J.O. 18 du 21 janvier 2007
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Arrêté du 10 janvier 2007 relatif aux méthodes et moyens de mesure des hydrocarbures aromatiques polycycliques contenus dans les huiles de dilution et les pneumatiques
NOR : DEVP0700024A
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive 2005/69 /CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 portant 27e modification de la directive 76/769 /CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (hydrocarbures aromatiques polycycliques contenus dans les huiles de dilution et les pneumatiques) ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 521-1 à L. 521-24 ;
Vu le décret no 2007-33 du 8 janvier 2007 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi du toluène, du trichlorobenzène et des huiles de dilution et des pneumatiques contenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques, notamment ses articles 3, 4 et 5, Arrêtent :
Article 1
Les quantités limites des substances énumérées à l'article 3 du décret du 8 janvier 2007 susvisé, présentes dans les huiles de dilution, sont considérées comme respectées si l'extrait d'aromatique polycyclique (CAP), mesuré conformément à la norme IP 346/1998 de l'Institut du pétrole (Détermination d'aromatiques polycycliques dans les huiles de base lubrifiantes inutilisées et les coupes pétrolières sans asphaltène. - Méthode de l'indice de réfraction de l'extraction de diméthyl-sulfoxyde ou DMSO) est inférieur à 3 % en masse.
La conformité avec les valeurs limites de benzo(a)pyrène et des hydrocarbures aromatiques polycycliques énumérés à l'article 3 du décret du 8 janvier 2007 susvisé ainsi que la corrélation entre ces valeurs mesurées et l'extrait d'aromatique polycyclique (CAP) doivent être contrôlées par le fabricant ou l'importateur tous les six mois et après chaque modification notable des conditions de production.Article 2
Pour l'application de l'article 4 du décret du 8 janvier 2007 susvisé, les quantités limites des substances énumérées à l'article 3 du décret susvisé présentes dans les pneumatiques, les chapes de rechapage ou toute autre partie de pneumatiques sont considérées comme respectées si la valeur limite de 0,35 % de protons de baie (Hbaie), mesurée et calculée selon la norme ISO 21461 (Gomme vulcanisée. - Détermination de l'aromaticité de l'huile dans les composés de gommes vulcanisées) n'est pas dépassée dans les composés de caoutchouc vulcanisé.Article 3
Le directeur général du travail, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 janvier 2007.
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
L. Michel
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
G. Cerutti
Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
Y. Coquin