J.O. 16 du 19 janvier 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-64 du 17 janvier 2007 modifiant le décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris


NOR : MCCX0600191D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, modifiée notamment par la loi no 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie ;

Vu le décret no 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris ;

Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat, modifié par le décret no 2005-436 du 9 mai 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 5 février 1994 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 12 du présent décret.

Article 2


L'avant-dernière phrase de l'article 2 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Il contribue à la formation et au perfectionnement des chanteurs, des danseurs et des chefs de chant. »

Article 3


I. - Au a du 1° de l'article 4 et au deuxième alinéa de l'article 16, les mots : « directeur de la musique et de la danse » sont remplacés par les mots : « directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ».

II. - L'avant-dernier alinéa de l'article 4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les autres membres du conseil d'administration ont la faculté, en cas d'empêchement, de donner un pouvoir à un autre membre du conseil, le nombre de pouvoirs par membre étant limité à un. »

Article 4


L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. »

Article 5


L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Le conseil d'administration délibère sur :

« 1° Le projet de cahier des charges préparé par l'Etat précisant les objectifs fixés à l'établissement public et les modalités de la tutelle ;

« 2° L'organisation générale des services ;

« 3° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses et les décisions modificatives ;

« 4° Les règlements intérieurs, le rapport annuel d'activité, le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

« 5° La programmation des spectacles qui doit lui être présentée un an avant le début de la saison artistique concernée, qui s'entend de la période comprise entre le 1er août de chaque année et le 31 juillet de l'année suivante ;

« 6° La politique tarifaire ;

« 7° Les emprunts, la création de filiales, les prises de participations financières, la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;

« 8° Le règlement financier ;

« 9° Les modalités générales de passation et d'exécution des marchés ;

« 10° L'achat et la vente d'immeubles, la constitution d'hypothèques, les baux et renouvellement de baux, les conventions d'occupation domaniale d'une durée supérieure à cinq ans ;

« 11° Les délégations de service public d'une durée supérieure à cinq ans ;

« 12° L'acceptation des dons et legs ;

« 13° L'exercice des actions en justice ;

« 14° Les transactions.

« Le conseil d'administration peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer les compétences mentionnées au 13° et au 14° à son président ou au directeur de l'établissement. Le président ou le directeur rendent compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre des délégations qui leur sont consenties.

« Les délibérations du conseil d'administration sont transmises aux ministres chargés de la culture et du budget. Elles deviennent exécutoires quinze jours après leur réception par ceux-ci, à défaut d'opposition expresse de leur part.

« Le conseil d'administration donne son avis sur toute question sur laquelle le ministre chargé de la culture le consulte. »

Article 6


I. - Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».

II. - Au même article , il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'absence ou d'empêchement de son président, le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles convoque le conseil d'administration et le préside. »

Article 7


I. - Après le premier alinéa de l'article 11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le directeur atteint, en cours de mandat, la limite d'âge fixée par la loi du 13 septembre 1984 susvisée, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin de la saison artistique en cours. »

II. - Le quatrième alinéa du même article , devenu le cinquième, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il conclut les marchés et les contrats. »

III. - Au cinquième alinéa du même article , devenu le sixième, les mots : « de l'établissement ainsi que les artistes et techniciens engagés à l'occasion d'un spectacle » sont supprimés.

Article 8


Au premier alinéa de l'article 12, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « par décret ».

Article 9


Le premier alinéa de l'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un comité financier composé du directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles et du directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture ou de leurs représentants, du directeur du budget du ministère chargé du budget ou de son représentant, du membre du corps du contrôle général économique et financier mentionné à l'article 20, du président du conseil d'administration, du directeur de l'établissement et de l'agent comptable se réunit au moins deux fois par an. Les chefs de service de l'établissement peuvent y participer, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur. »

Article 10


L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 22. - Les ressources de l'établissement comprennent :

« 1° Les recettes des spectacles et des tournées ;

« 2° Les recettes des productions audiovisuelles et des ventes d'articles fabriqués par l'établissement ou sous sa responsabilité ;

« 3° Le produit de la location des salles et des matériels ;

« 4° Le produit de l'exploitation des biens dont il est propriétaire ou qui lui ont été remis en dotation ;

« 5° Le produit de la concession à des tiers des services liés à l'exploitation des salles de spectacles ;

« 6° Les dons, legs et fonds de concours de toute nature ;

« 7° Le revenu des placements et des participations ;

« 8° Le produit de la vente des matériels déclassés ;

« 9° Les subventions de fonctionnement et d'équipement versées par l'Etat ;

« 10° Les subventions des collectivités locales ou établissements publics ;

« 11° Les produits du mécénat et des partenariats ;

« 12° Toute autre ressource dont il pourrait légalement disposer. »

Article 11


L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23. - Les charges de l'établissement comprennent :

« 1° Les frais de personnel ;

« 2° Les frais de fonctionnement ;

« 3° Les frais de mise en scène, de confection et d'entretien des décors, costumes et accessoires ;

« 4° Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;

« 5° Les dépenses d'entretien des locaux dans les conditions fixées par les textes de remise en dotation et les dépenses d'entretien des matériels ;

« 6° Toute autre dépense nécessaire à l'accomplissement de ses missions. »

Article 12


L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26. - Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles de l'article 10 en tant qu'il prévoit la durée du mandat du président du conseil d'administration et sa nomination en conseil des ministres, de l'article 11 en tant qu'il prévoit la durée du mandat du directeur et sa nomination en conseil des ministres et de l'article 12 en tant qu'il prévoit la nomination du directeur délégué par décret. »

Article 13


Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 janvier 2007.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton