de notification aux opérateurs, pour des questions de mise à jour des listes (problème de changement d'opérateur lors de renégociation de contrat) : c'est la responsabilité de chaque service bénéficiaire de saisir son ou ses opérateurs avec qui il contracte commercialement et de les tenir régulièrement informés. Il appartient également à chaque bénéficiaire de tenir l'autorité préfectorale informée de ses divers abonnements auprès des opérateurs.
Les priorités ne doivent pas être accordées pour tout un service ou établissement mais pour un besoin ciblé (se traduisant par un numéro, un intitulé ou une fonction) en justifiant d'un minimum de priorité (PC, standard d'urgence...), responsable par responsable, et en déterminant l'adresse précise du prioritaire.
Si le réseau à rétablir concerne plusieurs départements, la priorité relève du département « siège » (les autres départements s'assurent que la demande est effectuée).
Pour les grands « sites partagés » (grands relais, infrastructures vitales...) il ne faut pas rechercher le distinguo entre service propriétaire et service gestionnaire. C'est le service bénéficiaire de cette priorité qui s'adressera à son correspondant technique et commercial habituel.
La priorité de rétablissement définie dans le cadre du présent arrêté :
- s'impose sur toutes les priorités consenties commercialement par l'opérateur ;
- ne génère pas de compensation financière, sauf en cas d'engagement de moyens de substitution par l'opérateur, à la demande du bénéficiaire, et à ses frais.
Il conviendra de rappeler aux usagers que ces présentes dispositions ne dispensent surtout pas de la mise en place de mesures de précaution en amont (accès sécurisés, dédoublés...).
Les priorités de rétablissement doivent concerner en priorité les liaisons et les transmissions de données des entités pour lesquelles une véritable discontinuité du service serait constatée, et non pour des questions de « confort ». Il est souhaitable de limiter à six le nombre de numéros à sauvegarder par entité.
La liste de ces services reconnus prioritaires doit être cohérente avec les bénéficiaires des plans ressources de sauvegarde (hydrocarbures et EDF...). Par exemple : pas de téléphonie, s'il n'y a pas d'électricité.
En matière de médias et de communication, il faudra s'attacher à assurer tout ce qui concerne la continuité de l'antenne (production, transmission, diffusion).
Sont exclus du présent arrêté :
a) Les réseaux des liaisons sécurisées ou intégrées, dont la sécurisation a été étudiée de façon centralisée. Le cas échéant, le Commissariat aux télécommunications de défense est chargé de toute question à ce sujet en liaison avec le haut fonctionnaire de défense concerné. A titre d'exemple, les liaisons RIMBAUD relèvent de ces dernières dispositions. Elles sont traitées sur le plan national au même titre que les grandes infrastructures de télécommunication.
b) Les communications satellitaires.
Télécommunication mobile
Le rétablissement se fera par zone couverte par un émetteur, (donc les « voisins » du prioritaire seront également bénéficiaires).
Cette priorité n'est valable que dans le périmètre étroit de fonctionnement du seul émetteur rétabli (impossibilité donc d'effectuer de grands déplacements).
Il ne faut pas communiquer par avance les zones rétablies pour la téléphonie mobile afin d'éviter la saturation des communications par les autres usagers voisins du bénéficiaire.